Sachverhalt
allégués dans ses écritures. Elle contestait toute obligation daffiliation à lAVS de feu A.X. pour la période antérieure à 2003, en se référant en particulier à un avis de droit du professeur D. du 8 septembre 2014. Elle invoquait en outre la prescription en faisant valoir que la période à laquelle elle aurait manqué à ses devoirs, selon la demanderesse, en ne cotisant pas à lAVS en faveur du prénommé, avait pris fin au 31 décembre 2002, cette date constituant le dies a quo du délai de prescription absolu de dix ans de larticle 60 al. 1 CO ; que le premier acte interruptif de prescription étant le dépôt, le 3 juin 2014, dune requête en conciliation, la prescription était acquise ; quen outre, la demanderesse navait pas non plus respecté le délai de prescription relatif dun an dès la connaissance du prétendu dommage puisquelle connaissait le montant de sa rente de veuve, fondée sur une période de contribution totale du défunt de dix ans et cinq mois, dès la communication de la décision de la Caisse suisse de compensation du 18 février 2013.
En réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande. Elle a notamment contesté que la prescription absolue soit acquise en faisant valoir que le droit à une rente de survivant selon la LAVS prenait naissance ex lege le premier jour du mois suivant le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS), soit en loccurrence le 1erdécembre 2012 et quun droit ne saurait se prescrire avant dêtre né. Elle a contesté lacquisition de la prescription relative en alléguant que la décision de rente du 18 février 2013 était dun contenu très sommaire et ne permettait ni dévaluer précisément le dommage, ni den identifier lauteur.
En duplique la défenderesse a repris les conclusions de la réponse.
Lors dune audience du 3 septembre 2015, la demanderesse a déposé un lot de pièces et il a été procédé à son interrogatoire. La procédure probatoire a été clôturée en ce qui concernait la question de la prescription et les mandataires des parties ont plaidé.
C.Par jugement sur moyen séparé du 1erfévrier 2016, le tribunal a rejeté la demande. Il a mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires arrêtés à 8'199 francs et avancés par celle-ci, qui a en outre été condamnée à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 19'656 francs. Le juge a retenu quil sagissait dun cas de responsabilité pour acte illicite au sens de larticle 41 CO et non de responsabilité contractuelle ; que la prescription ne courait pas dès le jour où la créance était devenue exigible selon larticle 130 CO, disposition qui concernait la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle ; que larticle 60 CO selon lequel la prescription absolue de dix ans commençait à courir depuis le fait dommageable, ou, si celui-ci avait une certaine durée dans le temps depuis le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement avait cessé sappliquait en loccurrence et non larticle 130 CO ; quen lespèce, le comportement selon la demanderesse illicite de la défenderesse avait cessé depuis le 1erjanvier 2003, de sorte que la prescription absolue était acquise depuis le 1erjanvier 2013 ; que, selon les articles 87 et suivants LAVS, le non-paiement de cotisations sociales en faveur dun travailleur était sanctionné par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, la prescription liée à une telle peine étant de de sept ans (article 97 al. 1 let. d CP) donc moins que le délai de prescription absolu de dix ans de sorte que larticle 60 al. 2 CO ne sappliquait pas ; quen ce qui concerne les règles sur lempêchement et la suspension de la prescription prévues par larticle 134 CO, celles-ci ne trouvaient pas non plus application en loccurrence puisquelles navaient trait quà la responsabilité contractuelle et non à la responsabilité délictuelle. Ainsi selon le premier juge la demanderesse ayant ouvert action le 3 juin 2014, la prescription absolue décennale était acquise.
D.B.X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans, statuant à nouveau, constate que laction en paiement introduite le 3 juin 2014 nest pas prescrite, partant renvoie la cause au tribunal de première instance pour que celui-ci poursuive la procédure et statue sur les conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. Lappelante invoque la violation du droit au sens de larticle 310 let. a CPC. Elle soutient que le délai de prescription na commencé à courir que dès le 1erdécembre 2012 jour où est né son droit à une rente de veuve AVS et que la prescription décennale nétait donc pas acquise lorsquelle a introduit action le 26 juin 2013 ; elle reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné la compatibilité de sa solution du litige avec larticle 6 CEDH apprécié à la lumière de la jurisprudence quelle invoquait.
E.Dans sa réponse, l'intimée conclut à ce que lappelante soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, ainsi quà la condamnation de lappelante en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires davocat.
F.En réplique, lappelante reprend les conclusions de lappel ; dans ses observations, lintimée confirme les conclusions de la réponse.
G.Par ordonnance du 2 juin 2016, le président de la Cour dappel civile a accordé lassistance judiciaire à lappelante dès le 3 février 2016 et il a désigné Me E., en qualité davocate doffice de lappelante.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelante a fondé son action sur une responsabilité délictuelle de lintimée en prétendant que lemployeur de son conjoint avait enfreint la législation en naffiliant celui-ci à lAVS quà compter du 1erjanvier 2003, alors que les rapports de travail avaient commencé en 1981 déjà. Elle conteste que son action en paiement, introduite le 3 juin 2014, soit plus de dix ans après la cessation de lactivité prétendument délictueuse de lintimée au 1erjanvier 2003, soit prescrite en soutenant que le dies a quo du délai de dix ans doit être fixé en loccurrence au moment où son droit à une rente de veuve a pris naissance, soit au 1erdécembre 2012.
Selon larticle60 al. 1 CO, « laction en dommages-intérêts ou en paiement dune somme dargent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est lauteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable sest produit ». Le délai de prescription de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer, de sorte que laction peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de son droit, par exemple, lorsque le dommage évolue de sorte que la victime nen connaît pas lampleur totale et que le délai relatif dun an na pas encore commencé à courir. En cas de comportement dommageable répété ou durable, le délai commence à courir selon le Tribunal fédéral et la doctrine dominante le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement cesse (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., N. 25-26 ad art. 60 CO et les références citées). Cet auteur relève quil peut y avoir une divergence entre le moment du fait dommageable et celui de latteinte aux droits de la victime, ainsi par exemple entre lexposition à des radiations et lapparition dun cancer. Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il faut toujours prendre en compte le « fait dommageable », à savoir lacte illicite ou le fait générateur de responsabilité qui fonde la prétention en dommages-intérêts.Werrosignale quune opinion doctrinale minoritaire considère à juste titre selon lui quil faudrait prendre en compte comme point de départ le moment de latteinte aux droits de la victime. Le délai ne devrait donc courir que dès le moment où la lésion subie se révèle pour la première fois de manière objective. SelonWerro, cette opinion tient compte avec raison du fait quil est choquant quune victime puisse perdre la possibilité dobtenir la réparation dun dommage avant même que le dommage ne se soit produit ou quelle nen ait connaissance (opus cité, N. 27). Dans son ouvrage consacré à la responsabilité civile (Stämpfli, 2011, N. 1542),Werrocite lexemple jurisprudentiel dune employée ayant travaillé de 1944 à 1956 dans un atelier où elle posait de la peinture luminescente radioactive sur des cadrans de montres et ayant subi en 1974 une amputation du médium en raison de kératoses consécutives selon les médecins aux radiations ionisantes auxquelles elle avait été exposée durant son activité professionnelle. La travailleuse ayant ouvert action en réparation en 1976 à lencontre de son ex-employeur en lui reprochant un défaut de mesures de sécurité dans latelier et une absence dinstructions et de contrôle médical après la fin des rapports de travail, les juges cantonaux avaient estimé que son action nétait pas prescrite car ils admettaient que le fait dommageable déterminant le point de départ de la prescription de dix ans était latteinte à lintégrité corporelle qui avait causé une incapacité de travail dès 1974. Cependant, le Tribunal fédéral avait annulé le jugement en rappelant que lacte dommageable au sens de larticle60 al. 1 COétait lacte illicite qui fondait la prétention en dommages-intérêts. Ainsi, quon considère laction de la travailleuse comme fondée sur une faute de son ex-employeur commise pendant la durée des rapports de travail sous langle délictuel ou contractuel, la prescription de dix ans courait à partir de lomission des mesures de sécurité incombant au prénommé, soit au plus tard au moment de la cessation des rapports de travail à fin 1956. Elle était donc acquise lors de louverture de laction en 1976 (ATF 106 II 134).Werrocite un autre arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 III 16, JT 2013 II 315) relatif au cas dun travailleur exposé à de la poussière damiante de 1966 à 1978 et atteint dune tumeur maligne de la plèvre diagnostiquée au début 2004, ayant ouvert une action tendant à la réparation du tort moral et du dommage matériel le 25 octobre 2005. Le demandeur était ensuite été décédé et avait été remplacé au procès par ses filles. La demande avait été rejetée par les instances cantonales au motif que la prétention était atteinte par la prescription absolue, celle-ci ayant commencé à courir dès la violation du devoir contractuel et non dès la survenance du dommage. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 35 LAVS). Ce sont donc les lacunes de cotisations AVS présentées par le compte de ce dernier qui se sont répercutées sur la rente de veuve de lappelante et qui constituent le résultat dommageable des actes illicites prétendus. Or A.X. avait la possibilité, au long de sa carrière au service de lintimée, dexiger de celle-ci quelle laffilie à lAVS sil estimait que tel devait être le cas. Sur ce point, on ne peut suivre largumentation de lappelante selon laquelle lintéressé croyait être affilié à lAVS puisque les certificats annuels qui lui étaient délivrés mentionnaient des contributions à lAVS en sa faveur. Certes les certificats de salaire du prénommé indiquent 3'098 francs de cotisations AVS en 2001 et 2'988 francs en 2002, mais lintéressé pouvait aisément sapercevoir du caractère erroné de cette mention puisque le contrat de travail signé par les parties indiquait clairement en son article 12 que A.X. nétait pas affilié à lAVS,mais au fonds de prévoyance de lemployeur, soit GRYFF de la « VITA », compagnie dassurance sur la vie. Ce sont donc les cotisations à ce fonds de prévoyance qui figuraient sur les certificats de salaire remplis sur des formulaires préimprimés. Le cas despèce ne peut donc pas être assimilé à celui dun lésé qui souffre dune maladie apparue et diagnostiquée plus de dix ans après lexposition aux éléments pathogènes qui lont provoquée. A.X. a acquis le droit à une rente AVS au 1eroctobre 2010, soit avant l'échéance du délai de 10 ans dès la fin de la période de non-affiliation reprochée à l'intimée (31 décembre 2002). Il a entrepris certaines démarches mais n'a pas agi en justice. Sa veuve ne peut pas bénéficier, pour la mise en cause de la responsabilité de l'ex-employeur, d'un délai plus étendu que celui dont disposait feu son mari, du seul fait de la naissance d'un droit dérivé à une rente, le 28 novembre 2012 (soit d'ailleurs, par coïncidence, quelques semaines avant le terme du délai susmentionné). Il ny a donc pas en loccurrence de raison de sécarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le dies a quo du délai de prescription absolue de larticle60 al. 1 COest le jour où le comportement prétendument illicite a pris fin. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
3.Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à charge de l'appelante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, tenant compte de l'inégalité économique manifeste des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'800 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 9 février 2017
1L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
3Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20045085;FF20015423).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.12.2017 [4A_148/2017]
A.A.X. a été employé par C. SA, société de transports internationaux ayant son siège à Genève, en qualité dopérateur de train, de 1981 à 2011 ; il na jamais résidé en Suisse. Le prénommé navait pas de place de travail fixe ; il exerçait son activité sur les installations ferroviaires de différents pays ; il est décédé le 28 novembre 2012. Par décision du 18 février 2013, la Caisse suisse de compensation a alloué à sa veuve, B.X., une rente mensuelle de veuve de 422 francs du 1erau 31 décembre 2012 et de 426 francs dès le 1erjanvier 2013. Par lettre recommandée du 3 octobre 2013 adressée à C. SA par les mandataires constitués par la prénommée, ceux-ci ont réclamé à lemployeur de feu son mari, à titre de réparation du dommage consécutif à labsence daffiliation de lintéressé à lAVS du 14 mai 1981 au 31 décembre 2002, un montant de 160'000 francs, ainsi quune somme de 41'000 francs pour la réparation du préjudice engendré en matière de prestations LPP. Ils soutenaient en effet quen application des articles 319 à 362 CO, de la LAVS, de la convention bilatérale de sécurité sociale signée en 1962 entre la Suisse et lItalie et de lAccord bilatéral Suisse Union européenne (plus particulièrement de son annexe II), lemployeur de feu A.X. avait lobligation daffilier celui-ci à lAVS durant la totalité de son engagement, soit du 14 mai 1981 au 1eroctobre 2010, et non à partir du 1erjanvier 2003 seulement. Par lettre du 20 novembre 2013, le service dassistance juridique et conseils de la Fédération des entreprises romandes a contesté toute obligation de C. SA daffilier A.X. à lAVS du 14 mai 1981 au 31 décembre 2002.
B.Après avoir obtenu une autorisation de procéder dune durée de trois mois le 11 septembre 2014, B.X. a, par demande en paiement du 10 décembre 2014, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, ouvert action à l'encontre de C. SA, en concluant à la condamnation de celle-ci à lui verser un montant fixé à dire de justice, mais dau moins 210'519,40 francs, avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2013 sur 201'000 francs et dès le dépôt de la demande sur 9'519,40 francs. Elle alléguait en substance que la défenderesse avait lobligation de cotiser à lAVS pour feu A.X. durant toute la durée de son engagement, soit du 14 mai 1981 au 10 octobre 2010 et que le défaut de cotisations pour la période du 14 mai 1981 au 31 décembre 2002 lui causait un préjudice, sous forme dun dommage de rente denviron 800 francs par mois, ce montant, capitalisé, représentant au moins 160'000 francs ; elle soutenait en outre subir un préjudice en matière de rente de veuve LPP dau moins 41'000 francs.
Par réponse du 6 février 2015, la défenderesse a conclu, principalement, à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée en tous les frais et dépens, lesquels comprendraient une équitable indemnité valant participation à ses honoraires davocat ; subsidiairement à ce quelle-même soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures. Elle contestait toute obligation daffiliation à lAVS de feu A.X. pour la période antérieure à 2003, en se référant en particulier à un avis de droit du professeur D. du 8 septembre 2014. Elle invoquait en outre la prescription en faisant valoir que la période à laquelle elle aurait manqué à ses devoirs, selon la demanderesse, en ne cotisant pas à lAVS en faveur du prénommé, avait pris fin au 31 décembre 2002, cette date constituant le dies a quo du délai de prescription absolu de dix ans de larticle 60 al. 1 CO ; que le premier acte interruptif de prescription étant le dépôt, le 3 juin 2014, dune requête en conciliation, la prescription était acquise ; quen outre, la demanderesse navait pas non plus respecté le délai de prescription relatif dun an dès la connaissance du prétendu dommage puisquelle connaissait le montant de sa rente de veuve, fondée sur une période de contribution totale du défunt de dix ans et cinq mois, dès la communication de la décision de la Caisse suisse de compensation du 18 février 2013.
En réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande. Elle a notamment contesté que la prescription absolue soit acquise en faisant valoir que le droit à une rente de survivant selon la LAVS prenait naissance ex lege le premier jour du mois suivant le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS), soit en loccurrence le 1erdécembre 2012 et quun droit ne saurait se prescrire avant dêtre né. Elle a contesté lacquisition de la prescription relative en alléguant que la décision de rente du 18 février 2013 était dun contenu très sommaire et ne permettait ni dévaluer précisément le dommage, ni den identifier lauteur.
En duplique la défenderesse a repris les conclusions de la réponse.
Lors dune audience du 3 septembre 2015, la demanderesse a déposé un lot de pièces et il a été procédé à son interrogatoire. La procédure probatoire a été clôturée en ce qui concernait la question de la prescription et les mandataires des parties ont plaidé.
C.Par jugement sur moyen séparé du 1erfévrier 2016, le tribunal a rejeté la demande. Il a mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires arrêtés à 8'199 francs et avancés par celle-ci, qui a en outre été condamnée à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 19'656 francs. Le juge a retenu quil sagissait dun cas de responsabilité pour acte illicite au sens de larticle 41 CO et non de responsabilité contractuelle ; que la prescription ne courait pas dès le jour où la créance était devenue exigible selon larticle 130 CO, disposition qui concernait la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle ; que larticle 60 CO selon lequel la prescription absolue de dix ans commençait à courir depuis le fait dommageable, ou, si celui-ci avait une certaine durée dans le temps depuis le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement avait cessé sappliquait en loccurrence et non larticle 130 CO ; quen lespèce, le comportement selon la demanderesse illicite de la défenderesse avait cessé depuis le 1erjanvier 2003, de sorte que la prescription absolue était acquise depuis le 1erjanvier 2013 ; que, selon les articles 87 et suivants LAVS, le non-paiement de cotisations sociales en faveur dun travailleur était sanctionné par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, la prescription liée à une telle peine étant de de sept ans (article 97 al. 1 let. d CP) donc moins que le délai de prescription absolu de dix ans de sorte que larticle 60 al. 2 CO ne sappliquait pas ; quen ce qui concerne les règles sur lempêchement et la suspension de la prescription prévues par larticle 134 CO, celles-ci ne trouvaient pas non plus application en loccurrence puisquelles navaient trait quà la responsabilité contractuelle et non à la responsabilité délictuelle. Ainsi selon le premier juge la demanderesse ayant ouvert action le 3 juin 2014, la prescription absolue décennale était acquise.
D.B.X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation et à ce que la Cour de céans, statuant à nouveau, constate que laction en paiement introduite le 3 juin 2014 nest pas prescrite, partant renvoie la cause au tribunal de première instance pour que celui-ci poursuive la procédure et statue sur les conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. Lappelante invoque la violation du droit au sens de larticle 310 let. a CPC. Elle soutient que le délai de prescription na commencé à courir que dès le 1erdécembre 2012 jour où est né son droit à une rente de veuve AVS et que la prescription décennale nétait donc pas acquise lorsquelle a introduit action le 26 juin 2013 ; elle reproche également au premier juge de ne pas avoir examiné la compatibilité de sa solution du litige avec larticle 6 CEDH apprécié à la lumière de la jurisprudence quelle invoquait.
E.Dans sa réponse, l'intimée conclut à ce que lappelante soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, ainsi quà la condamnation de lappelante en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires davocat.
F.En réplique, lappelante reprend les conclusions de lappel ; dans ses observations, lintimée confirme les conclusions de la réponse.
G.Par ordonnance du 2 juin 2016, le président de la Cour dappel civile a accordé lassistance judiciaire à lappelante dès le 3 février 2016 et il a désigné Me E., en qualité davocate doffice de lappelante.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelante a fondé son action sur une responsabilité délictuelle de lintimée en prétendant que lemployeur de son conjoint avait enfreint la législation en naffiliant celui-ci à lAVS quà compter du 1erjanvier 2003, alors que les rapports de travail avaient commencé en 1981 déjà. Elle conteste que son action en paiement, introduite le 3 juin 2014, soit plus de dix ans après la cessation de lactivité prétendument délictueuse de lintimée au 1erjanvier 2003, soit prescrite en soutenant que le dies a quo du délai de dix ans doit être fixé en loccurrence au moment où son droit à une rente de veuve a pris naissance, soit au 1erdécembre 2012.
Selon larticle60 al. 1 CO, « laction en dommages-intérêts ou en paiement dune somme dargent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est lauteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable sest produit ». Le délai de prescription de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer, de sorte que laction peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de son droit, par exemple, lorsque le dommage évolue de sorte que la victime nen connaît pas lampleur totale et que le délai relatif dun an na pas encore commencé à courir. En cas de comportement dommageable répété ou durable, le délai commence à courir selon le Tribunal fédéral et la doctrine dominante le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement cesse (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., N. 25-26 ad art. 60 CO et les références citées). Cet auteur relève quil peut y avoir une divergence entre le moment du fait dommageable et celui de latteinte aux droits de la victime, ainsi par exemple entre lexposition à des radiations et lapparition dun cancer. Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il faut toujours prendre en compte le « fait dommageable », à savoir lacte illicite ou le fait générateur de responsabilité qui fonde la prétention en dommages-intérêts.Werrosignale quune opinion doctrinale minoritaire considère à juste titre selon lui quil faudrait prendre en compte comme point de départ le moment de latteinte aux droits de la victime. Le délai ne devrait donc courir que dès le moment où la lésion subie se révèle pour la première fois de manière objective. SelonWerro, cette opinion tient compte avec raison du fait quil est choquant quune victime puisse perdre la possibilité dobtenir la réparation dun dommage avant même que le dommage ne se soit produit ou quelle nen ait connaissance (opus cité, N. 27). Dans son ouvrage consacré à la responsabilité civile (Stämpfli, 2011, N. 1542),Werrocite lexemple jurisprudentiel dune employée ayant travaillé de 1944 à 1956 dans un atelier où elle posait de la peinture luminescente radioactive sur des cadrans de montres et ayant subi en 1974 une amputation du médium en raison de kératoses consécutives selon les médecins aux radiations ionisantes auxquelles elle avait été exposée durant son activité professionnelle. La travailleuse ayant ouvert action en réparation en 1976 à lencontre de son ex-employeur en lui reprochant un défaut de mesures de sécurité dans latelier et une absence dinstructions et de contrôle médical après la fin des rapports de travail, les juges cantonaux avaient estimé que son action nétait pas prescrite car ils admettaient que le fait dommageable déterminant le point de départ de la prescription de dix ans était latteinte à lintégrité corporelle qui avait causé une incapacité de travail dès 1974. Cependant, le Tribunal fédéral avait annulé le jugement en rappelant que lacte dommageable au sens de larticle60 al. 1 COétait lacte illicite qui fondait la prétention en dommages-intérêts. Ainsi, quon considère laction de la travailleuse comme fondée sur une faute de son ex-employeur commise pendant la durée des rapports de travail sous langle délictuel ou contractuel, la prescription de dix ans courait à partir de lomission des mesures de sécurité incombant au prénommé, soit au plus tard au moment de la cessation des rapports de travail à fin 1956. Elle était donc acquise lors de louverture de laction en 1976 (ATF 106 II 134).Werrocite un autre arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 III 16, JT 2013 II 315) relatif au cas dun travailleur exposé à de la poussière damiante de 1966 à 1978 et atteint dune tumeur maligne de la plèvre diagnostiquée au début 2004, ayant ouvert une action tendant à la réparation du tort moral et du dommage matériel le 25 octobre 2005. Le demandeur était ensuite été décédé et avait été remplacé au procès par ses filles. La demande avait été rejetée par les instances cantonales au motif que la prétention était atteinte par la prescription absolue, celle-ci ayant commencé à courir dès la violation du devoir contractuel et non dès la survenance du dommage. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en considérant que le fait de fixer le début de la prescription au jour de la violation contractuelle permettait dune part déviter de traiter différemment les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, la prétention en dommages-intérêts se révélant être dautre part une conséquence du comportement contraire au contrat de lautre partie, de sorte que le droit dexiger de cette partie lexécution de ses obligations contractuelles, cest-à-dire en lespèce la prise des mesures de protection connues à lépoque lors de travaux avec de lamiante, devenait exigible déjà au moment où se produisait léventuelle violation de ses obligations. Par conséquent, il nexistait aucune raison de sécarter de la jurisprudence sur le point de départ de la prescription des prétentions contractuelles en dommages-intérêts (cons. 2.4.3). Concernant la problématique soulevée par le fait que, durant le délai de prescription de dix ans, le dommage ne pouvait pas être liquidé, plus de dix ans sétant écoulés entre la violation contractuelle alléguée et la survenance du dommage, le Tribunal fédéral a retenu que si, dans certains domaines où il faut compter selon lexpérience générale avec des dommages différés, le législateur avait tenu compte des difficultés en résultant pour les lésés au moyen de dispositions particulières par exemple en prévoyant un délai de prescription de trente ans à larticle 10 de la Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN), larticle 13 LRCN, réglant la couverture dassurance pour les dommages différés survenant dans la responsabilité civile en matière nucléaire le législateur navait pas pour autant renoncé, dans ces domaines, à linstitution de la prescription, ni navait fait débuter le délai de prescription à la survenance du dommage (cons.2.4.4). Quant aux griefs tirés de la violation des droits fondamentaux des recourantes (art. 8 al. 2 Cst féd.), respectivement de la CEDH (art. 6 et 8 al. 1 en relation avec lart. 14), le Tribunal fédéral les avait considérés comme dénués de fondement, ayant déjà constaté que linstitution de la prescription en tant que telle ne violait pas le droit à un procès équitable et à laccès à un tribunal garantis par larticle 6 CEDH, même si elle pouvait aboutir dans des cas particuliers à des situations dans lesquelles le lésé navait connaissance de son droit quà un moment où il ne pouvait plus lexercer (cons. 2.5). Cependant, dans cette affaire, la Cour européenne des droits de lhomme saisie par les demanderesses a considéré que lapplication systématique des règles de péremption ou de prescription à des victimes de maladies ne pouvant être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes était susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice, le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoyant en outre aucune solution équitable au problème posé, ne serait-ce quà titre transitoire sous la forme dun délai de grâce. La Cour a estimé que, lorsquil était scientifiquement prouvé quune personne était dans limpossibilité de savoir quelle souffrait dune certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. Une violation de larticle 6 § 1 CEDH a donc été retenue (JT 2014 II 165).
Le cas despèce diffère totalement de celui qui a donné lieu à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de lhomme. En effet, le dommage invoqué par lappelante nest quun dommage indirect, sa rente de veuve étant calculée en fonction du revenu annuel déterminant de son conjoint décédé (art. 35 LAVS). Ce sont donc les lacunes de cotisations AVS présentées par le compte de ce dernier qui se sont répercutées sur la rente de veuve de lappelante et qui constituent le résultat dommageable des actes illicites prétendus. Or A.X. avait la possibilité, au long de sa carrière au service de lintimée, dexiger de celle-ci quelle laffilie à lAVS sil estimait que tel devait être le cas. Sur ce point, on ne peut suivre largumentation de lappelante selon laquelle lintéressé croyait être affilié à lAVS puisque les certificats annuels qui lui étaient délivrés mentionnaient des contributions à lAVS en sa faveur. Certes les certificats de salaire du prénommé indiquent 3'098 francs de cotisations AVS en 2001 et 2'988 francs en 2002, mais lintéressé pouvait aisément sapercevoir du caractère erroné de cette mention puisque le contrat de travail signé par les parties indiquait clairement en son article 12 que A.X. nétait pas affilié à lAVS,mais au fonds de prévoyance de lemployeur, soit GRYFF de la « VITA », compagnie dassurance sur la vie. Ce sont donc les cotisations à ce fonds de prévoyance qui figuraient sur les certificats de salaire remplis sur des formulaires préimprimés. Le cas despèce ne peut donc pas être assimilé à celui dun lésé qui souffre dune maladie apparue et diagnostiquée plus de dix ans après lexposition aux éléments pathogènes qui lont provoquée. A.X. a acquis le droit à une rente AVS au 1eroctobre 2010, soit avant l'échéance du délai de 10 ans dès la fin de la période de non-affiliation reprochée à l'intimée (31 décembre 2002). Il a entrepris certaines démarches mais n'a pas agi en justice. Sa veuve ne peut pas bénéficier, pour la mise en cause de la responsabilité de l'ex-employeur, d'un délai plus étendu que celui dont disposait feu son mari, du seul fait de la naissance d'un droit dérivé à une rente, le 28 novembre 2012 (soit d'ailleurs, par coïncidence, quelques semaines avant le terme du délai susmentionné). Il ny a donc pas en loccurrence de raison de sécarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le dies a quo du délai de prescription absolue de larticle60 al. 1 COest le jour où le comportement prétendument illicite a pris fin. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
3.Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à charge de l'appelante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, tenant compte de l'inégalité économique manifeste des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'800 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 9 février 2017
1L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
3Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20045085;FF20015423).