Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 et Y
E. 2 Constitue une servitude d’empiétement sur le mur sis à l’est du bien-fonds [c] du cadastre de Z. pour les ouvrages qui y prennent appui, à charge dudit bien-fonds [c] et au profit du bien-fonds [j] du cadastre de Z.
E. 3 Invite le conservateur du registre foncier à inscrire la servitude d’empiétement susmentionnée à l’entrée en force du présent jugement.
E. 4 Constate que le mur de 12 centimètres d’épaisseur construit par le demandeur en lieu et place du mur séparant les bâtiments L. 12 et L. 28, servant de façade à ce dernier, est propriété du bien-fonds [j] du cadastre de Z.
E. 5 Aux termes de l’article 674 al. 3 CPC , la constitution d’une servitude d’empiétement ou l’attribution de la surface usurpée interviennent contre paiement d’une indemnité équitable. Le versement d’une telle indemnité n’est toutefois pas une condition de l’existence du droit attribué ; il peut même en être décidé dans un jugement ultérieur ( Steinauer , op. cit. n. 1658a). En l’espèce, il résulte sinon du dispositif, du moins des considérants du jugement entrepris que le premier juge a renvoyé l’appelant à mieux agir à ce propos dans une éventuelle nouvelle procédure, au motif que la conclusion subsidiaire qu’il avait prise n’était pas chiffrée et qu’il paraissait y avoir renoncé dans ses « conclusions en cause ». L’appelant critique cette façon de faire en relevant que c’est à tort que le premier juge a cru à une renonciation de sa part et qu’un renvoi à mieux agir relève du formalisme excessif et viole le principe d’économie de la procédure. Il conclut en conséquence que « [s]i contre toute attente l’inscription d’une servitude d’appui sur le mur était ordonnée, [il y a lieu de] condamner l’intimée à verser à l’appelant une indemnité équitable pour l’utilisation du vieux mur d’un montant à dire de droit ». A la différence de la cause jugée en 1952 par le Tribunal fédéral (voir ATF 78 précité), l’appelant n’a pas ignoré ou omis la question mais, en première comme en deuxième instance, il a pris à deux reprises des conclusions subsidiaires non chiffrées, alors qu’elles devaient (art. 84 al. CPC en première instance, Bohnet , CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 84 ; art. 311 CPC en appel, CPra Matrimonial- Sörensen , 2016, n. 22 ad art. 311) et auraient pu l’être sans difficulté particulière. Ni le mémoire de duplique – qui ne consacre qu’un bref allégué à la question – ni celui d’appel – qui fait grief au premier juge d’avoir renvoyé la question à une autre procédure – ne fournissent de quelconques indications qui permettraient de déterminer sur quelles bases l’appelant entend qu’un éventuel calcul intervienne. Pareilles conclusions, dont rien ne permet de déterminer par extrapolation ou interprétation à quel montant – serait-ce même un ordre de grandeur – elles devraient se chiffrer, sont irrecevables. Le premier juge n’en a pas jugé ainsi et l’intimée ne se plaint pas de la solution d’un renvoi à agir à nouveau, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici (la question de la chose jugée demeurant réservée). En revanche, la conclusion invitant la Cour d’appel à fixer elle-même l’indemnité due est irrecevable.
E. 6 En première instance, l’appelant a encore conclu à la suppression d’un empiétement – d’une largeur de 27 cm, sur une longueur non précisée – constitué par un survol ou surplomb de son bien-fonds par une partie de la toiture de la maison de l’intimée. L’intimée a contesté les faits, affirmé que le toit de son bâtiment ne surplombait pas le terrain de l’appelant, son extrémité ouest se trouvant au-dessus du mur mitoyen et elle a conclu au rejet de toutes les conclusions de la demande, sans prendre de son côté une conclusion spécifique sur ce point particulier. Dans ses « conclusions en cause » ou plaidoiries écrites, outre qu’elle tenait la conclusion 3 de la demande pour irrecevable du fait qu’elle n’avait pas fait l’objet de la procédure de conciliation, elle a conclu à son rejet, en observant que « contrairement à ce que semble chercher à faire croire X., le bord du toit du bâtiment de Y. ne surplombe pas le terrain de X., mais seulement, légèrement, le mur. Or, du moment qu’il s’agit d’un mur mitoyen (ndr : thèse alors soutenue par l’intimée), il est admissible que ce surplomb se trouve au maximum jusqu’à la moitié dudit mur. En outre, X. ne subit aucun préjudice de ce fait, ni actuel, ni futur. L’imposant et massif bâtiment L. 10-12 qu’il a érigé épuise tous les droits de construction dans la zone concernée et il n’est pas prévu d’étendre ces droits (…), de sorte que l’édification d’étages supplémentaires est une vue de l’esprit ». Le jugement entrepris retient qu’il n’est pas possible, en l’absence notamment de photos prises avant le début des travaux, de comparer de façon précise l’état des lieux avant et après ces derniers, mais que tout de même « [i]l semble que la toiture empiète effectivement sur la parcelle du demandeur et que de la ferblanterie a été posée sur le mur litigieux ». Cela étant, « [e]n dépit des libertés prises par la défenderesse [poursuit le jugement], le demandeur ne démontre pas quel préjudice découle des empiétements. Aucun dégât d’eau n’a été constaté et aucun projet d’élévation du bâtiment L. 12 n’est établi. Le Tribunal estime dès lors que l’intérêt du demandeur à faire supprimer ces empiétements est insuffisant pour admettre sa prétention, qui sera dès lors rejetée ». Toutefois, la défenderesse ne pouvant se prévaloir, dans ce cas, de sa bonne foi, une servitude d’empiétement ne peut lui être accordée. L’appelant allègue que, contrairement à ce que soutient le premier juge, il n’a pas à démontrer qu’un préjudice découle de l’empiétement, qui est avéré, et il conclut : « [plaise au Tribunal cantonal] condamner l’intimée à faire disparaître, dans les 30 jours, éventuellement dans un délai plus long à fixer par le Tribunal, la partie de la façade et de la toiture du bâtiment L. 28 se trouvant sur sa parcelle (…) qui empiète illicitement sur la parcelle de l’appelant (…). L’intimée conteste pour sa part, dans la procédure d’appel, que le bord du toit de sa maison surplombe la propriété de l’appelant. Dans la mesure où le nouveau mur de rehaussement de sa maison a été construit en retrait d’une quinzaine de centimètres par rapport à l’emplacement de l’ancien mur, le toit ne déborde pas sur l’emplacement de l’ancien mur.
E. 7 Avec le premier juge et pour les raisons qu’il expose, il faut admettre que la conclusion sur ce point de l’appelant, même si elle n’a pas été débattue lors de la procédure de conciliation, présente une connexité suffisante avec le litige général pour être recevable, en application de l’article 227 al. 1 let. a CPC . Il est en outre exact que, comme le fait valoir l’appelant, une action visant la cessation d’un trouble selon l’article 641 al. 2 CC n’a pas pour condition que l’atteinte soit dommageable (ATF 132 III 651 , cons. 7), un éventuel abus de droit – qui ne peut être admis que de façon particulièrement restrictive lorsque le droit prétendu est aussi absolu que le droit de propriété – restant toutefois réservé (arrêt du TF du 13.05.2015 [5A_11/2015] , cons. 4.3.2.1). L’état de fait est en l’occurrence tout sauf clair. L’empiétement prétendu
– qui mesurerait selon l’appelant 27 cm de largeur, sa longueur n’étant pas définie – ne repose que sur ses propres allégués et photographies. C’est lui seul qui, sur ces dernières, a reporté ce qui serait selon lui la limite entre les deux biens-fonds, avant de mesurer le supposé surplomb. Certes, l’intimée a admis, en première instance, un léger surplomb (qu’elle considérait à tort comme légitime, dans la mesure où elle soutenait la thèse de la mitoyenneté du mur litigieux) sans en préciser, et pour cause, l’ampleur. En procédure d’appel, elle est d’un autre avis et conteste tout débordement ou empiétement, du fait que le toit repose sur un mur de rehaussement construit en retrait, par rapport à l’ancien mur (ce qui est exact, voir le dossier de la commune sanctionnant les plans de rénovation). En l’absence d’une expertise ou, à tout le moins, de mesures officielles et objectives et en présence des nouvelles contestations de l’intimée, rien ne permet de retenir que la limite entre les deux propriétés se trouve bien là où l’appelant l’a dessinée. Le jugement admet pour sa part qu’il « semble » exister un surplomb, sans en préciser plus avant les contours ni en définir l’ampleur. A cela s’ajoute que, si surplomb il devait y avoir, celui-ci se produirait à la verticale d’une partie tout au moins, sinon l’intégralité, du mur contigu nouvellement construit entre les deux bâtiments, au moment des travaux entrepris par l’appelant, dont l’intimée a pour partie revendiqué la propriété, ce qui lui a été accordé, et pour l’autre partie prétendu qu’il constituait un empiétement de la propriété de l’appelant sur la sienne, ce qui a été nié. Il est nécessaire que des conclusions d’appel soient suffisamment précises pour pouvoir être reprises pratiquement sans changement par l’autorité d’appel, si celle-ci entend les faire siennes ( arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] , cons. 4.1) Or l es imprécisions manifestes qui subsistent, quant à l’emplacement exact de la limite entre les deux biens-fonds pour la portion où le nouveau bâtiment L. 12 (propriété de l’appelant) et le bâtiment transformé L. 28 (propriété de l’intimée) sont contigus, et quant à l’ampleur du prétendu empiétement se retrouvent dans la conclusion de l’appelant. Intimer à Y. l’ordre de « faire disparaître la partie de la façade et de la toiture [de sa maison] (…) qui empiète illicitement sur la parcelle de l’appelant (…) » ne lui permettrait pas de savoir ce qui est véritablement attendu d’elle, dès lors qu’une telle injonction ne dit ni sur quelle distance il conviendrait que soient retirés façade et bord de toit (dans l’axe est-ouest) ni sur quelle longueur (dans l’axe nord-sud). L’exécution forcée d’un dispositif aussi imprécis ne pourrait pas davantage entrer en ligne de compte. Il faut en conclure que, telle qu’elle est formulée, la conclusion principale 3 de l’appel est elle aussi irrecevable. Au demeurant, pour autant que recevable, elle est mal fondée : l’appelant, sur qui pesait le fardeau de la preuve de son affirmation, n’a en effet pas prouvé l’existence de l’empiétement prétendu, des photos privées annotées de sa main n’ayant pas de portée plus grande que les seules allégations d’une partie, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’emplacement exact de la limite de propriété est litigieux et n’a pas été objectivement déterminé sur le terrain. A l’inverse, la preuve de l’absence de tout empiétement n’est pas davantage rapportée, de sorte que la conclusion 4 de l’appel joint n’est pas non plus fondée.
E. 8 Il résulte de ce qui précède qu’en procédure d’appel, les parties l’emportent et succombent dans des proportions assez comparables : l’appelant échoue à obtenir une modification de la construction de la maison de l’intimée et sur la question de la servitude d’empiétement décidée par le premier juge ; l’intimée ne parvient pas non plus à faire triompher la thèse de la mitoyenneté du mur litigieux, qu’elle soutient depuis l’ouverture de l’instance, ni à faire constater que sa maison serait intégralement construite sur son propre fonds. Cela conduit à la confirmation du jugement de première instance. Dans ces conditions, il se justifie de partager les frais de la procédure d’appel par parts égales entre les parties, les dépens étant compensés. Les parties ne critiquent pas pour elle-même la répartition des frais et dépens de première instance, qui apparaît conforme aux principes applicables en la matière sur le vu du jugement rendu ; il n’y a donc pas lieu de la modifier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. est propriétaire des biens-fonds [a], [b] et [c] du cadastre de Z. (destinés à être réunis, à la suite dune mutation, pour former les nouveaux biens-fonds [d] et [e]). Pour les avoir reçus en donation de ses parents Y1et Y2, Y. est propriétaire des biens-fonds [i] et [j] du même cadastre qui jouxtent le bien-fonds [c] sur sa limite est (par approximation dune orientation plus précise). Ce dernier supportait trois bâtiments, soit les numéros 22, 24 et 26 de la rue L., et le bien-fonds [j] un quatrième, le numéro 28 de la même rue, construits au XIXe siècle et de telle façon que le mur de la façade est du bâtiment numéro 24 (bien-fonds [c]) constituait simultanément la façade ouest du bâtiment 28 (bien-fonds [j]).
Au mois de juillet 2007, X. a déposé une demande de permis de construire deux nouveaux bâtiments sur le bien-fonds [c] (appelés à porter ultérieurement les adresses rue L. 10 et 12), ce qui supposait la démolition des anciens bâtiments, dont le numéro 24. La sanction définitive des plans et le permis de construire lui ont été accordés par la commune en 2007. Cette procédure concluait dautres démarches analogues quavait entreprises auparavant X., qui avaient notamment donné lieu à une opposition de Y1et Y2Ceux-ci avaient fait valoir, entre autres arguments, que « notre immeuble bénéficie dun droit acquis dappuis sur les immeubles existants, leur démolition équivaudrait à louverture béante de notre immeuble sur sa façade ouest ». Le 16 novembre 2007, X. et les époux Y1-Y2ont conclu une convention son sens et sa portée seront examinés plus loin qui permettait à X. dentreprendre les travaux de démolition (Rue L. 24 notamment) et la construction des nouveaux bâtiments. Comme ceux-ci se trouvaient à la différence de lancien numéro 24 en retrait par rapport au bâtiment Y., il était en effet nécessaire de régler matériellement le sort du mur est du bâtiment numéro 24 qui, on le rappelle, formait simultanément la façade ouest du bâtiment Y. En revanche, faute de certitude à ce sujet, les parties nont pas tranché la question du statut juridique de ce mur, qui pouvait être tenu pour mitoyen au sens strict, soit partagé en son milieu par la limite de propriété séparant les biens-fonds [k] et [j], ou non commun, soit construit entièrement sur le bien-fonds [k].
Le 28 avril 2009, Y. a déposé à son tour une demande de permis de construire, qui visait la transformation et rénovation complète du bâtiment sis sur le bien-fonds [j] quelle avait reçu de ses parents. Alors même quil avait pris lengagement contraire dans la convention du 16 novembre 2007, X. a formé opposition à cette demande, au motif notamment que la nouvelle structure du bâtiment voisin ne comportait pas son propre mur en façade ouest mais sappuierait sur lancien, qui était sa propriété exclusive et qui subirait ainsi des pressions et charges excessives. Les parties ont élaboré un projet de convention en octobre 2009, qui prévoyait le maintien du mur et les conditions auxquelles X. retirerait son opposition, quelles nont toutefois jamais signé toutes les deux. Le 16 juin 2010, la ville de Z. a levé lopposition de X., en soulignant que le dossier présenté par Y. montrait à satisfaction de quelle manière le mur ouest serait mis à contribution et comment elle escomptait assurer sa stabilité. La sanction définitive des plans et le permis de construire ont été délivrés le 9 septembre 2010 à Y. La décision relève que le mur contigu à louest du bâtiment est entièrement situé sur le nouvel article [d] voisin et que la question de sa pérennité, de son entretien et des charges y relatives devra faire lobjet dun accord de droit privé entre voisins, la décision de droit public ne la réglant pas.
Cependant, aucune convention na été conclue. Y. a déposé, en avril et juillet 2011, des mémoires préventifs à une éventuelle requête visant à sopposer aux travaux de rénovation quelle entreprenait. De son côté, le 23 novembre 2011, X. a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à linjonction faite à Y. de cesser immédiatement tous travaux mettant à contribution, de quelque manière que ce soit, le mur situé sur la parcelle [c], sa propriété. Sa requête a été rejetée par décision du 16 décembre 2011.
B.Ce même 23 novembre 2011, X. a déposé une requête en conciliation dirigée contre Y., qui na pas abouti, lautorité saisie lui ayant délivré le 14 mai 2012 une autorisation de procéder.
Le 13 août suivant, il a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande, dirigée contre Y. et visant principalement à obliger la défenderesse à faire disparaître toute installation et tout aménagement relié physiquement au vieux mur appartenant au demandeur, à remettre ledit mur dans son état dorigine et enfin à faire disparaître la partie de la façade et de la toiture du bâtiment se trouvant sur la parcelle de la défenderesse qui empiète illicitement sur la parcelle du demandeur. Subsidiairement (dans sa réplique), X. concluait en outre, si contre toute attente la mitoyenneté du mur était reconnue, à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser les frais quil avait consentis pour la stabilisation du mur, à prendre toutes les mesures nécessaires pour décharger le mur en question de tout rôle porteur et à participer dans une proportion à fixer aux frais dentretien du mur ; enfin, si contre toute attente linscription dune servitude dappui était ordonnée, la défenderesse devait être condamnée à payer au demandeur une indemnité équitable « dun montant à dire de droit ». En bref, le demandeur alléguait quil était établi que le mur litigieux se trouvait entièrement sur son fonds ; quil avait toujours eu lintention de le démolir, après réalisation des nouveaux bâtiments Rue L. 10 et 12 il en voulait pour preuve notamment la convention conclue en 2007 avec les parents de Y. et quil en était empêché par lutilisation illicite que la défenderesse faisait dudit mur, larticle 641 CC lautorisant dès lors à agir en cessation du trouble ainsi causé. Il en allait de même du trouble résultant du fait quune partie de la toiture du bâtiment de la défenderesse surplombait illicitement la propriété du demandeur.
Contestant, par la rénovation quelle avait entreprise, avoir modifié quoi que ce soit à une situation vieille de plus de 150 ans, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, en invitant le tribunal à constater que le mur litigieux, dans la mesure où il servait de façade à la fois à son propre bâtiment et à lancien bâtiment Rue L. 24, était mitoyen, la limite de propriété telle quelle figurait au registre foncier devant être corrigée en conséquence. A titre subsidiaire, Y. concluait à la constatation, si la mitoyenneté du mur nétait pas reconnue, que le bien-fonds [j] bénéficiait dune servitude dappui et dempiétement sur le mur litigieux, son inscription au registre foncier devant être ordonnée à charge du bien-fonds [c] (fonds servant) au profit du bien-fonds [j] (fonds dominant). Elle demandait également que soit constaté quelle était propriétaire dun tronçon de mur nouveau construit par le demandeur sur le fonds de la défenderesse et que langle sud-est du bâtiment L. 12 empiétait sur le fonds de la défenderesse. Enfin, dans sa duplique, elle ajoutait quelle devait également être mise au bénéfice dune servitude dempiétement pour la toiture de son bâtiment.
C.Rendu le 18 janvier 2016, le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers comporte le dispositif suivant :
1.Rejette la demande en toutes ses conclusions.
2.Constitue une servitude dempiétement sur le mur sis à lest du bien-fonds [c] du cadastre de Z. pour les ouvrages qui y prennent appui, à charge dudit bien-fonds [c] et au profit du bien-fonds [j] du cadastre de Z.
3.Invite le conservateur du registre foncier à inscrire la servitude dempiétement susmentionnée à lentrée en force du présent jugement.
4.Constate que le mur de 12 centimètres dépaisseur construit par le demandeur en lieu et place du mur séparant les bâtiments L. 12 et L. 28, servant de façade à ce dernier, est propriété du bien-fonds [j] du cadastre de Z.
5.Rejette toute autre ou plus ample conclusions prises par les parties.
( ),
Les frais de la procédure étant mis pour deux tiers à la charge du demandeur, de même quune indemnité de dépens réduite après compensation en faveur de la défenderesse. En substance, le jugement retient que le mur litigieux appartient au demandeur et que louvrage était déjà porteur à légard du bâtiment de la défenderesse avant que celle-ci nentreprenne des travaux de rénovation ; il y avait donc bel et bien empiétement avant même ces derniers, lequel réalisait par ailleurs les conditions posées par larticle674 al. 3 CCpermettant lattribution à la défenderesse dune servitude dempiétement. Il ny a pas matière à statuer sur lindemnité équitable due au demandeur, au sens de cette même disposition, dès lors que celui-ci ne la pas chiffrée et y a renoncé dans ses « conclusions en cause » (ou plaidoiries écrites). X. doit ainsi être renvoyé à faire valoir sa prétention par une nouvelle action. La question des frais dentretien du mur litigieux est, quant à elle, réglée par larticle 741 CC. Alors que la défenderesse tient pour irrecevable la conclusion du demandeur portant sur le prétendu empiétement de la toiture du bâtiment L. 28 sur le bien-fonds du demandeur, puisquelle nétait pas comprise dans les conclusions présentées dans la procédure de conciliation, une entrée en matière peut tout de même être admise en raison de sa connexité avec les autres prétentions du demandeur, mais la conclusion doit être rejetée, lintérêt du demandeur à faire supprimer lempiétement en question nétant pas suffisant. En revanche, faute pour la défenderesse de pouvoir, dans ce cas-ci, se prévaloir de sa bonne foi, elle ne peut obtenir la constitution dune servitude dempiétement. Pour dissiper toute incertitude à cet égard, la conclusion de la défenderesse portant sur la constatation quelle est bien propriétaire dune portion nouvelle de mur, construite en remplacement dune partie de lancien mur à loccasion de la réalisation des travaux L. 10-12, peut être admise. Enfin, la défenderesse ne peut se plaindre que cette nouvelle portion de mur, entièrement sa propriété, formerait une excroissance sur son bien-fonds du fait que, contrairement aux plans sanctionnés, X. a renoncé lors de sa construction à un décrochement de langle nord-ouest du bâtiment L. 12.
D.X. appelle de ce jugement. Demandant son annulation, il reprend à titre principal les conclusions présentées en première instance, y compris, à titre subsidiaire, si contre toute attente linscription dune servitude dappui sur le mur litigieux était ordonnée, la condamnation de lintimée à lui verser une indemnité équitable pour lutilisation du vieux mur « dun montant à dire de droit » ; subsidiairement, il propose le renvoi de la cause à linstance précédente pour instruction et jugement dans le sens des considérants. A lappui, il salue la constatation du premier juge selon laquelle il est bien le propriétaire du mur litigieux. Toutefois, cest à la suite de diverses erreurs dans la constatation des faits que le jugement retient ce que lappelant conteste quavant sa rénovation, le bâtiment L. 28 (appartenant à lintimée) utilisait déjà le mur litigieux comme mur porteur. Ainsi, cest faussement que lautorité de première instance considère quil existait déjà un empiétement avant la rénovation du bâtiment de lintimée. De fait, lempiétement na commencé ou à tout le moins a pris une ampleur bien plus considérable, sil fallait même admettre quil en existait déjà un, léger, auparavant quavec les travaux de rénovation ; lappelant sy est immédiatement et régulièrement opposé, si bien que lintimée ne peut prétendre être de bonne foi et que lintérêt de lappelant devient prépondérant, dans la pesée qui doit être faite pour apprécier si les circonstances justifient loctroi ou non dune servitude dempiétement. Il apparaît ainsi quaucune des trois conditions posées par larticle 674 al. 3 CC nest réalisée, contrairement à ce qua retenu le premier juge. Pour le cas où une servitude serait malgré tout admise, une indemnité équitable devrait être mise à la charge de lintimée, car lappelant ny a à aucun moment renoncé. Enfin, lempiétement de la toiture de L. 28 sur le fonds de lappelant est établi et admis par lintimée, ce qui suffit à justifier un rétablissement dustatu quo antecomme demandé, indépendamment de savoir si la situation cause ou non un préjudice à lappelant.
E.Y., qui conclut au rejet de lappel, accompagne sa réponse dun appel joint, dans lequel elle conclut derechef à la constatation que le mur litigieux est un mur mitoyen, au sens strict du terme, et quil appartient donc en copropriété par parts égales à chacune des parties. En outre, il y a lieu de constater que son bâtiment ne surplombe pas le bien-fonds de lappelant. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. A son avis, X., lorsquil a signé la convention de novembre 2007, aispo factoadmis la mitoyenneté du mur litigieux, qui remonte à une époque où lon était moins précis et exigeant quaujourdhui en matière de délimitation de biens-fonds ; elle est en outre confirmée par la configuration des lieux. Subsidiairement, le premier juge a retenu à juste titre que lempiétement existait avant les travaux de rénovation et quainsi, les conditions posées par larticle 674 al. 3 CC pour la constitution dune servitude étaient réunies. Comme elle existe de fait depuis plus de 150 ans, elle ne peut donner droit aujourdhui à une indemnité. La conclusion de lappelant portant sur lempiétement dû au surplomb de la toiture est irrecevable, faute davoir été présentée demblée dans la procédure de conciliation. Au demeurant, le surplomb en question néquivaut pas à un empiétement du fonds de lintimée sur celui de lappelant.
F.Dans sa détermination sur lappel joint, X. relève que la convention de 2007, lorsquelle évoque un mur mitoyen, se rapporte au langage courant mais na pas deffet sur la propriété dudit mur, au sens des droits réels et quen outre, celle-ci lui donne le droit de démolir ce mur.
G.Par ordonnance de procédure du 9 juin 2016, de nouvelles preuves littérales et une vision locale, proposées par lintimée, ont été rejetées, les parties étant informées à cette occasion quun arrêt serait rendu sur pièces, sans nouveaux débats.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 311 al. 1, 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), appel et appel joint sont recevables. La valeur litigieuse correspondant pratiquement, en cas de gain de lappelant, au coût des travaux que lintimée devrait entreprendre pour construire un nouveau mur, indépendant du mur litigieux, en façade ouest de son bâtiment sélève au bas mot à 70'000 francs, selon les estimations mêmes de lappelant, de sorte que le seuil de larticle 308 al. 2 CPC est clairement franchi.
2.Pour affirmer que le mur litigieux nest pas mitoyen, au sens strict et juridique du terme, mais se trouve au contraire entièrement sur le bien-fonds [c] (propriété de lappelant), le jugement entrepris sappuie sur les plans des parcelles et bâtiments de 1869-1872, 1937 et 1938 figurant au dossier, qui présentent tous la même situation et appliquent les règles découlant de larticle 35 de lancien règlement dexécution de la loi cantonale neuchâteloise sur le cadastre, du 20 mai 1965. Ainsi, dans la mesure où ces plans comportent un trait carmin (figurant le mur) sur le bien-fonds [c], puis un trait noir en limite de propriété et aucun trait carmin (pour figurer le demi-mur censé être la partie appartenant à lintimée en raison de la mitoyenneté quelle revendique) sur le bien-fonds [j], cest à juste titre, conformément à la situation de fait résultant des pièces au dossier et aux règles de droit qui lui étaient applicables, que le jugement retient que le mur appartient exclusivement à lappelant, propriétaire du bien-fonds [c]. Sur cette base, cest manifestement à tort que lintimée soutient, dans son appel joint, quil serait « faux daffirmer que la limite de propriété aurait été correctement tracée depuis le milieu du XIXe siècle », comme le fait le jugement. Contrairement à ce quelle prétend, ce nest pas parce que les limites entre dautres bâtiments de la même rue font apparaître des murs véritablement mitoyens quon serait autorisé à en conclure quil devrait en aller de même du mur litigieux. Tout au contraire, la minutie avec laquelle ces plans ont été tracés permet dêtre certain que ces variations de dessin ne sont pas dues à des inadvertances mais bien à des situations différentes, en fait et en droit, la différence pouvant notamment résulter du mode de financement convenu entre voisins au moment de la construction des murs en question (circonstances qui ne peuvent naturellement plus être reconstituées en 2017). La discussion présentée dans lappel joint ne repose que sur des hypothèses élaborées à partir du sens commun du mot « mitoyen », ce qui ne suffit évidemment pas pour infirmer une situation juridiquement claire de non-mitoyenneté. A cela sajoute que les relevés officiels les plus récents confirment, après plusieurs années dincertitude et de plans partiellement erronés, lentière appartenance du mur litigieux au bien-fonds [c] (futur [e]). Cest au demeurant ainsi que les parents de lappelante le concevaient, lorsquen 2005 ils ont formé opposition au projet de construction de lappelant : ils ont alors invoqué un « droit acquis dappuis sur les immeubles existants », ce qui néquivaut pas à la revendication dun droit de (co-)propriété sur un mur dont la démolition était envisagée.
Enfin, rien ne peut être tiré, en faveur de la thèse soutenue par lintimée et contraire aux pièces du dossier selon laquelle le mur serait mitoyen, de la convention que lappelant et les parents de lintimée ont signée en 2007. Ce document confirme lincertitude dans laquelle les propriétaires des fonds concernés se trouvaient à lépoque et elle avait précisément pour but de permettre à lappelant daller de lavant dans son projet de démolition reconstruction, nonobstant cette incertitude qui demeurait : « [q]uelle que soit la situation juridique, à savoir quil y ait empiétement ou non, les parties ont trouvé un accord ( ) ». On observera dailleurs quun peu curieusement, si lon se rappelle la position défendue environ deux ans auparavant par les parents de lintimée, les parties à la convention ne sinterrogeaient pas tant sur la mitoyenneté ou non du mur que sur son éventuel empiétement sur le bien-fonds [c]. Comme on le verra plus loin (cons. 3 et 4 ci-dessous), telle était bel et bien la question, soit lhypothèse que la maison de lintimée puisse se trouver en partie sur le fonds voisin.
Ainsi, en tant quil conclut à la constatation que le mur litigieux est mitoyen et quil appartient donc en copropriété par parts égales aux biens-fonds [c] et [j], lappel joint est mal fondé.
3.Malgré ce que pourraient laisser penser les conclusions de lappel, qui reprennent pour lessentiel celles de la demande, et celles de la réponse, ce nest pas tant le fait que la construction de lintimée trouverait des points dappui sur le mur litigieux (« faire disparaître ( ) toutes les installations et tous les aménagements ( ) dans la mesure où ils sont reliés physiquement, de quelque manière que ce soit, avec le vieux mur ») qui crée une situation dempiétement au sens de larticle674 CC, que lutilisation intégrale par lintimée du mur litigieux, qui ne lui appartient pas, pour en faire un élément essentiel de la construction de sa maison, soit le mur de façade ouest. Du fait de cette « annexion » ou de cet « emprunt », la construction de lintimée, examinée comme un tout, empiète sur le fonds de lappelant de toute une façade. Comme, jusquà louverture de la présente procédure, aucun des propriétaires successifs du bien-fonds [j] na acquis de droit réel justifiant cette manière de faire, le mur de façade ouest du bâtiment sis au numéro 28 de la rue L. appartient au propriétaire du bien-fonds [c] (voir, pour une situation analogue,ATF 78 II 131, traduit au JT 1952 I 546, cons. 3in fine). Reste donc à examiner si lappelant, fondé sur son droit de propriété, peut exiger comme il le demande la suppression des points dancrage de la construction de lintimée sur le mur litigieux, dans la perspective, plus large, de procéder à la démolition du mur qui, du fait du nouveau bâtiment quil a construit sur son fonds, ne lui est plus utile et constitue même une gêne. On observera, ce qui conforte lanalyse que lempiétement problématique nest pas limité aux seuls points dancrage de la construction de lintimée sur le mur litigieux mais concerne bien toute la façade, quà supposer que les conclusions, telles que les a formulées lappelant, soient admises, ce dernier pourrait, une fois que le mur litigieux ne jouerait plus aucun rôle dans la statique de la maison de lintimée (tout ancrage aurait par hypothèse été supprimé), démolir ce dernier, ce qui laisserait alors « une ouverture béante » sur le côté ouest de la maison de lintimée, comme ses parents sen étaient émus lorsque lappelant a annoncé son intention de démolir la maison sise au numéro 24 de la rue L. Est donc bien en jeu le sort même de la façade ouest de la construction de lintimée, constituée dun mur qui ne lui appartient pas. Peut-elle alors se prévaloir de larticle674 al. 3 CCpour demander que lui soient attribués lempiétement ainsi constitué à titre de droit réel ou la surface usurpée avec éventuellement le mur qui sy trouve ?
4.Le bénéfice de larticle674 al. 3 CCsuppose la réalisation de trois conditions : (a) le propriétaire lésé ne doit pas sêtre opposé en temps utile à lempiétement ; (b) lauteur de lempiétement doit être de bonne foi ; (c) lattribution doit être justifiée par les circonstances (voirSteinauer, Les droits réels, II, 2012, n. 1651 ss).
(a) Le cas despèce a ceci de particulier que le litige est survenu à loccasion de la rénovation par lintimée du bâtiment construit sur son fonds. Jusqualors, il était admis, par tous les possesseurs précédents du bien-fonds [c] y compris lappelant (voir la convention quil a signée en 2007 avec les parents de lintimée) que le mur litigieux était indissociablement lié au bien-fonds [j], puisquil constituait la façade ouest du bâtiment sy trouvant. Cest la raison pour laquelle, en 2007, lorsquil a décidé la démolition de son propre bâtiment, qui utilisait le mur en question pour sa façade est, lappelant na pas abattu le mur mais sest au contraire engagé à le maintenir ; son étanchéité du fait que de mur intérieur il devenait mur de façade extérieure a été prévue et réalisée aux frais de lappelant. Seule une courte portion de ce mur correspondant à la partie, clairement réduite à environ 2 mètres de longueur, du mur qui resterait commune au nouveau bâtiment construit sur le fonds de lappelant et au bâtiment Y. devait être démolie pour être remplacée par le nouveau mur décrit à larticle 2 de la partie « convention » de 2007.
Les travaux de transformation rénovation de sa maison, envisagés dès 2009 par lintimée, nont rien changé à la situation de fait que la façade ouest de son bâtiment serait toujours constituée du mur appartenant à son voisin. A cet égard et dès lors que la procédure administrative de délivrance du permis de construire avait traité les points liés à la statique de la maison de lintimée, il importe peu de savoir si le mur litigieux était ou non déjà « porteur » avant les travaux de réfection ou le serait devenu ou non après eux. Faute dune expertise et en présence davis divergents, il est impossible pour un non-spécialiste de la construction de trancher la question, qui peut rester ouverte : sa réponse na en effet pas de conséquence sur le fait que le mur reste un mur de façade pour la maison de lintimée, qui empiète de ce fait chez lappelant son voisin.
Cette situation de fait existant depuis plusieurs décennies, force est de constater que lappelant nétait plus en position de sy opposer lorsquil a acquis le bien-fonds [c] en
2004. Il y a là une situation analogue à celle dun empiétement dit subséquent, pour laquelle la condition de labsence dopposition nest pas requise (Steinauer, op. cit. n. 162). Au demeurant, il résulte du dossier que, lorsque la question sest posée pour la première fois, soit lors des travaux de construction entrepris par lappelant lui-même en 2007, ce dernier ne sest pas opposé à un éventuel empiétement mais a au contraire conclu une convention avec ses voisins de lépoque, qui lui permettait de mettre en uvre ses projets alors même que le statut juridique du mur contigu aux deux maisons (la sienne, vouée à la démolition, et celle de lintimée) restait incertain. Prétendre aujourdhui revenir sur cet accord, qui envisageait expressément lhypothèse dun empiétement de la propriété de lintimée sur celle de lappelant, après avoir précisé et convenu que peu lui importait (« quelle que soit la situation juridique, à savoir quil y ait empiétement ou non »), constituerait un revirement dattitude contraire à la bonne foi. Au demeurant, en tant que signataire de la convention de 2007, lappelant ne peut pas sérieusement prétendre sinon une fois encore en adoptant un comportement contraire à la bonne foi, qui aurait consisté à signer un accord donnant à penser à ses cocontractants que le sort du mur litigieux était réglé alors que pour lui il nen était rien, son intention, soigneusement tue, étant de procéder quelque temps plus tard à la démolition du mur en question après avoir obtenu des concessions de ses voisins quil a toujours eu lintention de détruire le mur. De son propre aveu, il a réalisé à grands frais (plus de 160'000 francs) la consolidation et létanchéification du mur qui, de mur « deux fois intérieur » devenait mur de façade extérieure. Lappelant ne peut rien déduire, en faveur de la thèse dune démolition ultérieure du mur, du courrier quil aurait adressé le 8 novembre 2007 aux parents de lintimée, qui était censé résumer létat des discussions entre parties et comportait lindication que « [e]n cas dune rénovation complet, Y1aura lobligation de construire son propre mur de façade, de sorte que la démolition de lancien mur soit possible ». Outre que lintéressé a déclaré navoir jamais reçu cette lettre, force est de constater que la convention que les parties ont finalement signée, le 16 novembre 2007, ne mentionne rien de tel : seule une portion limitée du mur devait être démolie pour être remplacée par un nouveau mur sur environ 2 mètres de longueur, soit la partie qui resterait commune au nouveau bâtiment construit sur le fonds de lappelant et au bâtiment Y. , des mesures étant prévues pour assurer la pérennité du reste du mur. Le témoignage de lingénieur M. va dans le même sens : « [j]e savais que X. voulait détruire le mur à lorigine mais nous avons ensuite renoncé vu les discussions que nous avions eues avec Y1, lequel ne souhaitait pas, pour des questions de coût et de place, faire construire un nouveau mur ».
Ainsi, supposé quelle soit nécessaire, la condition de labsence dune opposition à lempiétement formée en temps utile est clairement satisfaite.
(b) La bonne foi de lintimée ne fait pas de doute. Celle-ci peut en effet encore être admise si le constructeur, sans négligence grave, a pensé que son voisin avait consenti à lempiétement (Steinauer, op. cit. n. 1654). En loccurrence, une absence expresse dopposition de lappelant nétait pas requise et, à supposer quelle le fût, les circonstances permettaient à lintimée de considérer de bonne foi que X. avait consenti à lempiétement. Même si lintimée nétait pas personnellement partie à la convention de 2007 les biens-fonds [i] et [j] ne lui appartenaient pas encore il est hautement vraisemblable que ses parents lui en ont parlé au plus tard lorsquelle sest heurtée à lopposition de son voisin à son projet de transformation au printemps 2009. Il résulte des actes quelle a déposés en procédure (réponse, duplique) quelle en connaissait alors parfaitement la teneur et que, sur cette base, elle pouvait tenir pour acquis le consentement de lappelant ou, à tout le moins, considérer quil ne sétait pas opposé à temps à un initialement éventuel mais désormais avéré empiétement de la construction voisine, à lest, sur son propre terrain. Enfin et surtout, on la vu, le projet de lintimée ne faisait rien dautre que perpétuer un usage vieux de plus dun siècle (utiliser le mur litigieux comme limite ouest du bâtiment sis sur le bien-fonds [j]), le mur indispensable à son propre bâtiment ayant subsisté alors même que le fonds et le bâtiment voisins avaient subi dimportantes modifications quelques années auparavant. La persistance même de ce mur, malgré les profondes transformations enregistrées par le bien-fonds [c], permettait à lintimée de considérer de bonne foi que le maintien du mur litigieux était une question désormais tranchée et une chose acquise.
(c) Les circonstances de lespèce justifient assurément que la servitude dempiétement requise soit attribuée à lintimée. Le maintien de ce vieux mur constitue certainement, comme il lallègue et que cela résulte de certaines photos du dossier, un inconvénient pour lappelant. Cet inconvénient lui était toutefois connu lorsquil a entrepris de construire de nouveaux bâtiments sur ses fonds, en retrait par rapport à ceux qui existaient jusqualors. Il a négocié avec ses voisins dalors les parents de lactuelle intimée un accord pour obtenir deux le retrait de lopposition quils avaient formée à son projet et pouvoir procéder à la construction souhaitée, quand bien même il subsistait une incertitude sur le statut juridique du mur en limite est du bien-fonds [c]. Cest ainsi en toute connaissance de cause quil a accepté linconvénient qui résultait de la présence du mur à cet endroit. Du point de vue de lintimée, la suppression de lempiétement constituerait un inconvénient majeur. Il aurait pour conséquence immédiate de supprimer la façade ouest de sa maison et de lobliger à construire un nouveau mur, en retrait par rapport au mur litigieux, ce qui lui occasionnerait des coûts considérables (lappelant les a estimés à 70'000 francs, somme qui nest certainement pas surévaluée et plus probablement sous-estimée) et lui ferait perdre un espace habitable (réparti sur plusieurs niveaux) sans aucun doute non négligeable. Ce sont là dailleurs les principales raisons pour lesquelles les parents de lappelante nont pas accepté une telle solution, lors de leurs négociations avec lappelant. Lempiétement dont se plaint lappelant existe depuis largement plus de 100 ans, sans que personne avant lui ne sen soit plaint. Enfin, la suppression de lempiétement napporterait quun gain minime à lappelant : le mur que serait obligée de construire lintimée pour fermer sa maison du côté ouest ne serait pas moins imposant que le mur actuel et ne se trouverait au mieux en retrait, toujours par rapport à lui, que de quelques dizaines de centimètres, si bien que le dégagement sur lest du bien-fonds [c] et du bâtiment qui sy trouve nen serait que très modérément amélioré. Lintérêt de lintimée à obtenir une servitude dempiétement lemporte ainsi très clairement sur celui de lappelant à faire supprimer ledit empiétement.
Toutes les conditions pour loctroi de la servitude demandée sont ainsi réunies de sorte que, mal fondées, les conclusions une et deux de lappel doivent être rejetées.
(d) On observera quau vu des circonstances de lespèce, il aurait sans doute été préférable dattribuer à lintimée ce que permettait aussi larticle674 al. 3 CC la propriété de la surface de terrain usurpée, qui aurait entraîné avec elle lattribution de la propriété du mur litigieux. Toutefois, ce nest pas ce qua demandé lintimée qui sen est tenue à une servitude dempiétement, ce qui lie le juge (art. 58 al. 1 CPC). En limitant sa demande à une servitude dappui autorisant lancrage de son bâtiment au mur litigieux, lintimée est restée mesurée dans ses prétentions, qui sont restées en-deçà de ce quelles auraient pu être.
(e) Enfin, comme le rappelle justement le jugement entrepris, les frais dentretien des ouvrages nécessaires à lexercice de la servitude, en lespèce et singulièrement les frais futurs dentretien du mur, sont à la charge de lintimée, propriétaire du fonds dominant, conformément à larticle741 al. 1 CC, en labsence de toute convention contraire réservée par larticle741 al. 2 CC. Il paraît en effet évident, dans le cas présent, que le mur nest plus aujourdhui utile quà la seule intimée lappelant aurait souhaité pouvoir le démolir de sorte quune répartition (art. 741 al. 2 CC) de ces frais entre les propriétaires des deux fonds nentre pas en ligne de compte.
5.Aux termes de larticle674 al. 3 CPC, la constitution dune servitude dempiétement ou lattribution de la surface usurpée interviennent contre paiement dune indemnité équitable. Le versement dune telle indemnité nest toutefois pas une condition de lexistence du droit attribué ; il peut même en être décidé dans un jugement ultérieur (Steinauer, op. cit. n. 1658a).
En lespèce, il résulte sinon du dispositif, du moins des considérants du jugement entrepris que le premier juge a renvoyé lappelant à mieux agir à ce propos dans une éventuelle nouvelle procédure, au motif que la conclusion subsidiaire quil avait prise nétait pas chiffrée et quil paraissait y avoir renoncé dans ses « conclusions en cause ». Lappelant critique cette façon de faire en relevant que cest à tort que le premier juge a cru à une renonciation de sa part et quun renvoi à mieux agir relève du formalisme excessif et viole le principe déconomie de la procédure. Il conclut en conséquence que « [s]i contre toute attente linscription dune servitude dappui sur le mur était ordonnée, [il y a lieu de] condamner lintimée à verser à lappelant une indemnité équitable pour lutilisation du vieux mur dun montant à dire de droit ».
A la différence de la cause jugée en 1952 par le Tribunal fédéral (voir ATF 78 précité), lappelant na pas ignoré ou omis la question mais, en première comme en deuxième instance, il a pris à deux reprises des conclusions subsidiaires non chiffrées, alors quelles devaient (art. 84 al. CPC en première instance,Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 84 ; art. 311 CPC en appel, CPra Matrimonial-Sörensen, 2016, n. 22 ad art. 311) et auraient pu lêtre sans difficulté particulière. Ni le mémoire de duplique qui ne consacre quun bref allégué à la question ni celui dappel qui fait grief au premier juge davoir renvoyé la question à une autre procédure ne fournissent de quelconques indications qui permettraient de déterminer sur quelles bases lappelant entend quun éventuel calcul intervienne. Pareilles conclusions, dont rien ne permet de déterminer par extrapolation ou interprétation à quel montant serait-ce même un ordre de grandeur elles devraient se chiffrer, sont irrecevables. Le premier juge nen a pas jugé ainsi et lintimée ne se plaint pas de la solution dun renvoi à agir à nouveau, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir ici (la question de la chose jugée demeurant réservée). En revanche, la conclusion invitant la Cour dappel à fixer elle-même lindemnité due est irrecevable.
6.En première instance, lappelant a encore conclu à la suppression dun empiétement dune largeur de 27 cm, sur une longueur non précisée constitué par un survol ou surplomb de son bien-fonds par une partie de la toiture de la maison de lintimée. Lintimée a contesté les faits, affirmé que le toit de son bâtiment ne surplombait pas le terrain de lappelant, son extrémité ouest se trouvant au-dessus du mur mitoyen et elle a conclu au rejet de toutes les conclusions de la demande, sans prendre de son côté une conclusion spécifique sur ce point particulier. Dans ses « conclusions en cause » ou plaidoiries écrites, outre quelle tenait la conclusion 3 de la demande pour irrecevable du fait quelle navait pas fait lobjet de la procédure de conciliation, elle a conclu à son rejet, en observant que « contrairement à ce que semble chercher à faire croire X., le bord du toit du bâtiment de Y. ne surplombe pas le terrain de X., mais seulement, légèrement, le mur. Or, du moment quil sagit dun mur mitoyen (ndr : thèse alors soutenue par lintimée), il est admissible que ce surplomb se trouve au maximum jusquà la moitié dudit mur. En outre, X. ne subit aucun préjudice de ce fait, ni actuel, ni futur. Limposant et massif bâtiment L. 10-12 quil a érigé épuise tous les droits de construction dans la zone concernée et il nest pas prévu détendre ces droits ( ), de sorte que lédification détages supplémentaires est une vue de lesprit ».
Le jugement entrepris retient quil nest pas possible, en labsence notamment de photos prises avant le début des travaux, de comparer de façon précise létat des lieux avant et après ces derniers, mais que tout de même « [i]l semble que la toiture empiète effectivement sur la parcelle du demandeur et que de la ferblanterie a été posée sur le mur litigieux ». Cela étant, « [e]n dépit des libertés prises par la défenderesse [poursuit le jugement], le demandeur ne démontre pas quel préjudice découle des empiétements. Aucun dégât deau na été constaté et aucun projet délévation du bâtiment L. 12 nest établi. Le Tribunal estime dès lors que lintérêt du demandeur à faire supprimer ces empiétements est insuffisant pour admettre sa prétention, qui sera dès lors rejetée ». Toutefois, la défenderesse ne pouvant se prévaloir, dans ce cas, de sa bonne foi, une servitude dempiétement ne peut lui être accordée.
Lappelant allègue que, contrairement à ce que soutient le premier juge, il na pas à démontrer quun préjudice découle de lempiétement, qui est avéré, et il conclut : « [plaise au Tribunal cantonal] condamner lintimée à faire disparaître, dans les 30 jours, éventuellement dans un délai plus long à fixer par le Tribunal, la partie de la façade et de la toiture du bâtiment L. 28 se trouvant sur sa parcelle ( ) qui empiète illicitement sur la parcelle de lappelant ( ).
Lintimée conteste pour sa part, dans la procédure dappel, que le bord du toit de sa maison surplombe la propriété de lappelant. Dans la mesure où le nouveau mur de rehaussement de sa maison a été construit en retrait dune quinzaine de centimètres par rapport à lemplacement de lancien mur, le toit ne déborde pas sur lemplacement de lancien mur.
7.Avec le premier juge et pour les raisons quil expose, il faut admettre que la conclusion sur ce point de lappelant, même si elle na pas été débattue lors de la procédure de conciliation, présente une connexité suffisante avec le litige général pour être recevable, en application de larticle227 al. 1 let. a CPC. Il est en outre exact que, comme le fait valoir lappelant, une action visant la cessation dun trouble selon larticle 641 al. 2 CC na pas pour condition que latteinte soit dommageable (ATF132 III 651, cons. 7), un éventuel abus de droit qui ne peut être admis que de façon particulièrement restrictive lorsque le droit prétendu est aussi absolu que le droit de propriété restant toutefois réservé (arrêt du TF du13.05.2015 [5A_11/2015], cons. 4.3.2.1).
Létat de fait est en loccurrence tout sauf clair. Lempiétement prétendu qui mesurerait selon lappelant 27 cm de largeur, sa longueur nétant pas définie ne repose que sur ses propres allégués et photographies. Cest lui seul qui, sur ces dernières, a reporté ce qui serait selon lui la limite entre les deux biens-fonds, avant de mesurer le supposé surplomb. Certes, lintimée a admis, en première instance, un léger surplomb (quelle considérait à tort comme légitime, dans la mesure où elle soutenait la thèse de la mitoyenneté du mur litigieux) sans en préciser, et pour cause, lampleur. En procédure dappel, elle est dun autre avis et conteste tout débordement ou empiétement, du fait que le toit repose sur un mur de rehaussement construit en retrait, par rapport à lancien mur (ce qui est exact, voir le dossier de la commune sanctionnant les plans de rénovation). En labsence dune expertise ou, à tout le moins, de mesures officielles et objectives et en présence des nouvelles contestations de lintimée, rien ne permet de retenir que la limite entre les deux propriétés se trouve bien là où lappelant la dessinée. Le jugement admet pour sa part quil « semble » exister un surplomb, sans en préciser plus avant les contours ni en définir lampleur. A cela sajoute que, si surplomb il devait y avoir, celui-ci se produirait à la verticale dune partie tout au moins, sinon lintégralité, du mur contigu nouvellement construit entre les deux bâtiments, au moment des travaux entrepris par lappelant, dont lintimée a pour partie revendiqué la propriété, ce qui lui a été accordé, et pour lautre partie prétendu quil constituait un empiétement de la propriété de lappelant sur la sienne, ce qui a été nié.
Il est nécessaire que des conclusions dappel soient suffisamment précises pour pouvoir être reprises pratiquement sans changement par lautorité dappel, si celle-ci entend les faire siennes (arrêt du TF du15.02.2013 [5A_713/2012], cons. 4.1) Or les imprécisions manifestes qui subsistent, quant à lemplacement exact de la limite entre les deux biens-fonds pour la portion où le nouveau bâtiment L. 12 (propriété de lappelant) et le bâtiment transformé L. 28 (propriété de lintimée) sont contigus, et quant à lampleur du prétendu empiétement se retrouvent dans la conclusion de lappelant. Intimer à Y. lordre de « faire disparaître la partie de la façade et de la toiture [de sa maison] ( ) qui empiète illicitement sur la parcelle de lappelant ( ) » ne lui permettrait pas de savoir ce qui est véritablement attendu delle, dès lors quune telle injonction ne dit ni sur quelle distance il conviendrait que soient retirés façade et bord de toit (dans laxe est-ouest) ni sur quelle longueur (dans laxe nord-sud). Lexécution forcée dun dispositif aussi imprécis ne pourrait pas davantage entrer en ligne de compte. Il faut en conclure que, telle quelle est formulée, la conclusion principale 3 de lappel est elle aussi irrecevable. Au demeurant, pour autant que recevable, elle est mal fondée : lappelant, sur qui pesait le fardeau de la preuve de son affirmation, na en effet pas prouvé lexistence de lempiétement prétendu, des photos privées annotées de sa main nayant pas de portée plus grande que les seules allégations dune partie, dautant plus lorsque, comme en lespèce, lemplacement exact de la limite de propriété est litigieux et na pas été objectivement déterminé sur le terrain. A linverse, la preuve de labsence de tout empiétement nest pas davantage rapportée, de sorte que la conclusion 4 de lappel joint nest pas non plus fondée.
8.Il résulte de ce qui précède quen procédure dappel, les parties lemportent et succombent dans des proportions assez comparables : lappelant échoue à obtenir une modification de la construction de la maison de lintimée et sur la question de la servitude dempiétement décidée par le premier juge ; lintimée ne parvient pas non plus à faire triompher la thèse de la mitoyenneté du mur litigieux, quelle soutient depuis louverture de linstance, ni à faire constater que sa maison serait intégralement construite sur son propre fonds. Cela conduit à la confirmation du jugement de première instance. Dans ces conditions, il se justifie de partager les frais de la procédure dappel par parts égales entre les parties, les dépens étant compensés. Les parties ne critiquent pas pour elle-même la répartition des frais et dépens de première instance, qui apparaît conforme aux principes applicables en la matière sur le vu du jugement rendu ; il ny a donc pas lieu de la modifier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que lappel joint, mal fondé lui aussi.
2.Confirme en conséquence le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de première instance.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 5'000 francs, avancés à raison de 3'000 francs par lappelant et de 2'000 francs par lintimée, et les met par moitié à la charge de chacune des parties.
4.Compense les dépens de linstance dappel.
Neuchâtel, le 22 mars 2017
1Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
1Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114637;FF20075015).
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.