Sachverhalt
d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
E. 2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
E. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. 2 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y1SA, fondée en juillet 1994, a pour but le développement d'un centre de production de pièces mécaniques. Y2SA a quant à elle été fondée en février 2000 et a pour but la fabrication, commercialisation, représentation et expertise de fours et de robots. La première a tout d'abord été domiciliée au no [a] de la rue [aaa] à V. ; elle a déménagé au no [b] de la route [bbb], à V. toujours, début 2000, lors de la création de Y2SA, domiciliée à la même adresse. Toutes deux avaient le même administrateur, C. Y2SA est entrée en liquidation le 3 mars 2011, après que sa faillite avait été prononcée par jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 février 2011.
X. SA, fondée en mars 2001 et elle aussi domiciliée au no [b] de la route [bbb] à V., est active dans l'usinage CNC automatique et habillage horloger. Elle succédait à la raison individuelle D., jusqu'alors exploitée à W., en reprenant ses actifs et passifs ; D. a été nommé administrateur.
B.Le 24 février 2011, l'office des faillites, en sa qualité d'administrateur de la faillite de Y2SA, a écrit à X. SA qu'elle figurait dans la comptabilité de la faillie comme débitrice de 171'226.53 francs. Elle était invitée à payer ce montant jusqu'au 15 mars suivant, sous réserve de ses éventuelles contestations. Par courrier du 15 mars 2011, X. SA a contesté devoir le montant qui lui était réclamé, exposant que c'était au contraire elle qui était créancière de la faillie pour 475'566.44 francs plus intérêts, soit pour un total de 513'654.44 francs. A cette première créance s'en ajoutait une deuxième, de 23'602.05 francs, correspondant à une facture adressée à la faillie le 24 janvier 2011, que celle-ci n'avait toutefois jamais payée. X. SA a ainsi déposé en annexe à son courrier deux productions portant sur les montants annoncés.
L'inventaire de la masse du 6 octobre 2011 mentionne la créance de la faillie contre X. SA, pour 171'226.53 francs, mais ne lui donne aucune valeur d'estimation en raison de la compensation invoquée par la débitrice. Dans l'état de collocation, daté du lendemain 7 octobre 2011 et déposé le 14 octobre suivant, figurent les deux créances produites par X. SA, admises en classe 3 pour le montant réclamé, avec toutefois une note mentionnant la compensation à concurrence de la dette de la créancière, soit 171'226.53 francs. Le 2 novembre 2011, Y1SA a écrit à ladministration de la faillite quelle contestait la compensation invoquée et que, si la masse ne la contestait pas, elle-même demanderait la cession des droits de la masse, en application de larticle 260 LP. Apparaît également à létat de collocation une créance de 871'165.57 francs, produite par Y1SA, admise pour 391'165.67 francs en classe 3 et 480'000 francs « en 4eclasse », soit à la suite de tous les autres créanciers en raison dune décision de postposition pour ce montant figurant dans la comptabilité de la faillie.
Lactif net de la masse en faillite ayant été évalué à environ 28'000 francs, loffice des faillites a proposé au juge de la faillite une liquidation de cette dernière par voie sommaire. Dès lors que les créances des première et deuxième classes, telles quadmises par loffice des faillites, totalisaient un montant déjà supérieur aux actifs, le dividende de 3eclasse prévisible était annoncé à zéro.
En plus de produire dans la faillite, X. SA a introduit le 18 mai 2011 une procédure en paiement contre Y1SA et Y2SA en liquidation, en les faisant citer à comparaître devant lAutorité de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ses conclusions visaient à obtenir des deux défenderesses le paiement solidaire des deux créances produites dans la faillite de Y2SA, soit 475'566.44 francs et 23'602,05 francs plus intérêts. Tentée à deux reprises, la conciliation na pas abouti et lautorité saisie a délivré à X. SA, le 3 février 2012, une autorisation de procéder qui rappelle les conclusions prises par la requérante et mentionne que la défenderesse Y1SA émet quant à elle des conclusions reconventionnelles pour 200'024 francs plus intérêts (dossier CONC.2011.131). Ce même montant avait fait lobjet dune poursuite engagée par Y1SA contre X. SA ; par décision du 9 juin 2009, le Tribunal civil du district du Locle avait rejeté la requête de mainlevée que Y1SA avait déposée à la suite du commandement de payer quelle avait fait notifier à X. SA, au motif que les pièces produites par la requérante ne constituaient pas une reconnaissance de dette (ML.2009.41).
C.Par demande déposée le 2 novembre 2011, Y1SA a ouvert action en contestation de létat de collocation, la dirigeant contre X. SA et prenant pour conclusions :
1.Dire et déclarer que la créance de la défenderesse colloquée en 3èmeclasse pour un montant de CHF 513'654.44.- doit être éliminée complètement de létat de collocation de la faillite de la société Y2SA en liquidation.
2.Dire et déclarer que la créance de la défenderesse colloquée en 3èmeclasse pour un montant de CHF 23'602.05.- doit être éliminée complètement de létat de collocation de la faillite de la société Y2SA en liquidation.
3.Avec suite de frais et dépens.
A lappui et en substance, elle a fait valoir que les créances invoquées par X. SA navaient aucune consistance, raison pour laquelle la compensation envisagée par celle-ci pour le montant de 171'226.53 francs navait pas lieu dêtre. Comme loffice des faillites paraissait ne pas vouloir contester cette compensation, la demanderesse entendait se faire céder les droits de la masse à ce sujet pour agir en annulation de dite compensation.
Par réponse déposée le 31 janvier 2012, X. SA a conclu à :
Principalement
1.Déclarer laction en contestation de létat de collocation du 2 novembre 2011, déposée par Y1SA, irrecevable.
Subsidiairement
2.Rejeter purement et simplement les conclusions formées par Y1SA à lencontre de X. SA, dans laction en contestation de létat de collocation du 2 novembre 2011.
En toute hypothèse
3.Avec suite de frais et dépens.
Pour la défenderesse, dans la mesure où le dividende prévu pour la 3eclasse est égal à zéro, lintérêt pour agir de la demanderesse est lui aussi nul, dès lors quà supposer que cette dernière obtienne gain de cause, elle ne recevrait pas davantage pour sa propre créance dans les opérations de liquidation de la faillite. Selon elle, la demanderesse et la société faillie se sont toujours comportées à son égard comme si elles ne faisaient quune, « Y. SA ». Elle-même et « Y. SA » ont échangé à de nombreuses reprises et depuis 1998 déjà des métaux précieux, X. SA a exécuté des travaux pour « Y. SA » pour des montants considérables, celle-ci lui ayant aussi acheté des machines. De lensemble de ces relations résulte, selon le décompte quelle a établi, un solde en sa faveur de 475'566.44 francs plus intérêts. Quant à la deuxième créance, elle a pour origine la panne dune machine que lui avait livrée « Y. SA », que cette dernière a toutefois refusé de réparer, doù un appel à une société tierce qui a facturé son travail, auquel sest ajouté un manque à gagner journalier de 2'000 francs durant 6 jours, pour un total de 23'602 francs. La créance prétendue de Y1SA, de 200'024 francs (NB : voir le dossier CONC.2011.131, où apparaît cette prétention de Y1SA), correspondrait à 5,8134 kilos dor fin au prix de 34'407.40 francs, selon un décompte établi par « Y. SA », que la défenderesse conteste toutefois intégralement.
D.La procédure a été instruite en la forme ordinaire, la procédure accélérée prévue par lancien article 250 LP et à laquelle la demanderesse sétait référée nayant plus cours à compter du 1erjanvier
2011. Après deux tours décritures, une audience de premières plaidoiries sest tenue le 29 mai 2012, au cours de laquelle il a été statué sur les preuves proposées par les parties. Plus particulièrement, la production des dossiers CONC.2011.131, ML.2009.41 et PORD.2012.34 a été admise. Après un incident ayant porté sur la suspension de la procédure jusquà la fin de léchange des écritures dans la procédure PORD.2012.34 et sur une éventuelle jonction de cette cause avec l'action en contestation de l'état de collocation, qui nont finalement pas été admises, une nouvelle audience sest tenue qui a vu linterrogatoire des administrateurs C. et D. La défenderesse a alors annoncé son intention de demander des preuves complémentaires, à quoi la demanderesse sest opposée ; il sen est suivi un important échange de correspondance, qui a pris fin par une décision du 26 février 2014 de la juge en charge de la cause refusant tout nouveau moyen de preuve, en application de l'article 229 CPC et prononçant en conséquence la clôture de l'instruction. Les parties ont déposé des conclusions en cause et, suivant la règle prévue à l'article 232 al. 2 CPC, la juge a annoncé aux parties qu'elle rendrait prochainement son jugement.
E.Par jugement du 28 octobre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a tenu la demande pour recevable et bien fondée, écarté les deux productions de X. SA dans la faillite de Y2SA, modifié en conséquence l'état de collocation et invité la masse en faillite, par son administration, à procéder aux rectifications nécessaires, enfin statué sur frais et dépens. Sur la question de la recevabilité de la demande, l'autorité de première instance a considéré que l'intérêt à l'action de la demanderesse, équivalent à la valeur litigieuse, se mesurait en principe par la différence entre le dividende qui lui reviendrait probablement selon l'état de collocation attaqué et celui qui serait le sien en cas d'admission de l'action. Dans le cas d'espèce, le dividende annoncé par l'administration de la faillite pour la 3eclasse, qui liait le juge, étant égal à zéro, le gain du procès n'avait pas de valeur en argent. Toutefois, lorsque la faillie est une personne morale, se pose encore la question de la cession à un créancier (art. 260 LP) des créances en responsabilité contre les organes de la faillie. Le créancier cessionnaire conserve dans ce cas un intérêt indirect à voir sa créance figurer à l'état de collocation pour le montant et le rang qu'il estime justifiés, puisqu'il ne pourra plus revenir sur ces points dans son action en responsabilité contre les organes de la faillie et qu'en cas de gain de ce procès, il bénéficiera d'un droit préférentiel pour obtenir, au moment de la répartition, le paiement de sa créance colloquée. En outre, il est également admis qu'un créancier demandeur puisse ne pas avoir un intérêt personnel à voir une production écartée, mais défende l'intérêt général de la masse en faillite. Dans le cas particulier de la compensation, comme celle-ci n'avait été que mentionnée par l'administration de la masse dans l'état de collocation, sans qu'elle ne soit effectivement exécutée, la cession de la créance d'un montant de 171'226.53 francs de la faillie à l'encontre de la défenderesse aux créanciers qui la demanderaient restait possible, si bien que subsistait pour la demanderesse un intérêt digne de protection, d'une valeur néanmoins minime puisqu'elle correspondait au recouvrement hypothétique de la créance cédée (arrêt du TF du 01.07.2014 [4A_94/2014] cons. 1.1.2). La demanderesse n'ayant pas indiqué de valeur litigieuse, il appartenait au tribunal saisi de l'estimer ; au vu du dossier et de l'intérêt indirect et symbolique de Y1SA à l'action, celle-ci n'était en tout cas pas supérieure à 30'000 francs, de sorte que le procès aurait dû être instruit en la forme simplifiée. Comme les parties n'avaient pas contesté l'application de la procédure ordinaire et que toutes les exigences de la procédure simplifiée avaient été respectées, il n'en résultait toutefois aucun préjudice pour elles. La demande, pour le surplus déposée dans les délais, était en conséquence recevable. Elle était au demeurant bien fondée, la défenderesse n'étant pas parvenue à établir la réalité des deux créances qu'elle avait produites dans la faillite.
F.X. SA appelle de ce jugement. Invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit fédéral, elle conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et à la réintégration de ses deux productions à l'état de collocation de la faillie ; subsidiairement, elle propose le renvoi de la cause à l'autorité de jugement pour nouveau jugement au sens des considérants. Sur la question de la recevabilité de l'appel, elle se rallie à l'appréciation de la juge de première instance, qui retient que la valeur litigieuse de la procédure est inférieure à 30'000 francs ; selon toute vraisemblance, dite valeur litigieuse est même inférieure à 10'000 francs, raison pour laquelle X. SA, en parallèle à son appel, a également déposé un recours contre le jugement du 28 octobre 2014 et propose de suspendre la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la recevabilité de la procédure de recours. Sur le fond, elle fait valoir que c'est à tort que la procédure de première instance a été instruite en la forme ordinaire, comme l'a justement observé la première juge. Toutefois, à l'inverse de cette dernière, l'appelante considère qu'il en est résulté pour elle un sérieux préjudice, constitutif en outre d'une violation de son droit à la preuve comme composante de son droit d'être entendue, puisque l'administration de preuves complémentaires lui a été refusée en application de l'article 229 CPC. Or, conformément à l'article 247 CPC, c'est une maxime des débats atténuée qui prévaut en procédure simplifiée, si bien que si la bonne procédure avait été suivie, l'appelante aurait été recevable à proposer de nouvelles preuves après les premières. Pour ce motif et à l'appui de son appel, elle invoque en particulier la production du dossier officiel PORD.2012.34, ainsi que le dossier de la faillite de Y2SA, y compris les pièces déposées à l'appui de ses deux productions contestées et la comptabilité de la faillie.
Par réponse du 16 janvier 2015, Y1SA s'en remet à l'appréciation de la cour saisie quant à la recevabilité de l'appel, soulignant à ce propos qu'elle a d'emblée fait valoir, en première instance déjà, qu'elle entendait agir en vue de faire annuler la compensation envisagée par la défenderesse à l'encontre de la faillie pour un montant de 171'226.53 francs, ce qui revenait à dire qu'elle demanderait une cession au sens de l'article 260 LP pour obtenir le paiement de cette créance. C'est désormais chose faite et elle a introduit une demande en paiement de 171'226.53 francs en capital à l'encontre de X. SA, procédure en cours devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la référence PORD.2013.93. Sur le fond, l'intimée soutient que la valeur litigieuse de la cause en contestation de l'état de collocation est bien supérieure à 30'000 francs, qu'elle était donc soumise à la procédure ordinaire et que c'est à juste titre que la juge de première instance avait refusé à la défenderesse et appelante la possibilité d'administrer des preuves complémentaires, d'autant plus que celle-ci avait négligé l'opportunité qui lui avait été offerte de compléter ses moyens de preuve puisqu'il y avait eu deux tours d'écritures. Pour le reste, l'appelante avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'établir la réalité des deux créances qu'elle avait produites, la prétendue ambiguïté qui existerait dans l'identité de Y1SA et Y2SA (faillie en liquidation) n'ayant quoi qu'il en soit joué aucun rôle dans l'appréciation de la cause.
G.Deux ordonnances ont été rendues dans le cadre de l'instruction de l'appel. La première, du 9 décembre 2014, retient « que le seul intérêt du litige, tel qu'il se présente en procédure de recours, tient dans l'opposabilité, prétendue par X. SA, de la compensation intervenue dans la faillite (en cas daboutissement de l'appel) à laction en paiement qui lui est intentée par lintimée, mais que dans lhypothèse où cette argumentation serait retenue, elle ferait échec à une prétention de 170'000 francs en chiffres ronds », somme qui déterminait ainsi la valeur litigieuse. La deuxième, du 13 juillet 2015, rejette les réquisitions de preuve de lappelante en procédure dappel.
C O N S I D E R A N T
1.Dans les affaires patrimoniales, la contestation dune décision finale de première instance doit intervenir par la voie de lappel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; à défaut, elle ne peut se faire que par la voie du recours limité (art. 319 let. a CPC). Doit donc, pour le présent litige comme pour tout autre, être préalablement déterminée la valeur litigieuse de la cause qui était soumise à lautorité de première instance.
Laction introduite par lintimée vise à écarter de létat de collocation deux productions de lappelante, totalisant 537'200 francs en chiffres ronds, au motif que ces créances ne sont pas établies. Dans la mesure où il ressort du dossier que tant les productions contestées que celle de lintimée, de lordre de 870'000 francs, ont été admises en classes 3 et « 4 » et que le dividende annoncé pour ces classes est égal à zéro, du fait que les productions inscrites en 1eet 2eclasses dépassent déjà lactif disponible (voir cons. B ci-dessus), lintérêt direct de lintimée à voir son action aboutir est nul : que les productions contestées de lappelante figurent ou non à létat de collocation ne changera rien à la position de lintimée, qui ne touchera dans les deux hypothèses aucun dividende pour sa propre production. Lintimée, qui ne prétend pas vouloir agir en responsabilité contre les organes de la faillie, après que la masse en faillite lui aurait cédé cette hypothétique prétention, ne peut pas non plus faire valoir un intérêt indirect de ce chef.
En revanche,Y1SAa demblée annoncé son intention de se faire céder les droits de la masse contre X. SA à concurrence de la valeur de la créance que la faillie affirmait détenir à lencontre de dite société, soit 171'000 francs en chiffres ronds, cession quelle a obtenue si bien quelle a ouvert action en paiement contre X. SA (PORD.2013.93). Pour lintimée, la valeur litigieuse de laction en contestation de létat de collocation quelle a introduite, plutôt que dêtre symbolique ou minime, atteint donc indirectement 171'000 francs puisquen vertu du droit préférentiel de larticle260 al. 2 LP, elle serait désintéressée en priorité à concurrence de ce montant pour sa propre production dans la faillite deY2SA, au moment de la distribution des deniers. Obtenir la suppression des deux productions de lappelante à létat de collocation a donc pour conséquence que X. SA, du fait quelle ne serait plus créancière de la faillie, se verrait privée de la possibilité dinvoquer la compensation comme motif dextinction de sa dette à légard de la faillie, partant de lintimée ensuite de la cession des droits de la masse intervenue.
Examinée du point de vue de lappelante, la dispute soumise à l'appréciation de la Cour de céans a la même valeur litigieuse, de 171'000 francs en chiffres ronds : ses créances supposées écartées de létat de collocation, X. SA devrait sexécuter et verser ce montant à la masse en faillite ou à lintimée (en tant que légitimée par une cession fondée sur larticle 260 LP), dès lors quelle na pas contesté la réalité de la créance de la faillie contre elle mais invoqué son extinction par compensation avec les créances quelle a produites.
La voie de lappel est ainsi ouverte contre le jugement du 28 octobre 2014. Pour le surplus, interjeté dans les formes (art. 311 al. 1 CPC) et délai (art. 314 al. 1 CPC) légaux contre une décision finale, lappel est ainsi recevable.
2.Lappelante, qui se plaint dune violation de son droit à la preuve par lautorité de première instance, a renouvelé dans la procédure dappel, outre celle du dossier de première instance (PORD.2011.261), sa demande de production des dossiers portant les références CONC.2011.262, ML.2009.41, PORD.2012.34 et enfin celle du dossier de la faillite deY2SA, y compris toute la comptabilité de la faillie. Comme les dossiers CONC.2011.262, ML.2009.41 et un classeur contenant visiblement une copie de nombreuses pièces tirées du dossier de la faillite avaient déjà été fournis par le tribunal de première instance, lappelante a été invitée à préciser quelles pièces du dossier de faillite elle entendait invoquer, figurant déjà au dossier de la cause ou devant être requises auprès de l'office des faillites. Elle était également priée de dire en quoi la production du dossier PORD.2012.34 serait nécessaire pour statuer en appel, dite production ayant été admise par lautorité de première instance sans que ce dossier ne figure dans les annexes au dossier principal (PORD.2011.261). Après détermination des parties à ce sujet a été rendue, le 13 juillet 2015, une ordonnance de preuves qui rejette les réquisitions de preuve de lappelante, au motif que plutôt que de répondre aux questions qui lui avaient été posées pour obtenir des précisions, lappelante avait au contraire étendu encore le champ des investigations auxquelles la Cour dappel civile serait censée se livrer, en invitant celle-ci à prendre connaissance de plus de 10 ans de comptabilité commerciale de la faillie sans fournir aucune indication précise sur les pièces quil conviendrait dy trouver, et en proposant quelle étudie le dossier PORD.2012.34 pour en extraire déventuels « éléments déterminants ».
Pareilles offres de preuve ne satisfont pas à l'obligation d'une partie de proposer les moyens de preuve nécessaires à l'appui de ses allégués ni non plus à celle de motiver son appel, au sens défini par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a jugé que la motivation doit être « suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique » (ATF 138 III 374). Ces exigences valent pour la motivation de lappel lui-même mais aussi pour les réquisitions de preuve présentées avec lui. Le Tribunal fédéral a en effet précisé quil nappartient pas à linstance de recours daller recueillir delle-même, dans les actes du dossier, ce qui pourrait constituer une motivation suffisante de lappel (arrêt du TF du27.08.2012 [5A_438/2012], cons. 2.4). Ainsi et en lespèce, la Cour de céans na pas à se livrer, à l'invitation de lappelante, à la lecture de centaines ou plus probablement de milliers de pages (l'administrateur de la faillie a indiqué à l'office des faillites que la comptabilité représentait entre 10 et 20 mètres linéaires d'archives) à la recherche d'éventuelles pièces qui pourraient être favorables à la thèse que soutient X. SA, sans que celle-ci n'ait préalablement fourni aucune indication un tant soit peu précise sur ce qu'il fallait trouver et où. La même remarque vaut pour la lecture d'un dossier judiciaire autre que celui de la cause traitée, qui devrait permettre selon lappelante la découverte par la cour d'« éléments déterminants » (sic). Au demeurant, un tel mode de faire violerait le droit dêtre entendue de lautre partie, soit ses droits de répondre à largumentation de son adversaire et de faire valoir une éventuelle contre-preuve, dès lors quelle ne pourrait découvrir quau moment du prononcé du jugement ou de larrêt quels arguments et quels éléments de preuve le tribunal aurait finalement décidé de retenir, sans que la possibilité de se prononcer à leur sujet nait jamais été offerte à dite partie.
Vu la forme que lappelante a donnée à sa demande de preuves en appel, celle-ci ne peut donc quêtre refusée, lordonnance du 13 juillet 2015 rendue à ce sujet devant être ici confirmée.
3.Dans un (double) moyen, lappelante invoque la violation par lautorité de première instance de son droit à ladministration de preuves, à la fois comme règle de procédure et composante de son droit dêtre entendue. Dans ce but, elle consacre de longs développements à la différence quil conviendrait de faire, sagissant de la possibilité de solliciter et obtenir du juge ladministration de preuves complémentaires, selon quon se trouverait en procédure ordinaire ou procédure simplifiée. Point nest besoin de répondre à cette question. Il résulte en effet du considérant 1 ci-dessus que cest à juste titre que la procédure ordinaire a été suivie, en raison de la valeur litigieuse de la cause. Or X. SA nallègue pas ni encore moins ne démontre quen lui refusant le droit de faire administrer des preuves complémentaires, la première juge aurait faussement appliqué larticle229 CPC, dans une cause qui avait vu les parties procéder à un double échange décritures et comparaître pour des premières plaidoiries. Par surabondance, on observera que si la juge de première instance sétait trouvée devant des offres complémentaires de preuve aussi inconsistantes que celles proposées en appel, hypothèse qui paraît pour le moins probable, elle naurait eu dautre choix, à linstar de la Cour de céans, que de les refuser.
4.Dans un autre moyen, lappelante réaffirme la réalité de ses créances contestées. Sagissant de la deuxième, portant sur23'602.05 francs, lappel ne comporte aucune motivation de sorte quil est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). La preuve de lexistence de la première, de 513'654.44 francs intérêts compris, résulterait selon lappelante du décompte quelle a produit à lappui de cette prétention. Cest à juste titre que lautorité de première instance na pas considéré cette pièce, ni les rares autres qui laccompagnaient et constituaient la simple répétition des prétentions de lappelante, comme suffisante pour établir la réalité de la créance invoquée. Ce décompte se présente sous la forme dun simplelisting, dressé par lappelante sans même quon sache quelle personne responsable a été chargée de son édition (il ne comporte aucune signature daucune sorte). Il mentionne des dates et des montants, parfois avec un commentaire mais le plus souvent sans, et nest accompagné daucun justificatif. Comme relevé par la première juge, il commence en juin 1998, soit à une date où la faillie nexistait pas encore (elle a été inscrite au registre du commerce en février
2000) ni lappelante non plus sous sa forme actuelle (inscription au registre du commerce en mars 2001). Il donne les apparences dune relation en quelque sorte de compte courant entre lappelante et lintimée, laquelle y est confondue avec Y2SA, sans que les soldes en faveur de lune ou lautre partie naient jamais fait lobjet dune quelconque reconnaissance de dette de la part de celle qui restait débitrice de lautre. Aucune considération ou conclusion sur la réalité de la créance prétendue ne peut être tirée dun tel document, sinon quil a tout au plus valeur dallégué dune partie, ce qui ne constitue, à lévidence, pas encore une preuve. Le jugement rappelle en outre, de manière conforme au dossier, que cet allégué a été contesté par ladministrateur de la faillie. On peut encore noter que lappelante conteste elle aussi les décomptes que « Y. SA » a apparemment établis de son côté, en parallèle, sans donner plus dexplication sur la raison pour laquelle ses propres décomptes devraient être tenus pour plus crédibles que ceux de « Y. SA ». Pour le reste, on ne voit pas en quoi la prétendue confusion faite par lappelante ou entretenue par lintimée, entre Y1SA et Y2SA, importerait pour établir la réalité dune créance que lappelante nest pas en mesure de matérialiser : avant de chercher à identifier qui pourrait être le débiteur, encore faudrait-il pouvoir déterminer si quelque chose est dû, ce qui, au vu de ce qui précède, se révèle impossible. Le moyen nest pas fondé.
5.Il sensuit que, mal fondé en tant que recevable, lappel doit être rejeté, aux frais et dépens de lappelante.
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Rejette lappel, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 5'000 francs et les met à la charge de lappelante qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à lintimée.
Neuchâtel, le 16 décembre 2015
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).