Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 et Y
E. 2 ont
ouvert action contre la société X. SA devant la Cour civile du Tribunal
cantonal en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer aux
consorts demanderesses le montant de 27'058.75 francs avec intérêts à 5 % dès
le jour du dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance,
les demanderesses soutiennent que la défenderesse, qui n’a pas voulu intervenir
dans la procédure précitée, devrait répondre à concurrence de 50 % du dommage
consécutif aux défauts affectant le mur de soutènement, sur la base des
conclusions de l’expertise judiciaire diligentée dans la première procédure.
Au
terme de sa réponse du 30 juin 2006, la société X. SA a conclu au rejet des
conclusions des demanderesses et, reconventionnellement, à ce que celles-ci
soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement
débitrices de celle-ci du montant de 52'402.55 francs avec intérêts à 5 % dès
le dépôt de la réponse. La défenderesse soutient avoir poursuivi une obligation
de moyen, respectivement de diligence et non de résultat. Les conclusions de
l’expertise ne lui étaient pas opposables puisque celle-ci avait été ordonnée
dans le cadre d’une autre procédure, à laquelle elle n’était pas partie; il en
allait de même de la transaction judiciaire passée entre les demanderesses et l’entreprise
M. SA. En revanche, elle avait droit à des honoraires pour ses interventions
supplémentaires, effectuées suite à la modification des plans de coffrage
approuvée par les architectes et qui n’étaient pas comprises dans le forfait du
chiffre 4.3.1 du contrat. Ces honoraires supplémentaires s’élevaient à
44'473.75 francs, plus 7'928,80 francs liés à la réfection d’une infiltration
d’eau.
D.
Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté
dans leurs conclusions, respectivement conclu au rejet de la demande
reconventionnelle.
Durant
l’instruction, une expertise a notamment été ordonnée et confiée à G.,
responsable de laboratoire auprès de la société S. SA.
E.
Par jugement du 7 février 2012, le président du Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, auquel l’affaire avait été transmise
suite à la réorganisation des autorités judiciaires neuchâteloises au 1
er
janvier 2011, a condamné la défenderesse au paiement d’un montant de 25'556.10
francs avec intérêts à 5 % l'an dès la date du dépôt de la demande, soit dès le
E. 4 Par ailleurs et quoi qu'il en soit, il ressort du dossier [CC.2004.111]
que la dénonciation de litige opérée le 8 décembre 2005 l'a été tardivement, au
contraire de ce que retient le premier juge. En effet, et contrairement à la constatation
retenue par ce dernier, le délai de 20 jours de l'article 277 al. 2
CPCN
, permettant aux
parties de poser des questions complémentaires à l'expert, leur a été
communiqué par courrier du 5 septembre 2005 et courait dès réception de
celui-ci. Y
2
et Y
1
n’en ont pas déposé et n'ont pas
demandé la prolongation de ce délai. Celui-ci était échu, sans avoir été
utilisé, lors du dépôt de la dénonciation de litige, et même déjà au moment où
les intimés ont transmis à l'appelante l'expertise de B., soit le 1
er
novembre 2005. Il est donc erroné de dire que si la défenderesse avait accepté
la dénonciation de litige, elle aurait pu solliciter le droit de déposer des
questions complémentaires à l’expert, le tiers dénoncé ne pouvant, comme ici
lorsque la dénonciation vise la seule intervention limitée, qu’agir aux côtés
du dénonçant et ne pouvant disposer donc d’un nouveau délai que le précité
aurait laissé échoir. L'envoi du rapport d'expertise le 1
er
novembre
2005 doit d'autant plus être considéré comme tardif que la société X. SA avait
été appelée à intervenir durant l'expertise, à la demande des intimées mais
sans que celles-ci laissent entrevoir une action récursoire, et qu'elle avait
donné suite à cette demande. Dans ce contexte et sachant que la société X. SA
avait communiqué le 8 juin 2004 son appréciation de la situation, niant sa
responsabilité dans un courrier adressé au vice-président de la Commission de
construction, lequel l'avait approuvé par la mention « OK logique et
bien-fondé », on aurait d'autant plus pu attendre que, confrontées à une
expertise qui infirme l'avis qu'elles avaient suivi jusqu'alors, les intimées
se tournent rapidement vers celui qui l'avait émis, pour lui donner l'occasion
de s'expliquer à un stade la procédure où cela pouvait encore avoir un impact. S’agissant
de la récusation de l’expert mandaté, au motif semble-t-il qu’il était un
concurrent de l’appelante, celle-ci ne disposait plus de la possibilité de
faire valoir ce droit, le délai de 10 jours prévu par l’article 271 al. 2
CPCN
étant échu au début
de l'été 2005 au plus tard (qui indiquait clairement à l'appelante quel avait
été l'expert désigné). On ne saurait finalement retenir d'emblée que la
dénoncée aurait « vraisemblablement » obtenu une contre-expertise, la
première expertise subsistant selon l’article 196 ch. 2 let. a
CPCN
malgré une éventuelle
réforme, les possibilités d'obtention d'une nouvelle expertise au sens de
l’article 278
CPCN
étant restrictives (RJN 6 I 408; ordonnance de la 1
ère
Cour civile
du Tribunal cantonal du
15.04.2005
in [CC.1999.1074]
cons. 3) et exigeant que la deuxième expertise paraisse « nécessaire
à la manifestation de la vérité ». Cela implique encore de démontrer que
la première expertise n’atteint pas cet objectif et ne se déduit pas simplement
du fait de l’existence éventuelle d’un motif de récusation ou d'un désaccord
sur les conclusions de l'expert. Dans une telle constellation, le dénoncé
aurait été privé de faire valoir ce motif de récusation, droit qui est
cependant fondamental, sans avoir la garantie d’obtenir une deuxième expertise.
Ceci vaut d’autant plus que les possibilités de réforme, en vue de corriger ou
compléter la procédure, ne dépendaient pas de la seule volonté de la partie
dénoncée puisque la réforme n’est pas un moyen pour un tiers d’intervenir dans
une procédure en cours, mais la faculté offerte à une partie – et non au
dénoncé – de corriger ou compléter des actes qu’elle a instruits dans le cadre
d’une procédure (
Bohnet
, op. cit., no 1 ad art. 194 CPCN). En d’autres
termes, les possibilités de réforme ne dépendaient pas du souhait de la partie
dénoncée mais bien des dénonçantes. On doit donc retenir, contrairement à
l’avis du premier juge, que la dénonciation est intervenue trop tardivement
pour que la dénoncée puisse utilement faire valoir ses droits, si bien que le
jugement qui a clos cette procédure ne lui est pas opposable.
Finalement,
on peut également douter que l’issue défavorable du procès ne soit pas – pour
partie, à tout le moins – imputable aux dénonçants. Certes, il appartient au
dénoncé de prouver qu'il aurait eu, en intervenant plus tôt au procès, des
chances d'en infléchir le cours (
Salvadé
, op. cit., p. 53). Cela dit, on
doit envisager que cette situation soit réalisée: le maître de l'ouvrage, bien
que se trouvant face à une expertise qui contredisait la thèse qu’il soutenait,
selon laquelle les défauts d’apparence du mur de soutènement étaient
entièrement imputables à l’entreprise de maçonnerie, s’est abstenu de questions
complémentaires dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles auraient eu une
influence sur le résultat final de l’expertise, de même que sur l’appréciation
que le juge pouvait en faire. A cet égard, si Y
1
et Y
2
ont choisi de ne transmettre l'expertise à l'appelante que le 1
er
novembre 2005, alors qu'elles avaient pu constater sa disponibilité à fournir
des renseignements plus tôt, disponibilité du reste réitérée dans le courrier
du 11 novembre 2005. L’argument du premier juge selon lequel les dénonçantes ne
pouvaient rien trouver à redire contre l’expertise puisque l’ingénieur qu’elles
avaient mandaté pour assumer la direction des travaux avait refusé de les
soutenir dans cette procédure surprend dans la mesure où il est donc
directement contredit par le dossier et où du reste, ces deux entités étatiques
d’une importance non négligeable disposent chacune de services employant des
personnes versées dans la construction. Les intimées ont choisi de transiger le
litige sur la base de la répartition des responsabilités retenue par l'expert B.,
alors que leur propre ingénieur leur avait exposé les limites de cette
expertise, et en faisant l'économie de questions complémentaires qui auraient
pu ébranler le premier expert ou à tout le moins le juge, qui apprécie
librement l'expertise, même s'il doit avoir de sérieux motifs pour s'écarter
des conclusions d'une expertise technique (
Bonhet
, op. cit., n.1 ad art.
281 CPCN).
Il suit
de ce qui précède que le premier juge ne pouvait faire l’économie d’une
appréciation des preuves pour déterminer la part de responsabilité de chacun
des intervenants dans les défauts constatés afin de déterminer, cas échéant,
l’indemnisation due par l’ingénieur. Dans la mesure où le premier jugement n’a
pas du tout abordé cette appréciation des preuves, logiquement vu le résultat
auquel il parvenait, et afin de respecter le double degré de juridiction, il se
justifie de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, comme
l’article 318 al. 1 let. c CPC l’autorise.
E. 5 L’appel comporte un deuxième volet dans lequel l’appelante
conteste le rejet de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des
honoraires supplémentaires qu’elle a engagés pour le compte des intimées. La
motivation de l’appel est sur cette question à la limite de la recevabilité
puisque renvoyant, pour les conclusions reconventionnelles, à ce qui est
« indiqué et expliqué également dans le cadre du mémoire [du 01.09.2011] ».
Or la jurisprudence a posé que le simple renvoi aux écritures et pièces de
première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'article
311 al.1 CPC (arrêt [CACIV.2011.15] du 11.01.2012 cons. 1 précité). Cela étant,
on comprend de cette motivation sommaire que l’appelante conteste la conclusion
du premier juge, en tant qu’elle s’écarte de la validation qu’aurait faite
l’expert G. des notes d’honoraires afférentes aux travaux supplémentaires. On
ne saurait la suivre. D’une part, et comme rappelé ci-dessus dans un autre
contexte, le premier juge n’était pas lié par les conclusions de l’expert (art.
281 CPCN), restant libre dans son appréciation de ce moyen de preuve, tout en
gardant la maîtrise exclusive des questions juridiques à résoudre. La question
de l’admissibilité d’une facturation complémentaire des travaux complémentaires
est une question d’interprétation du contrat et non pas un examen de
l’adéquation des montants retenus comme un expert pourrait y procéder. D'autre
part, l’examen du dossier permet de relativiser la lecture que l’appelante fait
de l’expertise de G. dont elle se prévaut puisque cet expert retient
précisément que, relativement à ces prestations (supplémentaires), « aucun
document de notre dossier ne confirme l’accord préalable du MO également pour
l’application de ce mode de calcul des honoraires », par référence au
chiffre 4.1 du contrat. Si dans sa réponse à la question 12, l’expert retient
qu’effectivement la défenderesse a effectué les travaux précités et avec l’approbation
des architectes, elle relativise très largement cet accord s’agissant du maître
d’œuvre dans ses réponses aux questions 13 et 14. Du reste, l’appelante
n’indique pas elle-même un document dont il résulterait de manière irréfutable
que l’accord aux travaux supplémentaires et au mode de facturation hors forfait
a été consenti. Dans le cadre de la réception de l'ouvrage, il ressort plutôt
du procès-verbal de chantier du 7 août 2003 que les coûts – dont on ne peut
exclure qu'ils concernent certains postes repris dans les honoraires
supplémentaires revendiqués
- ne seraient pas pris en charge par le
maître de l'ouvrage et que les participants devaient faire des propositions à
ce titre. Ultérieurement, soit le 8 juin 2004, la société X. SA a indiqué aux
intimés que la réparation des défauts devait être prise en charge par
l'entrepreneur (maçon) sans revendication envers le maître. Il est question le
24 février 2006 encore de prestations à bien plaire qui ne seraient facturées
que si le litige est porté devant les tribunaux, preuve de l'absence d'accord
sur une rémunération supplémentaire, les factures litigieuses étant ensuite
établies toutes deux le 14 juin 2006. Finalement, la seule offre de prestations
complémentaires figurant au dossier est datée du 8 septembre 2003 et concerne –
pour un surcoût de 3'300 francs - le « Chenit derrière la station de
lavage », sans qu'il n'y ait d'indication d'acceptation par le maître. Il
en résulte que la condition contractuelle de l'article 4.1 n’a pas été prouvée
à satisfaction de droit, ce qui ne pouvait que conduire au rejet des
conclusions reconventionnelles.
E. 6 Vu ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre partiellement l’appel, en ce sens que les conclusions principales prises par les intimées dans la procédure de première instance ne pouvaient à ce stade être allouées et où l’examen de celles-ci nécessite une appréciation des preuves qui doit être effectuée par le premier juge, impliquant dès lors un renvoi du dossier à celui-ci pour cette question. En revanche, l’appel est mal fondé en ce qu'il concerne les conclusions reconventionnelles qui ont été à bon droit rejetées par le premier juge. Celui-ci sera appelé à statuer à nouveau sur les frais et dépens de la première instance dans son jugement suite au renvoi. Les frais et dépens de la procédure d’appel seront répartis à raison d’une moitié à la charge de l’appelante et d’une moitié à la charge des intimés pour tenir compte du gain seulement partiel de l’appel. Il ne sera pas alloué de dépens, par analogie avec la situation ordinaire de compensation des dépens – ici non réalisée dans la mesure où les intimées se sont fait représenter par leur service juridique et non par un avocat externe –, dans la mesure où l’appelante ne saurait, du fait de la qualité de collectivité publique de sa partie adverse, se trouver mieux traitée que si celle-ci était représentée par un avocat externe, avec compensation des dépens en fonction du sort réservé à l’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat probablement du 28 janvier 2002, Y1et Y2dune part et la société X. SA d'autre part ont conclu un contrat intitulé « Contrat relatif aux prestations de lingénieur civil », reprenant le modèle no [a] de la Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes. Ce contrat sinscrivait dans le cadre de la construction, à [...], dun bâtiment devant abriter la police cantonale, les juges dinstruction et le Service dincendie et de secours de [...]. Les honoraires de lingénieur étaient fixés de manière forfaitaire à un total de 468'000 francs, comprenant 80'000 francs pour la phase 1 (études préalables, avant-projet, projet définitif, dimensions générales et devis général) et 388'000 francs pour la phase 2 (appel doffres et comparaison des offres, projet dexécution, direction locale des travaux pour les parties douvrages concernées). Larticle 4.1 précisait au titre des « modes de calculs déterminants » que les honoraires seraient forfaitaires pour « les études pour les travaux dexcavation, de fondations, de structures de bâtiments et daménagements extérieurs », alors quils seraient facturés « daprès le temps employé pour [ ] les prestations éventuelles supplémentaires demandées par le mandant sous réserve de son accord préalable pour lapplication de ce mode de calcul des honoraires » (art. 4.1). Selon lavenant au contrat signé le 28 juin 2002, qui concerne les travaux de la phase 2, lestimation des honoraires de lingénieur était arrêtée de manière forfaitaire à environ 388'000 francs, hors TVA et frais.
Les travaux de maçonnerie du lot n°2 ont été confiés à lentreprise M. SA par un contrat d'entreprise du 2 octobre 2002.
B.Un défaut dapparence affectant un mur de soutènement a donné lieu à une procédure devant la IreCour civile du Tribunal cantonal entre lentreprise M. SA dune part et Y1et Y2dautre part (procédure référencée CC.2004.111 arrêt non publié). L'entrepreneur concluait au paiement du montant de 66'469.50 francs plus intérêts. Dans la cadre de cette procédure, une expertise a été confiée à B., ingénieur civil EPFL/SIA, du laboratoire F. à [...] VD. Cet expert est parvenu à la conclusion, dans ses rapports principal du 2 septembre 2005 et complémentaire du 15 décembre 2005, que la cause des défauts constatés résidait à 50 % dans la recette du béton, à 20 % dans sa fabrication et à 30 % dans la mise en place par lentreprise de maçonnerie, demanderesse au procès (rapport du 2 septembre 2005.
Le 8 décembre 2005, Y1et Y2ont déposé un mémoire de dénonciation de litige à l'encontre de l'ingénieur civil la société X. SA, l'invitant à procéder à une intervention limitée au sens des articles 34 et 41 CPCN. La société X. SA a refusé de se joindre à la procédure par courrier du 13 janvier 2006, exposant les motifs de ce refus.
Par convention datée du 26 janvier 2006, lentreprise M. SA et Y2et Y1ont transigé leur litige, en se référant à lexpertise précitée et en fixant à 24'000 francs plus 5 % dès le dépôt de la demande, soit dès le 15 septembre 2004, le solde dû par les maîtres douvrage à lentreprise de maçonnerie. La convention a été soumise au Tribunal cantonal et le juge instructeur de la cause a ordonné le classement du dossier, répartissant les frais de la procédure conformément à larrangement entre parties.
C.Par demande du 4 mai 2006, Y1et Y2ont ouvert action contre la société X. SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer aux consorts demanderesses le montant de 27'058.75 francs avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, les demanderesses soutiennent que la défenderesse, qui na pas voulu intervenir dans la procédure précitée, devrait répondre à concurrence de 50 % du dommage consécutif aux défauts affectant le mur de soutènement, sur la base des conclusions de lexpertise judiciaire diligentée dans la première procédure.
Au terme de sa réponse du 30 juin 2006, la société X. SA a conclu au rejet des conclusions des demanderesses et, reconventionnellement, à ce que celles-ci soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement débitrices de celle-ci du montant de 52'402.55 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la réponse. La défenderesse soutient avoir poursuivi une obligation de moyen, respectivement de diligence et non de résultat. Les conclusions de lexpertise ne lui étaient pas opposables puisque celle-ci avait été ordonnée dans le cadre dune autre procédure, à laquelle elle nétait pas partie; il en allait de même de la transaction judiciaire passée entre les demanderesses et lentreprise M. SA. En revanche, elle avait droit à des honoraires pour ses interventions supplémentaires, effectuées suite à la modification des plans de coffrage approuvée par les architectes et qui nétaient pas comprises dans le forfait du chiffre 4.3.1 du contrat. Ces honoraires supplémentaires sélevaient à 44'473.75 francs, plus 7'928,80 francs liés à la réfection dune infiltration deau.
D.Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions, respectivement conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
Durant linstruction, une expertise a notamment été ordonnée et confiée à G., responsable de laboratoire auprès de la société S. SA.
E.Par jugement du 7 février 2012, le président du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, auquel laffaire avait été transmise suite à la réorganisation des autorités judiciaires neuchâteloises au 1erjanvier 2011, a condamné la défenderesse au paiement dun montant de 25'556.10 francs avec intérêts à 5 % l'an dès la date du dépôt de la demande, soit dès le 4 mai 2006, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a arrêté les frais à 10'460 francs et les a mis à la charge de la défenderesse. En substance, le premier juge a considéré que les conditions permettant d'opposer le jugement d'une première procédure à la partie qui a fait l'objet d'une dénonciation de litige au cours de celle-ci, même si le dénoncé avait refusé dintégrer cette procédure, se trouvaient en l'espèce réalisées. La société X. SA était en effet dans la position particulière de devoir soutenir le dénonçant (Y1et Y2) en vertu des règles de la bonne foi puisque ses mandants avaient besoin dindications techniques pour se défendre utilement (première condition). La dénonciation était intervenue encore suffisamment tôt dans la procédure pour permettre au dénoncé de poser des questions complémentaires à lexpert ou éventuellement de se réformer, ou de convenir avec les défenderesses quelles se réforment jusquà la réponse y compris, une contre-expertise pouvant alors être demandée et le sort de la procédure ayant pu être différent (deuxième condition). Lissue défavorable du procès ne pouvait être imputée au dénonçant puisque, privé du soutien technique quaurait pu lui apporter lingénieur, les défenderesses du premier procès avaient transigé laffaire suivant les conclusions de l'expertise judiciaire, si bien quelles navaient pas fait preuve dincurie (troisième condition). La transaction du 26 juillet 2006, valant jugement au sens de larticle 182 CPCN, bien quayant été conclue entre Y1et Y2et lentreprise M. SA, était donc opposable à la société X. SA, si bien quil nétait pas utile de prendre en considération lexpertise ordonnée dans la présente procédure. Le juge a dès lors retenu comme établi que lexécution du mandat confié par les demanderesses à la défenderesse était défectueuse et que la responsabilité de la défenderesse pour les défauts constatés sur le mur de soutènement litigieux au sens de larticle 398 CO devait lui être imputée à raison de 50 %, conformément à lexpertise de B. du laboratoire F. Le juge a cependant corrigé le calcul du dommage en ce sens quil en a exclu les frais davocat avant procès, au motif que laffaire avait été suivie par le Service juridique de Y1, sans recours à un avocat externe. Sagissant des conclusions reconventionnelles, le premier juge a constaté que la défenderesse navait pas établi un accord préalable pour les travaux dont elle sollicitait le paiement par des honoraires supplémentaires, accord pourtant nécessaire pour donner lieu à une telle rémunération.
F.Le 15 février 2012, la société X. SA appelle du jugement du 7 février 2012 en concluant à ce quelle soit libérée des conclusions prises Y2et Y1dans leur demande du 4 mai 2006 et à ce que, reconventionnellement, ces dernières soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement débitrices de la société X. SA selon les modalités qui seront fixées à dire de justice du montant de 52'402.55 francs, portant intérêts à 5 % lan dès le dépôt de la réponse, subsidiairement à ce que le jugement précité soit annulé et le dossier renvoyé pour nouveau jugement dans le sens des considérants. La recourante rappelle que le tribunal nest pas entré en matière sur le fond du litige, respectivement sur la question de la responsabilité de lappelante à teneur de lexpertise de G. diligentée dans le cadre de la présente procédure, ni même sur la base de celle mise en oeuvre dans la précédente procédure (expertise de B.) puisquil sest uniquement fondé sur la convention du 26 janvier 2006, ce qui viole gravement ses droits. Lexpertise ordonnée dans la présente procédure la été sans opposition des intimées et avait été considérée comme nécessaire par le premier juge, pour ensuite être qualifiée dinutile au stade du jugement. Or dans le cadre de la dénonciation dinstance du 8 décembre 2005, les intimées nentendaient pas astreindre l'appelante pour bénéficier dun appui technique mais pour lui faire payer la part de dommages quelle aurait causé. Son intervention ne lui aurait pas permis de poser des questions à lexpert, qui était au demeurant un de ses concurrents directs, les délais légaux pour déposer des questions complémentaires étant échus, et une contre-expertise dépendait de la décision du tribunal. La dénonciation nétait donc pas intervenue en temps utile pour permettre à lappelante de défendre valablement ses intérêts. Lissue du premier litige nétait ni favorable ni défavorable puisquil sagissait dune transaction ratifiée pour valoir jugement, sans examen par le juge des expertises B. et G. Il sensuit que lappelante a été condamnée sans quaucun juge ni aucun tribunal ne soit entré en matière sur le fond de laffaire. Il lui paraît que « si une partie veut invoquer une dénonciation dinstance, elle doit éviter de transiger le dossier quelle entend opposer à des tiers ». Lexpertise de G. dégageait lingénieur de toute responsabilité et validait les notes dhonoraires émises pour les travaux supplémentaires, ce dont le premier juge na à tort pas tenu compte.
G.Dans leur réponse à appel du 23 mars 2012, Y1et Y2concluent au rejet de lappel, à celui de la demande reconventionnelle et à ce que le jugement attaqué soit confirmé, avec suite de frais. Selon eux, les conditions dopposabilité du premier jugement au dénoncé sont réalisées et cette opposabilité vaut tant pour un jugement que pour une transaction. Dans ces circonstances, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral décarter purement et simplement une expertise sollicitée ultérieurement par la partie appelante, ainsi que tout autre moyen destiné à remettre en question le premier jugement. Le contraire reviendrait à nier le sens-même de la dénonciation de litige. Les prétentions reconventionnelles étaient, elles, mal fondées d'une part parce que les honoraires supplémentaires supposaient l'existence d'un accord préalable des parties intimées, puisque le contrat de base était rémunéré au forfait et que, d'autre part, la reconvention portait sur une créance inexigible à ce stade, ce qui rendait la conclusion irrecevable faute dintérêt puisqu'elle réserve un droit futur.
H.Le 26 mars 2012, les parties ont été informées que sauf avis contraire dans les 10 jours, il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures et il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable sous réserve du renvoi par l'appelante à ses écritures de première instance, procédé qui n'est pas admissible au stade de l'appel (arrêt non publié de la Cour d'appel civile du 11.01.2012 [CACIV.2011.15] cons. 1). Il y sera revenu ci-dessous au considérant 5. L'examen de l'appel portera dès lors sur les griefs expressément développés dans l'appel du 15 février 2012.
b) Selon l'article 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. L'appel est donc procéduralement soumis au Code de procédure civile fédéral. Il pose en revanche la question de l'interprétation des articles 39 ssCPCNrelatifs à la dénonciation de litige, et en particulier celle de savoir si les conditions d'opposabilité du premier jugement au dénoncé qui a refusé d'intervenir à la procédure sont réalisées et si, cas échéant, l'opposabilité s'étend aussi à une transaction extrajudiciaire ratifiée par le juge pour valoir jugement au sens de l'article 182CPCN.
2.a) Selon l'article 39CPCN, si l'une des parties estime avoir, en cas de perte du procès, un droit de recours contre un tiers, ou une action en garantie ou en dommages-intérêts, elle peut lui dénoncer le litige en l'invitant, soit à se joindre à elle comme tiers intervenant, soit à suivre lui-même le procès en vertu de sa procuration. La dénonciation de litige invite simplement le tiers à participer à la procédure, sans constituer une véritable action d'une partie contre ce tiers, ni obliger celui-ci à participer au procès (Bohnet, CPCN annoté, p. 55 ad art. 39 CPCN et la jurisprudence citée). Le tiers qui accepte la dénonciation ne devient pas partie au procès, ni ne peut suivre celui-ci en son propre nom (art. 41 ch. 1 CPCN). Selon l'invitation qui lui est faite, ou selon son choix si l'intervention est alternative, il peut soit agir aux côtés du dénonçant, dans le cadre d'une intervention limitée, soit le représenter dans le procès (art. 41 ch. 2 CPCN). L'intervention limitée de l'article 34CPCNprévoit que le tiers peut limiter son intervention au soutien de la partie à laquelle il se joint. L'intervenant suit alors le procès en l'état où il se trouve. Il peut accomplir tous les actes de procédure et faire valoir tous les moyens de preuve qui sont compatibles avec les conclusions des parties (art. 34 ch. 1 et 2 CPCN). Si le tiers n'accepte pas la dénonciation, ou n'intervient pas, le dénonçant n'est pas dispensé de suivre le procès; mais il n'est responsable envers le tiers dénoncé, dès l'époque de la dénonciation, que pour dol ou faute grave (art. 42 CPCN).
Selon la doctrine générale de procédure civile, le jugement rendu entre les parties principales, soit entre le dénonçant et sa partie adverse, n'emporte, nonobstant la dénonciation de litige, pas autorité de chose jugée à l'égard du dénoncé, que la dénonciation ait été acceptée ou refusée par celui-ci (ATF120 III 143cons. 4b, cité parHohl, Procédure civile, Vol. I, n°632, p. 126; voir déjàGuldener, Schweizerisches Prozessrecht, 3eéd., p. 313 avec de nombreux exemples). Le jugement rendu entre le dénonçant et sa partie adverse est toutefois opposable au dénoncé, selon les règles du droit matériel, à la triple condition que (1) le dénoncé ait été obligé de soutenir le dénonçant en vertu d'une disposition légale, d'un rapport juridique ou des règles de la bonne foi, (2) la dénonciation ait eu lieu en temps utile et (3) l'issue défavorable du procès ne soit pas imputable au dénonçant (Hohl, op. cit., n°634 et 635 ss, p. 126-127). S'agissant de la deuxième condition, on relèvera qu'elle semble en contradiction directe avec l'article 40 ch. 1CPCN, selon lequel la dénonciation de litige peut avoir lieu en tout état de cause. Il faut cependant y voir une manifestation du principe de la bonne foi en procédure qui ne saurait admettre que le dénoncé subisse les rigueurs d'un jugement qui lui serait opposé alors qu'il n'a pu intervenir à la première procédure qu'à un stade ne l'autorisant plus à réellement soutenir sa position (voir aussi JT 1965 I 354 cons. 3, cité inSalvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 49). Savoir si la dénonciation a ou n'a pas été effectuée à temps sera jugé en fonction de la procédure cantonale. La dénonciation sera tardive lorsque les règles de procédure ne permettent plus de tenir compte de tous les moyens avancés par le dénoncé. Le moment déterminant est celui où le dénoncé reçoit l'avis de dénonciation, c'est-à-dire celui à partir duquel il lui est possible d'intervenir et non celui où il entre effectivement dans la procédure. Cela étant, même si la dénonciation tardive a privé le dénoncé d'un moyen d'attaque ou de défense, cela n'empêchera l'opposabilité du jugement que si le dénoncé prouve que ce moyen aurait pu permettre une issue plus favorable au procès (Salvadé, op. cit., p. 52-53). Les effets de l'opposabilité du jugement au dénoncé impliquent que, dans le procès subséquent en garantie ou en dommages-intérêts entre dénonçant ou dénoncé, ce dernier ne sera pas admis à faire valoir des moyens qui eussent conduit à une issue favorable du premier procès. Ainsi, il ne pourra pas opposer au demandeur le mal-fondé du premier jugement ou soulever des exceptions remettant en cause le premier jugement (Hohl, op. cit., n° 643, p. 127).
Il faut relever que le code de procédure civile fédéral codifie la dénonciation d'instance en ses articles78 ss CPC, qui renvoient, pour les effets de la dénonciation, à l'article77 CPC(art.80 CPC), lequel exprime désormais les conditions énoncées dans la doctrinée précitée. Dans le cadre de cette disposition, le jugement peut être opposé au dénoncé, même s'il n'a pas donné suite à la dénonciation, sauf dans l'hypothèse, d'une part, où l'état du procès au moment de la dénonciation ou les actes ou omissions de la partie principale ont empêché le dénoncé de faire valoir des moyens d'agir et de défendre et, d'autre part, où la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que le dénoncé ne connaissait pas (art. 77 let. a et b CPC; voir aussiHaldy, CPC commenté, no 4 à 6 ad art. 77 CPC).
b) Selon l'article 180CPCN, la transaction judiciaire est celle qui est passée devant le juge. Ses conditions sont inscrites au procès-verbal de l'audience. A également valeur de transaction judiciaire celle qui est passée hors audience, en la forme écrite, et dont un exemplaire est remis au juge pour être joint au dossier. La transaction judiciaire emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPCN). Sous l'angle de l'article 193 al.2 CO, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'une transaction judiciaire conclue par l'acheteur évincé avec le tiers ne constituait pas une issue du procès au sens de cette disposition. Une telle issue ne peut consister qu'en une décision judiciaire. Cependant, il est parfois indispensable pour l'acheteur de reconnaître le droit du tiers durant le procès. L'article 194 al.1 CO exige alors une dénonciation du litige analogue à celle de l'article 193 al.1 CO. Pour satisfaire aux conditions de l'article 194 al.1 CO, l'acheteur qui a dénoncé le litige conformément à l'article 193 al.1 CO doit avertir le vendeur qu'il est prêt à transiger et lui ménager ainsi une nouvelle fois l'occasion de se charger du procès (JT 1975 I 67). N'est dès lors opposable au dénoncé que l'issue défavorable du procès qui s'est terminé par un jugement (soit une décision du juge qui ne fait pas seulement qu'avaliser ou enregistrer une transaction) exclusivement; si le litige se termine par une reconnaissance des droits du tiers ou de l'adverse partie, en cours de procès (transaction, passé-expédient) ou même hors procès, ce sont alors les règles particulières de l'article 194 CO qui régissent la situation (Salvadé, op. cit., p. 58, avec un renvoi aussi à la SJ 1983, p. 530). Selon l'arrêt précité, l'article 194 CO, qui régit la garantie du vendeur en cas d'éviction, s'applique par analogie dans des éventualités similaires, y compris à d'autres rapports juridiques que le contrat de vente (SJ 1983 p. 503, 533).
3.En l'espèce, on peut avoir de sérieux doutes quant à l'opposabilité, au dénoncé, d'un jugement qui consiste en réalité en une transaction judiciaire ratifiée par l'autorité, telle que le premier juge l'a retenue sans tenir compte des nuances rappelées ci-dessus. Certes, la possibilité a été donnée au dénoncé d'intervenir au premier procès, mais sans qu'au moment de cette dénonciation, la perspective d'une transaction lui ait été communiquée, ni que le dénoncé ait été une nouvelle fois invité à intervenir au moment où la transaction a été certaine, contrairement à ce que la jurisprudence exige (Salvadé, op. cit., p. 59-60 et la référence citée). La dénonciation portait sur la participation à un procès, dont le dénoncé avait la possibilité de mesurer les implications, mais non pas sur un projet de transaction. La correspondance adressée en particulier les 1eret 17 novembre 2005 (ce courrier indique: « Il va de soi que le MO souhaite régler ce litige par la voie amiable. », la suite du paragraphe se rapportant aux relations entre le MO et la société X. SA, sans se référer à une transaction du litige CC.2004.111 - ce courrier se limite à préciser: « Il va de soi que si vous acceptiez de participer financièrement au règlement de cette affaire, on pourrait éviter les solutions judiciaires évoquées », lesquelles se référaient aux différentes possibilités pour la société X. SA d'intervenir aux côtés du maître d'uvre, sans traiter directement des conclusions prises par l'entrepreneur à l'encontre du maître), pas plus du reste que celle du 2 décembre 2005 par les intimés à l'appelante ne contient d'indication sur la volonté des premières nommées de proposer une transaction à l'entrepreneur. Ce n'est que le 6 février 2006 que Y1et Y2ont informé la société X. SA qu'une transaction avait déjà été passée entre le maître de l'ouvrage (i.e. les intimées) et lentreprise M. SA, les parties à cette procédure se ralliant aux conclusions de l'expert.S'il est vrai qu'une transaction répartissant les responsabilités conformément à ce que retient une expertise judiciaire n'apparaît pas d'emblée entachée de mauvaise foi de la part de la partie qui a en vain dénoncé le litige, ni comme un stratagème pour obtenir un jugement qui lierait ce tiers sans qu'il ait pu faire valoir ses droits puisqu'il a précisément refusé d'intervenir , un tel jugement ne saurait pas pour autant être considéré comme d'emblée opposable à ce tiers dénoncé, au même titre qu'un jugement par lequel le juge se serait prononcé sur les preuves. En effet, l'article 281CPCNprévoit que l'avis des experts ne lie pas le juge, si bien que même une expertise par hypothèse défavorable à une partie n'entraîne pas forcément la perte du procès. Sous cet angle, comme sous celui de la jurisprudence qui exige que pour être opposable à un tiers, la transaction doit lui avoir été communiquée avant d'être passée, avec possibilité d'y intervenir, il y a lieu de considérer que le jugement rendu dans la procédure opposant lentreprise M. SA à Y1et à Y2ne pouvait être opposé à la société X. SA, du fait de sa nature transactionnelle.
4.Par ailleurs et quoi qu'il en soit, il ressort du dossier [CC.2004.111] que la dénonciation de litige opérée le 8 décembre 2005 l'a été tardivement, au contraire de ce que retient le premier juge. En effet, et contrairement à la constatation retenue par ce dernier, le délai de 20 jours de l'article 277 al. 2CPCN, permettant aux parties de poser des questions complémentaires à l'expert, leur a été communiqué par courrier du 5 septembre 2005 et courait dès réception de celui-ci. Y2et Y1nen ont pas déposé et n'ont pas demandé la prolongation de ce délai. Celui-ci était échu, sans avoir été utilisé, lors du dépôt de la dénonciation de litige, et même déjà au moment où les intimés ont transmis à l'appelante l'expertise de B., soit le 1ernovembre 2005. Il est donc erroné de dire que si la défenderesse avait accepté la dénonciation de litige, elle aurait pu solliciter le droit de déposer des questions complémentaires à lexpert, le tiers dénoncé ne pouvant, comme ici lorsque la dénonciation vise la seule intervention limitée, quagir aux côtés du dénonçant et ne pouvant disposer donc dun nouveau délai que le précité aurait laissé échoir. L'envoi du rapport d'expertise le 1ernovembre 2005 doit d'autant plus être considéré comme tardif que la société X. SA avait été appelée à intervenir durant l'expertise, à la demande des intimées mais sans que celles-ci laissent entrevoir une action récursoire, et qu'elle avait donné suite à cette demande. Dans ce contexte et sachant que la société X. SA avait communiqué le 8 juin 2004 son appréciation de la situation, niant sa responsabilité dans un courrier adressé au vice-président de la Commission de construction, lequel l'avait approuvé par la mention « OK logique et bien-fondé », on aurait d'autant plus pu attendre que, confrontées à une expertise qui infirme l'avis qu'elles avaient suivi jusqu'alors, les intimées se tournent rapidement vers celui qui l'avait émis, pour lui donner l'occasion de s'expliquer à un stade la procédure où cela pouvait encore avoir un impact. Sagissant de la récusation de lexpert mandaté, au motif semble-t-il quil était un concurrent de lappelante, celle-ci ne disposait plus de la possibilité de faire valoir ce droit, le délai de 10 jours prévu par larticle 271 al. 2CPCNétant échu au début de l'été 2005 au plus tard (qui indiquait clairement à l'appelante quel avait été l'expert désigné). On ne saurait finalement retenir d'emblée que la dénoncée aurait « vraisemblablement » obtenu une contre-expertise, la première expertise subsistant selon larticle 196 ch. 2 let. aCPCNmalgré une éventuelle réforme, les possibilités d'obtention d'une nouvelle expertise au sens de larticle 278CPCNétant restrictives (RJN 6 I 408; ordonnance de la 1èreCour civile du Tribunal cantonal du15.04.2005 in [CC.1999.1074]cons. 3) et exigeant que la deuxième expertise paraisse « nécessaire à la manifestation de la vérité ». Cela implique encore de démontrer que la première expertise natteint pas cet objectif et ne se déduit pas simplement du fait de lexistence éventuelle dun motif de récusation ou d'un désaccord sur les conclusions de l'expert. Dans une telle constellation, le dénoncé aurait été privé de faire valoir ce motif de récusation, droit qui est cependant fondamental, sans avoir la garantie dobtenir une deuxième expertise. Ceci vaut dautant plus que les possibilités de réforme, en vue de corriger ou compléter la procédure, ne dépendaient pas de la seule volonté de la partie dénoncée puisque la réforme nest pas un moyen pour un tiers dintervenir dans une procédure en cours, mais la faculté offerte à une partie et non au dénoncé de corriger ou compléter des actes quelle a instruits dans le cadre dune procédure (Bohnet, op. cit., no 1 ad art. 194 CPCN). En dautres termes, les possibilités de réforme ne dépendaient pas du souhait de la partie dénoncée mais bien des dénonçantes. On doit donc retenir, contrairement à lavis du premier juge, que la dénonciation est intervenue trop tardivement pour que la dénoncée puisse utilement faire valoir ses droits, si bien que le jugement qui a clos cette procédure ne lui est pas opposable.
Finalement, on peut également douter que lissue défavorable du procès ne soit pas pour partie, à tout le moins imputable aux dénonçants. Certes, il appartient au dénoncé de prouver qu'il aurait eu, en intervenant plus tôt au procès, des chances d'en infléchir le cours (Salvadé, op. cit., p. 53). Cela dit, on doit envisager que cette situation soit réalisée: le maître de l'ouvrage, bien que se trouvant face à une expertise qui contredisait la thèse quil soutenait, selon laquelle les défauts dapparence du mur de soutènement étaient entièrement imputables à lentreprise de maçonnerie, sest abstenu de questions complémentaires dont on ne peut demblée exclure quelles auraient eu une influence sur le résultat final de lexpertise, de même que sur lappréciation que le juge pouvait en faire. A cet égard, si Y1et Y2ont choisi de ne transmettre l'expertise à l'appelante que le 1ernovembre 2005, alors qu'elles avaient pu constater sa disponibilité à fournir des renseignements plus tôt, disponibilité du reste réitérée dans le courrier du 11 novembre 2005. Largument du premier juge selon lequel les dénonçantes ne pouvaient rien trouver à redire contre lexpertise puisque lingénieur quelles avaient mandaté pour assumer la direction des travaux avait refusé de les soutenir dans cette procédure surprend dans la mesure où il est donc directement contredit par le dossier et où du reste, ces deux entités étatiques dune importance non négligeable disposent chacune de services employant des personnes versées dans la construction. Les intimées ont choisi de transiger le litige sur la base de la répartition des responsabilités retenue par l'expert B., alors que leur propre ingénieur leur avait exposé les limites de cette expertise, et en faisant l'économie de questions complémentaires qui auraient pu ébranler le premier expert ou à tout le moins le juge, qui apprécie librement l'expertise, même s'il doit avoir de sérieux motifs pour s'écarter des conclusions d'une expertise technique (Bonhet, op. cit., n.1 ad art. 281 CPCN).
Il suit de ce qui précède que le premier juge ne pouvait faire léconomie dune appréciation des preuves pour déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants dans les défauts constatés afin de déterminer, cas échéant, lindemnisation due par lingénieur. Dans la mesure où le premier jugement na pas du tout abordé cette appréciation des preuves, logiquement vu le résultat auquel il parvenait, et afin de respecter le double degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, comme larticle 318 al. 1 let. c CPC lautorise.
5.Lappel comporte un deuxième volet dans lequel lappelante conteste le rejet de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des honoraires supplémentaires quelle a engagés pour le compte des intimées. La motivation de lappel est sur cette question à la limite de la recevabilité puisque renvoyant, pour les conclusions reconventionnelles, à ce qui est « indiqué et expliqué également dans le cadre du mémoire [du 01.09.2011] ». Or la jurisprudence a posé que le simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'article 311 al.1 CPC (arrêt [CACIV.2011.15] du 11.01.2012 cons. 1 précité). Cela étant, on comprend de cette motivation sommaire que lappelante conteste la conclusion du premier juge, en tant quelle sécarte de la validation quaurait faite lexpert G. des notes dhonoraires afférentes aux travaux supplémentaires. On ne saurait la suivre. Dune part, et comme rappelé ci-dessus dans un autre contexte, le premier juge nétait pas lié par les conclusions de lexpert (art. 281 CPCN), restant libre dans son appréciation de ce moyen de preuve, tout en gardant la maîtrise exclusive des questions juridiques à résoudre. La question de ladmissibilité dune facturation complémentaire des travaux complémentaires est une question dinterprétation du contrat et non pas un examen de ladéquation des montants retenus comme un expert pourrait y procéder. D'autre part, lexamen du dossier permet de relativiser la lecture que lappelante fait de lexpertise de G. dont elle se prévaut puisque cet expert retient précisément que, relativement à ces prestations (supplémentaires), « aucun document de notre dossier ne confirme laccord préalable du MO également pour lapplication de ce mode de calcul des honoraires », par référence au chiffre 4.1 du contrat. Si dans sa réponse à la question 12, lexpert retient queffectivement la défenderesse a effectué les travaux précités et avec lapprobation des architectes, elle relativise très largement cet accord sagissant du maître duvre dans ses réponses aux questions 13 et 14. Du reste, lappelante nindique pas elle-même un document dont il résulterait de manière irréfutable que laccord aux travaux supplémentaires et au mode de facturation hors forfait a été consenti. Dans le cadre de la réception de l'ouvrage, il ressort plutôt du procès-verbal de chantier du 7 août 2003 que les coûts dont on ne peut exclure qu'ils concernent certains postes repris dans les honoraires supplémentaires revendiqués- ne seraient pas pris en charge par le maître de l'ouvrage et que les participants devaient faire des propositions à ce titre. Ultérieurement, soit le 8 juin 2004, la société X. SA a indiqué aux intimés que la réparation des défauts devait être prise en charge par l'entrepreneur (maçon) sans revendication envers le maître. Il est question le 24 février 2006 encore de prestations à bien plaire qui ne seraient facturées que si le litige est porté devant les tribunaux, preuve de l'absence d'accord sur une rémunération supplémentaire, les factures litigieuses étant ensuite établies toutes deux le 14 juin 2006. Finalement, la seule offre de prestations complémentaires figurant au dossier est datée du 8 septembre 2003 et concerne pour un surcoût de 3'300 francs - le « Chenit derrière la station de lavage », sans qu'il n'y ait d'indication d'acceptation par le maître. Il en résulte que la condition contractuelle de l'article 4.1 na pas été prouvée à satisfaction de droit, ce qui ne pouvait que conduire au rejet des conclusions reconventionnelles.
6.Vu ce qui précède, il y a donc lieu dadmettre partiellement lappel, en ce sens que les conclusions principales prises par les intimées dans la procédure de première instance ne pouvaient à ce stade être allouées et où lexamen de celles-ci nécessite une appréciation des preuves qui doit être effectuée par le premier juge, impliquant dès lors un renvoi du dossier à celui-ci pour cette question. En revanche, lappel est mal fondé en ce qu'il concerne les conclusions reconventionnelles qui ont été à bon droit rejetées par le premier juge.
Celui-ci sera appelé à statuer à nouveau sur les frais et dépens de la première instance dans son jugement suite au renvoi. Les frais et dépens de la procédure dappel seront répartis à raison dune moitié à la charge de lappelante et dune moitié à la charge des intimés pour tenir compte du gain seulement partiel de lappel. Il ne sera pas alloué de dépens, par analogie avec la situation ordinaire de compensation des dépens ici non réalisée dans la mesure où les intimées se sont fait représenter par leur service juridique et non par un avocat externe , dans la mesure où lappelante ne saurait, du fait de la qualité de collectivité publique de sa partie adverse, se trouver mieux traitée que si celle-ci était représentée par un avocat externe, avec compensation des dépens en fonction du sort réservé à lappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et annule les chiffres 1 et 3 du jugement du 7 février 2012.
2.Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Confirme le jugement pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'000 francs et les répartit à raison dune moitié à la charge de lappelante, qui les a avancés, et une moitié à la charge des intimées.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 août 2012
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à lintervenant, sauf dans les cas suivants:
a.
létat du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale lont empêché de faire valoir des moyens dagir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens dagir ou de défendre que lintervenant ne connaissait pas.
1Une partie peut dénoncer linstance à un tiers lorsquelle estime, pour le cas où elle succomberait, quelle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être lobjet de prétentions de sa part.
2Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer linstance.
Lart. 77 est applicable par analogie.