Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 24.07.2012 [4A_218/2012]
A.Engagé par la banque Y. SA en qualité de collaborateur, en 1986 et devenu, après plusieurs promotions, fondé de pouvoirs dès le 1er janvier 1998 et dans la nouvelle terminologie en vogue « associate director », dès le 1er juillet 1998, X. a été soupçonné de malversations dès lété 1998. Longuement interrogé par des enquêteurs internes le 9 octobre 1998, lappelant a été suspendu dès le 15 octobre 1998 (il se trouvait dailleurs en incapacité de travail) puis licencié avec effet immédiat le 27 novembre 1998. Il sest aussitôt opposé à son licenciement, dont les motifs lui ont été communiqués, à sa demande, par courrier du 14 décembre 1998. En substance la banque Y. SA, son employeur, lui reprochait davoir favorisé une connaissance, au détriment dautres clients, dans lattribution de produits dérivés nommés « M. ». Quelques semaines plus tard, soit le 13 janvier 1999, la banque Y. SA a porté plainte pénale contre X., en même temps que contre son collègue T., lequel avait admis diverses irrégularités. La banque déclarait cette plainte complémentaire à celle quelle avait déposée le 16 juin 1998 contre G., pour des faits de même nature.
B.Linstruction pénale a été extrêmement longue. Les 25 mai et 6 octobre 2000 déjà, cependant, les trois clients que la plaignante la banque Y. SA désignait comme lésés ont été entendus et ont tous déclaré quils ne reprochaient rien à X. Ce dernier a alors requis la disjonction de sa cause, avec préavis de non-lieu, mais le juge dinstruction alors saisi a rejeté cette requête le 10 mai 2001, avec confirmation par la Chambre daccusation le 6 septembre 2001, après observations de la plaignante qui soutenait la possibilité de malversations au détriment desdits clients, en dépit de leur sentiment de confiance. Une expertise a ensuite été mise en uvre et, selon le rapport délivré le 17 juillet 2003, les pertes importantes subies par les clients Z., G. et L. résultaient de leurs ordres précis (même si cela posait la question « du devoir dinformation et de diligence par la banque Y. SA », à examiner sous langle du droit civil faut-il observer) ; quil nétait pas établi que X. aurait systématiquement favorisé une cliente au détriment des trois autres précités et quil ny avait pas de corrélation particulière entre lévolution favorable du compte de celle-là et celle, défavorable, de ceux-ci, mais que ces évolutions divergentes pouvaient être mises en relation avec des stratégies systématiquement différentes, plus prudentes dans le premier cas que dans les seconds. Les investigations menées dans les années suivantes (et notamment une expertise complémentaire, portant essentiellement sur les actes de G.) nont pas apporté de nouvel éclaircissement décisif au sujet de X.
Malgré la demande de X., du 27 janvier 2006 quun non-lieu soit prononcé en sa faveur, son renvoi devant le Tribunal pénal économique a été préavisé par la juge dinstruction le 25 septembre 2006, en même temps que ceux de G. et de T. On observera que ce dernier avait confirmé ses aveux de malversations devant le juge dinstruction, le 12 mai 1999, ce que la plaignante avait dit apprécier, avant de retirer sa plainte contre lui le 18 juillet 2000.
A laudience du Tribunal pénal économique auquel les trois prévenus avaient été déférés, le procureur a conclu à lacquittement de X., alors que la banque Y. SA a conclu à sa condamnation et à loctroi de dépens en sa faveur, tout en se remettant à lappréciation du tribunal quant à la quotité de la peine.
Par jugement du 18 avril 2008, le Tribunal pénal économique a acquitté « purement et simplement » X. en laissant sa part de frais à la charge de lEtat. Il a relevé quà la différence du cas de G., X. agissait pour les clients finalement lésés sur la base de leurs ordres précis et souvent peu avisés, alors quil disposait dun mandat de gestion en faveur dune autre cliente et que sa pratique prudente, combinée « avec un flair que navaient manifestement pas les deux autres prévenus, peut expliquer les gains réalisés pour ce client, alors que les autres clients de X., donneurs dordres précis, prenaient manifestement de plus gros risques ». Il ny avait donc pas de « démonstration dun comportement frauduleux de la part de X. », malgré certaines saisies tardives dans le système informatique de la banque (soit à un moment où les gains ou les pertes étaient scellés), non constitutives en elles-mêmes dune infraction.
C.Le 30 septembre 2009, X. a ouvert action contre la banque Y. SA, en paiement de 321'769.95 francs plus intérêts, en remise de quarante actions préférentielles la banque Y. SA avec tous les droits qui en découlent ; enfin, en délivrance dun certificat de travail en bonne et due forme. Ses prétentions comprenaient 61'533.20 francs de salaire (couvrant le délai de congé de six mois) ; 5'114.10 francs de vacances, 2'130 francs dallocations familiales et 840 francs dindemnités de repas pour la même période ; 45'000 francs de primes de performance pour lannée 1998 et le premier semestre 1999 ; 48'083.25 francs dindemnité de licenciement, en vertu de la convention relative à la suppression demplois passée lors de la fusion de la banque W. et la banque Y. SA ; 52'000 francs dindemnité pour congé immédiat injustifié selon larticle 337 c al. 3 CO ; 50'000 francs dindemnité de tort moral ; enfin, 53'800 francs de frais davocat pour la procédure pénale et 4'000 francs dhonoraires davocat pour les démarches antérieures au procès civil. En substance, il disait avoir été « traîné dans la boue par la défenderesse, cela pendant de nombreuses années », avec des répercussions « très négatives et durables sur [sa] santé et [sa] vie privée et professionnelle », soit un état anxio-dépressif et tensionnel, ainsi que des difficultés de couple « en partie consécutives aux agissements de la défenderesse ». Il soulignait que les accusations de la défenderesse, attentatoires à son honneur, avaient entravé son avenir professionnel. Sagissant de la prime à la performance prétendue, il se référait à celle reçue pour 1997, soit 19'000 francs, ainsi quà une promesse de prime de 30'000 francs faite le 2 octobre 1998. Enfin, il considérait que les honoraires de son avocat faisaient « incontestablement partie du préjudice » quil avait subi, notamment parce que la défenderesse sétait opposée à une clôture rapide de la procédure pénale le concernant.
D.Dans sa réponse, la défenderesse a reconnu devoir à son ex-employé la somme de 40'696.65 francs brut, soit léquivalent de trois mois de salaire, plus le droit aux vacances, les allocations pour enfants et les indemnités de repas correspondantes, ainsi quun solde de salaire pour novembre
1998. Elle sest déclarée prête à fournir au demandeur un certificat de travail après proposition par ce dernier dun libellé. Elle a conclu au rejet de toutes les autres conclusions, en soulignant quelle avait des raisons objectives de sestimer en droit de licencier le demandeur avec effet immédiat. Elle lassociait, dans la description des irrégularités commises, aux autres employés qui, eux, avaient été condamnés et elle considérait quil « a échappé par les poils à une sanction pénale en application du principein dubio pro reo ».
E.Les parties ont admis en procédure quun montant de 49'911 francs avait été payé par la défenderesse au demandeur et que la question du certificat de travail était réglée.
Hormis lédition du dossier pénal et le dépôt de quelques preuves littérales, linstruction sest limitée à laudition dun témoin, puis les parties ont déposé des conclusions en cause.
F.Par jugement du 19 mai 2011, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal ou plus précisément le juge instructeur de la cause, au sein de cette Cour a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant brut de 39'476.60 francs et net de 1'230 francs, plus intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, le tout sous déduction dun montant de 49'911 francs, en couverture des prétentions (salaires et accessoires durant un délai de résiliation de trois mois) admises par la défenderesse sur le principe. La Cour a par ailleurs condamné la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 52'000 francs net, soit six mois de salaire, à titre dindemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO. Elle a rejeté toute autre prétention et a réparti les frais de procédure à raison de deux tiers à charge du demandeur et un tiers à celle de la défenderesse, tout en condamnant le premier nommé à verser à la seconde une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation partielle. En substance, la juge a retenu que, faute de juste motif, le travailleur avait droit à ce quil aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé. Sagissant de la durée de ce délai, comme dune indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire et de la délivrance de quarante actions préférentielles la banque Y. SA, elle a estimé la convention relative à la fusion de la banque W. avec la banque Y. SA inapplicable au demandeur. Pour ce qui est de la prime de performance ou bonus, la juge a considéré quil sagissait dune gratification à bien plaire, dont ni la régularité, ni les conditions doctroi fixées pour 1998 nétaient établies. En outre, larticle 322d al. 2 CO trouvait application, vu le licenciement intervenu en cours dannée. Cette prétention a donc été rejetée, tout comme celle relative aux frais de défenses pénale et civile (ces dernières activités étant de surcroît couvertes par une assurance de protection juridique et peu nombreuses, au vu du dossier).
G.Par mémoire du 21 juin 2011, X. fait appel du jugement précité, quil ne remet en cause quen ce qui concerne (sous réserve des frais et dépens) trois prétentions : le refus dindemnité de tort moral ; celui du droit à un bonus et enfin la couverture des frais de mandataire dans le cadre de la procédure pénale. Sur le premier point, il fait valoir que lintimée na pas procédé à des investigations sérieuses avant de le licencier, puisquelle na pas même pris contact avec les prétendus lésés. En outre, elle a persisté dans ses accusations, alors même que les preuves recueillies lors de linstruction innocentaient lappelant. Ce dernier a été privé, de ce fait, de toute perspective demploi dans un institut financier, durant dix ans, ce qui a eu de graves effets sur sa santé. Lindemnité allouée sur la base de larticle 337c al. 3 CO ne couvre donc pas, en loccurrence, lintégralité du dommage subi. En ce qui concerne le bonus, il reproche à la première juge davoir ignoré « le fait notoire que tous les traders oeuvrant dans des banques reçoivent des bonus en fonction de leurs résultats. Il indique avoir reçu, à ce titre, 3'000 francs en 1995, 10'000 francs en 1996 puis 19'000 francs en 1997, ces derniers versés selon un « avis de prime » dont le libellé montre bien la régularité. Il souligne également sa progression dans lentreprise, en 1997 et 1998 ; les déclarations du témoin A., dans le sens dun supplément de salaire lié à la performance ; enfin, linvraisemblable incapacité de lintimée de produire un décompte précis des bonus versés dans sa succursale de Neuchâtel en 1998. Quant à la prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure pénale, lappelant considère le jugement attaqué comme contraire à la jurisprudence fédérale selon laquelle les frais de défense liés à une procédure pénale peuvent être invoqués comme élément du dommage, si le lésé a dû participer à la procédure pénale pour défendre ses propres intérêts de nature civile. Il précise avoir lui-même réglé les honoraires liés à la procédure pénale, contrairement à ce quaffirmerait, à ses yeux, le premier jugement.
H.La banque Y. SA a déposé, le 10 août 2011, un mémoire de réponse et dappel joint. Dans sa réponse, elle conteste la nécessité dun cumul entre indemnité de tort moral et indemnité selon article 337c CO, qui exige à son avis des circonstances très particulières, selon la jurisprudence, et non réunies en loccurrence. En particulier, aucun acte concomitant ne peut lui être reproché, contrairement aux exemples tirés de la jurisprudence. En ce qui concerne le bonus, lintimée considère comme frivole largumentation de lappelant, dès lors quil ny a rien de notoire à la pratique du bonus pour les traders. En outre, lappelant, sil effectuait un grand nombre dopérations dachat et de vente, nagissait que pour une poignée de clients et ce dailleurs sans respecter les directives de la branche. Enfin, sagissant des honoraires de lappelant pour la procédure pénale, lintimée conteste toute légèreté et tout caractère outrancier à sa dénonciation. Elle en veut pour preuve que lappelant a été renvoyé devant le Tribunal pénal économique. Elle fait en outre valoir quun mémoire dhonoraires ne prouve pas quil a été acquitté, ni que les honoraires étaient justifiés, alors que le prévenu avait multiplié les actes dilatoires et des recours mal fondés. Elle observe dailleurs que, devant le Tribunal pénal économique, lactuel appelant na pas conclu à loctroi dune indemnité de dépens, de sorte quil ne saurait être admis à revenir à la charge sur cette même question, dans un procès séparé.
Lappel joint de lintimée porte sur le montant de lindemnité reconnue à son ex-employé, en violation des articles 4 CC et 337c CO, à ses yeux. Rappelant les circonstances qui président à la fixation dune telle indemnité, elle estime ensuite dénué de fondement le manque dégard qui lui est reproché par la première juge. Elle souligne en outre que lappelant sest très rapidement tourné vers une activité identique, exercée pour son compte, de sorte quil na pas subi un tort particulièrement grave. Elle demande donc que lindemnité fondée sur larticle 337c al. 3 CO soit ramenée à 26'000 francs au maximum. Par ailleurs, lintimée demande lannulation du chiffre premier du jugement attaqué, en se prévalant dune déclaration de compensation opposée, dans ses conclusions en cause, à lune ou lautre des réclamations du demandeur, du fait des indemnités de chômage quil aurait perçues. Elle fait valoir que lappelant sest de toute manière enrichi, en cumulant 13'014.80 francs dindemnités de chômage et les 49'911 francs que son ex-employeur lui a versés. Il ne saurait lêtre davantage en lui allouant plus, compte tenu des intérêts, que les 49'911 francs en question.
I.X. a conclu au rejet de lappel joint, sous suite de frais et dépens. Sur le premier point, il reprend ses développements antérieurs, quant à la responsabilité de la banque Y. SA et au tort quil a subi. Sur le second point, il se « demande bien en quoi cette question regarde lappelante par voie de jonction », puisque celle-ci nest aucunement exposée à devoir payer deux fois les mêmes prestations salariales.
J.Les parties ont admis, implicitement, que les appels soient tranchés sans deuxième tour décritures et sans audience, comme proposé le 20 septembre 2011.
C O N S I D E R A N T
1.Dirigé contre un jugement de première instance (art. 84 OJN) portant sur une valeur litigieuse supérieure à 250'000 francs, au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC) et déposé dans les trente jours dès la notification du jugement attaqué, lappel est recevable.
Déposé également dans le délai utile, vu les féries (art. 145 CPC), lappel joint est lui aussi recevable.
2.Vu le lien étroit, dans un tel contexte, entre lindemnité fondée sur larticle337c al. 3 COet lindemnité de tort moral fondée sur larticle49 CO, il se justifie de traiter dans le même temps les griefs des deux parties à ce sujet.
Comme rappelé encore récemment, dans une affaire de résiliation immédiate pour soupçon de vol finalement non vérifié (arrêt du Tribunal fédéral du11.03.2011 [4A_660/2010] cons. 3.2 et 3.3), lindemnité prévue à larticle337c al. 3 CO« est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières qui ne dénotent aucune faute de lemployeur et qui ne lui soient pas imputables pour dautres raisons Lindemnité est fixée daprès la gravité de la faute de lemployeur, la mesure de latteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; dautres critères tels que la durée des rapports de travail, lâge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération ». Le Tribunal fédéral évoque ensuite les travaux législatifs relatifs à la « question délever à douze mois le montant maximal de lindemnité pour mieux tenir compte des cas graves » (la procédure de consultation sest achevée le 14 janvier 2011, voir le communiqué du DFJ du 1er octobre 2010) puis rappelle sa propre pratique, admettant « que dans des cas exceptionnels une indemnité supplémentaire fondée sur lart.49 COpuisse être allouée en sus de lindemnité de lart.337c al. 3 CO, lorsque le montant maximal légal de permet pas de tenir suffisamment compte de latteinte à la personnalité ».
En lespèce, il convient dabord de souligner que, contrairement à lappréciation de lintimée, lappelant na pas été acquitté seulement au bénéfice du doute, mais purement et simplement, en labsence de charge sérieuse contre lui. Certes, on peut comprendre les soupçons éprouvés par la banque en 1998, vu la configuration très particulière des gains et pertes enregistrés par la clientèle de son employé dans le domaine des M. (avec trois perdants presque systématiques et un gagnant systématique, alors que sa mise de fonds initiale était particulièrement basse). Ces soupçons pouvaient encore être avivés par lexistence de saisies parfois tardives des attributions, à une heure où elles pouvaient se faire sans risque. Enfin, la proximité de lappelant avec un collègue (T.) qui avait passé des aveux de malversations, ainsi quavec un supérieur (G.) que la justice pénale allait finalement considérer comme coupable était de nature à imposer une conclusion analogue dans le cas de X. Toutefois, dès son audition interne du 9 octobre 1998, ce dernier a fourni des explications relativement circonstanciées, quant à la nature différente de ses relations avec ses clients perdants et celui pour lequel il agissait de façon plus libre, et avec succès. Or ces explications ont été vérifiées de manière frappante par laudition des quatre clients concernés, mais également par lexpertise de P. Après administration de telles preuves (dont les premières auraient pu être recueillies par les services internes de sécurité), on ne voit pas ce qui pouvait justifier le maintien des accusations de lemployeur contre son ex-employé, si ce nest la crainte de sexposer, par une rétractation, à une riposte civile (voire pénale) de ce dernier, ou encore à un affaiblissement de sa position à lencontre de G.. En tous les cas, lamalgame fait entre le comportement de X. et ceux de G. et T. nétait objectivement plus défendable, dès ce moment-là. La banque Y. SA sest, il est vrai, référée à des déclarations en forme daveux de X., qui aurait admis avoir commis des actes répréhensibles, sans vouloir donner dexplications pour ne pas compromettre des amis. Toutefois, une telle attitude de lappelant ne concorderait absolument pas avec le ton, apparemment posé, de ses explications lors de linterrogatoire du vendredi 9 octobre 1998 et les allégations de la plainte, quant au contexte des prétendus aveux, ont été totalement contestées par X., sans que son ex-supérieur, S., soit entendu et quon puisse se faire une idée de la réalité, voire de la teneur des déclarations prétendues.
On relèvera encore que la banque Y. SA nallègue pas avoir dû indemniser qui que ce soit, du fait de la gestion de X., de sorte que, rétrospectivement, sa position de plaignante à son encontre apparaît très discutable, quoi quait pu en dire à lépoque la Chambre daccusation.
On ne saurait donc dire, avec lintimée, que celle-ci nait porté préjudice à lappelant quau travers de la résiliation proprement dite. Elle a, après coup, porté plainte pénale contre lui et ne la plus retirée, à linverse de ce quelle a fait en faveur de T. De toute évidence, X. naurait pas été poursuivi pénalement sans le dépôt de cette plainte et le maintien dune procédure pénale en cours, durant une décennie, était de nature à entraver sérieusement sa carrière professionnelle dans le monde bancaire. Les circonstances du licenciement comportent elles aussi une certaine dureté psychologique. Même si la nature des soupçons pesant sur lappelant exigeait une enquête sérieuse et technique, la relative absence découte aux explications de lemployé et celle de motifs précis, au moment de sa suspension peuvent très bien expliquer létat « anxio-dépressif et tensionnel » attesté par son médecin traitant le 20 juillet 1999. Les troubles de santé attestés dans le certificat du 11 décembre 2008 paraissent liés à des difficultés matrimoniales dont le rapport avec le licenciement, même probable la coïncidence de dates est frappante -, nest pas rigoureusement établi. Le médecin de lappelant souligne cependant que ces troubles étaient « exacerbés chaque fois quil y avait un rappel des problèmes professionnels, sous forme de comparutions par exemple ». Lépreuve dune telle angoisse dépasse clairement les conséquences nécessairement liées à une résiliation de contrat de travail injustifiée.
Si lon se réfère aux critères énoncés par la jurisprudence, quant à la fixation de lindemnité prévue à larticle337c al. 3 CO, on doit admettre une faute relativement lourde de lemployeur, dans la signification de la résiliation lobjectif bien sûr légitime déradiquer des pratiques illégales en son sein ne justifiant pas lamalgame fait entre lappelant et deux de ses collègues, ainsi que labsence de véritable écoute de ses explications mais encore dans le prolongement de cette résiliation, soit une procédure pénale dune dizaine dannées et jusquà la présente procédure civile, dans laquelle la défenderesse a clairement laissé entendre que son opinion nétait pas modifiée par lacquittement de son ex-employé. On doit observer par ailleurs quau moment de la résiliation, X. travaillait depuis douze ans au service du même employeur, à la satisfaction très manifeste de ce dernier. Quant au fait que X. ait pratiqué la saisie informatique tardive dopérations effectuées, ce qui a sans doute jeté le soupçon sur lui (dans le même temps que les résultats très différenciés obtenus par ses clients), on ne saurait retenir quil se soit agi dune faute concomitante de sa part, dès lors que cette manière de faire était « largement pratiquée à la succursale de Neuchâtel à lépoque » et que lexistence de directives rigoureuses en la matière, à lépoque et en ce lieu, nest pas démontrée.
Face à ces facteurs daggravation de lindemnité, on doit tenir compte, cependant, du fait que lextrême longueur de la procédure pénale nétait pas due à lattitude de la banque, qui a au contraire requis à plusieurs reprises sa progression plus rapide et a même déposé, le 10 décembre 2004, un recours pour retard injustifié, retiré vu la reprise des opérations. Les autorités de poursuite pénale ont dailleurs, jusquà louverture de laudience de jugement, repris à leur compte les accusations de la plaignante, à tout le moins sur le plan formel (il est peu probable, en effet, que le Ministère public ait repris complètement lexamen du dossier, au moment déjà du renvoi des prévenus en instance de jugement, vu le préavis non différencié qui lui avait été transmis par la juge dinstruction). Dautre part, latteinte aux droits de la personnalité subie par X. na pas été telle, heureusement, quelle lait empêché durablement de retrouver une situation professionnelle comparable, à travers la société créée avec son collègue T., ce qui supposait la conservation dun indiscutable dynamisme commercial. Au vu de lensemble de ces observations, la Cour rejoint la juge de première instance dans lappréciation du caractère équitable de lindemnité allouée à X.. Le fait quelle atteigne le maximum prévu, dans sa teneur actuelle, par larticle337c al. 3 COnest aucunement choquant, vu la persistance des accusations de la banque Y. SA à lencontre de son ex-employé. En revanche, on ne saurait dire que latteinte subie par ce dernier, selon les preuves au dossier, soit telle quelle exige une réparation supplémentaire sous langle de larticle49 CO. Les deux appels seront donc rejetés, sur ce point.
3.Lappelant critique le refus, par la première juge, de tout montant à titre de bonus pour lannée 1998 et les premiers mois de 1999. Il tient cette forme de rémunération pour notoire, en ce qui concerne les traders oeuvrant dans les banques et il invoque le témoignage de A. à lappui du caractère régulier de cette forme de rémunération.
Après avoir rappelé la distinction entre salaire et gratification, ainsi que les circonstances faisant naître ou excluant un droit à la gratification, selon la jurisprudence, la première juge est parvenue à la conclusion que le demandeur navait pas prouvé que le bonus prétendu constitue une composante de son salaire. Elle a ensuite considéré que larticle 322d al. 2 CO sappliquait pleinement et excluait le versement dune telle rétribution vu le licenciement intervenu en cours dannée. Sur ce dernier point, le jugement de première instance ne peut être suivi. Selon larticle337c al. 1 CO, le travailleur licencié avec effet immédiat de manière injustifiée a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé (pour sen tenir au présent cas de figure). Comme le reconnaît la jurisprudence (voir notamment larrêt du Tribunal fédéral du03.09.2002 [4C.127/2002]cons. 4 avec référence à lATF117 II 270), la créance en dommages-intérêts du travailleur « inclut non seulement le salaire, y compris en nature , mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités de départ » et pour procéder à lévaluation nécessaire, si la rémunération dépend du chiffre daffaire réalisé, « le revenu moyen de lannée précédente peut servir de référence, dans la mesure où il est caractéristique du rapport contractuel ». Ainsi donc, même si la rétribution prétendue a le caractère dune gratification et non dune part au salaire, lappelant y a droit, pour autant quune convention puisse être retenue, pour lannée 1998. Les prétentions de lappelant, relativement à lannée de bonus, sont néanmoins excessives sil sagit dune gratification. Même en reportant les effets de la résiliation à fin mars 1999, larticle 322d CO exclut en lespèce une gratification pour cette année-là.
Ni le contrat de travail initial, ni les annonces subséquentes de promotion ne comportent lindication dune rétribution supplémentaire sous forme de prime. En revanche, la lettre du 2 décembre 1997 dans laquelle les supérieurs de lappelant lui annoncent quil figure au nombre des « Top Revenue Producers » précise ce qui suit : « Vous recevrez ainsi une prime en mars prochain dont le versement remplace tant la prime unique que celle liée au contrat dobjectifs ». Lavis de prime qui lui fait suite, en mars 1998, indique notamment que « cette prime à la performance est indépendante du niveau salarial, du rang ainsi que de l'ancienneté. Il s'agit d'un paiement individuel unique qui n'est en aucun cas renouvelable automatiquement d'année en année". Sur cette base, on ne peut qu'admettre, avec la première juge, qu'aucune rétribution déterminée soit par son montant, soit par des critères précis de calcul n'a été convenue entre parties, en plus du salaire ordinaire, de sorte que la prime litigieuse n'avait pas la nature d'un salaire (voir, a contrario, ATF136 III 313, 317 et les références citées).
Le droit au versement d'une gratification n'existe que si elle a été convenue, expressément ou par actes concluant, ce que la jurisprudence admet lorsque l'employeur a versé une gratification durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (voir par exemple ATF131 III 615, 620). En l'occurrence, le demandeur s'est limité à faire état de sa prime pour 1997, en invoquant le caractère salarial de cette rétribution (fait 21 de la demande). Il se prévalait d'une promesse de prime de 30'000 francs, formulée le 2 octobre 1998 par le responsable des gérants de fortune, A. Ce dernier, entendu comme témoin (alors qu'il n'était plus employé de la banque Y. SA), n'avait pas souvenir d'une telle promesse, ni d'ailleurs de la prime obtenue par le demandeur pour l'année 1997. En appel, X. allègue des primes de 3'000 francs en 1995 et 10'000 francs en 1996. Toutefois, rien ne l'empêchait d'alléguer et prouver ces montants en première instance (il y a sans doute renoncé parce que ces montants étaient inférieurs à celui de 1997 et à ses prétentions pour 1998), de sorte que cette allégation ne peut pas être prise en compte (art. 317 al. 1 CPC a contrario). Quant à l'argument relatif à la rémunération notoire des traders sous forme de bonus, il n'est pas pertinent. En premier lieu, rien n'indique que l'activité de X. ait véritablement répondu à la définition du trading, soit celle d'un négociateur de produits financiers, actif en salles de marché et procédant à des opérations de caractère spéculatif. Les pièces du dossier le font apparaître comme un gérant de fortune au sens plus large, sans la spécification d'un opérateur de marchés financiers. Ensuite, si la rémunération des traders a suscité de grands remous, au cours des dernières années, par les risques qu'elle engendrait, au point que l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a établi une circulaire relative aux systèmes de rémunération (voir ce document sur le sitewww.finma.ch), la circulaire porte précisément sur les caractéristiques nécessaires de la réglementation de la rémunération, en particulier des rémunérations variables. Par conséquent et pour autant qu'on puisse appliquer des raisonnements actuels à des faits survenus il y a une douzaine d'années, dans un domaine économique en constante évolution, les indications précitées démontrent que la rémunération variable des traders repose très largement sur des conventions expresses et non sur des pratiques usuelles, de sorte qu'on ne peut rien en tirer pour le présent litige.
Il n'en reste pas moins que, selon le témoignage de A., des bonus étaient régulièrement distribués au sein de la défenderesse, avec répartition entre sites puis, sur chaque site, attribution des bonus selon deux composantes (mesure dans laquelle les objectifs avaient été atteints, d'une part; attitude de l'employé, d'autre part). Le courrier susmentionné du 2 décembre 1997 permet également de se convaincre que « la prime unique » et « celle liée au contrat d'objectifs » avaient un caractère régulier, sans quoi la phrase qui précise leur remplacement par une prime de performance n'aurait aucun sens. Vu la difficulté, voire l'impossibilité tout de même étonnante, malgré l'écoulement du temps éprouvée par la défenderesse à satisfaire aux preuves complémentaires requises par le demandeur, il n'est pas possible de vérifier de manière rigoureuse que les bénéficiaires de primes en 1997 en ont également perçu, dans les emplois comparables à ceux de l'appelant, en 1998, ni que ce dernier ait eu des performances équivalentes dans les deux années en question. Il faut sans doute voir là aussi une conséquence de la durée de la procédure pénale, dont l'appelant n'a pas à pâtir. Compte tenu de sa promotion au rang de fondé de pouvoirs, le 5 décembre 1997 et du nouveau titre qui lui a été accordé le 29 juin 1998 (il est vrai qu'apparemment, tous les cadres devenaient alors directeurs, à tout le moins associés, mais les auteurs du courrier le remerciaient néanmoins de son « excellent contribution to the success at this stage of the merger »), on doit tenir pour invraisemblable que X. nait pas reçu également de prime en 1998, sans les fâcheux événements ici discutés. Quant au montant de cette prime, le seul chiffre précis au dossier porte sur les 19'000 francs accordés en 1997, certes avec un titre ronflant mais qui ne rappelait rien au témoin A. On ne saurait prendre en compte, en défaveur de lappelant, les montants inférieurs quil alléguait pour les années antérieures, dès lors que ses allégations ont été écartées à un stade antérieur du raisonnement. Quant à la défenderesse, elle navait rien allégué du tout, à ce sujet. La seule solution équitable consiste donc à retenir, pour 1998, le même montant que pour lannée précédente, soit 19'000 francs.
4.En ce qui concerne les honoraires de son avocat pour sa défense pénale, lappelant lit inexactement le jugement attaqué. Celui-ci ne retient lintervention dune assurance de protection juridique que pour la couverture des honoraires avant procès civil, alors quau sujet de la défense pénale, il retient que le dépôt dune plainte par la défenderesse nétait « constitutif ni dun acte illicite, ni dune violation de ses obligations contractuelles, ni dun cas de responsabilité causale », tout en distinguant le cas despèce de la référence jurisprudentielle alors citée par le demandeur.
On doit observer, en premier lieu, que si la procédure pénale, déjà extrêmement longue, sétait étendue jusquau 1er janvier 2011, lappelant aurait très certainement eu droit à une indemnité pour ses frais de mandataire (art. 429 al. 1 let. a CPP), à charge de lEtat. Même si le délai de prescription de larticle 435 CPP nest pas échu, il paraît à première vue exclu dappliquer le nouveau droit avec effet rétroactif ou de considérer un prononcé dindemnité comme une décision judiciaire indépendante, au sens des articles 363 et 451 CPP. Ces questions échappent toutefois à la présente procédure.
Même selon le nouveau droit, en revanche, le prévenu acquitté ne peut obtenir une indemnité de la partie plaignante que si cette dernière a déposé des conclusions civiles ou si, lorsque linfraction est poursuivie sur plainte, elle a « agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ». En loccurrence, les deux cas de figure seraient exclus (absence de conclusions civiles et préventions relatives à des infractions poursuivies doffice).
Sur ce point, lancien droit de procédure neuchâtelois était plus large puisque larticle 91CPPNpermettait, si léquité lexigeait, la condamnation du plaignant à supporter tout ou partie des frais dintervention du défenseur du prévenu, si le premier nommé avait « agi par dol, témérité ou légèreté ». Certes, la jurisprudence avait estimé impossible de tenir une plainte pour déposée à la légère si le Ministère public avait considéré les charges comme suffisantes pour justifier un renvoi en jugement (RJN 1993 p. 141 et1995
p. 116), mais cette appréciation peut éventuellement paraître schématique, lorsque laffaire exige, par sa complexité, un examen plus profond que celui auquel le Ministère public peut se livrer, au stade de la décision de renvoi. Il nest donc pas absolument certain que les « spécificités de la procédure pénale neuchâteloise » aient exclu une indemnité de dépens, comme lappelant lindiquait dans ses conclusions en cause, mais ce dernier na pas pris de conclusion en ce sens, devant le Tribunal pénal économique, de sorte que la question ne sest pas posée. Lorsque lappelant cite en sa faveur larrêt du Tribunal fédéral du07.08.2000 [4C.51/2000], il omet que, dans la procédure pénale en cause, il navait pas le rôle de partie lésée et quil na évidemment pas choisi dy participer pour défendre ses propres intérêts de nature civile. Ladite jurisprudence rappelle dailleurs que la possibilité dobtenir des dépens en procédure pénale exclut de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile.
Lautre arrêt auquel se réfère lappelant (ATF117 II 394) est plus topique puisquil vise la situation réalisée ici, aux yeux de lappelant dans laquelle la participation à la procédure occasionne elle-même le dommage et résulte dun comportement illicite de lautre partie. En pareil cas, indique larrêt, une responsabilité civile fondée sur larticle 41 CO peut en principe être reconnue et elle la été pour des mesures provisoires injustifiées, mais aussi dans lhypothèse dun comportement abusif, malveillant ou empreint de mauvaise foi, dans le cadre d'une procédure administrative ou civile.
En procédure pénale, particulièrement lorsque celle-ci a trait à une poursuite doffice, lintervention du Ministère public comme accusateur principal ne laisse plus guère de place à un acte illicite, au sens précité. Sans doute faut-il réserver lhypothèse dune dénonciation calomnieuse, notamment si elle saccompagne dune machination destinée à créer une apparence de culpabilité. Le cas despèce natteint toutefois clairement pas ce stade : si lon peut reprocher à lintimée davoir trop longtemps maintenu un amalgame entre la situation de X. et celle des autres prévenus, plutôt que dadmettre quelle navait pas de preuve de sa culpabilité, on doit lui concéder, comme déjà dit, que ses premiers soupçons étaient légitimes. En outre, elle na aucunement manipulé la réalité des faits. Il nest donc pas possible de retenir à son encontre un comportement abusif, au sens précité, ni par conséquent une responsabilité civile, dans un cas dailleurs ou le droit fédéral de procédure noffrirait aucune ouverture à responsabilité, comme dit plus haut.
Le grief de lappelant doit donc être rejeté.
5.Le second moyen de lappel joint, intitulé « violation de lart.337c al. 2 CO», porte sur la compensation que la première juge aurait dû opérer, selon lappelante, entre les montants quelle aurait versés en trop, pour la période du délai de congé ordinaire, et dautres éventuelles créances reconnues en faveur de son ex-employé. Elle explique à ce sujet que le versement de 49'911 francs, selon décompte déposé à laudience du 2 février 2010 ne tenait pas compte des indemnités de chômage perçues par X. au premier trimestre 1999, soit 13'014.80 francs.
Le moyen est manifestement mal fondé : dune part, comme relevé par la première juge, larticle337c al. 2 COprévoit limputation, sur les droits du travailleur énoncés à lalinéa précédent, de ce quil a épargné du fait de la cessation des rapports de travail, du revenu « tiré dun autre travail » ou de celui auquel il aurait intentionnellement renoncé, mais non des indemnités de chômage perçues pour cette période (la question étant réglée par larticle 29 LACI). Lappelante ne remet pas en cause ce principe et, à travers son argumentation, reprochant à ladverse partie de senrichir aux dépens de lassurance-chômage, elle propose en réalité de substituer son propre enrichissement à celui de son ex-employé. Par ailleurs, le montant versé, selon le décompte précité, correspond très exactement aux sommes pour lesquelles elle avait acquiescé, accrues des intérêts. Pour opposer un quelconque de ces paiements en compensation, il aurait donc fallu au préalable se réformer dudit acquiescement, ce qui était impossible (voirBohnet, CPCN commenté, N. 1 ad art. 196 al. 2, avec référence à larrêt CCC.V 470).
6.En définitive, lappel principal nest que très partiellement admis, alors que lappel joint est entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de partager les frais dappel par moitié et de compenser les dépens, sans modifier la répartition intervenue en première instance.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellement lappel principal et modifie comme suit le chiffre 2 du dispositif du jugement du 19 mai 2011 :
2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur 52'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, ainsi que 19'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 février 1999.
2.Rejette les deux appels pour le surplus.
3.Partage par moitié les frais dappel, arrêtés à 9'500 francs et avancés comme suit :
- par lappelant principal Fr. 7'500.--
- par lappelante par voie de jonction Fr. 2'000.--
4.Compense les dépens de la procédure dappel.
Neuchâtel, le 19 mars 2012
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2Le juge peut substituer ou ajouter à lallocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuillet 1985 (RO1984778; FF1982II 661).2Dans le texte allemand « und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien « e questa non sia stata riparata in altro modo » ( et que le préjudice subi nait pas été réparé autrement ).
1Lorsque lemployeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce quil aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu quil a tiré dun autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».