Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 a) La recourante invoque la protection de la bonne foi
découlant de l’article 9 Cst. féd. Elle fait valoir qu’un procès-verbal de
minimum vital du 15 février 2019 retenait sans autre un montant de 1'490 francs
pour l’appartement, que ce loyer de 1'490 francs n’a jamais été remis en cause
préalablement par l’office des poursuites, que le montant de 1'620 francs a en
outre été retenu jusqu’au 31 mai 2022. Estimant que l’office des poursuites a
considéré depuis des années que son loyer est admissible pour une personne dans
sa situation, elle fait valoir que «
à mesure que des garanties/assurances
ont été données à la recourante durant des années par rapport au montant du
loyer, à tout le moins pour l’appartement, le principe de la bonne foi ne
permet pas de revenir sur celles-ci en retenant un montant inférieur
».
b) Découlant directement de l'
art. 9 Cst.
féd.
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement
(«
ohne weiteres
») de l'inexactitude du renseignement obtenu.
Il faut encore (d) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (
ATF 141 V 530
cons. 6.2 et les références citées;
131 V 472
cons.
E. 5 ; arrêt du TF du22.08.2017 [9C_287/2017] cons. 5.1).
c) Sagissant du cas despèce, la décision attaquée rejette le grief relatif à la protection de la bonne foi en considérant que les conditions nen sont pas remplies. Elle relève à ce propos que la recourante na pas fait valoir quelle aurait pris une quelconque disposition concrète sur la base de la prise en compte de son loyer effectif dans un précédent procès-verbal de saisie, ni que le fait de renoncer à cette hypothétique disposition pourrait lui causer un préjudice. Dans son recours auprès de lAutorité de céans, lintéressée ne discute pas cette motivation. Elle se limite à soutenir que des garanties/assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour lappartement, de sorte que le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci.
Cela étant, lAutorité de céans constate que la recourante na à aucun moment de la procédure, que ce soit devant lintimé, le département ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte dun loyer de 1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Lexamen du dossier ne permet pas non plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise. Il peut encore être relevé que la seule prise en considération en 2019 dun loyer de 1'490 francs correspondant au loyer effectif pour lappartement de la recourante ne saurait représenter une garantie ou une assurance de prise en considération du même loyer pour des saisies ultérieures. En effet, dans le cadre de lexécution de la saisie, loffice qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les circonstances existant au moment de lexécution de la saisie, sans être lié par des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes. Il faut noter à cet égard que la règle de larticle93 al. 3 LP qui limite ladaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont loffice a connaissance ne vaut que pour les modifications dont loffice a connaissance pendant la période de la saisie, et nest pas applicable à la détermination initiale des charges du débiteur au moment de lexécution de la saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit être écarté.
5.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
6.Le présent arrêt rend sans objet la demande deffet suspensif.
7.La recourante demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours devant lAutorité de céans. Conformément à larticle 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à lassistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à lassistance gratuite dun défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, le droit à lassistance judiciaire nest pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif quil ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime doffice, lassistance dun avocat nest en général pas nécessaire. Il est cependant des cas où lassistance par un avocat savère nécessaire en dépit de la maxime doffice. Aussi convient-il dadmettre que, dans ces cas, soit lorsquil y a complexité de laffaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, loctroi de lassistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17 ss LP (ATF 122 III 392cons. 3c; arrêt du TF du11.02.2013 [5A_919/2012]cons. 8.3). En lespèce, à lappui de sa demande, la recourante se limite à exposer quelle est indigente. Elle nexplique toutefois pas en quoi lassistance dun avocat serait nécessaire et lexamen du dossier ne permet pas de retenir que laffaire serait dune complexité justifiant lintervention dun mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime doffice (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que loffice des poursuites jouit dun large pouvoir dappréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande dassistance judiciaire.
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Constate que la demande deffet suspensif est sans objet.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Rejette la demande dassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 22 septembre 2022
E. 6 Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.
E. 7 La recourante demande l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Conformément à
l’article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à
l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire
n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss
LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens;
mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime
d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est
cependant des cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de
la maxime d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit
lorsqu’il y a complexité de l’affaire ou des questions à résoudre,
connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi
de l’assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte
des articles 17 ss LP (
ATF
122 III 392
cons. 3c; arrêt du TF du
11.02.2013 [5A_919/2012]
cons. 8.3). En
l’espèce, à l’appui de sa demande, la recourante se limite à exposer qu’elle
est indigente. Elle n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat
serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire
serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire
professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du
loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum
vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant
rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime
d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un
large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum
vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance
judiciaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ fait lobjet des poursuites no 2021[11111] et no 2021[22222]. Le créancier ayant requis la continuation des poursuites, la série no [33333] a été constituée et la débitrice a été auditionnée le 8 novembre
2021. Le 30 novembre 2021, se fondant sur deux calculs du minimum vital établis le même jour, loffice des poursuites a émis un avis de saisie de salaire portant sur tout montant dépassant le minimum vital de 4'000 francs par mois dès le mois de décembre 2021 et sur tout montant dépassant le minimum vital de 3'740 francs par mois dès le mois de juin 2022. Le changement dans le minimum vital découlait de la prise en compte du loyer effectivement payé de 1'620 francs jusquà fin mai 2022 puis dun loyer admissible de 1'365 francs dès le 1erjuin 2022.
B.Par plainte du 20 décembre 2021, la débitrice a contesté lavis de saisie de salaire, ainsi que les calculs des minimums vitaux, sur différents points dont le loyer. Sagissant de ce dernier, elle a critiqué que son loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF
130) ne soit retenu que jusquau 31 mai 2022 pour être ensuite diminué à 1'365 francs. Elle a fait valoir que son loyer, en particulier pour lappartement, navait jamais été mis en cause par loffice des poursuites, notamment à mesure quun procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait un montant de 1'490 francs pour lappartement; que la réduction à 1'365 francs dès le 31 mai 2022 violait le principe de la bonne foi et de linterdiction de larbitraire.
Par décision du 20 juin 2022, lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte en confirmant les montants successifs du loyer retenus par loffice.
C.X.________ recourt contre cette décision à lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et à ce que la saisie de salaire et le calcul du minimum vital tiennent compte dun loyer de 1'620 francs. Elle rappelle quelle a un loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF 130) et quun précédent procès-verbal de minimum vital, du 15 février 2019, retenait un montant de 1'490 francs pour lappartement. Elle fait valoir que ce loyer pour lappartement na jamais été remis en cause préalablement par loffice des poursuites et que ses horaires de travail rendent impératif davoir un véhicule et donc une place de parc. Elle invoque le principe de la bonne foi et fait valoir quà mesure que des garanties et assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, ce principe ne permet pas de revenir sur dites garanties et assurances en retenant un montant inférieur. Elle demande leffet suspensif au recours de manière à ce que les montants saisis soient bloqués jusquà droit connu sur le recours. Elle requiert lassistance judiciaire pour la procédure devant lASSLP.
D.Par courrier du 5 juillet 2022, lAutorité de céans enjoint loffice des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les montants saisis jusquà ce quelle ait statué sur la requête deffet suspensif.
E.L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites, dans ses observations du 19 juillet 2022, relève que le montant du loyer de 1'620 francs a été jugé exagéré et quun délai convenable a été laissé à la débitrice pour adapter cette dépense, soit jusquau 31 mai 2022; quil a admis quun appartement constitué de 4 pièces (3 chambres à coucher et 1 salon) paraît suffisant dans le cas despèce.
F.Par courrier du 20 août 2022, la recourante maintient que le loyer et la taille de son appartement ne sont pas excessifs, de sorte que le loyer de 1'490 francs doit être maintenu dans son minimum vital en y ajoutant le loyer du garage (place de parc intérieure) de 130 francs, soit un montant de 1'620 francs à titre de logement, et ce même au-delà de mai 2022.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Conformément à larticle93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que lexécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux dun poursuivi moyen et des membres dune famille moyenne, cest-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323cons. 2, arrêt du TF du16.08.2019 [5A_43/2019]cons. 4.3). Dans la perspective dune application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, lAiSLP arrête les normes dinsaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles nont pas valeur absolue et sil est possible de sen écarter dans certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à sappliquer dans la plupart des cas; elles permettent dassurer légalité de traitement des débiteurs dans les opérations de saisie.
3.a) Sagissant du loyer, les normes dinsaisissabilité indiquent que sil est disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, il doit être ramené à un niveau normal selon lusage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur qui fait lobjet dune saisie doit restreindre son train de vie et sen sortir avec le minimum dexistence qui lui est reconnu, sapplique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement (arrêt du TF du16.01.2019 [5A_912/2018]cons. 3.1.2 et les références citées). Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Le loyer admissible est déterminé selon deux critères : le nombre de pièces et le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée. En ce qui concerne le nombre de pièces, la jurisprudence sinspirant dune jurisprudence genevoise constante (décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du 09.06.2022 [DCSO/226/22] cons. 4.1; cf. aussi décision de la Commission genevoise de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 02.10.2008 [DSCO/419/08] cons. 3b, consultable sur le site https://entscheidsuche.ch et cité parM. Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 137) retient comme admissible un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé quà Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine. Quant au loyer admissible, il est à Neuchâtel en général calculé en fonction du loyer mensuel moyen des logements vacants à louer, tel que relevé par le service cantonal de statistiques. Lorsquil estime que le loyer est excessif, loffice des poursuites doit accorder au débiteur la possibilité dadapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum dexistence dans un délai convenable en principe le plus prochain terme de résiliation , délai à léchéance duquel loffice pourra réduire le loyer. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à lexpiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant dautres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.
b/aa) En lespèce, la recourante loue depuis le 1ermars 2019 un appartement de 4,5 pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'490 francs (loyer CHF 1'200, acompte de charges CHF 290), ainsi quune place de parc intérieure dans un garage collectif pour un loyer mensuel de 130 francs, soit un total de 1'620 francs. Lors de la saisie effectuée le 8 novembre 2021, il a été indiqué à la recourante que le loyer admissible se montait à 1'365 francs; ce montant se basait sur le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1erjuin 2021, pour un logement de 4 pièces à Z.________ (loyer CHF 1099, charges CHF 266; cf. Annuaire statistique du canton de Neuchâtel 2021, tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Les deux calculs du minimum vital établis le 30 novembre 2021 et sur la base desquels loffice des poursuites a dressé le même jour lavis dune saisie de salaire tiennent compte dun montant de 1'620 francs à titre de loyer jusquau 31 mai 2022 puis dun montant de 1'365 francs dès le 1erjuin 2022.
La recourante vit avec ses deux enfants majeurs, de sorte quune application stricte de la jurisprudence amènerait à prendre en considération tout au plus le loyer pour un logement de trois pièces. Il nen demeure pas moins que lappréciation effectuée par loffice des poursuites et qui retient la nécessité dun appartement de 4 pièces peut être considérée comme restant dans le cadre de son pouvoir dappréciation étendu. Quant au loyer retenu, qui correspond au loyer de 1'365 francs tel quil ressort des statistiques pour un logement de 4 pièces, on peut sinterroger sil naurait pas été opportun de le diminuer pour tenir compte dune participation équitable aux frais du logement de la part des deux fils majeurs, dès lors quaucun devoir dentretien (art. 277 al. 2 CC) de la mère à leur égard ne peut être retenu compte tenu de sa situation financière (arrêt du TF du19.03.2014 [5A_660/2013]cons. 3.4.1 et les références citées). Cela étant, considérant que lun est en apprentissage et que lautre est soutenu par laide social, il peut être admis que la renonciation à tenir compte dune participation des enfants majeurs et la prise en considération du montant de 1'365 francs, pour généreux que cela paraisse, entre encore dans le cadre du large pouvoir dappréciation de loffice des poursuites.
b/bb) La recourante loue une place de parc intérieure dans un garage collectif pour 130 francs par mois. Dans le cadre du minimum vital, loffice des poursuites na tenu compte de ce loyer que jusquau 31 mai 2022, terme du délai convenable imparti à la débitrice pour adapter ses dépenses de loyer. Dans sa plainte, lintéressée a implicitement contesté la non-prise en compte du loyer de cette place de parc, dans le cadre de sa contestation globale du loyer admissible. Dans la décision attaquée, le département a retenu à ce sujet quaucun élément ne permet de retenir que la location dune place de parc serait indispensable à lexercice de son activité lucrative. A lappui de son recours, lintéressée fait valoir que «les horaires de la plaignante sur son lieu de travail rendent impératif davoir un véhicule, respectivement une place de parc».
La doctrine retient que les frais inhérents à la location dune place de stationnement ne doivent pas être considérés comme des dépenses indispensables sauf si loffice a admis que le véhicule du débiteur était lui-même indispensable; loffice devrait cependant vérifier préalablement quil nexiste pas des possibilités de stationnement à meilleur prix à proximité du domicile du débiteur (Ochsner, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, n. 118 ad art. 93).
En lespèce, la prise en considération dans le calcul du minimum vital dun montant pour les trajets professionnels de 544.45 francs fondé sur une indemnité de 65 centimes par kilomètre peut laisser supposer que loffice des poursuites considère le véhicule de la débitrice comme indispensable à lexercice de son activité professionnelle, compte tenu en particulier dune activité exercée selon des horaires déquipe. Cela ne permet toutefois pas de considérer la location dune place de stationnement comme indispensable. En effet, il est notoire (cf. https://sitn.ne.ch) que de nombreuses places de stationnement, et en particulier en zone blanche, sont disponibles dans les environs du logement habité par la recourante ([aaaaa]). Il est fait référence en particulier, dans un rayon de 250 mètres, à la rue [bbbbb], à la rue [aaaaa], aux rues [ccccc], [ddddd], [eeeee] et [fffff]. Ces places permettent de stationner sans limite temporelle moyennant lacquisition dun macaron au prix de 20 francs par année. Cela étant, il ne se justifie pas de considérer la dépense pour la location dune place de stationnement comme une dépense indispensable. Sil faut certes reconnaître que la recherche dune place de stationnement puis la distance à parcourir à pied jusquau logement entraînent des inconvénients par rapport à la disposition dune place de stationnement louée, il sied de rappeler quil appartient au débiteur poursuivi de restreindre son train de vie, ce qui a pour conséquence quil ne peut plus prétendre à toutes les commodités de la vie et quil doit prendre en compte des désagréments tels ceux mentionnés.
c) Loffice des poursuites a indiqué à la débitrice dès la saisie intervenue le 8 novembre 2021 quil considérait les frais de loyer dun total de 1'620 francs comme excessif et quil retenait un loyer admissible de 1'365 francs. En tenant compte du loyer total de 1'620 francs jusquau 31 mai 2022, loffice des poursuites a laissé à la débitrice un temps suffisant pour adapter ses dépenses de loyer.
d) Les considérants qui précèdent amènent à écarter le grief relatif au montant retenu par loffice des poursuites pour le loyer.
4.a) La recourante invoque la protection de la bonne foi découlant de larticle 9 Cst. féd. Elle fait valoir quun procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait sans autre un montant de 1'490 francs pour lappartement, que ce loyer de 1'490 francs na jamais été remis en cause préalablement par loffice des poursuites, que le montant de 1'620 francs a en outre été retenu jusquau 31 mai 2022. Estimant que loffice des poursuites a considéré depuis des années que son loyer est admissible pour une personne dans sa situation, elle fait valoir que «à mesure que des garanties/assurances ont été données à la recourante durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour lappartement, le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci en retenant un montant inférieur».
b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. féd.et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (d) quil se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530cons. 6.2 et les références citées;131 V 472cons. 5; arrêt du TF du22.08.2017 [9C_287/2017] cons. 5.1).
c) Sagissant du cas despèce, la décision attaquée rejette le grief relatif à la protection de la bonne foi en considérant que les conditions nen sont pas remplies. Elle relève à ce propos que la recourante na pas fait valoir quelle aurait pris une quelconque disposition concrète sur la base de la prise en compte de son loyer effectif dans un précédent procès-verbal de saisie, ni que le fait de renoncer à cette hypothétique disposition pourrait lui causer un préjudice. Dans son recours auprès de lAutorité de céans, lintéressée ne discute pas cette motivation. Elle se limite à soutenir que des garanties/assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour lappartement, de sorte que le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci.
Cela étant, lAutorité de céans constate que la recourante na à aucun moment de la procédure, que ce soit devant lintimé, le département ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte dun loyer de 1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Lexamen du dossier ne permet pas non plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise. Il peut encore être relevé que la seule prise en considération en 2019 dun loyer de 1'490 francs correspondant au loyer effectif pour lappartement de la recourante ne saurait représenter une garantie ou une assurance de prise en considération du même loyer pour des saisies ultérieures. En effet, dans le cadre de lexécution de la saisie, loffice qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les circonstances existant au moment de lexécution de la saisie, sans être lié par des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes. Il faut noter à cet égard que la règle de larticle93 al. 3 LP qui limite ladaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont loffice a connaissance ne vaut que pour les modifications dont loffice a connaissance pendant la période de la saisie, et nest pas applicable à la détermination initiale des charges du débiteur au moment de lexécution de la saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit être écarté.
5.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
6.Le présent arrêt rend sans objet la demande deffet suspensif.
7.La recourante demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours devant lAutorité de céans. Conformément à larticle 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à lassistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à lassistance gratuite dun défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, le droit à lassistance judiciaire nest pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif quil ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime doffice, lassistance dun avocat nest en général pas nécessaire. Il est cependant des cas où lassistance par un avocat savère nécessaire en dépit de la maxime doffice. Aussi convient-il dadmettre que, dans ces cas, soit lorsquil y a complexité de laffaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, loctroi de lassistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17 ss LP (ATF 122 III 392cons. 3c; arrêt du TF du11.02.2013 [5A_919/2012]cons. 8.3). En lespèce, à lappui de sa demande, la recourante se limite à exposer quelle est indigente. Elle nexplique toutefois pas en quoi lassistance dun avocat serait nécessaire et lexamen du dossier ne permet pas de retenir que laffaire serait dune complexité justifiant lintervention dun mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime doffice (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que loffice des poursuites jouit dun large pouvoir dappréciation dans le cadre de la détermination du minimum vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande dassistance judiciaire.
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Constate que la demande deffet suspensif est sans objet.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Rejette la demande dassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 22 septembre 2022