Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 L’Autorité de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la Cour de droit public du 13.07.2016 [ CDP.2016.31 ] cons. 1b). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c’est à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle était saisie.
E. 3 L’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète, ou encore d’un acte juridique dont l’objet est de déterminer des droits subjectifs ou des obligations de nature processuelle ; il doit s’agir d'un acte matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question ( ATF 142 III 643 cons. 3.1 et les références citées). Compte tenu de la jurisprudence relative à l’impossibilité pour le créancier cessionnaire d’intervenir dans un litige pénal auquel est intéressée la masse en faillite ( ATF 140 IV 155 ), le recourant a demandé à ce que l’office des faillites lui délivre une procuration au sens des articles 32 et suivants CO de manière à pouvoir représenter la masse en faillite dans le cadre de la procédure. Le litige porte ainsi sur le refus de l’office des faillites d’accéder à cette demande, refus confirmé par l’AiSLP. De jurisprudence constante, la conclusion d’un contrat de droit privé ne constitue pas une mesure du droit de l’exécution forcée au sens de l’article 17 LP qui pourrait faire l’objet d’une plainte devant l’autorité de surveillance. Or, la désignation d’un représentant au sens des articles 32 et suivants CO pour représenter l’administration de la masse en faillite dans une procédure pénale est un acte juridique fondé sur le droit privé. Cet acte ne relève ainsi pas du droit de l’exécution forcée et il n’a pas pour objet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée dès lors qu’elle concerne la participation de l’administration à une procédure pénale. La décision d’avoir recours à un représentant, tout comme celle de ne pas recourir à un représentant, n’est ainsi par constitutive d’une mesure au sens de l’article 17 LP , de sorte qu’elle est soustraite à la voie de la plainte (arrêts du TF des 03.11.2008 [5A_142/2008] cons. 4 et 14.07.2003 [7B.147/2003] cons. 1.1 et 1.2 et les références citées).
E. 4 Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté. Par ailleurs, dans la mesure où c’est à tort que l’AiSLP est entrée en matière sur la plainte, il convient de réformer la décision attaquée en ce sens que la plainte du 21 janvier 2021 est irrecevable.
E. 5 Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 décembre 2019, A.________ SA, agissant par son administrateur B.________, a déposé une plainte pénale à lencontre de C.________, ancien administrateur de la société. Par cette plainte, elle sest constituée partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil, se réservant de chiffrer les conclusions civiles en temps voulu. Après que ladministrateur a transmis au juge, le 30 décembre 2019, un avis de surendettement, la faillite de la société A.________ SA a été prononcée le 13 janvier 2020. Entendu par loffice des faillites sur les causes de la faillite, B.________ a déclaré quà son avis, il sagissait dune mauvaise gestion de la part des anciens administrateurs et notamment de C.________ ; que ce dernier avait continué à diriger la société malgré le fait quil nétait plus administrateur et avait pris des décisions «dans le dos de la société» ; quil avait de forts soupçons à son encontre mais quil ne pouvait pas en amener la preuve. Egalement entendu par loffice des faillites, C.________ a déclaré que pendant la période où il était administrateur, soit de décembre 2016 à décembre 2019, il navait aucun pouvoir décisionnel au niveau de la société ; que B.________ dirigeait la société depuis avril 2019 sans dans un premier temps être inscrit au registre du commerce ; quà sa connaissance, B.________ avait procédé à des ventes de mobiliers et de machines à un prix qui à son avis ne correspondait pas au prix du marché ; que B.________ avait déplacé des machines en divers endroits durant la période des fêtes de fin dannée dans le but de vider la société dune partie de sa substance ; que X.________ dirigeait également la société ; quil estimait avoir été lhomme de paille de X.________ et des autres actionnaires. X.________ et C.________ sont actionnaires de la société chacun à hauteur de 25,4 % du capital-actions.
Interpelé par le ministère public sur la volonté de la société faillie de se constituer partie plaignante et de participer activement à la procédure pénale (courrier du 30.01.2020), loffice des faillites a répondu quil ne disposait daucune preuve tangible concernant les accusations formulées à lencontre de C.________, raison pour laquelle il nentendait pas entrer en matière concernant cette plainte pénale (courrier du 05.02.2020).
Le 23 septembre 2020, loffice des faillites a communiqué au créancier X.________ la cession en sa faveur des droits de la masse dans le cadre dune éventuelle action en responsabilité des personnes chargées de ladministration, de la gestion et du contrôle de la société, au sens des articles 752 ss CO (inventaire no 9), et des droits de la masse dans le cadre dune éventuelle action en restitution, au sens de larticle 679 CO (inventaire no 8). Ces droits ont également été cédés au créancier B.________ et à un autre créancier.
Le 25 novembre 2020, loffice des faillites a informé les créanciers quil avait porté à linventaire une éventuelle action en dommages ensuite dune procédure pénale déposée par A.________ SA ; que dite action comprenait des conclusions civiles formulées mais cependant pas chiffrées ; quil ne disposait daucun élément tangible afin de poursuivre cette action ; que ladministration de la faillite nentendait pas engager les deniers de la masse dans une procédure dont lissue demeurait incertaine et aléatoire, raison pour laquelle elle préavisait de renoncer à agir elle-même ; que chaque créancier pouvait requérir la cession des droits de la masse relativement à cette éventuelle action en dommages. Le 4 janvier 2021, loffice des faillites a communiqué au créancier X.________ la cession en sa faveur des droits de la masse dans le cadre dune éventuelle action en dommages (inventaire no 11). Ces droits ont également été cédés aux créanciers B.________ et X.________ ainsi quà dautres créanciers.
Entretemps, X.________ avait demandé à plusieurs reprises (courriels des 05 et 11.02.2020, courrier du 30.10.2020) que loffice des faillites lui délivre une procuration au sens des articles 32 et suivants CO lui permettant de continuer les démarches pénales à lencontre de C.________. Par courrier du 4 janvier 2020 (recte : 2021), dit office lui a répondu quaprès analyse approfondie du cas et compte tenu du fait quil nétait pas le seul créancier à avoir requis la cession des droits de la masse dans le cadre dune éventuelle action en dommages découlant de la procédure pénale en cause, il ne délivrerait aucune procuration concernant dite procédure pénale.
X.________ a formé plainte le 21 janvier 2021 auprès de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) contre le courrier de loffice des faillites du 4 janvier 2021 en concluant à son annulation et à ce que procuration lui soit donnée afin quil puisse agir comme représentant de ladministration de la faillite dans le cadre de la procédure pénale. Reconnaissant que la cession des droits de la masse dont il bénéficiait ne lui confère aucun droit daction au pénal dans le cadre de la procédure portant sur des infractions commises au détriment de la société faillie, il demande à pouvoir intervenir comme représentant de ladministration de la masse en faillite dans le cadre de cette procédure pénale «étant entendu que ladministration na pas lintention de prendre part à la procédure pénale». Il précise que les frais relatifs à cette procédure seraient à sa charge ; quil est également dans lintérêt des autres créanciers quil prenne part à la procédure en cours dans la mesure où le dividende de la faillite pourrait être ainsi augmenté car sa participation permettrait de suggérer au ministère public laudition de nouveaux témoins ou la réalisation de nouveaux actes denquête.
Par décision du 14 septembre 2021, lAiSLP a rejeté la plainte. Elle a relevé que la décision de participer ou non à la procédure pénale à lencontre dun précédent administrateur que ce soit de manière directe ou par un représentant rentre dans les tâches relevant de ladministration de la faillite au sens de larticle 240 LP ; que loffice des faillites a fait un usage adéquat de son large pouvoir dappréciation dans lexercice de la pesée dintérêts entre la conservation des deniers de la masse et leur utilisation pour faire valoir en justice les droits de la faillie, en renonçant à participer à cette procédure, évitant ainsi les frais directs à charge de la masse ; que même si le risque financier pour la masse en faillite aurait été limité par la proposition du plaignant de prendre à sa charge tous les frais liés à cette procédure y compris ceux qui seraient mis à la charge du plaignant au pénal, il nen restait pas moins que lissue de la procédure demeurait incertaine et aléatoire ; que par ailleurs, les droits de la masse dans le cadre dune éventuelle action en dommages ayant été cédée à quatre créanciers, dont le plaignant, légalité de traitement constituait un motif supplémentaire à la décision de loffice dès lors que la désignation du plaignant comme représentant lui aurait conféré un avantage indu par rapport aux autres créanciers cessionnaires.
B.X.________ recourt à lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de lAiSLP en concluant à son annulation et à ce que procuration lui soit donnée pour agir comme représentant de ladministration de la faillite dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée le 20 décembre 2019 par A.________ SA à lencontre de C.________. Il précise quil ne remet pas en cause la décision de loffice des faillites de ne pas participer directement à la procédure pénale. Il critique en particulier lappréciation selon laquelle lissue de la procédure serait incertaine et aléatoire, faisant valoir que ni loffice des faillites ni lAiSLP nont pris connaissance du dossier officiel de la procédure pénale. Cela étant, il fait valoir quà son avis, la procédure présente de bonnes chances daboutir à une condamnation pénale ainsi quau versement dune indemnité au titre de dommage, contribuant ainsi à maximiser le dividende, dès lors que B.________, en signant la plainte pénale du 20 décembre 2019, a clairement dénoncé des faits pénaux, quil estimait suffisamment fondés et sérieux pour justifier une telle démarche.
C.Dans leurs observations, lAiSLP et loffice des faillites concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.LAutorité de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la Cour de droit public du 13.07.2016 [CDP.2016.31] cons. 1b). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si cest à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle était saisie.
3.Larticle17 LPprévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à lautorité de surveillance lorsquune mesure de loffice est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte dautorité accompli par loffice ou par un organe de la poursuite en exécution dune mission officielle dans une affaire concrète, ou encore dun acte juridique dont lobjet est de déterminer des droits subjectifs ou des obligations de nature processuelle ; il doit sagir d'un acte matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Lacte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de lexécution forcée dans laffaire en question (ATF 142 III 643cons. 3.1 et les références citées).
Compte tenu de la jurisprudence relative à limpossibilité pour le créancier cessionnaire dintervenir dans un litige pénal auquel est intéressée la masse en faillite (ATF 140 IV 155), le recourant a demandé à ce que loffice des faillites lui délivre une procuration au sens des articles32et suivants CO de manière à pouvoir représenter la masse en faillite dans le cadre de la procédure. Le litige porte ainsi sur le refus de loffice des faillites daccéder à cette demande, refus confirmé par lAiSLP.De jurisprudence constante, la conclusion dun contrat de droit privé ne constitue pas une mesure du droit de lexécution forcée au sens de larticle17 LPqui pourrait faire lobjet dune plainte devant lautorité de surveillance. Or, la désignation dun représentant au sens des articles32et suivants CO pour représenter ladministration de la masse en faillite dans une procédure pénale est un acte juridique fondé sur le droit privé. Cet acte ne relève ainsi pas du droit de lexécution forcée et il na pas pour objet la continuation ou lachèvement de la procédure dexécution forcée dès lors quelle concerne la participation de ladministration à une procédure pénale. La décision davoir recours à un représentant, tout comme celle de ne pas recourir à un représentant, nest ainsi par constitutive dune mesure au sens de larticle17 LP, de sorte quelle est soustraite à la voie de la plainte (arrêts du TF des03.11.2008 [5A_142/2008]cons. 4 et14.07.2003 [7B.147/2003]cons. 1.1 et 1.2 et les références citées).
4.Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte quil doit être rejeté. Par ailleurs, dans la mesure où cest à tort que lAiSLP est entrée en matière sur la plainte, il convient de réformer la décision attaquée en ce sens que la plainte du 21 janvier 2021 est irrecevable.
5.Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision de lAiSLP du 14 septembre 2021, dont la nouvelle teneur est la suivante : « 1. Dit que la plainte est irrecevable ».
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2021
1Les droits et les obligations dérivant dun contrat fait au nom dune autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne sest pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances quil existait un rapport de représentation, ou sil lui était indifférent de traiter avec lun ou lautre.
3Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à lautorité de surveillance lorsquune mesure de loffice est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, loffice peut, jusquà lenvoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Sil prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à lautorité de surveillance.27
27Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).