Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA , applicable par le renvoi de l’art. 19 LILP ). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du 12.02.2021 [ CDP.2020.79 ] destiné à publication, cons. 2b), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Dans le but d’exclure l’action populaire, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. b) Le tiers intéressé fait valoir que la plaignante ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à ce que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 soit annulée ou modifiée puisqu’elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à recourir. L’Autorité de céans observe que dans la mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti. En effet, si l’ASSLP devait arriver à la conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et qu’elle doit être annulée, il incomberait alors à l’office des faillites, après avoir corrigé les défauts qui auraient été relevés par l’ASSLP, d’en émettre une nouvelle informant les créanciers de l’offre reçue et leur donnant à nouveau la possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP du 3 août 2021.
c) Dans son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette argumentation fait ressortir qu’elle invoque non pas un intérêt propre et direct à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas d’un intérêt à recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
E. 15 juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle na pas déposé doffre dans le délai imparti. En effet, si lASSLP devait arriver à la conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et quelle doit être annulée, il incomberait alors à loffice des faillites, après avoir corrigé les défauts qui auraient été relevés par lASSLP, den émettre une nouvelle informant les créanciers de loffre reçue et leur donnant à nouveau la possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a qualité pour recourir contre la décision de lAiSLP du 3 août 2021.
c) Dans son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de protection à lannulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à déventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base dune lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette argumentation fait ressortir quelle invoque non pas un intérêt propre et direct à lannulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas dun intérêt à recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.
3.a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédureordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en règle générale, loffice des faillites ne convoque pas dassemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à lexpiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de larticle256 al. 2 à 4 LP(ATF 131 III 280cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré quavec lassentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si loccasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art.256 al. 3 LP).
b) En lespèce, loffice des faillites a entrepris les démarches en vue de la réalisation des actifs de la faillie. Après avoir obtenu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle pour « lensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.) », elle a offert aux créanciers la possibilité de formuler une offre supérieure, par lettre-circulaire du 15 juin 2021. Dans son recours puis dans sa réplique, la plaignante soulève plusieurs griefs à lencontre de cette lettre-circulaire, qui sont examinés ci-dessous.
c) La plaignante soulève un grief lié à létendue dune éventuelle offre. Elle se réfère à la lettre-circulaire du 15 juin 2021, laquelle mentionne que loffre soumise à loffice des faillites comprend « lensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) ». Cela étant rappelé, elle évoque ensuite quun actif constitué de onze mouvements en service après-vente ainsi que « des actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont lOffice indique quils sont propriété de la masse » na pas été mis en vente et que loffice des faillites devrait mettre lintégralité des actifs en vente du moment quil présente loffre comme une offre globale. Dans ses observations sur recours, loffice des faillites souligne que les biens concernés par la lettre-circulaire du 15 juin 2021 sont uniquement ceux situés dans les locaux de Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers nen faisant pas partie ; quainsi, la vente « globale » mentionnées dans cette lettre-circulaire ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne sétend pas à lensemble des actifs de la faillie. Il confirme que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans la vente proposée le 15 juin 2021, précisant que son but est de vendre les objets mentionnés dans la lettre-circulaire et de traiter les autres biens par la suite. LAutorité de céans ne discerne pas en quoi la « découverte » de onze mouvements peut être de nature à mettre en cause la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021. Il ressort de cette dernière que loffice des faillites na pas prétendu mettre en vente de manière exhaustive et intégrale les actifs de la faillie, mais quil lui importait « de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...), à Z.________ ». Le même raisonnement sappliquerait aux « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont lOffice indique quils sont propriété de la masse » mentionnés dans la réplique et dont il convient de relever que lAutorité de céans ne discerne ni de quels actifs il pourrait sagir ni à quel passage des observations de loffice des faillites la recourante se réfère. Il nexiste par ailleurs aucune obligation dans le cadre de la liquidation dune faillite de procéder en une fois à une vente densemble de lactif. Enfin, létendue de la vente envisagée, pour laquelle la possibilité était donnée de formuler une offre supérieure, était aisément déterminable à la consultation de linventaire des objets compris dans la vente, inventaire dont la plaignante a du reste obtenu copie. Enfin, sagissant de laffirmation faite par la recourante dans sa réplique selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer préjudice et dommage aux différents créanciers, outre quelle nest pas étayée et se limite à une simple affirmation, lAutorité de céans ne discerne pas en quoi le mode de procéder de loffice des faillites serait préjudiciable aux créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté.
d) La plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021 davoir omis de mentionner des éléments essentiels pour déterminer la valeur des biens, tant au niveau des stocks que de la propriété intellectuelle, et pour établir une offre en connaissance de cause.
d/aa) Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser « si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans lintervention ou laccord de tiers ». A ce propos, lAutorité de céans souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait pas lobjet dune disposition expresse tant il procède de lévidence, seuls les biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire lobjet dune réalisation. Lexpression de ce principe transparaît par exemple en introduction de larticle 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biensappartenant à la massesont réalisés ( ) ». Ainsi, le grief qui sous-entend que la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou donner son accord pour permettre à lacquéreur des biens de la faillite laliénation des biens ainsi acquis, de sorte que labsence de renseignement à ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause tombe à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à larticle 256 al. 2 LP, dobtenir lassentiment des créanciers gagistes lorsquil existe un droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet assentiment doit interveniravantla réalisation du bien par ladministration eten vue decette réalisation, de sorte que lacquéreur dun bien de la masse en faillite na plus besoin dun tel assentiment pour une aliénation ultérieure : or, cest ce dernier cas de figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs,une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans lintervention ou laccord de tiers. »).
d/bb) La plaignante fait aussi grief à loffice des faillites de ne pas avoir révélé lidentité du créancier ayant soumis loffre de 550'000 francs. Selon elle, il sagit dun élément essentiel pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle se limite toutefois à une assertion péremptoire en ce sens, ne livrant aucun élément qui permettrait détayer son propos et en particulier dexposer les raisons pour lesquelles, dans un contexte de réalisation de biens dune masse en faillite, la valeur dun bien serait fonction de lidentité de la personne pouvant sy intéresser. LAutorité de céans ne discerne quant à elle pas en quoi la connaissance de lidentité du créancier auteur de loffre pourrait avoir une influence sur la valeur des biens visés. Le grief doit ainsi être écarté.
e) La plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon laquelle « En cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en déduit quainsi, loffice des faillites « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination des créanciers », elle en tire le constat quà la simple lecture de la lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre partielle. Cela étant, elle fait valoir que la précision apportée par loffice des faillites dans son courriel du 28 juin 2021, selon lequel « votre offre devra être globale et non détaillée », est contraire au texte de la lettre-circulaire. En guise de conclusion, la plaignante reproche à loffice des faillites de fournir des informations contradictoires, de sorte que la lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour quelle puisse se déterminer et formuler une offre en toute connaissance de cause.
Il faut reconnaître que la phrase « En cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » peut soulever des interrogations quant à sa raison dêtre et quant à ses implications. Son utilité dans le texte na été discutée ni par loffice des faillites dans ses observations ni par lAiSLP. LAutorité de céans peine à discerner quelle elle pourrait être. On ne peut exclure que sa présence soit le résultat dune reprise involontaire dun autre texte. Si cette phrase, considérée isolément, peut effectivement soulever un doute quant à savoir si loffre attendue des créanciers doit porter sur lensemble des biens mis en vente ou si elle peut se limiter à une partie dentre eux, une lecture globale de la lettre-circulaire et son interprétation systématique aboutissent à singulièrement réduire ce doute au point quil ne met pas en cause la validité de la lettre-circulaire. En effet, procédant à une appréciation densemble de la lettre-circulaire, il nest pas possible de retenir contrairement à la lecture que veut en faire la plaignante quelle « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Quil puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre partielle nest pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux créanciers loccasion de formuler une offre supérieure à celles en main de loffice. Cette fonction découlant de larticle256 al. 3 LPnimpose pas que la communication de ladministration renferme à elle seule tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de sapprocher de ladministration pour obtenir déventuels renseignements complémentaires et éclaircissements quil estimerait nécessaire à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire. La plaignante ladmet implicitement puisquelle na pas reproché à la lettre-circulaire de ne pas contenir la liste précise des biens sur lesquels devait porter une éventuelle offre mais quelle a demandé à loffice des faillites les informations complémentaires lui permettant de se déterminer et quelle a ainsi pu voir la liste dinventaire des biens de la faillie (échange de courriels du 22.06.2021). Le comportement de la plaignante démontre du reste quelle avait pleinement conscience de cette manière de faire puisquelle a expressément demandé à loffice des poursuites sil était possible de faire une offre que sur un actif (cf. courriel du 25.06.2021), obtenant la réponse que le rachat doit être global, réponse quelle a elle-même consigné dans un courriel du 28 juin 2021.
Que les intentions de loffice des faillites sur la manière de liquider la faillite contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait pas intéressée à faire une offre pour lensemble des biens mis en vente mais seulement certains dentre eux nest pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 qui exprime dites intentions de loffice de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite, cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par larticle256 al. 3 LP, soit de donner aux créanciers loccasion de formuler une offre supérieure.
f) Pour les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3.Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
1Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de ladministration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré quavec lassentiment des créanciers gagistes.455
3Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si loccasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456
4Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire lobjet denchères publiques ni être aliénées.457
455Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).
456Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).
457Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par jugement du 2 mars 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le cadre de cette liquidation, loffice des faillites a adressé aux créanciers ayant produit dans la faillite une lettre-circulaire du 15 juin 2021 par laquelle il les informait quafin de limiter les frais de garde et de libérer les locaux au plus tard à fin juillet 2021, il convenait de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...) à Z.________ ; que les biens mobiliers en question avaient été estimés à 292'069 francs ; quil avait reçu plusieurs offres et en particulier une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 550'000 francs « pour lensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenu par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) formulée par un intéressé qui sest engagé à prendre en charge les frais de débarras des locaux ». Sous une rubrique intitulée « Détermination des créanciers », cette lettre-circulaire indiquait que, avant de procéder à la vente de gré à gré proposée, elle avait pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle dun montant supérieur à celle mentionnée, et ce dans un délai échéant le 28 juin 2021 ; que passé ce délai et sans offre dun montant supérieur, la vente de gré à gré aurait lieu aux conditions susmentionnées ; quen cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés nétaient pas exclues.
Suite à la réception de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, X.________ SA a pris contact avec loffice des faillites et lui a demandé linventaire détaillé des actifs de la faillie, estimés par loffice à 292'069 francs. Loffice des faillites lui a répondu en lui transmettant la liste dinventaire de la faillie comprenant la liste des composants et des marques (échange de courriels du 22.06.2021).
X.________ SA a formé plainte le 28 juin 2021 contre la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en concluant à son annulation pour cause de manque de clarté. Elle sest référé à la phrase « En cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » et à la circonstance que la rubrique « Détermination des créanciers » ne fait pas référence à lobligation de formuler une offre globale pour en déduire que la lettre-circulaire semble admettre la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement. Elle a ajouté que face à cette incertitude, elle avait eu un contact avec loffice des faillites, qui lui avait précisé dans un courriel du 28 juin 2021 que « votre offre devra être globale et non détaillée ». La plaignante a exposé que suite à cette précision, elle sest trouvée dans une situation où elle serait contrainte de présenter, le cas échéant, une offre globale et non détaillée alors que le texte de la lettre-circulaire laisse ouverte la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs et que, dans ces conditions, elle qui entendait déposer une offre, à tout le moins partielle se trouvait privée de cette possibilité. Elle en a déduit que la lettre-circulaire crée une grave incertitude en ce qui concerne la nature de loffre, respectivement son étendue ainsi que les conditions dans lesquelles elle doit être déposée. Cela étant, la lettre-circulaire ne répond pas aux exigences de clarté indispensable pour quelle puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
Par décision du 3 août 2021, lAutorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a considéré que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne créait aucune ambiguïté quant à la possibilité pour un créancier de formuler une offre partielle ou globale : la lettre-circulaire précisait quelle avait « pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle dune montant supérieur à celle mentionnée », après avoir indiqué que loffre parvenue à loffice des faillites se montait à 550'000 francs pour lensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.), de sorte quil sagissait bien dune offre globale, laquelle pouvait être dépassée uniquement par une autre portant sur lensemble des actifs. Quant au fait de mentionner qu « en cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues », il ne prêtait pas à confusion : contrairement à ce que soutenait la plaignante, cette phrase nadmettait pas expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs, de sorte que le rachat devait donc être global, ce quavait bien compris la plaignante ainsi que cela ressortait de son échange de courriers avec loffice des faillites.
B.X.________ SA recourt à lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de lAiSLP en concluant à son annulation et à lannulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, subsidiairement au renvoi du dossier à lAiSLP pour nouvelle décision. Elle demande loctroi de leffet suspensif. Elle invoque quun actif constitué de onze mouvements en service après-vente naurait pas été mis en vente, ce quelle reproche à loffice des faillites, qui devait mettre lintégralité des actifs en vente du moment quil présente loffre comme une offre globale. Elle fait grief à la lettre-circulaire de ne pas avoir précisé si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans lintervention ou laccord de tiers, et de ne pas avoir révélé lidentité du créancier ayant soumis loffre de 550'000 francs, éléments pourtant essentiels pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle répète que les informations fournies dans la lettre-circulaire sont contradictoires quant à la nature globale ou partielle dune éventuelle offre, et conclut que cette lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour se déterminer en toute connaissance de cause et pour formuler une offre.
C.LAiSLP renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.
D.Le tiers intéressé dépose des observations du 23 août 2021 et conclut principalement à lirrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet du recours.
E.Dans ses observations du 26 août 2021, loffice des faillites confirme que les biens mis en vente concernent uniquement ceux situés dans les locaux de la faillie à Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers nétant pour le moment pas concernés ; quainsi, la vente « globale » mentionnée dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne sétend pas à lensemble des actifs de la faillie ; que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans les objets mis en vente dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021. Loffice des faillites relève que lorsquil soumet une offre de rachat aux créanciers conformément à larticle 256 LP, il a pris soin au préalable de vérifier que ces biens appartiennent en pleine propriété à la faillie et que, pour le cas où un gage existerait, laccord du gagiste aura préalablement été requis. Il souligne, concernant les informations relatives à la vente des actifs cités dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021, que la plaignante a obtenu linventaire des biens concernés et a pu les voir, de sorte quelle a eu de sa part tous les renseignements utiles pour formuler une offre. Il ressort des annexes à ces observations que la plaignante a en sa possession un stock de composants et de mouvements appartenant à la faillie.
F.Par décision du 2 septembre 2021, lAutorité de céans accorde leffet suspensif au recours.
G.X.________ SA fait usage de son droit de réplique inconditionnel par courrier du 6 septembre 2021 et se détermine sur les observations du tiers intéressé et de loffice des faillites. Elle invoque quelle dispose dun intérêt digne de protection à lannulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à déventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base dune lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Se référant aux onze mouvements évoqués dans son recours et à dautres « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont lOffice indique quils sont propriété de la masse », elle conteste la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en exprimant lavis « que lon ne peut plus véritablement parler doffre globale alors que les actifs susmentionnés, estimées (sic) à plusieurs centaines de milliers de francs, ne sont pas compris dans cette offre ». Elle invoque que le fait de ne pas avoir mis en vente en même temps lensemble des biens de la faillie est de nature à causer un dommage aux différents créanciers.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. aLPJA, applicable par le renvoi de lart. 19LILP). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du 12.02.2021 [CDP.2020.79] destiné à publication, cons. 2b), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Dans le but dexclure laction populaire, un intérêt seulement indirect à lannulation ou à la modification de lacte entrepris nest pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
b) Le tiers intéressé fait valoir que la plaignante ne dispose daucun intérêt digne de protection à ce que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 soit annulée ou modifiée puisquelle na pas déposé doffre dans le délai imparti, de sorte quelle na pas dintérêt à recourir. LAutorité de céans observe que dans la mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle na pas déposé doffre dans le délai imparti. En effet, si lASSLP devait arriver à la conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et quelle doit être annulée, il incomberait alors à loffice des faillites, après avoir corrigé les défauts qui auraient été relevés par lASSLP, den émettre une nouvelle informant les créanciers de loffre reçue et leur donnant à nouveau la possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a qualité pour recourir contre la décision de lAiSLP du 3 août 2021.
c) Dans son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de protection à lannulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à déventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base dune lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette argumentation fait ressortir quelle invoque non pas un intérêt propre et direct à lannulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas dun intérêt à recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.
3.a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédureordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en règle générale, loffice des faillites ne convoque pas dassemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à lexpiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de larticle256 al. 2 à 4 LP(ATF 131 III 280cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré quavec lassentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si loccasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art.256 al. 3 LP).
b) En lespèce, loffice des faillites a entrepris les démarches en vue de la réalisation des actifs de la faillie. Après avoir obtenu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle pour « lensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.) », elle a offert aux créanciers la possibilité de formuler une offre supérieure, par lettre-circulaire du 15 juin 2021. Dans son recours puis dans sa réplique, la plaignante soulève plusieurs griefs à lencontre de cette lettre-circulaire, qui sont examinés ci-dessous.
c) La plaignante soulève un grief lié à létendue dune éventuelle offre. Elle se réfère à la lettre-circulaire du 15 juin 2021, laquelle mentionne que loffre soumise à loffice des faillites comprend « lensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) ». Cela étant rappelé, elle évoque ensuite quun actif constitué de onze mouvements en service après-vente ainsi que « des actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont lOffice indique quils sont propriété de la masse » na pas été mis en vente et que loffice des faillites devrait mettre lintégralité des actifs en vente du moment quil présente loffre comme une offre globale. Dans ses observations sur recours, loffice des faillites souligne que les biens concernés par la lettre-circulaire du 15 juin 2021 sont uniquement ceux situés dans les locaux de Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers nen faisant pas partie ; quainsi, la vente « globale » mentionnées dans cette lettre-circulaire ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne sétend pas à lensemble des actifs de la faillie. Il confirme que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans la vente proposée le 15 juin 2021, précisant que son but est de vendre les objets mentionnés dans la lettre-circulaire et de traiter les autres biens par la suite. LAutorité de céans ne discerne pas en quoi la « découverte » de onze mouvements peut être de nature à mettre en cause la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021. Il ressort de cette dernière que loffice des faillites na pas prétendu mettre en vente de manière exhaustive et intégrale les actifs de la faillie, mais quil lui importait « de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...), à Z.________ ». Le même raisonnement sappliquerait aux « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont lOffice indique quils sont propriété de la masse » mentionnés dans la réplique et dont il convient de relever que lAutorité de céans ne discerne ni de quels actifs il pourrait sagir ni à quel passage des observations de loffice des faillites la recourante se réfère. Il nexiste par ailleurs aucune obligation dans le cadre de la liquidation dune faillite de procéder en une fois à une vente densemble de lactif. Enfin, létendue de la vente envisagée, pour laquelle la possibilité était donnée de formuler une offre supérieure, était aisément déterminable à la consultation de linventaire des objets compris dans la vente, inventaire dont la plaignante a du reste obtenu copie. Enfin, sagissant de laffirmation faite par la recourante dans sa réplique selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer préjudice et dommage aux différents créanciers, outre quelle nest pas étayée et se limite à une simple affirmation, lAutorité de céans ne discerne pas en quoi le mode de procéder de loffice des faillites serait préjudiciable aux créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté.
d) La plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021 davoir omis de mentionner des éléments essentiels pour déterminer la valeur des biens, tant au niveau des stocks que de la propriété intellectuelle, et pour établir une offre en connaissance de cause.
d/aa) Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser « si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans lintervention ou laccord de tiers ». A ce propos, lAutorité de céans souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait pas lobjet dune disposition expresse tant il procède de lévidence, seuls les biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire lobjet dune réalisation. Lexpression de ce principe transparaît par exemple en introduction de larticle 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biensappartenant à la massesont réalisés ( ) ». Ainsi, le grief qui sous-entend que la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou donner son accord pour permettre à lacquéreur des biens de la faillite laliénation des biens ainsi acquis, de sorte que labsence de renseignement à ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause tombe à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à larticle 256 al. 2 LP, dobtenir lassentiment des créanciers gagistes lorsquil existe un droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet assentiment doit interveniravantla réalisation du bien par ladministration eten vue decette réalisation, de sorte que lacquéreur dun bien de la masse en faillite na plus besoin dun tel assentiment pour une aliénation ultérieure : or, cest ce dernier cas de figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs,une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans lintervention ou laccord de tiers. »).
d/bb) La plaignante fait aussi grief à loffice des faillites de ne pas avoir révélé lidentité du créancier ayant soumis loffre de 550'000 francs. Selon elle, il sagit dun élément essentiel pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle se limite toutefois à une assertion péremptoire en ce sens, ne livrant aucun élément qui permettrait détayer son propos et en particulier dexposer les raisons pour lesquelles, dans un contexte de réalisation de biens dune masse en faillite, la valeur dun bien serait fonction de lidentité de la personne pouvant sy intéresser. LAutorité de céans ne discerne quant à elle pas en quoi la connaissance de lidentité du créancier auteur de loffre pourrait avoir une influence sur la valeur des biens visés. Le grief doit ainsi être écarté.
e) La plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon laquelle « En cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en déduit quainsi, loffice des faillites « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination des créanciers », elle en tire le constat quà la simple lecture de la lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre partielle. Cela étant, elle fait valoir que la précision apportée par loffice des faillites dans son courriel du 28 juin 2021, selon lequel « votre offre devra être globale et non détaillée », est contraire au texte de la lettre-circulaire. En guise de conclusion, la plaignante reproche à loffice des faillites de fournir des informations contradictoires, de sorte que la lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour quelle puisse se déterminer et formuler une offre en toute connaissance de cause.
Il faut reconnaître que la phrase « En cas de pluralité doffres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » peut soulever des interrogations quant à sa raison dêtre et quant à ses implications. Son utilité dans le texte na été discutée ni par loffice des faillites dans ses observations ni par lAiSLP. LAutorité de céans peine à discerner quelle elle pourrait être. On ne peut exclure que sa présence soit le résultat dune reprise involontaire dun autre texte. Si cette phrase, considérée isolément, peut effectivement soulever un doute quant à savoir si loffre attendue des créanciers doit porter sur lensemble des biens mis en vente ou si elle peut se limiter à une partie dentre eux, une lecture globale de la lettre-circulaire et son interprétation systématique aboutissent à singulièrement réduire ce doute au point quil ne met pas en cause la validité de la lettre-circulaire. En effet, procédant à une appréciation densemble de la lettre-circulaire, il nest pas possible de retenir contrairement à la lecture que veut en faire la plaignante quelle « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Quil puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre partielle nest pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux créanciers loccasion de formuler une offre supérieure à celles en main de loffice. Cette fonction découlant de larticle256 al. 3 LPnimpose pas que la communication de ladministration renferme à elle seule tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de sapprocher de ladministration pour obtenir déventuels renseignements complémentaires et éclaircissements quil estimerait nécessaire à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire. La plaignante ladmet implicitement puisquelle na pas reproché à la lettre-circulaire de ne pas contenir la liste précise des biens sur lesquels devait porter une éventuelle offre mais quelle a demandé à loffice des faillites les informations complémentaires lui permettant de se déterminer et quelle a ainsi pu voir la liste dinventaire des biens de la faillie (échange de courriels du 22.06.2021). Le comportement de la plaignante démontre du reste quelle avait pleinement conscience de cette manière de faire puisquelle a expressément demandé à loffice des poursuites sil était possible de faire une offre que sur un actif (cf. courriel du 25.06.2021), obtenant la réponse que le rachat doit être global, réponse quelle a elle-même consigné dans un courriel du 28 juin 2021.
Que les intentions de loffice des faillites sur la manière de liquider la faillite contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait pas intéressée à faire une offre pour lensemble des biens mis en vente mais seulement certains dentre eux nest pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 qui exprime dites intentions de loffice de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite, cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par larticle256 al. 3 LP, soit de donner aux créanciers loccasion de formuler une offre supérieure.
f) Pour les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3.Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
1Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de ladministration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré quavec lassentiment des créanciers gagistes.455
3Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si loccasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456
4Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire lobjet denchères publiques ni être aliénées.457
455Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).
456Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).
457Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).