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5A 785/2021

Bundesgericht · 2021-10-11 · Français CH
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lettre-circulaire dans une faillite | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à B.________ SA et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 11.10.2021 5A 785/2021 (5A_785/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 11.10.2021 5A 785/2021 (5A_785/2021) Tribunale federale II Corte di diritto civile 11.10.2021 5A 785/2021 (5A_785/2021)

lettre-circulaire dans une faillite | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_785/2021 Ordonnance du 11 octobre 2021 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Marcel Ryser, avocat, recourante, contre Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier, B.________ SA, représentée par Me Vincent Mignon, avocat. Objet lettre-circulaire dans une faillite, recours contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 septembre 2021 (ASSLP.2021.7). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; la déclaration de retrait du recours du 8 octobre 2021; Considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ); que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ); Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à B.________ SA et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 11 octobre 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi