Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Selon l’article 72 LP , la notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). La notification de la commination de faillite intervient selon les mêmes modalités, l’article 161 al. 1 LP renvoyant à l’article 72 LP . Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à l’un des associés gérants ou au fondé de procuration s’il s’agit d’une société en nom collectif (art. 65 al.1 ch. 4 LP ). La notification s’opère par la présentation de l’acte (écrit), ouvert au débiteur, car la remise d’un pli fermé ne rapporte pas la preuve du contenu du pli et ne permet pas de vérifier l’identité des deux exemplaires de l’acte ; le fonctionnaire chargé de la notification dresse sur-le-champ un procès-verbal sommaire de la remise de l’acte sur la formule ad hoc ; si le destinataire refuse d’accepter le document, l’agent notificateur prend acte du refus, mais la notification est tenue pour opérée ( Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 488 et les références citées). Selon la jurisprudence, le refus préalable et par téléphone du destinataire d’un commandement de payer de se prêter à sa notification doit inciter le préposé à l’Office des poursuites à faire procéder à la notification par un fonctionnaire communal ou un agent de police, mais ne l’autorise pas à déposer l’acte de poursuite dans la boîte aux lettres du destinataire ( ATF 117 III 7 , traduit au JT 1993 II 137, cons. 3b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser cette jurisprudence dans un arrêt du 28.10.2002 [7B.161/2002] , en indiquant qu’elle valait lorsqu’il n’y avait pas eu de contact personnel (« ein persönlicher Kontakt ») entre l’agent notificateur et le débiteur. Ainsi, lorsque le débiteur, informé téléphoniquement au préalable qu’un commandement de payer lui serait notifié, indiquait qu’il n’ouvrirait pas la porte de son logement, on ne pouvait retenir un refus de réception de l’acte. En revanche, lorsque l’agent notificateur est en mesure de présenter l’acte directement au débiteur et que celui-ci indique ne pas vouloir le réceptionner ni le signer, le dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres du débiteur est admissible, dans la mesure où l’on est alors effectivement en présence d’un refus de notification. En l’espèce, il découle du courriel adressé le 17 décembre 2015 par B. à un employé de l’office des poursuites, que l’agent de la sécurité urbaine de la Ville de Neuchâtel appelé à notifier le commandement de payer puis la commination de faillite, a considéré que Z. était présent dans les locaux de la société mais refusait d’ouvrir la porte munie d’un œil-de-bœuf. Préalablement, un contact avait été établi téléphoniquement avec le représentant de la débitrice, qui avait répondu « ne pas se sentir concerné » et « qu’il ne donn[er]ait pas suite ». Les tentatives subséquentes d’entrer en contact par téléphone avec Z. s’étaient révélées vaines, de même que les contacts que tentait d'établir la société D., mandatée par la Ville de Neuchâtel. Il ressort de cette description ainsi que des indications apposées sur le commandement de payer et sur la commination de faillite qu'après une première notification infructueuse, la deuxième serait intervenue « au destinataire ». Or il n’y a pas eu à cette occasion de contact direct entre l’agent notificateur et le débiteur mais seulement la supposition que celui-ci se trouvait dans les locaux et refusait d’ouvrir. Peu importe, au regard de la jurisprudence précitée, que cette supposition soit exacte ou non puisque lorsqu’il n’y a pas de contact direct entre les intéressés, la notification n’est pas considérée comme valable par le dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres de l’intéressé, ce qui doit a fortiori valoir pour le dépôt de l’acte directement à même le sol de la porte palière. Contrairement à ce qu’a retenu l’AiSLP, on ne saurait retenir les conséquences d’un refus de notification. Il convient alors bien au contraire de procéder conformément à l’article 66 al. 4 ch. 2 LP , soit par une notification par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification. En effet, la notification par voie édictale a été introduite dans la loi parce qu’en cas de notification par la poste, la fiction de notification le dernier jour du délai de garde postal ne s’applique pas ; il convenait de créer une autre présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouaient les unes après les autres parce que le destinataire entendait s’y soustraire. Une double tentative de notification selon les modes prescrits par loi, suivie d’un échec, est la condition minimale pour recourir à la notification par publication officielle ( Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 61, 63 et 66, ad art.66 LP). En l’occurrence, ces conditions sont remplies et il existait donc une possibilité de notification conforme à la loi, le procédé admis par l’AiSLP ne l’étant pas.
E. 5 Selon la jurisprudence, « [e]n principe, la notification irrégulière du commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue : l’acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l’article 17 al. 2 LP. Ce n’est que si l’acte n’est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l’acte » (arrêt du TF du 31.10.2005 [7B.161/2005] cons. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, l’associé-gérant de la recourante affirme avoir eu connaissance incidemment, le 30 novembre 2015, de la commination de faillite et n’avoir jamais eu connaissance du commandement de payer. Ces affirmations ne peuvent être vérifiées par des moyens de preuve probants. Peu importe en définitive, puisqu’il appartient à l’autorité de prouver la réception de l’acte, lorsque sa notification est irrégulière et que la présomption de notification ne s’applique pas. Il s’ensuit que le commandement payer (jamais reçu) doit être sanctionné de nullité absolue et que la commination de faillite (attaquée dans le délai de 10 jours dès sa découverte) doit être annulée, ces deux actes ayant été incorrectement notifiés à la débitrice.
E. 6 Le recours doit dès lors être admis. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 19 février 2015, la société Y. SA, a requis la poursuite de la société X. Sàrl pour un montant en capital de 1'500 francs, avec intérêts à 5 % dès le 5 décembre 2014, correspondant à l'indemnité de dépens selon un arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2014. Selon le formulaire, le commandement de payer n°[1111] établi le 19 février 2015 sur la base de cette réquisition de poursuite a pu être notifié, à la deuxième tentative (retour au siège après la première notification infructueuse le 13.03.2015), « au destinataire » le 10 juillet 2015, sans que lidentité (prénom, nom et relation avec la poursuivie) de ce destinataire ne soit précisée, ni quil ait signé. Le formulaire porte le timbre « pas dopposition » au-dessus de la date du 18 août 2015.
Suite à une réquisition de continuer la poursuite du 24 août 2015, une commination de faillite a été établie le 1erseptembre 2015 en la poursuite no [1111], pour les montants en capital et intérêts susmentionnés. Une première notification au débiteur sest révélée infructueuse, le formulaire étant reçu en retour le 21 octobre 2015 au siège de lOffice des poursuites. Une nouvelle notification « au destinataire », avec la précision, sans signature toutefois, quil sagit de « Z. », a eu lieu le 24 novembre 2015 (cest du moins ce qui ressort du formulaire de commination de faillite le plus complet qui figure au dossier, celui apparemment fourni par X. Sàrl, soit la photocopie dun même formulaire qui a manifestement été plié en quatre, ne comporte pas la mention « à Z. », ni la date de nouvelle réception par lOffice des poursuites, soit le 27 novembre 2015, preuve quil sagit de lexemplaire du destinataire).
B.Le 9 décembre 2015, X. Sàrl a déposé une plainte auprès de lAiSLP « pour une mesure contraire à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) concernant notre propre corporation». En résumé, lassocié-gérant Z. exposait que limmeuble qui abrite le siège social de X. Sàrl comporte plusieurs étages où sont pratiquées diverses activités commerciales, dont deux étages « consacrés à la prostitution (salon de massage) » ; quil circule donc en permanence dans limmeuble, jour et nuit, des personnes « selon les activités développées dans limmeuble » ; que lentretien de limmeuble « est donc très lacunaire et les locaux communs sont généralement jonchés de papiers et de déchets divers » ; que dans ces circonstances, le 30 novembre 2015, son attention avait été attirée « sur un papier rose, visiblement jeté au sol devant la porte palière au 1erétage de limmeuble, parmi dautres déchets abandonnés par les visiteurs nocturnes et diurnes de limmeuble » ; quil avait constaté quil sagissait dune commination de faillite adressée à X. Sàrl, qui aurait été notifiée à celle-ci le 24 novembre 2015, alors que personne ne se trouvait dans les locaux du siège social ce jour-là ; que le titre de la créance mentionné sur lacte « est absolument farfelu » et quaucun commandement de payer no [1111] naurait précédé le dépôt de la commination de faillite derrière la porte palière de X. Sàrl ; que tant la commination de faillite que le commandement de payer doivent être communiqués au débiteur sous forme de notification ; que X. Sàrl na pas été en mesure dexercer ses droits contre un commandement de payer qui ne lui a pas été notifié valablement ; que la notification de la commination de faillite est également irrégulière, les deux actes devant être annulés.
Appelé à se prononcer sur la plainte, lOffice des poursuites a présenté des observations le 21 décembre 2015, dans lesquelles il expose les difficultés rencontrées pour notifier à X. Sàrl les actes de poursuite, Z. ayant obstinément tenté de se soustraire par tous les moyens à leur notification. Lagent notificateur navait dès lors pas eu dautre choix que de déposer les actes devant la porte de la société X. Sàrl, du fait de lattitude du gérant-administrateur. La notification était valable au regard de larticle 72 LP.
Le 4 janvier 2016, X. Sàrl sest encore prononcée, en confirmant les conclusions de sa plainte.
C.Par décision du 25 janvier 2016, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X. Sàrl.
D.Par décision du 12 avril 2016, lAiSLP a déclaré irrecevable la plainte de X. Sàrl et statué sans frais ni dépens. En substance, lautorité inférieure a considéré que lorsque le poursuivi refuse la remise dun acte de poursuite qui doit lui être notifié, la notification doit être considérée comme valablement effectuée. En loccurrence, lagent notificateur ne sétait pas contenté dun refus téléphonique mais sétait rendu sur les lieux, lassocié-gérant de la débitrice « omettant » alors douvrir sa porte. Le dépôt devant la porte du siège social de la plaignante de lacte à notifier ne constituait pas en lui-même la notification, mais celle-ci était accomplie par le refus du débiteur davoir un contact avec lagent notificateur et de se voir remettre lacte. Les mêmes conclusions valaient pour la commination de faillite, également refusée par la débitrice. En prétendant que le jour de la notification de la commination de faillite, il ne se trouvait pas dans les locaux et quil navait dès lors pas pu refuser la notification, lassocié-gérant use dun procédé abusif dans la mesure où il ne collabore pas à létablissement des faits en appuyant directement sa contestation sur des éléments de preuve à sa disposition. Le commandement de payer et la commination de faillite ayant été notifiés respectivement les 10 juillet et 24 novembre 2015, la plainte du 9 décembre 2015 était tardive et devait être déclarée irrecevable.
E.Le 9 mai 2016, X. Sàrl recourt contre la décision précitée en concluant en substance à son annulation, à ce que sa plainte du 9 décembre 2015 soit déclarée recevable, à ce quune nouvelle décision soit rendue constatant lirrégularité de la notification de la commination de faillite et du commandement de payer, avec annulation de ces deux actes. Reprenant les éléments de fait et les arguments présentés dans sa plainte, déjà résumés ci-dessus, et rappelant la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante s'offusque « des mensonges officiels dun service de police (Sécurité urbaine de Neuchâtel) » et « [d]es tromperies fournies par loffice des poursuites » pour motiver une prétendue notification dun commandement de payer le 10 juillet 2015 et dune commination de faillite le 24 novembre 2015, « tous deux par abandon des documents sur le palier dans les couloirs et escaliers publics de limmeuble locatif qui abrite [son] siège social». Son associé-gérant affirme que vendredi 10 juillet 2015 et mardi 24 novembre 2015, il ne pouvait être à Neuchâtel, ce dont son épouse pouvait témoigner. Ainsi, la notification des actes de poursuite naurait pas pu être refusée puisque la police navait jamais eu de contact direct avec lui. Or une absence non fautive ne justifie pas labandon des actes de poursuite par terre, au sol, sur le palier des espaces communs et publics de limmeuble. La notification viciée du commandement de payer rend lacte de poursuite nul, ce qui doit être constaté doffice. Par ailleurs, le commandement de payer nétant jamais parvenu à la connaissance de la recourante et la commination de faillite layant été le 30 novembre 2015 « par hasard, sur le sol du corridor sur le palier à létage des bureaux du siège de X. Sàrl», la plainte était intervenue en temps utile. Finalement, lAiSLP avait violé la maxime inquisitoire imposée par larticle 20a al. 2 LP en ne sollicitant pas les moyens de preuve mentionnés par la plaignante.
F.Le 20 mai 2016, lAiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La société Y. SA a fait de même le 9 juin 2016, sous suite de frais et dépens.
Auparavant, le 27 mai 2016, la présidente de lautorité de céans avait rejeté la requête deffet suspensif contenue dans le recours.
C O N S I D E R A N T
1.La compétence de lAutorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur larticle 18 LP, ainsi que sur larticle 3 al. 1LILP. Larticle 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est lautorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. Sagissant de la procédure applicable, le litige est soumis à larticle 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).
2.Déposé le lundi 9 mai 2016 contre une décision de lAiSLP notifiée le 28 avril 2016 à son destinataire (envoi n°98.35.115083( ) après demande de réexpédition du pli n°98.35.115083.10432( ), le recours intervient dans le délai de 10 jours prévu par larticle 18 al. 1 LP. Il est ainsi recevable à ce titre.
3.Se pose tout dabord la question de la validité de la notification dun acte de poursuite, quil sagisse dun commandement de payer ou dune commination de faillite, par le dépôt « devant la porte de la société X. Sàrl » de ces actes, procédé que B., agent de la sécurité urbaine de la Ville de Neuchâtel, a indiqué avoir suivi en loccurrence (cf. courriel de B. à C. du 17 décembre 2015 portant la référence « plainte 17 LP du gérant-administrateur de la société X. Sàrl, notifications des actes »).
4.Selon larticle72 LP, la notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de loffice ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle lacte a été remis (al. 2). La notification de la commination de faillite intervient selon les mêmes modalités, larticle161 al. 1 LPrenvoyant à larticle72 LP. Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à lun des associés gérants ou au fondé de procuration sil sagit dune société en nom collectif (art.65 al.1 ch. 4 LP). La notification sopère par la présentation de lacte (écrit), ouvert au débiteur, car la remise dun pli fermé ne rapporte pas la preuve du contenu du pli et ne permet pas de vérifier lidentité des deux exemplaires de lacte ; le fonctionnaire chargé de la notification dresse sur-le-champ un procès-verbal sommaire de la remise de lacte sur la formule ad hoc ; si le destinataire refuse daccepter le document, lagent notificateur prend acte du refus, mais la notification est tenue pour opérée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 488 et les références citées). Selon la jurisprudence, le refus préalable et par téléphone du destinataire dun commandement de payer de se prêter à sa notification doit inciter le préposé à lOffice des poursuites à faire procéder à la notification par un fonctionnaire communal ou un agent de police, mais ne lautorise pas à déposer lacte de poursuite dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 117 III 7, traduit au JT 1993 II 137, cons. 3b). Le Tribunal fédéral a eu loccasion de préciser cette jurisprudence dans un arrêt du28.10.2002 [7B.161/2002], en indiquant quelle valait lorsquil ny avait pas eu de contact personnel (« ein persönlicher Kontakt ») entre lagent notificateur et le débiteur. Ainsi, lorsque le débiteur, informé téléphoniquement au préalable quun commandement de payer lui serait notifié, indiquait quil nouvrirait pas la porte de son logement, on ne pouvait retenir un refus de réception de lacte. En revanche, lorsque lagent notificateur est en mesure de présenter lacte directement au débiteur et que celui-ci indique ne pas vouloir le réceptionner ni le signer, le dépôt de lacte dans la boîte aux lettres du débiteur est admissible, dans la mesure où lon est alors effectivement en présence dun refus de notification.
En lespèce, il découle du courriel adressé le 17 décembre 2015 par B. à un employé de loffice des poursuites, que lagent de la sécurité urbaine de la Ville de Neuchâtel appelé à notifier le commandement de payer puis la commination de faillite, a considéré que Z. était présent dans les locaux de la société mais refusait douvrir la porte munie dun il-de-buf. Préalablement, un contact avait été établi téléphoniquement avec le représentant de la débitrice, qui avait répondu « ne pas se sentir concerné » et « quil ne donn[er]ait pas suite ». Les tentatives subséquentes dentrer en contact par téléphone avec Z. sétaient révélées vaines, de même que les contacts que tentait d'établir la société D., mandatée par la Ville de Neuchâtel. Il ressort de cette description ainsi que des indications apposées sur le commandement de payer et sur la commination de faillite qu'après une première notification infructueuse, la deuxième serait intervenue « au destinataire ». Or il ny a pas eu à cette occasion de contact direct entre lagent notificateur et le débiteur mais seulement la supposition que celui-ci se trouvait dans les locaux et refusait douvrir. Peu importe, au regard de la jurisprudence précitée, que cette supposition soit exacte ou non puisque lorsquil ny a pas de contact direct entre les intéressés, la notification nest pas considérée comme valable par le dépôt de lacte dans la boîte aux lettres de lintéressé, ce qui doita fortiorivaloir pour le dépôt de lacte directement à même le sol de la porte palière. Contrairement à ce qua retenu lAiSLP, on ne saurait retenir les conséquences dun refus de notification. Il convient alors bien au contraire de procéder conformément à larticle66 al. 4 ch. 2 LP, soit par une notification par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification. En effet, la notification par voie édictale a été introduite dans la loi parce quen cas de notification par la poste, la fiction de notification le dernier jour du délai de garde postal ne sapplique pas ; il convenait de créer une autre présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouaient les unes après les autres parce que le destinataire entendait sy soustraire. Une double tentative de notification selon les modes prescrits par loi, suivie dun échec, est la condition minimale pour recourir à la notification par publication officielle (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 61, 63 et 66, ad art.66 LP). En loccurrence, ces conditions sont remplies et il existait donc une possibilité de notification conforme à la loi, le procédé admis par lAiSLP ne létant pas.
5.Selon la jurisprudence, « [e]n principe, la notification irrégulière du commandement de payer nest pas sanctionnée de nullité absolue : lacte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de larticle 17 al. 2 LP. Ce nest que si lacte nest pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de lacte » (arrêt du TF du31.10.2005 [7B.161/2005]cons. 2.1 et les références citées).
En loccurrence, lassocié-gérant de la recourante affirme avoir eu connaissance incidemment, le 30 novembre 2015, de la commination de faillite et navoir jamais eu connaissance du commandement de payer. Ces affirmations ne peuvent être vérifiées par des moyens de preuve probants. Peu importe en définitive, puisquil appartient à lautorité de prouver la réception de lacte, lorsque sa notification est irrégulière et que la présomption de notification ne sapplique pas. Il sensuit que le commandement payer (jamais reçu) doit être sanctionné de nullité absolue et que la commination de faillite (attaquée dans le délai de 10 jours dès sa découverte) doit être annulée, ces deux actes ayant été incorrectement notifiés à la débitrice.
6.Le recours doit dès lors être admis. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Admet le recours.
2.Déclare nul le commandement de payer du 19 février 2015 et annule la commination de faillite du 1erseptembre 2015.
3.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 1erseptembre 2016
1Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:1
1.2au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2.3à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3.4au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4. à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).5Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO24245 tit. fin. art. 60; FF1904IV 1,1907VI 402).
1Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.1
4La notification se fait par publication, lorsque:
1. le débiteur n'a pas de domicile connu;
2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.2
53
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).3Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.1
2Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1La commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72.1
2L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.2
33
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).3Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).