Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La société de recouvrement X. SA, créancière de P., s'est vue délivrer par l'office des poursuites de [...], le 6 décembre 2007, un acte de défaut de biens portant sur un montant impayé de 6'386.40 francs.
Sur requête de la société de recouvrement X. SA, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rendu le 5 mars 2012 une ordonnance dirigée contre P. ordonnant le séquestre de sa part dans la succession de sa mère, M., décédée le [...] 2012. Loffice des poursuites a alors enregistré ce séquestre puis interrogé, à son domicile, L., époux de la défunte et père du débiteur. Dans le procès-verbal du 22 mars 2012, il a mentionné que «le séquestre na pas porté» en indiquant : «L. et M. possédaient un compte commun auprès de la Banque B. avec un solde de 8'695.30 francs. Après dissolution du régime matrimonial de la succession (non liquidée à ce jour) ainsi que des frais dobsèques de la défunte. Aucun montant ne reviendra à P. M. ne possédait aucun bien saisissable, le séquestre ne peut donc pas porter».
Le 26 mars 2012, la société de recouvrement X. SA a saisi lautorité inférieure de surveillance dune plainte contre ledit procès-verbal, estimant que loffice des poursuites na pas la compétence de se prononcer sur «lavoir de la part du débiteur dans la succession de sa mère». Le 27 mars 2012, elle a complété sa plainte en précisant demander leffet suspensif et en concluant à ce que loffice des poursuites soit chargé détablir un nouveau procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui du 22 mars 2012, puis de notifier un commandement de payer au débiteur.
B.Par décision du 23 août 2012, l'AiSLP a rejeté la plainte, dit que la requête d'effet suspensif est sans objet et statué sans frais ni dépens. Elle a estimé que cétait avec raison que loffice des poursuites avait constaté labsence de biens saisissables et que le séquestre ne pouvait pas porter. De plus, contrairement à ce qui était soutenu par la plaignante, lAiSLP a estimé que loffice navait pas tranché des questions de droit matériel au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral puisquil navait pas examiné la valeur de la part du débiteur mais avait simplement constaté que feu M. navait pas de biens saisissables.
C.La société de recouvrement X. SA interjette recours auprès de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites contre la décision de lAiSLP du 23 août 2012. Elle conclut implicitement à son annulation. Elle relève quil est notoire que la part du débiteur dans une succession peut être séquestrée même si ce dernier et ses cohéritiers prétendent que les opérations de partage de la succession depuis le séquestre nont révélé aucun actif en sa faveur. Il nappartient pas aux autorités de poursuite de trancher la question de savoir s'il revient quelque chose au débiteur dans le partage de la succession. La décision attaquée est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (ATF130 III 652cons. 2.2 et 2.3).
D.Sans formuler dobservations, lAiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon larticle274 al. 1 LP, le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de lexécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie sappliquent par analogie à la dite exécution (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de lordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur et est transmis immédiatement à loffice des poursuites (art.276 al. 1LP). Lorsque le séquestre na pu être exécuté ou quil a échoué, totalement ou partiellement, cette information doit figurer dans le procès-verbal. Tel pourra être le cas si les biens indiqués dans lordonnance sont insaisissables ou inexistants (Ochsner, in Commentaire romand LP, note 7 ad lart, 276 LP).
b) La part dun débiteur dans une succession peut être saisie même si lintéressé et ses cohéritiers prétendent que les opérations de partage de la succession nont révélé aucun actif en sa faveur; il nappartient pas aux autorités de poursuites de trancher la question de savoir sil revient quelque chose à ce dernier dans le partage de la succession (ATF130 III 652, JT 2005 II 134). Il en résulte que loffice des poursuites ne peut trancher la question du droit à une part soit ne peut dire quil nexiste aucun bien séquestré qui aurait pu être saisi.
3.En loccurrence, loffice des poursuites na pas tranché une question de droit matériel, à savoir celle de savoir si le débiteur a un droit dans la succession de sa mère et, le cas échéant, quelle en serait la valeur, mais a mentionné dans le procès ‑ verbal de séquestre que ce dernier na pu être exécuté, feu M. ne possédant aucun bien saisissable.
Il sagit dun cas différent de celui quà eu à résoudre le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 26 août 2004. En effet, dans ledit cas, lautorité de surveillance avait considéré que « le séquestre na pas porté » et quaucun bien navait pu être saisi en renvoyant au contrat de partage successoral que le débiteur avait conclu avec ses cohéritiers, et duquel il résultait quil se voyait attribuer un prêt successoral. Une cohéritière avait opposé en compensation pour ce montant une créance résultant dun contrat de prêt, de sorte que le débiteur ne recevait, selon les autorités de poursuite, rien de ce partage successoral. Ce faisant, lesdites autorités avaient statué sur une question de droit matériel ce qui, selon le Tribunal fédéral, nest pas de leur compétence.
Dans le cas despèce, loffice des poursuites sest borné à constater, après avoir procédé à linterrogatoire du mari de la défunte, le 15 mars 2012, dans le procès-verbal de séquestre et ce conformément aux articles274 ss LP, labsence de biens saisissables et ne sest dès lors pas prononcé sur le droit de P. à une part successorale.
4.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 novembre 2012
1Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de lexécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.1
2Cette ordonnance énonce:
1.
le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les objets à séquestrer;
5.
la mention que le créancier répond du dommage et lindication des sûretés à fournir.
1Nouvelle teneur selon lart. 3 ch. 2 de lAF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105601;FF20091497).
1Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de lordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à loffice des poursuites.
2Loffice des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).