opencaselaw.ch

ARMP.2026.87

ARMP.2026.87

Neuenburg ·ARMP · 2026-08-25 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) Le 19 octobre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infractions aux articles 123, 126, 177, 180 et 181 CP suite aux plaintes déposées par B.________ (épouse), C.________ et D.________ (filles).

b) Divers actes d’enquête ont eu lieu, sans qu’il ne soit nécessaire ici de les résumer pour les besoins de la procédure de recours.

c) Le 9 juillet 2024, les parties ont reçu, par voie électronique (WebTransfer), le dossier numérisé de la cause comprenant en tous cas les pièces D.1 à 213 (celles en lien avec le rapport du 19.07.2024, dont il sera question ci-dessous, doivent avoir été cotées à réception de ce rapport, selon la pratique du Ministère public).

d) Le 19 juillet 2024, agissant sur demande du 24 juin 2024 du Ministère public, E.________, intervenant en protection de l’enfance à l’office de protection de l’enfant (OPE) et curateur des enfants D.________ et C.________ dans le cadre d’une procédure menée par l’APEA (APEA.2017.404), a transmis à la procureure assistante un rapport contenant des réponses à ses questions et d’autres renseignements livrés spontanément. Ce document a été versé au dossier, à une date indéterminée.

e) Le 11 février 2026, les parties ont reçu, par voie électronique (WebTransfer), le dossier numérisé de la cause comprenant les pièces D. 1 à D. 438 et, en particulier, le rapport du 19 juillet 2024.

B.a) Par courrier du 12 février 2026, le prévenu – qui indiquait n’avoir eu accès avant la consultation du 11 février 2026 qu’aux pièces 1 à 213 du dossier – a interpellé le Ministère public au sujet de la présence au dossier du rapport de l’OPE précité. Selon lui, ce moyen de preuve avait été administré en violation de son droit de participer à l’administration des preuves et de surcroît sans que l’intervenant en protection de l’enfance n’ait été délié de son secret de fonction. Le prévenu concluait à l’inexploitabilité de ce moyen de preuve.

b) Par décision du 25 juin 2026, le Ministère public a refusé de retirer ce rapport du dossier en retenant, en substance, qu’il y figurait depuis juillet 2024 et que, partant, le prévenu avait disposé du temps nécessaire pour se déterminer; il n’avait en outre pas indiqué les questions complémentaires et utiles à la procédure qu’il aurait été privé de poser à l’OPE; l’absence de levée du secret de fonction de l’intervenant en protection de l’enfant ne rendait par ailleurs pas la preuve inexploitable.

c) Par courrier du 1erjuillet 2026, le prévenu a réitéré sa demande de retrait du rapport OPE du dossier et invité le Ministère public à revoir sa position. Le Ministère public a pris position, le 15 juillet 2026, sur d’autres points et sans aborder la question de l’exploitabilité du moyen de preuve litigieux. On en déduit qu’il a implicitement refusé de revoir sa décision du 25 juin 2026.

C.a) Par acte du 8 juillet 2026, A.________ recourt contre la décision rendue le 25 juin 2026 par le Ministère public. Il invoque la violation des articles 141 al. 2 et 147 CPP, ainsi que 320 CP. Son argumentation sera examinée plus loin, dans la mesure utile. Il sollicite également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (dont il bénéficie déjà pour la procédure devant le Ministère public).

b) Le 17 juillet 2026, le Ministère public a transmis son dossier à l’Autorité de céans, sans formuler d’observations.

C O N S I DÉR A N T

1.On peut considérer qu’interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception (à une date qui ne ressort pas du dossier car le pli a été adressé par courrier B) de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.Le litige porte sur le retrait du dossier du rapport du 19 juillet 2024 de l’OPE, respectivement du curateur des filles du prévenu, E.________, déposé après que la procureure assistante l’avait prié de répondre à différentes questions, ainsi que les échanges y relatifs. Le recourant invoque la violation de l’article 147 CPP (droit de participer à l’administration des preuves) en lien avec les articles 141 al. 2 CPP (inexploitabilité des preuves) et 320 CP (violation du secret de fonction).

4.a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3). Selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (BénédictinCR-CPP, 2eéd., n. 4adart. 140;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 29adart. 141). Le CPP connaît également d’autres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).

b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75; arrêts de l’Autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). S’agissant par exemple de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêts du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 et du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2; plus récemment, arrêt de l’Autorité de céans du 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1).

5.a) Aux termes de l’article 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1, 1èrephrase). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Aux termes de l’article 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de cet article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Selon la jurisprudence, ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu. Il en est une des concrétisations (Thormann /MégevandinCR-CPP, 2eéd., 2019, n. 2 ad art. 147 CPP). Il ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (arrêt du TF du 6.09.2021 [6B_136/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.).

b) Selon l’article 145 CPP, portant la note marginale «Rapports écrits» et figurant dans la «Section 2 Auditions» du chapitre relatif aux dispositions générales en matière de moyens de preuves, l’autorité pénale peut, en lieu de place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Dans une jurisprudence déjà ancienne, rendue en lien avec des rapports écrits en matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la déposition d’un témoin (ici, une personne appelée à donner des renseignements, notion introduite depuis lors dans la procédure pénale) est faite par écrit, la partie a droit de prendre connaissance du contenu de cette déposition; si elle en fait la demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires au témoin (ATF 124 V 90). L’article 195 al. 1 CPP prévoit, quant à lui, sous la rubrique «Demande de rapports et de renseignements», que les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale.

c) L’article 320 al. 1 CP punit quiconque aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi; l’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la révélation ne sera toutefois pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. La question de l’exploitabilité d’une déposition faite par un fonctionnaire n’ayant pas été délié du secret de fonction demeure controversée dans la jurisprudence et la doctrine, les avis prônant tant l’exploitabilité sans réserve (Werly,inCR- CPP, 2eéd., 2019, n. 20 ad art. 170 CPP) que l’application de l’article 141 al. 2 CPP, soit l’exploitabilité conditionnée à la résolution d’une infraction grave (Vest, in Schweizerische Strafprozessordnung, 3eéd., 2023, n. 8 ad art. 170 CPP). Une particularité est introduite dans certaines situations par l’article 453 CC, applicable par le renvoi général de l’article 314 al. 1 CC. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit ques’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte (al. 2). Deux conditions doivent être remplies pour que ceux-ci soient dans l’obligation de collaborer au sens de l’article 453 al. 1 CC : (1) une personne doit avoir besoin d’aide et (2) faire peser le risque d’un danger réel sur elle-même ou des tiers – et implicitement, il faut que les autorités et services concernés aient connaissance de l’état de fait dangereux ou, au moins, qu’ils aient dû en avoir connaissance s’ils avaient fait preuve de la diligence requise dans l’exercice de leurs tâches. La loi ne précise ni la portée de cette collaboration ni l’étendue des informations qui doivent être communiquées, de sorte que les autorités et services doivent se montrer sélectifs et exercent leur pouvoir d’appréciation (pondération des intérêts en présence dans chaque cas d’espèce et pour chaque information échangée). Dans cette optique, lorsque les conditions de l’article 453 al. 1 CC sont remplies, l’article 453 al. 2 CC libère les membres des autorités ou des services concernés du secret de fonction et du secret professionnel (art. 320 et 321 CP), cette libération s’inscrivant dans le prolongement de l’obligation de collaborer et tendant à en faciliter l’exécution, à tout le moins à l’égard de l’autorité de protection. Si les conditions légales sont remplies, les autorités et services concernés ne sont pas tenus d’obtenir préalablement la libération du secret auprès de l’autorité compétente, d’une autorité de surveillance ou de la personne concernée. La collaboration conforme à l’article 453 al. 1 CC constitue un acte autorisé par la loi au sens de l’article 14 CP (Gabellon,in: CR-CC I, 2eéd., n. 1ss ad art. 451 et n. 1ss ad art. 453). En lien notamment avec l’article 453 CC, le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6721ss) indique que dans des situations exceptionnelles, il est nécessaire que l’autorité de protection de l’adulte collabore avec les services concernés et avec la police pour protéger des tiers ou la personne ayant besoin d’aide. Une action coordonnée empêche en particulier des mesures contradictoires, ce qui est aussi dans l’intérêt de la personne qui a besoin d’aide. Si l’obligation de collaborer est une tâche de l’autorité de protection, elle peut toutefois la déléguer au curateur. En outre, la collaboration permet implicitement un échange d’informations. L’expression «services concernés» de l’article 453 CC recouvre toutes sortes de services, comme par exemple, les services sociaux et psychiatriques, l’aide aux victimes, les soins à domicile, le conseil en matière de dettes, l’institution de l’assurance sociale, les tribunaux, les autorités de poursuite et les autorités d’exécution des peines (liste non exhaustive).

6.a) Sous l’angle du premier motif pour tenir le rapport litigieux pour inexploitable, soit le fait que son auteur n’aurait pas été délié du secret de fonction, les développements ci-dessus permettent à tout le moins de retenir que cela ne rend pas la pièce manifestement inexploitable. En effet et en partant de l’idée que la levée du secret de fonction n’aurait effectivement pas été demandée, la communication qui est intervenue entre le collaborateur en protection de l’enfance et le Ministère public visait notamment à renseigner cette autorité en lien avec d’éventuels faits de violence physique et/ou verbale commis par le prévenu sur ses deux filles, dans un contexte que l’on peut rattacher à l’article 453 CC. Les faits décrits dans l’ouverture d‘instruction du 19 octobre 2023 (claques à l’épouse, au point de la faire saigner, voire s’évanouir; coups dans le ventre; frapper la tête de l’épouse contre un mur; coups à de multiples reprises sur l’une et l’autre des filles du couple, y compris un coup de poing au visage de l’une d’elles; diverses menaces et insultes) permettent clairement de retenir que les victimes des actes dont le prévenu est soupçonné ont besoin d’aide et qu’elles sont en danger, au sens où l’article 453 CC l’entend pour autoriser la transmission facilitée de renseignements. Il n’est donc pas absolument évident que la levée du secret de fonction aurait dû être demandée. Au demeurant, même si le rapport litigieux tombait sous les restrictions de l’article 141 CPP, il faudrait encore examiner s’il est indispensable pour élucider des infractions graves, qualification non exclue d’emblée ici, étant précisé que si la loi parle d’infractions graves, elle ne limite pas l’exploitabilité à des crimes et des délits peuvent aussi être concernées par cette qualification.

b) S’agissant de l’article 147 CPP, il faut d’abord relever que le sort réservé à une preuve administrée en violation de l’article 147 CPP (que le recourant invoque) est de n’être pas exploitable à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). La loi ne prévoit donc pas le retrait de la pièce du dossier mais, au contraire, qu’elle y demeure, sans que les autorités ne puissent s’y référer à charge de la personne qui n’a pas participé à son administration alors qu’elle y aurait eu droit. Ce régime n’est donc pas équivalent à une inexploitabilité pure et simple et à une obligation de retirer de la pièce du dossier. Cela suffit pour dire qu’il n’est pas ici manifeste que la pièce litigieuse serait manifestement inexploitable et devrait être écartée du dossier. Par ailleurs, on peut discuter de la base légale qui a fondé la demande du 24 juin 2024 à l’assistant social. En effet, la procureure-assistante lui demande de la «renseigner», «en répondant aux questions ci-dessous et, si nécessaire, en rédigeant un éventuel écrit complémentaire», ce qui peut être compris à la fois comme un rapport écrit au sens de l’article 145 CPP ou une demande de rapport et renseignements au sens de l’article 195 CPP. Le lien et la distinction entre ces deux fondements ne sont d’ailleurs pas toujours aisés, preuve en est que le certificat médical (expressément visé à l’art. 195 CPP) est considéré comme un cas particulier de rapport écrit au sens de l’article 145 CPP, qui n’a pas la force probante d’une expertise (Poncet,inCR-CPP, note de bas de page 7 ad art. 195 CPP). Peu importe en définitive ici puisque les conséquences en relation avec la question litigieuse sont les mêmes sous l’angle de l’une et l’autre de ces dispositions. En comparant les articles 145, respectivement 195 et 184 al. 3 CPP – soit le régime des rapports écrits ou rapports officiels et renseignements, d’une part, et, d’autre part, la procédure de mise en œuvre d’une expertise, dans laquelle par définition des questions sont posées par écrit en tous cas à un stade ou un autre –, on constate que la loi prévoit que les parties doivent avoir l’occasion de se prononcer sur les questions que la direction de la procédure envisager de poser à l’expert et de poser leurs propres questions (en plus de questions complémentaires dans le cadre de l’art. 189 CPP), alors que cette possibilité n’est pas aménagée dans le cadre des rapports écrits ou demandes de renseignements. Le législateur lui-même paraît ainsi avoir adopté le régime de l’arrêt 124 V 90 précité (cons. 5.b ci-dessus – où le droit d’être entendu est exercé postérieurement à la réponse obtenue du tiers sollicité, au besoin par le biais de questions complémentaires) et non pas avoir généralisé la participation des parties à la demande de rapport écrit ou de renseignements avant les questions complémentaires, par exemple en transposant ce qui vaut pour les expertises au sens des articles 182 ss CPP. A tout le moins la question n’est-elle pas aussi claire que ce que le prévenu présente. Cela signifie que le rapport litigieux n’est pas manifestement inexploitable sous cet angle.

c) Dans une telle situation, l’Autorité de céans ne peut ainsi pas rendre une décision sur une preuve, qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause; celles-ci sont seules compétentes pour se prononcer à ce sujet. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le sort de la procédure implique que les frais, arrêtés à 600 francs, seront mis à la charge du recourant qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité (dépens). Les plaignantes n’ayant pas été invitées à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP), elles n’ont pas droit à des dépens.

b) Le recours était objectivement dénué de chances de succès dans la mesure où le caractère manifestement inexploitable du rapport de l’OPE du 19 juillet 2024 faisait défaut d’une manière suffisamment identifiable par un mandataire professionnel. L’assistance judiciaire doit ainsi être refusée au recourant (art. 29 al.3 Cst féd.)

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur de A.________ ne s’étend pas à la procédure de recours.

3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les mets à charge du recourant.

4.N’alloue pas de dépens.

5.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me F.________, à Me G.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 25 août 2026