Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 31 janvier 2025, A.________ (ci-après aussi : le plaignant ou le requérant) a déposé auprès du Ministère public une plainte à lencontre de son frère, B.________ (ci-après aussi : le prévenu), pour avoir en substance «détourn[é] à des fins privées des fonds appartenant à la succession [ndlr : de leurs parents] qui lui avaient été"confiés" dans le cadre dun mandat qui ne devrait plus exister depuis longtemps et quil continuait ainsi de gérer sans droit».
B.Le 10 février 2025, la procureure C.________ (ci-après aussi : la procureure) a accusé réception de la plainte et indiqué au plaignant quil serait informé dès réception du rapport du police. Le même jour, elle a aussi transmis la plainte à la police en linvitant à procéder à une investigation, laquelle a été menée en particulier par linspecteur D.________ (ci-après aussi : linspecteur).
C.Après différents actes denquête dont laudition du prévenu le 2 juin 2025 quil ny a pas lieu de résumer autrement ici, la procureure a rendu, le 19 novembre 2025, une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 31 janvier 2025 de A.________, laissant les frais à la charge de lÉtat et allouant au prévenu une indemnité au sens de larticle 429 CPP. La procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions susceptibles dentrer en ligne de compte, soit labus de confiance (art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), nétaient pas réalisés.
D.Le 1erdécembre 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Il sest pour lessentiel plaint dune constatation incomplète et inexacte des faits et de la violation de la maxime de linstruction, de son droit dêtre entendu, de larticle 310 CPP et du principein dubio pro duriore, reprochant au Ministère public de navoir pas suffisamment instruit la cause, en particulier de ne sêtre fondé que sur les déclarations du prévenu, sans que lui-même nait pu être interrogé.
E.Par arrêt du 2 février 2026, lAutorité de céans a admis le recours et renvoyé la cause au Ministère public, en retenant que des vérifications plus poussées et des investigations complémentaires devaient être effectuées sur certains points, notamment sagissant des dénégations du prévenu.
F.Le 10 février 2026, la procureure a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) pour avoir, dans un dessein denrichissement illégitime, avec conscience et volonté et au préjudice de A.________, dans le cadre de la gestion dun compte bancaire de feu leur père auprès de la Banque_1, clôturé ledit compte (ci-après : compte bancaire) et fait versé la totalité des avoirs de ce compte, soit 405'293.96 francs, sur un compte à son nom auprès de la Banque_2, alors que le partage de la succession navait pas encore fait lobjet dun décompte sur les attributions entre héritiers. Le même jour, elle a informé les parties de louverture de linstruction et que de nouvelles investigations allaient être entreprises. Dans ce sens, elle délivrerait un mandat à linspecteur D.________ pour quil procède à des actes denquête, en particulier à des auditions.
G.Cest ainsi notamment que E.________ le frère du plaignant et du prévenu, qui avait également participé à la gestion du compte bancaire en cause , F.________ réviseur dont le prévenu avait indiqué quil avait effectué un contrôle régulier sur ledit compte , tous deux en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, et le plaignant ont été entendus, respectivement les 22, 24 et 25 juin 2026, par linspecteur D.________ et un autre policier. Dans son arrêt de renvoi du 2 février 2026, lAutorité de céans avait précisément relevé que ces personnes navaient pas été entendues.
H.Le 26 juin 2026, suite aux auditions susmentionnées, le plaignant a informé la procureure que «linspecteur D.________ a[vait] tenu des propos faisant preuve dune prévention, voire dun rapport dinimité (sic) absolument incompatible avec les garanties procédurales, voire le minimum de respect dû à un mandataire professionnel et tout justiciable». Il a entre autres listé des remarques dont il disait quelles avaient été formulées par linspecteur durant son audition à son encontre et à lencontre de sa mandataire , sans que celles-ci naient été protocolées, ainsi que des questions posées quil estimait être partiales. Il a également réclamé une nouvelle fois laudition contradictoire (en sa présence) du prévenu. En effet, il avait déjà formulé cette demande, refusée par la procureure, qui avait néanmoins indiqué que sil devait subsister des interrogations utiles à soumettre au prévenu, elle lui ferait parvenir un questionnaire écrit : la procureure a estimé que laudition du prévenu navait pas à être répétée pour des questions de proportionnalité et de célérité et dans la mesure où cette audition était détaillée et que le plaignant avait déjà eu, depuis, plusieurs fois loccasion de se prononcer par écrit, ce quil avait dailleurs fait. Enfin, le plaignant a sollicité que le prévenu soit confronté aux déclarations de E.________ et F.________.
I.a) Le 29 juin 2026, le plaignant a adressé à la procureure une demande de récusation visant linspecteur D.________ et la direction de la procédure, en la personne de la procureure elle-même. Avec suite de frais et dépens, il a conclu «[à] ce quil plaise» :
«Àla direction de la procédure:
1.Àtitre principal, vu la demande de récusation dirigée contre elle (ch. 3 ci-après) et la connexité des griefs, transmettre sans délai à lAutorité de recours en matière pénale, avec ses observations, lensemble de la présente demande, portant tant sur linspecteur D.________ que sur la direction de la procédure, pour décision conjointe.
2.Subsidiairement, statuer elle-même sur la récusation de linspecteur D.________ et la prononcer (art. 56 let. f et 59 al. 1 let. a CPP).
À lAutorité de recours en matière pénale:
3.Prononcer la récusation de linspecteur D.________ et de la direction de la procédure (art. 56 let. f; art. 59 al. 1 let. b CPP).
À la direction de la procédure, la ou les récusations prononcées:
4.Annuler et ordonner la répétition, devant une autorité impartiale, des auditions des 22, 24 et 25 juin 2026 (art. 60 al. 1 CPP; ATF 151 IV 303 consid. 4.7.2), conclusion dores et déjà annoncée.
5.Ordonner la communication immédiate à la partie plaignante de lintégralité des procès-verbaux des auditions intervenue cette semaine (art. 100, 102 et 107 CPP), pour autant quil ny ait pas déjà été procédé.
6.Sous réserve de lensemble des droits de la partie plaignante, en particulier les conclusions de son courrier du 29 juin 2026 (audition contradictoire et confrontation du prévenu; opposition au procédé des questions écrites; constat subsidiaire dinexploitabilité) et la voie du recours (art. 393 CPP).»
b) Sagissant de linspecteur D.________, le requérant a indiqué en substance que celui-ci avait «affirmé des conclusions de manière catégorique et a[vait] pris fait et cause pour une partie», tout en énumérant les points quil estimait être problématiques. Sagissant de la procureure, le requérant lui a reproché davoir laissé à linspecteur D.________ «la latitude qui a permis les dérives décrites ci-dessus», en sabstenant «de toute mesure de correction ou de distanciation, alors quelle répond[ait] de la légalité et du bon déroulement de linstruction quelle a[vait] déléguée»; en tant que direction de la procédure, elle en assumait la responsabilité. De plus, en se référant à un arrêt de lAutorité de céans (ARMP.2019.47) rendu dans une autre cause comparable selon lui, le requérant reprochait à la procureure de vouloir adresser au prévenu un questionnaire écrit alors quil connaissait lintégralité du dossier, ce qui revenait à ne pas vérifier les dénégations de celui-ci et, ainsi, à persister dans lorientation que larrêt de renvoi de lAutorité de céans du 2 février 2026 avait précisément censurée. En résumé, le requérant soulevait une orientation policière partiale imputable à la direction de la procédure, une persistance dans lorientation censurée par ledit arrêt de renvoi et le refus annoncé du contradictoire au profit du prévenu (questionnaire écrit).
J.Par du courrier du 30 juin 2026, la procureure a accusé réception du courrier du 26 juin 2026 du plaignant, pris note des remarques et observations de celui-ci et la informé quil serait prochainement contacté par linspecteur D.________ en vue notamment de la fixation de laudition du prévenu.
K.a) Le 1erjuillet 2026, la procureure a accusé réception de la demande de récusation du 29 juin 2026, constatant que celle-ci «a[vait] dû se croiser avec [s]on courrier du 30 juin 2026, lequel donnait finalement suite à [la] demande daudition du prévenu, en réponse [au] courrier du 26 juin 2026 [du plaignant], auquel [celui-ci] ne [lui avait] pas laissé le temps de répondre avant denvoyer [ses] demandes de récusation». Elle a expliqué que vu la demande de récusation, le mandat dinvestigations complémentaires du 30 juin 2026 transmis à linspecteur D.________ était suspendu, de même que la demande de récusation faite à lencontre de celui-ci, jusquà droit connu sur celle déposée à sa propre encontre.
b) Le même jour, la procureure a en parallèle transmis à lAutorité de céans la demande de récusation du 29 juin 2026, ses observations y relatives, le dossier de la cause et les procès-verbaux des auditions des 22, 24 et 25 juin 2026 non cotés, en application de larticle 59 al. 1 let. b CPP, en précisant aussi que la demande de récusation visant linspecteur D.________ avait été suspendue jusquà droit connu sur la demande de récusation la visant elle-même. À ce sujet, elle a indiqué, après avoir parcouru les procès-verbaux des auditions en cause, quelle navait pas constaté délément justifiant sa récusation; que les remarques désagréables formulées par linspecteur dont avait fait état le requérant étaient «prises hors de contexte»; quil était compliqué de se faire une idée à ce propos puisquelle nétait pas présente durant lesdites auditions; quen tout état de cause, elle ne voyait pas en quoi ces éléments justifieraient une récusation de linspecteur et encore moins en quoi les actions de celui-ci lui seraient imputables. La procureure a aussi contesté le non-respect de la procédure contradictoire allégué par le requérant et le fait que la cause soit comparable à laffaire citée par celui-ci. En effet, le prévenu avait été entendu de manière détaillée en investigation policière, la présence du plaignant nétant pas autorisée à ce moment-là, puis, après larrêt de renvoi du 2 février 2026, la procédure avait été ouverte et des actes denquête ordonnés, en particulier une nouvelle audition du prévenu, et des échanges de courriers entre les parties avaient eu lieu, par lintermédiaire de la procureure.
L.Les déterminations de la procureure ont été transmises au requérant le 2 juillet 2026, pour observations dans les dix jours.
M.Le 3 juillet 2026, la mandataire du requérant a transmis à lAutorité de céans un courrier que son mandant avait entrepris denvoyer lui-même, personnellement et spontanément, au Commandant de la police neuchâteloise. Le 1erjuillet 2026, sadressant ainsi directement lui-même au Commandant de la police (dans une démarche que lon peut qualifier dinsolite, car faite en parallèle dune demande de récusation et peut-être précisément pour appuyer celle-ci), le requérant a, en substance et après avoir brièvement résumé les faits de laffaire, fait part de son «sentiment» selon lequel, entre autres, linspecteur D.________ navait pas été impartial lors de son audition, avait reformulé ou corrigé ses propos et lavait invité à renoncer à sa plainte pénale. Il a aussi relaté que lattitude de linspecteur à légard de sa mandataire lui avait paru inappropriée. Enfin, il sest étonné que ni lui ni sa mandataire naient été convoqués à laudition du prévenu, sinterrogeant sur le caractère contradictoire de la procédure.
N.Le 6 juillet 2026, lAutorité de céans a transmis le courrier du 1erjuillet 2026 du requérant au Ministère public et au mandataire du prévenu, qui nont pas réagi.
C O N S I DÉR A N T
1.
1.1a) Selon larticle 58 CPP, lorsquune partie entend demander la récusation dune personne qui exerce une fonction au sein dune autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès quelle a connaissance du motif de récusation (al. 1); la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).Larticle 59 al. 1 CPC prévoit que lorsquun motif de récusation au sens de larticle 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par le ministère public, lorsque la police est concernée (let. a), et par lautorité de recours, lorsque notamment le ministère public est concerné (let. b).ÀNeuchâtel,l'autorité de recours est l'Autorité de céans (art. 45 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]).
b) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
1.2.a) En lespèce, le requérant a adressé sa demande de récusation au Ministère public le 29 juin 2026, soit respectivement sept, cinq et quatre jours après les auditions au cours desquelles, selon lintéressé, sont apparus les motifs de récusation invoqués contre linspecteur D.________ et, en conséquence, la procureure, et quatre jours après le courrier de cette dernière qui aurait confirmé «cette adhésion», à mesure quelle y a indiqué renoncer à une nouvelle audition du prévenu pour lui soumettre, au besoin, un questionnaire écrit. La récusation a donc été demandée en temps utile et par une personne qui dispose de la qualité pour agir. La demande est recevable à ces égards.
b) Conformément à larticle 59 al. 1 let. a et b CPP, lAutorité de céans nest compétente que sagissant de la récusation de la procureure ce que le requérant admet dailleurs lui-même et non sagissant de celle de linspecteur D.________, qui ressortit au Ministère public. Or le requérant conclut à ce que lAutorité de céans prononce tant la récusation de linspecteur D.________ que celle de la procureure (cf. faits, let. I.a, conclusion n°3). Sa conclusion est dès lors irrecevable en tant quelle porte sur la récusation de linspecteur. Au demeurant, la procureure sest prononcée sur la demande de récusation la concernant et latransmise, ainsi que sa prise de position, à lAutorité de céans(cf. arrêts de lARMP des 18.05.2026 [ARMP.2026.60] cons. 1b, 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2 et 01.07.2026 [ARMP.2026.73] cons. 1b).
2.
2.1.a) Larticle 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e (intérêt personnel, intervention à un autre titre dans la même cause, mariage et lien de parenté) du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence, larticle 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. La récusation doit rester une mesure exceptionnelle et nêtre ordonnée que pour des motifs sérieux. Ainsi, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure;Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3eéd., 2025, n. 8 ad Remarques préliminaires art. 50-60 CPP).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP); pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2eéd., 2019, n. 3 ad art. 58 CPP).
e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2).
2.2.a) Le premier grief invoqué à lappui de la demande de récusation de la procureure consiste, en résumé, dans le fait que celle-ci ait, selon le requérant, laissé à linspecteur D.________, «la latitude qui a permis les dérives» reprochées à ce dernier. La procureure en est responsable, en tant que direction de la procédure, maîtresse de linstruction et garante de la légalité et du bon déroulement de celle-ci (art. 61 et 62 CPP).
b) Selon larticle 62 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Les missions du ministère public lorsquil exerce la direction de la procédure sont en particulier les suivantes : il lui appartient de décider douvrir ou non une instruction; le cas échéant, il devra établir létat de fait et donner son appréciation juridique du cas; il lui incombera dordonner les mesures de contrainte imposées par la situation, à lexception des plus graves pour lesquelles il devra référer au tribunal des mesures de contrainte. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi; il est le seul maître de linstruction et cest à lui seul quil appartient dorganiser et de conduire linstruction, dapprécier lopportunité des actes à exécuter et de décider lordre dans lequel ces derniers seront accomplis (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3eéd., 2025, n. 2 ad art. 62 CPP).
c) Sans toutefois se prononcer sur la question de léventuelle existence de motifs justifiant la récusation de linspecteur D.________ qui relève, comme déjà dit, de la compétence du Ministère public (cf. cons. 1.2, let. b) , le dossier, y compris les auditions remises en cause par le requérant, ne laisse pas transparaître de signes de partialité de la part de la procureure elle-même. Il ne ressort en effet pas du dossier que la procureure aurait eu recours à un quelconqueprocédé déloyal, naurait pas instruit tant à charge qu'à décharge ou aurait avantagé une partie au détriment d'une autre.À linverse, quelques jours seulement après larrêt de renvoi de lAutorité de céans du 2 février 2026, la procureure a ouvert une instruction et délivré un mandat dinvestigations à la police de procéder à plusieurs auditions, dont celle du plaignant qui demandait précisément à être entendu et qui reprochait à juste titre au Ministère public de ne sêtre fondé que sur les déclarations du prévenu. Sil est vrai que la procureure a, dans un premier temps, jugé non nécessaire de faire interroger une nouvelle fois le prévenu par la police elle entendait cependant tout de même lui soumettre des questions écrites, au besoin , elle a finalement admis la requête y relative du plaignant, par un courrier qui a probablement croisé lenvoi de la demande de récusation. Une nouvelle audition du prévenu allait donc sous peu être agendée, dans le sens voulu par le plaignant, lorsque celui-ci a demandé la récusation de linspecteur et de la procureure; la procédure en particulier laudition du prévenu na donc pas pu se poursuivre et a été suspendue, ce dont la procureure a informé le plaignant par courrier du 1erjuillet 2026. En tout état de cause, on rappellera que la procureure dispose dune certaine liberté dans le cadre de ses investigations et que la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester librement la manière dont est menée l'instruction; seuls des manquements objectifs (dans la conduite de linstruction) résultant des situations énumérées à larticle 56 CPP pourront être pris en considération. Par ailleurs, si la police est certes soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public (art. 15 al. 2 et 312 CPP), il nen demeure pas moins que celui-ci na pas le contrôle absolu sur chaque membre de la police qui participe à linstruction. Il nest pas possible pour les procureurs danalyser et surveiller de près chaque agent de police lorsquil procède à chaque acte denquête délégué dans le cadre de chaque affaire traitée, respectivement de participer à chacun de ces actes denquête, notamment les auditions : il nest pas envisageable que les procureurs fassent tout eux-mêmes, doù la délégation à la police. Ainsi, ce nest pas simplement parce quun policier aurait montré des signes de partialité ou dagacement que ce comportement devrait automatiquement être imputé au procureur en charge du dossier. Comme indiqué ci-dessus (cf. cons. 2.1, let. b), la récusation est effectivement une mesure exceptionnelle et doit nêtre ordonnée que pour des motifs sérieux, seules les circonstances constatées objectivement entrant en ligne de compte. La jurisprudence genevoise citée par le requérant ny change rien, dans la mesure où elle ne dit pas ce quil tente de lui faire dire, à savoir, sans se référer à un considérant précis, que «la conduite dun inspecteur"ne constitue, à lui seul, pas le motif de la récusation, laquelle résulte [ ] de laccumulation de graves manquements" imputables à la procureure, garante de la procédure» (ACPR/191/2023 du 15.03.2023). En effet, dans cette affaire, il a été admis que la magistrate en cause avait créé une apparence de prévention, en raison dactes quelle-même(et non directement la police)navait successivement pas entrepris, alors quelle aurait dû y procéder en tant que garante du secret professionnel de lavocat dans le cadre de la mise en uvre dune mesure de surveillance secrète qui a aussi porté sur des conversations téléphoniques entre des prévenus et leurs mandataires. Il ne serait dès lors pas suffisant que linspecteur D.________ se soit montré partial, en admettant encore que tel ait bien été le cas, pour considérer que la procureure lest automatiquement et sans autre à son tour, justifiant ainsi sa récusation. À cela sajoute encore que la procédure de récusation ne doit pas être prise comme un instrument qui permettrait aux parties de décider, ou à tout le moins dinfluencer, la désignation du (de la) procureur(e) en charge de leur affaire. Or, tel pourrait être le cas si la direction de la procédure pouvait être systématiquement récusée au seul motif que lun des policiers auquel elle a délégué des actes denquête aurait adopté une attitude partiale à lencontre dune partie. Ce grief est donc mal fondé.
2.3.a) Le second grief invoqué à lappui de la demande de récusation de la procureure est tiré de son courrier du 25 juin 2026 au plaignant, en substance pour linformer quelle refusait de donner une suite positive à sa demande de répéter laudition du prévenu mais quen lieu et place, elle lui soumettrait au besoin des questions par écrit. Dans la mesure où le prévenu a connaissance de lintégralité du dossier, cette décision revient, selon le requérant, à «persist[er] dans lorientation que larrêt de renvoi du 2 février 2026 [a] précisément censurée» et à ne «pas conduire linstruction à charge avec le soin égal quimpose larticle 6 CPP». Pour le requérant, cette situation correspond à celle tranchée par lAutorité de céans le 3 mai 2019 dans une autre cause, dans laquelle la récusation a été admise (ARMP.2019.47).
b) Comme déjà relevé ci-dessus (cf. cons. 2.2), il est vrai que la procureure a, dans un premier temps, le 25 juin 2026, refusé de répéter laudition du prévenu, estimant «quil n[était] pas conforme aux principes de proportionnalité et de célérité dy donner suite, étant donné quelle [était] déjà détaillée, et que, entre deux, [le plaignant] a[vait] eu maintes fois loccasion de faire valoir [s]a position [ ] par écrit, et [quil] en a[vait] par ailleurs fait usage». Elle laissait toutefois la possibilité au plaignant de lui soumettre une liste de questions, quelle transmettrait au prévenu. Or, après le courrier du 26 juin 2026 du plaignant qui sopposait à ce procédé, la procureure a finalement, le 30 juin 2026, décidé que le prévenu serait entendu, conformément à ce qui lui était demandé. Ce dernier courrier a toutefois croisé la demande de récusation, déposée le jour précédent, soit le 29 juin 2029. Dans ces conditions, il apparaît que la critique du requérant a été entendue et on peut se demander si le grief conserve un objet, en particulier parce que la position avant le revirement dénoterait une réticence de la procureure à suivre lavis de larrêt cantonal qui donnait raison au plaignant.
c) En tout état de cause, le présent cas de figure ne correspond pas à celui cité par le requérant lorsquil se réfère à larrêt de lAutorité de céans du 3 mai 2019 (ARMP.2019.47). Dans cette affaire de 2019, lAutorité de céans a retenu que le fait «[q]ue le même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en sadressant à la partie plaignante dans les jours suivant lentrée en force de larrêt par lequel lautorité de recours a cassé au terme de considérants très détaillés son ordonnance de non-entrée en matière et sans quaucun élément de fait supplémentaire ait été éclairci dans lintervalle, est [ ] de nature à rendre ce magistrat suspect de prévention» (cons. 3.2). Dans ledit arrêt de renvoi, daté du 6 février 2019, lAutorité de céans avait imposé au Ministère public la mise en uvre de mesures dinstruction concrètes et précises, dans la mesure où lordonnance de non-entrée en matière entreprise avait fait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et avait consacré une approche jugée juridiquement insoutenable. Le seul fait que le procureur en cause ait rendu une telle ordonnance de non-entrée en matière nétait toutefois pas une erreur justifiant à elle seule la récusation du magistrat. Restait quaprès lentrée en force de cet arrêt de renvoi, le procureur en cause navait pas mis en uvre les mesures dinstruction ordonnées. À la place, il avait, le 12 mars 2019, imparti à la partie plaignante un délai pour fournir les éléments de faits et de droit propres à la rédaction dune ordonnance douverture dune instruction. LAutorité de céans a considéré que ce faisant, le magistrat avait persisté dans ses conclusions insoutenables sanctionnées par larrêt de renvoi : cest cela qui a créé lapparence de prévention justifiant la récusation. Dans le cas despèce, larrêt de renvoi de lAutorité de céans daté du 2 février 2026 a été expédié le 6 du même mois et la procureure a ouvert une instruction le 10 février 2026, soit moins dune semaine après, et immédiatement informé les parties que des actes denquête allaient être entrepris, notamment des auditions, leur laissant également la possibilité de requérir des preuves. Les premiers actes dinstruction complémentaire ont été mis en uvre dès le 17 février 2026, sous la forme de demande de documents auprès du Service des contributions et de la Banque_1. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la procureure aurait, comme le soutient le requérant, persisté «après cassation et sans fait nouveau, dans une position que lautorité supérieure a jugée insoutenable» et «refus[é] dinstruire sérieusement la cause à charge». Le fait que la procureure ait dabord refusé dentendre une nouvelle fois le prévenu autrement que par le biais dun questionnaire écrit (procédé il est vrai inusuel,a fortiorisagissant dun prévenu, sauf peut-être sous langle de prévenir un climat daudition qui pourrait être délicat dans une affaire aux origines successorales et particulièrement polarisée) ny change rien. En effet, non seulement elle a après protestation du plaignant (ce qui est aussi le signe quelle donne suite à certaines de ses requêtes et nest donc pas systématiquement opposée à ses avis) accepté une nouvelle audition, mais le prévenu avait déjà été entendu le 2 juin 2025 dans le cadre de linvestigation policière. La partie plaignante nayant pas le droit de participer à une telle audition à ce stade de la procédure (ATF 143 IV 397 cons. 3.3.2;Thormann/Mégevand, in : CR CPP, 2eéd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPP et les réf. cit.), le requérant ne saurait se plaindre de navoir pas pu y prendre part. En revanche, il pouvait, comme il la dailleurs fait, demander la répétition de laudition du prévenu, ce que la procureure était libre de refuser (art. 147 al. 3 CPP), puis devait, le cas échéant, recourir contre ce refus (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3eéd., 2025, n. 14a ad art. 147 CPP). À cet égard, on rappellera une nouvelle fois quela procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester librement la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes options prises notamment par la direction de la procédure, à laquelle seule il appartient dorganiser et conduire linstruction et dapprécier lopportunité des actes à exécuter (cf. cons. 2.1).Pour se plaindre du refus de la procureure de répéter laudition du prévenu refus quelle a très vite retiré , le requérant aurait dû emprunter la voie du recours et non celle de la récusation, ce dont il était conscient, puisquil la expressément indiqué dans sa demande de récusation. Le simple fait que la procureure opère un choix procédural plutôt quun autre, qui ne convient pas à lune des parties, ne suffit pas à admettre une prévention de partialité de sa part. De surcroît, la procureure a seulement refusé une nouvelle audition du prévenu, en proposant lalternative de lui soumettre par écrit les questions que le plaignant aurait encore à lui poser. Selon la jurisprudence, ce procédé peut constituer une méthode permettant de sauvegarder les droits des parties au sens de larticle 147 al. 3 CPP. Le cas échéant, la mesure de substitution doit être motivée (Thormann/Mégevand,op. cit.,n. 28 ad art. 147 CPP, en particulier lATF 129 I 151 cons. 5). En lespèce, tel a été le cas, la procureure ayant jugé que la tenue dune nouvelle audition du prévenu irait à lencontre des principes de célérité et de proportionnalité, dans la mesure où celui-ci avait déjà été entendu de manière détaillée et où le plaignant avait déjà eu loccasion, quil avait dailleurs saisie, de faire valoir sa position. Ce mode dinstruire (que lAutorité de céans ne cautionne toutefois que dans des cas limités tenant plus à la protection de la personnalité) ne fonde ainsi, en tant que tel, aucun soupçon de partialité.
Ce grief est donc mal fondé.
3.a) En résumé, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de prévention de la procureure. Rien namène en effet à penser quelle a traité différemment les parties, en en privilégiant une au détriment de lautre, quelle a employé des procédés déloyaux ou quelle a refusé dinstruire. Comme indiqué précédemment (cf. cons. 2.2, let. c), que le requérant espère par là quun(e) autre procureur(e) fasse une appréciation différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour quil puisse obtenir la récusation de la procureure en charge du dossier. En définitive, il nest ni établi ni rendu vraisemblable quil existerait un motif de récusation contre la procureure C.________, pour le traitement de la procédure en cause.
b) La demande de récusation en tant quelle vise la procureure étant mal fondée, elle doit être rejetée. Le sort de la procédure implique que les frais seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP) et na donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare irrecevable la demande de récusation du 29 juin 2026 en tant quelle vise linspecteur D.________.
2.Rejette la demande de récusation du 29 juin 2026 en tant quelle vise la procureure C.________.
3.Met les frais de la procédure de récusation, arrêtés à 800 francs, à la charge du requérant.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité de dépens en faveur du requérant.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à B.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 17 août 2026