Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 02.07.2026 [7B_663/2026]
A.a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2026, le Ministère public a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, et 10 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 3 ans, le sursis étant subordonné à des conditions. Il était reproché au prévenu des dommages à la propriété (fait tomber le téléphone de son ex-compagne, lors dune dispute avec celle-ci, et avoir ainsi endommagé lappareil) et des menaces contre des autorités et des fonctionnaires (propos menaçants envers des autorités judiciaires, tenus envers des greffiers et dans publications sur internet).
b) Le prévenu a fait opposition le 21 janvier 2026.
c) Au cours de la procédure devant le Ministère public, une avocate doffice avait été désignée au prévenu. Celui-ci a émis des griefs contre elle et durablement refusé de collaborer avec elle pour les besoins de sa défense. Le 6 janvier 2026, lavocate avait, en conséquence et au moins avec laccord du prévenu, été relevée de son mandat et, depuis lors comme, dans les faits, déjà précédemment, le prévenu a assumé sa défense sans mandataire. Le prévenu sest ensuite opposé au paiement dune indemnité à lavocate. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Ministère public a fixé lindemnité au montant denviron 6'200 francs réclamé par lavocate.
d) Le 28 janvier 2026, le Ministère public a transmis lordonnance pénale, tenant lieu dacte daccusation, au Tribunal de police et lui a aussi remis le dossier.
e) Dans le même temps, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prononcer des mesures de substitution à la détention; ces mesures ont été prononcées, puis finalement annulées par le Tribunal fédéral.
B.a) Par courriel du 4 février 2026 au Ministère public, le prévenu a demandé le versement de 80'000 francs, soutenant que le Tribunal fédéral lui avait, dans un arrêt du 22 janvier 2026, accordé une telle indemnité (ce qui était inexact). Le procureur na apparemment pas répondu.
b) Le 10 février 2026, le prévenu a adressé au Tribunal de police une demande tendant au paiement à lui-même dune provision procédurale de 4'000 francs,« afin de [lui] permettre la poursuite effective de [ses] droits procéduraux », ce montant étant« à imputer sur toute liquidation finale ». Il demandait une décision motivée, susceptible de recours.
c) Le Tribunal de police a envoyé aux parties et notamment au prévenu, le 6 mars 2026, une citation à comparaître à une audience fixée au 26 mai 2026. La composition du tribunal était indiquée, mentionnant notamment que le juge B.________ fonctionnerait en cette qualité.
d) Le prévenu a accusé réception du mandat de comparution, par lettre du 14 mars 2026 au Tribunal de police. Il se référait à ses requêtes des 4 et 10 février 2026 et relevait quil navait pas été statué sur celles-ci. Il demandait que des décisions soient rendues sans délai à leur sujet.
e) Le Tribunal de police, par le juge B.________, a répondu le 24 mars 2026 que la demande dindemnité de 80'000 francs, fondée sur larticle 431 CPP, serait traitée dans le jugement à rendre, et que la requête de« provision procédurale »était irrecevable, le code de procédure pénale ne prévoyant aucun instrument permettant de lui allouer une telle avance. Le juge rappelait au prévenu que, comme mentionné dans la convocation à laudience, il pouvait se faire assister dun avocat, les informations sur lassistance judiciaire lui ayant aussi été transmises.
f) À réception de ce courrier, soit le 25 mars 2026, le prévenu a adressé une nouvelle requête au Tribunal de police. Il exposait notamment que plusieurs procédures étaient en cours à son sujet; depuis janvier 2026, il avait adressé à diverses autorités Ministère public, Tribunal des mesures de contrainte, Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), Tribunal civil, Autorité de protection de lenfant et de ladulte, Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte, diverses autorités administratives des demandes de« provision procédurale »limitées à 4'000 francs, afin de pouvoir« couvrir les frais indispensables imposés par les procédures en cours : copies, impressions volumineuses, envois recommandés, déplacements, débours immédiats et actes de défense », ces demandes nayant entraîné quune suite de silences, dabsences de décision, de non-entrée en matière ou de transfert de compétence; il risquait maintenant ce quil appelait lasphyxie procédurale. Selon lui, la préparation de laudience du 26 mai 2026 ne se réduisait pas à une simple opposition ordinaire; il avait déjà préparé un résumé exécutif et douze compléments méthodologiques; il estimait à 20'000 francs« le coût minimal immédiat de préparation utile de laudience et des actes corrélatifs »; il se fondait sur les articles 29 et 32 Cst. féd., 221 et 431 CPP, 5, 6, 8 et 13 CEDH, demandait une« provision procédurale »du montant ci-dessus et formulait onze conclusions en lien ou pas avec cette demande, notamment sur la question dune décision qui devrait être rendue sil nétait pas fait droit à sa requête. Exposant encore que le dossier nétait pas« stabilisé », notamment en rapport avec les mesures de substitution à la détention provisoire qui avaient été ordonnées, il demandait le renvoi de laudience du 26 mai 2026. Il demandait aussi, plus ou moins clairement, que le Tribunal de police ne statue pas à juge unique, en raison des enjeux importants de la procédure.
g) Le juge de police a écrit au prévenu, le 10 avril 2026, que la cause relevait du Tribunal de police, seule autorité compétente pour juger laffaire au regard de la peine qui pourrait être envisagée (art. 26 al. 2 let. b et 29 OJN) et que larticle 25 OJN prévoyait que ce tribunal statuait à juge unique. Sagissant des mesures de contrainte, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt du 24 mars 2026, qui statuait définitivement sur la question relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte; pour le reste, les procédures auxquelles le prévenu faisait référence ne relevaient pas du droit pénal et leur sort ne pouvait pas influer sur celui de la procédure en cours, le Tribunal de police étant au demeurant lié par lordonnance pénale, valant acte daccusation; laudience du 26 mai 2026 était donc maintenue. Au sujet de la« provision procédurale », le juge renvoyait à son courrier du 24 mars 2026 et relevait que la question nétait pas celle de la compétence du Tribunal de police pour statuer sur une telle requête, mais bien celle de labsence de tout fondement juridique et procédural à la requête. Enfin, le Tribunal de police transmettait au prévenu une copie dun courrier de la partie plaignante, qui formulait des prétentions, lui rappelant quil avait la possibilité de se déterminer par écrit à ce sujet, avant laudience, ou oralement à cette audience.
C.a) Le 7 avril 2026, le prévenu a écrit à lARMP. Il se plaignait en particulier du fait que le Tribunal de police navait pas statué sur sa requête de provision de 20'000 francs.
b) La requête du prévenu du 7 avril 2026 a été transmise au juge de police le 13 du même mois, la présidentead interimde lARMP lui demandant dindiquer sil avait déjà statué sur la requête de« provision procédurale »; le courrier du prévenu pouvait à ce titre être compris comme un recours pour déni de justice.
c) Le juge de police a répondu le 14 avril 2026, produisant les courriers quil avait adressés au prévenu les 24 mars et 10 avril 2026 et se référant à ceux-ci.
d) Par décision présidentielle du 16 avril 2026, la présidentead interimde lARMP a classé le dossier relatif à la requête du 7 du même mois, retenant que le dernier envoi du juge de police démontrait que celui-ci avait traité la question de la« provision procédurale », que la situation nétait donc pas celle dun défaut de décision (étant rappelé au prévenu quil pouvait agir, sil en considérait les conditions comme réunies, en recours contre les décisions rendues à son encontre) et quil ny avait pas lieu dentrer en matière sur lécrit du 7 avril 2026 au titre dun recours pour déni de justice.
D.a) Le même 16 avril 2026, le prévenu a adressé à lARMP une« demande urgente de récusation / dessaisissement du juge B.________ / constat de déni de justice formel et mesures immédiates de sauvegarde des droits de la défense ». Selon lui, sa requête de récusation ne reposait pas sur« un simple désaccord avec lorientation provisoire du dossier, mais sur lapparence désormais objectivement fondée quun magistrat ayant refusé de statuer sur des demandes incidentes essentielles à lexercice effectif de la défense ne présente plus les garanties suffisantes dimpartialité dans la conduite de la suite de la procédure »: le juge de police navait pas statué sur les requêtes du 25 mars 2025 par une décision incidente attaquable; refusant de statuer dans la forme requise, le juge avait commis un déni de justice formel. Daprès le prévenu, le fait quil avait subi 83 jours de détention provisoire constituait un cas de défense obligatoire; le fait que la question dune défense doffice navait pas été traitée préalablement compromettait« structurellement lexercice des droits de la défense ». Le juge de police avait maintenu laudience« malgré une urgence matérielle documentée »et avait ainsi« créé lapparence objectivement fondée quil ne traitera[it] pas contradictoirement ces moyens avec louverture requise ». Le prévenu concluait à ce quun déni de justice formel soit constaté, à la récusation du juge B.________ et la désignation dun autre magistrat, à ce que soit suspendue la préparation et, si nécessaire, laudience du 26 mai 2026« jusquà droit connu sur la présente requête et sur les mesures de sauvegarde de la défense », à ce que soit ordonnée la désignation immédiate dun défenseur doffice (subsidiairement quil soit ordonné à la direction de la procédure de statuer à ce sujet), subsidiairement, en cas de rejet de la demande de récusation, que soit ordonné quune« décision formelle, séparée, motivée et assortie des voies de droit soit rendue »sur divers points (renvoi de laudience, défense doffice, provision procédurale subsidiaire, composition de lautorité de jugement,« conservation et éventuelle production ciblée de larchive déjà signalée »).
b) La présidentead interimde lARMP a écrit au prévenu, le 21 avril 2026, que cette autorité était dessaisie sur la question de la« provision procédurale », suite à la décision présidentielle déjà rendue le 16 avril 2026, et que la récusation se demandait auprès de la direction de la procédure, soit en loccurrence au président du Tribunal de police, auquel la demande était donc transmise.
c) Le juge de police a adressé au prévenu, le 22 avril 2026, une lettre dans laquelle il lui indiquait quil sopposait à la demande de récusation, ne percevant aucun motif de récusation au sens de larticle 56 CPP. Les éléments pour lesquels le prévenu soulevait labsence de décision juridique formelle, soit notamment celle de lallocation dune« provision procédurale », navaient pas à faire lobjet dune décision incidente et seraient traitées dans le jugement au fond, comme indiqué dans ses courriers précédents. La demande de report de laudience nétait pas justifiée, pour les motifs déjà exposés le 10 avril 2026. Sagissant de la défense obligatoire, le juge rappelait quune mandataire doffice avait été désignée par le Tribunal des mesures de contrainte et que le prévenu avait été renseigné, dans le mandat de comparution à laudience, sur son droit à se faire assister dun avocat et de demander lassistance judiciaire, droits encore rappelés dans le courrier du 24 mars 2026; si le prévenu avait changé davis sur ce sujet, un mandataire doffice serait désigné pour le représenter. Si la requête de récusation était maintenue, le dossier serait transmis à lARMP pour décision.
d) Le prévenu a réagi par un courrier du 25 avril 2026 au Tribunal de police, maintenant sa demande de récusation. Selon lui, la lettre du juge ne répondait pas au grief central : des requêtes incidentes fondamentales navaient pas fait lobjet de« décisions formelles, motivées et attaquables, alors quelles portaient notamment sur le report de laudience, la provision procédurale, la défense effective, la composition de lautorité et la conservation/production déléments structurés du dossier ». Le renvoi à la possibilité dun mandataire doffice ne répondait pas à cette difficulté. Sil agissait lui-même, ce nétait pas par désinvolture, ni par refus de toute assistance, mais parce que lensemble procédural était devenu dune grande ampleur et dune instabilité exceptionnelle. Le fait quil porte lui-même la défense était la conséquence directe dun dossier dont la cohérence actuelle reposait sur un travail de reconstruction, de classement, de liaison et de contrôle quil était seul à maîtriser. La désignation dun mandataire ne pouvait donc pas être utilisée pour éluder les demandes déjà formulées. Si le juge estimait que les conditions dune défense obligatoire ou dune défense doffice étaient réalisées, il lui appartenait de rendre une décision formelle et motivée, en précisant les conséquences sur laudience du 26 mai 2026. Les courriers du juge ne répondaient pas à la demande de« provision procédurale »de 20'000 francs. Le prévenu demandait que la demande de récusation soit immédiatement transmise à lautorité compétente.
e) Le prévenu a encore adressé divers courriers au Tribunal de police, en même temps ou dans les jours précédant la détermination ci-dessus, sur divers sujets.
E.a) Le 28 avril 2026, le juge de police a transmis la demande de récusation et le dossier à lARMP. Il indiquait quà son avis, il nexistait aucun motif de récusation, comme il lavait expliqué au prévenu dans son courrier du 22 avril 2026, auquel il se référait.
b) Par courrier du 29 avril 2026, la présidentead interima transmis la détermination du juge de police au prévenu, indiquant par ailleurs à ce dernier quelle serait la composition de lARMP qui statuerait sur la requête de récusation.
c) Le prévenu a répondu le 4 mai 2026 quil nentendait pas développer davantage et maintenait ses écritures des 25 mars, 16 et 25 avril 2026, en toutes leurs conclusions. Il rappelait que sa demande urgente de« provision procédurale »de 20'000 francs demeurait pendante et devait faire lobjet dune décision formelle, motivée et attaquable ou être transmise à lautorité compétente; le prévenu écrivait en outre maintenir sa« demande de clarification formelle sur la composition de lautorité appelée à juger, au regard de lampleur et des conséquences exceptionnelles de la cause ».
C O N S I DÉR A N T
1.a) Selon larticle 58 CPP, lorsquune partie entend demander la récusation dune personne qui exerce une fonction au sein dune autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès quelle a connaissance du motif de récusation (al.
1); la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) Cest au magistrat viséque la demande de récusation doit être adressée; ce dernier prend position sur la demande; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lautorité de recours (arrêt de lARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).La procédure décrite ci-dessus na pas été suivie par le requérant, la demande de récusation ayant été adressée à lARMP et donc pas au magistrat dont la récusation est demandée; il relèverait cependant dun formalisme excessif de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (arrêt de lARMP du 20.06.2024 [ARMP.2024.69]cons. 1.b).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En lespèce, on peut admettre que la récusation a été demandée en temps utile.
2.
2.1.a) Larticle 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a) à e) du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence, larticle 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP); pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2eéd., n. 3 ad art. 58).
2.2.a) En lespèce, il faut dabord constater que le juge visé par la demande de récusation a déjà statué sur la question du renvoi éventuel de laudience du 26 mai 2026 : il a décidé le 10 avril 2026 du maintien de cette audience, en retenant que la question des mesures de contrainte avait été définitivement réglée par un arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2026, qui statuait définitivement sur la question relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et que, pour le reste, les procédures auxquelles le prévenu faisait référence ne relevaient pas du droit pénal et leur sort ne pouvait pas influer sur celui de la procédure en cours, le Tribunal de police étant au demeurant lié par lordonnance pénale, valant acte daccusation. Il indiquait ainsi, en substance, que la cause était en état dêtre jugée et quil nétait pas nécessaire dattendre le résultat dautres procédures en cours, sur le plan civil. La lettre du 10 avril 2026 avait le caractère reconnaissable dune décision refusant le renvoi de laudience; cette décision était suffisamment motivée (cf. ci-dessus). Le recours nest pas recevable contre les décisions relatives à la fixation des débats, prises par la direction de la procédure du tribunal de première instance, sauf cas manifestement pas réalisé ici si laudience est fixée à une date si lointaine que cela constitue un déni de justice, tout cela sous réserve dun recours contre le jugement qui sera rendu sur le fond (Sträuli, in CR CPP, 2eéd., n. 33-34 ad art. 393). Le juge de police ne pouvait donc pas indiquer de voie de recours. Rien, dans ce quil a fait ou pas dans ce contexte ne peut constituer un quelconque indice de partialité.
b) Sur la question de la défense doffice, on ne comprend pas bien ce que veut le recourant. Dans la présente procédure, il a disposé dune avocate doffice, désignée à lépoque par le Tribunal des mesures de contrainte, mais na jamais voulu collaborer avec elle et a émis tant de griefs envers elle que le Ministère public a dû se résoudre à la délier de son mandat, répondant ainsi, aussi, aux souhaits du prévenu. À lépoque, le prévenu ne prétendait pas quun autre mandataire devrait lui être désigné. La possibilité quil avait et a encore de se faire assister, le cas échéant de demander lassistance judiciaire, lui a été rappelée dans le mandat de comparution qui lui a été adressé le 6 mars 2026 pour une audience fixée au 26 mai 2026, ce qui laissait au prévenu un temps amplement suffisant pour accomplir les démarches nécessaires, sil entendait se faire effectivement assister par un avocat. Dans son courrier du 24 mars 2026, le juge lui a rappelé ces possibilités. Le 22 avril 2026, le juge lui a encore écrit à ce sujet, relevant quune mandataire doffice avait été désignée par le Tribunal des mesures de contrainte et que le droit du prévenu à se faire assister lui avait déjà été rappelé deux fois (mandat de comparution; lettre du 24 mars 2026). Il précisait que si le prévenu avait changé davis sur ce sujet, un mandataire doffice serait désigné pour le représenter. On ne voit pas ce que le juge B.________ aurait pu faire de plus. Comme on ne se trouve apparemment plus dans un cas de défense obligatoire, au sens de larticle 130 CPP (les faits reprochés au prévenu ne sont pas complexes, leur qualification juridique ne lest pas non plus et la peine envisagée nest pas telle quune défense obligatoire simposerait), le prévenu peut choisir de se faire représenter ou pas. Il peut avoir recours à un avocat de choix; il peut aussi demander lassistance judiciaire en proposant ou pas un avocat qui pourrait le représenter et il devrait alors le faire de manière conforme à larticle 7 LAJ (loi sur lassistance judiciaire, RSN 161.2), lequel prévoit que la personne qui requiert lassistance judiciaire fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al. 1), utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2), doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3) et, à cet effet, délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire et accepte la levée du secret de fonction dans les services de ladministration (al. 4). Il ne tient quau prévenu de suivre cette voie, le juge de police ayant déjà dit en substance, le 22 avril 2026, quune requête de désignation dun mandataire doffice serait sans doute admise. Le juge visé par la requête de récusation navait pas à rendre une décision formelle, faute de requête expresse tendant à la désignation dun défenseur doffice que le prévenu aurait déposée de manière compréhensible, ni donc à indiquer des voies de recours.
c) Le juge de police a déjà statué sur la« provision procédurale », de 4'000 puis 20'000 francs, réclamée par le prévenu. Il lui a écrit le 24 mars 2026 que la requête de« provision procédurale »était irrecevable, le code de procédure pénale ne prévoyant aucun instrument permettant de lui allouer une telle avance. Le 10 avril 2026, il lui écrivait encore à ce sujet, renvoyant à son courrier précédent et relevant que la question nétait pas celle de la compétence du Tribunal de police pour statuer sur une telle requête, mais bien celle de labsence de tout fondement juridique et procédural à la requête. Le juge de police a donc rejeté la requête présentée par le prévenu sur ce point, ce qui ressortait clairement de ses courriers, motivés de manière suffisante. Comme un vice-président de lARMP a eu loccasion de lécrire au prévenu, dans une autre cause qui est« gerichtsnotorisch », il est assez douteux quun recours contre un tel refus soit recevable, mais le prévenu sait que si des décisions prises au niveau dun tribunal régional peuvent faire lobjet dun recours, ce recours doit être adressé au Tribunal cantonal. Que le juge de police nait pas mentionné de voie de recours ne peut, quoi quil en soit, pas constituer un indice de partialité.
d) La citation adressée au prévenu par le Tribunal de police, le 6 mars 2026, mentionnait la composition de ce tribunal pour la procédure en cause, avec le nom du juge et de la greffière qui allaient fonctionner. Apparemment, le prévenu souhaiterait une composition à plusieurs juges. Répondant sur ce point, le juge de police lui a écrit le 10 avril 2026 que la cause relevait du Tribunal de police, seule autorité compétente pour juger laffaire au regard de la peine qui pourrait être envisagée (art. 26 al. 2 let. b et 29 OJN), et que la loi prévoyait que ce tribunal statuait à juge unique (art. 25 OJN). Cétait parfaitement exact et on ne voit pas ce que le juge visé aurait pu dire de plus. Essayer de mentionner une voie de recours contre le« refus »de prévoir une composition à plusieurs juges aurait été futile, la recevabilité dun tel recours nallant pas de soi (pour utiliser un euphémisme) pas de soi et les chances de succès dun recours qui serait par hypothèse recevable étant non seulement faibles, mais tout à fait nulles. Le prévenu ne dit pas en quoi la simple volonté du juge de police dappliquer la loi sur lorganisation judiciaire et de ne pas inaugurer une pratique qui serait si contraire à cette loi quelle entraînerait à lévidence lannulation du jugement qui serait rendu par un Tribunal de police composé de plusieurs juges ferait naître une apparence de partialité.
e) Enfin, on ne voit pas sur quoi le premier juge aurait eu à statuer, sagissant de la« conservation et éventuelle production ciblée de larchive déjà signalée ». On ne sait pas en quoi consisteraient les pièces à conserver, car le prévenu nen dit rien de concret (ou alors il le fait dans des termes que lon ne comprend pas). La conservation darchives ne relève du Tribunal de police que pour les dossiers quil traite et a traités; le juge de police fait et fera tenir un dossier constitué de celui qui lui a été adressé par le Ministère public, puis des pièces produites au cours de la procédure devant ce tribunal, y compris celles que le prévenu a déjà déposées et pourrait encore déposer (art. 100 et 103 CPP). Il ny a rien à décider sur ce point et il suffit de mettre au dossier, successivement, les pièces nouvellement produites, ce que le Tribunal de police fait déjà. Le grief du requérant n'a aucune substance.
f) Quil sagisse des points évoqués ci-dessus ou, plus généralement, de lattitude du juge B.________ dans la procédure, il nexiste manifestement aucun motif de récusation contre lui. En particulier, rien absolument rien nindique que ce juge ne serait pas en mesure de traiter la cause de manière impartiale.
3.Vu ce qui précède, la requête de récusation est mal fondée et doit être rejetée. Le sort de la procédure implique que les frais seront mis à la charge du requérant, qui succombe et na donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête de récusation.
2.Met les frais de la procédure de récusation, arrêtés à 800 francs, à la charge du requérant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité en faveur du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, à lintention du juge B.________ et, pour information, à C.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 18 mai 2026