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ARMP.2026.54

ARMP.2026.54

Neuenburg · 2026-05-04 · Français NE
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Sachverhalt

et de rechercher la vérité, en particulier dans un contexte où il y avait lieu de craindre que d’autres victimes puissent être concernées par le« besoin d’aventure »du prévenu.

e) Le même 14 avril 2026, le Ministère public a rendu une décision immédiate de refus de mise sous scellés. Il a retenu que le prévenu indiquait que du contenu personnel se trouvait sur les appareils saisis, raison pour laquelle il demandait la mise sous scellés, sans donner un réel motif à cela. Au vu des soupçons dirigés contre le prévenu pour viol, qui était une infraction grave, il pouvait raisonnablement être considéré que l’extraction et l’analyse des données contenues dans les appareils saisis présentait une pertinence non négligeable pour l’instruction en cours. Il ne s’agissait pas de démarches disproportionnées, car elles étaient indispensables pour établir les faits. Le motif que les objets saisis contenaient des données personnelles n’était pas couvert par les restrictions prévues par l’article 264 CPP. Le prévenu n’expliquait pas en quoi ses appareils contiendraient des« données personnelles », lesquelles pourraient éventuellement tomber sous le coup de l’article 264 al. 1 let. b CPP. De toute manière, au vu des forts soupçons pesant sur le prévenu d’avoir commis un viol et de la crédibilité des déclarations de la victime, l’intérêt public à l’établissement de la vérité l’emportait largement sur l’intérêt privé du prévenu au maintien du secret sur ses informations personnelles. On pouvait craindre que d’autres victimes puissent être concernées, qui plus était dans un contexte hospitalier. La requête de mise sous scellés était ainsi manifestement infondée, ce qui pouvait être constaté par une décision immédiate. La police devait donc être chargée de procéder sans délai à l’analyse de l’ordinateur et du téléphone.

f) Le 15 avril 2026, la procureure a demandé à l’hôpital de lui faire parvenir son dossier personnel au sujet du prévenu, afin de connaître ses éventuels antécédents, soit des éventuels avertissements, blâmes ou suspensions.

g) Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été obtenu; il ne mentionne aucune inscription.

D.a) Dans son mémoire de recours du 20 avril 2026, A.________ conclut à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit autorisé à consulter le dossier, puis principalement à l’annulation du« mandat de séquestre décerné par le Ministère public contre A.________ le 8 avril 2026 »et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui restituer les deux appareils saisis, subsidiairement à l’annulation de la décision immédiate de refus de mise sous scellés du 14 avril 2026 et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public et à la police de conserver sous scellés les objets saisis, éventuellement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, frais à la charge de l’État et avec l’octroi d’une indemnité de dépens au recourant, lequel produirait un mémoire à première réquisition. Le recourant relève qu’il n’a pas encore eu accès au dossier. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Le vice-président de l’ARMP a accordé l’effet suspensif au recours et invité la procureure, le 21 avril 2026, à ordonner à la police à cesser immédiatement toute investigation qui serait en cours au sujet des appareils saisis.

c) Suite à une demande de consultation du dossier par le prévenu, le Ministère public lui a écrit le 21 avril 2026, lui indiquant que ce dossier n’était pas encore constitué, mais lui remettant déjà la décision d’ouverture de l’instruction et les procès-verbaux d’audition des trois personnes déjà entendues.

d) Le même 21 avril 2026, la procureure a décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________, pour dénonciation calomnieuse et calomnie.

e) Le 22 avril 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification des décisions entreprises, lesquelles sont susceptibles de recours (recours contre des décisions de la police et du ministère public, art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.

3.1.a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

b) La perquisition est soumise aux règles communes sur les mesures de contrainte, que l’on trouve à l’article 197 CPP. Cette disposition prévoit, en son alinéa premier, que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Au sens de l’alinéa 2, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

c) D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

d) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, l’article 248 CPP prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les vingt jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3).

L’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 5a ad art. 248).

Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et qu’il demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, in : CR CPP, 2eéd., n. 1d ad art. 248).

La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition​ des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).

La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte matériel de l’autorité de poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) ou le tribunal de jugement, selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248a al. 1 CPP).

Si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit en principe, conformément à l’article 248 al. 2 CPP, demander la levée des scellés au tribunal compétent (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 9 ad art. 248).

La jurisprudence admet cependant que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral.

Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).

Dans une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques; cet accès avait été autorisé; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département; le MPC avait rejeté cette demande; un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'article 264 CPP, et qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025 [7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2).

En fonction de cette jurisprudence, l’ARMP a récemment retenu que, saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art. 264 al. 1 CPP; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner; documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’ARMP) ou adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le Ministère public pouvait statuer lui-même quand le motif de refus de la mise sous scellés était que le prévenu avait renoncé, dans un premier temps, à demander celle-ci et qu’il ne l’avait ensuite pas demandée à bref délai; par contre, le Ministère public n’aurait pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés (arrêt de l’ARMP du 03.04.2025 [ARMP.2025.32] cons. 4).

Dans une autre affaire récente, l’ARMP a annulé une décision du Ministère public qui refusait une mise sous scellés. Il s’agissait d’un cas où le prévenu invoquait des intérêts privés pour s’opposer à la levée des scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant alors que l’intérêt à la protection de la personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale). L’ARMP a considéré qu’en pareil cas, le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone portable saisi sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci (arrêt de l’ARMP du 07.04.2025 [ARMP.2025.71] cons. 4).

e) L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, prévoit notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let. a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3).

Saisi d'une demande de mise sous scellés et en lien aussi avec l’admissibilité de principe d’une perquisition, le TMC examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours; il prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité, quand cela se justifie (arrêt du TF du 05.08.2024 [7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3; ATF 143 IV 462 cons. 2.1; arrêt du TF du 29.01.2024 [7B_524/2023] cons. 3.2.3).

3.2.a) Le recourant soutient que les conditions posées par l’article 197 CPP pour une perquisition n’étaient pas réunies. La décision du Ministère public ne dit pas en quoi le recourant aurait utilisé ou utiliserait son téléphone portable ou son ordinateur privé pour commettre des infractions. Les appareils saisis ne peuvent pas présenter d’utilité pour élucider l’état de fait : on ne voit pas quel lien pourrait être établi entre les faits dénoncés et les appareils saisis; il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait eu des échanges téléphoniques avec la plaignante, avant ou après les consultations litigieuses, ou qu’il aurait utilisé des appareils électroniques au cours de celles-ci; la décision entreprise ne permet pas de retenir le moindre soupçon que des infractions pourraient être confirmées par la perquisition et l’analyse des appareils saisis; on ne voit ainsi pas en quoi les données contenues dans les appareils auraient une pertinence pour élucider l’état de fait. Par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant aurait commis d’autres infractions, jamais un patient ou un collègue n’ayant émis de plaintes au sujet de sa pratique et aucune procédure pénale n’ayant jamais été dirigée contre lui. Ce n’est pas parce que le recourant a admis avoir eu un comportement volage qu’une infraction pénale serait réalisée; les autorités pénales n’ont pas à juger de sa moralité. En séquestrant le téléphone et l’ordinateur, le Ministère public procède à une recherche indéterminée de preuves, qui dépasse le cadre de ce qui serait nécessaire.

b) La perquisition de téléphones et d’ordinateurs portables est prévue par la loi, soit par l’article 247 CPP. Dans le cas d’espèce, des soupçons suffisants laissent présumer une infraction : les déclarations faites par la plaignante, lors d’une consultation spécifique à l’hôpital, puis devant la police, sonta prioricrédibles; elles ne contiennent pas de contradictions internes, ni d’exagérations manifestes; elles ne trahissent aucun motif que la plaignante aurait eu d’accuser le prévenu à tort; en tout cas, les soupçons existant au moment de la saisie des appareils étaient suffisants pour remplir la condition légale. Le viol constitue évidemment une infraction suffisamment grave pour, sur le principe, justifier une perquisition destinée à recueillir des éléments probants. Reste à déterminer si les buts poursuivis pouvaient être atteints par des mesures moins sévères ou, plus généralement, si la perquisition respectait le principe de proportionnalité. À cet égard, on doit retenir que, dans les affaires de mœurs, l’activité que les auteurs potentiels peuvent avoir sur internet est souvent révélatrice de certaines prédispositions à commettre des infractions de ce genre (consultation de sites particuliers, échanges avec des tiers, etc.); dans le cas particulier, il est forcément utile à l’enquête de déterminer si, par exemple, le prévenu a, avant ou après la première consultation, cherché à obtenir sur internet et des réseaux sociaux des renseignements sur la plaignante, quant à son mode de vie, ses liens avec des tiers, etc., voire sur d’autres patientes dont il aurait eu à s’occuper; l’expérience judiciaire enseigne que les auteurs d’infractions en matière sexuelle sont plus susceptibles que d’autres de répéter le même genre de comportements illicites, de sorte qu’en fonction des déclarations de la plaignante, du contexte dans lequel les faits dénoncés s’étaient produits et des propres déclarations du prévenu, on ne pouvait pas exclure que le téléphone et l’ordinateur du prévenu contiennent des données en rapport avec d’autres infractions éventuelles; tout cela explique que, dans les affaires de mœurs comme dans les procédures relatives à des trafics de stupéfiants, l’analyse des données contenues dans des téléphones et ordinateurs portables constitue le plus souvent un moyen adéquat et non disproportionné de contribuer à la recherche de la vérité. Le fait que les appareils aient ou non été utilisés pour commettre une infraction n’est pas déterminant; il suffit qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Dès lors, il faut considérer que la perquisition des appareils saisis n’était en elle-même pas contraire aux articles 197 et 247 CPP. Le recours est mal fondé à cet égard.

3.3.a) Le recourant rappelle qu’il a demandé la mise sous scellés, le 10 avril 2026, en indiquant comme motif que les objets saisis contiennent des données personnelles, une éventuelle perquisition devant être strictement circonscrite et restreinte aux éléments en lien avec les faits qui lui sont reprochés; un accès illimité violerait le principe de la proportionnalité et ses droits de la personnalité, s’apparentant à unefishing expedition. Le motif de la demande de mise sous scellés n’est pas manifestement infondé. Il doit être évident, pour toute personne raisonnable, que le téléphone et l’ordinateur portable contiennent des documents personnels et des correspondances du recourant et celui-ci n’avait pas besoin de l’expliquer en détail. Le téléphone et l’ordinateur permettent au recourant d’accéder à sa messagerie électronique, à ses photographies et à ses documents. Les objets saisis contiennent donc des messages et échanges du recourant avec ses patients, son avocat et ses proches. La pesée des intérêts en présence n’incombe pas au Ministère public, mais bien au TMC.

b) Ce sont des intérêts privés que le prévenu invoque – même en se limitant à dire que les objets saisis contiennent des données personnelles – pour demander la mise sous scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant ici que l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale). Comme le relève le recourant, il est évident qu’un téléphone et un ordinateur portables contiennent pratiquement toujours des données personnelles, au sens ci-dessus, ce qui ne nécessite pas d’autres explications. La requête de mise sous scellés avait été déposée, dans le délai prescrit, par une personne directement touchée et non par un tiers et elle n’était pas manifestement abusive. Il n’appartenait pas au Ministère public de procéder à la pesée des intérêts en présence (intérêt public à l’établissement de la vérité l’emportant ou non sur l’intérêt privé à la sauvegarde de la sphère intime ou professionnelle du prévenu), cet examen relevant de la compétence du TMC. En conséquence, le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone et l’ordinateur portables sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci, au sens des principes et selon la procédure rappelés plus haut.

c) L’ARMP ne peut pas réparer l’informalité et statuer elle-même. Le recours des articles 393 ss CPP n’est pas ouvert contre les décisions du TMC en matière de scellés : l’article 248a al. 4 CPP prévoit que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite; quant à l’article 393 al. 1 let. c CPP, il prévoit que le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’article 248a al. 4 CPP qualifiant de définitive la décision du tribunal sur la levée des scellés, le recours auprès de l’autorité de recours n’est pas recevable et seul le recours au Tribunal fédéral est ouvert, aux conditions posées par l’article 93 LTF (pour des exemples de ce recours direct au Tribunal fédéral contre des décisions de tribunaux des mesures de contrainte au sujet de scellés, cf. notamment arrêts du TF du 14.04.2025 [7B_1126/2024], du 30.04.2025 [7B_984/2024] et du 05.08.2024 [7B_420/2024]). Cela implique que l’ARMP ne peut pas, par un raccourci, statuer sur la cause au fond : elle ne pourrait pas être saisie d’un recours contre la décision du TMC, pour les motifs évoqués ci-dessus, et n’a pas à se substituer à lui. Que, dans son mémoire de recours, le recourant expose ses arguments sur le fond ne peut rien y changer (dans le même sens, arrêt de l’ARMP du 07.04.2025 [ARMP.2025.71] cons. 4).

d) L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il saisisse le TMC, puisqu’à lire sa détermination sur le recours, il considère toujours que les scellés doivent être levés.

4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que seule la décision de refus immédiat de mise sous scellés doit être annulée. Les frais de la procédure de recours seront mis pour 400 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, le recourant a droit à une indemnité partielle, qui sera fixée, à défaut de mémoire d’honoraires (étant relevé au passage qu’il n’appartient pas à l’ARMP de requérir le dépôt d’un mémoire, mais bien au recourant de le déposer spontanément), à 600 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours.

2.Confirme le mandat de perquisition du 8 juillet 2026.

3.Annule l’ordonnance de refus immédiat de mise sous scellés rendue le 14 avril 2026 et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.

4.Met les frais de la procédure de recours par 400 francs à la charge du recourant, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l’État.

5.Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 600 francs, frais et TVA inclus (art. 429 et 436 CPP).

6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me G.________.

Neuchâtel, 4 mai 2026

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

E. 3 3.1.a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

b) La perquisition est soumise aux règles communes sur les mesures de contrainte, que l’on trouve à l’article 197 CPP. Cette disposition prévoit, en son alinéa premier, que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Au sens de l’alinéa 2, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

c) D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

d) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, l’article 248 CPP prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les vingt jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3).

L’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 5a ad art. 248).

Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et qu’il demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, in : CR CPP, 2eéd., n. 1d ad art. 248).

La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition​ des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).

La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte matériel de l’autorité de poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) ou le tribunal de jugement, selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248a al. 1 CPP).

Si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit en principe, conformément à l’article 248 al. 2 CPP, demander la levée des scellés au tribunal compétent (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 9 ad art. 248).

La jurisprudence admet cependant que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral.

Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).

Dans une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques; cet accès avait été autorisé; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département; le MPC avait rejeté cette demande; un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'article 264 CPP, et qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025 [7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2).

En fonction de cette jurisprudence, l’ARMP a récemment retenu que, saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art. 264 al. 1 CPP; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner; documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’ARMP) ou adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le Ministère public pouvait statuer lui-même quand le motif de refus de la mise sous scellés était que le prévenu avait renoncé, dans un premier temps, à demander celle-ci et qu’il ne l’avait ensuite pas demandée à bref délai; par contre, le Ministère public n’aurait pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés (arrêt de l’ARMP du 03.04.2025 [ARMP.2025.32] cons. 4).

Dans une autre affaire récente, l’ARMP a annulé une décision du Ministère public qui refusait une mise sous scellés. Il s’agissait d’un cas où le prévenu invoquait des intérêts privés pour s’opposer à la levée des scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant alors que l’intérêt à la protection de la personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale). L’ARMP a considéré qu’en pareil cas, le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone portable saisi sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci (arrêt de l’ARMP du 07.04.2025 [ARMP.2025.71] cons. 4).

e) L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, prévoit notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let. a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3).

Saisi d'une demande de mise sous scellés et en lien aussi avec l’admissibilité de principe d’une perquisition, le TMC examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours; il prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité, quand cela se justifie (arrêt du TF du 05.08.2024 [7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3; ATF 143 IV 462 cons. 2.1; arrêt du TF du 29.01.2024 [7B_524/2023] cons. 3.2.3).

3.2.a) Le recourant soutient que les conditions posées par l’article 197 CPP pour une perquisition n’étaient pas réunies. La décision du Ministère public ne dit pas en quoi le recourant aurait utilisé ou utiliserait son téléphone portable ou son ordinateur privé pour commettre des infractions. Les appareils saisis ne peuvent pas présenter d’utilité pour élucider l’état de fait : on ne voit pas quel lien pourrait être établi entre les faits dénoncés et les appareils saisis; il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait eu des échanges téléphoniques avec la plaignante, avant ou après les consultations litigieuses, ou qu’il aurait utilisé des appareils électroniques au cours de celles-ci; la décision entreprise ne permet pas de retenir le moindre soupçon que des infractions pourraient être confirmées par la perquisition et l’analyse des appareils saisis; on ne voit ainsi pas en quoi les données contenues dans les appareils auraient une pertinence pour élucider l’état de fait. Par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant aurait commis d’autres infractions, jamais un patient ou un collègue n’ayant émis de plaintes au sujet de sa pratique et aucune procédure pénale n’ayant jamais été dirigée contre lui. Ce n’est pas parce que le recourant a admis avoir eu un comportement volage qu’une infraction pénale serait réalisée; les autorités pénales n’ont pas à juger de sa moralité. En séquestrant le téléphone et l’ordinateur, le Ministère public procède à une recherche indéterminée de preuves, qui dépasse le cadre de ce qui serait nécessaire.

b) La perquisition de téléphones et d’ordinateurs portables est prévue par la loi, soit par l’article 247 CPP. Dans le cas d’espèce, des soupçons suffisants laissent présumer une infraction : les déclarations faites par la plaignante, lors d’une consultation spécifique à l’hôpital, puis devant la police, sonta prioricrédibles; elles ne contiennent pas de contradictions internes, ni d’exagérations manifestes; elles ne trahissent aucun motif que la plaignante aurait eu d’accuser le prévenu à tort; en tout cas, les soupçons existant au moment de la saisie des appareils étaient suffisants pour remplir la condition légale. Le viol constitue évidemment une infraction suffisamment grave pour, sur le principe, justifier une perquisition destinée à recueillir des éléments probants. Reste à déterminer si les buts poursuivis pouvaient être atteints par des mesures moins sévères ou, plus généralement, si la perquisition respectait le principe de proportionnalité. À cet égard, on doit retenir que, dans les affaires de mœurs, l’activité que les auteurs potentiels peuvent avoir sur internet est souvent révélatrice de certaines prédispositions à commettre des infractions de ce genre (consultation de sites particuliers, échanges avec des tiers, etc.); dans le cas particulier, il est forcément utile à l’enquête de déterminer si, par exemple, le prévenu a, avant ou après la première consultation, cherché à obtenir sur internet et des réseaux sociaux des renseignements sur la plaignante, quant à son mode de vie, ses liens avec des tiers, etc., voire sur d’autres patientes dont il aurait eu à s’occuper; l’expérience judiciaire enseigne que les auteurs d’infractions en matière sexuelle sont plus susceptibles que d’autres de répéter le même genre de comportements illicites, de sorte qu’en fonction des déclarations de la plaignante, du contexte dans lequel les faits dénoncés s’étaient produits et des propres déclarations du prévenu, on ne pouvait pas exclure que le téléphone et l’ordinateur du prévenu contiennent des données en rapport avec d’autres infractions éventuelles; tout cela explique que, dans les affaires de mœurs comme dans les procédures relatives à des trafics de stupéfiants, l’analyse des données contenues dans des téléphones et ordinateurs portables constitue le plus souvent un moyen adéquat et non disproportionné de contribuer à la recherche de la vérité. Le fait que les appareils aient ou non été utilisés pour commettre une infraction n’est pas déterminant; il suffit qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Dès lors, il faut considérer que la perquisition des appareils saisis n’était en elle-même pas contraire aux articles 197 et 247 CPP. Le recours est mal fondé à cet égard.

3.3.a) Le recourant rappelle qu’il a demandé la mise sous scellés, le 10 avril 2026, en indiquant comme motif que les objets saisis contiennent des données personnelles, une éventuelle perquisition devant être strictement circonscrite et restreinte aux éléments en lien avec les faits qui lui sont reprochés; un accès illimité violerait le principe de la proportionnalité et ses droits de la personnalité, s’apparentant à unefishing expedition. Le motif de la demande de mise sous scellés n’est pas manifestement infondé. Il doit être évident, pour toute personne raisonnable, que le téléphone et l’ordinateur portable contiennent des documents personnels et des correspondances du recourant et celui-ci n’avait pas besoin de l’expliquer en détail. Le téléphone et l’ordinateur permettent au recourant d’accéder à sa messagerie électronique, à ses photographies et à ses documents. Les objets saisis contiennent donc des messages et échanges du recourant avec ses patients, son avocat et ses proches. La pesée des intérêts en présence n’incombe pas au Ministère public, mais bien au TMC.

b) Ce sont des intérêts privés que le prévenu invoque – même en se limitant à dire que les objets saisis contiennent des données personnelles – pour demander la mise sous scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant ici que l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale). Comme le relève le recourant, il est évident qu’un téléphone et un ordinateur portables contiennent pratiquement toujours des données personnelles, au sens ci-dessus, ce qui ne nécessite pas d’autres explications. La requête de mise sous scellés avait été déposée, dans le délai prescrit, par une personne directement touchée et non par un tiers et elle n’était pas manifestement abusive. Il n’appartenait pas au Ministère public de procéder à la pesée des intérêts en présence (intérêt public à l’établissement de la vérité l’emportant ou non sur l’intérêt privé à la sauvegarde de la sphère intime ou professionnelle du prévenu), cet examen relevant de la compétence du TMC. En conséquence, le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone et l’ordinateur portables sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci, au sens des principes et selon la procédure rappelés plus haut.

c) L’ARMP ne peut pas réparer l’informalité et statuer elle-même. Le recours des articles 393 ss CPP n’est pas ouvert contre les décisions du TMC en matière de scellés : l’article 248a al. 4 CPP prévoit que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite; quant à l’article 393 al. 1 let. c CPP, il prévoit que le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’article 248a al. 4 CPP qualifiant de définitive la décision du tribunal sur la levée des scellés, le recours auprès de l’autorité de recours n’est pas recevable et seul le recours au Tribunal fédéral est ouvert, aux conditions posées par l’article 93 LTF (pour des exemples de ce recours direct au Tribunal fédéral contre des décisions de tribunaux des mesures de contrainte au sujet de scellés, cf. notamment arrêts du TF du 14.04.2025 [7B_1126/2024], du 30.04.2025 [7B_984/2024] et du 05.08.2024 [7B_420/2024]). Cela implique que l’ARMP ne peut pas, par un raccourci, statuer sur la cause au fond : elle ne pourrait pas être saisie d’un recours contre la décision du TMC, pour les motifs évoqués ci-dessus, et n’a pas à se substituer à lui. Que, dans son mémoire de recours, le recourant expose ses arguments sur le fond ne peut rien y changer (dans le même sens, arrêt de l’ARMP du 07.04.2025 [ARMP.2025.71] cons. 4).

d) L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il saisisse le TMC, puisqu’à lire sa détermination sur le recours, il considère toujours que les scellés doivent être levés.

4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que seule la décision de refus immédiat de mise sous scellés doit être annulée. Les frais de la procédure de recours seront mis pour 400 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, le recourant a droit à une indemnité partielle, qui sera fixée, à défaut de mémoire d’honoraires (étant relevé au passage qu’il n’appartient pas à l’ARMP de requérir le dépôt d’un mémoire, mais bien au recourant de le déposer spontanément), à 600 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours.

2.Confirme le mandat de perquisition du 8 juillet 2026.

3.Annule l’ordonnance de refus immédiat de mise sous scellés rendue le 14 avril 2026 et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.

4.Met les frais de la procédure de recours par 400 francs à la charge du recourant, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l’État.

5.Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 600 francs, frais et TVA inclus (art. 429 et 436 CPP).

6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me G.________.

Neuchâtel, 4 mai 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 15 février 2026, B.________, née en 2006, célibataire et étudiante, s’est rendue au département de gynécologie-obstétrique de l’hôpital [c], à Z.________, en demandant un constat d’agression sexuelle. Elle a notamment expliqué que, lors d’une consultation du 10 février 2026 à l’hôpital [d] à Y.________ avec l’ergothérapeute A.________, dans le cadre d’un suivi suite à une« déchirure tendineuse du fléchisseur profond D3 gauche », ce soignant l’avait questionnée sur sa vie intime, lui demandant notamment si elle avait déjà eu des désirs de tromper son copain, quel avait été le nombre de ses partenaires, etc. Il n’y avait alors pas eu de contact physique autre qu’au niveau de la main. A.________ lui avait fixé un autre rendez-vous pour le 12 février 2026, alors même qu’une consultation avait déjà été prévue le 13 du même mois chez un autre collaborateur de l’hôpital. Elle s’était présentée au rendez-vous du 12 février 2026, qui avait commencé dans une salle vitrée adjacente à la salle d’attente; l’ergothérapeute avait à nouveau évoqué sa vie sexuelle, lui demandant notamment si elle souhaitait avoir des rapports sexuels avec lui et si elle était d’accord de l’attendre dans une salle adjacente, les seins nus; elle avait refusé, mais il lui avait demandé de la suivre dans cette salle; elle se sentait alors comme hors de son corps, avec une sensation de vertige, de palpitation et de sudation; elle avait suivi le thérapeute dans l’autre salle; arrivés à cet endroit, A.________ lui avait demandé d’ouvrir son pantalon et de se« toucher », ce qu’elle avait fait de manière« robotique »; il l’avait ensuite pénétrée avec un doigt, s’était masturbé, l’avait fait se mettre à genoux et avait introduit son pénis dans sa bouche; il lui avait dit vouloir la pénétrer vaginalement, mais elle s’était alors levée, avait dit non, après quoi il s’était rhabillé et lui avait proposé de« remettre ça »lors d’une prochaine consultation, lui demandant son numéro de téléphone. Elle avait pleuré en sortant de l’hôpital, réalisant ce qui s’était passé, et avait ensuite contacté le Service d’aide aux victimes d’infractions, qui lui avait donné un rendez-vous pour le 26 février 2026. La médecin qui l’a examinée à l’hôpital n’a pas constaté de lésions et a commandé des examens visant à la détection de maladies sexuelles transmissibles. Elle a établi un rapport le 24 mars 2026.

B.a) Après avoir contacté la police le 24 mars 2026, B.________ s’est présentée au poste le 31 du même mois, date fixée pour son audition. Elle a été entendue aux fins de renseignements et a, en substance, confirmé ce qu’elle avait dit lors de la consultation mentionnée ci-dessus. Elle a signé une formule de plainte contre A.________, pour« l’agression sexuelle [qu’elle avait] subie ».

b) Le 1eravril 2026, la police a eu un échange avec le service juridique de l’hôpital, pour une question de levée du secret de fonction, et a appris que A.________ avait été libéré de l’obligation de travailler dès que B.________ avait fait part de son souhait de déposer plainte.

c) La police a entendu, aux fins de renseignements, E.________, collègue de travail de A.________, le 2 avril 2026. L’intéressé a déclaré, en substance, qu’il n’avait jamais été le témoin de comportements ou propos inappropriés de celui-ci, mais qu’il l’avait entendu faire l’une ou l’autre blague« limite »à des collègues féminines.

d) Le 8 avril 2026, la police a interpellé A.________ et l’a interrogé en qualité de prévenu, en présence d’un mandataire de choix. Le prévenu a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, indiquant ne pas savoir pourquoi la plaignante l’accusait à tort. Il a admis avoir trompé plusieurs fois son amie intime, par« besoin d’aventure »et avoir eu, à une occasion, une relation sexuelle dans les locaux de l’hôpital avec une ancienne collègue.

e) Au cours de l’interrogatoire, la police a saisi un téléphone et un ordinateur portables appartenant au prévenu (selon le Ministère public, la saisie est intervenue sur la base d’un mandat de perquisition décerné par l’officier de service, l’affaire se trouvant alors encore au stade de l’investigation policière; le mandat ne figure pas au dossier produit en procédure de recours). Le prévenu a refusé de fournir à la police les codes d’accès aux appareils et indiqué qu’il déposerait, dans les trois jours, une demande de mise sous scellés. Les agents ont remis les appareils, sous scellés, au service d’investigation numérique de la police.

C.a) Le 10 avril 2026, le prévenu a adressé au Ministère public une demande de mise sous scellés des appareils saisis. Il disait s’opposer au séquestre de ceux-ci, dans la mesure où ils contenaient des données personnelles. Selon lui, une perquisition devait être strictement circonscrite et restreinte aux éléments en relation avec les faits qui lui étaient reprochés et un accès illimité violerait le principe de la proportionnalité et ses droits de la personnalité; il s’apparenterait à unefishing expedition.

b) Le même jour, le prévenu, agissant sans son mandataire, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________, pour dénonciation calomnieuse et calomnie.

c) Le Ministère public a décidé, le 13 avril 2026, l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de viol au sens de l’article 190 al. 1 CP, pour les faits dénoncés par B.________.

d) Le 14 avril 2026, la police a déposé un rapport sur les opérations effectuées. Elle mentionnait que, dans une telle affaire, il lui paraissait indispensable qu’elle puisse procéder à l’extraction des données du matériel informatique saisi : comme le prévenu disait ne pas s’expliquer les motifs des accusations portées contre lui, ces démarches permettraient d’établir les faits et de rechercher la vérité, en particulier dans un contexte où il y avait lieu de craindre que d’autres victimes puissent être concernées par le« besoin d’aventure »du prévenu.

e) Le même 14 avril 2026, le Ministère public a rendu une décision immédiate de refus de mise sous scellés. Il a retenu que le prévenu indiquait que du contenu personnel se trouvait sur les appareils saisis, raison pour laquelle il demandait la mise sous scellés, sans donner un réel motif à cela. Au vu des soupçons dirigés contre le prévenu pour viol, qui était une infraction grave, il pouvait raisonnablement être considéré que l’extraction et l’analyse des données contenues dans les appareils saisis présentait une pertinence non négligeable pour l’instruction en cours. Il ne s’agissait pas de démarches disproportionnées, car elles étaient indispensables pour établir les faits. Le motif que les objets saisis contenaient des données personnelles n’était pas couvert par les restrictions prévues par l’article 264 CPP. Le prévenu n’expliquait pas en quoi ses appareils contiendraient des« données personnelles », lesquelles pourraient éventuellement tomber sous le coup de l’article 264 al. 1 let. b CPP. De toute manière, au vu des forts soupçons pesant sur le prévenu d’avoir commis un viol et de la crédibilité des déclarations de la victime, l’intérêt public à l’établissement de la vérité l’emportait largement sur l’intérêt privé du prévenu au maintien du secret sur ses informations personnelles. On pouvait craindre que d’autres victimes puissent être concernées, qui plus était dans un contexte hospitalier. La requête de mise sous scellés était ainsi manifestement infondée, ce qui pouvait être constaté par une décision immédiate. La police devait donc être chargée de procéder sans délai à l’analyse de l’ordinateur et du téléphone.

f) Le 15 avril 2026, la procureure a demandé à l’hôpital de lui faire parvenir son dossier personnel au sujet du prévenu, afin de connaître ses éventuels antécédents, soit des éventuels avertissements, blâmes ou suspensions.

g) Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été obtenu; il ne mentionne aucune inscription.

D.a) Dans son mémoire de recours du 20 avril 2026, A.________ conclut à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit autorisé à consulter le dossier, puis principalement à l’annulation du« mandat de séquestre décerné par le Ministère public contre A.________ le 8 avril 2026 »et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui restituer les deux appareils saisis, subsidiairement à l’annulation de la décision immédiate de refus de mise sous scellés du 14 avril 2026 et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public et à la police de conserver sous scellés les objets saisis, éventuellement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, frais à la charge de l’État et avec l’octroi d’une indemnité de dépens au recourant, lequel produirait un mémoire à première réquisition. Le recourant relève qu’il n’a pas encore eu accès au dossier. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Le vice-président de l’ARMP a accordé l’effet suspensif au recours et invité la procureure, le 21 avril 2026, à ordonner à la police à cesser immédiatement toute investigation qui serait en cours au sujet des appareils saisis.

c) Suite à une demande de consultation du dossier par le prévenu, le Ministère public lui a écrit le 21 avril 2026, lui indiquant que ce dossier n’était pas encore constitué, mais lui remettant déjà la décision d’ouverture de l’instruction et les procès-verbaux d’audition des trois personnes déjà entendues.

d) Le même 21 avril 2026, la procureure a décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________, pour dénonciation calomnieuse et calomnie.

e) Le 22 avril 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification des décisions entreprises, lesquelles sont susceptibles de recours (recours contre des décisions de la police et du ministère public, art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.

3.1.a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

b) La perquisition est soumise aux règles communes sur les mesures de contrainte, que l’on trouve à l’article 197 CPP. Cette disposition prévoit, en son alinéa premier, que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Au sens de l’alinéa 2, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

c) D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

d) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, l’article 248 CPP prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les vingt jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3).

L’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 5a ad art. 248).

Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et qu’il demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, in : CR CPP, 2eéd., n. 1d ad art. 248).

La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition​ des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).

La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte matériel de l’autorité de poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) ou le tribunal de jugement, selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248a al. 1 CPP).

Si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit en principe, conformément à l’article 248 al. 2 CPP, demander la levée des scellés au tribunal compétent (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 9 ad art. 248).

La jurisprudence admet cependant que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral.

Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).

Dans une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques; cet accès avait été autorisé; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département; le MPC avait rejeté cette demande; un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'article 264 CPP, et qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025 [7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2).

En fonction de cette jurisprudence, l’ARMP a récemment retenu que, saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art. 264 al. 1 CPP; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner; documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’ARMP) ou adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le Ministère public pouvait statuer lui-même quand le motif de refus de la mise sous scellés était que le prévenu avait renoncé, dans un premier temps, à demander celle-ci et qu’il ne l’avait ensuite pas demandée à bref délai; par contre, le Ministère public n’aurait pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés (arrêt de l’ARMP du 03.04.2025 [ARMP.2025.32] cons. 4).

Dans une autre affaire récente, l’ARMP a annulé une décision du Ministère public qui refusait une mise sous scellés. Il s’agissait d’un cas où le prévenu invoquait des intérêts privés pour s’opposer à la levée des scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant alors que l’intérêt à la protection de la personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale). L’ARMP a considéré qu’en pareil cas, le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone portable saisi sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci (arrêt de l’ARMP du 07.04.2025 [ARMP.2025.71] cons. 4).

e) L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, prévoit notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let. a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3).

Saisi d'une demande de mise sous scellés et en lien aussi avec l’admissibilité de principe d’une perquisition, le TMC examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours; il prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité, quand cela se justifie (arrêt du TF du 05.08.2024 [7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3; ATF 143 IV 462 cons. 2.1; arrêt du TF du 29.01.2024 [7B_524/2023] cons. 3.2.3).

3.2.a) Le recourant soutient que les conditions posées par l’article 197 CPP pour une perquisition n’étaient pas réunies. La décision du Ministère public ne dit pas en quoi le recourant aurait utilisé ou utiliserait son téléphone portable ou son ordinateur privé pour commettre des infractions. Les appareils saisis ne peuvent pas présenter d’utilité pour élucider l’état de fait : on ne voit pas quel lien pourrait être établi entre les faits dénoncés et les appareils saisis; il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait eu des échanges téléphoniques avec la plaignante, avant ou après les consultations litigieuses, ou qu’il aurait utilisé des appareils électroniques au cours de celles-ci; la décision entreprise ne permet pas de retenir le moindre soupçon que des infractions pourraient être confirmées par la perquisition et l’analyse des appareils saisis; on ne voit ainsi pas en quoi les données contenues dans les appareils auraient une pertinence pour élucider l’état de fait. Par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant aurait commis d’autres infractions, jamais un patient ou un collègue n’ayant émis de plaintes au sujet de sa pratique et aucune procédure pénale n’ayant jamais été dirigée contre lui. Ce n’est pas parce que le recourant a admis avoir eu un comportement volage qu’une infraction pénale serait réalisée; les autorités pénales n’ont pas à juger de sa moralité. En séquestrant le téléphone et l’ordinateur, le Ministère public procède à une recherche indéterminée de preuves, qui dépasse le cadre de ce qui serait nécessaire.

b) La perquisition de téléphones et d’ordinateurs portables est prévue par la loi, soit par l’article 247 CPP. Dans le cas d’espèce, des soupçons suffisants laissent présumer une infraction : les déclarations faites par la plaignante, lors d’une consultation spécifique à l’hôpital, puis devant la police, sonta prioricrédibles; elles ne contiennent pas de contradictions internes, ni d’exagérations manifestes; elles ne trahissent aucun motif que la plaignante aurait eu d’accuser le prévenu à tort; en tout cas, les soupçons existant au moment de la saisie des appareils étaient suffisants pour remplir la condition légale. Le viol constitue évidemment une infraction suffisamment grave pour, sur le principe, justifier une perquisition destinée à recueillir des éléments probants. Reste à déterminer si les buts poursuivis pouvaient être atteints par des mesures moins sévères ou, plus généralement, si la perquisition respectait le principe de proportionnalité. À cet égard, on doit retenir que, dans les affaires de mœurs, l’activité que les auteurs potentiels peuvent avoir sur internet est souvent révélatrice de certaines prédispositions à commettre des infractions de ce genre (consultation de sites particuliers, échanges avec des tiers, etc.); dans le cas particulier, il est forcément utile à l’enquête de déterminer si, par exemple, le prévenu a, avant ou après la première consultation, cherché à obtenir sur internet et des réseaux sociaux des renseignements sur la plaignante, quant à son mode de vie, ses liens avec des tiers, etc., voire sur d’autres patientes dont il aurait eu à s’occuper; l’expérience judiciaire enseigne que les auteurs d’infractions en matière sexuelle sont plus susceptibles que d’autres de répéter le même genre de comportements illicites, de sorte qu’en fonction des déclarations de la plaignante, du contexte dans lequel les faits dénoncés s’étaient produits et des propres déclarations du prévenu, on ne pouvait pas exclure que le téléphone et l’ordinateur du prévenu contiennent des données en rapport avec d’autres infractions éventuelles; tout cela explique que, dans les affaires de mœurs comme dans les procédures relatives à des trafics de stupéfiants, l’analyse des données contenues dans des téléphones et ordinateurs portables constitue le plus souvent un moyen adéquat et non disproportionné de contribuer à la recherche de la vérité. Le fait que les appareils aient ou non été utilisés pour commettre une infraction n’est pas déterminant; il suffit qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Dès lors, il faut considérer que la perquisition des appareils saisis n’était en elle-même pas contraire aux articles 197 et 247 CPP. Le recours est mal fondé à cet égard.

3.3.a) Le recourant rappelle qu’il a demandé la mise sous scellés, le 10 avril 2026, en indiquant comme motif que les objets saisis contiennent des données personnelles, une éventuelle perquisition devant être strictement circonscrite et restreinte aux éléments en lien avec les faits qui lui sont reprochés; un accès illimité violerait le principe de la proportionnalité et ses droits de la personnalité, s’apparentant à unefishing expedition. Le motif de la demande de mise sous scellés n’est pas manifestement infondé. Il doit être évident, pour toute personne raisonnable, que le téléphone et l’ordinateur portable contiennent des documents personnels et des correspondances du recourant et celui-ci n’avait pas besoin de l’expliquer en détail. Le téléphone et l’ordinateur permettent au recourant d’accéder à sa messagerie électronique, à ses photographies et à ses documents. Les objets saisis contiennent donc des messages et échanges du recourant avec ses patients, son avocat et ses proches. La pesée des intérêts en présence n’incombe pas au Ministère public, mais bien au TMC.

b) Ce sont des intérêts privés que le prévenu invoque – même en se limitant à dire que les objets saisis contiennent des données personnelles – pour demander la mise sous scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant ici que l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale). Comme le relève le recourant, il est évident qu’un téléphone et un ordinateur portables contiennent pratiquement toujours des données personnelles, au sens ci-dessus, ce qui ne nécessite pas d’autres explications. La requête de mise sous scellés avait été déposée, dans le délai prescrit, par une personne directement touchée et non par un tiers et elle n’était pas manifestement abusive. Il n’appartenait pas au Ministère public de procéder à la pesée des intérêts en présence (intérêt public à l’établissement de la vérité l’emportant ou non sur l’intérêt privé à la sauvegarde de la sphère intime ou professionnelle du prévenu), cet examen relevant de la compétence du TMC. En conséquence, le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone et l’ordinateur portables sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci, au sens des principes et selon la procédure rappelés plus haut.

c) L’ARMP ne peut pas réparer l’informalité et statuer elle-même. Le recours des articles 393 ss CPP n’est pas ouvert contre les décisions du TMC en matière de scellés : l’article 248a al. 4 CPP prévoit que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite; quant à l’article 393 al. 1 let. c CPP, il prévoit que le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’article 248a al. 4 CPP qualifiant de définitive la décision du tribunal sur la levée des scellés, le recours auprès de l’autorité de recours n’est pas recevable et seul le recours au Tribunal fédéral est ouvert, aux conditions posées par l’article 93 LTF (pour des exemples de ce recours direct au Tribunal fédéral contre des décisions de tribunaux des mesures de contrainte au sujet de scellés, cf. notamment arrêts du TF du 14.04.2025 [7B_1126/2024], du 30.04.2025 [7B_984/2024] et du 05.08.2024 [7B_420/2024]). Cela implique que l’ARMP ne peut pas, par un raccourci, statuer sur la cause au fond : elle ne pourrait pas être saisie d’un recours contre la décision du TMC, pour les motifs évoqués ci-dessus, et n’a pas à se substituer à lui. Que, dans son mémoire de recours, le recourant expose ses arguments sur le fond ne peut rien y changer (dans le même sens, arrêt de l’ARMP du 07.04.2025 [ARMP.2025.71] cons. 4).

d) L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il saisisse le TMC, puisqu’à lire sa détermination sur le recours, il considère toujours que les scellés doivent être levés.

4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que seule la décision de refus immédiat de mise sous scellés doit être annulée. Les frais de la procédure de recours seront mis pour 400 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, le recourant a droit à une indemnité partielle, qui sera fixée, à défaut de mémoire d’honoraires (étant relevé au passage qu’il n’appartient pas à l’ARMP de requérir le dépôt d’un mémoire, mais bien au recourant de le déposer spontanément), à 600 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours.

2.Confirme le mandat de perquisition du 8 juillet 2026.

3.Annule l’ordonnance de refus immédiat de mise sous scellés rendue le 14 avril 2026 et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.

4.Met les frais de la procédure de recours par 400 francs à la charge du recourant, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l’État.

5.Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 600 francs, frais et TVA inclus (art. 429 et 436 CPP).

6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me G.________.

Neuchâtel, 4 mai 2026