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ARMP.2025.71

ARMP.2025.71

Neuenburg · 2025-07-07 · Français NE
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (recours contre une décision du ministère public, art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

E. 2 L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP ; cf. aussi Calame , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 1-2 ad art. 391).

E. 3 a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. b) D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition. c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, l’article 248 CPP prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP , l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3). L’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité ( Hohl-Chirazi , op. cit., n. 5a ad art. 248). Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit uniquement rendre vraisemblable son droit de refuser de témoigner ou de déposer. En substance, il s’agit pour le détenteur ou l’ayant droit de faire savoir qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger ( Hohl-Chirazi , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 1d ad art. 248). La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé ( Hohl-Chirazi , op. cit., n. 7 ad art. 248). La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte de l’autorité de poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le TMC ou le tribunal selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248a al. 1 CPP). Si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit en principe, conformément à l’article 248 al. 2 CPP , demander la levée des scellés au tribunal compétent ( Hohl-Chirazi , op. cit., n. 9 ad art. 248). La jurisprudence admet cependant, sur le principe, que le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral : dans une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques ; cet accès avait été autorisé ; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département ; le MPC avait rejeté cette demande ; un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'article 264 CPP , et qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer ; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025 [7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2). En fonction de cette jurisprudence, l’Autorité de céans a récemment retenu que, saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art. 264 al. 1 CPP ; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner ; documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’Autorité de céans), ou adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le Ministère public pouvait statuer lui-même quand le motif de refus de la mise sous scellés était que le prévenu avait renoncé, dans un premier temps, à demander celle-ci et qu’il ne l’avait ensuite pas demandée à bref délai ; par contre, le Ministère public n’aurait pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés (arrêt de l’ARMP du 03.04.2025 [ ARMP.2025.32 ] cons. 4). d) L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let. a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3). Saisi d'une demande de mise sous scellés, le TMC examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours, ceci selon le principe de l’utilité potentielle, tant le ministère public que le détenteur devant fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des documents placés sous scellés. Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi et que la levée des scellés respecte le principe de la proportionnalité, la mesure devant être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (arrêt du TF du 05.08.2024 [7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3). Lorsque le détenteur se prévaut d’un secret professionnel avéré, des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'article 264 al. 1 CPP , ou l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de la protection contre l'emploi abusif des données le concernant, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par un éventuel secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours ( ATF 143 IV 462 cons. 2.1 et arrêt du TF du 29.01.2024 [7B_524/2023] cons. 3.2.3).

E. 4 a) En l’espèce, dans la mesure où ce sont des intérêts privés que le prévenu invoque pour s’opposer à la levée des scellés, motif compris dans l’article 264 al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant ici que l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale), le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone portable sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci, au sens des principes rappelés plus haut (on notera au passage que les trois arrêts fédéraux cités dans l’ordonnance entreprise concernent des cas où le ministère public avait demandé la levée des scellés au tribunal des mesures de contrainte). b) L’Autorité de céans ne peut pas réparer l’informalité et statuer elle-même. Le recours des articles 393 ss CPP n’est pas ouvert contre les décisions du TMC en matière de scellés : l’article 248a al. 4 CPP prévoit que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite ; quant à l’article 393 al. 1 let. c CPP, il prévoit que le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’article 248a al. 4 CPP qualifiant de définitive la décision du tribunal sur la levée des scellés, le recours auprès de l’autorité de recours n’est pas recevable et seul le recours au Tribunal fédéral est ouvert, aux conditions posées par l’article 93 LTF (pour des exemples de ce recours direct au Tribunal fédéral contre des décisions de tribunaux des mesures de contrainte au sujet de scellés, cf. notamment arrêts du TF du 14.04.2025 [7B_1126/2024 ], du 30.04.2025 [7B_984/2024] et du 05.08.2024 [7B_420/2024] ). Cela implique que l’Autorité de céans ne peut pas, par un raccourci, statuer sur la cause au fond : elle ne pourrait pas être saisie d’un recours contre la décision du TMC et n’a pas à se substituer à lui. Que, dans son mémoire de recours, le recourant ne critique pas la procédure suivie et demande à l’Autorité de céans de statuer sur le fond, en exposant ses arguments à ce sujet, ne peut rien y changer. c) L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il saisisse le TMC, puisqu’à lire ses observations sur le recours, il considère toujours que les scellés doivent être levés.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, en ce sens qu’il demande implicitement l’annulation de l’ordonnance entreprise. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité doit être allouée à son avocate d’office. L’indemnité tiendra compte du fait que la motivation du recours était en fait irrelevante, dans la mesure où elle attaquait l’ordonnance entreprise sur le fond. Tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 400 francs, frais et TVA inclus.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) A.________, qui se présentait alors comme un ressortissant marocain né en mai 2010, a déposé le 12 avril 2025 une demande d’asile au Centre fédéral d’accueil (CFA), à Boudry. Dès le 15 avril 2025, il a passablement occupé la police, notamment pour des fugues, des vols par effraction, par introduction clandestine et à la tire, ainsi qu’un brigandage. En 44 jours, il a fait l’objet de 27 communications relatives à des fugues ou des infractions pénales ; il a été interpellé sept fois, par la police neuchâteloise et son homologue vaudoise, et a, chaque fois, contesté toute infraction.

b) Le 27 mai 2025, la police a adressé au juge des mineurs un rapport récapitulatif comprenant un état des lieux de l’activité de l’intéressé. Un autre rapport de police a été envoyé le 31 mai 2025 au juge des mineurs, au sujet d’un vol par effraction commis le 24 du même mois, dans un commerce à Z.________, par trois personnes, notamment A.________.

c) Il est ensuite apparu que la date de naissance de A.________ devait en fait être en janvier 2007. Les 5 et 10 juin 2025, le juge des mineurs a donc envoyé au Ministère public les rapports déjà établis au sujet de l’intéressé.

B.a) Le 13 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour le cas de Z.________ et« une série d’infractions contre le patrimoine »commises sur le Littoral neuchâtelois, à tout le moins entre le 15 avril et le 27 mai 2025. Le jour précédent, il avait déjà émis un mandat d’amener contre le prévenu.

b) L’instruction a été étendue le 15 juin 2025 à un autre cas, soit un cambriolage qui aurait été commis par A.________ et un tiers, le 19 mai 2025, dans une station-service à V.________, extension décidée sur la base d’un rapport de police du 4 juin 2025, transmis au Ministère public le 11 juin 2025 par le juge des mineurs.

c) A.________ a été interpellé par la police le 15 juin 2025, à 06h40, à la gare de V.________, en exécution du mandat d’amener décerné contre lui. À ce stade, la police retenait qu’il était l’auteur de 26 infractions commises dans le canton de Neuchâtel, depuis son arrivée en Suisse le 12 avril 2025. Elle avait notamment établi par des analyses ADN la participation du prévenu à un vol par introduction clandestine commis à V.________, rue […], le 26 avril 2025 ; par un examen d’empreintes digitales, elle avait en outre déterminé que le prévenu avait participé à un cambriolage commis à X.________, le 19 mai 2025.

d) Le prévenu a été interrogé par la police, le même 15 juin 2025 dès 10h20, en présence de son avocate ; il a déclaré qu’il ne se souvenait de rien au sujet des cas pour lesquels il était identifié par des traces, en raison de la prise de médicaments et d’alcool ; pour un autre cas, il a mis en cause des tiers dont il disait ne pas connaître le nom. Au cours de l’interpellation du prévenu, son téléphone portable avait été saisi par la police. Lors de son interrogatoire, le prévenu a refusé de fournir les données d’accès à ce téléphone et refusé son analyse par la police, déclarant que l’appareil contenait des choses personnelles, une facture et des photographies de sa famille. La police a placé l’appareil dans un scellé, dans l’attente d’une décision de l’autorité compétente.

e) La police a établi un rapport le 15 juin 2025 et l’a adressé au Ministère public. Elle suggérait que l’enquête soit poursuivie par l’analyse, au besoin, du contenu du téléphone portable du prévenu, une diffusion nationale et de nouveaux interrogatoires du prévenu, en fonction des nouveaux éléments que des examens forensiques et d’autres investigations pourraient apporter.

f) Le 16 juin 2025, dès 09h40, le procureur a interrogé le prévenu, en présence de l’avocate de celui-ci. Il a confirmé ses déclarations à la police. Selon lui, il avait laissé ses papiers en Espagne et s’était faussement présenté comme mineur en Suisse parce qu’on lui avait dit que s’il le faisait, il ne serait pas renvoyé au Maroc. Il a admis avoir commis des vols depuis son arrivée en Suisse. Au sujet du téléphone portable, le procureur a notifié au prévenu un mandat de perquisition et une ordonnance de mise sous séquestre ; il lui a demandé s’il acceptait de collaborer en donnant son code d’accès et le prévenu a répondu :« Je refuse de donner les codes d’accès de mon téléphone ». Le procureur lui a alors notifié une ordonnance de refus de mise sous scellés et l’a ensuite informé qu’il allait solliciter sa mise en détention, sur quoi, après une suspension d’audience pour que le prévenu puisse s’entretenir avec son avocate, le prévenu a« [s]pontanément »admis être l’auteur des vols à X.________ et V.________ pour lesquels il avait été identifié par des traces. Une défense d’office a été ordonnée et l’assistance judiciaire a été accordée au prévenu.

g) À la requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, le 17 juin 2025, la détention provisoire du prévenu jusqu’au 15 septembre 2025, en raison d’un risque de fuite.

h) Le Ministère public a encore étendu l’instruction, le 20 juin 2025, à un brigandage commis – avec un tiers non identifié – à un arrêt de bus à V.________ le 9 mai 2025 et des achats effectués au moyen d’une carte de débit soustraite à l’occasion de ce brigandage et, le 30 juin 2025, à un vol d’usage et une conduite sans permis commis dans le canton de Vaud dès le 29 avril 2025 (course-poursuite avec la police) et un cambriolage dans une cabane forestière, commis dans la nuit du 7 au 8 mai 2025, ces infractions ayant été commises avec des tiers (pièce non encore cotée).

C.Par ordonnance du 16 juin 2025, déjà évoquée plus haut, le Ministère public a rejeté la demande de mise sous scellés du téléphone portable saisi sur le prévenu et ordonné la perquisition de cet appareil. Il a retenu que le prévenu affirmait uniquement, de manière non étayée, que le téléphone saisi contiendrait des fichiers personnels et que cela s’opposerait à la levée des scellés, à moins de violer le principe de protection de sa personnalité au sens de l’article 264 al. 1 let. b CPP. Il était aujourd’hui notoire que les smartphones utilisés à titre privé contenaient en général une multitude de données sensibles touchant à la sphère personnelle de leur propriétaire. Cependant, les enregistrements personnels et la correspondance n’étaient pas protégés de manière absolue, mais uniquement lorsque l’intérêt à la protection de la personnalité l’emportait sur l’intérêt de la poursuite pénale. Les motifs que le prévenu invoquait en lien avec la protection de sa personnalité,« à savoir des choses personnelles, une facture et des photos de famille », ne primaient manifestement pas l’intérêt public à l’élucidation des infractions qui lui étaient reprochées, étant rappelé qu’il était soupçonné de vingt-huit infractions diverses contre le patrimoine et entrait en ligne de compte pour un vol avec violence.

D.a) Le 25 juin 2025, A.________ recourt contre la décision rejetant sa demande de mise sous scellés. Il conclut à l’admission du recours et à ce qu’il soit dit que les scellés sont maintenus, sous suite de frais et dépens. Il expose que son téléphone portable contient« des données hautement personnelles et privées, dont des correspondances privées, des photographies de membres de sa famille, des photographies et échanges intimes, le tout sans lien direct ou indirect avec les faits faisant l’objet de la procédure ». Selon lui, il a droit à la protection de sa vie privée et familiale. Ses intérêts et ceux de ses proches priment sur l’éventuel intérêt public de la procédure pénale. L’éventuel intérêt public à l’élucidation d’infractions« semble en l’espèce inexistant, voire peu réel et concret, puisque le dossier de la cause contient suffisamment de preuves et indices suffisant à constater les faits »: le recourant a admis la grande majorité des faits qui lui sont reprochés, des déclarations d’autres protagonistes existent, des traces ont été analysées et des images de vidéosurveillance permettent aussi d’élucider les faits. Le but d’intérêt public visé par le Ministère public peut être atteint pas d’autres investigations, du même genre que ci-dessus. L’analyse du téléphone de l’appelant constituerait une atteinte grave, pour atteindre un objectif qui pourrait l’être autrement, et l’ordonnance entreprise viole ainsi le principe de la proportionnalité. Elle n’amènerait aucun élément nouveau et important ; le Ministère public allègue que des données utiles existeraient, mais ne l’étaye pas. Les infractions visées ne sont que des infractions contre le patrimoine.

b) Le 2 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (recours contre une décision du ministère public, art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP ; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

b) D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, l’article248 CPPprévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3).

L’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 5a ad art. 248).

Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit uniquement rendre vraisemblable son droit de refuser de témoigner ou de déposer. En substance, il s’agit pour le détenteur ou l’ayant droit de faire savoir qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 1d ad art. 248).

La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).

La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte de l’autorité de poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le TMC ou le tribunal selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248a al. 1 CPP).

Si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit en principe, conformément à l’article248 al. 2 CPP, demander la levée des scellés au tribunal compétent (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 9 ad art. 248).

La jurisprudence admet cependant, sur le principe, que le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral : dans une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques ; cet accès avait été autorisé ; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département ; le MPC avait rejeté cette demande ; un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'article264 CPP, et qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer ; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du18.02.2025 [7B_1158/2024]cons. 1.3.1 et 1.3.2).

En fonction de cette jurisprudence, l’Autorité de céans a récemment retenu que, saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art.264 al. 1 CPP; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner ; documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’Autorité de céans), ou adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit. Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le Ministère public pouvait statuer lui-même quand le motif de refus de la mise sous scellés était que le prévenu avait renoncé, dans un premier temps, à demander celle-ci et qu’il ne l’avait ensuite pas demandée à bref délai ; par contre, le Ministère public n’aurait pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés (arrêt de l’ARMP du 03.04.2025 [ARMP.2025.32] cons. 4).

d) L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, prévoit notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let. a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3).

Saisi d'une demande de mise sous scellés, le TMC examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours, ceci selon le principe de l’utilité potentielle, tant le ministère public que le détenteur devant fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des documents placés sous scellés. Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi et que la levée des scellés respecte le principe de la proportionnalité, la mesure devant être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (arrêt du TF du05.08.2024 [7B_420/2024]cons. 3.3.1 à 3.3.3). Lorsque le détenteur se prévaut d’un secret professionnel avéré, des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'article264 al. 1 CPP, ou l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de la protection contre l'emploi abusif des données le concernant, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par un éventuel secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (ATF 143 IV 462cons. 2.1 et arrêt du TF du29.01.2024 [7B_524/2023]cons. 3.2.3).

4.a) En l’espèce, dans la mesure où ce sont des intérêts privés que le prévenu invoque pour s’opposer à la levée des scellés, motif compris dans l’article264 al. 1 let. b CPP(documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci alléguant ici que l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale), le Ministère public aurait dû maintenir les scellés, respectivement placer formellement le téléphone portable sous scellés et requérir du TMC la levée de ceux-ci, au sens des principes rappelés plus haut (on notera au passage que les trois arrêts fédéraux cités dans l’ordonnance entreprise concernent des cas où le ministère public avait demandé la levée des scellés au tribunal des mesures de contrainte).

b) L’Autorité de céans ne peut pas réparer l’informalité et statuer elle-même. Le recours des articles 393 ss CPP n’est pas ouvert contre les décisions du TMC en matière de scellés : l’article 248a al. 4 CPP prévoit que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite ; quant à l’article 393 al. 1 let. c CPP, il prévoit que le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le code ne les qualifie pas de définitives. L’article 248a al. 4 CPP qualifiant de définitive la décision du tribunal sur la levée des scellés, le recours auprès de l’autorité de recours n’est pas recevable et seul le recours au Tribunal fédéral est ouvert, aux conditions posées par l’article 93 LTF (pour des exemples de ce recours direct au Tribunal fédéral contre des décisions de tribunaux des mesures de contrainte au sujet de scellés, cf. notamment arrêts du TF du14.04.2025 [7B_1126/2024], du30.04.2025 [7B_984/2024]et du05.08.2024 [7B_420/2024]). Cela implique que l’Autorité de céans ne peut pas, par un raccourci, statuer sur la cause au fond : elle ne pourrait pas être saisie d’un recours contre la décision du TMC et n’a pas à se substituer à lui. Que, dans son mémoire de recours, le recourant ne critique pas la procédure suivie et demande à l’Autorité de céans de statuer sur le fond, en exposant ses arguments à ce sujet, ne peut rien y changer.

c) L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il saisisse le TMC, puisqu’à lire ses observations sur le recours, il considère toujours que les scellés doivent être levés.

5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, en ce sens qu’il demande implicitement l’annulation de l’ordonnance entreprise. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité doit être allouée à son avocate d’office. L’indemnité tiendra compte du fait que la motivation du recours était en fait irrelevante, dans la mesure où elle attaquait l’ordonnance entreprise sur le fond. Tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 400 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours.

2.Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.

3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.Alloue à Me B.________ une indemnité d’avocate d’office de 400 francs, pour la procédure de recours.

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3152-MPNE).

Neuchâtel, 7 juillet 2025