Sachverhalt
décrits dans la plainte, la liberté de F.________ (soit sa liberté de ne pas traiter directement avec les employés de lÉtat et sa liberté de ne pas accepter un compromis immédiat avec eux, à leurs conditions) et non la liberté de A.________ Sàrl. La tentative de la recourante de présenter les faits de manière différente dans son mémoire de recours ny change rien, en ce sens que la société recourante nest pas personnellement et directement touchée par les comportements quelle a dénoncés dans sa plainte et quelle ne peut donc se prévaloir daucun intérêt juridiquement protégé, au sens de larticle382 al. 1 CPP, à lannulation de lordonnance querellée sur ce volet. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, sur le fond, la motivation de lordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et elle peut être intégralement confirmée. On y ajoutera que E.________ disposait de la formation et, pour reprendre ses propres mots, «des compétences nécessaires en matière de fiscalité pour engager une discussion professionnelle sur les questions soulevées» lors de la séance du 13 août 2024, et quil ressort du dossier quil appréhendait avec un regard très critique les avis techniques et juridiques des collaborateurs du Service des contributions, si bien quil nest pas concevable que la liberté de A.________ Sàrl ait pu être entravée par les propos des employés de lÉtat lors de la séance du 13 août 2024, ni dailleurs celle de F.________, en présence de E.________.
3.2.En rapport avec lusage de ladjectif «malhonnête» utilisé par D.________ à lendroit de E.________ lors de la séance du 13 août 2024, la version des faits de C.________, responsable de la taxation des dossiers complexes au Service des contributions, ressort déjà dun courriel du 2 septembre 2024 annexé à la plainte du 11 novembre 2024 répondant à une interpellation de E.________ du 19 août 2024. Dans cet écrit, elle indique ceci (après avoir rappelé que cétait E.________ qui avait invité F.________ lors de la séance du 13 août 2024 ; quelle-même y avait participé à la demande de ses collaborateurs, parce que E.________ sétait montré précédemment «très pénible» et «très critique sur leur manière de travailler» ; que E.________ avait eu lors de cette séance une attitude agressive, désobligeante et non constructive) : «D.________ ne vous a pas accusé de malhonnêteté en lien avec votre activité professionnelle mais pour les propos tenus envers sa collègue B.________. Pour reprendre ses termes exacts :"Vous avez été malhonnête au téléphone avec ma collègue"».
B.________ a pour sa part précisé que lentretien téléphonique en question avait eu lieu le 9 juillet 2024 et que E.________ lui avait notamment dit dans ce cadre : «Faites-moi rire», à plusieurs reprises, respectivement «je suis docteur en fiscalité et je nai jamais vu ça», et que lorsquelle-même lui avait dit quelle allait mettre fin à lentretien, qui nétait pas constructif, et quil pourrait déposer une réclamation contre les taxations, il lui avait dit à réitérées reprises que par sa fonction, elle devait lui répondre.
La recourante allègue quant à elle que «le débat entre E.________ et B.________ lors de lentretien était respectueux et portait sur des interprétations fiscales, sans quaucun propos désobligeant ou irrespectueux nait été tenu» et que «les propos qualifiant E.________ et A.________ Sàrl de"malhonnête" ( ) ont été formulés devant un tiers sans preuve ni explication cohérente». Cette description des faits, selon laquelle D.________ aurait expressément utilisé ladjectif «malhonnête» pour désigner non seulement E.________, mais aussi A.________ Sàrl, nest manifestement pas conforme à la réalité. Dabord parce que dans la plainte du 11 novembre 2024, E.________ a écrit : «lors de lentretien du 13 août 2024 ( ) jai personnellement entendu D.________ ( ) me qualifier de"malhonnête"» (et non qualifier A.________ Sàrl de malhonnête)-la même chose ressort dailleurs du courriel du 19 août 2024 de E.________ à C.________ : «lors de cet entretien, D.________ ma accusé de manière infondée de malhonnêteté» (et non a accusé A.________ Sàrl de malhonnêteté). Ensuite, on ne conçoit pas que D.________ ait pu dire à E.________ : «vous êtes malhonnête et la société A.________ Sàrl est malhonnête», tout simplement parce que la seconde partie de phrase ne fait guère de sens.
Les versions (concordantes) des faits données par C.________ et B.________ sont parfaitement crédibles (dans un courriel du 09.07.2024 adressé à B.________, E.________ écrivait dailleurs : «Vous êtes une collaboratrice de lÉtat. Vous avez lobligation de répondre à nos demandes sans aucune réserve», ce qui confirme certains propos de B.________ et illustre bien lattitude de E.________ et le ton quil adoptait lors de ses discussions avec les employés du Service neuchâtelois des contributions), au contraire des allégués de la recourante. Il est en effet invraisemblable que lors dune séance relative à un dossier en cours dans les locaux du Service des contributions, séance qui se déroulait dans le respect, le calme et la sérénité, D.________ ait utilisé de surcroît devant sa supérieure hiérarchique le terme de «malhonnête» à lendroit de E.________, sans aucune raison, sans aucune explication et sans que E.________ ne puisse comprendre en rapport avec quoi ce terme était utilisé. Contrairement à lavis de la recourante, le mot «malhonnête» ne se rapporte au surplus pas uniquement à un manquement grave à la loi. Dans le langage courant, cet adjectif ne désigne pas uniquement ce qui est contraire à la probité (syn. : pourri, verreux), mais aussi ce qui choque la décence (syn. : inconvenant, indélicat) (v. p. ex. les définitions données par le Larousse et le Robert) et dans le canton de Neuchâtel, il est couramment employé pour dire «malpoli» ; cest manifestement dans la deuxième acception, voire la troisième, que le terme a été utilisé lors de la séance du 13 août 2024, et à lendroit de E.________, en rapport avec des propos tenus au téléphone à B.________, et non à lendroit de A.________ Sàrl, en rapport avec lactivité professionnelle de cette société. Il en découle, dune part, que le recours est irrecevable en rapport avec ce volet également, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir dun intérêt juridiquement protégé à lannulation de lordonnance entreprise. Dautre part, sur le fond, la motivation de lordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et elle peut être intégralement confirmée.
4.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront réduits à 400 francs, en application de larticle 8 al. 1LFrais(RSN 164.1).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, qui est au surplus irrecevable et infondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6699-MPNE/MS/cg) et au Service neuchâtelois des contributions, par [ ], chef de service, également à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 11 mars 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 août 2024 ; quelle-même y avait participé à la demande de ses collaborateurs, parce que E.________ sétait montré précédemment «très pénible» et «très critique sur leur manière de travailler» ; que E.________ avait eu lors de cette séance une attitude agressive, désobligeante et non constructive) : «D.________ ne vous a pas accusé de malhonnêteté en lien avec votre activité professionnelle mais pour les propos tenus envers sa collègue B.________. Pour reprendre ses termes exacts :"Vous avez été malhonnête au téléphone avec ma collègue"».
B.________ a pour sa part précisé que lentretien téléphonique en question avait eu lieu le 9 juillet 2024 et que E.________ lui avait notamment dit dans ce cadre : «Faites-moi rire», à plusieurs reprises, respectivement «je suis docteur en fiscalité et je nai jamais vu ça», et que lorsquelle-même lui avait dit quelle allait mettre fin à lentretien, qui nétait pas constructif, et quil pourrait déposer une réclamation contre les taxations, il lui avait dit à réitérées reprises que par sa fonction, elle devait lui répondre.
La recourante allègue quant à elle que «le débat entre E.________ et B.________ lors de lentretien était respectueux et portait sur des interprétations fiscales, sans quaucun propos désobligeant ou irrespectueux nait été tenu» et que «les propos qualifiant E.________ et A.________ Sàrl de"malhonnête" ( ) ont été formulés devant un tiers sans preuve ni explication cohérente». Cette description des faits, selon laquelle D.________ aurait expressément utilisé ladjectif «malhonnête» pour désigner non seulement E.________, mais aussi A.________ Sàrl, nest manifestement pas conforme à la réalité. Dabord parce que dans la plainte du 11 novembre 2024, E.________ a écrit : «lors de lentretien du 13 août 2024 ( ) jai personnellement entendu D.________ ( ) me qualifier de"malhonnête"» (et non qualifier A.________ Sàrl de malhonnête)-la même chose ressort dailleurs du courriel du 19 août 2024 de E.________ à C.________ : «lors de cet entretien, D.________ ma accusé de manière infondée de malhonnêteté» (et non a accusé A.________ Sàrl de malhonnêteté). Ensuite, on ne conçoit pas que D.________ ait pu dire à E.________ : «vous êtes malhonnête et la société A.________ Sàrl est malhonnête», tout simplement parce que la seconde partie de phrase ne fait guère de sens.
Les versions (concordantes) des faits données par C.________ et B.________ sont parfaitement crédibles (dans un courriel du 09.07.2024 adressé à B.________, E.________ écrivait dailleurs : «Vous êtes une collaboratrice de lÉtat. Vous avez lobligation de répondre à nos demandes sans aucune réserve», ce qui confirme certains propos de B.________ et illustre bien lattitude de E.________ et le ton quil adoptait lors de ses discussions avec les employés du Service neuchâtelois des contributions), au contraire des allégués de la recourante. Il est en effet invraisemblable que lors dune séance relative à un dossier en cours dans les locaux du Service des contributions, séance qui se déroulait dans le respect, le calme et la sérénité, D.________ ait utilisé de surcroît devant sa supérieure hiérarchique le terme de «malhonnête» à lendroit de E.________, sans aucune raison, sans aucune explication et sans que E.________ ne puisse comprendre en rapport avec quoi ce terme était utilisé. Contrairement à lavis de la recourante, le mot «malhonnête» ne se rapporte au surplus pas uniquement à un manquement grave à la loi. Dans le langage courant, cet adjectif ne désigne pas uniquement ce qui est contraire à la probité (syn. : pourri, verreux), mais aussi ce qui choque la décence (syn. : inconvenant, indélicat) (v. p. ex. les définitions données par le Larousse et le Robert) et dans le canton de Neuchâtel, il est couramment employé pour dire «malpoli» ; cest manifestement dans la deuxième acception, voire la troisième, que le terme a été utilisé lors de la séance du 13 août 2024, et à lendroit de E.________, en rapport avec des propos tenus au téléphone à B.________, et non à lendroit de A.________ Sàrl, en rapport avec lactivité professionnelle de cette société. Il en découle, dune part, que le recours est irrecevable en rapport avec ce volet également, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir dun intérêt juridiquement protégé à lannulation de lordonnance entreprise. Dautre part, sur le fond, la motivation de lordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et elle peut être intégralement confirmée.
4.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront réduits à 400 francs, en application de larticle 8 al. 1LFrais(RSN 164.1).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, qui est au surplus irrecevable et infondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6699-MPNE/MS/cg) et au Service neuchâtelois des contributions, par [ ], chef de service, également à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 11 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 11 novembre 2024, la société A.________ Sàrl, à Z.________, a adressé au Tribunal cantonal de Neuchâtel une plainte pénale pour diffamation et contrainte dirigée contre trois collaborateurs du Service neuchâtelois des contributions (soit B.________, C.________ et D.________), en rapport avec des propos quils auraient tenus lors dun entretien qui sétait déroulé le 13 août 2024 dans les locaux dudit service, en présence de E.________, associé gérant de A.________ Sàrl, et de F.________, client de cette même société, qui faisait lobjet dun contrôle fiscal. A.________ Sàrl se plaignait dune atteinte à sa réputation professionnelle et de pressions psychologiques injustifiées exercées sur son client F.________. Concrètement, elle reprochait à D.________ davoir traité E.________ de «malhonnête», ce qui avait jeté le doute sur lintégrité de ce dernier et sur celle de la société qui lemployait. Elle reprochait aussi aux trois employés de lÉtat de sêtre, lors de la même séance, adressés directement à F.________, plutôt que par lintermédiaire de E.________ qui le représentait. Selon la plaignante, cela avait instauré un climat de pression et de contrainte, mettant F.________ dans une position de vulnérabilité et le contraignant à gérer seul un entretien complexe. Les collaborateurs du Service des contributions avaient aussi indiqué à F.________ que sil ne trouvait pas de compromis immédiat avec eux, son dossier serait transmis au tribunal. Selon la plaignante, cette manière de procéder visait à inciter F.________ à accepter leurs conditions sous la menace d'une procédure judiciaire imminente, en omettant de mentionner qu'avant d'être transmis au tribunal, le dossier devait obligatoirement faire lobjet d'une révision par le service juridique du service des contributions. Par ces comportements, les employés de lÉtat avaient porté atteinte à la relation de confiance entre F.________ et A.________ Sàrl, terni la réputation et la crédibilité de cette dernière auprès de son client et généré un stress intense chez F.________, ainsi qu'une confusion quant à ses droits, ce dernier s'étant senti contraint d'envisager un compromis par crainte de conséquences judiciaires.
b) Le greffe du Tribunal cantonal a transmis cette plainte au Ministère public, comme objet de sa compétence.
B.À la demande du Ministère public, le Service neuchâtelois des contributions a pris position sur cette plainte, par écrit du 17 décembre 2024.
C.Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 200 francs, à la charge de la plaignante.
D.A.________ Sàrl recourt contre cette ordonnance le 24 janvier 2025, en concluant notamment à son annulation et à louverture dune instruction pénale contre les trois personnes visées par la plainte.
C O N S I DÉ R A N T
1.La décision querellée ayant été notifiée à A.________ Sàrl le 16 janvier 2025, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours prévu à larticle 396 al. 1 CPP.
2.Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, le président de lAutorité de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de 800 francs dans les vingt jours, en précisant quà défaut de paiement dans le délai imparti, le classement du recours serait ordonné. Le pli contenant ce courrier a été renvoyé par la Poste suisse à son expéditeur, avec la mention «non réclamé». Le 7 février 2025, le greffe du Tribunal cantonal a envoyé la demande davance de frais à la recourante en courrier A, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai et que la demande davance de frais était réputée notifiée.
2.1.Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).
À teneur de l'article 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Selon larticle85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réput .notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
En pareil cas, lagent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si, à lissue du septième jour, le pli nest pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai part du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Lorsque les conditions dune telle notification sont réalisées, celle-ci a lieu le septième jour, même sil ne sagit pas dun jour ouvrable. En pareil cas, le premier jour du délai pour agir est le huitième jour. Si la poste admet un délai de garde plus long ou en présence dune poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : lacte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (arrêts du TF du23.10.2012 [2C_649/2012]cons. 1.1 et du22.03.2012 [6B_239/2011]cons. 3.5 ;Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2eéd., n. 17, 19 et 22adart. 85).
La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité pénale lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêts du TF du02.10.2024 [6B_601/2024]cons. 2.1.3 ; du04.12.2018 [6B_936/2018]cons. 1.1 ; du18.02.2013 [6B_314/2012]cons. 1.3.1).
2.2.En lespèce, la société recourante devait sattendre à une communication de la part de lAutorité de céans, puisque cest elle-même qui a initié la procédure de recours. Le pli contenant linvitation à verser lavance de frais a été avisé pour retrait le mercredi 29 janvier 2025, si bien quil pouvait être retiré à la Poste entre le jeudi 30 janvier et le mercredi 5 février 2025 ; il na toutefois pas été réclamé dans ce délai et a donc été renvoyé à son expéditeur le jeudi 6 février 2025. Conformément aux principes énoncés plus haut, linvitation à déposer lavance de frais est réputée avoir été notifiée à la recourante le 5 février 2025.
2.3.Selon larticle 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou lévènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 2). Un paiement à lautorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de lautorité pénale à la Poste suisse ou débité dun compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 5 CPP).
En lespèce, le délai pour verser lavance de frais arrivait à échéance le mardi 25 février 2025. Or, dans le délai de vingt jours imparti à cet effet, la recourante na pas versé lavance de frais, ni sollicité la prolongation de ce délai, ni demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
2.4.a) Par écrit du 6 mars 2025, A.________ Sàrl demande un nouveau délai pour verser lavance de frais, «en raison dun dysfonctionnement du service postal». Elle allègue ne jamais avoir reçu lavis de passage relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025, ce qui lavait empêchée de récupérer ce pli dans le délai imparti. Quant au courrier du 7 février 2025 qui lui avait été expédié en courrier A, il avait probablement été distribué par erreur à une autre société domiciliée à la même adresse que la recourante, car il ne lui était parvenu dans sa boîte aux lettres quen date du 5 mars 2025, ouvert. Les dysfonctionnements postaux se multipliaient depuis deux mois et affectaient d'autres entreprises sises à la même adresse, qui rencontraient des problèmes similaires. La recourante avait signalé ces irrégularités au service clients de la Poste et déposé une réclamation. Elle annexe à son écrit un courriel de la Poste et un écrit signé par G.________, directeur de H.________ SA, domiciliée à la même adresse quelle.
b) Il existe une présomption de fait réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas ; il faut que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêts du TF du02.10.2024 [6B_601/2024]cons. 2.1.3 ; du12.02.2007 [6P.253/2006]cons. 3.2.1 ; du 28.10.1998 [1P.505/1998] cons. 2c, publ. in SJ 1999 I 145).
c) En lespèce, dans son écrit du 6 mars 2025, G.________ atteste que H.________ SA rencontre de «nombreux problèmes» avec la distribution de son courrier. Concrètement, il était arrivé «à de nombreuses reprises» quelle reçoive dans sa boîte aux lettres des courriers qui ne lui étaient pas destinés, y compris des documents officiels comme des passeports et des permis de séjour. À linverse, certains courriers lui étant adressés par recommandé, comme des autorisations pour ses véhicules, ne lui étaient jamais parvenus, ce qui lui avait causé des désagréments administratifs et juridiques. Les voisins de H.________ SA lui avaient à plusieurs reprises remis des courriers qui lui étaient destinés, après les avoir ouverts par erreur. Ces dysfonctionnements persistaient depuis plus d'un an, malgré plusieurs plaintes auprès des services concernés.
Les déclarations de G.________ relatives à de prétendus dysfonctionnements persistants des services postaux depuis plus dun an sont peu crédibles, en ce sens que lintéressé ne fait quénoncer des généralités, sans donner dexemples concrets qui pourraient être vérifiés après dun tiers déterminé, qui aurait par hypothèse reçu dans sa boîte aux lettres une lettre destinée à H.________ SA, ou reçu de H.________ SA un courrier qui lui était destiné mais avait dabord été déposé par erreur dans la boîte aux lettres de H.________ SA. G.________ ne fournit par ailleurs aucune preuve de lexistence des prétendues plaintes adressées par H.________ SA à la Poste. Il nest en outre pas crédible que H.________ SA ait reçu dans sa boîte aux lettres, à plusieurs reprises, des documents officiels tels que des passeports. En effet, à mesure que ces documents sont toujours transmis à leur destinataire par pli recommandé, il est douteux que lemployé de la Poste ait pu se tromper de surcroît à plusieurs reprises , dune part, en déposant dans la boîte aux lettres le pli recommandé en lieu et place de lavis de retrait et, dautre part, en se trompant de boîte aux lettres. Mais, surtout, G.________ ne prétend pas que lavis de retrait relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025 aurait été déposé par erreur dans la boîte aux lettres de H.________ SA (il ne prétend pas non plus que tel aurait été le cas du courrier A du 7 février 2025).
Quant au courriel émanant de la Poste, il prouve uniquement quen date du 6 mars 2025 à 12h02, une conseillère à la clientèle de la Poste atteste que E.________ a exprimé son mécontentement par téléphone, et que sa demande a été enregistrée sous le numéro 27193192. On ne saurait déduire de ce document que lavis de retrait relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025 naurait pas été déposé dans la boîte aux lettres de A.________ Sàrl, ni même quil serait vraisemblable quil ne lait pas été. Au surplus, si la recourante allègue avoir constaté que les «dysfonctionnements postaux se multiplient depuis deux mois», elle ne prouve pas lexistence de multiples plaintes de sa part auprès de la Poste dès janvier 2025, mais une unique plainte, relative précisément au pli recommandé du 28 janvier 2025.
Dans ces conditions, lhypothèse la plus vraisemblable est quen raison dune désorganisation ou dun retard dans le traitement des affaires de A.________ Sàrl, E.________ nait traité, voire pris connaissance de lavis de retrait relatif au pli du 28 janvier 2025 et du contenu du pli simple du 7 février 2025 quen date du 5 mars 2025. La recourante ayant échoué à apporter la preuve de labsence de dépôt régulier par lemployé de la Poste de l'avis de retrait relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025, la non-entrée en matière sur le recours du 24 janvier 2025 se justifie, lavance de frais sollicitée nayant pas été acquittée malgré le fait que la recourante était avertie des conséquences dun non-paiement, soit la non-entrée en matière.
3.Par surabondance, on relèvera que le recours était de toute manière irrecevable, respectivement infondé.
3.1.En rapport avec les prétendues contraintes exercées par les collaborateurs du service des contributions, le bien juridique protégé est, en fonction des faits décrits dans la plainte, la liberté de F.________ (soit sa liberté de ne pas traiter directement avec les employés de lÉtat et sa liberté de ne pas accepter un compromis immédiat avec eux, à leurs conditions) et non la liberté de A.________ Sàrl. La tentative de la recourante de présenter les faits de manière différente dans son mémoire de recours ny change rien, en ce sens que la société recourante nest pas personnellement et directement touchée par les comportements quelle a dénoncés dans sa plainte et quelle ne peut donc se prévaloir daucun intérêt juridiquement protégé, au sens de larticle382 al. 1 CPP, à lannulation de lordonnance querellée sur ce volet. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, sur le fond, la motivation de lordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et elle peut être intégralement confirmée. On y ajoutera que E.________ disposait de la formation et, pour reprendre ses propres mots, «des compétences nécessaires en matière de fiscalité pour engager une discussion professionnelle sur les questions soulevées» lors de la séance du 13 août 2024, et quil ressort du dossier quil appréhendait avec un regard très critique les avis techniques et juridiques des collaborateurs du Service des contributions, si bien quil nest pas concevable que la liberté de A.________ Sàrl ait pu être entravée par les propos des employés de lÉtat lors de la séance du 13 août 2024, ni dailleurs celle de F.________, en présence de E.________.
3.2.En rapport avec lusage de ladjectif «malhonnête» utilisé par D.________ à lendroit de E.________ lors de la séance du 13 août 2024, la version des faits de C.________, responsable de la taxation des dossiers complexes au Service des contributions, ressort déjà dun courriel du 2 septembre 2024 annexé à la plainte du 11 novembre 2024 répondant à une interpellation de E.________ du 19 août 2024. Dans cet écrit, elle indique ceci (après avoir rappelé que cétait E.________ qui avait invité F.________ lors de la séance du 13 août 2024 ; quelle-même y avait participé à la demande de ses collaborateurs, parce que E.________ sétait montré précédemment «très pénible» et «très critique sur leur manière de travailler» ; que E.________ avait eu lors de cette séance une attitude agressive, désobligeante et non constructive) : «D.________ ne vous a pas accusé de malhonnêteté en lien avec votre activité professionnelle mais pour les propos tenus envers sa collègue B.________. Pour reprendre ses termes exacts :"Vous avez été malhonnête au téléphone avec ma collègue"».
B.________ a pour sa part précisé que lentretien téléphonique en question avait eu lieu le 9 juillet 2024 et que E.________ lui avait notamment dit dans ce cadre : «Faites-moi rire», à plusieurs reprises, respectivement «je suis docteur en fiscalité et je nai jamais vu ça», et que lorsquelle-même lui avait dit quelle allait mettre fin à lentretien, qui nétait pas constructif, et quil pourrait déposer une réclamation contre les taxations, il lui avait dit à réitérées reprises que par sa fonction, elle devait lui répondre.
La recourante allègue quant à elle que «le débat entre E.________ et B.________ lors de lentretien était respectueux et portait sur des interprétations fiscales, sans quaucun propos désobligeant ou irrespectueux nait été tenu» et que «les propos qualifiant E.________ et A.________ Sàrl de"malhonnête" ( ) ont été formulés devant un tiers sans preuve ni explication cohérente». Cette description des faits, selon laquelle D.________ aurait expressément utilisé ladjectif «malhonnête» pour désigner non seulement E.________, mais aussi A.________ Sàrl, nest manifestement pas conforme à la réalité. Dabord parce que dans la plainte du 11 novembre 2024, E.________ a écrit : «lors de lentretien du 13 août 2024 ( ) jai personnellement entendu D.________ ( ) me qualifier de"malhonnête"» (et non qualifier A.________ Sàrl de malhonnête)-la même chose ressort dailleurs du courriel du 19 août 2024 de E.________ à C.________ : «lors de cet entretien, D.________ ma accusé de manière infondée de malhonnêteté» (et non a accusé A.________ Sàrl de malhonnêteté). Ensuite, on ne conçoit pas que D.________ ait pu dire à E.________ : «vous êtes malhonnête et la société A.________ Sàrl est malhonnête», tout simplement parce que la seconde partie de phrase ne fait guère de sens.
Les versions (concordantes) des faits données par C.________ et B.________ sont parfaitement crédibles (dans un courriel du 09.07.2024 adressé à B.________, E.________ écrivait dailleurs : «Vous êtes une collaboratrice de lÉtat. Vous avez lobligation de répondre à nos demandes sans aucune réserve», ce qui confirme certains propos de B.________ et illustre bien lattitude de E.________ et le ton quil adoptait lors de ses discussions avec les employés du Service neuchâtelois des contributions), au contraire des allégués de la recourante. Il est en effet invraisemblable que lors dune séance relative à un dossier en cours dans les locaux du Service des contributions, séance qui se déroulait dans le respect, le calme et la sérénité, D.________ ait utilisé de surcroît devant sa supérieure hiérarchique le terme de «malhonnête» à lendroit de E.________, sans aucune raison, sans aucune explication et sans que E.________ ne puisse comprendre en rapport avec quoi ce terme était utilisé. Contrairement à lavis de la recourante, le mot «malhonnête» ne se rapporte au surplus pas uniquement à un manquement grave à la loi. Dans le langage courant, cet adjectif ne désigne pas uniquement ce qui est contraire à la probité (syn. : pourri, verreux), mais aussi ce qui choque la décence (syn. : inconvenant, indélicat) (v. p. ex. les définitions données par le Larousse et le Robert) et dans le canton de Neuchâtel, il est couramment employé pour dire «malpoli» ; cest manifestement dans la deuxième acception, voire la troisième, que le terme a été utilisé lors de la séance du 13 août 2024, et à lendroit de E.________, en rapport avec des propos tenus au téléphone à B.________, et non à lendroit de A.________ Sàrl, en rapport avec lactivité professionnelle de cette société. Il en découle, dune part, que le recours est irrecevable en rapport avec ce volet également, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir dun intérêt juridiquement protégé à lannulation de lordonnance entreprise. Dautre part, sur le fond, la motivation de lordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et elle peut être intégralement confirmée.
4.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront réduits à 400 francs, en application de larticle 8 al. 1LFrais(RSN 164.1).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, qui est au surplus irrecevable et infondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6699-MPNE/MS/cg) et au Service neuchâtelois des contributions, par [ ], chef de service, également à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 11 mars 2025