Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.05.2026 [6B_807/2025]
A.A.________, née en 1978, bénéficie dune curatelle de gestion et de représentation, au sens de larticle 400 CC. Son curateur est Me B.________. Il a pour tâche de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités et les services administratifs, et de gérer ses revenus et son éventuelle fortune.
B.a) À Z.________, rue [aaa], le 19 juillet 2023 à 12h46, une agente de la sécurité publique a constaté quune fausse heure darrivée avait été indiquée sur le disque de stationnement apposé sous le pare-brise de la voiture dont la détentrice était A.________. Un bulletin damende dordre, pour 40 francs, a été déposé sur le véhicule (le contraire nest pas allégué).
b) Lamende étant restée impayée, malgré un rappel, le bureau des créances judiciaires a établi un procès-verbal du 29 février 2024, dénonçant A.________ pour linfraction constatée; le procès-verbal mentionnait cette infraction, le nom de lagente verbalisatrice, que lamende dordre était de 40 francs et que, la contrevenante nayant pas donné suite à la lettre signalant linfraction, la procédure ordinaire était appliquée.
c) Par ordonnance pénale du 4 mars 2024, signée du procureur général par un procédé électronique, le Ministère public a condamné A.________ à 40 francs damende, plus 50 francs de frais, pour la contravention constatée.
C.a) Le 12 mars 2024, Me B.________, disant agir en qualité de curateur de A.________, a adressé au Ministère public une opposition non motivée à lordonnance pénale.
b) Une procureure assistante a écrit au curateur, le 16 avril 2024, quil navait pas qualité pour agir pour sa pupille; elle linvitait à faire contresigner lopposition par celle-ci ou à déposer une procuration de sa part. Le curateur a répondu le 17 avril que le Ministère public nétait pas compétent pour juger de la validité de lopposition; il relevait en outre que la jurisprudence cantonale admettait que le curateur de représentation avait qualité pour agir.
c) La procureure assistante a ensuite invité le curateur, par lettre du 21 mai 2024, à lui faire part des motifs de lopposition. Le curateur a répondu le 7 juin 2024 que A.________ entendait faire usage de son droit de ne pas motiver son opposition; si le Ministère public nenvisageait pas le classement pur et simple de la procédure, il devait transmettre le dossier à lautorité judiciaire compétente, devant laquelle A.________ ferait valoir tous ses moyens.
f) Le 13 juin 2024, le Ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
D.a) Par lettre du 18 juin 2024, la juge de police a demandé au curateur de lui indiquer les motifs de lopposition à lordonnance pénale, afin quelle puisse planifier la durée de laudience à citer.
b) Le curateur a répondu le 28 juin 2024 quil maintenait ses lignes au Ministère public du 7 du même mois et que le code de procédure pénale ne prévoyait pas déchange décritures en amont des débats; se disant cependant sensible au souci de la juge de planifier la durée des débats, il indiquait que trente à quarante-cinq minutes devraient suffire.
c) À laudience du Tribunal de police du 4 septembre 2024, la prévenue a comparu avec son curateur. La juge la invitée à faire part déventuelles questions préjudicielles. Le curateur a relevé que lordonnance pénale nétait« pas signée manuscritement »et nétait donc pas valable. Après une brève suspension daudience, la juge a informé la prévenue et son curateur que, conformément à larticle 356 al. 5 CPP, lordonnance pénale était annulée et le dossier renvoyé au Ministère public en vue dune nouvelle procédure préliminaire.
d) Le dossier a été renvoyé le même jour au Ministère public par le Tribunal de police, qui signalait au passage navoir pas trouvé au dossier de rapport constatant les faits reprochés à la prévenue.
E.a) Le 12 septembre 2024, la procureure assistante a écrit au curateur que le Ministère public reprenait la procédure préliminaire, suite au renvoi du dossier par le Tribunal de police. Elle expliquait que le constat de linfraction résultait du procès-verbal établi le 29 février 2024, faisant suite à une amende dordre impayée, comme cétait lusage dans ce genre de situation. On pouvait donc considérer que lagente mentionnée dans le procès-verbal avait constaté linfraction, dans lexercice de ses fonctions. Si A.________ contestait les faits, elle avait le droit de faire part de ses observations et moyens de preuve. Sans réaction de la part du curateur dans les dix jours, le Ministère public notifierait une nouvelle ordonnance pénale, à laquelle il serait possible de faire opposition.
b) Le curateur a répondu le 17 septembre 2024 que« [t]oute réserve »était faite quant au caractère probant du procès-verbal et que A.________ contestait lexistence même de linfraction. Si la procédure nétait pas classée et si une nouvelle ordonnance pénale était rendue, une nouvelle opposition serait superflue, car la nouvelle ordonnance serait identique à la première et, selon une jurisprudence à laquelle il était fait référence, elle devrait donc être transmise directement au Tribunal de police, lopposition étant dores et déjà maintenue dans ce cas de figure. Même dans lhypothèse dune nouvelle ordonnance pénale, A.________ aurait droit à une indemnité fondée sur les articles 417 et 429 CPP pour le temps consacré par son mandataire à la préparation de laudience du Tribunal de police, la comparution à celle-ci et les entretiens avec elle-même avant et après laudience : cétait de manière consciente et volontaire que le Ministère public avait transmis au Tribunal de police une ordonnance pénale violant larticle 353 al. 1 let. k CPP et donc viciée au sens de larticle 417 CPP, ce qui avait causé des frais à la prévenue. Un mémoire dhonoraires se montant à 1'191.80 francs, frais et TVA inclus, était déposé.
c) Le Ministère public a informé le curateur, par lettre du 3 octobre 2024, quétant donné que A.________ contestait linfraction, il allait procéder à laudition de lagente qui lavait constatée.
d) Le 9 octobre 2024, le curateur a écrit au Tribunal de police que le procès-verbal de laudience du 4 septembre 2024 et la lettre du même jour au Ministère public ne précisaient pas si la cause restait pendante devant ce tribunal ou pas; la question avait son importance car le Ministère public avait lintention de procéder à des actes dinstruction complémentaires, ce quil ne pourrait pas faire si le Tribunal de police avait conservé la direction de la procédure.
e) Le même jour, le curateur a écrit au Ministère public que lutilité de laudition envisagée ne sautait pas aux yeux, vu quon peinait à discerner ce que lagente aurait à dire, quelle naurait pas déjà noté dans le rapport figurant au dossier. Sil nétait pas renoncé à laudition, il faudrait y surseoir dans lattente de la réponse du Tribunal de police à la lettre du même jour.
f) Le 10 octobre 2024, le Ministère public a cité une audience au 1ernovembre 2024, pour laudition de lagente.
g) Par lettre au curateur du 15 octobre 2024, la juge de police a indiqué quil lui semblait que ses intentions ressortaient de son courrier du 4 septembre 2024, mais que, pour le bon ordre du dossier, elle confirmait que la direction de la procédure retournait au Ministère public.
h) Le 24 octobre 2024, la procureure assistante a écrit au curateur que, malgré les objections de celui-ci, elle se devait dadministrer les preuves nécessaires et que laudition de lagente était maintenue.
i) Lagente a été entendue par le Ministère public, en qualité de témoin, le 1ernovembre 2024, en présence du curateur de la prévenue. Elle a produit une décision la déliant du secret de fonction. Elle a fait part de ses constatations lors du contrôle effectué le 19 juillet 2023 : il était 12h46 quand elle avait vu, dans le véhicule dont la prévenue était détentrice, que le disque de stationnement indiquait entre 14h00 et 14h30; elle avait donc verbalisé. Lagente a déposé trois photographies montrant respectivement le véhicule parqué en zone bleue, le numéro des plaques et le disque de stationnement. Elle a précisé que si ces photographies navaient, dans un premier temps, pas été mises au dossier, cétait parce que la procédure prévoyait quon mettait lamende dordre et que sil ny avait pas de réclamation, la procédure se poursuivait par le bureau des créances judiciaires, qui ne tenait pas les agents au courant de la suite; dans le cas particulier, lagente navait reçu aucune réclamation. Lagente a demandé à être indemnisée pour sa comparution et une indemnité de 69.40 francs lui a été accordée.
j) Par courrier au Ministère public du 4 novembre 2024, le curateur a indiqué que A.________ était de bonne foi quand elle lui avait dit être certaine davoir indiqué une heure correcte sur le disque de stationnement; lerreur nétait pas volontaire. Sur la base du dossier qui avait dabord été remis au curateur, il nétait pas possible de constater lerreur de A.________. Cela étant, avec laccord de A.________, le curateur retirait lopposition à lordonnance pénale. Il demandait que les frais de la procédure soient fixés à 50 francs; les frais de la comparution de lagente devaient être laissés à la charge de lÉtat (au demeurant, il était superflu que lagente se fasse délier du secret de fonction, car elle était intervenue comme membre de la police; cf. des textes légaux et doctrinaux que le curateur citait). Comme le Ministère public avait sciemment transmis au Tribunal de police une ordonnance pénale viciée, causant des frais inutiles, A.________ avait droit à une indemnité au sens de larticle 417 CPP, qui devait être fixée à 1'189.95 francs, au sens dun mémoire qui était déposé.
F.a) Par ordonnance pénale du 3 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 40 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Il retenait que comme lordonnance pénale initiale avait été annulée par le Tribunal de police, une nouvelle ordonnance pénale devait être rendue. Vu les opérations effectuées par le Ministère public et le Tribunal de police, pour une affaire de peu de gravité et de peu dimportance, les frais devaient être fixés à 200 francs, soit le montant minimal prévu par larticle 36 let. b LTFrais (larticle 36 let. d TFrais concernait les frais dans le cadre dune procédure prévue par la loi sur les amendes dordre et il prévoyait de toute manière la possibilité et non lobligation de réduire les frais à 50 francs). Aucune indemnité nétait due, car la prévenue était condamnée et larticle 429 CPP ne trouvait dès lors pas dapplication.
b) Le 10 décembre 2024, le curateur a adressé au Ministère public une opposition partielle à lordonnance pénale. La culpabilité de A.________ nétait pas contestée, pas plus que lamende infligée, et lopposition portait sur le montant des frais mis à la charge de la prévenue et le refus dune indemnité, celle-ci devant, selon le curateur, être fondée sur larticle 417 CPP.
c) Le Ministère public a transmis lopposition au Tribunal de police, le 27 décembre 2024.
G.a) La juge de police a écrit au curateur, le 7 janvier 2025, quelle avait pris note que lopposition ne concernait que les frais et lindemnité; elle lui proposait de déposer des observations écrites, en se référant à larticle 356 al. 6 CPP.
b) Le curateur a répondu le 14 janvier 2025 quil nétait pas conforme à la jurisprudence de traiter le nouveau dossier sous la référence de lancien dossier, qui avait été liquidé. Pour le surplus, il renvoyait aux lettres quil avait écrites au Ministère public les 17 septembre et 4 novembre 2024.
c) La juge de police a écrit au curateur, le 5 février 2025, quun nouveau dossier avait désormais été ouvert, avec une nouvelle référence, pour traiter lopposition partielle, quil avait été pris note des conclusions prises, quun délai était fixé pour déventuelles observations et quune décision serait ensuite rendue, sans audience.
d) Le curateur a répondu le 12 février 2025 quil navait pas dobservations complémentaires à formuler.
H.Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Tribunal de police a constaté que la culpabilité et la peine arrêtées selon lordonnance pénale ne faisaient plus lobjet dune contestation, arrêté les frais de la procédure à 130 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ et refusé dallouer une indemnité au curateur. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I.a) Le 15 juillet 2025, A.________, par son curateur, recourt contre lordonnance du Tribunal de police. Elle conclut à la réforme du chiffre 2 du dispositif de lordonnance entreprise, en ce sens que les frais doivent être arrêtés à 50 francs et quune indemnité de 1'183.95 francs lui soit allouée, indemnité à verser en mains de son curateur, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris dans les considérants.
b) Le Tribunal de police transmet son dossier, le 21 juillet 2025, sans formuler dobservations.
c) Le 22 juillet 2025, le procureur général conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations.
d) La recourante se détermine le 12 août 2025 sur les observations du Ministère public. Elle en prend acte et maintient ses moyens et conclusions. Elle présente un mémoire dhonoraires de 1'702.60 francs pour lactivité de son curateur en procédure de recours.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).
2.Lautorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.La recourante conteste dabord le montant des frais mis à sa charge.
3.1.a) Le Tribunal de police a fixé les frais à 130 francs, en retenant que larticle 426 al. 1 CPP avait vocation à sappliquer. Larticle 426 al. 3 let. a CPP ne sappliquait pas au prononcé dune ordonnance pénale qui savérerait erronée et le fait quune première ordonnance pénale viciée avait été rendue, puis invalidée par le Tribunal de police, ne justifiait pas dappliquer cette disposition. Par ailleurs, laudition de lagente de police nétait pas dépourvue de pertinence, car la prévenue contestait les faits qui lui étaient reprochés, même si, rétrospectivement, la simple production des photographies aurait pu suffire; il naurait pas été nécessaire que lagente soit déliée du secret de fonction, mais la démarche effectuée en ce sens navait pas porté atteinte aux droits de la prévenue; le temps consacré par lagente à son audition était vraisemblablement inclus dans son temps de travail rémunéré et, faute dindication contraire, aucun préjudice financier ne pouvait justifier lindemnisation de 69.40 francs; ce montant devait être déduit des frais mis à la charge de la prévenue, par rapport aux 200 francs retenus par le Ministère public.
b) Selon la recourante, une instruction na dû être ouverte que pour réparer le vice de signature dont le Ministère public était pleinement conscient dès le départ. Elle relève que larticle 36 let. d TFrais sapplique aux ordonnances pénales rendues en application de la loi sur les amendes dordre (LAO). Or, larticle 12 LAO prévoit quil nest pas perçu de frais dans la procédure damende dordre. Lordonnance pénale à laquelle on se réfère à larticle 36 let. d LTFrais doit être celle qui est rendue dans la procédure pénale ordinaire, au sens des articles 6 al. 4 et 13 al. 2 LAO, en cas de non-paiement ou dopposition à la procédure damende dordre. Cet article 36 let. d TFrais doit donc, malgré sa formulation potestative, trouver application pour toutes les ordonnances pénales rendues pour des infractions initialement réprimées par la LAO. Les frais doivent dès lors être fixés à 50 francs.
c) Pour le Ministère public, comme une instruction a été ouverte, les frais doivent être fixés au minimum de 200 francs prévu à larticle 36 let. b LTFrais.
3.2.Daprès larticle 36 LTFrais, les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la perception de 200 à 20'000 francs pour la procédure d'instruction, la procédure de l'ordonnance pénale et les autres procédures (let. b); si une ordonnance pénale est rendue en application de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, l'émolument peut être réduit à 50 francs (let. d).
3.3.a) En lespèce, il ny avait pas lieu de sarrêter au minimum prévu par larticle 36 let. d LTFrais.
b) En effet, ordonnance pénale signée électroniquement ou pas, la recourante a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le Ministère public devait donc établir ces faits. Laudition de lagente verbalisatrice était un moyen adéquat pour cela. Si le curateur de la recourante a essayé den dissuader la procureure assistante, cest sans doute parce quil espérait quà défaut, le dossier serait considéré comme insuffisant pour entraîner une condamnation (il avait mis en doute le caractère probant du procès-verbal et, à un certain moment, critiqué le fait que le procès-verbal ne mentionnait pas lheure darrivée indiquée sur le disque de stationnement). Ces espoirs ont été déçus, car les agents ont apparemment adopté, pour le constat des infractions, une pratique permettant de démontrer linfraction sans discussion possible, en cas de contestation, pratique consistant à prendre des photographies du véhicule en cause. Que ces photographies ne soient pas systématiquement jointes aux procès-verbaux établis par le bureau des créances judiciaires est assez logique : sur les vingt-cinq mille amendes dordre qui restent dabord impayées (cf. plus loin, cons. 4.3), peu nombreux sont les cas où linfraction est en fait contestée, de sorte que ne joindre les photographies quen cas de réclamation économise beaucoup defforts et de personnel, pour un bénéfice quil faut très largement relativiser. Ici, la commission de linfraction a été établie sans discussion possible par laudition de lagente et le dépôt par celle-ci des photographies nécessaires. Après cela, la recourante a bien dû convenir que linfraction avait été commise. Indépendamment de lindemnité allouée à lagente qui a été entendue, ces démarches ont entraîné des frais dépassant le forfait minimal de 50 francs.
c) Une nouvelle ordonnance pénale était nécessaire, lordonnance initiale ayant été annulée par le Tribunal de police. Les frais devaient être mis à la charge de la recourante, sauf ceux résultant du vice constitué par la signature de cette ordonnance initiale. Le minimum de 50 francs prévu à larticle 36 let. d TFrais a essentiellement vocation à sappliquer quand le Ministère public rend une ordonnance pénale suite à labsence de paiement dune amende dordre et na pas besoin de procéder à dautres opérations. On ne voit pas pourquoi les 50 francs devraient aussi être considérés comme un maximum dans les cas dopposition à une amende dordre, comme la recourante semble le soutenir contre le texte légal (une opposition à une amende dordre peut nécessiter des investigations particulières, qui peuvent être longues et compliquées, comme par exemple quand un prévenu soppose à une amende pour excès de vitesse infligée suite à un contrôle radar, en contestant les modalités du contrôle, ou quand le prévenu prétend quun tiers conduisait son véhicule au moment de linfraction; dans de tels cas, les frais peuvent dépasser largement même le minimum de 200 francs prévu à larticle 36 let. b LTFrais). Les 50 francs prévus à larticle 36 let. d CPP sont donc bien un minimum, auquel lautorité compétente peut sarrêter ou pas selon les cas, daprès son appréciation des circonstances du cas et des opérations effectuées.
d) En lespèce, abstraction faite des questions en rapport avec la validité et lannulation de la première ordonnance, le Ministère public a dû échanger des courriers avec le curateur. Que la recourante ait dabord trouvé judicieux de faire usage de son droit à ne pas motiver lopposition ne veut pas dire que la démarche de la procureure, lui demandant dexposer ses motifs, nétait pas utile : quand un prévenu motive son opposition, le Ministère public peut procéder aux vérifications nécessaires et ensuite constater labsence dinfraction ou fournir au prévenu les éléments qui le feront peut-être renoncer à son opposition; tout cela permet déconomiser du temps et des efforts. Entendre lagente, puis traiter le courrier valant retrait de lopposition était adéquat. Facturer 200 francs de frais pour cela nétait pas exagéré. Le Tribunal de police sest montré généreux en déduisant les environ 70 francs de lindemnité de témoin accordée à lagente, dont rien au dossier ne dit quelle aurait effectivement comparu pendant ses heures de travail et se serait fait payer un déplacement par son employeur; il convient cependant den prendre acte.
e) Le recours est manifestement mal fondé à ce sujet, même si on fait application de larticle 36 let. d LTFrais et pas de larticle 36 let. b de la même loi.
4.La recourante demande loctroi dune indemnité fondée sur larticle417 CPPet larticle 6 § 1 CEDH.
4.1.a) Pour le Tribunal de police, aucune indemnité ne pouvait être allouée sur la base de larticle 429 CPP, vu la condamnation de la prévenue. Par ailleurs, lacte vicié en cause était lordonnance pénale rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public, en sa qualité de direction de la procédure, de sorte que larticle417 CPPnétait pas applicable, puisquil ne létait quaux participants à la procédure.
b) La recourante soutient quune indemnité aurait dû lui être allouée sur la base de larticle417 CPPou directement sur celle de larticle 6 § 1 CEDH. Selon la jurisprudence, lÉtat peut être amené à indemniser le prévenu sur la base de larticle417 CPP, en cas dacte de procédure vicié du Ministère public; il suffit dune violation objective des obligations de procédure, sans quune faute soit nécessaire. En lespèce, lordonnance pénale initiale était viciée, car démunie dune signature manuscrite (art. 353 al. 1 let. k CPC); ce vice est pertinent au regard de larticle417 CPP(cest avec conscience et volonté que le Ministère public viole lart. 353 al. 1 let. k CPP, tel quinterprété par le Tribunal fédéral); ce vice a causé des frais à la recourante, soit des frais de mandataire en rapport avec laudience du 4 septembre 2024; tant le Ministère public que le Tribunal de police auraient dû constater spontanément le vice manifeste; le Tribunal de police naurait alors même pas convoqué daudience. Le droit à une indemnité au sens de larticle417 CPPest donc ouvert. Indépendamment de cela, la jurisprudence européenne fondée sur larticle 6 § 1 CEDH considère que les coûts, y compris les dépens, ayant pour origine des erreurs de lÉtat doivent être supportés par celui-ci; le Tribunal de police na pas traité cet aspect du litige. Au surplus, une indemnisation naurait pas été nécessaire si le Ministère public respectait lobligation élémentaire de signer les ordonnances pénales, indépendamment de lopinion quil peut avoir de la disposition légale dont il est question.
4.2.a) Une ordonnance pénale doit être signée (art. 353 al. 1 let. k CPP) et la signature doit être manuscrite (cf. notamment arrêt du TF du23.03.2018 [6B_1051/2017]cons. 1.2).
b) L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.;art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Est ainsi contraire au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri. De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (même arrêt que ci-dessus, cons. 1.3).
c) Sagissant dune ordonnance pénale administrative qui navait pas été signée, le Tribunal fédéral a considéré comme abusif le comportement de la prévenue qui, à réception de lordonnance, avait bien dû comme son avocat constater quelle nétait pas signée, ne sétait pas plainte de linformalité auprès du service qui avait décerné lordonnance, alors qu'elle aurait pu le faire (notamment dans le cadre de son opposition), ne lavait pas fait non plus auprès du ministère public qui lui avait adressé, à sa demande, le dossier pénal, navait pas réagi quand le ministère public avait transmis l'ordonnance au tribunal de police, avait ensuite, par son avocat, pris acte de la convocation aux débats, requis la consultation du dossier et indiqué en vue de ceux-ci n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler, navait, alors quelle était assistée par son avocat à laudience, pas soulevé de question préjudicielle, soit celle en rapport avec la validité de l'acte d'accusation, quand elle avait été invitée à le faire, avait été entendue et avait exposé les motifs d'ordre matériel pour lesquels elle s'opposait à sa condamnation et navait, par son avocat, invoqué le vice qu'après la clôture de l'instruction, lors des plaidoiries, soit à un moment où ce vice ne pouvait plus être réparé. Un tel abus ne pouvait pas être protégé (même arrêt que ci-dessus, cons. 1.4).
d) Plus généralement, en rapport avec le principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral retient que le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du15.07.2024 [7B_458/2024]cons. 2.2, qui se réfère notamment àATF 144 III 407cons. 4.2.3 et143 III 279cons. 3.1).
4.3.Dans une affaire à laquelle la recourante se réfère, où il était question dune ordonnance pénale signée, pour le Ministère public, par un procédé électronique, lAutorité de céans a constaté, comme la recourante le mentionne dans son mémoire de recours, que le procureur général avait exposé« sans fausse pudeur »que cétait consciemment quil« brav[ait] la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la nécessité dapposer une signature manuscrite sur les ordonnances pénales, même dans le domaine de ce quon appelle les affaires de masse, au motif quune ordonnance pénale doit reposer au moins sur un examen du dossier par un procureur ». Dans cet arrêt, lAutorité de céans mentionnait que le procureur général avait en outre observé ceci :« on ignore ce qui est entendu par « examen sommaire » et ne voit pas tellement ce que peut apporter un examen, sommaire ou non, dans un cas comme celui du recourant, où le procureur se voit dénoncer un excès de vitesse constaté par radar et qui a fait lobjet dune procédure damende dordre; cet examen sommaire se révèle impraticable et, dans limmense majorité des cas, il serait inévitable que les ordonnances pénales soient en réalité signées à laveugle, ce qui ne serait quune manière un peu hypocrite de faire croire quelles reposent sur un examen du dossier; actuellement, il se délivre environ vingt-cinq mille ordonnances pénales par année, suite à des amendes dordre impayées; on peut imaginer le temps que représenterait une signature manuscrite de ces ordonnances; sil fallait une telle signature, la mise sous pli ne pourrait plus se faire de manière automatique et il faudrait engager une personne dont le métier serait de plier en deux vingt-cinq mille feuilles de papier et les glisser dans des enveloppes; lavantage de la méthode utilisée malgré lavis contraire du Tribunal fédéral est aussi, pour les contrevenants, que les frais sont peu élevés; on ne comprend pas très bien les efforts que semblent déployer certains avocats pour faire changer cette pratique, qui ne nuit en rien et à personne »(arrêt de lAutorité de céans du 22.03.2024 [ARMP.2024.13] let. Db; la publication au RJN ne reprend pas les deux passages ci-dessus, mais on les trouve sur le site jurisprudence.ne.ch).
4.4.a) Larticle417 CPPprévoit quen cas de défaut ou dautres actes de procédure viciés, lautorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit lissue de la procédure.
b) Cette disposition fonde une responsabilité causale, mais, en principe, le ministère public ny est pas soumis : en cas dactes de procédures inutiles ou erronés, cest larticle 426 al. 3 CPP qui trouve application, sagissant des frais (Crevoisier, in CR CPP, 2eéd., n. 2 et 3 ad art. 417). Dans certains cas particuliers, le Tribunal fédéral a cependant admis que des dépens pouvaient être mis à la charge de lÉtat, en application de cette disposition, pour des comportements du ministère public (cf. arrêt du TF du04.04.2019 [1B_534/2018]cons. 3.4, cité par la recourante).
4.5.a) En lespèce, il est vrai que lordonnance pénale initiale était viciée, en raison dun défaut de signature manuscrite, que le Ministère public a renvoyé la recourante devant le Tribunal de police, malgré linformalité, et que le Tribunal de police a annulé lordonnance pénale pour ce motif et renvoyé la cause au Ministère public, après avoir tenu une audience lors de laquelle le curateur avait soulevé linformalité.
b) Si la procureure assistante, puis la juge de police ont eu la possibilité matérielle de constater le vice quand elles ont été saisies du dossier (encore que, dans le flot des dossiers quelles traitent, cela pouvait leur échapper), ou, à défaut de motivation de lopposition à lordonnance pénale, ont pu penser que la prévenue nentendait pas sen prévaloir, il faut cependant et surtout constater que la prévenue et son curateur ont eu de multiples occasions de soulever linformalité, ce qui en aurait permis la réparation sans que cela occasionne véritablement des frais. La jurisprudence relative à larticle 353 al. 1 let. k CPP doit être bien connue des avocats neuchâtelois, puisquil en est question dans un arrêt publié au RJN et, plus exhaustivement, sur le site internet dédié à la jurisprudence neuchâteloise. Elle létait en tout cas du curateur, qui la dailleurs citée à un certain moment. Linformalité aurait été immédiatement réparée si le curateur, au lieu de déposer une opposition non motivée, avait adressé quelques lignes au Ministère public en la soulevant (le Ministère public, si seule la question de linformalité était alors soulevée, aurait sans doute annulé lordonnance pénale et notifié une nouvelle décision, voire simplement envoyé au curateur un exemplaire signé à la main de la première ordonnance, ce qui aurait fait partir un nouveau délai dopposition). Elle aurait aussi pu lêtre si le curateur, quand la procureure assistante lui a demandé dindiquer les motifs de lopposition, avait relevé labsence de signature manuscrite; il a préféré répondre que la prévenue navait pas lobligation de motiver son opposition. Une audience du Tribunal de police aurait encore été évitée si le curateur, quand la juge de police lui a demandé dindiquer les motifs de lopposition en vue de prévoir la durée de laudience, avait alors soulevé linformalité, plutôt que dinvoquer labsence de disposition prévoyant un échange décritures à ce stade (si linformalité lui avait alors été signalée, la juge de police aurait sans aucun doute renvoyé directement le dossier au Ministère public, sans tenir daudience, comme le permet larticle 329 al. 2 CPP). La recourante et son curateur ont ainsi délibérément laissé passer trois occasions de signaler linformalité, ce qui pouvait se faire par une lettre de quelques lignes, qui naurait pris que quelques minutes au curateur. Sils avaient soulevé le vice à lune de ces trois occasions, plutôt que de refuser de motiver lopposition, les frais liés à une comparution devant le Tribunal de police auraient été évités. Le curateur a choisi dadopter, tout au long de la procédure, une attitude procédurière sans proportion avec lenjeu, soit une amende dordre de 40 francs (qui devrait, selon lui, engendrer des indemnités septante-deux fois supérieures à ce montant, en comptant la procédure de recours), alors quil aurait été très simple de limiter la procédure à lessentiel. La demande dindemnisation pour la comparution devant le Tribunal de police relève ainsi clairement de labus de droit, pour autant encore et il nest pas nécessaire dexaminer cela, vu ce qui précède que, sur le principe, une indemnisation ait pu être accordée sur la base de larticle417 CPP. Le recours est manifestement mal fondé, pour ne pas dire autre chose.
c) Il paraît encore utile de relever quaucun avocat ou curateur diligent nengagerait près de 1'200 francs dhonoraires pour la contestation dune amende dordre de 40 francs, en première instance. Dans un cas tel que celui-ci, un avocat ou curateur diligent aurait déposé une opposition brièvement motivée, faisant état de linformalité dont il est question ci-dessus et de la contestation, par la prévenue, de la matérialité de linfraction; le Ministère public, comme cest sa pratique, aurait alors invité la police à lui fournir les éléments utiles au sujet des faits, les photographies prises auraient été déposées, la procureure assistante les aurait transmises à lavocat ou curateur et la procédure aurait pu en rester là, sous réserve de la notification dune ordonnance pénale signée à la main, si la prévenue lexigeait. Tout cela aurait évité la constitution dun dossier disproportionné, étant encore relevé que la prévenue, qui ne conteste pas avoir trouvé le bulletin damende dordre sur son pare-brise le jour des faits, pouvait vérifier immédiatement que lamende avait été mise plus dune heure avant celle mentionnée sur son disque de stationnement et donc que lamende dordre se justifiait.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (non sans hésitations, on renoncera à les mettre à la charge de son curateur personnellement, comme lart.417 CPPpourrait le permettre), sans que le curateur de celle-ci ait droit à une indemnité pour la procédure de recours (étant relevé au passage que le mémoire dhonoraires denviron 1'700 francs produit pour cette procédure est sans proportion avec limportance de la cause).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2025.62), et au Ministère public, au même lieu (MP.2024.1838-MPNE).
Neuchâtel, le 20 août 2025