Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Lors dun contrôle radar sans interception, à Z._________, le 6 mars 2023 à 11h12, il a été constaté que la voiture BMW immatriculée GE [111] circulait à une vitesse, marge de sécurité déduite, de 81 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Le détenteur du véhicule était la société dassurances A._________.
b) Le 13 mars 2023, la police a adressé à A._________ une notification de linfraction, invitant lassurance à payer lamende dordre, par 20 francs, dans un délai de trente jours ; le courrier précisait quen cas de paiement dans les délais, le contrevenant bénéficiait de lanonymat et quà défaut de nouvelles du contrevenant ou en cas de refus de payer, une ordonnance pénale serait établie ; sur la formule figurait une rubrique à remplir pour le cas où le destinataire du courrier ne serait pas lauteur de linfraction.
c) A._________ na pas réagi à ce courrier et lamende na pas été payée.
d) Le Bureau des créances judiciaires du service de la population (ci-après : le Bureau) a adressé un rappel à A._________, le 8 mai 2023, indiquant que laffaire navait pas été réglée et invitant la société à acquitter lamende de 20 francs dans les dix jours, auquel cas le contrevenant bénéficierait de lanonymat, et quà défaut de paiement, le Ministère public rendrait une ordonnance pénale ; le courrier contenait une rubrique permettant de signaler lidentité de lauteur de linfraction.
e) A._________ na ni payé lamende, ni répondu au courrier du Bureau.
f) Un nouveau rappel a été envoyé par le Bureau le 10 juillet 2023, cette fois à ladresse de« Dr. X._________, c/o A._________ [ ] », avec le même contenu que le rappel précédent ; X._________ était le président du conseil dadministration de A._________, raison pour laquelle cétait à lui que le courrier était adressé, faute de conducteur identifié.
g) X._________ na pas réagi au rappel.
h) Le 1erseptembre 2023, le Bureau a établi un procès-verbal dénonçant X._________ au Ministère public pour linfraction constatée.
B.a) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2023, le procureur général a condamné X._________ à 20 francs damende et 50 francs de frais, pour lexcès de vitesse constaté le 6 mars 2023 ; lordonnance pénale était signée par un procédé électronique.
b) Le 15 septembre 2023, X._________, agissant par son mandataire, a demandé au Ministère public dannuler lordonnance pénale plutôt que de prononcer un classement , en exposant que cette ordonnance nétait pas valable du point de vue formel, en labsence de signature manuscrite ; subsidiairement, il a formé opposition contre cette ordonnance ; il signalait quaprès recherches dans son entreprise, il avait pu être établi que lauteur de lexcès de vitesse était linspecteur de sinistres B._________, domicilié en France, à une adresse qui était indiquée.
c) Le Ministère public a ensuite, le 9 octobre 2023, envoyé une ordonnance pénale à B._________, le condamnant à 20 francs damende et 50 francs de frais pour linfraction constatée le 6 mars 2023, lordonnance étant expédiée à ladresse mentionnée dans le courrier du mandataire de X._________. Lordonnance pénale est venue en retour, la poste française indiquant« Défaut ou daccès ou adressage »sur lenveloppe. Le Ministère public a chargé la police de déterminer ladresse et la date de naissance de B._________. Un rapport a été établi. Lordonnance pénale a ensuite pu être notifiée le 5 décembre 2023 à B._________, qui na pas fait opposition dans le délai légal, de sorte que la condamnation est entrée en force de chose jugée.
C.Le 26 janvier 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X._________, laissé les frais à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Il a retenu que la procédure contre X._________ pouvait être classée, faute de réalisation des éléments constitutifs de linfraction, car lauteur des faits était en réalité B._________, condamné par une ordonnance pénale définitive et exécutoire. Le fait que lordonnance pénale décernée contre X._________ avait été munie dune signature automatique était sans incidence à ce stade, le vice de forme nayant pas pour effet de supprimer linfraction. Le Ministère public disait regretter que, pour une affaire daussi peu dimportance, il nait pas été possible à lentreprise détentrice du véhicule de réagir au moment de lenvoi de lamende dordre et des rappels subséquents.
D.a) Le 8 février 2024, X._________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation et, partant, à celle de lordonnance pénale du 4 septembre 2023, les frais devant être mis à la charge de lÉtat, avec une indemnité en faveur du recourant. Sagissant de la recevabilité du recours, il expose que la décision entreprise, outre quelle est juridiquement erronée, entraîne des conséquences importantes pour lui ; A._________, dont il préside le conseil dadministration, est assujettie à la surveillance de la FINMA ; ses organes dirigeants doivent donner les garanties dune activité irréprochable et annoncer toute procédure, notamment pénale, en cours ou terminée ; le recourant est tenu de remplir un formulaire B1 pour ses divers mandats, notamment celui pour A._________ ; il doit communiquer à des entreprises, pour lesquelles il assume des mandats importants, lexistence dune procédure, sans être habilité à détailler les circonstances ayant donné lieu à leur ouverture,« en raison du secret commercial »; une telle situation ternit sérieusement limage dun président de conseil dadministration ; le maintien dune ordonnance de classement est susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle du recourant, de sorte quil a un intérêt à agir. Sur le fond, le recourant soutient que lordonnance pénale qui lui avait été adressée devait et doit être reconnue comme non valable, pour des raisons de forme ; il est établi que le recourant nest pas lauteur de linfraction ; un tiers a été condamné pour ces faits ; le vice dont est affectée lordonnance pénale ne peut pas être guéri ; labsence de signature manuscrite est un vice majeur, qui contrevient aux exigences de larticle 353 al. 1 let. k CPP selon la jurisprudence fédérale ; cela vaut aussi pour les infractions dites« de masse »; même une procédure strictement réglementée, pour lapposition dune signature en fac-similé, ne permet pas de remplir les exigences formelles ; lordonnance pénale est juridiquement invalide et doit être annulée. En annexe au mémoire de recours, le recourant dépose notamment une formule de« Déclaration concernant des procédures en cours ou achevées », établie par la FINMA.
b) Dans ses observations du 21 février 2024, le procureur général conclut à lirrecevabilité du recours, pour défaut dintérêt du recourant, subsidiairement au rejet du recours. Il expose« sans fausse pudeur »que cest consciemment quil« brave la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la nécessité dapposer une signature manuscrite sur les ordonnances pénales, même dans le domaine de ce quon appelle les affaires de masse, au motif quune ordonnance pénale doit reposer au moins sur un examen du dossier par un procureur »; on ignore ce qui est entendu par« examen sommaire »et ne voit pas tellement ce que peut apporter un examen, sommaire ou non, dans un cas comme celui du recourant, où le procureur se voit dénoncer un excès de vitesse constaté par radar et qui a fait lobjet dune procédure damende dordre ; cet examen sommaire se révèle impraticable et, dans limmense majorité des cas, il serait inévitable que les ordonnances pénales soient en réalité signées à laveugle, ce qui ne serait quune manière un peu hypocrite de faire croire quelles reposent sur un examen du dossier ; actuellement, il se délivre environ vingt-cinq mille ordonnances pénales par année, suite à des amendes dordre impayées ; on peut imaginer le temps que représenterait une signature manuscrite de ces ordonnances ; sil fallait une telle signature, la mise sous pli ne pourrait plus se faire de manière automatique et il faudrait engager une personne dont le métier serait de plier en deux vingt-cinq mille feuilles de papier et les glisser dans des enveloppes ; lavantage de la méthode utilisée malgré lavis contraire du Tribunal fédéral est aussi, pour les contrevenants, que les frais sont peu élevés ; on ne comprend pas très bien les efforts que semblent déployer certains avocats pour faire changer cette pratique, qui ne nuit en rien et à personne. Quant à lobjet du recours, le procureur général relève quune ordonnance de classement met fin à la procédure et, de ce fait, annule lordonnance pénale rendue précédemment ; si lordonnance pénale concernant le recourant avait été formellement annulée, le Ministère public aurait dû traiter la dénonciation contre lui ; le procureur général laisse qui le voudra se pencher sur la grave question de savoir sil aurait alors fallu rendre une ordonnance non-entrée en matière plutôt quune ordonnance de classement, mais prononcer lune plutôt que lautre ne porte en rien atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Le Ministère public essaie tant bien que mal de gérer un nombre considérable dinfractions, avec des moyens relativement modestes ; quil doive perdre son temps et lAutorité de céans avec lui « à propos dune amende de vingt francs pour la seule raison quune grande entreprise ne peut prendre la peine de veiller à ce que les personnes qui utilisent son parc de véhicules assument spontanément les infractions quelles commettent a quelque chose de préoccupant ».
c) Les observations du Ministère public ont été communiquées le 26 février 2024 au recourant, qui na pas réagi.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal (art. 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP).
2.a) Selon larticle382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
b) Daprès la jurisprudence, l'intérêt du recourant doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du06.01.2020 [1B_334/2019]cons. 2.1, qui se réfère àATF 144 IV 81cons. 2.3.1 p. 84s.). Lintérêt juridiquement protégé se distingue de lintérêt digne de protection qui nest pas, lui, nécessairement juridique, mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffit pas à fonder une qualité pour recourir ; la partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 2 et 3 ad art. 382). Lintérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de lacte juridictionnel exclusivement. Cest de là quémanent les effets du jugement. Le dispositif est lélément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; lintérêt pour recourir provient en effet de la partie de lacte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible datteindre le recourant dans ses droits. La motivation dune décision nest, pour elle-même, pas susceptible dêtre entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts dune partie, elle ne contient pas lélément matériel caractéristique quest la conséquence juridique. Lautorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif dun jugement (Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 4 ad art. 382).
c) En lespèce, le recourant ne peut éventuellement invoquer quun intérêt de pur fait sur lequel on reviendra à la modification de la décision entreprise, et pas un intérêt juridiquement protégé. En effet, le dispositif de cette décision seul déterminant pour lintérêt à recourir, comme rappelé ci-dessus prononce en faveur du recourant un classement pur et simple de la procédure, frais à la charge de lÉtat. Le recourant nest plus accusé de rien et il ne devra pas assumer de frais (on notera quil ne conteste pas labsence dindemnité pour la procédure devant le Ministère public). Il ne subit ainsi aucune conséquence juridique du fait de la décision quil attaque. Lintérêt quil invoque à la modification de la décision entreprise est celui quil aurait à éviter de devoir annoncer, selon le formulaire FINMA, lexistence de la procédure dont il est ici question. Cela ne pourrait être quun intérêt de fait. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
d) En réalité, le recourant na même pas un intérêt de fait à la modification de la décision entreprise. En effet, une ordonnance pénale simplement munie d'un cachet fac-similé, selon une pratique cantonale, n'est pas nulle ; elle souffre d'un vice de forme, qui ne peut pas être réparé par, par exemple, la signature par un procureur dune décision de renvoi de la cause devant un tribunal (ATF 148 IV 445cons. 1.4.2, qui ne dit pas que le ministère public serait alors empêché de reprendre la procédure à létape précédant lordonnance pénale). Si on annulait lordonnance pénale et renvoyait la cause au Ministère public pour nouvelle décision, le procureur ou procureur assistant devrait reprendre la procédure en létat où elle était avant que lordonnance ait été rendue. Cela signifierait que le Ministère public devrait examiner quelle suite donner à la dénonciation ou à léquivalent dun rapport de police que constitue le procès-verbal établi le 1erseptembre 2023 par le Bureau, contre le recourant personnellement, procès-verbal qui constatait que la procédure ordinaire devait être appliquée. Ce procès-verbal saisissait le Ministère public, qui devrait ainsi statuer sur la suite de la procédure, au sens des articles 309 ss CPP. Avec ce quil sait maintenant, soit que lauteur réel de linfraction était un tiers, le Ministère public devrait rendre une décision de non-entrée en matière en faveur du recourant, conformément à larticle 310 al. 1 let. a CPP (faute douverture dune instruction au sens de larticle 309 CPP, cest bien une non-entrée en matière qui devrait être prononcée et pas un classement). Pour le recourant, cela ne changerait rien à lobligation dannonce par le formulaire FINMA quil invoque et dont il a déposé un exemplaire en annexe à son mémoire de recours. Ce formulaire doit notamment être rempli par les membres des conseils dadministration des sociétés soumises à la surveillance de la FINMA. Ces membres doivent en particulier annoncer toutes les procédures pénales en cours ou closes dans les dix dernières années, en Suisse ou à létranger, contre eux personnellement,« [m]ême si ces procédures se sont conclues par des acquittements ou des décisions de classement ou de non-entrée en matière ». Si le signataire déclare être ou avoir été impliqué dans une procédure, il est invité à donner la« Liste des procédures (notamment informations sur les parties, le sujet, létat et, le cas échéant, lissue de la procédure) ». Dans le cas particulier, annuler le classement et lordonnance pénale aurait pour effet que le recourant bénéficierait dune non-entrée en matière et plus dun classement. Il devrait annoncer cette non-entrée en matière. On ne voit pas quel intérêt de fait il aurait à annoncer lune plutôt que lautre.
e) Cela étant, le recourant ne peut pas prétendre sérieusement que le fait dannoncer une procédure relative à une broutille un excès de vitesse dun petit kilomètre à lheure sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h et qui sest terminée par un classement motivé par le fait quil nétait pas lauteur de linfraction serait« susceptible dattenter sévèrement à [sa] réputation professionnelle », comme il essaie de le soutenir. Le formulaire FINMA permet aux personnes concernées dindique le« sujet »de la procédure qui les a concernées, soit en loccurrence une procédure pour un excès de vitesse anodin, commis au volant dun véhicule dentreprise par un collaborateur de la société, la procédure nayant été dirigée contre le président du conseil dadministration que parce que la société a négligé plusieurs fois de réagir lorsquelle a été invitée à payer lamende dordre ou à indiquer le nom du contrevenant. Il peut peut-être être un peu gênant de devoir admettre, envers la FINMA ou des sociétés que lon dirige, que les services dune grande société comme A._________ ne sont ou, on espère, nétaient pas capables de traiter raisonnablement ce genre dincident, mais cela ne peut pas vraiment nuire à la réputation professionnelle dun dirigeant dentreprises importantes.
f) Avec le Ministère public, on relèvera quil est quand même assez consternant de devoir consacrer du temps à une affaire qui aurait pu et sans doute dû se régler par le versement, dès réception de la première communication de la police, de vingt malheureux francs par A._________ ou, suite à des éclaircissements à linterne, par le réel contrevenant. Peut-être quelquun, dans les services de A._________, a-t-il pensé que labsence de réponse aux écrits de la police et du Bureau découragerait les autorités neuchâteloises dentreprendre des démarches pour la sanction de lauteur ; peut-être le recourant, sil a eu connaissance du courrier qui lui a été adressé personnellement par le Bureau, sest-il dit la même chose. Si cétait le cas, ce genre de calcul serait assez peu civique et résolument erroné.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
4.Notifie le présent arrêt à X._________, par Me C._________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5337).
Neuchâtel, le 22 mars 2024