Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article
E. 6 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident du 14 avril 2015 soit tenu pour la cause adéquate des troubles neuropsychologiques dont se prévaut l'assuré au-delà du
E. 10 octobre 2016 (cf. cons. 2d), de sorte que la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par ordonnance pénale du 7 août 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 120 francs pour stationnement sur fond privé ou une place privée après dénonciation, en présence dun panneau de signalisation (art. 27 al 1 et 90 al. 1 LCR, 104 al. 5 OSR). En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à deux jours et A.________ était condamné aux frais, arrêtés à 50 francs.
b) Le 15 août 2023, A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
c) Le 25 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police lordonnance pénale précitée, en la maintenant.
B.a) Par mandat de comparution du 30 octobre 2023, A.________ a été convoqué à une audience de jugement sur opposition devant la juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, B.________. La cause a été enregistrée sous la référence POL.2023.530.
b) Lors de laudience du 23 janvier 2024, A.________ a comparu, assisté dun mandataire quil avait dans lintervalle constitué. Celui-ci a contesté la validité de lordonnance pénale rendue par le Ministère public, à mesure quelle ne comportait pas de signature manuscrite.
c) Après un échange avec le Ministère public, la juge de police a indiqué au mandataire de A.________, par courrier du 26 février 2024, que le dossier concernant ce dernier serait retourné au Ministère public, qui établirait une nouvelle ordonnance pénale à son encontre. Le courrier précisait : «Par conséquent, le dossier POL.2023.530 est liquidé. Le Tribunal statue sans frais. Il ny a pas lieu à application de larticle 429 CPP».
C.a) Par ordonnance pénale du 5 mars 2024, la procureure assistante du Ministère public a condamné A.________ à une amende de 120 francs, précisant quen cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours, et a condamné le même aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Les faits de la prévention, tombant sous les articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 104 al. 5 OSR, étaient libellés comme suit : «À Z.________, [aaa] 48-50, le dimanche 28 mai 2023 à 13h25, A.________ a stationné sans droit le véhicule immatriculé NE[111], sur une case réservée aux visiteurs de limmeuble [aaa] 48-50, en dépit du panneau de signalisation dûment et visiblement disposé comportant le signal« interdiction de stationner» et la mention« excepté visiteurs immeuble [aaa] 48-50 »».
b) Le 7 mars 2024, A.________ a maintenu son opposition à lordonnance pénale, soulevant différents griefs.
c) Plusieurs échanges de correspondance sen sont suivis. Le 3 juin 2024 en particulier, la juge du Tribunal de police de la cause POL.2023.530, après avoir été relancée le 14 mai 2024 par le mandataire du prévenu, a transmis à la procureure assistante, comme objet de sa compétence, un courrier dudit mandataire du 29 février 2024 par lequel il sollicitait une indemnité fondée sur larticle 417 CPP, liée à la procédure résultant de «[l]erreur (volontaire) du Ministère public dans lapplication des règles de forme relatives aux ordonnances pénales [qui] a conduit à un acte de procédure vicié», rendant laudience du 23 janvier 2024 nécessaire. La juge de police précisait que cette compétence était donnée à la procureure assistante «dès lors qu[elle est] direction de la procédure de cette affaire dont linstruction se poursuit sous [son] égide».
d) Le 11 juillet 2024, la police neuchâteloise a communiqué au Ministère public un rapport suite à des mesures dinvestigation complémentaires au sens de larticle 312 CPP qui lui avaient été demandées le 15 mars 2024.
e) Le 4 septembre 2024, la procureure assistante a transmis à la juge de police lordonnance pénale du 5 mars 2024, en précisant que le dossier de la procédure avait été renvoyé au Ministère public par la juge de police, conformément à larticle 356 al. 5 CPP, du fait que lordonnance pénale du 7 août 2023 ne comportait pas de signature manuscrite ; quopposition avait été formée par A.________ à la nouvelle ordonnance pénale, au motif que le stationnement en question était licite car il avait rendu visite à une personne de limmeuble pour lequel la place visiteurs utilisée existait ; que la police avait procédé à des investigations complémentaires à la demande du Ministère public et établi son rapport le 11 juillet 2024 ; quil en ressortait en substance que la personne mandatée par lagence immobilière C.________ pour surveiller le respect du stationnement dans la zone concernée avait constaté que lintéressé sétait rendu au n°38 rue [aaa], alors que les places visiteurs étaient réservées aux immeubles 48 et 50, et, finalement, que malgré plusieurs tentatives, ni la police ni le Ministère public navaient réussi à entendre A.________, qui ne donnait pas suite, pas plus que son mandataire, aux convocations, le Ministère public ayant renoncé à décerner un mandat damener à son encontre vu lobjet de cette affaire. Lordonnance pénale était ainsi maintenue et tenait lieu dacte daccusation.
D.a) Le 10 septembre 2024, le Tribunal de police a adressé à A.________ un mandat de comparution pour laudience de jugement sur opposition fixée au 4 février 2025. Le même jour, la juge de police a demandé au mandataire de A.________ de lui communiquer, dans les 20 jours, lidentité de la personne que le prévenu aurait rencontrée le dimanche 28 mai 2023 et qui habitait rue [aaa] 48-50 à Z.________, cette personne devant être entendue comme témoin.
b) Le 11 septembre 2024, le mandataire de A.________ a demandé la transmission du dossier officiel pour consultation. Ce dossier lui a été mis à disposition le même jour.
c) Par courrier du 17 septembre 2024 à la juge de police, le mandataire de A.________ sest plaint de différentes questions en lien avec la procédure, qui devaient, selon lui, être résolues avant ladministration des preuves. En particulier, il relevait que le dossier POL.2023.530 avait été liquidé, si bien quil était parti du principe que la cause ne restait pas pendante devant la juge précédemment désignée. Or le mandat de comparution et la lettre du 10 septembre 2024 portaient la même référence que la première cause, laissant ainsi penser que le dossier navait pas été liquidé et était resté pendant devant le Tribunal de police, le temps que le Ministère public corrige linformalité (signature non manuscrite de lordonnance pénale). Cela impliquait que le Ministère public naurait pas récupéré la direction de la procédure et que ladministration des preuves à laquelle il avait procédé était entachée de nullité (le Ministère public était alors partie et non direction de la procédure). Les actes effectués dans ce cadre devaient donc être retranchés du dossier. Dans lhypothèse où la procédure avait été close devant le Tribunal de police, il était exclu de rouvrir le dossier POL.2023.530, qui était définitivement liquidé. Dans cette hypothèse, une nouvelle saisine du Tribunal devait conduire à lenregistrement dune nouvelle procédure avec un nouveau numéro de référence. La différence ne relevait pas uniquement du numéro de dossier, mais de la garantie du juge naturel. Comme les causes étaient réparties aléatoirement entre les juges du Tribunal dinstance, le Ministère public ne pouvait pas transmettre le dossierintuitu personae, avec référence à une procédure liquidée, et lattribution aléatoire, soit conforme aux articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH, aurait conduit à la désignation dun juge probablement différent de celle qui avait précédemment été appelée à connaître la cause. Selon A.________, «cette saisine personnelle sous un numéro de dossier liquidé, viol[ait] la garantie du juge naturel, ce qui constitu[ait] un motif de récusation au sens de larticle 56 let. f CPP». Il requérait quun nouveau numéro de dossier soit attribué à la cause et quun juge (cas échéant la même, si le hasard la désignait) soit nouvellement et aléatoirement désigné pour juger la cause. Si elle sy refusait, son courrier valait «demande de récusation, fondée sur lart. 56 let. f CPP, [en] invoquant dans ce cas la violation de la garantie du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH)».
E.a) Le 20 septembre 2024, la juge du Tribunal de police a transmis à lAutorité de recours en matière pénale le courrier du mandataire de A.________ du 17 septembre 2024, avec de brèves déterminations. Elle indiquait ne pas envisager dattribuer à la procédure un nouveau numéro de dossier, ni de demander au greffe de désigner aléatoirement et nouvellement un nouveau juge. Elle sopposait à la demande de récusation la visant, dès lors quelle ne reposait sur aucun motif. Elle concluait au rejet de la requête, ainsi quà la mise des frais à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
b) Invité à se déterminer, le requérant a présenté des observations du 7 octobre 2024. Il soutenait que la voie choisie par le Tribunal de police, à savoir la transmission à lAutorité de céans de sa lettre du 17 septembre 2024 pour valoir demande de récusation, valait« réponse implicite claire» à la question de savoir si la procédure POL.2023.530 était restée pendante le temps que le Ministère public mette en uvre les instructions de renvoi, puisque dans cette hypothèse, il navait présenté aucune demande de récusation. Cela allait dailleurs dans le sens de la lettre du Tribunal de police du 26 février 2024, qui mentionnait que le dossier POL.2023.530 était liquidé. Or, en partant de lidée quil sagissait dun nouveau dossier, le refus de respecter le processus usuel de désignation dun juge appelé à statuer ne respectait pas les exigences minimales déduites des articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH et constituait un motif de récusation au sens de larticle 56 let. f CPP. En effet, lorsque le Ministère public avait choisi, le 4 septembre 2024, de renvoyer la cause en jugement, en maintenant lordonnance pénale du 5 mars 2024, cétait une nouvelle procédure de jugement qui débutait et il ne pouvait être question de reprendre la procédure POL.2023.530. Selon le recourant, «le système dattribution des causes aux juges du Tribunal dinstance respecte [l]espréconisations jurisprudentielles vu quil a lieu sur base aléatoire par le biais du système informatique du greffe». Une nouvelle saisine du Tribunal de police devait donc passer par ce système aléatoire pour désigner, dabord, quel site du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel ou Boudry) se verrait attribuer le dossier, puis quel juge. Cela navait pas été respecté ici. Il nappartenait donc pas au Ministère public de saisir nommément la juge B.________, car cela revenait dans les faits à une sélection ciblée du juge, prohibée par la jurisprudence. Par ailleurs, en recevant la saisine du Ministère public, la juge intimée naurait pas dû admettre cette saisine ni rouvrir le dossier POL.2023.530, mais au contraire faire procéder par le greffe à lenregistrement dune nouvelle affaire. Le mandataire du requérant précisait cependant : «Pour que cela soit parfaitement clair, mon mandant ne soutient pas que la Juge du Tribunal de police devrait être récusée du fait quelle a siégé dans la cause POL.2023.530». Il ajoutait que «si le hasard du processus usuel dattribution des causes avait abouti au fait quelle eût été désignée, [s]on mandant en aurait pris acte». Il considérait comme cependant «pas admissible», au regard des garanties constitutionnelles et conventionnelles, que le processus usuel ait été purement et simplement ignoré, voire contourné, au surplus sans motivation, ni explication quelconque. Il navait reçu aucune explication au fait que le Tribunal de police était à nouveau composé de la juge B.________, ni comment et par qui cette attribution avait été décidée. Cette absence de réponse et de transparence équivalait à une violation de son droit dêtre entendu qui devait conduire, indépendamment du sort de sa requête sur le fond, à mettre les frais à charge de lÉtat et à accorder pleins dépens au recourant. Il produisait à ce titre un mémoire dhonoraires.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Selon larticle 58 CPP, lorsquune partie entend demander la récusation dune personne qui exerce une fonction au sein dune autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès quelle a connaissance du motif de récusation (al.
1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) Cest au magistrat viséque la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lAutorité de recours (arrêt de lARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Cette procédure a en loccurrence été suivie.
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du27.02.2023 [1B_163/2022]cons. 3.1). Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du28.01.2022 [1B_536/2021] cons.3.1 et les réf. cit.). En lespèce, la demande de récusation est contenue dans la lettre du mandataire du recourant du 17 septembre 2024, après que le Tribunal de police a adressé à celui-ci un mandat de comparution du 10 septembre 2024. La demande a été déposée en temps utile.
d) On aurait aussi pu se poser la question de lintérêt à agir du recourant, au sens de larticle 382 al. 1 CPP, à mesure quil affirme expressément que la récusation quil sollicite de la juge du Tribunal de police nest pas fondée sur le fait quelle aurait déjà agi dans la même cause (art.56 let. b CPP), ni quil aurait contre elle un motif de prévention générale (art.56 let. f CPP), précisant même que si la désignation aléatoire du juge de police avait désigné la juge B.________, il aurait accepté que celle-ci fonctionne (voir lettre du mandataire du requérant du 07.10.2024, p. 3). Cest dire que, matériellement, le recourant reconnaît quil nexiste aucun motif de prévention spéciale ou générale à lencontre de la juge B.________ et quil nagit en réalité que pour faire respecter ce quil pense être un système dattribution qui serait seul apte à lui garantir laccès à son juge naturel. La question peut cependant là aussi être laissée ouverte, étant toutefois rappelé que laccès au juge naturel vise à garantir au justiciable que sa cause sera «portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial» (art. 30 al 1 Cst. féd., la formulation de lart. 6 § 1 CEDH étant très similaire) et que le tribunal en question ne soit pas un tribunal dexception, qui est prohibé. Le recourant admet ici que la juge B.________ est impartiale et indépendante et quelle est une des juges du Tribunal de police.
e) Lintérêt à agir étant réservé, il convient dexaminer le fond de la requête de récusation.
2.a) Le recourant se plaint de navoir pas reçu dinformation sur la manière dont la juge de police aurait été désignée. Il soutient en particulier ne pas avoir «reçu la moindre explication de pourquoi, parmi tous les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers comptant le Tribunal de police dans leur « portefeuille » (art. 3 al. 2 du Règlement [du Tribunal dinstance,RSN 162.105]), le dossier ensuite du renvoi de lordonnance pénale du 5 mars 2024 avait été attribué à la juge B.________ ni comment et par qui cette attribution avait été décidée». Il y voit une violation de son droit dêtre entendu.
b) Le grief tombe manifestement à faux. Il suffit de reprendre le courrier du Ministère public du 4 septembre 2024 dont le mandataire du requérant a reçu copie pour comprendre comment les choses en sont arrivées à une désignation de la juge B.________. En effet, ce courrier portait à tort ou à raison, la question nest à ce stade pas là la mention «V/Réf. : POL.2023.530/juge_B.», impliquant auprès du greffe du Tribunal de police un rattachement à cette dernière cause de la transmission qui lui était faite. Que cela soit correct ou non sur le fond, et il y sera revenu, est une autre question que celle de savoir si le requérant pouvait comprendre (et il le pouvait manifestement) comment le dossier était revenu à la juge B.________. Parmi les très nombreuses affaires que traite le Tribunal de police (volume daffaires quun mandataire actif dans le canton de Neuchâtel ne peut pas ignorer), il est tout simplement impossible au greffe de débusquer une éventuelle erreur quant à la question de savoir sil fallait effectivement ouvrir un nouveau dossier ou si la transmission était le prolongement correct du précédent dossier. À partir du moment où le Ministère public avait indiqué cette transmission comme la suite du précédent dossier, il allait de soi que le greffe allait la soumettre à la même juge, sous la même référence. Il ny a manifestement pas de violation dêtre entendu ou du principe de transparence, puisque le mandataire pouvait très bien comprendre lenchaînement des choses.
c) Là où le mandataire peut être suivi, cest sur la nécessité douvrir un nouveau dossier, respectivement dattribuer une nouvelle référence à la transmission de lordonnance pénale du 5 mars 2024, après le courrier du ministère public du 4 septembre 2024. En effet, larticle 356 al. 5 CPP prévoit que si lordonnance pénale nest pas valable, le tribunal lannule et renvoie le cas au Ministère public pour une nouvelle procédure préliminaire. Si cette disposition na pas été scrupuleusement suivie en particulier, il manque dans la première procédure lannulation formelle de lordonnance pénale , il nen demeure pas moins que dans son écrit du 26 février 2024, la juge de police avait indiqué que le dossier POL.2023.530 était «liquidé» et que le tribunal statuait sans frais et sans application de larticle 429 CPP. Cest dire que la précédente procédure avait été clôturée et quune nouvelle procédure devait effectivement être formellement ouverte.
3.a) Cette analyse implique dexaminer si, sachant désormais quil sagit dun nouveau dossier, le Tribunal de police peut être directement constitué par la juge B.________, dont le recourant indique clairement quil ne la récuse pas sous langle de larticle56 al. 1 let. b et f CPP, mais quil sollicite que sa désignation intervienne sur la base du système dattribution strictement aléatoire (dabord du site, entre celui de Neuchâtel et de Boudry, puis du juge lui-même).
b) Comme déjà dit (cons. 1d), on peut sinterroger sur le fait de savoir si un justiciable, qui voit sa cause être jugée par un juge qui remplit les garanties dindépendance, peut se prévaloir de lapplication stricte de la désignation aléatoire, à mesure que le justiciable soulève alors une question théorique, sans effet direct sur ses droits.
c) Quoi quil en soit, il tombe sous le sens que tout système de répartition aléatoire doit comporter des exceptions, respectivement aménager un pouvoir dappréciation fondé sur des critères objectifs. La jurisprudence dont le requérant se prévaut lindique clairement (ATF 144 I 70, traduit au JT 2019 I p. 3 ss, rendu dans le cadre dune composition collégiale qui était contestée, confirmé sur le point de la marge dappréciation fondée sur des critères matériels dans larrêt du TF du06.04.2023 [1B_10/2023], cons. 2.2). Le Tribunal fédéral lui-même a formalisé dans son propre règlement toute une série dexceptions à une attribution purement aléatoire (art. 40 al. 2 du règlement du TF (RTF ; RS 173.110.131) reproduit dans larrêt précité). Ces exceptions sont parfois indispensables ou nécessaires en raison de labsence de plus ou moins longue durée de lun ou lautre des magistrats, de situations de récusation, etc., ou même simplement utiles pour tenir compte (comme le recourant le dit lui-même) de connaissances particulières dun magistrat, dune surcharge ponctuelle ou structurelle, du fait quil a participé à des décisions antérieures dans la même matière (i.e. ce qui autorise expressément «les séries»), etc. Ainsi, la jurisprudence nexclut pas un certain pouvoir dappréciation en matière dattribution des causes, mais exige corrélativement que ce pouvoir soit exercé consciencieusement et daprès des critères objectifs (ATF 144 I 70précité, cons. 5.6). On peut considérer que lefficacité dun tribunal (la question de la disponibilité des juges à traiter une cause dans les meilleurs délais étant considérée comme un critère objectif dattribution ATF 144 I 70précité, cons. 6.2) doit impliquer que des affaires du même type puissent être confiées au même juge (précisément «les séries»), en dérogation à lattribution aléatoire ; il doit en allera fortioride même daffaires qui se succèdent à différents stades du litige pris globalement (par exemple, pour lAutorité de céans, confier le recours contre une prolongation de la détention provisoire au même juge instructeur que celui qui a fonctionné en telle qualité pour le recours contre la mise en détention provisoire) puissent être confiés au même juge, sous réserve dune inhabilité qui découlerait de larticle56 let. b CPP. Lattribution à la même composition collégiale de causes connexes a été considérée comme étant inspirée par des critères objectifs, et donc admissibles, dans larrêt 144 I 70 (cons. 6.3in fine). Lorsquil est opéré de cette façon-là, ce nest que si un motif concret de récusation existe, parce que lintervention précédente ou connexe peut créer une situation de préjugement, que la récusation pourra être obtenue.
d) On a vu en lespèce quil ny a pas de risque de préjugement concret de la part de la juge B.________, le requérant admettant lui-même expressément quune situation de récusation au sens de larticle56 let. b et f CPPnest pas donnée. On doit donc considérer quune entorse au système dattribution aléatoire est tout à fait admissible lorsque laffaire en cause a déjà occupé une juge du Tribunal de police précédemment, le critère étant alors objectif. Il ny a donc pas ici de motif de récusation et la garantie du juge naturel a bel et bien été respectée, une attribution directe et non aléatoire qui sexpliquait ici par lemploi de la même référence que dans la précédente affaire, mais cela ne change rien sur le fond était tout à fait admissible, et même justifiée. Le Tribunal cantonal lui-même fonctionne sous la forme dune attribution aléatoire, mais régulièrement corrigée par lintervention des présidents de cour afin doptimiser les moyens à disposition et en particulier assurer quune affaire déjà étudiée de manière approfondie par un juge puisse être continuée par celui-ci lorsque son indépendance nest, comme ici, pas entachée. Le grief est donc mal fondé.
e) La demande de récusation relève ici dun artifice de procédure dont les autorités judiciaires neuchâteloises sont très régulièrement saisies, sans que les droits des justiciables nen soient mieux garantis. La lecture de larrêt fédéral dont le requérant se prévaut aurait dû amener son mandataire à renoncer à sa requête. À ce titre et sans volonté dimpertinence aucune, lAutorité de céans sinterroge sur les motivations de la lutte procédurale rare dans laquelle sest ici engagé le recourant, pour des faits somme toute très banals et nullement infâmants. Il nest pas interdit de se poser la question de savoir sil nest pas un peu dérangeant que les ressources, par définition limitées et concrètement très limitées, des autorités judiciaires soient affectées à des questions du type de celle qui est soulevée dans la présente cause. Comme dit en substance dans laffaire quavait eue à trancher lAutorité de céans dans son arrêt du 22.03.2024 [ARMP.2024.13], un calcul qui consisterait à espérer un découragement des autorités serait assez peu civique et résolument erroné. Il en va de même de lespoir, peut-être, datteindre la prescription grâce à la multiplication des incidents, qui paralysent la procédure.
4.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, les frais étant mis à la charge de son auteur, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête de récusation présentée le 17 septembre 2024 par A.________, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.530/MBO) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4966-MPPA).
Neuchâtel, le 14 octobre 2024