Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par ordonnance pénale du 8 mai 2025, le Ministère public a condamné A.________, pour différentes infractions à la LCR et à la LEI, à 50 jours-amende à 30 francs (soit au total 1'500 francs), sans sursis, ainsi quà une amende de 350 francs pour la contravention, étant précisé quen cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à quatre jours, les frais de la cause, mis à la charge de A.________, étant arrêtés à 1'415 francs.
b) Cette ordonnance pénale a été envoyée à A.________ par courrier recommandé le 8 mai 2025, le pli étant avisé pour retrait, au même, le 9 mai 2025. Le délai de garde ayant été prolongé par le destinataire, le 16 mai 2025, le pli a finalement été distribué au guichet le 6 juin 2025.
c) Par courrier déposé auprès du Ministère public le 12 juin 2025, A.________ a fait opposition totale à lordonnance pénale précitée.
d) Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public a transmis au Tribunal de police lopposition précitée, en indiquant quelle lui paraissait tardive et que, conformément à larticle 396 al. 2 CPP, il était laissé le soin au Tribunal de police de statuer formellement sur la validité de lopposition.
e) Par courrier recommandé du 6 octobre 2025, le juge de police a interpellé A.________ sur le fait que son opposition du 12 juin 2025 paraissait tardive, sachant que lordonnance attaquée était réputée notifiée le 16 mai 2025 et que le délai dopposition de 10 jours arrivait à échéance le 26 mai 2025. Lintéressé avait 10 jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de lopposition invoquée par la procureure assistante. Il était précisé que, passé ce délai, une décision serait rendue.
f) Après navoir pas retiré le pli recommandé que lui adressait le Tribunal de police et prolongé le délai de garde de lenvoi au 5 novembre 2025, A.________ na toujours pas réclamé le pli contenant le courrier du 6 octobre 2025. Le 7 novembre 2025, le Tribunal de police lui a réadressé ce courrier, précisant que cet envoi nétait effectué quà titre informatif et nactivait pas un nouveau délai.
g) Le 14 novembre 2025, A.________ sest prononcé sur la tardiveté de son opposition à lordonnance pénale, en contestant cette tardiveté et en indiquant avoir agi dans le délai de dix jours, sachant quil avait «effectué la demande de prolongation du délai à la poste, étant à létranger, afin de le récupérer après dont (sic) une fois de retour en Suisse». Il indiquait «maint[enir] totalement [s]on opposition».
B.a) Par ordonnance dirrecevabilité de lopposition du 20 novembre 2025, le juge de police a déclaré irrecevable parce que tardive lopposition formée le 10 juin 2025 par A.________ à lordonnance pénale délivrée le 8 mai 2025 par le Ministère public, constaté que lordonnance pénale précitée était devenue définitive et quelle était assimilée à un jugement entré en force et arrêté les frais de la procédure à 100 francs, mis à la charge de A.________. À lappui après avoir rappelé le délai de dix jours dans lequel une opposition à ordonnance pénale devait être expédiée ; les règles sur la notification des prononcés, respectivement la fiction des notifications lorsque le pli nétait pas retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise ; lobligation du destinataire de sorganiser pour relever son courrier ; le fait que la prolongation du délai de garde à la poste nétendait pas le délai pour former opposition , le juge de police a constaté que ce délai était ici arrivé concrètement à échéance le 26 mai 2025, de sorte que lacte de A.________ du 10 juin 2025 était tardif.
b) Lordonnance du juge de police du 20 novembre 2025 a été expédiée à A.________ par courrier recommandé, avisé pour retrait auprès de son destinataire le 21 novembre 2025, le destinataire déclenchant, le 28 novembre 2025, un ordre de deuxième présentation et un ordre de prolongation du délai de garde. Lenvoi a une nouvelle fois été avisé pour retrait le 3 décembre 2025 et a finalement été distribué au guichet le 10 décembre 2025.
C.a) Le 15 décembre 2025, A.________, sadressant au Tribunal cantonal, fait part de son «opposition à la décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz», en indiquant quil avait« pu déposer [s]on recours dans les délais». Selon lui, la prolongation du délai de garde était due au fait quil se trouvait à létranger, à la demande du «Service dimmigration», et quil avait dû quitter le pays, la police neuchâteloise lui ayant confisqué ses deux passeports. Il nétait donc pas présent à son domicile en Suisse. Il demandait souvent à des amis ou voisins de lui récupérer ses courriers. Une fois «reçu le pli recommandé», il avait pu prolonger le délai. Ne disposant daucun document de voyage, il navait pas pu effectuer le déplacement pour venir en Suisse afin de récupérer le pli recommandé. Il précise encore avoir récupéré le document contenant lordonnance pénale le 6 juin 2025 et avoir déposé son opposition le 12 juin 2025. Ses explications «lors de la demande des observations justifient bien [s]a demande de prolongation de délai et que son opposition nétait pas tardive». Il indique aussi ne pas être daccord avec les faits dont on laccusait.
b) Le 22 décembre 2025, le Ministère public indique ne pas avoir dobservations à formuler sur le recours.
c) Le 22 décembre 2025 toujours, le Tribunal de police a indiqué que lordonnance attaquée avait été notifiée le 10 décembre 2025 et avisée pour retrait le 21 novembre 2025.
C O N S I DÉR A N T
1.Larticle 393 al. 1 let. b CPP attribue à la compétence de lAutorité de céans le recours contre une ordonnance rendue par un tribunal de première instance. Selon larticle 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à lAutorité de recours. Pour être recevable, le recours doit ainsi intervenir dans le délai de 10 jours dès la notification valable de la décision querellée.
2.a) À teneur de l'article 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). À titre dexemple, le CPP exige une notification personnelle en cas de convocation à une comparution personnelle, ainsi quen matière de remise du jugement par défaut (Macaluso/Toffel,in: CR CPP, 2e éd., n. 27adart. 85) ; une notification personnelle nest pas exigée pour une ordonnance pénale. Selon larticle 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Daprès la jurisprudence, la fiction de notification fondée sur cette disposition sapplique à la notification d'une ordonnance pénale et au départ du délai pour y former opposition (arrêt du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.3).
b) Sagissant de larticle 85 al. 4 let. a CPP, le Tribunal fédéral considère que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité pénale lui a adressés. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.1 et du 18.02.2013 [6B_314/2012] cons. 1.3.1).
c) La jurisprudence a précisé que le délai de garde de sept jours n'était pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de reporter l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (arrêt du TF du 13.05.2025 [6B_892/2025] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
d) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt précité du 03.07.2025, cons. 1.1.4).
e) En lespèce, A.________, interpellé par le Tribunal de police dans son courrier du 6 octobre 2025 auquel le recourant a répondu le 14 novembre 2025, devait incontestablement sattendre à un envoi du Tribunal de police. Dans cette mesure, la fiction de notification de larticle 85 al. 4 CPP sappliquait à lenvoi de la décision querellée, du 20 novembre 2025. Or, le recommandé contenant cette décision a été avisé pour retrait à son destinataire le 21 novembre 2025. Le délai de garde de 7 jours arrivait ainsi à échéance le 28 novembre 2025. Le fait que, ce jour-là, le destinataire ait déclenché un ordre tendant à une deuxième présentation et un autre ordre pour la prolongation du délai de garde du pli recommandé na pas dincidence sur le fait que le délai de dix jours pour recourir courait dès le 29 novembre 2025. Le délai pour recourir arrivait donc à échéance le 8 décembre 2025. Interjeté le 15 décembre 2025, le recours est clairement tardif.
On précisera encore que les explications que A.________ a données dans son recours au sujet de son séjour à létranger et de sa prétendue impossibilité de revenir en Suisse pour agir se réfèrent à la période de notification de lordonnance pénale, au printemps 2025, et non à la période durant laquelle la décision dirrecevabilité de son opposition a été prise et notifiée.
3.À cet égard du reste, même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, comme indiqué ci-dessus, une demande de prolongation du délai pour retirer un pli recommandé na pas deffet sur le délai (légal), quil soit pour recourir ou pour former opposition à une ordonnance pénale. Lopposition formée le 12 juin 2025 à une ordonnance pénale réputée notifiée le 16 mai 2025 (échéance du délai de garde) est ainsi clairement tardive. Le fait que A.________ aurait, selon lui, été dans limpossibilité de voyager ne la pas empêché davoir connaissance du fait que le pli recommandé était avisé dans sa boîte aux lettres. Cela sexplique sans doute par le fait quil «demandai[t] souvent à des amis ou voisins de [lui] récupérer [s]es courriers». Or, sil était en mesure de charger des amis ou voisins de récupérer son courrier, il létait également pour leur délivrer une procuration afin quils prennent en charge son courrier et le lui communiquent. Au demeurant, une opposition à une ordonnance pénale par un prévenu na pas besoin dêtre motivée (art. 354 al. 2 CPP) et elle est donc simple à effectuer, ce qui permet aisément de charger un mandataire (cf. art. 127 al. 4 CPP, monopole des avocats) de le faire en cas de déplacement du prévenu, même à létranger. Ainsi, A.________ a déjà agi tardivement dans le cadre de lordonnance pénale et, au vu de la possibilité quil avait de charger un tiers (voisin, ami) dagir pour lui comme il leur a dailleurs demandé de relever son courrier , une éventuelle demande de restitution de délai (implicite) ne pourrait être que rejetée (art. 94 al. 1 CPP : le recourant n'est ici pas exempt de faute dans la tardiveté de ses démarches).
4.Le recours est irrecevable. Il convient de le constater aux frais du recourant et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Dit que le recours est irrecevable.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.Nalloue pas dindemnité.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu.
Neuchâtel, le 16 janvier 2026