Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.02.2026 [6B_15/2026]
A.Par ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a condamné A.________, ressortissant portugais au bénéfice dune autorisation de séjour, né en 1974 et domicilié à Z.________/BE, à une amende de 600 francs (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement était fixée à six jours) et aux frais de la cause par 50 francs pour avoir, le 10 avril 2025 à 11h57, dépassé de 33 km/h la vitesse autorisée alors quil circulait au volant dun véhicule immatriculé à son nom en France (N°111) sur la route N5 Thielle-Wavre, en direction de Lausanne. Envoyée sous pli recommandé au domicile du recourant le 19 juin 2025 (moment du dépôt de lenvoi), cette ordonnance a été distribuée au guichet de la poste de Y.________ le 25 juin 2025 à 09h41.
B.a) Le 12 juillet 2025, A.________ a écrit un courriel au Bureau cantonal des frais de justice; il y disait transmettre en annexe à ce bureau sa «réponse» au «courrier daté du 19 juin», apparemment sans toutefois insérer de pièce jointe.
b) Par écrit daté du 12 juillet 2025 mais posté le 14 du même mois (moment du dépôt de lenvoi à la poste), A.________ a déclaré quil reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, quil regrettait de les avoir commis et quil sollicitait, vu sa situation financière et personnelle, une réduction du montant de lamende, un échelonnement du paiement ou la possibilité deffectuer un travail dintérêt général en remplacement de lamende.
c) Le 26 août 2025, le Ministère public a exposé à A.________ les raisons pour lesquelles lopposition paraissait tardive et imparti au même un délai pour lui indiquer sil souhaitait maintenir son opposition et sexposer à des frais judiciaires ou la retirer, en précisant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, lopposition serait considérée comme maintenue et le dossier transmis au Tribunal de police pour quil statue sur la validité de lopposition.
d) A.________ nayant pas réagi dans le délai imparti, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police le 6 octobre 2025.
e) Le 14 octobre 2025, le Tribunal de police a imparti à A.________ un délai pour se déterminer sur la question de la tardiveté de son opposition. Lintéressé na pas réagi dans le délai imparti.
f) Par ordonnance du 25 novembre 2025, le Tribunal de police a constaté que lopposition formée par courrier daté du 12 juillet 2025 et postée le 14 juillet 2025 était tardive et, partant, irrecevable, que lordonnance pénale du 16 juin 2025 était ainsi entrée en force et mis à la charge de A.________ des frais judiciaires de 120 francs.
C.Par écrit daté du 24 novembre 2025 mais remis à la poste suisse le lendemain, A.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, que son «opposition du 12 juillet 2025» soit déclarée recevable, à loctroi de lassistance judiciaire et à la suspension de «toute exigibilité financière durant la procédure». À lappui, il expose avoir «agi de bonne foi, convaincu davoir respecté les délais légaux»; que sa situation administrative était compliquée; quil navait pas eu accès à un conseil juridique à temps et navait «jamais eu lintention de renoncer à [s]on droit dopposition»; quil avait été licencié et cherchait un emploi depuis le 1eroctobre 2025; que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une amende de 600 francs, ni des frais de justice de 120 francs.
C O N S I DÉ R A N T
1.Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 21 novembre 2025, si bien que le recours posté le 25 du même mois a été formé en temps utile. Il est dirigé contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés et est dès lors formellement recevable (art. 382, 384, 385, 393 al. 1 let. b et 396 CPP).
LAutorité de céans jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
2.Le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 2 CPP).
Selon larticle 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou lévènement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2).
Selon larticle 91 CPP, le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral (al. 2).
3.En lespèce, lordonnance pénale du 16 juin 2025 a été notifiée au recourant le 25 juin 2025 (cf.suprafaits, let. A), ce que lintéressé ne conteste pas. Il y était précisé que le prévenu pouvait faire opposition contre lordonnance pénale «par courrier postal et dans les 10 jours dès sa notification», que lopposition éventuelle devait «être impérativement adressée par courrier» et que si aucune opposition nétait valablement formée, lordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force).
Le délai dopposition arrivait donc à échéance le samedi 5 juillet 2025, si bien que lopposition pouvait être remise à la poste suisse jusquau lundi 7 juillet 2025, comme la retenu la juge de police. Formée le 14 juillet 2025, lopposition est donc tardive.
3.1.En invoquant sa «bonne foi» et en alléguant quil était «convaincu davoir respecté les délais légaux», que sa situation administrative était compliquée et quil navait pas eu accès à un conseil juridique à temps, le recourant ne remet pas en cause les conclusions du Tribunal de police relatives à la tardiveté de son opposition, mais sollicite la restitution du délai dopposition.
3.2.Aux termes de larticle 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli; lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). En lespèce, le renvoi de la cause au Ministère public pour traitement de la requête de restitution du délai dopposition relèverait de la vaine formalité, tant il est manifeste que les conditions dune telle restitution ne sont pas réalisées.
3.2.1.Par empêchement non fautif au sens de larticle 94 al. 1 CPP, on entend non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou dune erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de lempêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de lacte omis; on se montrera ainsi plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre dexemples, la négligence ou linattention concernant le dépôt dune opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non fautifs dagir (arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question domission non fautive dobserver un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons. 1.2 et les réf. cit.). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution dun délai, sous la forme de la fixation dune nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à létranger et navait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2).
3.2.2.En lespèce, le recourant fait valoir quil aurait été, «de bonne foi, convaincu davoir respecté» le délai légal de dix jours en postant le 14 juillet 2025 une opposition à une ordonnance pénale lui ayant été notifiée le 25 juin 2025. Il nexplique toutefois et on ne conçoit pas à quelle méthode de computation du délai il a eu recours, et encore moins ce qui lui aurait permis de se convaincre, de bonne foi, que cette computation était correcte. Cela scelle le sort du grief.
Au surplus, vu les conséquences de linobservation du délai dopposition auxquelles le recourant avait en lespèce été rendu expressément attentif (v.supracons. 3) le destinataire dun tel prononcé doit, sil a des doutes sur la computation du délai, se renseigner auprès de lautorité (dans lordonnance pénale querellée, il était dailleurs précisé : «Pour tout renseignement, vous êtes prié de vous adresser au SCPO-Bureau des frais de justice, tél. +41 32 889 54 57)») ou auprès dun homme de loi; à défaut, son erreur de computation est fautive (arrêt de lAutorité de céans du 02.09.2019 [ARMP.2019.100] cons. 3).
Le recourant nexplique ensuite pas en quoi sa situation administrative aurait concrètement été «compliquée» entre le mercredi 25 juin 2025 (jour de la notification de lordonnance pénale) et le lundi 7 juillet 2025 (dernier jour du délai dopposition), nia fortiori, en quoi cette situation administrative laurait, durant toute la période concernée, empêché de former une simple opposition non motivée (ou de charger quelquun de le faire pour lui) (art. 354 al. 2 CPP), éventuellement après avoir pris des renseignements auprès de lautorité en contactant le numéro de téléphone mentionné dans lordonnance pénale. En admettant que le recourant ait éprouvé le besoin davoir «accès à un conseil juridique» pour connaître précisément les règles en matière de computation du délai dopposition ou dexigences formelles relatives à la validité de lopposition du prévenu, il lui aurait suffi de contacter le Bureau des frais de justice, le Ministère public ou un avocat pour obtenir facilement et rapidement toutes les informations utiles pour former une opposition valable entre le mercredi 25 juin et le lundi 7 juillet 2025. Dans ces conditions, cest de manière clairement fautive que le recourant na pas formé opposition en temps utile.
4.Dans son opposition du 14 juillet 2025, le recourant sollicitait un échelonnement du paiement ou la possibilité deffectuer un travail dintérêt général en remplacement de lamende. Sur le premier point, la demande devait être adressée au Bureau des frais de justice, comme cela était mentionné dans lordonnance pénale. Lopposition ayant été adressée audit bureau, lautorité compétente a déjà eu connaissance de la requête; il ny a donc pas lieu de la lui transmettre comme objet de sa compétence. La demande dexécution de la peine pécuniaire sous forme de travail dintérêt général relève quant à elle de la compétence de lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) comme cela était aussi précisé dans lordonnance pénale. Comme il ressort du dossier que cet Office a déjà été informé de la requête de A.________; il ny a pas lieu de la lui transmettre comme objet de sa compétence.
5.Le recourant demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Loctroi dune telle assistance est toutefois subordonné à la condition que la démarche ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Cette condition nest pas réalisée en lespèce, pour les raisons déjà exposées. À cela sajoute que lassistance dun avocat nest en principe justifiée, au sens de larticle 132 al. 1 let. b CPP, ni pour former une opposition non motivée, ni pour recourir contre le prononcé déclarant une opposition tardive, ni pour solliciter la restitution du délai dopposition. En lespèce, non seulement le recourant ne fait état daucun motif qui justifierait de déroger à ce principe, mais il ressort du dossier quil est parfaitement capable de rédiger seul des actes satisfaisant aux exigences formelles, avec des conclusions claires et une motivation suffisante.
6.Les frais de la procédure de recours seront arrêtés au montant minimal de 200 francs prévu à larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Tribunal de police, à Neuchâtel (POL.2025.477/nva), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4533-MPPA).
Neuchâtel, le 8 décembre 2025