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ARMP.2025.139

ARMP.2025.139

Neuenburg · 2025-12-08 · Français NE
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Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.02.2026 [6B_15/2026]

A.Par ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a condamné A.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour, né en 1974 et domicilié à Z.________/BE, à une amende de 600 francs (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement était fixée à six jours) et aux frais de la cause par 50 francs pour avoir, le 10 avril 2025 à 11h57, dépassé de 33 km/h la vitesse autorisée alors qu’il circulait au volant d’un véhicule immatriculé à son nom en France (N°111) sur la route N5 Thielle-Wavre, en direction de Lausanne. Envoyée sous pli recommandé au domicile du recourant le 19 juin 2025 (moment du dépôt de l’envoi), cette ordonnance a été distribuée au guichet de la poste de Y.________ le 25 juin 2025 à 09h41.

B.a) Le 12 juillet 2025, A.________ a écrit un courriel au Bureau cantonal des frais de justice; il y disait transmettre en annexe à ce bureau sa «réponse» au «courrier daté du 19 juin», apparemment sans toutefois insérer de pièce jointe.

b) Par écrit daté du 12 juillet 2025 mais posté le 14 du même mois (moment du dépôt de l’envoi à la poste), A.________ a déclaré qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, qu’il regrettait de les avoir commis et qu’il sollicitait, vu sa situation financière et personnelle, une réduction du montant de l’amende, un échelonnement du paiement ou la possibilité d’effectuer un travail d’intérêt général en remplacement de l’amende.

c) Le 26 août 2025, le Ministère public a exposé à A.________ les raisons pour lesquelles l’opposition paraissait tardive et imparti au même un délai pour lui indiquer s’il souhaitait maintenir son opposition et s’exposer à des frais judiciaires ou la retirer, en précisant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme maintenue et le dossier transmis au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’opposition.

d) A.________ n’ayant pas réagi dans le délai imparti, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police le 6 octobre 2025.

e) Le 14 octobre 2025, le Tribunal de police a imparti à A.________ un délai pour se déterminer sur la question de la tardiveté de son opposition. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

f) Par ordonnance du 25 novembre 2025, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par courrier daté du 12 juillet 2025 et postée le 14 juillet 2025 était tardive et, partant, irrecevable, que l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 était ainsi entrée en force et mis à la charge de A.________ des frais judiciaires de 120 francs.

C.Par écrit daté du 24 novembre 2025 mais remis à la poste suisse le lendemain, A.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, que son «opposition du 12 juillet 2025» soit déclarée recevable, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la suspension de «toute exigibilité financière durant la procédure». À l’appui, il expose avoir «agi de bonne foi, convaincu d’avoir respecté les délais légaux»; que sa situation administrative était compliquée; qu’il n’avait pas eu accès à un conseil juridique à temps et n’avait «jamais eu l’intention de renoncer à [s]on droit d’opposition»; qu’il avait été licencié et cherchait un emploi depuis le 1eroctobre 2025; que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une amende de 600 francs, ni des frais de justice de 120 francs.

C O N S I DÉ R A N T

1.L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 21 novembre 2025, si bien que le recours posté le 25 du même mois a été formé en temps utile. Il est dirigé contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés et est dès lors formellement recevable (art. 382, 384, 385, 393 al. 1 let. b et 396 CPP).

L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

2.Le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).

Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 2 CPP).

Selon l’article 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2).

Selon l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.En l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 a été notifiée au recourant le 25 juin 2025 (cf.suprafaits, let. A), ce que l’intéressé ne conteste pas. Il y était précisé que le prévenu pouvait faire opposition contre l’ordonnance pénale «par courrier postal et dans les 10 jours dès sa notification», que l’opposition éventuelle devait «être impérativement adressée par courrier» et que si aucune opposition n’était valablement formée, l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force).

Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le samedi 5 juillet 2025, si bien que l’opposition pouvait être remise à la poste suisse jusqu’au lundi 7 juillet 2025, comme l’a retenu la juge de police. Formée le 14 juillet 2025, l’opposition est donc tardive.

3.1.En invoquant sa «bonne foi» et en alléguant qu’il était «convaincu d’avoir respecté les délais légaux», que sa situation administrative était compliquée et qu’il n’avait pas eu accès à un conseil juridique à temps, le recourant ne remet pas en cause les conclusions du Tribunal de police relatives à la tardiveté de son opposition, mais sollicite la restitution du délai d’opposition.

3.2.Aux termes de l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). En l’espèce, le renvoi de la cause au Ministère public pour traitement de la requête de restitution du délai d’opposition relèverait de la vaine formalité, tant il est manifeste que les conditions d’une telle restitution ne sont pas réalisées.

3.2.1.Par empêchement non fautif au sens de l’article 94 al. 1 CPP, on entend non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis; on se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre d’exemples, la négligence ou l’inattention concernant le dépôt d’une opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non fautifs d’agir (arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question d’omission non fautive d’observer un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons. 1.2 et les réf. cit.). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2).

3.2.2.En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait été, «de bonne foi, convaincu d’avoir respecté» le délai légal de dix jours en postant le 14 juillet 2025 une opposition à une ordonnance pénale lui ayant été notifiée le 25 juin 2025. Il n’explique toutefois – et on ne conçoit – pas à quelle méthode de computation du délai il a eu recours, et encore moins ce qui lui aurait permis de se convaincre, de bonne foi, que cette computation était correcte. Cela scelle le sort du grief.

Au surplus, vu les conséquences de l’inobservation du délai d’opposition – auxquelles le recourant avait en l’espèce été rendu expressément attentif (v.supracons. 3) – le destinataire d’un tel prononcé doit, s’il a des doutes sur la computation du délai, se renseigner auprès de l’autorité (dans l’ordonnance pénale querellée, il était d’ailleurs précisé : «Pour tout renseignement, vous êtes prié de vous adresser au SCPO-Bureau des frais de justice, tél. +41 32 889 54 57)») ou auprès d’un homme de loi; à défaut, son erreur de computation est fautive (arrêt de l’Autorité de céans du 02.09.2019 [ARMP.2019.100] cons. 3).

Le recourant n’explique ensuite pas en quoi sa situation administrative aurait concrètement été «compliquée» entre le mercredi 25 juin 2025 (jour de la notification de l’ordonnance pénale) et le lundi 7 juillet 2025 (dernier jour du délai d’opposition), nia fortiori, en quoi cette situation administrative l’aurait, durant toute la période concernée, empêché de former une simple opposition non motivée (ou de charger quelqu’un de le faire pour lui) (art. 354 al. 2 CPP), éventuellement après avoir pris des renseignements auprès de l’autorité en contactant le numéro de téléphone mentionné dans l’ordonnance pénale. En admettant que le recourant ait éprouvé le besoin d’avoir «accès à un conseil juridique» pour connaître précisément les règles en matière de computation du délai d’opposition ou d’exigences formelles relatives à la validité de l’opposition du prévenu, il lui aurait suffi de contacter le Bureau des frais de justice, le Ministère public ou un avocat pour obtenir facilement et rapidement toutes les informations utiles pour former une opposition valable entre le mercredi 25 juin et le lundi 7 juillet 2025. Dans ces conditions, c’est de manière clairement fautive que le recourant n’a pas formé opposition en temps utile.

4.Dans son opposition du 14 juillet 2025, le recourant sollicitait un échelonnement du paiement ou la possibilité d’effectuer un travail d’intérêt général en remplacement de l’amende. Sur le premier point, la demande devait être adressée au Bureau des frais de justice, comme cela était mentionné dans l’ordonnance pénale. L’opposition ayant été adressée audit bureau, l’autorité compétente a déjà eu connaissance de la requête; il n’y a donc pas lieu de la lui transmettre comme objet de sa compétence. La demande d’exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général relève quant à elle de la compétence de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) – comme cela était aussi précisé dans l’ordonnance pénale. Comme il ressort du dossier que cet Office a déjà été informé de la requête de A.________; il n’y a pas lieu de la lui transmettre comme objet de sa compétence.

5.Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’octroi d’une telle assistance est toutefois subordonné à la condition que la démarche ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, pour les raisons déjà exposées. À cela s’ajoute que l’assistance d’un avocat n’est en principe justifiée, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, ni pour former une opposition non motivée, ni pour recourir contre le prononcé déclarant une opposition tardive, ni pour solliciter la restitution du délai d’opposition. En l’espèce, non seulement le recourant ne fait état d’aucun motif qui justifierait de déroger à ce principe, mais il ressort du dossier qu’il est parfaitement capable de rédiger seul des actes satisfaisant aux exigences formelles, avec des conclusions claires et une motivation suffisante.

6.Les frais de la procédure de recours seront arrêtés au montant minimal de 200 francs prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Tribunal de police, à Neuchâtel (POL.2025.477/nva), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4533-MPPA).

Neuchâtel, le 8 décembre 2025