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6B_15/2026

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2026-02-05 · Français CH
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par acte du 5 janvier 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 8 décembre 2025, par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, avec suite de frais (200 fr.), refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et rejeté le recours dirigé par celui-ci contre une ordonnance du 25 novembre 2025. Par cette dernière, le Tribunal de police a constaté la tardiveté de l'opposition formée par le précité à une ordonnance pénale du 16 juin 2025. A.________ conclut à ce que son opposition soit déclarée recevable et la cause renvoyée à l'autorité compétente pour jugement au fond. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 2 Par courrier du 8 janvier 2026, l'attention du recourant a été attirée sur les exigences de forme conditionnant la recevabilité du recours en matière pénale et sur la pratique selon laquelle il incombe à la partie qui souhaite l'assistance d'un avocat pour recourir au Tribunal fédéral de prendre les contacts nécessaires. Dans la mesure où le délai de recours n'était pas échu, il a été invité à considérer sérieusement la possibilité de compléter ses écritures et à prendre toutes les dispositions utiles à la sauvegarde de ses droits.

E. 3 Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).

E. 4 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

E. 5 En bref, après avoir constaté que l'opposition avait été formée tardivement, la cour cantonale a considéré que le recours comportait une demande de restitution du délai d'opposition, dont les conditions n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte qu'elle a renoncé à transmettre la demande au ministère public. Elle a ensuite exposé les motifs pour lesquels la tardiveté de l'opposition devait être imputée à la faute du recourant.

E. 6 Le recourant conteste la tardiveté de son opposition et objecte avoir "agi avec la conviction de respecter les délais légaux". Selon lui, sa bonne foi aurait dû être protégée. Il en résulterait une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et à son droit d'être entendu sur les faits. Les questions de computation et de restitution des délais présenteraient une complexité suffisante pour justifier l'assistance d'un conseil et sa situation ne lui permettrait pas de s'acquitter des frais.

E. 7 Le recourant ne conteste d'aucune manière les faits ayant conduit la cour cantonale à constater la tardiveté de l'opposition. Comme l'autorité précédente l'a relevé à juste titre, le recourant argumente au sujet de la restitution de ce délai. En se bornant à évoquer, de manière aussi brève que vague et sans référence ni aux dispositions légales topiques ni au contenu de ces garanties, son droit fondamental d'accéder à un tribunal et son droit d'être entendu, le recourant ne développe aucune motivation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF . En opposant sa conviction et sa bonne foi ainsi que la complexité à ses yeux des questions de computation et de restitution du délai d'opposition, il ne discute d'aucune manière la motivation de la décision cantonale selon laquelle il lui aurait suffi de contacter le Bureau des frais de justice, le Ministère public ou un avocat pour obtenir facilement et rapidement toutes les informations utiles pour former une opposition valable. Pour le surplus, en se limitant à opposer que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de 200 fr. de frais judiciaires, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision cantonale, qui ne retient rien de tel.

E. 8 L'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_15/2026

Arrêt du 5 février 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

von Felten, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République

et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de

la République et canton de Neuchâtel,

Autorité de recours en matière pénale,

du 8 décembre 2025 (ARMP.2025.139/sk).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 5 janvier 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 8 décembre 2025, par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, avec suite de frais (200 fr.), refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et rejeté le recours dirigé par celui-ci contre une ordonnance du 25 novembre 2025. Par cette dernière, le Tribunal de police a constaté la tardiveté de l'opposition formée par le précité à une ordonnance pénale du 16 juin 2025. A.________ conclut à ce que son opposition soit déclarée recevable et la cause renvoyée à l'autorité compétente pour jugement au fond. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Par courrier du 8 janvier 2026, l'attention du recourant a été attirée sur les exigences de forme conditionnant la recevabilité du recours en matière pénale et sur la pratique selon laquelle il incombe à la partie qui souhaite l'assistance d'un avocat pour recourir au Tribunal fédéral de prendre les contacts nécessaires. Dans la mesure où le délai de recours n'était pas échu, il a été invité à considérer sérieusement la possibilité de compléter ses écritures et à prendre toutes les dispositions utiles à la sauvegarde de ses droits.

3.

Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).

4.

Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

5.

En bref, après avoir constaté que l'opposition avait été formée tardivement, la cour cantonale a considéré que le recours comportait une demande de restitution du délai d'opposition, dont les conditions n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte qu'elle a renoncé à transmettre la demande au ministère public. Elle a ensuite exposé les motifs pour lesquels la tardiveté de l'opposition devait être imputée à la faute du recourant.

6.

Le recourant conteste la tardiveté de son opposition et objecte avoir "agi avec la conviction de respecter les délais légaux". Selon lui, sa bonne foi aurait dû être protégée. Il en résulterait une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et à son droit d'être entendu sur les faits. Les questions de computation et de restitution des délais présenteraient une complexité suffisante pour justifier l'assistance d'un conseil et sa situation ne lui permettrait pas de s'acquitter des frais.

7.

Le recourant ne conteste d'aucune manière les faits ayant conduit la cour cantonale à constater la tardiveté de l'opposition. Comme l'autorité précédente l'a relevé à juste titre, le recourant argumente au sujet de la restitution de ce délai. En se bornant à évoquer, de manière aussi brève que vague et sans référence ni aux dispositions légales topiques ni au contenu de ces garanties, son droit fondamental d'accéder à un tribunal et son droit d'être entendu, le recourant ne développe aucune motivation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF . En opposant sa conviction et sa bonne foi ainsi que la complexité à ses yeux des questions de computation et de restitution du délai d'opposition, il ne discute d'aucune manière la motivation de la décision cantonale selon laquelle il lui aurait suffi de contacter le Bureau des frais de justice, le Ministère public ou un avocat pour obtenir facilement et rapidement toutes les informations utiles pour former une opposition valable. Pour le surplus, en se limitant à opposer que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de 200 fr. de frais judiciaires, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision cantonale, qui ne retient rien de tel.

8.

L'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 5 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Vallat