Sachverhalt
retenus ci-dessus, il est évident que les agents de sécurité ne peuvent pas sêtre rendus coupables de lésions corporelles intentionnelles, par dol éventuel. Leur comportement, tel quils lont décrit et tel quil est aussi établi par les déclarations de tiers, démontre clairement quà aucun moment, ils ne se sont accommodés dun résultat les blessures subies par le détenu quils auraient dû envisager de pouvoir causer. Au contraire, tout démontre quils se souciaient de la sécurité et même du bien-être de la personne qui leur était confiée. Ils ont fait preuve de bienveillance envers le recourant, en nessayant pas de le forcer à monter par larrière du véhicule pour le placer en cellule et en agissant même de manière contraire aux directives pour le faire sinstaller sur une banquette, situation plus confortable quun déplacement en cellule. Même si le détenu ne présentaita prioriquun risque assez faible, les agents ne se trouvaient pas dans un cas où ils auraient sans autre pu lui détacher une main, afin quil saide lui-même pour monter dans le véhicule : la prévention de gestes agressifs de détenus envers des convoyeurs est essentielle et on ne peut y renoncer demblée que dans des circonstances très particulières, non réalisées dans le cas despèce.A priori, pour une personne raisonnable, la méthode utilisée soutenir et en même temps pousser le détenu nétait pas de nature à entraîner un risque de blessure. En tout cas, on ne peut pas déduire du comportement des agents de sécurité quils auraient tenu pour possible que le recourant se blesse et encore moins quils auraient accepté la réalisation dun risque pour le cas où celle-ci se produirait. Ils navaient aucune raison de causer du tort au détenu et on ne voit pas ce qui aurait pu les pousser à agir malgré la conscience du risque quun tel tort résulte de leur action.
4.6.Reste la question dune éventuelle négligence. Il est vrai que la directrice adjointe a écrit quà son avis, la méthode utilisée pour faire entrer le détenu dans la fourgonnette nétait« pas idéale ». Cela ne veut pas encore dire que les agents de sécurité auraient violé les règles de prudence que les circonstances leur imposaient. Ils ont cherché une solution rendant possible laccomplissement de cette mission (faire entrer le détenu dans la fourgonnette), ménageant les impératifs liés à leur propre sécurité (en particulier : maintien des menottes) et préservant la sécurité du détenu (aide active pour franchir la marche et, en principe, prévenir une chute). Quand une personne entre debout dans un véhicule comme une fourgonnette, il existe toujours un risque quelle trébuche, glisse, fasse un faux pas ou, dune autre manière, perde léquilibre; ce nest cependant pas ainsi que cela se passe selon le cours ordinaire des choses. Tenir le détenu avec un agent de chaque côté, en le soulevant et le poussant à la fois, était une solutiona prioriraisonnable et permettant de ne pas excéder les limites du risque admissible. Les agents ont peut-être sous-estimé la faiblesse dans les jambes du recourant, mais, à leurs yeux, celle-ci ne devait pas forcément être très importante, car lintéressé avait pu venir à pied vers le véhicule, même sil ne marchait pas vite, et nétait pas si âgé 73 ans quil aurait nécessairement manqué de toute force dans les jambes; ils ont tout de même pris en compte cette faiblesse, en renonçant à une entrée par larrière du véhicule quand ils ont constaté que le recourant narrivait pas à franchir le marchepied situé à cet endroit et en apportant à lintéressé, pour entrer par la porte latérale, une aide quils considéraient comme adéquate et qui, raisonnablement, pouvait apparaître comme nécessaire et suffisante (même si on aurait aussi pu envisager dautres possibilités, comme celle quun convoyeur porte le détenu en le tenant sous les épaules et que lautre porte le bas du corps, ce qui, cependant, ne pouvait pas aller sans certains inconvénients, comme celui de donner limpression au détenu quon le traitait comme une marchandise, tout en ne réduisant pas forcément les risques de chute ou de glissade). Tout bien considéré, il faut admettre que les agents de sécurité ont déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre deux pour se conformer à leurs devoirs, même si un résultat fâcheux sest produit (résultat dailleurs pas si grave, apparemment, que le recourant le dit désormais; à cet égard, on reste un peu dubitatif devant le fait que le lendemain des faits, le recourant nait pas ressenti de douleurs, comme cela ressort du rapport médical, des douleurs napparaissant, selon lui, que par la suite). En tout cas, il faut considérer, au vu de lensemble du comportement des agents de sécurité, que ceux-ci nont à aucun moment envisagé ou pu envisager que leur action pourrait causer des lésions au détenu, de sorte que tout au plus, on pourrait retenir une négligence inconsciente, qui ne relève pas du droit pénal.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant. Lassistance judiciaire ne sera pas retirée à ce dernier pour la procédure de recours, même si ses griefs relèvent parfois de lexagération. Lindemnité davocat doffice sera fixée à 905 francs, au sens du mémoire produit. Les agents de sécurité visés nont pas été appelés à procéder et nont dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocat doffice fixée à 905 francs.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dautres indemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, (avec copie pour information à Me G.________), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5120), à B.________, et à C.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 7 mars 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant. L’assistance judiciaire ne sera pas retirée à ce dernier pour la procédure de recours, même si ses griefs relèvent parfois de l’exagération. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 905 francs, au sens du mémoire produit. Les agents de sécurité visés n’ont pas été appelés à procéder et n’ont dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1951, a été détenu à la prison xxx. Le matin 13 août 2024, il devait être transporté de la prison à un centre médical, où il devait subir une radiographie. B.________, né en 1982, et C.________, né en 1989, tous deux agents de la société D.________ (ci-après : D.________), chargée par lÉtat de ce genre de transport, avaient reçu la mission damener le détenu au centre médical, puis de le ramener à la prison. Conformément aux directives en la matière, ils ont entravé le détenu en lui mettant des menottes reliées à une ceinture passée autour de la taille. A.________ a été emmené dans un sas entre lintérieur et lextérieur de la prison, où il devait monter dans la fourgonnette prévue pour le transport (un agent de détention était présent dans le sas). Les agents de sécurité ont dabord tenté de faire entrer le détenu par la porte arrière du véhicule, pour quil puisse être placé dans lune des deux cellules aménagées pour les transports. Cela na pas paru possible, en raison de problèmes de mobilité de lintéressé (âge, faiblesse des jambes et prothèses aux hanches). Les agents ont alors décidé de faire monter le détenu par une porte latérale, pour linstaller sur une banquette transversale (alors que cette solution nest en principe autorisée que si une attestation médicale a préalablement été transmise à D.________, préconisant ce type de transport). Au moment de monter dans le véhicule par cette porte latérale, avec laide des agents, A.________ est tombé en avant et na pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui lentravait, chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Il a été blessé au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement), par la pression dune menotte sur ce poignet. Afin de permettre au détenu de se relever et de sinstaller normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main. Ils lui ont proposé des soins, quil na pas jugé nécessaires (il a indiqué quil prenait des médicaments anticoagulants, ce qui faisait quil saignait facilement). Ils ont fait part de lincident à lagent de détention qui était sur place. Le transport vers le centre médical et le retour se sont ensuite déroulés sans incident.
b) Le lendemain, soit le 14 août 2024, A.________ a été examiné par un médecin et un infirmier de la prison. Ils ont constaté« deux ecchymoses au niveau de la face dorsale du poignet gauche, un dème au niveau malléole externe du poignet gauche et une petite plaie en forme de v de 1.5 cm non inflammatoire superficielle (ne nécessitant pas de points de suture) »; la mobilisation du poignet gauche nétait pas douloureuse; le tour du poignet droit a été mesuré à 19 cm et celui du poignet gauche à 20 cm. Il était relevé quen rapport avec diverses pathologies préexistantes, le détenu recevait un traitement médicamenteux anticoagulant, qui pouvait« favoriser les saignements en cas de traumatismes même légers ».
c) Au cours de lexamen médical, le détenu a donné les explications suivantes, relevées dans le rapport du médecin :« Il [ ] a rapporté avoir été, le 13 août, menotté (menottes accrochées à une ceinture ventrale) avant de monter dans le véhicule de transport. A.________ a expliqué aux soignants que la voiture était trop haute pour quil puisse monter menotté du fait de ses prothèses de hanches, il a demandé à ce quon lui enlève une menotte pour quil puisse se hisser jusquà lespace où il devait être placé. Suite au refus des agents de sécurité, le patient a essayé de monter lui-même, mais sans y parvenir. Les agents de sécurité lont alors, pour lun tiré par la ceinture ventrale [ ] et pour lautre poussé dans le dos. A.________ a alors chuté sur la banquette. Un saignement est apparu au poignet gauche suite à une plaie provoquée par le pincement de la peau sur les menottes. Les agents de sécurité lont alors sorti de la voiture et ont traité le saignement avec une lingette. Ensuite les agents de sécurité ont consenti à le démenotter dune main pour quil puisse sagripper à la voiture et entrer lui-même, ce qui fut fait. La même procédure a été appliquée au retour du centre de radiologie ».
d) Lagent de détention qui était dans le sas avec les agents de sécurité et le détenu a établi un rapport dévénement, le 19 août 2024. Il exposait avoir été présent pour sécuriser la sortie. Le détenu avait des difficultés à entrer dans la camionnette. Les agents de sécurité avaient dabord essayé de le faire entrer par le coffre, mais ny étaient pas parvenus. Ils avaient alors décidé de le faire entrer par la porte arrière droite et étaient parvenus à linstaller sur la banquette arrière. Ensuite, lun des agents de sécurité sétait approché de lagent de détention et lui avait dit que le détenu« sétait blessé sur le poignet pendant quils laidaient à sinstaller », indiquant quils feraient le nécessaire pour poser un pansement, dès quils seraient arrivés à destination. Lagent de détention précisait que comme il était situé du côté gauche de la camionnette, il« navait aucune vision sur la manuvre qui a[vait] conduit à la blessure de A.________ ». Au retour dans létablissement, le détenu avait montré à lagent de détention« les marques laissées par les menottes et la petite blessure sur le poignet gauche ».
e) Le détenu a été revu par un médecin le 19 août 2024 et on constatait alors« un hématome du poignet gauche ainsi quune dermabrasion croûteuse sur traumatisme de la menotte ». Le 26 août 2024, des douleurs au poignet gauche étaient présentes, lhématome était en régression et on constatait encore une dermabrasion croûteuse de la face dorsale du poignet gauche, avec une légère tuméfaction et de légères douleurs à la flexion dorsale.
B.Le 4 septembre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre les agents qui lavaient transporté, à qui il reprochait davoir agi sur lui avec brutalité pour le faire monter dans le véhicule de transport, au point de le blesser. Il exposait que les agents avaient voulu le faire monter dans le bus par la porte arrière. En raison de ses entraves, il ne pouvait pas saider avec les mains, soit en particulier pas se tenir à une poignée qui se situait au-dessus de lui.« Plutôt que de lui enlever une menotte, [les agents avaient] essayé de le faire monter de force en le tirant, en le poussant, comme sil sagissait dune bête quon tente de faire entrer dans une bétaillère ». Le« résultat prévisible »avait été« que les menottes [avaient] été mises sous tension, ce qui a[vait] eu pour effet immédiat de [le] blesser [ ] à lavant-bras gauche »(la lésion était encore visible et il ressentait toujours des douleurs). La plainte disait encore :« Comme malgré leur brutalité, les agents du transport nont pas réussi à faire monter le détenu dans le véhicule, ils ont tenté de la même manière au risque à nouveau de lui nuire et de le blesser, de le faire monter sur un autre siège, en vain. Finalement, ils ont dû se résoudre à lui détacher une menotte pour que la victime puisse saider avec une main et se soulever lui-même (sic) ». Le plaignant qualifiait les faits dabus de pouvoir et de lésions corporelles. Selon lui, les agents avaient au moins agi par dol éventuel. Il demandait la production du rapport établi par la cellule médicale de la prison, le témoignage de lagent de détention qui était présent, ainsi que tout éventuel rapport établi par la société chargée du transport et se réservait« le droit dêtre confronté aux deux auteurs en fonction de leurs déclarations ». Il requérait lassistance judiciaire et indiquait quil entendait faire valoir des conclusions civiles, portant notamment sur une indemnité pour tort moral de 1'500 francs.
C.a) Le Ministère public a décidé, le 6 septembre 2024, louverture dune instruction aux fins de déterminer si le plaignant avait été victime de lésions corporelles et/ou dun abus dautorité lors de la conduite du 13 août 2024.
b) Le même jour, il a fait part de sa décision au plaignant, lui indiquant quil demandait des compléments à la direction de la prison et examinerait ensuite la question de lassistance judiciaire, ainsi que la possibilité de déposer des conclusions civiles, sagissant dune agence de sécurité certes privée, mais exécutant des tâches déléguées par lautorité.
c) À la demande du Ministère public, la direction de la prison a déposé le rapport établi le 19 août 2024 par lagent de détention qui était présent au moment des faits.
d) Le Ministère public a accordé lassistance judiciaire au plaignant, par décision du 25 septembre 2024. Il a informé le plaignant quil entendrait les agents de sécurité le 15 novembre 2024.
e) Par courrier du 11 novembre 2024, le plaignant a fait savoir au Ministère public que lors de son dernier déplacement hors de la prison, il avait pu se rendre compte que les faits dont il se plaignait avaient pu être enregistrés par une surveillance vidéo; le visionnement dun tel enregistrement était requis. À réception, le procureur a demandé au directeur de la prison si un enregistrement existait et, dans laffirmative, quil lui soit transmis. Le directeur a répondu le 12 novembre 2024 que les enregistrements vidéo étaient conservés durant quarante jours, sauf ordre contraire, et quil ne pouvait donc fournir aucune image concernant les faits dont il était question.
f) B.________ a été entendu le 15 novembre 2024, aux fins de renseignements, par le procureur, en présence de la mandataire du plaignant. Il a notamment expliqué quil navait pas été possible de faire entrer le détenu par la porte arrière, bien que les agents de sécurité aient essayé de laider à monter en le soutenant par les bras. Les agents avaient donc décidé de le placer sur la banquette arrière, ce qui nécessitait de le faire entrer par une porte latérale.« Là aussi, la manuvre sest révélée délicate. Nous avons essayé de laider à monter, lun à sa droite, lautre à sa gauche, en le poussant du mieux que nous pouvions. Une fois quil était à moitié assis sur la banquette, il a perdu léquilibre et sest penché en avant. Je pense que cest à ce moment-là que les entraves lont blessé. Je précise, à votre demande, quil ne sest pas plaint de douleur particulière pendant la manuvre. Quand nous avons vu quil était blessé, nous lui avons demandé à plusieurs reprises sil avait besoin de soins, mais il a refusé en disant quil avait le sang liquide et quil avait lhabitude davoir ce genre de problèmes. [ ] pour laider à se remettre daplomb, alors quil était couché sur la banquette, la jambe gauche partiellement dans le véhicule et la droite encore dehors, nous lui avons libéré une main, ce qui lui a permis de se redresser et dentrer avant que nous lentravions à nouveau. Pour le retour, compte tenu de lexpérience, nous lui avons libéré une main pour faciliter son entrée sur la banquette arrière ». Quand le procureur lui a demandé si, rétrospectivement, il pensait quil aurait dû procéder autrement, B.________ a répondu que, de manière générale, les agents essayaient de sadapter aux personnes quils devaient transporter; ils sétaient rendu compte que A.________ avait déjà un certain âge et avaient« essayé de le traiter avec bienveillance »; avant les premières difficultés, ils ne pouvaient« pas prévoir que cela allait se passer ainsi ». Lors dune conduite ultérieure de A.________, B.________ lui avait demandé comment il allait et il avait répondu que« cela allait mieux, que cétait oublié ». B.________ a ajouté quil y avait une caméra de surveillance dans le sas et quil« serait intéressant de savoir si elle fonctionnait ce jour-là pour déterminer exactement comment les choses [sétaient] passées »(il a pris acte de linformation alors donnée par le procureur, selon laquelle les enregistrements navaient pas été conservés). En réponse à une question de la mandataire du plaignant, B.________ a encore indiqué que le détenu avait demandé quon lui libère une main et que cétait après quils avaient inutilement tenté de le faire entrer par larrière.« De manière générale, nous ne désentravons pas les gens à leur demande car ce serait la porte ouverte à tout et nimporte quoi ».
g) Également entendu aux fins de renseignements, le même 15 novembre 2024, C.________ a expliqué que lorsque son collègue et lui-même avaient essayé de faire entrer le détenu par larrière du fourgon, ils sétaient« tout de suite aperçus que cela ne serait pas possible car A.________ nétait pas très mobile et navait pas beaucoup de force dans les jambes. Il ne marchait dailleurs pas très vite ». Pour le faire ensuite entrer par la porte latérale, ils avaient« essayé de laider du mieux [quils] pouv[aient], en le soutenant de chaque côté ». Il poursuivait :« Pour une raison que jignore, il a perdu léquilibre et a basculé sur la banquette. Cest à ce moment-là quil nous a demandé de le désentraver, ce que nous avons fait pour lui permettre de ressortir du véhicule et dy rentrer plus commodément. Je ne saurais toutefois vous dire sil était encore affalé sur la banquette quand nous lavons détaché ou si nous lavions fait sortir du véhicule avant. Cest aussi à ce moment-là que nous avons constaté quil sétait blessé au poignet. [ ] je lui ai demandé sil voulait que je lui mette un pansement. Il a refusé et a précisé, si je me souviens bien, quil prenait un médicament anticoagulant [ ] Le reste de la conduite sest effectué normalement, dans la bonne humeur, il nous a parlé de sa jeunesse et de son apprentissage. Arrivés à destination, nous nous sommes excusés de cet incident. Au retour, nous lavons désentravé pour monter dans la fourgonnette et cela sest passé sans problème [ ] Sur le moment, A.________ était un peu fâché, ce que je comprends, mais cela sest rapidement apaisé. En rentrant de la conduite, jai informé oralement un agent de détention de lincident. Nous nous sommes encore excusés vis-à-vis de A.________ ». Son collègue et lui-même nétaient pas dans lurgence pour effectuer le transport. La procédure voulait que toute personne à transporter prenne place dans une cellule à larrière, à moins dun certificat médical reçu préalablement à lagence, mais ils avaient improvisé dans le cas particulier. Pour C.________, le fait que le détenu ait été entravé navait pas pu avoir dincidence quant au fait quil avait basculé, mais cela lavait« évidemment empêché de se rattraper ». Quand on lui a demandé de préciser la position de chacun quand le détenu avait basculé, il a répondu :« Il me semble que A.________ nétait pas encore tout à fait entré dans la fourgonnette [ ] Nous étions plutôt en train de le soutenir justement pour éviter quil se blesse. Me E.________ me demande comment jexplique quil ait pu tomber alors que nous le soutenions. Je nen sais rien, je nai pas compris comment cela sétait passé ». Enfin, C.________ a encore présenté ses excuses à A.________ pour cet incident.
h) Au cours de son audition, C.________ a déposé un« Rapport dévénement particulier »que son collègue B.________ et lui-même avaient établi le 27 septembre 2024, après avoir été informés du dépôt de la plainte. Le rapport dit notamment ceci :« Arrivés devant le bus et dans limpossibilité de le mettre à lendroit prévu, cest-à-dire derrière dans une des 2 cellules, vu son âge avancé et sa difficulté motrice avec ses jambes, nous prenons la décision de le placer sur la banquette arrière. Nous aidons A.________ à monter sur la banquette, il éprouve aussi des difficultés à rentrer normalement pour sasseoir car aucune force dans les jambes. Nous essayons de le soutenir et à un moment il a perdu léquilibre et sest retrouvé à plat ventre sur la banquette. Nous décidons de lui enlever les entraves le temps quil se relève et se positionne assis. Cest à ce moment que nous remarquons et que A.________ nous fait remarquer une petite plaie au poignet droit. C.________ lui a demandé sil voulait quon lui mette un pansement. Ce dernier a refusé et nous a dit « pas besoin, je marque facilement et saigne vite ». Nous sommes partis pour son rendez-vous à limagerie médicale. Une fois dans la salle dattente, nous lui redemandons sil veut un pansement, réponse toujours négative. Il nous signale quil saigne facilement du fait quil prend un médicament pour fluidifier le sang. Nous constatons que ses poignets et avant-bras sont marqués à divers endroits (ecchymoses) ».
D.a) Le 18 novembre 2024, le Ministère public a communiqué aux intéressés quil estimait que linstruction était complète et quune ordonnance de classement pouvait être rendue. Il relevait que même si lincident était regrettable, il ne pouvait pas être imputé à un acte délibéré de la part des agents qui, probablement, avaient essayé de concilier au mieux les difficultés du détenu avec les règles de sécurité quils devaient respecter. Un délai était fixé au plaignant pour déventuelles observations.
b) Le plaignant sest déterminé le 21 novembre 2024. Il disait se souvenir précisément quil était tombé« parce quon tentait de le forcer à monter et pas uniquement en le soutenant par les épaules ». Il avait« ressenti avoir été poussé et tiré par la ceinture »et ne pouvait pas dire si les lésions résultaient du fait quon avait tiré sur la ceinture ou de la chute sur la banquette. Quoi quil en soit,« les gestes des deux agents étaient totalement inadéquats ». La faute des agents était constitutive dun dol éventuel ou dune négligence. Le plaignant disait sétonner que le directeur de la prison, le 17 septembre 2024, nait pas précisé que les faits avaient été enregistrés en vidéo. Il demandait que lenquête porte encore sur léventuel visionnement des images par des membres du personnel de la prison. Au sujet de ses lésions, il alléguait que des marques étaient encore visibles sur son avant-bras, qui était encore enflé, et quil ressentait toujours« certaines douleurs lors de différents mouvements ».
c) Le 26 novembre 2024, le Ministère public a invité la directrice adjointe de la prison à lui indiquer si des membres du personnel avaient visionné les images. La directrice adjointe a répondu le 28 novembre 2024 que trois personnes, dont elle-même, lavaient fait et que les levées du secret de fonction étaient en cours. Les trois intéressés ont été déliés du secret de fonction, par décisions du 29 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a prié la directrice adjointe de faire le nécessaire pour que chacune des trois personnes concernées établisse, de manière indépendante, un rapport sur les constats faits lors du visionnement; la possibilité déventuelles auditions ultérieures était réservée.
d) Un agent de détention qui avait vu les images a adressé son rapport au Ministère public, par courriel, le 5 décembre 2024. Il écrivait notamment ceci :« Dans lincapacité pour A.________ de monter dans la cellule, lagent de D.________ laccompagne sur le côté droit du véhicule pour quil monte sur la banquette arrière [ ] Cest en essayant de monter sur la banquette que A.________ perd léquilibre ou sencouble sur le marchepied et tombe en avant sur le siège, se récupérant au mieux, ses bras et mains étant attachés [ ]. Jai le souvenir de voir lagent aider A.________ à monter dans le véhicule et essayer de le retenir durant la chute inattendue. À préciser que lagent de D.________ semble bienveillant dans laccompagnement de A.________ ».
e) Par courriel du même 5 décembre 2024, un surveillant-chef adjoint, qui avait aussi visionné les images de vidéosurveillance, a déposé un rapport qui disait notamment ceci :« [après avoir essayé sans succès de faire entrer le détenu par larrière du fourgon] ils ont alors tenté de le faire entrer par la partie latérale droite du fourgon [ ] Au moment de grimper dedans, A.________ est tombé en avant sur la banquette arrière. La gestuelle du convoyeur semblait démontrer quil sétait fait entraîner par la chute de A.________. Il sen est suivi une manuvre compliquée au vu de la position de lintéressé et du manque de place pour remettre A.________ dans une position correcte et sécurisée pour son transport ».
f) La directrice adjointe a elle-même adressé un courriel au Ministère public, le 12 décembre 2024. Elle expliquait quelle avait visionné les images avec deux collaborateurs, le 16 août 2024, suite à une information du personnel médical, qui lui avait signalé la présence dhématomes sur les poignets de A.________. Elle décrivait ainsi la scène de lentrée du détenu par la porte latérale :« A.________ était menotté et semblait avoir des difficultés à monter dans le véhicule. Jai pu voir lagent de D.________ pousser A.________ pour quil puisse sinstaller dans le véhicule. Au moment darriver sur le siège, il a semblé que A.________ ait perdu léquilibre. Ayant ses mains entravées, il semblait quil ne lui a pas été possible de se rattraper, il est donc tombé sur le siège. Toutefois, pendant ce moment, il a semblé que lagent de D.________ ait tenté de laccompagner dans sa chute. Au moment où lintéressé sest relevé, il a fait un signe à lagent de D.________ en montrant ses poignets, comme pour lui indiquer quil sétait fait mal [ ] Ainsi et de ce que jai pu voir, il ma semblé que la manière dont les choses se sont passées nétait pas idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait quil était menotté; toutefois il ne ma pas semblé percevoir de la malveillance de la part de lemployé de D.________ à son encontre ».
g) Le 3 décembre 2024, le plaignant avait demandé à être entendu, avec le concours dun interprète« qui nappartienne pas aux autorités de poursuite pénale ».
E.a) Le Ministère public a écrit au plaignant, le 13 décembre 2024. Il lui transmettait les dernières pièces du dossier et indiquait quil en restait à son intention de classer la procédure. Laudition de plaignant ne semblait pas nécessaire, en ce sens quil avait pu sexprimer dans sa plainte et envers le personnel médical de la prison, lequel avait rapporté ses propos. Le plaignant était invité à proposer déventuelles questions complémentaires pour les trois personnes qui avaient vu les images de vidéosurveillance et rapporté ce quelles avaient constaté.
b) Le plaignant sest déterminé le 8 janvier 2025. Il disait avoir encore mal lorsquil soulevait des objets, quil avait été convenu avec le service médical quune radiographie de son poignet serait effectuée, que le résultat de cet acte devrait figurer au dossier et quil maintenait ses prétentions pour tort moral. Selon le plaignant, il avait pratiqué le judo à haut niveau, ce qui lui avait permis davoir une bonne conscience de son centre de gravité et de savoir quand il y avait déséquilibre. Se référant aux rapports déposés, il exposait que sa chute était due à la manière inadéquate avec laquelle les deux agents avaient tenté de le faire entrer dans le véhicule par la porte latérale, après avoir constaté des difficultés lors dune tentative dentrer par larrière du fourgon. Lun des convoyeurs avait été entraîné par la victime dans sa chute. Lun des témoins avait clairement vu lun des agents pousser la victime pour la faire entrer dans le bus. Ce mode de procéder avait été jugé inadéquat par la directrice adjointe. Principalement, les deux agents devaient être condamnés pour lésions corporelles simples. Subsidiairement, lagent qui avait poussé le plaignant devait lêtre pour la même infraction et lautre pour lésions corporelles par négligence. Les deux agents étaient en mesure de se rendre compte des difficultés du détenu. Pour le cas où des ordonnances pénales ne seraient pas rendues, le plaignant demandait à être entendu avec lassistance dun interprète, que le résultat de la radiographie soit attendu et que les trois personnes qui avaient visionné les images soient entendues« afin que chacun puisse être confronté aux précisions données par les autres », ainsi que« pour déterminer qui [était] lagent qui a[vait] poussé la victime ».
F.Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Ministère public a décidé le classement de la plainte, laissé les frais à la charge de lÉtat, dit quil ny avait pas lieu doctroyer des indemnités fondées sur larticle 429 CPP et alloué au mandataire du plaignant une indemnité davocat doffice non remboursable de 1'735.75 francs. Il a retenu que la version des faits donnée dans la plainte était fortement exagérée, si lon en croyait la version des deux agents de sécurité et les constatations des trois personnes qui avaient vu les images de vidéosurveillance, images qui avaient malheureusement été effacées avant de pouvoir être déposées au dossier. Il ressortait des preuves administrées que les agents avaient essayé, comme le voulaient les directives, de faire entrer le détenu par la porte arrière de la fourgonnette, en étant menotté au moyen dune ceinture ventrale. Constatant que cette manière de faire ne serait pas possible, ils avaient préféré le faire entrer par le côté. À ce moment-là, le plaignant navait encore subi aucune lésion, contrairement à ce qui ressortait de la plainte. Comme il avait de la peine à entrer, les agents avaient essayé de le pousser, afin, probablement, de compenser la force qui lui manquait. Cest à ce moment que le détenu avait basculé en avant, sans que lon puisse déterminer exactement pourquoi (glissade, déséquilibre du fait de lentrave, faux mouvement dun agent ?), linstruction nayant pas permis de létablir et aucune preuve complémentaire ne pouvant permettre de le faire avec certitude (le plaignant avait pu sexprimer par sa mandataire et devant le médecin; les employés de la prison qui avaient vu les images avaient résumé les événements de manière claire et objective; le plaignant nexpliquait pas en quoi une audition complèterait son information; des examens médicaux complémentaires seraient sans incidence sur la question dune éventuelle faute). La directrice adjointe de la prison avait relevé que la manière de faire nétait« pas idéale », ce que le résultat qui sétait produit permettait de confirmer, mais lon ne pouvait pas pour autant affirmer que cétait aussi prévisible que la plainte ne laffirmait. Les agents nétaient pas entièrement libres de leur décision, puisque selon les directives, les détenus devaient être menottés lorsquils étaient conduits hors de la prison. Pour faciliter lentrée du détenu dans la fourgonnette, ils avaient pris sur eux de lui faire prendre place sur la banquette arrière, plutôt que dans une cellule, ce qui montrait quils étaient sensibles à la situation et avaient pris les mesures quils pensaient nécessaires et suffisantes pour éviter un incident. Au demeurant, celui qui sétait produit avait certes eu des conséquences fâcheuses, compte tenu de létat de santé du plaignant, mais ne présentait pas en lui-même une gravité telle quil faille parler de négligence coupable de la part des agents. La plainte était téméraire au sujet de lhypothèse dun abus dautorité, en ce sens quelle ne relatait pas les faits tels quils sétaient produits et donnait une idée faussée de lattitude des agents de sécurité. Les lésions corporelles intentionnelles nentraient pas non plus en ligne de compte. Quant à une éventuelle négligence, il nétait pas possible de tirer des faits la conclusion quune personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait agi autrement, en ce sens quelle aurait pris sur elle de déroger aux directives en désentravant le plaignant : lopération qui consistait à entrer par la porte latérale dune fourgonnette nétait pas tellement exceptionnelle quon aurait dû sattendre au résultat qui sétait produit, en tenant compte des impératifs liés au transport dun détenu, même si on pouvait donner acte au plaignant quil nétait sans doute pas celui qui présentait le plus grand risque de fuite, dans le cas particulier. Même si ce nétait pas déterminant, on pouvait relever que les agents avaient tout de suite proposé des soins au plaignant et quils sétaient excusés, ce qui démontrait de leur part un comportement tout à fait différent de celui qui ressortait de la plainte, dans laquelle ils étaient« décrits comme rien moins que des brutes ».
G.a) Le 7 février 2025, A.________ recourt contre lordonnance de classement. Il conclut à lannulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public pour quil rende des ordonnances pénales ou un acte daccusation, subsidiairement pour quil ouvre une instruction contre les deux agents de sécurité et complète le dossier, ainsi quà loctroi de lassistance judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Le recourant expose tout dabord les faits, dans les termes suivants :« A.________, dont les deux mains menottées étaient attachées à la ceinture, a demblée dit ne pas être capable de monter et a demandé à avoir une main désentravée pour pouvoir saider à monter. Les agents ont refusé et ont tenté de laider à monter en le prenant chacun par le côté. A.________ sest senti tiré de part et dautre, avant que les agents aient pu constater quil ne lui était pas possible de monter par larrière du fourgon malgré leur aide. Il a demblée ressenti des douleurs aux endroits où serraient les menottes. Ensuite, il a encore senti que les menottes lui faisaient à nouveau mal alors que les deux agents tentaient de le faire monter par la porte latérale. Finalement, en raison de la manière dont il était assisté, son buste a atterri sur ses mains devant lui, sur le siège du véhicule. Il ne sait à quel moment les blessures qui ont laissé des traces sont intervenues, mais il les a constatées à ce moment-là. Comme il navait pas été possible de le faire entrer dans le véhicule, les agents lui ont finalement détaché une main comme il lavait demandé avant même la première tentative. Il a ainsi pu monter par le côté du véhicule en se soulevant avec une main ». Selon le plaignant, son poignet gauche lui fait encore mal et il est gaucher. Il reproche au Ministère public de ne pas lavoir entendu personnellement et de ne pas avoir entendu lui-même les témoins qui avaient visionné les images; le plaignant se plaint de ne pas avoir pu questionner les témoins après la remise de leurs rapports écrits. Se passer des auditions personnelles relève de larbitraire et cest dautant plus regrettable quun témoin a affirmé que la victime a été poussée dans le véhicule et quun autre a constaté quun agent avait même été entraîné à lintérieur de celui-ci, ce qui démontre en tout cas que les forces exercées horizontalement nallaient pas dans la bonne direction. Le recourant avait besoin dêtre soulevé verticalement et aurait dailleurs pu le faire lui-même si on lui avait désentravé une main. Les agents devaient se douter quen poussant le recourant à lintérieur du véhicule, ils ne laidaient pas à sélever pour pouvoir sasseoir sur son siège. La chute était prévisible. Les agents ont accepté le risque de blesser le recourant. Laide apportée était totalement inadéquate et le résultat couru davance, dautant plus quil était question dune personne âgée et en mauvaise santé. Puisquon se trouvait encore dans le sas, où le risque dévasion était nul, il aurait été facile de désentraver lune des mains du recourant. Il faut dès lors retenir le dol éventuel ou, au moins, une négligence coupable, le manque defforts des agents pour entrer dans le véhicule étant blâmable. Vu lâge du recourant, des précautions particulières étaient nécessaires. Il devait être soutenu et non poussé et il fallait veiller à ce que cette aide nait pas deffets sur les menottes, au point de faire mal.« Pour déterminer lampleur du dommage, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif, il convient dauditionner personnellement la victime. Pour permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par dautres et ressenti par la victime, il convient également de les entendre personnellement. Ces actes denquête devraient permettre de faire déjà la différence entre une négligence coupable et un dol éventuel du point de vue de lintention (sic) ».
b) Le 12 février 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) Par courrier du 24 février 2025, un nouveau mandataire a déposé une procuration signée par le recourant et indiqué que suite à une rupture irrémédiable du lien de confiance entre celui-ci et son ancienne avocate (le mandat doffice est confié à un avocat, mais cest une associée qui traite le dossier et les courriers sont signés par cette avocate,« exct. »le mandataire désigné doffice),« suite à la lourde condamnation prononcée en première instance », le recourant souhaitait changer de mandataire; le nouvel avocat demandait à être désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
d) La précédente mandataire sen est remise à lappréciation de lAutorité de céans.
e) Le 25 février 2025, le président de lAutorité de céans a rejeté la requête de changement de mandataire doffice, le recourant demeurant libre de mandater le nouvel avocat pour les besoins de la procédure, à condition den assumer lui-même la rémunération; il retenait que les motifs invoqués nétaient pas suffisants pour justifier le changement demandé et relevait que la requête faisait dautant moins de sens que le recours avait déjà été rédigé et ne pouvait pas être complété; il rappelait la possibilité dun recours au Tribunal fédéral contre la décision quil rendait.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie plaignante qui a un intérêt à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
2.Pour statuer, il ny a pas lieu dattendre la fin du délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision du président de lAutorité de céans, respectivement un éventuel arrêt fédéral (cf. let. G, e ci-dessus). En effet, le recours a été déposé, le délai de recours est échu, le recours ne peut pas être complété spontanément, le Ministère public na pas présenté dobservations sur le recours et le recourant na donc pas droit à une réplique inconditionnelle. Dès lors, un éventuel changement de mandataire doffice naurait deffet que sur la notification du présent arrêt.
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.Le recourant conteste le classement.
4.1.a) Selon larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du01.02.2024 [7B_32/2022]cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principein dubio pro durioreinterdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principein dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.2).
4.2.a) Larticle123 ch. 1 CPsanctionne, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé qui nest pas grave.
b) Larticle125 CPpunit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé (al. 1), la poursuite ayant lieu doffice si les lésions sont graves (al. 2).
c) Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
d) Il y a dol éventuel, dans la seconde hypothèse de larticle 12 al. 2 CP, même si l'auteur juge la conséquence indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF du17.01.2025 [6B_981/2024]cons. 3.1 à 3.3).
e) Daprès larticle 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées.
f) Pour quil y ait négligence punissable, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (arrêt du TF du02.12.2024 [6B_409/2024]cons. 2.1.2).
g) La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (arrêt du TF du17.01.2025 [6B_981/2024]cons. 3.2).
4.3.a) En lespèce, il convient, en premier lieu, de déterminer quels faits peuvent être retenus en létat actuel du dossier.
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les deux agents de sécurité quil met en cause nont pas agi avec brutalité envers lui. Ce nest en tout cas pas ce qui ressort des explications données par les personnes qui ont pu visionner les images de vidéosurveillance : un agent de détention a tenu à préciser que« lagent de D.________ [qui aidait le recourant à monter dans le véhicule] sembl[ait] bienveillant dans laccompagnement de A.________ »; la directrice adjointe de la prison a écrit quil ne lui avait pas semblé« percevoir de la malveillance de la part de lagent de D.________ [à lencontre du recourant »; rien, dans la description des faits fournie par les trois personnes concernées, ne peut amener à envisager que, de manière générale, les deux agents de sécurité se seraient comportés comme des brutes. Les déclarations de ces deux agents selon lesquelles, en substance, ils se sont préoccupés de la sécurité et du bien-être du recourant sont ainsi crédiblesa priori. Ils ont cherché une solution permettant un transport dans de bonnes conditions; contrairement aux directives, ils ont fini par placer le détenu sur une banquette, situation bien plus confortable que la rétention dans une cellule; dès quils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui ont proposé des soins; ils ont en outre tenu à lui présenter des excuses. Ce nest pas là lattitude de personnes qui nauraient eu aucune considération pour le détenu quils devaient transporter.
c) Il faut relever ensuite que les déclarations du recourant, telles que rapportées par sa mandataire, nont pas été constantes. Par exemple, dans la première version exposée dans la plainte, le recourant prétendait avoir été blessé pendant quon essayait de le faire entrer par la portière arrière de la fourgonnette, ce qui est manifestement inexact.
d) On retiendra que les agents de sécurité, conformément aux directives, ont entravé le détenu par des menottes reliées à une ceinture passée autour de la taille (le recourant ne conteste pas que ce mode de procéder résulte effectivement de directives, lesquelles relèvent dailleurs du bon sens, en ce sens quelles permettent de prévenir des actes agressifs de la part des détenus envers les personnes qui sen occupent). Après avoir constaté quil était difficile pour le recourant, en raison de faiblesses dans les jambes, de monter dans la fourgonnette par la porte arrière, les agents ont renoncé à le placer dans une cellule pour le transport et ont entrepris de le faire sinstaller sur la banquette située derrière les places du conducteur et du passager avant, ce qui nécessitait de le faire entrer par la portière latérale de la fourgonnette (sans doute parce que la marche à franchir pour entrer dans le véhicule était, à cet endroit, plus basse que le marchepied vers la porte arrière). Cétait contraire aux directives en la matière, celles-ci prescrivant le recourant ne le conteste pas que le transport de détenus doit être effectué en plaçant la personne concernée dans une cellule, atteignable par la porte arrière, ceci sauf certificat médical reçu préalablement chez D.________. Cette solution, si elle entraînait forcément des risques de sécurité (interférence avec le conducteur), leur a paru préférable, ce quon peut facilement comprendre en fonction de lâge du détenu, de son état physique (un agent avait remarqué quil ne marchait pas vite et lintéressé navait pas réussi à monter dans le bus par larrière) et de son attitude apparemment non oppositionnelle. Elle assurait en outre au détenu, durant le transport, une situation plus confortable quun placement en cellule. Au moment de monter dans le véhicule par cette porte latérale, avec laide des agents, le recourant est tombé en avant et na pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui lentravait, chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Dans cette chute, il a été blessé au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement); ces lésions ont été causées par la pression dune menotte sur ce poignet, au moment de larrivée sur la banquette.
e) Une question déterminante est celle de savoir comment les agents ont essayé daider le recourant à monter dans le véhicule. La version du recourant selon laquelle un agent laurait tiré par la ceinture et lautre laurait poussé depuis derrière est contredite par les déclarations des agents de sécurité, mais aussi par les explications des personnes qui ont visionné les images de vidéosurveillance. Lagent B.________ a déclaré ceci :« Nous avons essayé de laider à monter, lun à sa droite, lautre à sa gauche, en le poussant du mieux que nous pouvions. Une fois quil était à moitié assis sur la banquette, il a perdu léquilibre et sest penché en avant ». Lagent C.________ a expliqué que son collègue et lui-même avaient« essayé de laider du mieux [quils] pouv[aient], en le soutenant de chaque côté », le détenu, pour une raison que lagent navait pas comprise, ayant alors« perdu léquilibre et [ ] basculé sur la banquette ». Un agent de détention a vu sur les images que le détenu, en essayant de monter sur la banquette, avait perdu léquilibre ou sétait encoublé et était tombé en avant sur le siège, alors quun agent de D.________ essayait de laider à monter; lagent avait essayé de retenir le détenu dans sa chute. Daprès un surveillant-chef adjoint, les agents de sécurité avaient tenté de faire entrer le détenu par la porte latérale et au« moment de grimper dedans, [il] était tombé en avant sur la banquette arrière », lun des convoyeurs sétant apparemment fait entraîner dans la chute. La directrice adjointe de la prison a vu sur les images un« agent de D.________ pousser [le recourant] pour quil puisse sinstaller dans le véhicule »et quau moment darriver sur le siège, le détenu avait« perdu léquilibre »et était« donc tombé sur le siège », lagent de sécurité ayant apparemment« tenté de laccompagner dans sa chute »; elle a précisé quil lui avait semblé que« la manière dont les choses [sétaient] passées nétait pas idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait quil était menotté ». En fonction de ce qui précède, on peut retenir que les agents ont essayé daider le détenu à monter dans la fourgonnette; il est plus que vraisemblable que chacun deux sest placé dun côté du recourant le recourant expose lui-même, dans son mémoire de recours, que ce sont bien les deux agents qui ont essayé de laider à monter et quils laient soutenu et poussé, en même temps (ce qui était assez logique : pour faire monter une marche à quelquun qui doit entrer dans un véhicule, on ne va pas simplement appliquer une poussée horizontale, qui ne permettrait pas de passer la marche, mais une poussée simultanément verticale et horizontale); le détenu a basculé en avant et est tombé face contre la banquette, ne pouvant pas se retenir avec les mains du fait que celles-ci étaient entravées; lun des agents a été entraîné dans la chute, ou a essayé de freiner celle-ci. Il nest pas possible et ne sera pas possible de déterminer exactement ce qui a causé la chute, en ce sens quon ne sait pas et ne pourra pas savoir si elle a résulté uniquement de laction des convoyeurs ou si le détenu sest, par exemple, aussi encoublé sur la marche donnant accès au véhicule.
f) Ce qui sest passé ensuite nest pas relevant pour la cause, mais on peut relever quafin de permettre au détenu, tombé en avant, de se relever et de sinstaller normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main et que dès quils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui ont proposé des soins, quil na pas jugés nécessaires (il a indiqué quil prenait des médicaments anticoagulants, ce qui faisait quil saignait facilement).
g) Quant à la nature des lésions subies par le recourant, on peut se référer au rapport médical et aux photographies qui ont été déposés : il sagit dune petite coupure sans gravité, qui na pas nécessité la pose de points de suture, et de deux ecchymoses, ceci au poignet gauche, qui était en outre légèrement plus gros que lautre (pourtour de 20 cm pour 19 cm à lautre poignet, la différence dun seul centimètre pouvant aussi sexpliquer, au moins en partie, par le fait quon sait que le bras du côté duquel une personne est latéralisée, soit le gauche pour un gaucher, est dordinaire un peu plus développé que lautre), étant précisé quau moment du premier examen, le lendemain des faits, la mobilisation du poignet nétait pas douloureuse. Sagissant des ecchymoses, il faut prendre en compte le fait que le détenu prenait des médicaments anticoagulants, dont laction a concouru à lapparition dun hématome relativement important (on notera quon voit passablement dautres taches apparemment du même type, aux deux bras de lintéressé et sans lien avec les faits ici examinés), et constater quils ont été assez vite résorbés.
4.4.a) Ladministration des preuves proposées par le recourant dans son mémoire de recours ne pourrait rien ajouter aux charges contre les deux agents de sécurité, notamment parce quelle ne permettrait pas de préciser le déroulement des faits dans une mesure suffisamment probante.
b) Daprès le recourant, son audition personnelle serait nécessaire« pour déterminer lampleur du dommage, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif ». Lampleur du dommage nest pas déterminante pour établir si les agents de sécurité visés ont ou non commis une faute relevant du droit pénal. Lacte denquête proposé est inutile à cet égard.
c) Dans son mémoire de recours, le recourant demande laudition des trois personnes qui ont visionné les images de vidéosurveillance« pour permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par dautres et ressenti par la victime »et il se plaint de ne pas avoir pu questionner les témoins après la remise de leurs rapports écrits. À titre préalable, on relèvera quen pratique, il est assez usuel de demander des rapports à des représentants de lautorité, plutôt que de les entendre en qualité de témoins; ce mode de procéder permet dobtenir rapidement et sans investissement exagéré des informationsa prioriclaires, objectives et véridiques. Les agents publics ainsi sollicités savent que de fausses déclarations pourraient entraîner des conséquences fâcheuses, pouvant aller jusquà leur révocation, et ils nont en général aucun intérêt à travestir la vérité. Des auditions en qualité de témoins peuvent ensuite se justifier si leurs explications ne sont pas claires ou si elles suscitent des doutes quant à leur sincérité. Aucune de ces hypothèses nest réalisée en lespèce. Les explications données par les intéressés sont assez claires, même si elles ont été fournies sur la base de souvenirs dimages de vidéosurveillance visionnées plusieurs mois auparavant (visionnement le 16 août 2024, rapports établis entre le 5 et le 12 décembre 2024), et rien namène à mettre en doute la sincérité des déclarations qui ont été faites. Le 13 décembre 2024, le Ministère public a expressément donné la possibilité au plaignant de poser des questions complémentaires aux auteurs des rapports. Le plaignant na pas jugé utile de faire usage de cette possibilité et on doit sétonner du grief quil formule à ce sujet, dans son mémoire de recours. Les éléments quil fournit à lappui de sa demande daudition « permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par dautres et ressenti par la victime » sont trop vagues pour quil y soit donné suite : il nexplique pas, concrètement, en quoi les explications déjà données ne seraient pas suffisamment claires, seraient contradictoires entre elles ou ne correspondraient pas à celles fournies par les deux agents de sécurité, étant relevé encore une fois que le recourant a lui-même donné des versions fluctuantes au sujet des faits.
4.5.En fonction des faits retenus ci-dessus, il est évident que les agents de sécurité ne peuvent pas sêtre rendus coupables de lésions corporelles intentionnelles, par dol éventuel. Leur comportement, tel quils lont décrit et tel quil est aussi établi par les déclarations de tiers, démontre clairement quà aucun moment, ils ne se sont accommodés dun résultat les blessures subies par le détenu quils auraient dû envisager de pouvoir causer. Au contraire, tout démontre quils se souciaient de la sécurité et même du bien-être de la personne qui leur était confiée. Ils ont fait preuve de bienveillance envers le recourant, en nessayant pas de le forcer à monter par larrière du véhicule pour le placer en cellule et en agissant même de manière contraire aux directives pour le faire sinstaller sur une banquette, situation plus confortable quun déplacement en cellule. Même si le détenu ne présentaita prioriquun risque assez faible, les agents ne se trouvaient pas dans un cas où ils auraient sans autre pu lui détacher une main, afin quil saide lui-même pour monter dans le véhicule : la prévention de gestes agressifs de détenus envers des convoyeurs est essentielle et on ne peut y renoncer demblée que dans des circonstances très particulières, non réalisées dans le cas despèce.A priori, pour une personne raisonnable, la méthode utilisée soutenir et en même temps pousser le détenu nétait pas de nature à entraîner un risque de blessure. En tout cas, on ne peut pas déduire du comportement des agents de sécurité quils auraient tenu pour possible que le recourant se blesse et encore moins quils auraient accepté la réalisation dun risque pour le cas où celle-ci se produirait. Ils navaient aucune raison de causer du tort au détenu et on ne voit pas ce qui aurait pu les pousser à agir malgré la conscience du risque quun tel tort résulte de leur action.
4.6.Reste la question dune éventuelle négligence. Il est vrai que la directrice adjointe a écrit quà son avis, la méthode utilisée pour faire entrer le détenu dans la fourgonnette nétait« pas idéale ». Cela ne veut pas encore dire que les agents de sécurité auraient violé les règles de prudence que les circonstances leur imposaient. Ils ont cherché une solution rendant possible laccomplissement de cette mission (faire entrer le détenu dans la fourgonnette), ménageant les impératifs liés à leur propre sécurité (en particulier : maintien des menottes) et préservant la sécurité du détenu (aide active pour franchir la marche et, en principe, prévenir une chute). Quand une personne entre debout dans un véhicule comme une fourgonnette, il existe toujours un risque quelle trébuche, glisse, fasse un faux pas ou, dune autre manière, perde léquilibre; ce nest cependant pas ainsi que cela se passe selon le cours ordinaire des choses. Tenir le détenu avec un agent de chaque côté, en le soulevant et le poussant à la fois, était une solutiona prioriraisonnable et permettant de ne pas excéder les limites du risque admissible. Les agents ont peut-être sous-estimé la faiblesse dans les jambes du recourant, mais, à leurs yeux, celle-ci ne devait pas forcément être très importante, car lintéressé avait pu venir à pied vers le véhicule, même sil ne marchait pas vite, et nétait pas si âgé 73 ans quil aurait nécessairement manqué de toute force dans les jambes; ils ont tout de même pris en compte cette faiblesse, en renonçant à une entrée par larrière du véhicule quand ils ont constaté que le recourant narrivait pas à franchir le marchepied situé à cet endroit et en apportant à lintéressé, pour entrer par la porte latérale, une aide quils considéraient comme adéquate et qui, raisonnablement, pouvait apparaître comme nécessaire et suffisante (même si on aurait aussi pu envisager dautres possibilités, comme celle quun convoyeur porte le détenu en le tenant sous les épaules et que lautre porte le bas du corps, ce qui, cependant, ne pouvait pas aller sans certains inconvénients, comme celui de donner limpression au détenu quon le traitait comme une marchandise, tout en ne réduisant pas forcément les risques de chute ou de glissade). Tout bien considéré, il faut admettre que les agents de sécurité ont déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre deux pour se conformer à leurs devoirs, même si un résultat fâcheux sest produit (résultat dailleurs pas si grave, apparemment, que le recourant le dit désormais; à cet égard, on reste un peu dubitatif devant le fait que le lendemain des faits, le recourant nait pas ressenti de douleurs, comme cela ressort du rapport médical, des douleurs napparaissant, selon lui, que par la suite). En tout cas, il faut considérer, au vu de lensemble du comportement des agents de sécurité, que ceux-ci nont à aucun moment envisagé ou pu envisager que leur action pourrait causer des lésions au détenu, de sorte que tout au plus, on pourrait retenir une négligence inconsciente, qui ne relève pas du droit pénal.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant. Lassistance judiciaire ne sera pas retirée à ce dernier pour la procédure de recours, même si ses griefs relèvent parfois de lexagération. Lindemnité davocat doffice sera fixée à 905 francs, au sens du mémoire produit. Les agents de sécurité visés nont pas été appelés à procéder et nont dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocat doffice fixée à 905 francs.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dautres indemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, (avec copie pour information à Me G.________), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5120), à B.________, et à C.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 7 mars 2025