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A.Le 19 juillet 2023, vers 00h20, la police a intercepté la voiture *** immatriculée en France [111], qui circulait sur rue [aaa], à Z.________, en direction de louest. Les agents ont identifié la conductrice, A.________, ressortissante française née en 1987 et domiciliée en France voisine, qui leur a paru fatiguée, ses pupilles ne réagissant en outre que peu à la lumière. Léthylotest sest révélé négatif. Un test au Drugwipe 6S a été effectué, qui a donné un résultat positif au cannabis et à la cocaïne. A.________ a été conduite à lhôpital, où elle a subi un examen médical, ainsi que des prélèvements de sang et durine. Au cours de lexamen médical, elle a déclaré avoir bu un verre dalcool deux heures avant son interpellation, avoir pris« une ligne »de cocaïne le 17 juillet 2023, vers 23h00, et consommer occasionnellement des stupéfiants. A.________ a été avisée du fait quune procédure pénale était ouverte contre elle et de ses droits de prévenue ; elle a signé le formulaire correspondant. Elle a en outre rempli et signé une déclaration patrimoniale et détat civil. Le permis de conduire français de A.________ a été saisi. Les prélèvements de sang et durine ont été analysés ; en tenant compte de lincertitude de mesure, il pouvait être considéré que les taux de THC et de cocaïne constatés pouvaient être légèrement inférieurs aux valeurs limites définies par lOffice fédéral des routes, mais, dun point de vue pharmacologique, la présence concomitante des deux substances dans lorganisme pouvait avoir provoqué un effet antagoniste altérant la perception que la conductrice pouvait avoir de sa capacité à conduire. Le 18 septembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.
B.a) Par ordonnance pénale du 21 décembre 2023, le Ministère public a condamné A.________ à 30 jours-amende à 30 francs, sans sursis (en raison dun antécédent, soit une condamnation le 3 août 2021 pour conduite sous lemprise de stupéfiants et sous le coup dun retrait de permis), ainsi quà une amende de 400 francs pour une contravention et aux frais de la cause, arrêtés à 1'494.20 francs (comprenant les frais danalyses). Il retenait des infractions aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 19a LStup.
b) Le pli recommandé contenant lordonnance pénale a été distribué à ladresse de la prévenue le 28 décembre 2023.
c) Par un courrier daté du 8 janvier 2024, mais posté en Suisse le 11 du même mois, A.________ a fait opposition à lordonnance pénale, déposant un lot de pièces (notamment un courrier du Service cantonal des automobiles du 11 septembre 2023, qui linvitait à se soumettre à des prises durine, trois lundis consécutifs et à ses frais, de manière à vérifier sa capacité à sabstenir de consommer des stupéfiants, ainsi quune lettre du même service du 23 novembre 2023, constatant quelle était apte à la conduite et indiquant quil était mis un terme à la procédure administrative). Elle disait regretter de ne pas avoir pu transmettre son opposition plus tôt, mais navoir pas été à son domicile quand le courrier avait été réceptionné et navoir pu en prendre connaissance quà son retour, le 5 janvier 2024. Il lui avait en outre fallu un certain temps pour rassembler les informations nécessaires à la compréhension de lordonnance pénale et elle avait tenté dobtenir les conseils dun juriste, mais sa démarche navait pas pu aboutir,« faute de temps et dargent ». Comme elle navait pas les moyens de payer ce qui lui était réclamé, elle avait contacté lOffice dexécution des sanctions et de probation pour proposer daccomplir un travail dintérêt général, mais cela lui avait été refusé, notamment parce quelle ne résidait pas en Suisse. Sur le fond, elle disait ne pas avoir conduit sous linfluence de stupéfiants, sa consommation datant dun certain temps avant linterpellation, et relevait quelle navait pas provoqué daccident, ni conduit de façon dangereuse ; selon elle, il était difficile daffirmer que les substances concernées se potentialisaient entre elles. Elle expliquait les circonstances ayant conduit à sa condamnation précédente et les conséquences de celle-ci, soit limpossibilité pour elle dexercer son activité dinfirmière à domicile. Elle précisait que si elle en avait eu les moyens financiers, elle se serait acquittée de toutes les sommes qui lui étaient réclamées, ne serait-ce que pour faire profil bas. Depuis décembre 2023, elle travaillait comme serveuse saisonnière, en France, avec un premier salaire mensuel de 900 euros.
d) Le 7 mars 2024, le Ministère public a écrit à A.________ que lopposition, postée le 11 janvier 2024, paraissait tardive, le délai dopposition étant venu à échéance le 7 dudit mois ; il demandait à la prévenue de lui indiquer si elle souhaitait maintenir son opposition, auquel cas la cause serait transmise au Tribunal de police.
e) A.________ a répondu, par un courriel du 22 mars 2024, quelle maintenait son opposition.
f) Le 2 avril 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police.
C.a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 5 avril 2024, une lettre lui impartissant un délai de vingt jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de lopposition et indiquer si celle-ci était maintenue. Lenvoi a été distribué le 13 avril 2024 à ladresse de la prévenue.
b) A.________ na pas répondu dans le délai fixé.
c) Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal de police a déclaré tardive lopposition formée par la prévenue à lordonnance pénale, constaté le caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance pénale et statué sans frais. Il a retenu que le pli contenant lordonnance pénale avait été retiré le 28 décembre 2023, que le délai dopposition était venu à échéance le 7 janvier 2024, mais était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 8 janvier 2024, que lopposition avait été postée le 11 janvier 2024 et quelle était donc tardive. Il ny avait pas lieu de renvoyer le dossier au Ministère public, la prévenue nayant pas émis de demande de restitution du délai dopposition. La décision a été notifiée le 8 juin 2024 à la prévenue.
D.a) Dans un courrier daté du 15 juin 2024 et adressé au Tribunal cantonal et au Tribunal de police, A.________ déclare former opposition« aux ordonnances pénales [ ] émises le 21/12/2023 et [le] 3/06/2024, auxquelles [elle na] pas pu répondre dans les délais impartis »car elle était« absente de [s]on domicile pendant la saison dhiver, du 5 décembre 2023 au premier mai 2024 ». Le courrier du Tribunal de police du 5 avril 2024 a été reçu par son colocataire, qui ne le lui a malheureusement pas transmis ; elle nen a eu connaissance que lorsque son colocataire lui a transmis une photo de lordonnance du 3 juin
2024. Elle travaille comme infirmière dans le canton de Fribourg depuis juin 2024 et na pas accès à son courrier postal, qui lui est« transmis par téléphone quand la personne en a loccasion »; cest pour cela quelle ne peut pas joindre à sa lettre« les pièces originales et justificatives requises pour la validité de cette demande dappel ». Selon elle, elle fait de son mieux pour satisfaire aux demandes des autorités. Avec un peu plus de délai, elle pourrait constituer son dossier et démontrer sa bonne foi. Elle dit avoir déjà transmis les pièces expliquant les raisons de son opposition tardive et demande quil soit tenu compte de ces circonstances pour quelle puisse présenter sa défense dans le cadre dune procédure contradictoire.
b) La juge de police a produit son dossier le 25 juin 2024, en indiquant quelle navait pas dobservations à formuler et sen remettait quant au sort du recours.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend que la recourante demande lannulation de lordonnance du 3 juin 2024, qui la touche directement dans ses intérêts juridiquement protégés, et que son opposition à lordonnance pénale soit considérée comme recevable ; la motivation du recours est suffisante, venant dune personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.La recourante ne prétend pas que son opposition à lordonnance pénale, postée le 11 janvier 2024, serait intervenue dans le délai de dix jours prévu par l'article354 al. 1 let. a CPP. Elle ne prétend notamment pas que cette ordonnance ne lui aurait pas été notifiée valablement par la remise à son colocataire (cf. art. 85 al. 3 CPP). Cette opposition est effectivement tardive, en raison des circonstances de fait que le Tribunal de police a correctement constatées et qui ont été résumées plus haut.
4.a) Le Tribunal de police a considéré quil navait pas à transmettre le dossier au Ministère public pour quil statue sur une éventuelle restitution du délai dopposition, la prévenue nayant pas émis de demande de restitution. Il aurait pu voir les choses autrement, dans la mesure où, dans son opposition postée le 11 janvier 2024, la prévenue exposait des circonstances expliquant pourquoi, selon elle, elle navait pas agi ou pu agir plus tôt. Par économie de procédure, on examinera la question ici.
b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art.94 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la restitution dun délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 149 IV 196cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). Par exemple, un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution dun délai, sous la forme de la fixation dune nouvelle audience (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_360/2013]cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à létranger et navait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du01.07.2019 [6B_401/2019]cons. 2). Une absence pour cause de vacances ne constitue en principe pas un empêchement non fautif (arrêt de la Cour de céans du 24.04.2024 [ARMP.2024.47] cons. 4).
c) En lespèce, il est manifeste quune restitution du délai dopposition est exclue. Dans son écrit valant opposition, la recourante a expressément admis quelle avait eu connaissance de lordonnance pénale le 5 janvier 2024. Elle disposait ainsi de trois jours pour rédiger une opposition en quelques lignes une motivation nest pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP) et la poster en Suisse le dernier jour du délai, soit le 8 janvier 2024, à titre conservatoire et quitte à développer une argumentation dans un écrit ultérieur, voire à retirer cette opposition par la suite si les circonstances lamenaient à une telle conclusion. Le temps à disposition pour cela était amplement suffisant (le domicile de la recourante, à W.________/France, ne se trouve quà un quart dheure en voiture de la localité suisse la plus proche, soit X.________). De toute manière, la recourante savait quune procédure pénale était en cours contre elle, puisquelle en avait clairement été informée au cours des opérations du 19 juillet 2023 (cf. plus haut, lettre A), et il lui appartenait de faire le nécessaire pour prendre connaissance en temps utile des courriers que lautorité allait lui adresser. Par analogie, on peut à cet égard se référer aux principes applicables aux cas dans lesquels un prévenu na pas retiré un pli envoyé par lautorité judiciaire : la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées ; un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé ; celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; à ce défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité lui adresse ; une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du11.01.2023 [6B_1455/2021]cons. 1.1). En outre, le temps qui a passé entre linterpellation du 19 juillet 2024 et la notification du pli contenant lordonnance pénale, le 28 décembre 2023, nétait pas tel que la recourante aurait pu envisager que laffaire avait été classée (sur cette question du délai, cf.Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2eéd., n. 33 ad art. 85 ;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 17 ad art. 85 ; arrêts du TF du19.09.2019 [6B_674/2019]cons. 1.4.3 et du14.12.2011 [1B_675/2011]). Concrètement, la recourante, qui savait quune procédure pénale était ouverte contre elle, aurait dû prendre les mesures nécessaires, au sens mentionné ci-dessus, pour pouvoir prendre connaissance immédiatement des courriers que lautorité pénale allait lui adresser dans le cadre de cette procédure et ne peut pas se prévaloir du fait quelle na, dans les circonstances décrites plus haut, disposé que de trois jours pour rédiger et poster son opposition. On relèvera enfin que la recourante na pas indiqué les raisons précises de son absence jusquau 5 janvier 2024 (elle évoque une absence liée à la« saison dhiver », mais courant jusquen mai), de sorte que, quoi quil en soit, on ne pourrait pas retenir que ce serait sans sa faute quelle naurait pas pris connaissance plus tôt de lordonnance pénale.
d) La même chose vaut pour le fait que, selon la recourante, elle na pas pu prendre connaissance en temps utile de la lettre que le Tribunal de police lui a adressée le 5 avril 2024, de sorte que si le recours valait demande de restitution du délai alors fixé pour se déterminer sur la recevabilité de son opposition, cette demande serait mal fondée.
5.En fonction des circonstances relevées ci-dessus, on ne voit pas que la recourante pourrait produire des pièces le dossier quelle dit vouloir constituer qui pourraient changer quelque chose au sort de la cause. Il ny a donc pas lieu de lui fixer un délai pour les déposer.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante ; ces frais seront fixés au minimum du tarif, compte tenu de la situation de la recourante. Celle-ci na pas droit à une indemnité, quelle ne réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs.
3.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5252), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.116).
Neuchâtel, le 3 juillet 2024