Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
E. 2 Le tribunal établit les faits d'office:
a. dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b. lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles, 2.dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 août 2023, B.________ a déposé plainte contre A.________, ressortissant français né en 1993, chauffeur de poids lourds, pour calomnie, injure, utilisation abusive dune installation de télécommunication et menace. Elle a été entendue sur les faits, aux fins de renseignements. Entendu à son tour le 23 août 2023, en qualité de prévenu, après avoir signé un« Formulaire des droits du prévenu », dans lequel il était notamment indiqué quune procédure pénale était ouverte contre lui, et avoir indiqué quil ne souhaitait pas faire appel à un avocat, A.________ a pour lessentiel contesté les faits que la plaignante lui reprochait. Le prévenu étant ressortissant français, la police a demandé des renseignements au Centre de coopération policière et douanière (CCPD) et il sest avéré que lintéressé était déjà connu sur le territoire français pour des faits similaires, commis entre 2018 et 2021. Le 17 novembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.
B.a) Par ordonnance pénale du 8 janvier 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 90 jours-amende à 30 francs lunité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi quà une amende de 300 francs pour une contravention, renoncé à révoquer un sursis antérieur et condamné le prévenu aux frais de la cause, arrêtés à 432 francs. Il retenait des infractions aux articles 174, 177, 179septies et 180 CP.
b) Le pli recommandé contenant lordonnance pénale est venu en retour au Ministère public le 22 janvier 2024, le prévenu ne layant pas réclamé pendant le délai de garde, lequel était venu à échéance le 16 janvier 2024.
c) Le 22 janvier 2024, le Ministère public a envoyé encore une fois lordonnance pénale au prévenu, par courrier A ; la lettre daccompagnement indiquait ceci, en caractères gras :« Le présent envoi nest effectué quà titre informatif et nactive pas de nouveau délai dopposition ».
C.a) A.________ sest rendu dans les locaux du Ministère public le 30 janvier 2024, à 14h45, et y a consulté le dossier.
b) Le 31 janvier 2024, le prévenu a écrit au Ministère public. Il indiquait quil se trouvait en« congé annuel »du 6 au 30 janvier 2023 (recte:
2024) et quil navait jamais imaginé recevoir un courrier de la part du Ministère public pendant cette période, sinon il aurait« pris [s]es prédispositions pour pouvoir le recevoir et [ ] répondre en temps et en heure ». Dès son atterrissage à laéroport [a], à 12h24 le 30 janvier 2024, il sétait immédiatement rendu au Ministère public, où il sétait présenté le même jour à 14h45. À la lecture de lordonnance pénale, il était« dans lincompréhension la plus totale », notamment car aucun des éléments de preuve quil avait transmis à la police navait été joint au dossier. Il exposait les motifs pour lesquels il contestait les faits qui lui étaient reprochés et disait faire« opposition totale à lordonnance pénale ». Il joignait à son envoi un tirage dun billet davion électronique à son nom pour un voyage de laéroport [a] à laéroport [b]/à létranger le 6 janvier 2024, avec retour le 30 janvier 2024, un document indiquant que son avion de retour était arrivé à laéroport [a] à 12h24 le 30 janvier 2024, une attestation de consultation du dossier au Ministère public le même jour à 14h45 et diverses pièces en rapport avec les faits qui lui étaient reprochés.
c) Le 13 février 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de lopposition, quil considérait comme tardive. Il exposait que le prévenu, avisé lors de son audition du 23 août 2023 du fait quune procédure était ouverte contre lui, devait sattendre à la remise dun envoi, que le délai de garde du pli contenant lordonnance pénale était arrivé à échéance le 16 janvier 2024 et que lopposition, postée le 31 janvier 2024, nétait ainsi pas intervenue en temps utile.
D.a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 16 février 2024, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de lopposition et indiquer si celle-ci était maintenue.
b) A.________ sest déterminé par écrit le 23 février 2024. Il maintenait son opposition à lordonnance pénale et tenait à dire une nouvelle fois quil navait jamais imaginé recevoir un courrier de la part du Ministère public pendant ses congés annuels ; sil avait eu le moindre doute, il aurait pris ses dispositions ; dès son arrivée à laéroport [a], il sétait immédiatement rendu au Ministère public car il était« stupéfait par la situation »; dans laffaire lopposant à la plaignante, il y avait beaucoup de malentendus et il avait lui-même été menacé.
c) Par ordonnance du 8 mars 2024, le Tribunal de police a déclaré tardive lopposition formée par le prévenu à lordonnance pénale rendue le 8 janvier 2024, renvoyé le dossier au Ministère public afin que celui-ci statue sur la demande en restitution du délai et statué sans frais.
d) Par décision du 20 mars 2024, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai dopposition. Le procureur rappelait que A.________ avait été entendu par la police en qualité de prévenu, signant à cette occasion le formulaire relatif aux droits correspondants. Le prévenu devait donc sattendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. En cas dabsence de son domicile, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que le courrier lui parvienne, de mandater un représentant ou de prendre contact avec les autorités pénales pour que lenvoi dun éventuel prononcé soit différé. Rien nindiquait que le prévenu aurait été dans limpossibilité dagir ainsi. Il nétait donc pas établi que le prévenu aurait été empêché, de manière non fautive, de former opposition dans le délai légal.
E.a) Dans un courrier non daté adressé à lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), posté le 22 mars 2024, A.________ a indiqué quil voulait« apporter des éléments complémentaires ». Selon lui, après avoir consulté le dossier au Ministère public, où il était allé« directement en sortant de laéroport », il sétait rendu compte que les éléments quil avait apportés lors de son audition du 23 août 2023 ny figuraient pas. Depuis son audition, il navait plus eu de nouvelles jusquen janvier 2024, où il avait pris ses congés annuels. Il avait déjà produit son billet davion. Au vu de ce quon lui avait fait comprendre lors de son audition, soit que« les documents apportés [le] disculpaient entièrement », il ne pouvait pas imaginer quun retour lui serait fait cinq mois plus tard. Il avait été menacé, insulté et harcelé, sa famille également, et les arguments de la partie adverse étaient fallacieux.
b) Le président de lARMP a accusé réception de ce courrier, le 25 mars 2024, constaté quil ne manifestait pas clairement une volonté de recourir contre la décision du Tribunal de police et imparti à A.________ un délai de sept jours pour dire sil entendait recourir contre cette décision et, le cas échéant, compléter son recours ou le faire compléter par un avocat en indiquant pour quelles raisons la conclusion du Tribunal de police serait erronée.
c) Le 3 avril 2024, A.________ a écrit à lARMP quil entendait bien recourir contre lordonnance du Tribunal de police. Il reprenait les éléments déjà mentionnés dans son courrier précédent, précisait que, lors de son audition, on lui avait dit que les documents quil produisait le disculpaient et indiquait que, compte tenu de la situation, il navait pas pu former opposition au courrier du 8 janvier 2024, présentant ses« plus plates excuses »pour cela.
d) Par courrier du 10 avril 2024, le Tribunal de police a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours.
F.a) Le 27 mars 2024, A.________ a en outre adressé à lARMP un courrier dans lequel il disait vouloir recourir contre la décision du Ministère public du 20 mars 2024. Il exposait des faits en relation avec le litige lopposant à la plaignante. Selon lui, à la fin de son audition, le gendarme qui lavait entendu lavait rassuré et lui avait clairement fait comprendre quau vu des éléments quil avait apportés, il ne devrait plus rien craindre et quil ny aurait probablement pas de suites pour lui. Le recourant sexcusait de sêtre trompé et demandait pardon pour navoir pas pris ses dispositions. Il écrivait :« Ayant eu une année usante professionnellement et difficile émotionnellement, je nai pas pris mes précautions ». Il disait avoir assez souffert de la situation et jurait que dès quil avait eu vent quun courrier lattendait, il sétait rendu au Ministère public, ceci directement depuis laéroport.
b) Le 4 avril 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours et sen est remis à lappréciation de lARMP.
C O N S I D É R A N T
1.Dans la mesure où les deux recours concernent la même affaire et la même personne, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
2.Les deux recours ont été interjetés dans le délai légal et on comprend que le recourant demande lannulation des décisions entreprises, qui le touchent directement dans ses intérêts juridiquement protégés ; la motivation des recours est suffisante, venant dune personne sans qualifications juridiques. Les recours sont ainsi recevables (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
4.Il convient dexaminer dabord si la notification de lordonnance pénale a été régulière et si le délai pour former opposition à lordonnance pénale peut être considéré comme respecté.
4.1.a) Conformément à l'article354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.
b) Selon l'article85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du11.01.2023 [6B_1455/2021]cons. 1.1), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.
d) Lorsquune procédure perdure et que lautorité demeure inactive, une notification fictive nest plus envisageable (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2eéd., n. 33 ad art. 85). En dautres termes, lobligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte cesse quand la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que laffaire aurait été classée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 17 ad art. 85). Dans divers arrêts, le Tribunal fédéral a considéré comme acceptable, sagissant de la durée pendant laquelle la personne concernée devait être attentive à déventuelles communications, un délai dun an depuis le dernier acte denquête ; il a ensuite retenu quun délai dun an nest cependant pas toujours admissible en lui-même, indépendamment des circonstances concrètes de la cause ; il a notamment considéré comme acceptable un délai de neuf mois entre laudition policière dun plaignant et la notification dune décision de classement et que nétait en tout cas pas trop long un délai de quatre mois entre le dépôt dune plainte et la notification dune décision de non-entrée en matière ; sagissant de la notification dune ordonnance pénale, il a retenu quil est douteux « fraglich » quune durée dun an depuis le dernier acte denquête soit encore admissible ; le Tribunal fédéral sest aussi référé à un arrêt de la Cour de justice genevoise, qui avait considéré quun délai de huit mois entre laudition du prévenu par la police et la notification dune ordonnance pénale était trop long, larticle85 al. 4 CPPne pouvant alors pas sappliquer en raison de la longue inactivité du ministère public ; selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le destinataire devait encore sattendre à recevoir une communication doit sexaminer en fonction des circonstances concrètes ; dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que ne devait plus sattendre à une communication de lautorité la personne contrôlée par la police le 18 décembre 2017, à laquelle on reprochait déventuelles infractions en matière de circulation routière, à qui aucun délai navait été fixé pour des observations et avec qui aucune correspondance navait été échangée, quand une ordonnance pénale lui était adressée le 20 novembre 2018 et donc onze mois après le contrôle de police (arrêt du TF du19.09.2019 [6B_674/2019]cons. 1.4.3, avec les références). Dans une affaire antérieure, le Tribunal fédéral avait considéré que la notification dune ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt dune plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du TF du14.12.2011 [1B_675/2011]).
4.2.a) En lespèce, le recourant ne conteste pas que lordonnance pénale lui a été adressée par pli recommandé, quil na pas retiré le pli, ni pris de dispositions pour quune tierce personne le retire pour lui en son absence, et que le délai de garde à la poste est venu à échéance le 16 janvier 2024. Objectivement, lopposition, adressée au Ministère public le 31 janvier 2024, est ainsi tardive, ce que le recourant ne conteste pas non plus.
b) Lors de son audition du 23 août 2023, le recourant a expressément été avisé du fait quune procédure pénale était ouverte contre lui, pour des infractions dont il lui a été donné connaissance ; par sa signature sur le formulaire habituel, il a attesté du fait quil avait pris connaissance de ses droits de prévenu. Sur le principe, il devait donc sattendre à recevoir une communication de lautorité pénale, notamment un prononcé. Il nest pas crédible quand il prétend que le gendarme qui la entendu lui aurait dit ou au moins clairement fait comprendre que les pièces quil produisait le disculpaient et quil ny aurait probablement pas de suites à laffaire : cela ne ressort pas du rapport de police, les pièces que le recourant prétend avoir déposées nont pas été jointes au dossier (étant cependant relevé quil est arrivé, même si cétait exceptionnel, que la police omette de joindre à un rapport des pièces produites par une partie) et la police na visiblement pas eu lintention de laisser tomber laffaire ce quelle naurait de toute manière pas eu la compétence de le faire elle-même, puisquune plainte avait été déposée contre le recourant et que celui-ci avait été entendu formellement, ce que nimporte quel policier sait très bien puisquelle a encore demandé des renseignements au CCPD avant détablir le rapport quelle savait devoir déposer (art. 307 al. 3 CPP ; manifestement, aucune des exceptions prévues à lart. 307 al. 4 CPP nétait réalisée). On notera au passage que les allégations du recourant à cet égard nont pas été formulées demblée, lintéressé prétendant dans un premier temps que les éléments quil avait remis à la police le disculpaient et ne soutenant quen procédure de recours que le policier concerné lui aurait fait comprendre que laffaire naurait pas de suites. LARMP retiendra dès lors que le recourant ne pouvait pas, après son audition, partir de lidée quil ny aurait aucune suite à la procédure dont il avait été avisé et quil devait ainsi, en principe, sattendre à recevoir une communication de lautorité.
c) Le délai dun peu plus de quatre mois qui sest écoulé entre laudition du recourant, le 23 août 2023, et lenvoi de lordonnance pénale, le 8 janvier 2024, ne peut en aucun cas être qualifié de si long quil faudrait conclure à une inactivité prolongée de lautorité et donc à ce que le recourant ne devait plus sattendre à recevoir une communication, respectivement pouvait penser que laffaire était classée et quil ne recevrait plus rien. En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, un tel délai ne peut pas empêcher lapplication de larticle85 al. 4 let. a CPP.
d) Le prévenu admet quil na pris aucune mesure pour pouvoir être atteint par une communication de lautorité pénale. Comme la relevé le Ministère public, il aurait pu sarranger avec un tiers pour que celui-ci soccupe de son courrier en son absence, désigner un représentant habilité à recevoir ce courrier ou encore aviser le Ministère public ou la police de son absence à venir, ce qui aurait sans aucun doute amené le procureur à différer lenvoi de lordonnance pénale jusquau retour de vacances du recourant. Ce dernier ne prétend pas lavoir fait. En conséquence, rien ne soppose à lapplication de larticle85 al. 4 let. a CPPet il faut considérer que lordonnance pénale a été valablement notifiée au prévenu le 16 janvier 2024, soit à lexpiration du délai de garde à la poste du pli recommandé contenant lordonnance pénale du 8 du même mois, que le délai de dix jours pour former opposition est venu à échéance le 26 janvier 2024 et quexpédiée le 31 janvier 2024, lopposition est tardive.
5.Reste à examiner si le délai dopposition peut être restitué au recourant.
5.1.a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art.94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution dun délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 149 IV 196cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du13.09.2023 [7B_36/2022]cons. 3.3). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution dun délai, sous la forme de la fixation dune nouvelle audience (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_360/2013]cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à létranger et navait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du01.07.2019 [6B_401/2019]cons. 2).
5.2.a) Labsence du recourant, du 6 au 30 janvier 2024, était forcément prévisible, puisque lintéressé partait en vacances et avait acheté son billet davion le 13 décembre 2023, selon le justificatif quil a lui-même produit. Il ne sagissait donc pas dun événement comparable à une maladie ou à un accident, qui laurait de manière non fautive mis dans limpossibilité dagir. Une absence pour cause de vacances ne peut, de manière générale, pas justifier la restitution dun délai. Il ne tenait quau recourant de prendre les dispositions qui lui auraient permis de respecter le délai dopposition.
b) Au demeurant, le recourant na jamais dit quil naurait pas eu connaissance de lordonnance pénale avant son retour de vacances. Il est dailleurs plus que vraisemblable qualors quil se trouvait à létranger, il a au moins été mis au courant du fait quil lavait reçue. En effet, si le pli recommandé contenant lordonnance na pas été retiré, cette ordonnance doit avoir été déposée dans la boîte aux lettres du recourant le 23 janvier 2024, puisque le Ministère public la lui a envoyée en courrier A le 22 janvier 2024. Si le recourant nen avait pas eu connaissance, on ne verrait pas pourquoi il se serait précipité au Ministère public, directement depuis laéroport, le 30 janvier 2024 ; selon ses propres allégués, confirmés par des pièces, son avion a atterri à laéroport [a] à 12h24 et il sest présenté au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à 14h45 le même jour. En comptant un quart dheure entre latterrissage et un départ en voiture depuis laéroport, ce qui est très peu car les passagers des vols arrivant depuis létranger doivent passer par un contrôle des passeports et par la douane, il ne pouvait pas passer chez lui à Z.________, relever son courrier, en prendre connaissance et arriver ensuite à 14h45 au Ministère public (selon les données que lon trouve sur internet, le temps de trajet entre laéroport [a] et les locaux du Ministère public est déjà de 2h05 en passant par les tunnels sous Neuchâtel, donc sans compter un arrêt chez le recourant, alors que le trajet direct entre laéroport et le Ministère public est de 1h46). Le recourant indique quoi quil en soit être passé au Ministère public toutes affaires cessantes dès son atterrissage et on en déduit aussi quil nest pas passé à son domicile entre laéroport et son passage auprès de lautorité. Cest donc que quelquun la informé au préalable, ce quelquun ayant pris connaissance de son courrier ; si cette personne navait pas ouvert lenveloppe, on ne verrait pas quelle urgence aurait amené le recourant à foncer à La Chaux-de-Fonds dès son arrivée à laéroport. Il est ainsi tout à fait possible que ce soit encore durant le délai dopposition, soit jusquau 26 janvier 2024 inclus, que le recourant a eu connaissance de lordonnance pénale et donc de la possibilité dy faire opposition. Une opposition est un acte très simple, puisquil ne nécessite aucune motivation (art. 354 al. 2 CPP). Le recourant aurait probablement pu faire envoyer une opposition à son nom, avant lexpiration du délai, opposition non signée mais dont il aurait pu corriger linformalité à son retour (le procureur lui aurait alors sans aucun doute fixé un bref délai pour corriger linformalité consistant en labsence de signature). Tout cela pour dire que le recourant aurait sans doute pu, matériellement, préserver ses droits sil avait fait preuve de la diligence nécessaire.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, lequel na pas droit à une indemnité, quil ne réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.47 et ARMP.2024.52.
2.Rejette les recours.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6559-MPNE), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.46).
Neuchâtel, le 24 avril 2024