Sachverhalt
envers son épouse.
Une interdiction a été faite à B.________ de sapprocher à moins de 50 mètres dun lieu où se trouve A.________ pour une durée de dix jours. B.________ a délié tous ses médecins du secret médical.
E.a) Le 24 mars 2024, D.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En bref, elle a indiqué que la veille, son frère C.________ lavait appelée à 13 heures 25 et lui avait demandé si son conjoint F.________ était à la maison. Elle lui avait demandé pourquoi et il lui avait répondu : «papa et maman sont à terre, jai un couteau». Elle lui avait demandé ce quil avait fait. Il lui avait dit que F.________ devait venir car il avait «des choses à régler avec lui ou des trucs à lui dire ou lui régler son compte». Elle sétait rendue sur place avec son conjoint, ses enfants étant restés dans la voiture. Elle avait vu sa mère assise dans une voiture et lui avait demandé si C.________ lui avait donné un coup de couteau et où était son père. Son frère était alors arrivé et sétait directement mis à courir vers F.________. Elle avait eu très peur pour son ami et était allée contre son frère : son regard était noir et elle avait cru quil allait le tuer. Les agents de police étaient arrivés, alors quelle-même tenait son frère. Il était fou et elle ne savait pas ce quil aurait fait si les agents nétaient pas arrivés. Elle était alors partie vers son père qui était dans sa chambre, à terre, sur le dos, conscient mais ne parlant pas. Son frère ne lavait pas vraiment menacée, mais il retenait une colère. Elle avait le rôle de la méchante car elle disait quil devrait travailler et que ce nétait pas bon pour lui de rester à la maison. Elle savait que sa mère disait quelle était frappée par son père, mais elle navait jamais rien constaté. Son père sétait bien occupé deux et faisait tout à la maison. Sa mère avait séjourné en hôpital psychiatrique et se plaignait de tout auprès de ses amies. Elle provoquait son père et faisait sa petite vie tranquille en ne laidant pas, alors quil était dans un état de mobilité réduite. La Dre H.________ avait tendance à mettre son père dans une case, leur disant quil était un macho et quils devaient se défendre ; elle-même lui disait que ce nétait pas la vérité. Elle-même navait jamais entendu que sa mère aurait été violée par son père et elle ne le voyait pas capable de faire une chose pareille, vu son état de santé. Sa mère ramenait tout à elle et se complaisait dans les mensonges, ne sachant plus comment sen sortir. Elle-même avait dit à son père quils feraient mieux de se séparer, vu tout ce quil faisait pour son épouse. Elle ne savait pas si sa mère avait une aventure, mais parfois, quand son téléphone sonnait, elle le cachait vite et sortait. Elle ne croyait pas un mot des déclarations de sa mère.
b) Suite à la demande de la police, la Dre H.________ a écrit, le 5 avril 2024, quelle suivait A.________ depuis 1991 ; que lors des disputes dans le couple, B.________ battait sa femme en tout cas depuis 2001, date à laquelle A.________ lavait consultée pour la première fois en présentant des plaies au niveau du bras ; les disputes séparaient les filles, laînée admirant son père et critiquant sa mère, la cadette étant plus proche de sa mère et le fils ne sachant pas comment réagir ; A.________ étant de plus en plus battue, elle sétait rendue à la LAVI ; une thérapie de couple avait été organisée, mais très vite abandonnée par B.________ ; ce dernier insistait pour que sa femme ne suive plus de thérapie ; la violence au sein du couple ne pouvait plus durer.
c) Un mousqueton, quatre baïonnettes, un sac de munitions, un vieux pistolet, un mini pistolet et un pistolet à billes ont été saisis au domicile du couple.
d) Par courrier du 8 avril 2024, le Dr I.________, médecin de B.________, a informé la police que suite à la bagarre entre son patient et son fils, il était allé voir B.________ à son domicile. Il le connaissait bien et le suivait depuis 2006. B.________ était à lAI pour des douleurs de dos invalidantes, depuis 2018. Depuis cette date, il navait plus dérections suite à une impuissance probablement médicamenteuse. Il était effondré en partie à cause des accusations de son épouse à son encontre. Lors de lentretien, il était accompagné par sa fille et avait reçu un téléphone de son fils, lequel était à Préfargier et ne savait pas que le médecin lentendait. Le fils sexcusait et confirmait que cétait sa mère qui était à lorigine de violences à légard de son père et de lui-même. La fille de B.________ ne pouvait pas se prononcer à ce sujet. Il était difficile pour le médecin de croire à des accusations de violences et de viols de la part de son patient à légard de son épouse, vu létat de santé de son patient. Ce dernier ne lui avait jamais fait part auparavant de violences de son épouse à son égard, car il avait honte. Lors de cette consultation, son patient lui avait montré une lésion compatible avec un hématome par pincement sur le ventre, qui pourrait correspondre avec un acte malveillant externe.
e) Par écrit daté du 28 mars 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse. Il contestait les allégations de cette dernière et précisait que depuis que lui-même était à lAI, il faisait régulièrement lobjet de gestes de violence de la part deA.________.
f) Par écrit du 10 avril 2024, B.________ a confirmé à la police que son épouse avait accès au compte commun du couple, à la banque, lequel laissait apparaître un solde de 9'723.85 francs, valeur au 26 mars 2024.
F.Par ordonnance du 29 avril 2024, le Ministère public a notamment prononcé une non-entrée en matière en faveur de A.________ et B.________ et ordonné la confiscation et la destruction du mousqueton, du sac de munitions, du vieux pistolet, du mini pistolet et du pistolet à billes saisis. En substance, il a retenu que les violences verbales et physiques dont se plaignait A.________ étaient contestées par son mari. Leur fille D.________ navait jamais assisté à des actes de violence commis par son père sur sa mère et le certificat médical établi par la Dre H.________ rapportait les doléances de A.________ sans les objectiver. Sagissant des violences sexuelles, elles étaient également contestées par B.________. De plus, il ne ressortait pas des propos de A.________ lexistence de véritables contraintes qui auraient été exercées par son mari et aucun fait ne les objectivait. Léventuelle contrainte consistant en labsence dindépendance financière laissée à la plaignante nétait pas établie, car lépouse avait déclaré disposer dune carte bancaire, ce que son mari avait confirmé. Au vu des versions contradictoires des parties et en labsence déléments pour les départager, chaque prévenu devait être mis au bénéfice de la version qui lui était le plus favorable, soit, pour B.________, le fait de ne pas avoir commis des violences physiques, verbales et sexuelles à lencontre de son épouse, ni lavoir obligée à adopter des habitudes de vie hors de ses aspirations, et, pour A.________, le fait davoir rapporté des faits qui sétaient bien passés.
G.a) Le 13 mai 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation «sagissant des faits de violence dordre physique, psychique, sexuel et de contrainte» dénoncés par la recourante à lencontre de B.________, à ce quil soit ordonné au Ministère public dinvestiguer sur les mêmes faits, à loctroi de lassistance judiciaire et à loctroi dune indemnité de dépens équitable dun montant minimal de 1'833.10 francs et à ce que les frais soient mis à la charge de lÉtat. À lappui, elle dresse la liste des actes de violence reprochés à son mari et fait valoir, en bref, que si les époux fournissent des versions contradictoires des faits, cela ne saurait justifier une non-entrée en matière, en vertu du principein dubio pro duriore; que ses déclarations sont plus crédibles que celles de B.________ ; que le rapport de la Dre H.________ ne se limite pas à reproduire les doléances de la plaignante ; que les déclarations de D.________ doivent être considérées avec prudence, car lintéressée semble favorable à son père.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) B.________ dépose des observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, les accusations de son épouse sont vigoureusement contestées, sujettes à caution, vu labsence de détails fournis et les constatations du médecin traitant de lintimé, et contredites par C.________ et D.________. A.________ na jamais exprimé le désir de trouver un emploi, «préférant sans autre le confort de rester à la maison» ; lui-même a toujours mis à la disposition de son épouse tout largent dont elle avait besoin, notamment pour «ses sorties récurrentes au loto et chez le coiffeur». La crédibilité de la recourante est aussi douteuse en raison du «lourd passé psychiatrique» de lintéressée, dont la dernière hospitalisation en urgence en service psychiatrique remonte au 27 juin 2024. A.________ adopte un comportement manipulateur : depuis de nombreuses années, elle tente par tous les moyens de présenter son époux comme dominateur et violent, tout en adoptant une posture de victime pour susciter la compassion à son égard. Aucun moyen de preuve nappuie les accusations de la recourante, en particulier celles de violences sexuelles. La Dre H.________ se positionne en faveur de sa patiente «sans égard ni objectivité». En sus de la procuration donnée à Me J.________, lintimé dépose un extrait du solde du compte bancaire commun des époux au 2 juillet 2024 et une lettre du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2024, annonçant lannulation dune audience du même jour en raison de «lhospitalisation en urgence de A.________».
C O N S I D É R A N T
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 et art.310 al. 2 CPP). En lespèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du17.11.2022 [1B_550/2022]cons. 2.1 ; du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.).
3.Aux termes de larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1 et les réf. cit. ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principein dubio pro reorelatif à lappréciation de preuves par lautorité de jugement ne sapplique donc pas (ATF 138 IV 86cons. 4.1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du12.07.2021 [6B_258/2021]cons. 2.2 ; du10.06.2021 [6B_1164/2020]cons. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux», pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du22.12.2021 [6B_488/2021]cons. 5.3 ; du28.09.2018 [6B_766/2018]cons. 3.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du21.02.2022 [6B_933/2021]cons. 2.1 et les réf. cit.). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du12.10.2023 [7B_5/2022]cons. 4.1).
4.a) Aux termes de larticle126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'alinéa 2 let. b, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce. Les voies de fait, réprimées par l'article126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). L'atteinte au sens de l'article126 CPprésuppose une certaine intensité (arrêt du TF du02.08.2023 [6B_1407/2022]cons. 5.2 ; du11.04.2022 [6B_979/2021]cons. 6.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un «entartrage» et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt du TF précité [6B_1407/2022] cons. 5.2). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du11.10.2023 [6B_754/2023]cons. 2.5.1 et les réf. cit.).
b) Se rend coupable d'injure au sens de l'article177 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462cons. 4.2.4). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt du TF du23.10.2023 [6B_313/2023]cons. 4.1.1 et les réf cit.).
c) Larticle 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf.ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322cons. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322cons. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du11.10.2023 [6B_754/2023]cons. 3.1 et les réf. cit.).
d) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article181 CPcelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La formulation générale «de quelque autre manière» doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du TF du08.05.2023 [6B_808/2022]cons. 4.1 et les réf. cit.).
e) Conformément à larticle189 CP(disposition qui a connu au 1erjuillet 2024 des modifications qui ne paraissent pas décisives ici), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP (disposition qui a connu au 1erjuillet 2024 des modifications qui ne paraissent pas décisives ici). L'article189 CP, de même que l'article 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167cons. 3 ;122 IV 97cons. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art.189 CP) ou l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du22.02.2024 [6B_1029/2023]cons. 2.1 ; du16.06.2023 [6B_1254/2022]cons. 8.1.1). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte, notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (arrêt du TF du28.03.2024 [7B_506/2023]cons. 3.1.1 et 3.1.2 et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234cons. 3.4 et les réf. cit.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du TF du28.03.2024 [7B_506/2023]cons. 3.1.4 et la réf. cit.).
5.En lespèce, si les versions des faits données respectivement par B.________ et A.________ sont contradictoires, les conditions dune non-entrée en matière au sens de la jurisprudence rappelée plus haut ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le Ministère public nexplique pas en quoi les déclarations de A.________ seraient contradictoires, ni en quoi elles seraient moins crédibles que celles de B.________, ni pour quelles raisons une condamnation de ce dernier apparaitrait improbable, au vu de l'ensemble des circonstances. De fait, et contrairement à lavis de lintimé, il nexiste, en létat, aucun élément au dossier permettant de considérer que les déclarations de la plaignante seraient moins crédibles que celles de son mari.
5.1.À ce stade de lenquête, lAutorité de céans constate que les déclarations de la plaignante lors de ses deux auditions sont globalement cohérentes, mesurées, et quelles ne présentent pas de contradictions entre elles, ni avec les faits décrits dans les différents rapports de police figurant au dossier. Les déclarations de A.________ ne sont en particulier pas contredites par le témoignage de D.________, fille des parties, qui na pas assisté aux violences alléguées par sa mère.
Plaident en faveur de lexistence de violences commises par B.________ envers son épouse le fait que cette dernière ait fait état de telles violences envers son médecin traitant (laquelle dit avoir constaté «des plaies au niveau des bras»), quelle se soit approchée du service daide aux victimes, que D.________ savait que sa mère se plaignait de tels comportements, que lexistence dun conflit conjugal persistant entre les parties est avérée, que les auteurs du rapport de police du 7 juin 2022 ont jugé utile de préciser quils avaient «ressenti que [A.________] vivait en continu dans la peur de ce qui pouvait arriver» et que, malgré leurs conseils, la prénommée ne sétait jamais présentée dans leurs locaux. On ne voit pas pour quelles raisons A.________ aurait monté de toutes pièces les accusations portées contre son mari en mars 2024, alors quen juin 2022, elle avait justement voulu éviter toute «suite pénale», mettant ses espoirs dans la thérapie de couple entamée, une prise de conscience et une volonté damendement de la part de son mari. Dans un tel contexte, la version des faits donnée par lépouse, à savoir que les violences nont pas cessé et que ses espoirs ont été déçus, jusquà ce quelle-même nen puisse plus et se résolve à la séparation, paraît cohérente. Une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a dailleurs été initiée dans lintervalle par la recourante, contre son mari.
À linverse, certaines des déclarations de B.________ interpellent. Concernant dabord lépisode du 23 mars 2024, il paraît à première vue surprenant que C.________ sen soit pris physiquement et violemment à son père au cours dune discussion décrite comme calme et normale. Ensuite, B.________ a admis quil avait sanctionné le fait pour son épouse davoir parlé à la police en restreignant laccès de cette dernière aux avoirs du couple, ce qui tend à démontrer une volonté de contrôle de celui-là sur les actions de celle-ci. Il est surprenant que, interrogé sur lintervention de la police suite à des violences conjugales en 2019, B.________ ait répondu en évoquant des faits remontant aux années 1980 («vous savez, une fois cest moi qui la poussait et une fois cétait elle. On se poussait et peut-être quune fois je lai frappée, au début, quand on se connaissait au début de notre relation»). De même, la volonté de B.________ de ne pas se séparer de son épouse paraît à première vue assez incohérente par rapport à la version des faits quil donne de leur vie de couple, à savoir que son épouse le maltraiterait et ne ferait rien à la maison. On sétonne également que B.________ attribue à son épouse la responsabilité du retard mental de son fils C.________ («il était avec ma femme sur un tricycle, sur une pente très raide, il est tombé et sest cassé le fémur, il a eu un traumatisme crânien. Cétait de la faute de ma femme mais je ne lui [en ai] jamais voulu»), ce dautant que D.________ elle-même considère que létat de santé de son frère nest pas lié à cet incident, dès lors que «[s]es cousins étaient pareils». Concernant les accusations de violences sexuelles, le constat du médecin traitant de B.________ selon lequel son patient naurait plus dérections depuis 2018 est contredit par les déclarations de B.________ lui-même, qui a affirmé lors de son interrogatoire que son dernier rapport sexuel avec A.________ remontait au début janvier 2024.
Contrairement à lavis du recourant, il ne ressort pas du dossier (en son état actuel ; voir toutefois la dernière phrase du dernier § du cons. 5.2 ci-dessous) que A.________ pourrait être portée à lancer de fausses accusations de violences contre son mari, en raison de troubles psychiques dont elle souffrirait.
Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être prononcée.
5.2.En outre, il apparaît que létat de fait nest pas clair et que certains points doivent être éclaircis, ce qui ne peut se faire que dans le cadre dune instruction.
Concernant les accusations datteintes à lintégrité sexuelle, la plaignante doit être invitée à individualiser chaque épisode, en le situant dans le temps et en le décrivant avec la plus grande précision possible. La loi exige en effet une description précise des actes reprochés, du lieu, de la date et de lheure de leur commission, ainsi que de leurs conséquences et du mode de procéder de lauteur (cf. art. 325 al. 1 let. f CPP). En particulier, la plaignante doit être invitée à décrire comment, concrètement, son mari la forçait à des actes sexuels non consentis (par la parole en insistant, selon ce quen dit le dossier dans son état actuel). Cest le lieu de préciser quà ce stade, labsence de détails fournis par A.________ ne révèle pas une absence de crédibilité de cette dernière, mais peut-être simplement le fait que son audition aurait pu être plus approfondie.
Des détails devront aussi être demandés à la plaignante en rapport avec les accusations datteintes à sa liberté, soit sur la manière dont, selon la plaignante, son mari sy prenait concrètement pour la dissuader de le quitter et de parler à des tiers (et en particulier à la police) des violences quelle subissait. Dès lors que le procureur envisage une éventuelle contrainte consistant en la privation de moyens financiers à la plaignante, on relève que D.________ a déclaré, lors de son audition quen 2022 ou 2023, sa mère «avait fait tout un cirque pour avoir une carte bancaire», que son père lui en avait fait faire une et que si elle voulait quelque chose ou aller quelque part, son père lui donnait de largent. Ces affirmations pourraient être interprétées comme la confirmation dune partie des déclarations de la recourante relatives à une éventuelle contrainte financière, du moins pendant une certaine période. En retenant que selon les déclarations de la plaignante et de son mari, cette dernière disposait dune carte bancaire, le Ministère public na pas tenu compte du fait que la plaignante avait également déclaré que cette carte était en possession de son mari et quelle navait pu lutiliser que lorsquil avait eu une jambe dans le plâtre. Ceci pourrait peut-être expliquer le fait que la plaignante a été vue par sa fille D.________ en train de cacher de largent dans un manteau.
Concernant les accusations datteintes à lintégrité physique, contrairement à ce que retient le Ministère public dans lordonnance querellée, le rapport du 5 avril 2024 de la Dre H.________ ne se fait pas uniquement lécho des doléances de A.________, sans les objectiver par de véritables constats médicaux, étant donné quil indique que A.________ avait consulté en 2001 suite à des violences conjugales et quelle présentait des plaies au niveau dun bras. Il ne sagit certes pas dun constat médical en bonne et due forme (des atteintes causées en 2001 paraissent par ailleurs prescrites), mais dune indication médicale importante, laquelle aurait dû conduire le Ministère public à interpeller ce médecin en lui demandant si elle détenait des constats médicaux ou dautres pièces, notamment des photos, comme le soutient la recourante, ou des informations propres à attester des violences alléguées.
Concernant les injures, la plaignante devra être invitée à décrire conformément aux réquisits de larticle 325 al. 1 let. f CPP déjà cité en particulier celles ayant eu lieu dans les trois mois précédant le jour du dépôt de sa plainte (v. art. 31 CP).
Dès lors que selon la plaignante, C.________, qui vit dans la même maison queux, était souvent en compagnie de ses parents et quil avait assisté à beaucoup de leurs disputes et de rabaissements, il paraît nécessaire dentendre lintéressé. Certes, C.________ souffre de problèmes de santé, il se trouve manifestement dans une situation délicate de conflit de loyauté entre ses parents et il semble démuni face aux disputes de ces derniers, mais rien ne permet à ce stade de retenir quil ne serait pas en mesure de rapporter certains faits dont il aurait été témoin, que ce soit en rapport avec lambiance générale à la maison ou des épisodes précis de violence verbale ou physique ou datteinte à la liberté (il serait capable de travailler, selon sa sur D.________, et semble apte à conduire une voiture). Laudition de la fille cadette du couple, E.________, pourrait également être envisagée comme mesure dinstruction, étant donné quil ressort du rapport de police du 7 juin 2022 quelle avait déclaré être au courant de la situation conflictuelle de ses parents, laquelle durait depuis plusieurs années. Il paraît en outre opportun de verser au dossier une copie de lintégralité des dossiers constitués en 2019 et en 2022. Enfin, la prise de renseignements sur le passé et létat psychiatrique de la recourante paraît nécessaire.
6.La recourante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
6.1.Selon l'article136 alinéa 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du26.06.2015 [1B_94/2015]cons. 2.1).
6.2.En lespèce, la condition de lindigence paraît réalisée au vu du dossier, en ce sens que la recourante semble dénuée de fortune (liquide) et de revenus propres. En outre, sil'assistance judiciaire de la partie plaignante ne se justifie en principe que pour défendre les conclusions civiles de cette dernière, vu que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 ; du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3), il faut bien admettre que A.________ nétait pas en mesure, sans lassistance dun mandataire professionnel, de défendre ses droits dans la procédure de recours, où il ne sagissait pas simplement de présenter et de défendre des conclusions civiles, mais dexpliquer en quoi la non-entrée en matière querellée était à tout le moins prématurée. La recourante sera dès lors mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, mais cela ne préjuge pas de son droit dobtenir une telle assistance durant linstruction ou devant le tribunal de première instance.
6.3.a)Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
b) En lespèce, la recourantea agi par le biais dune mandataire, laquelle a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'833.10 francs, débours et TVA compris, correspondant à 9 heures dactivité. Les 15 minutes consacrées à louverture du dossier doivent en être retranchées, à mesure quelles ne reflètent aucune activité de lavocate, respectivement quelles consistent en du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et lindemnité forfaitaire. Quant aux correspondances avec le Ministère public et à lentretien avec la police, ces activités ne concernent pas la procédure de recours ou nétaient à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre, si bien que les 40 minutes dactivité y relatives ne seront pas indemnisées. Au final, on retiendra une activité de 485 minutes au tarif horaire de 180 francs de lheure, soit un montant de 1'455 francs, des frais forfaitaires de 73 francs et la TVA par 124 francs, soit un total de 1'652 francs.
Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, elle na pas à rembourser ce montant à lÉtat.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, lordonnance querellée annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat (art. 423 et 428 al. 4 CPP).
Le prévenu succombe, si bien quil na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annulelordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Met la recourante au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité davocate doffice.
4.Alloue à Me K.________ une indemnité de1'652 francs pour son activité dans la procédure de recours, à la charge de lÉtat.
5.Dit que la recourante na pas à rembourser au canton lindemnité fixée au chiffre 4 du présent dispositif.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1932).
Neuchâtel, le 6 août 2024
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
b) En lespèce, la recourantea agi par le biais dune mandataire, laquelle a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'833.10 francs, débours et TVA compris, correspondant à 9 heures dactivité. Les 15 minutes consacrées à louverture du dossier doivent en être retranchées, à mesure quelles ne reflètent aucune activité de lavocate, respectivement quelles consistent en du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et lindemnité forfaitaire. Quant aux correspondances avec le Ministère public et à lentretien avec la police, ces activités ne concernent pas la procédure de recours ou nétaient à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre, si bien que les 40 minutes dactivité y relatives ne seront pas indemnisées. Au final, on retiendra une activité de 485 minutes au tarif horaire de 180 francs de lheure, soit un montant de 1'455 francs, des frais forfaitaires de 73 francs et la TVA par 124 francs, soit un total de 1'652 francs.
Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, elle na pas à rembourser ce montant à lÉtat.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, lordonnance querellée annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat (art. 423 et 428 al. 4 CPP).
Le prévenu succombe, si bien quil na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annulelordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Met la recourante au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité davocate doffice.
4.Alloue à Me K.________ une indemnité de1'652 francs pour son activité dans la procédure de recours, à la charge de lÉtat.
5.Dit que la recourante na pas à rembourser au canton lindemnité fixée au chiffre 4 du présent dispositif.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1932).
Neuchâtel, le 6 août 2024
E. 3 Met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité d’avocate d’office.
E. 4 Alloue à Me K.________ une indemnité de 1'652 francs pour son activité dans la procédure de recours, à la charge de l’État.
E. 5 Dit que la recourante n’a pas à rembourser au canton l’indemnité fixée au chiffre 4 du présent dispositif.
E. 6 Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1932). Neuchâtel, le 6 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ et A.________, tous deux nés en 1964, sont les parents mariés de trois enfants, soit C.________, né en 1986, D.________, née en 1990, et E.________, née en
1998. En 2019, puis en 2022, deux amies différentes de lépouse ont signalé à la police la situation de cette dernière. Entendue le 30 juin 2022 par la police (après que celle-ci avait essayé «à maintes reprises» de la joindre sans succès), A.________ a déclaré que son mari voulait toujours avoir raison, ce qui générait des disputes ; que tous deux avaient entamé une thérapie ; que son mari avait reconnu avoir été brusque et quelle-même sétait emportée quelques fois, quand elle ne voulait pas se laisser faire ; quils ne voulaient pas divorcer pour le moment ; quelle-même «ne v[oulait] pas de suite pénale» ; que son mari avait eu un peu peur en recevant les convocations ; quil semblait avoir compris ; quelle-même nourrissait «quelques inquiétudes pour la suite», mais pensait que cela allait aller.
B.Le 23 mars 2024 vers 13 heures, A.________ a contacté la police pour des violences intrafamiliales en cours. À larrivée des agents, B.________ se trouvait dans la maison, allongé au sol, en sang et à demi-conscient. Il a été conduit en ambulance à lhôpital, où un diagnostic de traumatisme crânien avec fracture nasale et déviation du septum a été posé ; aux urgences, B.________ a déclaré être tombé au sol après avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de son fils C.________, lequel présentait un déficit intellectuel. A.________ se plaignant de douleurs aux côtes, elle a été conduite par des amis dans le même hôpital. Les époux ont immédiatement signé une renonciation à porter plainte contre leur fils. Lors de lintervention, C.________, qui souffre apparemment dun retard mental et bénéficie dune rente dinvalidité, a tenté de sen prendre à F.________, le conjoint de sa sur D.________. C.________ étant dans un état second, il a été maîtrisé par les intervenants, puis conduit en ambulance à lhôpital, où un médecin a ordonné un placement à des fins dassistance. Il na pas été entendu.
C.a) A.________ a été entendue le même 23 mars 2024, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment indiqué quelle ne dormait plus car elle vivait dans la peur permanente des réactions de son mari, lequel voulait toujours avoir raison. Lorsquil était contrarié, il sénervait et passait ses nerfs sur elle. Il lui disait quelle navait pas intérêt à parler de ce qui se passait. Sagissant des événements de la journée, son mari voulait partir en famille en Italie alors que, selon elle, ce nétait pas le bon moment, car il avait mal au dos, et elle-même nen avait pas envie. Elle était restée sur sa position et lui avait dit quil pouvait partir avec son frère. Selon elle, il cherchait à la contrôler à tous les niveaux. Vers 10 heures, son mari et son fils étaient partis faire les courses. À leur retour, son fils lui avait dit que son père sétait énervé durant le trajet et quil fallait que cette situation sarrête car il en avait marre du comportement de son père. A.________ a précisé que son mari était extrêmement pointilleux et imposait sa manière de voir les choses. Après le repas, son mari lui avait dit quil fallait lui «foutre la paix». Elle lui avait alors dit «je te laisse tranquille mais il faut aussi que tu me laisses tranquille». Ensuite, il était revenu sur son projet de partir en Italie. Il lui avait dit quelle navait pas besoin de laccompagner, mais quelle navait pas le droit de rester à la maison, quil allait demander le divorce, si bien quelle navait plus besoin de rester à la maison car elle nétait plus chez elle. Par la suite, il avait souhaité rester seul dans une pièce et, passant à côté delle, il lavait poussée dun coup de poing dans les côtes et lui avait dit «tire-toi de mon chemin» ; suite à ce coup, elle sétait tapé la tête dans la porte. Leur fils C.________ était alors intervenu pour essayer dapaiser la situation ; il leur avait demandé de se calmer et darrêter leur dispute. Son mari avait alors dit à C.________ quil navait quà partir avec sa mère et le provoquait en lui disant «vas-y, tu peux me cogner, ça va mal finir pour toi, comme ça jaurai des marques et je pourrai prouver que cest toi». Elle leur avait demandé darrêter, puis, craignant que la situation ne dégénère, avait appelé un couple damis (les époux G.________), qui sétaient mis en route pour la rejoindre. Alors quelle voulait sortir de chez elle, son fils lavait saisie par les bras et lavait secouée pour lui demander de rester à la maison. Elle était toutefois sortie attendre les époux G.________ dans la rue. À leur arrivée, elle avait appelé le 117. Son fils C.________ avait voulu sen prendre au copain de sa fille, F.________, car il naccepte pas son handicap et pense que son père préfère ce dernier. Elle navait pas vu C.________ frapper B.________, nétant pas présente à ce moment-là.
A.________ a ajouté que son mari la rabaissait quotidiennement et décidait de tout. Le couple avait un compte commun sur lequel tous les revenus (la rente AI de B.________ et celle de C.________) arrivaient ; elle-même navait pas accès à ce compte, bien quil existât une carte à son nom. Son mari détenait cette carte et elle avait pu en disposer uniquement lorsquil avait eu une jambe dans le plâtre. Si elle avait besoin dargent, elle devait demander à son mari et justifier le montant. Son mari voulait cesser de payer la thérapie quelle suivait seule, lui-même ayant arrêté la sienne. Depuis une audition par la police le 12 juillet 2019 pour des faits de violence dans son couple, elle navait pas confirmé sa plainte contre son mari par peur de représailles et avait demandé la fin de la procédure. Mais aujourdhui, elle était décidée à aller jusquau bout car elle ne supportait plus ce quelle vivait et avait peur de tout. Depuis 2019, son mari lavait poussée, une fois, alors quelle descendait les escaliers de leur maison ; elle sétait retenue à la barrière et avait évité la chute. Il lui avait également tiré les cheveux à plusieurs reprises et lui avait donné un coup de poing sur le biceps, en juillet 2019, coup qui avait provoqué un hématome. Depuis cette date, la pression psychologique de son mari était permanente. Parfois, il la suivait pour vérifier quelle allait bien à la gymnastique. Dans les années 1990, son mari lui avait donné un coup de poing au visage, ce qui lui avait provoqué des yeux au beurre noir. Vers 1995, son mari lui avait retourné le doigt de la main droite ; il lavait accompagnée à lhôpital et lui avait dit de dire que la machine à laver quelle portait lui était tombée sur la main. En mai 2022, il avait pris un couteau et avait déchiré un journal avec, puis lui avait dit «cest moins une que je te fasse la même chose». Après la pandémie de COVID, elle lui avait dit quil était «accro» aux jeux ; il lavait alors saisie au cou en lui disant quelle navait pas à dire cela ; elle navait pas perdu connaissance, mais avait dû le repousser pour se dégager. À une date indéterminée, pendant les vacances dété, son mari lui avait dit de se lever, mais comme elle nétait pas assez rapide selon lui, il sétait levé et lavait tirée par les cheveux en bas du lit. Avant 2019, il lavait agrippée au niveau des joues, lui occasionnant des griffures. Elle avait été traitée de «salope», de «vieille vache» et avait subi beaucoup dautres injures. Il lavait également menacée en lui disant «si tu en parles à quelquun, tu verras ce quil va tarriver». Un jour, elle lui avait dit quelle voulait partir ; il lui avait répondu que si elle partait, il la retrouverait et la tuerait. Il lui avait aussi dit quelle ne méritait pas de vivre. Elle avait également été forcée à des rapports sexuels, mais ne souhaitait pas en parler lors de cette audition. Elle avait traité son mari de «salaud» une fois, sous le coup de la colère, mais ne lavait jamais menacé. Son mari consommait tous les jours de lalcool, sauf lorsquil allait chez le médecin. Il avait un penchant pour les jeux, mais nallait plus au casino ; il jouait sur lordinateur. Son mari avait des armes à la maison. À lissue de son audition, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, menaces, injures, contrainte et viol.
b) Laudition de A.________ sest poursuivie le lendemain, soit le 24 mars 2024. Lintéressée a notamment déclaré que les violences conjugales avaient repris peu de temps après son audition du 12 juillet 2019. Il y avait eu des violences physiques et psychiques. La Dre H.________, son médecin traitant, était venue discuter avec eux de leurs problèmes de couple et voulait quils fassent une thérapie de couple. Elle était daccord, mais pas son mari. Ils y avaient alors renoncé. A.________ a précisé que quand il y avait du monde, les choses se passaient bien, mais que lorsquil ny avait plus personne, cela nallait plus. Contrairement à ses surs, C.________ avait assisté à beaucoup de disputes ou de rabaissements. D.________ avait le même caractère que son père et elle le soutenait. Les choses avaient empiré depuis que son mari ne travaillait plus et bénéficiait de lAI, soit depuis 2019 ou 2020. Sagissant des agressions sexuelles, A.________ a déclaré que, parfois, elle ne voulait pas entretenir de rapports, mais son mari la forçait, en insistant. Il sagissait de relations anales, vaginales et buccales. À une reprise, il lavait poussée de rage dans le lit. Elle avait eu peur quil la frappe car il lavait déjà fait. Une fois, il lui avait dit de venir vers lui et lavait empoignée avec ses mains au niveau des bras pour la pousser sur le lit. Une fois sur le lit, elle savait quelle ne devait pas réagir. Cétait arrivé quelques fois. Lors de ces événements, elle lui avait dit quelle ne souhaitait pas de relations et quil fallait quil arrête, mais il ne lécoutait pas. Il la forçait par la parole et elle se laissait faire sans rien dire, par peur quil lui fasse du mal. Elle navait parlé à personne de ces abus sexuels. Elle en avait assez et ne voulait pas que son mari revienne à la maison, car elle avait trop souffert et était sous son emprise. Elle-même ne travaillait pas, mais soccupait de la maison. Elle navait pas accès à largent. Son mari lui en donnait lorsquelle en avait besoin, mais elle devait prévoir ses dépenses. Elle ignorait de combien dargent ils disposaient, son mari ne voulant pas le lui dire. La garde des enfants de sa fille aînée était une source de disputes au sein du couple : elle-même était obligée de les garder alors quelle était fatiguée. Si elle ne les gardait pas, son mari sénervait et lui disait quil le ferait à sa place, mais il ne le faisait pas. A.________ a confirmé vouloir porter plainte contre son mari. Elle navait pas de constats médicaux attestant des violences subies, mais en avait parlé avec la Dre H.________, laquelle avait vu parfois des marques et avait des photos. Elle ne voulait pas retourner à la maison, mais pourrait aller chez une amie ou dans un appartement protégé fourni par le SAVI. A.________ a signé une déclaration de levée du secret médical pour tous les médecins ou personnels soignants consultés suite aux violences conjugales subies. Elle a également signé un engagement de ne pas injurier ou commettre des voies de fait envers son mari.
c) Le constat médical du 24 mars 2024 du RHNE indique que A.________ ne présentait pas dhématome ni de déformation thoracique, mais une palpation légèrement sensible au niveau costal basolatéral gauche.
D.B.________ est sorti de lhôpital le 23 mars 2024 et a été interpellé à son domicile par une patrouille de police à 22h50. Il a, ensuite, été conduit dans les locaux de la police, puis placé en cellule pour la nuit. Le lendemain (24 mars 2024), il a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré que le jour de laltercation, lors du repas de midi, lui-même avait fait part de son souhait de partir quelques jours à [ ] (Italie) avec son fils et son épouse ; cette dernière avait dit quelle ne le voulait pas. Elle avait dit vouloir un compte bancaire à son nom ; il lui avait répondu quelle avait accès à leur compte commun, au moyen dune carte (il ne savait pas si elle avait cette carte dans son porte-monnaie ; au début, elle avait accès à tous les comptes, mais suite à sa plainte, il avait enlevé les procurations, sauf pour le compte commun à la banque). Lui-même avait ensuite dit quils devenaient vieux et quils devraient mettre C.________ sous tutelle quand ils auraient 65 ans, afin de le protéger de ses surs. Il avait fait cette déclaration devant C.________, qui navait pas aimé et lui avait «mis un ou deux poings au visage». C.________ disait quil nétait pas «un bobet» et ne voulait pas aller à lAtelier protégé. B.________ a contesté sêtre énervé contre son épouse et lavoir poussée en lui donnant un coup de poing dans les côtes. Il avait des problèmes de santé et narrivait pas à bouger. Il navait pas de problème avec lalcool et avait bu un verre de vin rouge à midi, ainsi quun verre de pastis à lapéritif. Il faisait le ménage car sa femme ne faisait pas grand-chose à la maison. Tous deux avaient vu une conseillère conjugale, mais lui-même avait arrêté car son épouse parlait tout le temps et se plaignait de tout, par exemple de devoir garder ses petits-enfants. En 2019, il navait pas été entendu par la police pour des violences conjugales, mais avait appris que son épouse était allée voir la police. Parfois, il la poussait et, parfois, cétait elle qui le poussait. Il admettait lavoir peut-être frappée à une reprise, au début de leur relation. Avant leur mariage, elle était agressive et lui avait lancé une paire de ciseaux au visage. Il niait tous les faits reprochés et ne savait pas pour quelles raisons elle racontait tout cela ; elle fréquentait une sorte de secte. Cétait plutôt elle qui le frappait. Il souhaitait rester avec elle, malgré le fait quelle ne travaillait pas et quelle ne faisait rien à la maison, car il laimait et avait vécu toute sa vie avec elle. Il était daccord que les armes à son domicile soient saisies. Il navait plus beaucoup de relations intimes avec son épouse, car il avait toujours mal au dos et avait besoin dappareils pour lapnée du sommeil, depuis environ dix ans. Il ne lavait jamais forcée à avoir des relations intimes et il ne lavait jamais poussée ; il navait presque plus de force dans le dos et narrivait plus à mettre ses chaussettes. Il pensait quelle faisait ça pour avoir le plus dargent possible pour le quitter. Sa femme était libre de partir. Il ne se vengerait pas si elle devait le quitter. Il pensait quelle avait quelquun dautre, car elle sortait tous les vendredis. À lissue de son audition, B.________ a pris lengagement, par écrit, de ne pas injurier, menacer, contraindre ou commettre des voies de faits envers son épouse.
Une interdiction a été faite à B.________ de sapprocher à moins de 50 mètres dun lieu où se trouve A.________ pour une durée de dix jours. B.________ a délié tous ses médecins du secret médical.
E.a) Le 24 mars 2024, D.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En bref, elle a indiqué que la veille, son frère C.________ lavait appelée à 13 heures 25 et lui avait demandé si son conjoint F.________ était à la maison. Elle lui avait demandé pourquoi et il lui avait répondu : «papa et maman sont à terre, jai un couteau». Elle lui avait demandé ce quil avait fait. Il lui avait dit que F.________ devait venir car il avait «des choses à régler avec lui ou des trucs à lui dire ou lui régler son compte». Elle sétait rendue sur place avec son conjoint, ses enfants étant restés dans la voiture. Elle avait vu sa mère assise dans une voiture et lui avait demandé si C.________ lui avait donné un coup de couteau et où était son père. Son frère était alors arrivé et sétait directement mis à courir vers F.________. Elle avait eu très peur pour son ami et était allée contre son frère : son regard était noir et elle avait cru quil allait le tuer. Les agents de police étaient arrivés, alors quelle-même tenait son frère. Il était fou et elle ne savait pas ce quil aurait fait si les agents nétaient pas arrivés. Elle était alors partie vers son père qui était dans sa chambre, à terre, sur le dos, conscient mais ne parlant pas. Son frère ne lavait pas vraiment menacée, mais il retenait une colère. Elle avait le rôle de la méchante car elle disait quil devrait travailler et que ce nétait pas bon pour lui de rester à la maison. Elle savait que sa mère disait quelle était frappée par son père, mais elle navait jamais rien constaté. Son père sétait bien occupé deux et faisait tout à la maison. Sa mère avait séjourné en hôpital psychiatrique et se plaignait de tout auprès de ses amies. Elle provoquait son père et faisait sa petite vie tranquille en ne laidant pas, alors quil était dans un état de mobilité réduite. La Dre H.________ avait tendance à mettre son père dans une case, leur disant quil était un macho et quils devaient se défendre ; elle-même lui disait que ce nétait pas la vérité. Elle-même navait jamais entendu que sa mère aurait été violée par son père et elle ne le voyait pas capable de faire une chose pareille, vu son état de santé. Sa mère ramenait tout à elle et se complaisait dans les mensonges, ne sachant plus comment sen sortir. Elle-même avait dit à son père quils feraient mieux de se séparer, vu tout ce quil faisait pour son épouse. Elle ne savait pas si sa mère avait une aventure, mais parfois, quand son téléphone sonnait, elle le cachait vite et sortait. Elle ne croyait pas un mot des déclarations de sa mère.
b) Suite à la demande de la police, la Dre H.________ a écrit, le 5 avril 2024, quelle suivait A.________ depuis 1991 ; que lors des disputes dans le couple, B.________ battait sa femme en tout cas depuis 2001, date à laquelle A.________ lavait consultée pour la première fois en présentant des plaies au niveau du bras ; les disputes séparaient les filles, laînée admirant son père et critiquant sa mère, la cadette étant plus proche de sa mère et le fils ne sachant pas comment réagir ; A.________ étant de plus en plus battue, elle sétait rendue à la LAVI ; une thérapie de couple avait été organisée, mais très vite abandonnée par B.________ ; ce dernier insistait pour que sa femme ne suive plus de thérapie ; la violence au sein du couple ne pouvait plus durer.
c) Un mousqueton, quatre baïonnettes, un sac de munitions, un vieux pistolet, un mini pistolet et un pistolet à billes ont été saisis au domicile du couple.
d) Par courrier du 8 avril 2024, le Dr I.________, médecin de B.________, a informé la police que suite à la bagarre entre son patient et son fils, il était allé voir B.________ à son domicile. Il le connaissait bien et le suivait depuis 2006. B.________ était à lAI pour des douleurs de dos invalidantes, depuis 2018. Depuis cette date, il navait plus dérections suite à une impuissance probablement médicamenteuse. Il était effondré en partie à cause des accusations de son épouse à son encontre. Lors de lentretien, il était accompagné par sa fille et avait reçu un téléphone de son fils, lequel était à Préfargier et ne savait pas que le médecin lentendait. Le fils sexcusait et confirmait que cétait sa mère qui était à lorigine de violences à légard de son père et de lui-même. La fille de B.________ ne pouvait pas se prononcer à ce sujet. Il était difficile pour le médecin de croire à des accusations de violences et de viols de la part de son patient à légard de son épouse, vu létat de santé de son patient. Ce dernier ne lui avait jamais fait part auparavant de violences de son épouse à son égard, car il avait honte. Lors de cette consultation, son patient lui avait montré une lésion compatible avec un hématome par pincement sur le ventre, qui pourrait correspondre avec un acte malveillant externe.
e) Par écrit daté du 28 mars 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse. Il contestait les allégations de cette dernière et précisait que depuis que lui-même était à lAI, il faisait régulièrement lobjet de gestes de violence de la part deA.________.
f) Par écrit du 10 avril 2024, B.________ a confirmé à la police que son épouse avait accès au compte commun du couple, à la banque, lequel laissait apparaître un solde de 9'723.85 francs, valeur au 26 mars 2024.
F.Par ordonnance du 29 avril 2024, le Ministère public a notamment prononcé une non-entrée en matière en faveur de A.________ et B.________ et ordonné la confiscation et la destruction du mousqueton, du sac de munitions, du vieux pistolet, du mini pistolet et du pistolet à billes saisis. En substance, il a retenu que les violences verbales et physiques dont se plaignait A.________ étaient contestées par son mari. Leur fille D.________ navait jamais assisté à des actes de violence commis par son père sur sa mère et le certificat médical établi par la Dre H.________ rapportait les doléances de A.________ sans les objectiver. Sagissant des violences sexuelles, elles étaient également contestées par B.________. De plus, il ne ressortait pas des propos de A.________ lexistence de véritables contraintes qui auraient été exercées par son mari et aucun fait ne les objectivait. Léventuelle contrainte consistant en labsence dindépendance financière laissée à la plaignante nétait pas établie, car lépouse avait déclaré disposer dune carte bancaire, ce que son mari avait confirmé. Au vu des versions contradictoires des parties et en labsence déléments pour les départager, chaque prévenu devait être mis au bénéfice de la version qui lui était le plus favorable, soit, pour B.________, le fait de ne pas avoir commis des violences physiques, verbales et sexuelles à lencontre de son épouse, ni lavoir obligée à adopter des habitudes de vie hors de ses aspirations, et, pour A.________, le fait davoir rapporté des faits qui sétaient bien passés.
G.a) Le 13 mai 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation «sagissant des faits de violence dordre physique, psychique, sexuel et de contrainte» dénoncés par la recourante à lencontre de B.________, à ce quil soit ordonné au Ministère public dinvestiguer sur les mêmes faits, à loctroi de lassistance judiciaire et à loctroi dune indemnité de dépens équitable dun montant minimal de 1'833.10 francs et à ce que les frais soient mis à la charge de lÉtat. À lappui, elle dresse la liste des actes de violence reprochés à son mari et fait valoir, en bref, que si les époux fournissent des versions contradictoires des faits, cela ne saurait justifier une non-entrée en matière, en vertu du principein dubio pro duriore; que ses déclarations sont plus crédibles que celles de B.________ ; que le rapport de la Dre H.________ ne se limite pas à reproduire les doléances de la plaignante ; que les déclarations de D.________ doivent être considérées avec prudence, car lintéressée semble favorable à son père.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) B.________ dépose des observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, les accusations de son épouse sont vigoureusement contestées, sujettes à caution, vu labsence de détails fournis et les constatations du médecin traitant de lintimé, et contredites par C.________ et D.________. A.________ na jamais exprimé le désir de trouver un emploi, «préférant sans autre le confort de rester à la maison» ; lui-même a toujours mis à la disposition de son épouse tout largent dont elle avait besoin, notamment pour «ses sorties récurrentes au loto et chez le coiffeur». La crédibilité de la recourante est aussi douteuse en raison du «lourd passé psychiatrique» de lintéressée, dont la dernière hospitalisation en urgence en service psychiatrique remonte au 27 juin 2024. A.________ adopte un comportement manipulateur : depuis de nombreuses années, elle tente par tous les moyens de présenter son époux comme dominateur et violent, tout en adoptant une posture de victime pour susciter la compassion à son égard. Aucun moyen de preuve nappuie les accusations de la recourante, en particulier celles de violences sexuelles. La Dre H.________ se positionne en faveur de sa patiente «sans égard ni objectivité». En sus de la procuration donnée à Me J.________, lintimé dépose un extrait du solde du compte bancaire commun des époux au 2 juillet 2024 et une lettre du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juin 2024, annonçant lannulation dune audience du même jour en raison de «lhospitalisation en urgence de A.________».
C O N S I D É R A N T
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 et art.310 al. 2 CPP). En lespèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du17.11.2022 [1B_550/2022]cons. 2.1 ; du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.).
3.Aux termes de larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1 et les réf. cit. ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principein dubio pro reorelatif à lappréciation de preuves par lautorité de jugement ne sapplique donc pas (ATF 138 IV 86cons. 4.1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du12.07.2021 [6B_258/2021]cons. 2.2 ; du10.06.2021 [6B_1164/2020]cons. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux», pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du22.12.2021 [6B_488/2021]cons. 5.3 ; du28.09.2018 [6B_766/2018]cons. 3.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du21.02.2022 [6B_933/2021]cons. 2.1 et les réf. cit.). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du12.10.2023 [7B_5/2022]cons. 4.1).
4.a) Aux termes de larticle126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'alinéa 2 let. b, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce. Les voies de fait, réprimées par l'article126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). L'atteinte au sens de l'article126 CPprésuppose une certaine intensité (arrêt du TF du02.08.2023 [6B_1407/2022]cons. 5.2 ; du11.04.2022 [6B_979/2021]cons. 6.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un «entartrage» et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt du TF précité [6B_1407/2022] cons. 5.2). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du11.10.2023 [6B_754/2023]cons. 2.5.1 et les réf. cit.).
b) Se rend coupable d'injure au sens de l'article177 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462cons. 4.2.4). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt du TF du23.10.2023 [6B_313/2023]cons. 4.1.1 et les réf cit.).
c) Larticle 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf.ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322cons. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322cons. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du11.10.2023 [6B_754/2023]cons. 3.1 et les réf. cit.).
d) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article181 CPcelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La formulation générale «de quelque autre manière» doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du TF du08.05.2023 [6B_808/2022]cons. 4.1 et les réf. cit.).
e) Conformément à larticle189 CP(disposition qui a connu au 1erjuillet 2024 des modifications qui ne paraissent pas décisives ici), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP (disposition qui a connu au 1erjuillet 2024 des modifications qui ne paraissent pas décisives ici). L'article189 CP, de même que l'article 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167cons. 3 ;122 IV 97cons. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art.189 CP) ou l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du22.02.2024 [6B_1029/2023]cons. 2.1 ; du16.06.2023 [6B_1254/2022]cons. 8.1.1). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte, notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (arrêt du TF du28.03.2024 [7B_506/2023]cons. 3.1.1 et 3.1.2 et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234cons. 3.4 et les réf. cit.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du TF du28.03.2024 [7B_506/2023]cons. 3.1.4 et la réf. cit.).
5.En lespèce, si les versions des faits données respectivement par B.________ et A.________ sont contradictoires, les conditions dune non-entrée en matière au sens de la jurisprudence rappelée plus haut ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le Ministère public nexplique pas en quoi les déclarations de A.________ seraient contradictoires, ni en quoi elles seraient moins crédibles que celles de B.________, ni pour quelles raisons une condamnation de ce dernier apparaitrait improbable, au vu de l'ensemble des circonstances. De fait, et contrairement à lavis de lintimé, il nexiste, en létat, aucun élément au dossier permettant de considérer que les déclarations de la plaignante seraient moins crédibles que celles de son mari.
5.1.À ce stade de lenquête, lAutorité de céans constate que les déclarations de la plaignante lors de ses deux auditions sont globalement cohérentes, mesurées, et quelles ne présentent pas de contradictions entre elles, ni avec les faits décrits dans les différents rapports de police figurant au dossier. Les déclarations de A.________ ne sont en particulier pas contredites par le témoignage de D.________, fille des parties, qui na pas assisté aux violences alléguées par sa mère.
Plaident en faveur de lexistence de violences commises par B.________ envers son épouse le fait que cette dernière ait fait état de telles violences envers son médecin traitant (laquelle dit avoir constaté «des plaies au niveau des bras»), quelle se soit approchée du service daide aux victimes, que D.________ savait que sa mère se plaignait de tels comportements, que lexistence dun conflit conjugal persistant entre les parties est avérée, que les auteurs du rapport de police du 7 juin 2022 ont jugé utile de préciser quils avaient «ressenti que [A.________] vivait en continu dans la peur de ce qui pouvait arriver» et que, malgré leurs conseils, la prénommée ne sétait jamais présentée dans leurs locaux. On ne voit pas pour quelles raisons A.________ aurait monté de toutes pièces les accusations portées contre son mari en mars 2024, alors quen juin 2022, elle avait justement voulu éviter toute «suite pénale», mettant ses espoirs dans la thérapie de couple entamée, une prise de conscience et une volonté damendement de la part de son mari. Dans un tel contexte, la version des faits donnée par lépouse, à savoir que les violences nont pas cessé et que ses espoirs ont été déçus, jusquà ce quelle-même nen puisse plus et se résolve à la séparation, paraît cohérente. Une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a dailleurs été initiée dans lintervalle par la recourante, contre son mari.
À linverse, certaines des déclarations de B.________ interpellent. Concernant dabord lépisode du 23 mars 2024, il paraît à première vue surprenant que C.________ sen soit pris physiquement et violemment à son père au cours dune discussion décrite comme calme et normale. Ensuite, B.________ a admis quil avait sanctionné le fait pour son épouse davoir parlé à la police en restreignant laccès de cette dernière aux avoirs du couple, ce qui tend à démontrer une volonté de contrôle de celui-là sur les actions de celle-ci. Il est surprenant que, interrogé sur lintervention de la police suite à des violences conjugales en 2019, B.________ ait répondu en évoquant des faits remontant aux années 1980 («vous savez, une fois cest moi qui la poussait et une fois cétait elle. On se poussait et peut-être quune fois je lai frappée, au début, quand on se connaissait au début de notre relation»). De même, la volonté de B.________ de ne pas se séparer de son épouse paraît à première vue assez incohérente par rapport à la version des faits quil donne de leur vie de couple, à savoir que son épouse le maltraiterait et ne ferait rien à la maison. On sétonne également que B.________ attribue à son épouse la responsabilité du retard mental de son fils C.________ («il était avec ma femme sur un tricycle, sur une pente très raide, il est tombé et sest cassé le fémur, il a eu un traumatisme crânien. Cétait de la faute de ma femme mais je ne lui [en ai] jamais voulu»), ce dautant que D.________ elle-même considère que létat de santé de son frère nest pas lié à cet incident, dès lors que «[s]es cousins étaient pareils». Concernant les accusations de violences sexuelles, le constat du médecin traitant de B.________ selon lequel son patient naurait plus dérections depuis 2018 est contredit par les déclarations de B.________ lui-même, qui a affirmé lors de son interrogatoire que son dernier rapport sexuel avec A.________ remontait au début janvier 2024.
Contrairement à lavis du recourant, il ne ressort pas du dossier (en son état actuel ; voir toutefois la dernière phrase du dernier § du cons. 5.2 ci-dessous) que A.________ pourrait être portée à lancer de fausses accusations de violences contre son mari, en raison de troubles psychiques dont elle souffrirait.
Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être prononcée.
5.2.En outre, il apparaît que létat de fait nest pas clair et que certains points doivent être éclaircis, ce qui ne peut se faire que dans le cadre dune instruction.
Concernant les accusations datteintes à lintégrité sexuelle, la plaignante doit être invitée à individualiser chaque épisode, en le situant dans le temps et en le décrivant avec la plus grande précision possible. La loi exige en effet une description précise des actes reprochés, du lieu, de la date et de lheure de leur commission, ainsi que de leurs conséquences et du mode de procéder de lauteur (cf. art. 325 al. 1 let. f CPP). En particulier, la plaignante doit être invitée à décrire comment, concrètement, son mari la forçait à des actes sexuels non consentis (par la parole en insistant, selon ce quen dit le dossier dans son état actuel). Cest le lieu de préciser quà ce stade, labsence de détails fournis par A.________ ne révèle pas une absence de crédibilité de cette dernière, mais peut-être simplement le fait que son audition aurait pu être plus approfondie.
Des détails devront aussi être demandés à la plaignante en rapport avec les accusations datteintes à sa liberté, soit sur la manière dont, selon la plaignante, son mari sy prenait concrètement pour la dissuader de le quitter et de parler à des tiers (et en particulier à la police) des violences quelle subissait. Dès lors que le procureur envisage une éventuelle contrainte consistant en la privation de moyens financiers à la plaignante, on relève que D.________ a déclaré, lors de son audition quen 2022 ou 2023, sa mère «avait fait tout un cirque pour avoir une carte bancaire», que son père lui en avait fait faire une et que si elle voulait quelque chose ou aller quelque part, son père lui donnait de largent. Ces affirmations pourraient être interprétées comme la confirmation dune partie des déclarations de la recourante relatives à une éventuelle contrainte financière, du moins pendant une certaine période. En retenant que selon les déclarations de la plaignante et de son mari, cette dernière disposait dune carte bancaire, le Ministère public na pas tenu compte du fait que la plaignante avait également déclaré que cette carte était en possession de son mari et quelle navait pu lutiliser que lorsquil avait eu une jambe dans le plâtre. Ceci pourrait peut-être expliquer le fait que la plaignante a été vue par sa fille D.________ en train de cacher de largent dans un manteau.
Concernant les accusations datteintes à lintégrité physique, contrairement à ce que retient le Ministère public dans lordonnance querellée, le rapport du 5 avril 2024 de la Dre H.________ ne se fait pas uniquement lécho des doléances de A.________, sans les objectiver par de véritables constats médicaux, étant donné quil indique que A.________ avait consulté en 2001 suite à des violences conjugales et quelle présentait des plaies au niveau dun bras. Il ne sagit certes pas dun constat médical en bonne et due forme (des atteintes causées en 2001 paraissent par ailleurs prescrites), mais dune indication médicale importante, laquelle aurait dû conduire le Ministère public à interpeller ce médecin en lui demandant si elle détenait des constats médicaux ou dautres pièces, notamment des photos, comme le soutient la recourante, ou des informations propres à attester des violences alléguées.
Concernant les injures, la plaignante devra être invitée à décrire conformément aux réquisits de larticle 325 al. 1 let. f CPP déjà cité en particulier celles ayant eu lieu dans les trois mois précédant le jour du dépôt de sa plainte (v. art. 31 CP).
Dès lors que selon la plaignante, C.________, qui vit dans la même maison queux, était souvent en compagnie de ses parents et quil avait assisté à beaucoup de leurs disputes et de rabaissements, il paraît nécessaire dentendre lintéressé. Certes, C.________ souffre de problèmes de santé, il se trouve manifestement dans une situation délicate de conflit de loyauté entre ses parents et il semble démuni face aux disputes de ces derniers, mais rien ne permet à ce stade de retenir quil ne serait pas en mesure de rapporter certains faits dont il aurait été témoin, que ce soit en rapport avec lambiance générale à la maison ou des épisodes précis de violence verbale ou physique ou datteinte à la liberté (il serait capable de travailler, selon sa sur D.________, et semble apte à conduire une voiture). Laudition de la fille cadette du couple, E.________, pourrait également être envisagée comme mesure dinstruction, étant donné quil ressort du rapport de police du 7 juin 2022 quelle avait déclaré être au courant de la situation conflictuelle de ses parents, laquelle durait depuis plusieurs années. Il paraît en outre opportun de verser au dossier une copie de lintégralité des dossiers constitués en 2019 et en 2022. Enfin, la prise de renseignements sur le passé et létat psychiatrique de la recourante paraît nécessaire.
6.La recourante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
6.1.Selon l'article136 alinéa 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du26.06.2015 [1B_94/2015]cons. 2.1).
6.2.En lespèce, la condition de lindigence paraît réalisée au vu du dossier, en ce sens que la recourante semble dénuée de fortune (liquide) et de revenus propres. En outre, sil'assistance judiciaire de la partie plaignante ne se justifie en principe que pour défendre les conclusions civiles de cette dernière, vu que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 ; du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3), il faut bien admettre que A.________ nétait pas en mesure, sans lassistance dun mandataire professionnel, de défendre ses droits dans la procédure de recours, où il ne sagissait pas simplement de présenter et de défendre des conclusions civiles, mais dexpliquer en quoi la non-entrée en matière querellée était à tout le moins prématurée. La recourante sera dès lors mise au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, mais cela ne préjuge pas de son droit dobtenir une telle assistance durant linstruction ou devant le tribunal de première instance.
6.3.a)Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
b) En lespèce, la recourantea agi par le biais dune mandataire, laquelle a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'833.10 francs, débours et TVA compris, correspondant à 9 heures dactivité. Les 15 minutes consacrées à louverture du dossier doivent en être retranchées, à mesure quelles ne reflètent aucune activité de lavocate, respectivement quelles consistent en du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et lindemnité forfaitaire. Quant aux correspondances avec le Ministère public et à lentretien avec la police, ces activités ne concernent pas la procédure de recours ou nétaient à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre, si bien que les 40 minutes dactivité y relatives ne seront pas indemnisées. Au final, on retiendra une activité de 485 minutes au tarif horaire de 180 francs de lheure, soit un montant de 1'455 francs, des frais forfaitaires de 73 francs et la TVA par 124 francs, soit un total de 1'652 francs.
Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, elle na pas à rembourser ce montant à lÉtat.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, lordonnance querellée annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat (art. 423 et 428 al. 4 CPP).
Le prévenu succombe, si bien quil na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annulelordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Met la recourante au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité davocate doffice.
4.Alloue à Me K.________ une indemnité de1'652 francs pour son activité dans la procédure de recours, à la charge de lÉtat.
5.Dit que la recourante na pas à rembourser au canton lindemnité fixée au chiffre 4 du présent dispositif.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1932).
Neuchâtel, le 6 août 2024