Sachverhalt
figurant dans la synthèse du 5 décembre 2023. Le 6 décembre 2023 également, une audience de confrontation de X.________ avec I.________ et F.________ a eu lieu devant la procureure.
Le 8 décembre 2023, la décision dextension de linstruction pénale précitée, motivée par la plainte de H.________ du 6 novembre 2023, telle quexposée déjà ci-dessus, a été rendue.
E.a) Le 15 décembre 2023, X.________ a sollicité auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire, avec mise en place de mesures de substitution. Il considérait que les actes denquête restants, suite aux plaintes de F.________ et de H.________, pouvaient être menés sans quil ne soit nécessaire de le maintenir en détention. En particulier, il avait été confronté à I.________ et F.________ et avait admis les faits exposés par H.________ dans le cadre de sa plainte. Le risque de collusion nexistait dès lors plus. Sagissant du risque de réitération, il rappelait que les mesures de substitution qui lui avaient été imposées à sa libération en décembre 2020 avaient été levées quelques mois plus tard. Il avait ensuite eu «la très mauvaise idée de reprendre une activité dans le domaine des montres», ce qui lavait «conduit à rencontrer de nouveaux problèmes». Aujourdhui, il cherchait à récupérer lemploi quil avait décroché et ne voulait plus toucher ni de près ni de loin au monde des montres, la détention lui ayant été particulièrement pénible. Du reste, tant quune mesure de substitution était en place, il sy soumettait volontiers (avec référence au rapport de lOffice dexécution des sanctions et probation (OESP) du 16 juin 2021). Il souhaitait par ailleurs reprendre son suivi thérapeutique auprès dun psychiatre. Finalement, il était nationalité suisse, son épouse et son fils de 18 ans vivaient ici et il était inconcevable pour lui de partir à létranger, si bien que le risque de fuite devait également être écarté.
b) Le 20 décembre 2023, le Ministère public a refusé la libération sollicitée et requis la prolongation de la détention provisoire auprès du TMC. La procureure considérait que, même si les principaux actes denquête évoqués dans la requête de mise en détention du 5 octobre 2023 avaient été exécutés, de même que ceux liés à la plainte de H.________, X.________ ayant été interrogé par la police à ce sujet le 15 décembre 2023, et même si elle navait pas connaissance dautres faits ni dautres plaintes qui auraient pu être engagées par des vendeurs de montres qui auraient éventuellement confié de tels objets à X.________ sans avoir été encore payés, il nen «demeur[ait] pas moins que le risque que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations, même sil reste léger, exist[ait] ; tout comme il exist[ait] le risque que X.________ tente de dissimuler des éléments susceptibles de permettre détablir les faits de la présente affaire». Sagissant du risque de réitération, le Ministère public le qualifiait de «principal risque justifiant la détention provisoire», ce risque étant important et malheureusement avéré. La procureure regrettait que X.________ nait pas évolué depuis sa détention provisoire, au vu de la nouvelle plainte déposée (on relèvera au passage que la plainte de H.________ porte sur des faits survenus en septembre 2023, soit avant la détention provisoire prononcée en octobre 2023, qui ne pouvait dont déployer une fonction de prévention spéciale). Selon la procureure, il était raisonnablement possible de penser que X.________, pour des raisons qui échappaient au bon sens, ne parvenait tout simplement pas à comprendre quil ne pouvait pas se faire confier des montres, les vendre et ensuite conserver largent pour lui, respectivement pour payer les précédents acheteurs. La procureure soulignait que le prévenu se trouvait dans une situation similaire à celle pour laquelle il avait déjà fait lobjet dune condamnation, puis dune première mise en détention provisoire et de mesures de substitution entre 2020 et 2021. Les mesures de substitution mises en place entre le 18 décembre 2021 et le 22 juin 2022 navaient pas permis de prévenir limportant risque de réitération. Le fait que lintéressé ait de nombreuses dettes, parmi lesquelles celles à légard de F.________ et H.________, pour des montants totaux de 392'396 francs, respectivement 165'900 et 35'000 francs, permettait de penser quil voudrait conclure de nouvelles affaires pour se «refaire». La procureure indiquait finalement que, «[e]nvisagées individuellement, les infractions reprochées à X.________ ne sauraient être qualifiées de très graves ; toutefois, le processus continu dans lequel [il] sinscri[vai]t depuis des mois, le dev[enait], non seulement pour la société mais également pour lui».
c) Au terme de ses observations du 21 décembre 2023, le prévenu a conclu au rejet de la requête du Ministère public du 20 décembre 2023 et à ce quil soit donné suite à sa propre requête de mise en liberté du 15 décembre 2023, des mesures de substitution à la détention lui étant imposées et sa mise en liberté immédiate prononcée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire.
F.Par ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire du 22 décembre 2023, le TMC a confirmé lordonnance de détention provisoire du 6 octobre 2023, rejeté la requête de mise en liberté du 15 décembre 2023 et ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ à compter du 5 janvier 2024, pour une durée de deux mois, soit jusquau 5 mars 2024, informé le prévenu quil pouvait en tout temps présenter une demande de libération provisoire et dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause. En substance, le TMC a expressément indiqué que seule la condition de lexistence dun risque de réitération serait analysée, les soupçons de commission dune infraction étant réalisés. Le prévenu avait déjà été condamné pour des abus de confiance, selon un mode opératoire quasiment identique aux faits qui lui étaient désormais reprochés ; il avait été placé en détention provisoire, puis une chance lui avait été donnée pour faire ses preuves, dans le cadre de mesures de substitution, quil navait pas été capable de respecter ; une fois les mesures de substitution levées, il avait repris ses activités illicites en suivant le même mode opératoire ; il ne semblait aucunement prendre conscience de la gravité de ses agissements et de limpact de ceux-ci sur ses victimes, en particulier lorsquil indiquait ne plus avoir de dettes, alors quil devait encore manifestement de largent à F.________ et à H.________ ; on ne saurait le croire lorsquil indiquait que la détention lui avait servi de leçon puisque déjà, pour des faits similaires, il avait été placé en détention provisoire puis au profit de mesures de substitution avant de récidiver ; le pronostic était extrêmement défavorable et il ne serait pas suffisant de soumettre le prévenu aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois pour parer le risque de récidive, puisquil avait été capable de les transgresser ; linterdiction du commerce de montres échapperait du reste à toute possibilité sérieuse de le contrôler ; le risque de réitération existait dès lors bien et aucune mesure de substitution nétait susceptible de le parer, la durée de la détention provisoire restant en outre proportionnée à la peine encourue, au vu de la gravité des infractions visées et du nombre de récidives du prévenu.
G.Le 15 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à ce que des mesures de substitution adéquates soient ordonnées à son encontre (dans son recours, il suggère une interdiction de faire le commerce de montres de quelque nature que ce soit, lobligation dun suivi de probation, J.________ pouvant probablement reprendre ce suivi, et lobligation de rechercher et maintenir un emploi), sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire quil sollicite. En lien avec la plainte déposée contre lui par F.________, le recourant soutient que le plaignant navait pas porté plainte spontanément contre lui, mais lavait fait sur la suggestion de la police, alors quil savait que le recourant nétait pas réellement responsable de la disparition des montres, dont il savait quelles se trouvaient en main de I.________. Il conteste que ce dernier lui ait remis largent de la vente des montres. À ce titre, le recourant considère que les déclarations de I.________ ne sont guère convaincantes, lintéressé cherchant «à sadapter au fur et à mesure aux éléments figurant dans le dossier». Il relève du reste quaucun acte denquête un peu plus poussé na été mené à lencontre de I.________, alors que lui-même se trouve en prison et que lintéressé avait proposé, par le biais de son épouse, de verser 35'000 francs à F.________ «pour que tout cela se règle». Le recourant fait grief au Ministère public den rester «à cette croyance qu[il] aurait reçu cette somme dargent (ndr : 35'000 francs)», sachant quil contestait avoir signé la quittance remise par I.________. Par ailleurs, le recourant critique le TMC en tant quil a retenu un risque de récidive et souligne que la mise en place de mesures de substitution sera efficace, puisque durant la période où il a été soumis à de telles mesures, il les a respectées et a entretenu des échanges très réguliers (hebdomadaires) avec J.________ de lOESP. Il a suivi ses recommandations, na aucunement fait commerce de montres et a été capable de respecter les mesures, comme en attestait le rapport de lOESP du 16 juin 2021. Le prévenu conteste avoir fait des transactions interdites alors quil était sous mesures de substitution. Il a au contraire repris le commerce de montres alors quil était en droit de le faire, même sil naurait pas dû sy adonner. Le recourant ne voyait dès lors pas pour quels motifs il ne serait pas possible de le soumettre aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois, puisque justement, alors quil était sous de telles mesures, il les avait respectées à la lettre, obtenant un rapport élogieux en sa faveur de la part de lOESP. Finalement, il conteste que lintégrité psychique de F.________ ait été atteinte par ses agissements, lintéressé ayant au contraire été pris à partie par I.________.
H.a) Le 17 janvier 2024, le TMC a transmis le dossier de la cause, sans faire dobservations.
b) Le Ministère public sest prononcé le 22 janvier 2024, en concluant au rejet du recours. Il a produit un dernier rapport de synthèse de la police du 19 janvier 2024 et indiqué que plusieurs dates ont été proposées entre le 26 janvier et le 2 février 2024 pour procéder à un dernier interrogatoire de X.________.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant dun intérêt à la contester, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, cest-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner davoir commis une infraction.Il nappartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et dapprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner sil existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lintensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive nest pas la même aux divers stades de linstruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de lenquête, la perspective dune condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après laccomplissement des actes dinstruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
c) Dans son recours, le recourant conteste certains des éléments retenus à son encontre dans le cadre de la plainte déposée par F.________. Sauf erreur ou omission, sa prise de position écrite au sujet de la récapitulation des faits opérée par la procureure le 5 décembre 2023 ne figure pas encore au dossier. Il nest cependant pas nécessaire de se pencher plus avant sur ces contestations, sachant que les faits rattachés à la plainte de H.________ ne sont, eux, pas contestés, selon le procès-verbal daudition par la police du 15 décembre 2023, et où les deux plaintes plus récentes viennent sajouter aux faits pour lesquels la détention provisoire avait été admise en 2020. On doit donc considérer quà ce stade, des soupçons suffisants existent à lencontre de X.________ davoir commis un crime ou un délit au sens de la clause générale de larticle221 al. 1 CPP.
4.Le risque de fuite nest évoqué ni par le Ministère public ni par le TMC et il ny a donc pas lieu dy revenir, même si la question avait été laissée ouverte dans larrêt de lAutorité de céans de 2020.
5.La décision querellée ne se fonde pas non plus sur le risque de collusion, mais à mesure que, dans sa demande de prolongation de la détention, le Ministère public linvoque, il sera examiné.
a) Conformément à l'article221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du11.09.2023 [7B_464/2023]cons. 4.1).
b) En lespèce, la procureure elle-même indique que les actes denquête quelle voulait préserver par la détention provisoire sollicitée le 5 octobre 2023 ont été effectués, tout comme lont été ceux en lien avec la plainte de H.________. Le Ministère public nindique aucun autre acte concret quil sagirait de mettre en uvre et qui pourrait être mis en péril si le recourant était libéré. Il ne suffit pas, à ce stade avancé de lenquête, de dépeindre un risque, expressément qualifié de «léger», que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations ou quil tente de dissimuler des éléments permettant détablir des faits dans la présente affaire. De telles craintes sont beaucoup trop vagues et ne sauraient fonder une détention provisoire, au vu des éléments concrets qui doivent sous-tendre le risque de collusion.
6.Reste donc le risque de récidive.
a) Selon la jurisprudence, exposée dans larrêt topique publié à lATF 146 IV 136(not. cons. 2.2, traduit au JT 2020 IV 264, jurisprudence sur laquelle ni le Ministère public, ni le TMC, ni le recourant ne reviennent et qui est pourtant décisive), «la détention provisoire peut être ordonnée en raison du risque de récidive au sens de larticle221 al. 1 let. c CPPpour servir le but procédural du principe de célérité en empêchant que le procès pénal se complique et soit prolongé par la commission de nouveaux délités. La sauvegarde de lintérêt dempêcher la commission dautres infractions graves nest pas contraire à la Constitution ou aux droits fondamentaux. Larticle 5 ch. 1 let. c CEDH reconnaît au contraire expressément, comme raison de détention provisoire, la nécessité dempêcher des accusés de commettre dautres actes punissables et donc de faire de la prévention spéciale. Larticle221 al. 1 let. c CPPdoit être interprété en ce sens quil existe une menace de commission de crimes ou de délits graves, contrairement à ce qui ressort des versions allemande et italienne. Il est nécessaire sous réserve de cas particuliers que le prévenu ait déjà commis des actes de même nature par le passé. Pour les antécédents, il doit également sêtre agi de crimes ou de délits graves contre les mêmes biens juridiques ou des biens juridiques similaires. La détention provisoire se basant sur le risque de récidive doit être interprétée restrictivement et présuppose un pronostic défavorable concernant le risque de récidive. Les délits quil y a lieu de craindre doivent menacer sérieusement la sécurité dautrui. La sécurité signifie quil nexiste ni danger ni atteinte. Avec le terme « sécurité », il nest donné aucune indication sur les biens juridiques visés. Le terme « autre » exprime seulement quil doit sagir de biens juridiques portant atteinte à la personne. Latteinte grave à la sécurité dautrui par le risque de crimes ou délits graves peut ainsi, en principe, porter sur tous les biens juridiques. Au premier plan, il y a les infractions contre lintégrité corporelle et sexuelle. Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas dinfractions contre le patrimoine particulièrement graves. Ladmission de latteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement quils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence. Ceci vaut particulièrement pour lescroquerie selon larticle 146 CP. Selon la jurisprudence récente, latteinte grave à la sécurité ne peut être admise lors descroqueries, même par métier, que dans des cas particulièrement graves et à titre exceptionnel. Le Tribunal fédéral a notamment rejeté latteinte grave à la sécurité pour un prévenu qui était soupçonné davoir financé son train de vie élevé durant environ cinq ans par des escroqueries par métier au détriment de laide sociale et de la caisse de chômage avec un préjudice sélevant entre 200'000 et 300'000 francs» (ATF 146 IV 136, cons. 2.2). Après un examen de la doctrine (cons. 2.3) qui retient notamment que les infractions contre le patrimoine peuvent justifier une détention provisoire essentiellement dans des situations où elles saccompagnent de violence physique ou psychologique ou quelles ont commises par un auteur armé , le Tribunal fédéral a relevé quaucun auteur nexcluait une détention provisoire dun prévenu soupçonné dinfractions contre le patrimoine et quil nexistait aucune raison à une telle exclusion. Une infraction contre le patrimoine peut mettre en danger la sécurité de manière similaire à une infraction de violence. Ainsi, «[s]i lauteur dérobe, par exemple, lentier de la fortune accumulée par le dur labeur de toute une vie à un lésé dâge avancé, cela le touche en règle générale de manière au moins aussi grave quune attaque physique, telle un coup de poing» (ATF 146 IV 136, cons. 2.4). Il ne peut être apprécié abstraitement sil existe une menace dinfraction contre le patrimoine particulièrement grave qui va toucher les lésés dune manière particulièrement forte ou similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence. Cela dépend des circonstances du cas particulier. Il y a une mise en danger grave de la sécurité lorsquil existe des éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors dinfractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier lorsquil a, par le passé, lors dinfractions contre le patrimoine, emmené une arme ou quil la même utilisée. La gravité de linfraction contre le patrimoine, le montant élevé du préjudice, la situation personnelle du prévenu et le profil des victimes doivent être pris en compte («Il en faudra moins pour que la mise en danger de la sécurité soit admise et il suffira [d]un préjudice moins important, si les actes du prévenu ont par exemple pour but datteindre des lésés faibles et ayant une situation financière modeste», cons. 2.5). Finalement, «un pronostic défavorable seul ne suffit pas pour retenir un risque de récidive, vu que le critère de la mise en danger grave de la sécurité a une portée propre. Il y a un pronostic défavorable en particulier lorsque le prévenu a déjà de nombreux antécédents et que les peines prononcées ne lont pas dissuadé de commettre dautres actes délictueux. Mais une détention préventive nest pas justifiée si le pronostic est défavorable, mais quil ne faut pas sattendre à ce que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine qui portent atteinte gravement aux intérêts des lésés, soit de manière similaire à une infraction de violence. Il en est ainsi chez lescroc par métier, qui na jamais lésé gravement» (cons. 2.6).
b) Différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral permettent de concrétiser la jurisprudence précitée, qui frappe par son caractère restrictif. Dans un arrêt du 3 avril 2023, la juridiction fédérale a prononcé la mise en liberté dun prévenu qui avait fait lobjet de 17 condamnations en 14 ans, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qui était sans revenus et qui présentait ainsi manifestement un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre. Ce seul constat ne suffisait pas pour justifier, «à ce stade de la procédure», son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la jurisprudence exigeant que lon soit en présence dinfractions particulièrement graves. Cette gravité particulière faisait défaut pour des infractions consistant en des vols à létalage et par effraction (là, on sétonne que le Tribunal fédéral ne la considère pas comme une forme de violence, tant il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie que le mode opératoire est propre à créer chez le lésé un violent choc psychologique et à générer des angoisses dans la durée) et en lutilisation de cartes de crédit dérobées, pour quelques centaines de francs, le prévenu nayant jamais usé de violence ou dune arme à lencontre de ses victimes (sans quil y ait au surplus dindices selon lesquels il serait tenté de le faire) et la plupart des infractions sétant déroulées en leur absence (arrêt du TF du03.04.2023 [1B_141/2023]). Dans une cause dune tout autre nature, le Tribunal fédéral a refusé la libération dun prévenu qui avait, des années durant, continué à offrir des services davocat alors quune interdiction définitive de pratiquer avait été prononcée contre lui, avait commis des actes descroquerie par métier et de gestion déloyale causant un préjudice total de près dun demi-million de francs et avait en particulier gravement atteint le patrimoine de deux conjoints qui lui avaient confié la gestion de leurs immeubles, qui lui faisaient une confiance absolue depuis plus de vingt ans, dont il avait dilapidé le patrimoine et qui avaient dû trouver des fonds pour mettre fin aux poursuites dont ils étaient lobjet (arrêt du TF du28.04.2021 [1B_182/2021]).
c) En lespèce, les antécédents du prévenu, de même que le fait quil na pas hésité à recommencer ses activités délictueuses certes après lécoulement dun certain délai, si on ne prend pas en compte les ventes dont il conteste quelles aient violé les mesures de substitution prononcées à son encontre , après une première détention provisoire et même avoir été condamné pour des agissements du même type, impliquent de retenir un risque de récidive bien réel, dautant plus quil sera sans emploi à sa sortie de détention.
Cela étant, la seule existence dun risque de récidive dinfractions contre le patrimoine nest pas suffisante, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, pour justifier une détention préventive. Il faut encore que les infractions redoutées portent une atteinte aux droits dautrui de manière comparable à des actes de violence et revêtent sous cet angle une gravité particulière. Or, sans minimiser les désagréments subis par les victimes des faits reprochés au prévenu, y compris depuis 2020 (en précisant toutefois que les infractions de 2020 ne pourraient plus justifier une détention provisoire en 2024, sachant quils sont connus depuis des années par les autorités), on doit bien constater que les abus de confiance ont porté sur des objets qui présentent certes une valeur importante aux yeux du commun des mortels, mais qui sont en même temps des objets de luxe et donc par définition superflus, ce qui relative grandement les rigueurs de latteinte au patrimoine qui découle de leur éventuelle disparition. Par ailleurs, on constate pour H.________ plusieurs ventes avant celle qui est dénoncée, et même des sollicitations, ce qui irait contre une situation dun investisseur qui aurait mis toutes ses économies dans un objet et qui serait exposé à toutes les perdre. On voit bien plus des opérations en chaîne de personnes actives sur le marché gris de lhorlogerie. On ne saurait ainsi comparer la perte potentielle dune ou plusieurs montres, pour un montant de 35'000 francs pour lune (le montant de 351'000 francs est mentionné dans la décision querellée, mais une faute de frappe en est à lorigine) et de respectivement 19'900, 36'000, 75'000 et 35'000 francs pour les autres (si on sen tient aux montants auxquels F.________ souhaitait que le recourant écoule les montres confiées) à une situation où la victime se voit spoliée de tout son patrimoine et réduite à un état de misère, ce qui pourrait alors être équivalent à un acte de violence. On rappellera que le Tribunal fédéral a nié la gravité suffisante dinfractions (par métier) contre le patrimoine portant sur un montant sélevant entre 200'000 et 300'000 francs (arrêt du TF du27.07.2016 [1B_247/2016]cité dans lATF 146 IV 136, cons. 2.2.in fine). Il nexiste pas non plus dindices selon lesquels le prévenu serait tenté duser de violence physique à lencontre de ses victimes, étant précisé que si F.________ a été blessé, cest dans une altercation avec I.________ et non avec le recourant, qui nétait pas présent. Dans cette optique, sil est tout à fait compréhensible que «cette affaire» ait entraîné F.________ «dans une situation psychologiquement et financièrement très difficile», cela nest pas dû directement et exclusivement aux infractions reprochées au recourant, mais aussi à tout le contexte, avec deux altercations violentes survenues alors que le plaignant tentait de récupérer une montre litigieuse lors dun rendez-vous en ville de Lausanne avec I.________, respectivement son argent au domicile du même, de même quune résiliation de ses baux privé et commercial, résiliation dont le lien avec le supposé abus de confiance nest pas établi. Il nest en particulier pas prétendu que le plaignant aurait voulu vendre un ou des objets pour dégager les liquidités qui lui auraient permis de payer des loyers en souffrance et le motif de résiliation des baux nest pas précisé.
On doit déduire de ce qui précède que lactivité délictueuse du recourant (même si on devait la considérer comme commise par métier) sest faite au détriment de lésés qui possédaient des biens de luxe et donc non indispensables, même si les victimes ont pu, et cela se comprend, mal vivre le fait dêtre abusées , pour un préjudice important mais pas suffisant au regard de la jurisprudence et en exploitant une confiance qui relevait plus dune certaine crédulité ou imprudence que du fait davoir été induit en erreur par un titre officiel (en cela, la situation se distingue de celle de lauteur qui se présente comme avocat pratiquant alors quil fait lobjet dune interdiction). La condition de la gravité particulière de linfraction contre le patrimoine, au sens de la jurisprudence fédérale, doit donc être niée. Une détention préventive ne peut être prononcée (respectivement prolongée, sachant quelle était précédemment fondée sur des motifs tirés du risque de collusion) dans une telle situation et le recours doit être admis.
Cela ne signifie pas quune peine ferme ne pourrait pas être prononcée par le juge du fond, mais seulement que les critères restrictifs dune détention provisoire fondée sur le risque de réitération en présence dinfractions contre le patrimoine ne sont pas réalisés. Cela ne veut pas non plus dire quune libération devrait se faire sans un accompagnement admis sur une base volontaire, des mesures de substitution ne pouvant être imposées en labsence dun cas de détention provisoire, que lesdites mesures doivent remplacer (art.237 al. 1 CPP: «en lieu et place de la détention provisoire») , un tel soutien étant au demeurant souhaité par le prévenu. Ce dernier avait tiré un certain bénéfice dans laccompagnement de lOESP (indépendamment de la question de savoir si les mesures de substitution avaient été entièrement respectées) et il paraît opportun que la procureure examine avec le recourant qui appelle un accompagnement de ses vux de mettre en place le suivi auprès de lOESP et lengagement à ne plus sadonner au commerce de montres.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la libération du recourant être prononcée, au sens des considérants. Le prévenu est cependant encouragé à examiner avec la procureure la mise en place dun suivi auprès de lOESP, analogue à celui quil proposait au titre de mesures de substitution, de même que de se soumettre à une interdiction volontaire de se livrer sous quelque forme que ce soit au commerce de montres et à lobligation de chercher activement un emploi. Les frais resteront à la charge de lEtat. Le recourant, qui bénéficie de lassistance judiciaire, ne saurait prétendre à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Lindemnité de son mandataire doffice, qui na pas produit de mémoire dactivité, peut être fixée à 700 francs sur le vu du dossier, ce qui correspond à un peu moins de 3 heures et demie dactivité, au tarif de 180 francs, plus les frais à 5 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Ordonne la libération immédiate de X.________, au sens des considérants.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Arrête à 700 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice de Me K.________.
6.Dit que le recourant ne doit pas rembourser lindemnité fixée au ch. 5 ci-dessus.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.141), l'Office d'exécution des sanctions et de probation, au même lieu, et à lÉtablissement de détention de la Promenade, au même lieu.
Neuchâtel, le 23 janvier 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 décembre 2023, la décision dextension de linstruction pénale précitée, motivée par la plainte de H.________ du 6 novembre 2023, telle quexposée déjà ci-dessus, a été rendue.
E.a) Le 15 décembre 2023, X.________ a sollicité auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire, avec mise en place de mesures de substitution. Il considérait que les actes denquête restants, suite aux plaintes de F.________ et de H.________, pouvaient être menés sans quil ne soit nécessaire de le maintenir en détention. En particulier, il avait été confronté à I.________ et F.________ et avait admis les faits exposés par H.________ dans le cadre de sa plainte. Le risque de collusion nexistait dès lors plus. Sagissant du risque de réitération, il rappelait que les mesures de substitution qui lui avaient été imposées à sa libération en décembre 2020 avaient été levées quelques mois plus tard. Il avait ensuite eu «la très mauvaise idée de reprendre une activité dans le domaine des montres», ce qui lavait «conduit à rencontrer de nouveaux problèmes». Aujourdhui, il cherchait à récupérer lemploi quil avait décroché et ne voulait plus toucher ni de près ni de loin au monde des montres, la détention lui ayant été particulièrement pénible. Du reste, tant quune mesure de substitution était en place, il sy soumettait volontiers (avec référence au rapport de lOffice dexécution des sanctions et probation (OESP) du 16 juin 2021). Il souhaitait par ailleurs reprendre son suivi thérapeutique auprès dun psychiatre. Finalement, il était nationalité suisse, son épouse et son fils de 18 ans vivaient ici et il était inconcevable pour lui de partir à létranger, si bien que le risque de fuite devait également être écarté.
b) Le 20 décembre 2023, le Ministère public a refusé la libération sollicitée et requis la prolongation de la détention provisoire auprès du TMC. La procureure considérait que, même si les principaux actes denquête évoqués dans la requête de mise en détention du 5 octobre 2023 avaient été exécutés, de même que ceux liés à la plainte de H.________, X.________ ayant été interrogé par la police à ce sujet le 15 décembre 2023, et même si elle navait pas connaissance dautres faits ni dautres plaintes qui auraient pu être engagées par des vendeurs de montres qui auraient éventuellement confié de tels objets à X.________ sans avoir été encore payés, il nen «demeur[ait] pas moins que le risque que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations, même sil reste léger, exist[ait] ; tout comme il exist[ait] le risque que X.________ tente de dissimuler des éléments susceptibles de permettre détablir les faits de la présente affaire». Sagissant du risque de réitération, le Ministère public le qualifiait de «principal risque justifiant la détention provisoire», ce risque étant important et malheureusement avéré. La procureure regrettait que X.________ nait pas évolué depuis sa détention provisoire, au vu de la nouvelle plainte déposée (on relèvera au passage que la plainte de H.________ porte sur des faits survenus en septembre 2023, soit avant la détention provisoire prononcée en octobre 2023, qui ne pouvait dont déployer une fonction de prévention spéciale). Selon la procureure, il était raisonnablement possible de penser que X.________, pour des raisons qui échappaient au bon sens, ne parvenait tout simplement pas à comprendre quil ne pouvait pas se faire confier des montres, les vendre et ensuite conserver largent pour lui, respectivement pour payer les précédents acheteurs. La procureure soulignait que le prévenu se trouvait dans une situation similaire à celle pour laquelle il avait déjà fait lobjet dune condamnation, puis dune première mise en détention provisoire et de mesures de substitution entre 2020 et 2021. Les mesures de substitution mises en place entre le 18 décembre 2021 et le 22 juin 2022 navaient pas permis de prévenir limportant risque de réitération. Le fait que lintéressé ait de nombreuses dettes, parmi lesquelles celles à légard de F.________ et H.________, pour des montants totaux de 392'396 francs, respectivement 165'900 et 35'000 francs, permettait de penser quil voudrait conclure de nouvelles affaires pour se «refaire». La procureure indiquait finalement que, «[e]nvisagées individuellement, les infractions reprochées à X.________ ne sauraient être qualifiées de très graves ; toutefois, le processus continu dans lequel [il] sinscri[vai]t depuis des mois, le dev[enait], non seulement pour la société mais également pour lui».
c) Au terme de ses observations du 21 décembre 2023, le prévenu a conclu au rejet de la requête du Ministère public du 20 décembre 2023 et à ce quil soit donné suite à sa propre requête de mise en liberté du 15 décembre 2023, des mesures de substitution à la détention lui étant imposées et sa mise en liberté immédiate prononcée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire.
F.Par ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire du 22 décembre 2023, le TMC a confirmé lordonnance de détention provisoire du 6 octobre 2023, rejeté la requête de mise en liberté du 15 décembre 2023 et ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ à compter du 5 janvier 2024, pour une durée de deux mois, soit jusquau 5 mars 2024, informé le prévenu quil pouvait en tout temps présenter une demande de libération provisoire et dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause. En substance, le TMC a expressément indiqué que seule la condition de lexistence dun risque de réitération serait analysée, les soupçons de commission dune infraction étant réalisés. Le prévenu avait déjà été condamné pour des abus de confiance, selon un mode opératoire quasiment identique aux faits qui lui étaient désormais reprochés ; il avait été placé en détention provisoire, puis une chance lui avait été donnée pour faire ses preuves, dans le cadre de mesures de substitution, quil navait pas été capable de respecter ; une fois les mesures de substitution levées, il avait repris ses activités illicites en suivant le même mode opératoire ; il ne semblait aucunement prendre conscience de la gravité de ses agissements et de limpact de ceux-ci sur ses victimes, en particulier lorsquil indiquait ne plus avoir de dettes, alors quil devait encore manifestement de largent à F.________ et à H.________ ; on ne saurait le croire lorsquil indiquait que la détention lui avait servi de leçon puisque déjà, pour des faits similaires, il avait été placé en détention provisoire puis au profit de mesures de substitution avant de récidiver ; le pronostic était extrêmement défavorable et il ne serait pas suffisant de soumettre le prévenu aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois pour parer le risque de récidive, puisquil avait été capable de les transgresser ; linterdiction du commerce de montres échapperait du reste à toute possibilité sérieuse de le contrôler ; le risque de réitération existait dès lors bien et aucune mesure de substitution nétait susceptible de le parer, la durée de la détention provisoire restant en outre proportionnée à la peine encourue, au vu de la gravité des infractions visées et du nombre de récidives du prévenu.
G.Le 15 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à ce que des mesures de substitution adéquates soient ordonnées à son encontre (dans son recours, il suggère une interdiction de faire le commerce de montres de quelque nature que ce soit, lobligation dun suivi de probation, J.________ pouvant probablement reprendre ce suivi, et lobligation de rechercher et maintenir un emploi), sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire quil sollicite. En lien avec la plainte déposée contre lui par F.________, le recourant soutient que le plaignant navait pas porté plainte spontanément contre lui, mais lavait fait sur la suggestion de la police, alors quil savait que le recourant nétait pas réellement responsable de la disparition des montres, dont il savait quelles se trouvaient en main de I.________. Il conteste que ce dernier lui ait remis largent de la vente des montres. À ce titre, le recourant considère que les déclarations de I.________ ne sont guère convaincantes, lintéressé cherchant «à sadapter au fur et à mesure aux éléments figurant dans le dossier». Il relève du reste quaucun acte denquête un peu plus poussé na été mené à lencontre de I.________, alors que lui-même se trouve en prison et que lintéressé avait proposé, par le biais de son épouse, de verser 35'000 francs à F.________ «pour que tout cela se règle». Le recourant fait grief au Ministère public den rester «à cette croyance qu[il] aurait reçu cette somme dargent (ndr : 35'000 francs)», sachant quil contestait avoir signé la quittance remise par I.________. Par ailleurs, le recourant critique le TMC en tant quil a retenu un risque de récidive et souligne que la mise en place de mesures de substitution sera efficace, puisque durant la période où il a été soumis à de telles mesures, il les a respectées et a entretenu des échanges très réguliers (hebdomadaires) avec J.________ de lOESP. Il a suivi ses recommandations, na aucunement fait commerce de montres et a été capable de respecter les mesures, comme en attestait le rapport de lOESP du 16 juin 2021. Le prévenu conteste avoir fait des transactions interdites alors quil était sous mesures de substitution. Il a au contraire repris le commerce de montres alors quil était en droit de le faire, même sil naurait pas dû sy adonner. Le recourant ne voyait dès lors pas pour quels motifs il ne serait pas possible de le soumettre aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois, puisque justement, alors quil était sous de telles mesures, il les avait respectées à la lettre, obtenant un rapport élogieux en sa faveur de la part de lOESP. Finalement, il conteste que lintégrité psychique de F.________ ait été atteinte par ses agissements, lintéressé ayant au contraire été pris à partie par I.________.
H.a) Le 17 janvier 2024, le TMC a transmis le dossier de la cause, sans faire dobservations.
b) Le Ministère public sest prononcé le 22 janvier 2024, en concluant au rejet du recours. Il a produit un dernier rapport de synthèse de la police du 19 janvier 2024 et indiqué que plusieurs dates ont été proposées entre le 26 janvier et le 2 février 2024 pour procéder à un dernier interrogatoire de X.________.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant dun intérêt à la contester, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, cest-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner davoir commis une infraction.Il nappartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et dapprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner sil existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lintensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive nest pas la même aux divers stades de linstruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de lenquête, la perspective dune condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après laccomplissement des actes dinstruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
c) Dans son recours, le recourant conteste certains des éléments retenus à son encontre dans le cadre de la plainte déposée par F.________. Sauf erreur ou omission, sa prise de position écrite au sujet de la récapitulation des faits opérée par la procureure le 5 décembre 2023 ne figure pas encore au dossier. Il nest cependant pas nécessaire de se pencher plus avant sur ces contestations, sachant que les faits rattachés à la plainte de H.________ ne sont, eux, pas contestés, selon le procès-verbal daudition par la police du 15 décembre 2023, et où les deux plaintes plus récentes viennent sajouter aux faits pour lesquels la détention provisoire avait été admise en 2020. On doit donc considérer quà ce stade, des soupçons suffisants existent à lencontre de X.________ davoir commis un crime ou un délit au sens de la clause générale de larticle221 al. 1 CPP.
4.Le risque de fuite nest évoqué ni par le Ministère public ni par le TMC et il ny a donc pas lieu dy revenir, même si la question avait été laissée ouverte dans larrêt de lAutorité de céans de 2020.
5.La décision querellée ne se fonde pas non plus sur le risque de collusion, mais à mesure que, dans sa demande de prolongation de la détention, le Ministère public linvoque, il sera examiné.
a) Conformément à l'article221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du11.09.2023 [7B_464/2023]cons. 4.1).
b) En lespèce, la procureure elle-même indique que les actes denquête quelle voulait préserver par la détention provisoire sollicitée le 5 octobre 2023 ont été effectués, tout comme lont été ceux en lien avec la plainte de H.________. Le Ministère public nindique aucun autre acte concret quil sagirait de mettre en uvre et qui pourrait être mis en péril si le recourant était libéré. Il ne suffit pas, à ce stade avancé de lenquête, de dépeindre un risque, expressément qualifié de «léger», que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations ou quil tente de dissimuler des éléments permettant détablir des faits dans la présente affaire. De telles craintes sont beaucoup trop vagues et ne sauraient fonder une détention provisoire, au vu des éléments concrets qui doivent sous-tendre le risque de collusion.
6.Reste donc le risque de récidive.
a) Selon la jurisprudence, exposée dans larrêt topique publié à lATF 146 IV 136(not. cons. 2.2, traduit au JT 2020 IV 264, jurisprudence sur laquelle ni le Ministère public, ni le TMC, ni le recourant ne reviennent et qui est pourtant décisive), «la détention provisoire peut être ordonnée en raison du risque de récidive au sens de larticle221 al. 1 let. c CPPpour servir le but procédural du principe de célérité en empêchant que le procès pénal se complique et soit prolongé par la commission de nouveaux délités. La sauvegarde de lintérêt dempêcher la commission dautres infractions graves nest pas contraire à la Constitution ou aux droits fondamentaux. Larticle 5 ch. 1 let. c CEDH reconnaît au contraire expressément, comme raison de détention provisoire, la nécessité dempêcher des accusés de commettre dautres actes punissables et donc de faire de la prévention spéciale. Larticle221 al. 1 let. c CPPdoit être interprété en ce sens quil existe une menace de commission de crimes ou de délits graves, contrairement à ce qui ressort des versions allemande et italienne. Il est nécessaire sous réserve de cas particuliers que le prévenu ait déjà commis des actes de même nature par le passé. Pour les antécédents, il doit également sêtre agi de crimes ou de délits graves contre les mêmes biens juridiques ou des biens juridiques similaires. La détention provisoire se basant sur le risque de récidive doit être interprétée restrictivement et présuppose un pronostic défavorable concernant le risque de récidive. Les délits quil y a lieu de craindre doivent menacer sérieusement la sécurité dautrui. La sécurité signifie quil nexiste ni danger ni atteinte. Avec le terme « sécurité », il nest donné aucune indication sur les biens juridiques visés. Le terme « autre » exprime seulement quil doit sagir de biens juridiques portant atteinte à la personne. Latteinte grave à la sécurité dautrui par le risque de crimes ou délits graves peut ainsi, en principe, porter sur tous les biens juridiques. Au premier plan, il y a les infractions contre lintégrité corporelle et sexuelle. Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas dinfractions contre le patrimoine particulièrement graves. Ladmission de latteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement quils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence. Ceci vaut particulièrement pour lescroquerie selon larticle 146 CP. Selon la jurisprudence récente, latteinte grave à la sécurité ne peut être admise lors descroqueries, même par métier, que dans des cas particulièrement graves et à titre exceptionnel. Le Tribunal fédéral a notamment rejeté latteinte grave à la sécurité pour un prévenu qui était soupçonné davoir financé son train de vie élevé durant environ cinq ans par des escroqueries par métier au détriment de laide sociale et de la caisse de chômage avec un préjudice sélevant entre 200'000 et 300'000 francs» (ATF 146 IV 136, cons. 2.2). Après un examen de la doctrine (cons. 2.3) qui retient notamment que les infractions contre le patrimoine peuvent justifier une détention provisoire essentiellement dans des situations où elles saccompagnent de violence physique ou psychologique ou quelles ont commises par un auteur armé , le Tribunal fédéral a relevé quaucun auteur nexcluait une détention provisoire dun prévenu soupçonné dinfractions contre le patrimoine et quil nexistait aucune raison à une telle exclusion. Une infraction contre le patrimoine peut mettre en danger la sécurité de manière similaire à une infraction de violence. Ainsi, «[s]i lauteur dérobe, par exemple, lentier de la fortune accumulée par le dur labeur de toute une vie à un lésé dâge avancé, cela le touche en règle générale de manière au moins aussi grave quune attaque physique, telle un coup de poing» (ATF 146 IV 136, cons. 2.4). Il ne peut être apprécié abstraitement sil existe une menace dinfraction contre le patrimoine particulièrement grave qui va toucher les lésés dune manière particulièrement forte ou similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence. Cela dépend des circonstances du cas particulier. Il y a une mise en danger grave de la sécurité lorsquil existe des éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors dinfractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier lorsquil a, par le passé, lors dinfractions contre le patrimoine, emmené une arme ou quil la même utilisée. La gravité de linfraction contre le patrimoine, le montant élevé du préjudice, la situation personnelle du prévenu et le profil des victimes doivent être pris en compte («Il en faudra moins pour que la mise en danger de la sécurité soit admise et il suffira [d]un préjudice moins important, si les actes du prévenu ont par exemple pour but datteindre des lésés faibles et ayant une situation financière modeste», cons. 2.5). Finalement, «un pronostic défavorable seul ne suffit pas pour retenir un risque de récidive, vu que le critère de la mise en danger grave de la sécurité a une portée propre. Il y a un pronostic défavorable en particulier lorsque le prévenu a déjà de nombreux antécédents et que les peines prononcées ne lont pas dissuadé de commettre dautres actes délictueux. Mais une détention préventive nest pas justifiée si le pronostic est défavorable, mais quil ne faut pas sattendre à ce que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine qui portent atteinte gravement aux intérêts des lésés, soit de manière similaire à une infraction de violence. Il en est ainsi chez lescroc par métier, qui na jamais lésé gravement» (cons. 2.6).
b) Différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral permettent de concrétiser la jurisprudence précitée, qui frappe par son caractère restrictif. Dans un arrêt du 3 avril 2023, la juridiction fédérale a prononcé la mise en liberté dun prévenu qui avait fait lobjet de 17 condamnations en 14 ans, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qui était sans revenus et qui présentait ainsi manifestement un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre. Ce seul constat ne suffisait pas pour justifier, «à ce stade de la procédure», son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la jurisprudence exigeant que lon soit en présence dinfractions particulièrement graves. Cette gravité particulière faisait défaut pour des infractions consistant en des vols à létalage et par effraction (là, on sétonne que le Tribunal fédéral ne la considère pas comme une forme de violence, tant il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie que le mode opératoire est propre à créer chez le lésé un violent choc psychologique et à générer des angoisses dans la durée) et en lutilisation de cartes de crédit dérobées, pour quelques centaines de francs, le prévenu nayant jamais usé de violence ou dune arme à lencontre de ses victimes (sans quil y ait au surplus dindices selon lesquels il serait tenté de le faire) et la plupart des infractions sétant déroulées en leur absence (arrêt du TF du03.04.2023 [1B_141/2023]). Dans une cause dune tout autre nature, le Tribunal fédéral a refusé la libération dun prévenu qui avait, des années durant, continué à offrir des services davocat alors quune interdiction définitive de pratiquer avait été prononcée contre lui, avait commis des actes descroquerie par métier et de gestion déloyale causant un préjudice total de près dun demi-million de francs et avait en particulier gravement atteint le patrimoine de deux conjoints qui lui avaient confié la gestion de leurs immeubles, qui lui faisaient une confiance absolue depuis plus de vingt ans, dont il avait dilapidé le patrimoine et qui avaient dû trouver des fonds pour mettre fin aux poursuites dont ils étaient lobjet (arrêt du TF du28.04.2021 [1B_182/2021]).
c) En lespèce, les antécédents du prévenu, de même que le fait quil na pas hésité à recommencer ses activités délictueuses certes après lécoulement dun certain délai, si on ne prend pas en compte les ventes dont il conteste quelles aient violé les mesures de substitution prononcées à son encontre , après une première détention provisoire et même avoir été condamné pour des agissements du même type, impliquent de retenir un risque de récidive bien réel, dautant plus quil sera sans emploi à sa sortie de détention.
Cela étant, la seule existence dun risque de récidive dinfractions contre le patrimoine nest pas suffisante, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, pour justifier une détention préventive. Il faut encore que les infractions redoutées portent une atteinte aux droits dautrui de manière comparable à des actes de violence et revêtent sous cet angle une gravité particulière. Or, sans minimiser les désagréments subis par les victimes des faits reprochés au prévenu, y compris depuis 2020 (en précisant toutefois que les infractions de 2020 ne pourraient plus justifier une détention provisoire en 2024, sachant quils sont connus depuis des années par les autorités), on doit bien constater que les abus de confiance ont porté sur des objets qui présentent certes une valeur importante aux yeux du commun des mortels, mais qui sont en même temps des objets de luxe et donc par définition superflus, ce qui relative grandement les rigueurs de latteinte au patrimoine qui découle de leur éventuelle disparition. Par ailleurs, on constate pour H.________ plusieurs ventes avant celle qui est dénoncée, et même des sollicitations, ce qui irait contre une situation dun investisseur qui aurait mis toutes ses économies dans un objet et qui serait exposé à toutes les perdre. On voit bien plus des opérations en chaîne de personnes actives sur le marché gris de lhorlogerie. On ne saurait ainsi comparer la perte potentielle dune ou plusieurs montres, pour un montant de 35'000 francs pour lune (le montant de 351'000 francs est mentionné dans la décision querellée, mais une faute de frappe en est à lorigine) et de respectivement 19'900, 36'000, 75'000 et 35'000 francs pour les autres (si on sen tient aux montants auxquels F.________ souhaitait que le recourant écoule les montres confiées) à une situation où la victime se voit spoliée de tout son patrimoine et réduite à un état de misère, ce qui pourrait alors être équivalent à un acte de violence. On rappellera que le Tribunal fédéral a nié la gravité suffisante dinfractions (par métier) contre le patrimoine portant sur un montant sélevant entre 200'000 et 300'000 francs (arrêt du TF du27.07.2016 [1B_247/2016]cité dans lATF 146 IV 136, cons. 2.2.in fine). Il nexiste pas non plus dindices selon lesquels le prévenu serait tenté duser de violence physique à lencontre de ses victimes, étant précisé que si F.________ a été blessé, cest dans une altercation avec I.________ et non avec le recourant, qui nétait pas présent. Dans cette optique, sil est tout à fait compréhensible que «cette affaire» ait entraîné F.________ «dans une situation psychologiquement et financièrement très difficile», cela nest pas dû directement et exclusivement aux infractions reprochées au recourant, mais aussi à tout le contexte, avec deux altercations violentes survenues alors que le plaignant tentait de récupérer une montre litigieuse lors dun rendez-vous en ville de Lausanne avec I.________, respectivement son argent au domicile du même, de même quune résiliation de ses baux privé et commercial, résiliation dont le lien avec le supposé abus de confiance nest pas établi. Il nest en particulier pas prétendu que le plaignant aurait voulu vendre un ou des objets pour dégager les liquidités qui lui auraient permis de payer des loyers en souffrance et le motif de résiliation des baux nest pas précisé.
On doit déduire de ce qui précède que lactivité délictueuse du recourant (même si on devait la considérer comme commise par métier) sest faite au détriment de lésés qui possédaient des biens de luxe et donc non indispensables, même si les victimes ont pu, et cela se comprend, mal vivre le fait dêtre abusées , pour un préjudice important mais pas suffisant au regard de la jurisprudence et en exploitant une confiance qui relevait plus dune certaine crédulité ou imprudence que du fait davoir été induit en erreur par un titre officiel (en cela, la situation se distingue de celle de lauteur qui se présente comme avocat pratiquant alors quil fait lobjet dune interdiction). La condition de la gravité particulière de linfraction contre le patrimoine, au sens de la jurisprudence fédérale, doit donc être niée. Une détention préventive ne peut être prononcée (respectivement prolongée, sachant quelle était précédemment fondée sur des motifs tirés du risque de collusion) dans une telle situation et le recours doit être admis.
Cela ne signifie pas quune peine ferme ne pourrait pas être prononcée par le juge du fond, mais seulement que les critères restrictifs dune détention provisoire fondée sur le risque de réitération en présence dinfractions contre le patrimoine ne sont pas réalisés. Cela ne veut pas non plus dire quune libération devrait se faire sans un accompagnement admis sur une base volontaire, des mesures de substitution ne pouvant être imposées en labsence dun cas de détention provisoire, que lesdites mesures doivent remplacer (art.237 al. 1 CPP: «en lieu et place de la détention provisoire») , un tel soutien étant au demeurant souhaité par le prévenu. Ce dernier avait tiré un certain bénéfice dans laccompagnement de lOESP (indépendamment de la question de savoir si les mesures de substitution avaient été entièrement respectées) et il paraît opportun que la procureure examine avec le recourant qui appelle un accompagnement de ses vux de mettre en place le suivi auprès de lOESP et lengagement à ne plus sadonner au commerce de montres.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la libération du recourant être prononcée, au sens des considérants. Le prévenu est cependant encouragé à examiner avec la procureure la mise en place dun suivi auprès de lOESP, analogue à celui quil proposait au titre de mesures de substitution, de même que de se soumettre à une interdiction volontaire de se livrer sous quelque forme que ce soit au commerce de montres et à lobligation de chercher activement un emploi. Les frais resteront à la charge de lEtat. Le recourant, qui bénéficie de lassistance judiciaire, ne saurait prétendre à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Lindemnité de son mandataire doffice, qui na pas produit de mémoire dactivité, peut être fixée à 700 francs sur le vu du dossier, ce qui correspond à un peu moins de 3 heures et demie dactivité, au tarif de 180 francs, plus les frais à 5 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Ordonne la libération immédiate de X.________, au sens des considérants.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Arrête à 700 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice de Me K.________.
6.Dit que le recourant ne doit pas rembourser lindemnité fixée au ch. 5 ci-dessus.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.141), l'Office d'exécution des sanctions et de probation, au même lieu, et à lÉtablissement de détention de la Promenade, au même lieu.
Neuchâtel, le 23 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, logisticien, né en 1970 et domicilié à Z.________, a fait lobjet dune procédure pénale dès 2018. Un acte daccusation a été établi le 24 septembre 2019, acte cependant remplacé le 24 février 2020. Les préventions portaient essentiellement sur des faits survenus entre 2017 et août 2019.
b) Par jugement rendu sous la forme dun dispositif le 21 juillet 2020, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans ; le tribunal a retenu, en bref, que le prévenu avait commis divers abus de confiance, se faisant confier des montres en consignation, les vendant, puis disposant sans droit de largent obtenu ; il avait aussi disposé sans droit de sommes que des tiers lui avaient confiées pour lachat de montres et volé des montres à son employeur dalors, la société A.________.
c) La procédure dappel qui a suivi ce jugement sest terminée par une décision dirrecevabilité, la déclaration dappel étant tardive et la demande de restitution de délai rejetée.
B.Si lon sen tient aux décisions douverture, respectivement dextension de linstruction pénale rendue dans la présente cause (MP.2020.4803), X.________ est désormais sous le coup dune instruction pour les faits successivement suivants :
- Par décision douverture du 9 septembre 2020 (par inadvertance sans doute, les décisions successives ont reporté les termes de louverture dinstruction contre B.________, qui a fondamentalement la même teneur) :
I.Vol simple (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), éventuellement complicité de vol simple (art. 139 al. 1 / 25 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 / 25 CP) et de violation de domicile (art. 186 / 25 CP
1.1. à W.________, Route [aaa], dans les locaux de C.________,
1.2. le mercredi 9 septembre 2020, vers 11 heures 30,
1.3. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.4. de concert avec son fils B.________, avec lequel il a organisé le vol, notamment en allant acheter un peu avant une meuleuse, un pied de biche, une rallonge et des gants, en le véhiculant devant la brocante et lattendant pour pouvoir ensuite prendre la fuite,
1.5. au préjudice de D.________, le propriétaire de la brocante,
1.6. B.________ étant entré sans droit dans les locaux de la brocante en brisant de vive force la vitre de la porte dentrée, en forçant le cadre de la porte, à lintérieur, avoir arraché lalarme sonore, au sous-sol, avoir au moyen dune meuleuse, puis de vive force, forcé une porte en fer forgé, causant ainsi des dommages conséquents, le montant des dommages nétant pas encore établi,
1.7. avoir soustrait une cinquantaine de montres, dont la valeur nest pas encore établie, mais estimée à plus de CHF 100'000, étant précisé quune partie des montres soustraites ont été retrouvées au moment de son interpellation.
- Selon décision dextension du 18 septembre 2020 :
II. Abus de confiance (art. 138 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 CP) :
1.1. à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,
1.2. dès janvier 2020, à réitérées reprises,
1.3. dans un dessein denrichissement illégitime,
1.4. sêtre fait confier des montres dans le but de les vendre à ses clients, à des prix déterminés avec les personnes qui les lui confient, étant précisé quil était convenu quune marge lui soit attribuée,
1.5. avoir vendu les montres confiées, sans toutefois payer leur prix à leurs propriétaires, utilisant largent pour solder dautres créanciers, respectivement pour ses besoins personnels,
1.6. remboursant en priorité les créanciers qui se montraient les plus insistants,
1.7. sachant au moment quil ne pourra pas payer le prix de ces montres, sa situation financière ne le lui permettant pas, fournissant toute sorte de prétexte (sic) pour tenter de gagner du temps dans le remboursement de ses dettes, dont le montant nest pas établi, mais doit sélever au moins à CHF 120'000,
1.8. cachant à ses créanciers ses difficultés financières, les mettant en confiance par sa grande expérience dans la vente de montres, parvenant ensuite habilement à rembourser partiellement les sommes dues, quand les créanciers deviennent insistants, afin de leur faire croire faussement à une bonne situation financière,
1.9. agissant de la sorte au préjudice de plusieurs créanciers, qui ne sont pas encore identifiés,
1.10. agissant en particulier au préjudice de E.________, lequel a déposé plainte pénale le 18 septembre 2020, lequel lui a confié plusieurs montres, quil na payées que très partiellement, nayant pas restitué et pas payé 5 montres, dont une Rolex et étant encore débiteur envers E.________, dune somme de CHF 16'370.
- Par décision dextension du 4 octobre 2023 :
III. Abus de confiance (art. 138 CP)
1.1.à V.________, dans un restaurant, puis à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,
1.2.dès mai 2023,
1.3.au préjudice de F.________, lequel a déposé plainte pénale le 4 octobre 2023,
1.4.agissant dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime,
1.5.avoir obtenu de F.________ quil lui confie, le 8 mai 2023, pour une durée de 10 jours, 4 montres, que ce dernier avait mis en vente sur le site de vente en ligne ****, indiquant avoir des contacts dans le domaine de lhorlogerie et être en mesure de vendre les montres suivantes aux conditions fixées par F.________, à savoir
1.5.1.une montre de marque [a], référence [111] au prix de CHF 19900
1.5.2.une montre de marque [a], référence [222] au prix de CHF 36000
1.5.3.une montre de marque [b], référence [333], au prix de CHF 75000
1.5.4.une montre de marque [b], au prix de CHF 35'000
1.6.navoir pas restitué à F.________ les montres qui lui avaient été confiées dans le délai imparti au 18 mai 2023, laccord confirmé par écrit stipulant que si les montres ne sont pas vendues, elles doivent être remises à F.________, au plus tard le 18 mai 2023,
1.7.avoir vendu, respectivement remis les montres ainsi confiées à des tiers, notamment un dénommé G.________, recevant en échange de ces montres de largent en espèces,
1.8.navoir pas remis ensuite, comme convenu, à F.________ les sommes correspondant au prix sollicité pour la vente des montres, ni aux sommes effectivement obtenues pour les ventes de ces montres,
1.9.disposant ainsi sans droit des sommes dargent ainsi obtenues, le montant effectivement reçu nétant pas établi, et les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser des dettes,
1.10.ne restituant pas non plus les montres qui lui avaient été confiées et nétant plus en mesure de le faire, lesdites montres nétant plus en sa possession,
1.11.causant ainsi à F.________ un dommage dau moins CHF 165'900, lequel correspond à la valeur des montres selon lappréciation de F.________
-Par décision du 8 décembre 2023 :
IV. Abus de confiance (art. 138 CP)
1.1.à U.________, dans un restaurant, puis à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,
1.2.à une date indéterminée au mois de septembre 2023,
1.3.au préjudice de H.________, lequel a déposé plainte pénale le 6 novembre 2023,
1.4.agissant dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime,
1.5.avoir obtenu de H.________ quil lui confie sa montre, marque [c], cadran bleu, dont la valeur estimée est de CHF 35'000, pour la vendre, affirmant connaître une personne intéressée à acheter ladite montre,
1.6.avoir vendu, respectivement remis la montre ainsi confiée à un tiers, recevant en échange de ces montres (sic) de largent en espèces,
1.7.navoir pas remis ensuite, comme convenu, à H.________ la somme reçue pour la vente des montres (sic), ce dernier sattendant à recevoir au minimum le montant correspondant au prix de lachat de cette montre, soit CHF 35'000,
1.8.nhonorant pas son engagement de lui remettre CHF 20'000, début septembre 2023 à titre dacompte sur le montant quil devait à H.________ pour la vente de sa montre,
1.9.disposant ainsi sans droit des sommes dargent ainsi obtenues, le montant effectivement reçu nétant pas établi, et les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser des dettes,
1.10.nayant ni la volonté, ni les ressources financières de remettre à H.________ un montant équivalent au prix reçu pour la vente de sa montre, lui cachant ses difficultés financières, le mettant en confiance par sa grande expérience dans la vente de montres,
1.11.ne lui restituant pas non plus la montre qui lui avait été confiée et nétant plus en mesure de le faire, ladite montre nétant plus en sa possession,
1.12.causant ainsi à H.________ un dommage dau moins CHF 35'000, lequel correspond à la valeur de la montre confiée, selon lappréciation de H.________.
C.Suite à la décision douverture dinstruction du 9 septembre 2020 précitée, X.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 14 septembre 2020, confirmée par arrêt de lAutorité de céans du 5 novembre 2020 (ARMP.2020.157). Lexamen du recours du prévenu sétait concentré sur le critère de la collusion, qui avait été admis, ce qui avait permis de laisser ouvertes les questions des risques de fuite et de récidive, tous deux nétant pas demblée exclus (cons. 4.d et 5.c).
Le 18 décembre 2020, la détention provisoire a été levée et remplacée par des mesures de substitution, maintenues jusquau 22 juin 2021.
D.Dans le prolongement de la décision dextension de linstruction rendue le 4 octobre 2023, le Ministère public a sollicité et obtenu du TMC quil place à nouveau X.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusquau 5 janvier 2024. Dans sa décision du 6 octobre 2023, le TMC a retenu tout dabord lexistence de forts soupçons à lencontre du prévenu dans ses agissements envers F.________, puis lexistence dun risque de collusion à mesure que plusieurs actes dinstruction devaient encore être menés par le Ministère public, notamment les examens des téléphones et diverses auditions.
Il a été procédé à différentes auditions, puis à une synthèse des faits reprochés à X.________, établie par la procureure le 5 décembre 2023 mais qui ne couvre que les faits remontants à 2020 et non ceux révélés en 2023, en vue dune audience appointée pour le 6 décembre 2023. Lors de cette audience, le mandataire de X.________ a proposé une détermination écrite sur lensemble des faits figurant dans la synthèse du 5 décembre 2023. Le 6 décembre 2023 également, une audience de confrontation de X.________ avec I.________ et F.________ a eu lieu devant la procureure.
Le 8 décembre 2023, la décision dextension de linstruction pénale précitée, motivée par la plainte de H.________ du 6 novembre 2023, telle quexposée déjà ci-dessus, a été rendue.
E.a) Le 15 décembre 2023, X.________ a sollicité auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire, avec mise en place de mesures de substitution. Il considérait que les actes denquête restants, suite aux plaintes de F.________ et de H.________, pouvaient être menés sans quil ne soit nécessaire de le maintenir en détention. En particulier, il avait été confronté à I.________ et F.________ et avait admis les faits exposés par H.________ dans le cadre de sa plainte. Le risque de collusion nexistait dès lors plus. Sagissant du risque de réitération, il rappelait que les mesures de substitution qui lui avaient été imposées à sa libération en décembre 2020 avaient été levées quelques mois plus tard. Il avait ensuite eu «la très mauvaise idée de reprendre une activité dans le domaine des montres», ce qui lavait «conduit à rencontrer de nouveaux problèmes». Aujourdhui, il cherchait à récupérer lemploi quil avait décroché et ne voulait plus toucher ni de près ni de loin au monde des montres, la détention lui ayant été particulièrement pénible. Du reste, tant quune mesure de substitution était en place, il sy soumettait volontiers (avec référence au rapport de lOffice dexécution des sanctions et probation (OESP) du 16 juin 2021). Il souhaitait par ailleurs reprendre son suivi thérapeutique auprès dun psychiatre. Finalement, il était nationalité suisse, son épouse et son fils de 18 ans vivaient ici et il était inconcevable pour lui de partir à létranger, si bien que le risque de fuite devait également être écarté.
b) Le 20 décembre 2023, le Ministère public a refusé la libération sollicitée et requis la prolongation de la détention provisoire auprès du TMC. La procureure considérait que, même si les principaux actes denquête évoqués dans la requête de mise en détention du 5 octobre 2023 avaient été exécutés, de même que ceux liés à la plainte de H.________, X.________ ayant été interrogé par la police à ce sujet le 15 décembre 2023, et même si elle navait pas connaissance dautres faits ni dautres plaintes qui auraient pu être engagées par des vendeurs de montres qui auraient éventuellement confié de tels objets à X.________ sans avoir été encore payés, il nen «demeur[ait] pas moins que le risque que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations, même sil reste léger, exist[ait] ; tout comme il exist[ait] le risque que X.________ tente de dissimuler des éléments susceptibles de permettre détablir les faits de la présente affaire». Sagissant du risque de réitération, le Ministère public le qualifiait de «principal risque justifiant la détention provisoire», ce risque étant important et malheureusement avéré. La procureure regrettait que X.________ nait pas évolué depuis sa détention provisoire, au vu de la nouvelle plainte déposée (on relèvera au passage que la plainte de H.________ porte sur des faits survenus en septembre 2023, soit avant la détention provisoire prononcée en octobre 2023, qui ne pouvait dont déployer une fonction de prévention spéciale). Selon la procureure, il était raisonnablement possible de penser que X.________, pour des raisons qui échappaient au bon sens, ne parvenait tout simplement pas à comprendre quil ne pouvait pas se faire confier des montres, les vendre et ensuite conserver largent pour lui, respectivement pour payer les précédents acheteurs. La procureure soulignait que le prévenu se trouvait dans une situation similaire à celle pour laquelle il avait déjà fait lobjet dune condamnation, puis dune première mise en détention provisoire et de mesures de substitution entre 2020 et 2021. Les mesures de substitution mises en place entre le 18 décembre 2021 et le 22 juin 2022 navaient pas permis de prévenir limportant risque de réitération. Le fait que lintéressé ait de nombreuses dettes, parmi lesquelles celles à légard de F.________ et H.________, pour des montants totaux de 392'396 francs, respectivement 165'900 et 35'000 francs, permettait de penser quil voudrait conclure de nouvelles affaires pour se «refaire». La procureure indiquait finalement que, «[e]nvisagées individuellement, les infractions reprochées à X.________ ne sauraient être qualifiées de très graves ; toutefois, le processus continu dans lequel [il] sinscri[vai]t depuis des mois, le dev[enait], non seulement pour la société mais également pour lui».
c) Au terme de ses observations du 21 décembre 2023, le prévenu a conclu au rejet de la requête du Ministère public du 20 décembre 2023 et à ce quil soit donné suite à sa propre requête de mise en liberté du 15 décembre 2023, des mesures de substitution à la détention lui étant imposées et sa mise en liberté immédiate prononcée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire.
F.Par ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire du 22 décembre 2023, le TMC a confirmé lordonnance de détention provisoire du 6 octobre 2023, rejeté la requête de mise en liberté du 15 décembre 2023 et ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ à compter du 5 janvier 2024, pour une durée de deux mois, soit jusquau 5 mars 2024, informé le prévenu quil pouvait en tout temps présenter une demande de libération provisoire et dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause. En substance, le TMC a expressément indiqué que seule la condition de lexistence dun risque de réitération serait analysée, les soupçons de commission dune infraction étant réalisés. Le prévenu avait déjà été condamné pour des abus de confiance, selon un mode opératoire quasiment identique aux faits qui lui étaient désormais reprochés ; il avait été placé en détention provisoire, puis une chance lui avait été donnée pour faire ses preuves, dans le cadre de mesures de substitution, quil navait pas été capable de respecter ; une fois les mesures de substitution levées, il avait repris ses activités illicites en suivant le même mode opératoire ; il ne semblait aucunement prendre conscience de la gravité de ses agissements et de limpact de ceux-ci sur ses victimes, en particulier lorsquil indiquait ne plus avoir de dettes, alors quil devait encore manifestement de largent à F.________ et à H.________ ; on ne saurait le croire lorsquil indiquait que la détention lui avait servi de leçon puisque déjà, pour des faits similaires, il avait été placé en détention provisoire puis au profit de mesures de substitution avant de récidiver ; le pronostic était extrêmement défavorable et il ne serait pas suffisant de soumettre le prévenu aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois pour parer le risque de récidive, puisquil avait été capable de les transgresser ; linterdiction du commerce de montres échapperait du reste à toute possibilité sérieuse de le contrôler ; le risque de réitération existait dès lors bien et aucune mesure de substitution nétait susceptible de le parer, la durée de la détention provisoire restant en outre proportionnée à la peine encourue, au vu de la gravité des infractions visées et du nombre de récidives du prévenu.
G.Le 15 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à ce que des mesures de substitution adéquates soient ordonnées à son encontre (dans son recours, il suggère une interdiction de faire le commerce de montres de quelque nature que ce soit, lobligation dun suivi de probation, J.________ pouvant probablement reprendre ce suivi, et lobligation de rechercher et maintenir un emploi), sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire quil sollicite. En lien avec la plainte déposée contre lui par F.________, le recourant soutient que le plaignant navait pas porté plainte spontanément contre lui, mais lavait fait sur la suggestion de la police, alors quil savait que le recourant nétait pas réellement responsable de la disparition des montres, dont il savait quelles se trouvaient en main de I.________. Il conteste que ce dernier lui ait remis largent de la vente des montres. À ce titre, le recourant considère que les déclarations de I.________ ne sont guère convaincantes, lintéressé cherchant «à sadapter au fur et à mesure aux éléments figurant dans le dossier». Il relève du reste quaucun acte denquête un peu plus poussé na été mené à lencontre de I.________, alors que lui-même se trouve en prison et que lintéressé avait proposé, par le biais de son épouse, de verser 35'000 francs à F.________ «pour que tout cela se règle». Le recourant fait grief au Ministère public den rester «à cette croyance qu[il] aurait reçu cette somme dargent (ndr : 35'000 francs)», sachant quil contestait avoir signé la quittance remise par I.________. Par ailleurs, le recourant critique le TMC en tant quil a retenu un risque de récidive et souligne que la mise en place de mesures de substitution sera efficace, puisque durant la période où il a été soumis à de telles mesures, il les a respectées et a entretenu des échanges très réguliers (hebdomadaires) avec J.________ de lOESP. Il a suivi ses recommandations, na aucunement fait commerce de montres et a été capable de respecter les mesures, comme en attestait le rapport de lOESP du 16 juin 2021. Le prévenu conteste avoir fait des transactions interdites alors quil était sous mesures de substitution. Il a au contraire repris le commerce de montres alors quil était en droit de le faire, même sil naurait pas dû sy adonner. Le recourant ne voyait dès lors pas pour quels motifs il ne serait pas possible de le soumettre aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois, puisque justement, alors quil était sous de telles mesures, il les avait respectées à la lettre, obtenant un rapport élogieux en sa faveur de la part de lOESP. Finalement, il conteste que lintégrité psychique de F.________ ait été atteinte par ses agissements, lintéressé ayant au contraire été pris à partie par I.________.
H.a) Le 17 janvier 2024, le TMC a transmis le dossier de la cause, sans faire dobservations.
b) Le Ministère public sest prononcé le 22 janvier 2024, en concluant au rejet du recours. Il a produit un dernier rapport de synthèse de la police du 19 janvier 2024 et indiqué que plusieurs dates ont été proposées entre le 26 janvier et le 2 février 2024 pour procéder à un dernier interrogatoire de X.________.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant dun intérêt à la contester, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, cest-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner davoir commis une infraction.Il nappartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et dapprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner sil existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lintensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive nest pas la même aux divers stades de linstruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de lenquête, la perspective dune condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après laccomplissement des actes dinstruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
c) Dans son recours, le recourant conteste certains des éléments retenus à son encontre dans le cadre de la plainte déposée par F.________. Sauf erreur ou omission, sa prise de position écrite au sujet de la récapitulation des faits opérée par la procureure le 5 décembre 2023 ne figure pas encore au dossier. Il nest cependant pas nécessaire de se pencher plus avant sur ces contestations, sachant que les faits rattachés à la plainte de H.________ ne sont, eux, pas contestés, selon le procès-verbal daudition par la police du 15 décembre 2023, et où les deux plaintes plus récentes viennent sajouter aux faits pour lesquels la détention provisoire avait été admise en 2020. On doit donc considérer quà ce stade, des soupçons suffisants existent à lencontre de X.________ davoir commis un crime ou un délit au sens de la clause générale de larticle221 al. 1 CPP.
4.Le risque de fuite nest évoqué ni par le Ministère public ni par le TMC et il ny a donc pas lieu dy revenir, même si la question avait été laissée ouverte dans larrêt de lAutorité de céans de 2020.
5.La décision querellée ne se fonde pas non plus sur le risque de collusion, mais à mesure que, dans sa demande de prolongation de la détention, le Ministère public linvoque, il sera examiné.
a) Conformément à l'article221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du11.09.2023 [7B_464/2023]cons. 4.1).
b) En lespèce, la procureure elle-même indique que les actes denquête quelle voulait préserver par la détention provisoire sollicitée le 5 octobre 2023 ont été effectués, tout comme lont été ceux en lien avec la plainte de H.________. Le Ministère public nindique aucun autre acte concret quil sagirait de mettre en uvre et qui pourrait être mis en péril si le recourant était libéré. Il ne suffit pas, à ce stade avancé de lenquête, de dépeindre un risque, expressément qualifié de «léger», que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations ou quil tente de dissimuler des éléments permettant détablir des faits dans la présente affaire. De telles craintes sont beaucoup trop vagues et ne sauraient fonder une détention provisoire, au vu des éléments concrets qui doivent sous-tendre le risque de collusion.
6.Reste donc le risque de récidive.
a) Selon la jurisprudence, exposée dans larrêt topique publié à lATF 146 IV 136(not. cons. 2.2, traduit au JT 2020 IV 264, jurisprudence sur laquelle ni le Ministère public, ni le TMC, ni le recourant ne reviennent et qui est pourtant décisive), «la détention provisoire peut être ordonnée en raison du risque de récidive au sens de larticle221 al. 1 let. c CPPpour servir le but procédural du principe de célérité en empêchant que le procès pénal se complique et soit prolongé par la commission de nouveaux délités. La sauvegarde de lintérêt dempêcher la commission dautres infractions graves nest pas contraire à la Constitution ou aux droits fondamentaux. Larticle 5 ch. 1 let. c CEDH reconnaît au contraire expressément, comme raison de détention provisoire, la nécessité dempêcher des accusés de commettre dautres actes punissables et donc de faire de la prévention spéciale. Larticle221 al. 1 let. c CPPdoit être interprété en ce sens quil existe une menace de commission de crimes ou de délits graves, contrairement à ce qui ressort des versions allemande et italienne. Il est nécessaire sous réserve de cas particuliers que le prévenu ait déjà commis des actes de même nature par le passé. Pour les antécédents, il doit également sêtre agi de crimes ou de délits graves contre les mêmes biens juridiques ou des biens juridiques similaires. La détention provisoire se basant sur le risque de récidive doit être interprétée restrictivement et présuppose un pronostic défavorable concernant le risque de récidive. Les délits quil y a lieu de craindre doivent menacer sérieusement la sécurité dautrui. La sécurité signifie quil nexiste ni danger ni atteinte. Avec le terme « sécurité », il nest donné aucune indication sur les biens juridiques visés. Le terme « autre » exprime seulement quil doit sagir de biens juridiques portant atteinte à la personne. Latteinte grave à la sécurité dautrui par le risque de crimes ou délits graves peut ainsi, en principe, porter sur tous les biens juridiques. Au premier plan, il y a les infractions contre lintégrité corporelle et sexuelle. Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas dinfractions contre le patrimoine particulièrement graves. Ladmission de latteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement quils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence. Ceci vaut particulièrement pour lescroquerie selon larticle 146 CP. Selon la jurisprudence récente, latteinte grave à la sécurité ne peut être admise lors descroqueries, même par métier, que dans des cas particulièrement graves et à titre exceptionnel. Le Tribunal fédéral a notamment rejeté latteinte grave à la sécurité pour un prévenu qui était soupçonné davoir financé son train de vie élevé durant environ cinq ans par des escroqueries par métier au détriment de laide sociale et de la caisse de chômage avec un préjudice sélevant entre 200'000 et 300'000 francs» (ATF 146 IV 136, cons. 2.2). Après un examen de la doctrine (cons. 2.3) qui retient notamment que les infractions contre le patrimoine peuvent justifier une détention provisoire essentiellement dans des situations où elles saccompagnent de violence physique ou psychologique ou quelles ont commises par un auteur armé , le Tribunal fédéral a relevé quaucun auteur nexcluait une détention provisoire dun prévenu soupçonné dinfractions contre le patrimoine et quil nexistait aucune raison à une telle exclusion. Une infraction contre le patrimoine peut mettre en danger la sécurité de manière similaire à une infraction de violence. Ainsi, «[s]i lauteur dérobe, par exemple, lentier de la fortune accumulée par le dur labeur de toute une vie à un lésé dâge avancé, cela le touche en règle générale de manière au moins aussi grave quune attaque physique, telle un coup de poing» (ATF 146 IV 136, cons. 2.4). Il ne peut être apprécié abstraitement sil existe une menace dinfraction contre le patrimoine particulièrement grave qui va toucher les lésés dune manière particulièrement forte ou similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence. Cela dépend des circonstances du cas particulier. Il y a une mise en danger grave de la sécurité lorsquil existe des éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors dinfractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier lorsquil a, par le passé, lors dinfractions contre le patrimoine, emmené une arme ou quil la même utilisée. La gravité de linfraction contre le patrimoine, le montant élevé du préjudice, la situation personnelle du prévenu et le profil des victimes doivent être pris en compte («Il en faudra moins pour que la mise en danger de la sécurité soit admise et il suffira [d]un préjudice moins important, si les actes du prévenu ont par exemple pour but datteindre des lésés faibles et ayant une situation financière modeste», cons. 2.5). Finalement, «un pronostic défavorable seul ne suffit pas pour retenir un risque de récidive, vu que le critère de la mise en danger grave de la sécurité a une portée propre. Il y a un pronostic défavorable en particulier lorsque le prévenu a déjà de nombreux antécédents et que les peines prononcées ne lont pas dissuadé de commettre dautres actes délictueux. Mais une détention préventive nest pas justifiée si le pronostic est défavorable, mais quil ne faut pas sattendre à ce que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine qui portent atteinte gravement aux intérêts des lésés, soit de manière similaire à une infraction de violence. Il en est ainsi chez lescroc par métier, qui na jamais lésé gravement» (cons. 2.6).
b) Différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral permettent de concrétiser la jurisprudence précitée, qui frappe par son caractère restrictif. Dans un arrêt du 3 avril 2023, la juridiction fédérale a prononcé la mise en liberté dun prévenu qui avait fait lobjet de 17 condamnations en 14 ans, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qui était sans revenus et qui présentait ainsi manifestement un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre. Ce seul constat ne suffisait pas pour justifier, «à ce stade de la procédure», son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la jurisprudence exigeant que lon soit en présence dinfractions particulièrement graves. Cette gravité particulière faisait défaut pour des infractions consistant en des vols à létalage et par effraction (là, on sétonne que le Tribunal fédéral ne la considère pas comme une forme de violence, tant il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience de la vie que le mode opératoire est propre à créer chez le lésé un violent choc psychologique et à générer des angoisses dans la durée) et en lutilisation de cartes de crédit dérobées, pour quelques centaines de francs, le prévenu nayant jamais usé de violence ou dune arme à lencontre de ses victimes (sans quil y ait au surplus dindices selon lesquels il serait tenté de le faire) et la plupart des infractions sétant déroulées en leur absence (arrêt du TF du03.04.2023 [1B_141/2023]). Dans une cause dune tout autre nature, le Tribunal fédéral a refusé la libération dun prévenu qui avait, des années durant, continué à offrir des services davocat alors quune interdiction définitive de pratiquer avait été prononcée contre lui, avait commis des actes descroquerie par métier et de gestion déloyale causant un préjudice total de près dun demi-million de francs et avait en particulier gravement atteint le patrimoine de deux conjoints qui lui avaient confié la gestion de leurs immeubles, qui lui faisaient une confiance absolue depuis plus de vingt ans, dont il avait dilapidé le patrimoine et qui avaient dû trouver des fonds pour mettre fin aux poursuites dont ils étaient lobjet (arrêt du TF du28.04.2021 [1B_182/2021]).
c) En lespèce, les antécédents du prévenu, de même que le fait quil na pas hésité à recommencer ses activités délictueuses certes après lécoulement dun certain délai, si on ne prend pas en compte les ventes dont il conteste quelles aient violé les mesures de substitution prononcées à son encontre , après une première détention provisoire et même avoir été condamné pour des agissements du même type, impliquent de retenir un risque de récidive bien réel, dautant plus quil sera sans emploi à sa sortie de détention.
Cela étant, la seule existence dun risque de récidive dinfractions contre le patrimoine nest pas suffisante, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, pour justifier une détention préventive. Il faut encore que les infractions redoutées portent une atteinte aux droits dautrui de manière comparable à des actes de violence et revêtent sous cet angle une gravité particulière. Or, sans minimiser les désagréments subis par les victimes des faits reprochés au prévenu, y compris depuis 2020 (en précisant toutefois que les infractions de 2020 ne pourraient plus justifier une détention provisoire en 2024, sachant quils sont connus depuis des années par les autorités), on doit bien constater que les abus de confiance ont porté sur des objets qui présentent certes une valeur importante aux yeux du commun des mortels, mais qui sont en même temps des objets de luxe et donc par définition superflus, ce qui relative grandement les rigueurs de latteinte au patrimoine qui découle de leur éventuelle disparition. Par ailleurs, on constate pour H.________ plusieurs ventes avant celle qui est dénoncée, et même des sollicitations, ce qui irait contre une situation dun investisseur qui aurait mis toutes ses économies dans un objet et qui serait exposé à toutes les perdre. On voit bien plus des opérations en chaîne de personnes actives sur le marché gris de lhorlogerie. On ne saurait ainsi comparer la perte potentielle dune ou plusieurs montres, pour un montant de 35'000 francs pour lune (le montant de 351'000 francs est mentionné dans la décision querellée, mais une faute de frappe en est à lorigine) et de respectivement 19'900, 36'000, 75'000 et 35'000 francs pour les autres (si on sen tient aux montants auxquels F.________ souhaitait que le recourant écoule les montres confiées) à une situation où la victime se voit spoliée de tout son patrimoine et réduite à un état de misère, ce qui pourrait alors être équivalent à un acte de violence. On rappellera que le Tribunal fédéral a nié la gravité suffisante dinfractions (par métier) contre le patrimoine portant sur un montant sélevant entre 200'000 et 300'000 francs (arrêt du TF du27.07.2016 [1B_247/2016]cité dans lATF 146 IV 136, cons. 2.2.in fine). Il nexiste pas non plus dindices selon lesquels le prévenu serait tenté duser de violence physique à lencontre de ses victimes, étant précisé que si F.________ a été blessé, cest dans une altercation avec I.________ et non avec le recourant, qui nétait pas présent. Dans cette optique, sil est tout à fait compréhensible que «cette affaire» ait entraîné F.________ «dans une situation psychologiquement et financièrement très difficile», cela nest pas dû directement et exclusivement aux infractions reprochées au recourant, mais aussi à tout le contexte, avec deux altercations violentes survenues alors que le plaignant tentait de récupérer une montre litigieuse lors dun rendez-vous en ville de Lausanne avec I.________, respectivement son argent au domicile du même, de même quune résiliation de ses baux privé et commercial, résiliation dont le lien avec le supposé abus de confiance nest pas établi. Il nest en particulier pas prétendu que le plaignant aurait voulu vendre un ou des objets pour dégager les liquidités qui lui auraient permis de payer des loyers en souffrance et le motif de résiliation des baux nest pas précisé.
On doit déduire de ce qui précède que lactivité délictueuse du recourant (même si on devait la considérer comme commise par métier) sest faite au détriment de lésés qui possédaient des biens de luxe et donc non indispensables, même si les victimes ont pu, et cela se comprend, mal vivre le fait dêtre abusées , pour un préjudice important mais pas suffisant au regard de la jurisprudence et en exploitant une confiance qui relevait plus dune certaine crédulité ou imprudence que du fait davoir été induit en erreur par un titre officiel (en cela, la situation se distingue de celle de lauteur qui se présente comme avocat pratiquant alors quil fait lobjet dune interdiction). La condition de la gravité particulière de linfraction contre le patrimoine, au sens de la jurisprudence fédérale, doit donc être niée. Une détention préventive ne peut être prononcée (respectivement prolongée, sachant quelle était précédemment fondée sur des motifs tirés du risque de collusion) dans une telle situation et le recours doit être admis.
Cela ne signifie pas quune peine ferme ne pourrait pas être prononcée par le juge du fond, mais seulement que les critères restrictifs dune détention provisoire fondée sur le risque de réitération en présence dinfractions contre le patrimoine ne sont pas réalisés. Cela ne veut pas non plus dire quune libération devrait se faire sans un accompagnement admis sur une base volontaire, des mesures de substitution ne pouvant être imposées en labsence dun cas de détention provisoire, que lesdites mesures doivent remplacer (art.237 al. 1 CPP: «en lieu et place de la détention provisoire») , un tel soutien étant au demeurant souhaité par le prévenu. Ce dernier avait tiré un certain bénéfice dans laccompagnement de lOESP (indépendamment de la question de savoir si les mesures de substitution avaient été entièrement respectées) et il paraît opportun que la procureure examine avec le recourant qui appelle un accompagnement de ses vux de mettre en place le suivi auprès de lOESP et lengagement à ne plus sadonner au commerce de montres.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la libération du recourant être prononcée, au sens des considérants. Le prévenu est cependant encouragé à examiner avec la procureure la mise en place dun suivi auprès de lOESP, analogue à celui quil proposait au titre de mesures de substitution, de même que de se soumettre à une interdiction volontaire de se livrer sous quelque forme que ce soit au commerce de montres et à lobligation de chercher activement un emploi. Les frais resteront à la charge de lEtat. Le recourant, qui bénéficie de lassistance judiciaire, ne saurait prétendre à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Lindemnité de son mandataire doffice, qui na pas produit de mémoire dactivité, peut être fixée à 700 francs sur le vu du dossier, ce qui correspond à un peu moins de 3 heures et demie dactivité, au tarif de 180 francs, plus les frais à 5 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Ordonne la libération immédiate de X.________, au sens des considérants.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Arrête à 700 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice de Me K.________.
6.Dit que le recourant ne doit pas rembourser lindemnité fixée au ch. 5 ci-dessus.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.141), l'Office d'exécution des sanctions et de probation, au même lieu, et à lÉtablissement de détention de la Promenade, au même lieu.
Neuchâtel, le 23 janvier 2024