Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.X.________, logisticien, né en 1970 et domicilié à Z.________, a fait lobjet dune procédure pénale dès 2018. Un acte daccusation a été établi le 24 septembre 2019, acte cependant remplacé le 24 février 2020. Les préventions portaient essentiellement sur des faits survenus entre 2017 et août 2019.
b) Par jugement rendu sous la forme dun dispositif le 21 juillet 2020, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans ; le tribunal a retenu, en bref, que le prévenu avait commis divers abus de confiance, se faisant confier des montres en consignation, les vendant, puis disposant sans droit de largent obtenu ; il avait aussi disposé sans droit de sommes que des tiers lui avaient confiées pour lachat de montres et volé des montres à son employeur dalors, la société A.________.
c) Le prévenu a déposé le 24 juillet 2020 une annonce dappel. Dautres éléments concernant la procédure dappel ne ressortent pas du dossier.
B.a) Le 9 septembre 2020, une citoyenne a appelé la police et indiqué que le commerce de brocante B.________, rue [aaaaa], à W.________ (exploité par C.________), venait dêtre cambriolé et que lauteur prenait la fuite sur la route [bbbbb], dans la même localité. Une patrouille sest rapidement rendue sur place et a interpellé B.X.________, né en 1992, sans profession, domicilié à S.________, lequel poussait un petit chariot dans lequel se trouvait un sac rempli de montres (provenant de B.________) et contenant en outre une meuleuse, une rallonge, une paire de gants et un pied-de-biche. Lintéressé a été conduit au poste et interrogé dès 14h50, en présence dun avocat. Il a reconnu être lauteur du cambriolage et a indiqué avoir agi à la demande de son père, A.X.________ ; il expliquait que son père lui avait dit quil avait une dette urgente de 100'000 francs à régler (selon son père, la personne à laquelle il devait largent allait« lui envoyer des Albanais »sil ne payait pas), quils étaient allés ensemble, le matin même, acheter au magasin le matériel retrouvé en sa possession, que son père lavait conduit sur les lieux, que lui-même avait commis le cambriolage, quil était prévu que son père le récupère après celui-ci, à une certaine distance du commerce visé, et que son père lavait appelé et lui avait dit de se rendre en bas du village, où il serait avec la voiture, mais quil avait été interpellé avant dy arriver (on notera au passage quun tiers avait remarqué que la vitre de la porte dentrée du commerce avait été cassée, quil avait appelé à lintérieur et que B.X.________ était venu à la porte et avait dit quil était le fils du propriétaire). B.X.________ a été placé en cellule ; il a divers antécédents et a notamment été détenu de mars 2018 à juillet 2019 pour des vols par effraction ; son téléphone portable a été saisi pour contrôle.
C.b) Contacté par la police, par téléphone, vers 17h30, A.X.________ a indiqué quil se trouvait à Soleure et, après quelques tergiversations, a accepté de venir à Neuchâtel à 18h15 pour y être entendu ; il ne sest pas présenté au rendez-vous.
D.a) Le 9 septembre 2020, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre B.X.________, prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le même jour, il a ouvert une instruction contre A.X.________, prévenu des mêmes infractions, éventuellement de complicité de celles-ci (art. 25 CP). Il retenait en substance que les deux prévenus avaient organisé ensemble le cambriolage du même jour à W.________, quils avaient acheté une meuleuse, un pied-de-biche, une rallonge et des gants, puis que le père avait véhiculé le fils, vers 11h30, jusquaux locaux visés et que le fils y était entré par effraction (notamment en forçant une porte en fer forgé au moyen de la meuleuse) et avait soustrait une cinquantaine de montres, pour une valeur estimée de plus de 100'000 francs.
b) Interrogé par le Ministère public, le 10 septembre 2020 dès 09h50, en présence de son avocat, B.X.________ a confirmé ses déclarations à la police, en particulier sur limplication de son père, avec lequel il disait avoir de bonnes relations ; il expliquait quil voulait bien assumer ce quil avait fait, mais pas seul, car son père lavait« entraîné là-dedans en sachant [que le fils] avai[t] un passé lourd »; la procureure a indiqué quelle allait demander la mise en détention provisoire.
c) Sur requête du Ministère public, la détention de B.X.________ a été ordonnée par le TMC, pour une durée de trois mois, après que le prévenu avait, le 11 septembre 2020 devant ce tribunal, confirmé ses déclarations, notamment au sujet du rôle de son père dans le cambriolage.
d) Dans lintervalle, la police tentait datteindre A.X.________, sans succès car lintéressé avait éteint son téléphone. Le 10 septembre 2020, un avocat a contacté la police et indiqué quil représentait le prévenu et que celui-ci se présenterait au poste le lendemain, à 09h30, pour être interrogé. Le prévenu nest pas venu au rendez-vous. La police a pu déterminer quil avait passé la nuit du 10 au 11 septembre 2020 dans un hôtel. Il était déjà parti quand la police est arrivée à lhôtel. Un mandat de recherche a été décerné. Le Ministère public a demandé le 11 septembre 2020 une autorisation de surveillance téléphonique sur A.X.________. Le même jour, le mandataire du prévenu a contacté la police pour proposer que son client soit entendu le 14 du même mois. Dans la soirée du même 11 septembre 2020, la police a pu localiser la voiture du prévenu, à S.________, et A.X.________ a été interpellé à 20h50.
e) Par mandat du 12 septembre 2020, le Ministère public a chargé la police dinterroger le père et le fils, ainsi que de procéder à des perquisitions et à tout autre acte denquête urgent qui pourrait se révéler utile.
f) Interrogé par la police le 12 septembre 10h15, en présence de son mandataire, A.X.________ a contesté sa participation au cambriolage ; selon sa première version, il avait vu son fils pour la dernière fois le 8 septembre 2020 ; plus tard dans linterrogatoire, il a déclaré avoir conduit son fils, à sa demande, le 9 septembre 2020 dans un magasin doutillage où B.X.________ avait acheté du matériel (en pensant que cétait pour des travaux ou pour son travail comme cuisinier), puis lavoir déposé à W.________ ; il était ensuite allé faire une course et, en repassant devant B.________, il avait vu quune vitre était cassée ; il a justifié par la panique le fait quil ne sétait pas présenté à la police et les autres aspects de son comportement après les faits ; en relation avec sa situation financière, le prévenu a dabord indiqué navoir plus de dettes depuis sa faillite personnelle, prononcée en 2019 ; comme des factures impayées avaient été retrouvées dans sa sacoche, il a dû admettre quil devait plusieurs dizaines de milliers de francs à des tiers, précisant que cétait en relation avec des transactions portant sur des montres ; il a notamment évoqué le cas dun tiers un certain« D.________ »- qui lui avait confié une montre pour quil la vende (selon le prévenu, le prix avait dabord été fixé à 57'000 francs ; le prévenu avait trouvé un acheteur E.________ pour 63'000 francs ; peu avant la concrétisation de la vente, le vendeur avait indiqué quil voulait en fait 97'000 francs ; le prévenu avait quand même vendu la montre pour 63'000 francs et encaissé le prix ; il avait ensuite« malencontreusement égaré »largent avec celui-ci, il avait acheté des montres au-dessus de leur valeur et ne lavait pas versé au vendeur) ; il savait quil y avait une belle collection de montres dans le commerce B.________ et lavait dit à son fils ; sur le conseil de son avocat, le prévenu a refusé que le contenu de son ordinateur portable et de ses deux téléphones soit examiné ; trois montres ont été saisies sur le prévenu ; le prévenu a déclaré quelles lui appartenaient et quil les avait achetées, quil y avait encore dautres montres dans sa voiture et quà son souvenir, il navait pas dautres montres encore ; au moment de son interpellation, le prévenu détenait 5'529 francs et 10 euros en liquide, qui ont été saisis ; selon le prévenu, il ne sétait plus rendu au casino depuis presque une année. Lors dune perquisition effectuée chez le prévenu, la police a en fait encore trouvé plusieurs montres, ainsi que des documents récents, notamment des reconnaissances de dettes relatives à des transactions sur des montres, de très nombreuses factures impayées et des commandements de payer. Dautres montres ont été saisies dans la voiture du prévenu. Le prévenu a été arrêté.
g) Dans le rapport quelle a adressé au Ministère public, la police a indiqué quil conviendrait didentifier et entendre les personnes concernées par les affaires de montres de A.X.________ et dautres personnes aussi, ainsi que dobtenir des données relatives à lutilisation des téléphones portables du prévenu.
h) Interrogé par la procureure le 12 septembre 2020, dès 14h50, en présence de son mandataire, A.X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en relation avec le cambriolage, en précisant quil ne comprenait pas pourquoi son fils le mettait en cause, alors quil navait pas de conflit particulier avec lui ; il pensait que cétait peut-être pour que lon retienne des circonstances atténuantes ; il disait avoir confié ses soucis financiers à son fils, notamment le fait quil devait 100'000 francs à un tiers et que celui-ci faisait pression sur lui ; il a maintenu son refus que son ordinateur portable et ses téléphones soient examinés, motivant ce refus par le fait quil ne souhaitait pas que des photographies de son ex-épouse et de son fils, ainsi que des notes de travail, soient vues par les enquêteurs ; la procureure a indiqué au prévenu quelle allait demander sa mise en détention.
E.a) Saisi dune requête de mise en détention déposée par le Ministère public, le TMC a interrogé A.X.________, le 14 septembre 2020 dès 13h30, en présence de son mandataire. Le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes et contesté toute implication dans le cambriolage. Selon lui, son fils avait voulu lenfoncer pour se dédouaner. Il ne voulait pas quon examine son téléphone, car il contenait des éléments privés, comme des photos. Il admettait avoir des dettes, notamment 100'000 francs envers« D.________ »pour laffaire de montre déjà évoquée.
b) Le même 14 septembre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu, jusquau 14 octobre 2020. Il a retenu, en résumé, lexistence de forts soupçons au sujet du cambriolage : le fils du prévenu sétait demblée expliqué sur ses agissements et le rôle joué par son père, sans minimiser les faits et en admettant avoir aussi agi dans son propre intérêt ; le fils nétait pas en conflit avec le père ; si le fils avait sans doute des raisons financières de commettre le cambriolage, la situation financière du père semblait tout aussi compliquée, sinon davantage ; les déclarations du père, sur le déroulement des faits et sa situation financière, nétaient pas un modèle de cohérence et de clarté, alors même quil avait eu le temps dy réfléchir jusquà son interpellation ; on ne pouvait pas considérer que les déclarations du fils seraient dénuées de crédibilité, ceci dautant moins que le père avait acquis avec le fils le matériel destiné à commettre le cambriolage et lavait conduit sur les lieux de celui-ci, alors quil savait quil sy trouvait une collection de montres de valeur, montres dont il faisait par ailleurs un commerce plus ou moins douteux ; le TMC na pas retenu lexistence de forts soupçons au sujet du commerce de montres, le dossier nétant pas assez documenté à ce sujet, ni un risque de fuite ; par contre, il existait un risque de collusion, tant que les rôles du père et du fils ne seraient pas clarifiés, ainsi quun risque de récidive, compte tenu de la situation délicate du prévenu et de son passé judiciaire ; en fonction des faits relativement restreints à éclaircir, le TMC a considéré quune détention pour une durée supérieure à un mois ne se justifiait pas, en létat.
F.Le 14 septembre 2020, le prévenu, par son mandataire, a confirmé son opposition à ce que ses téléphones portables, son ordinateur et les documents saisis soient examinés et demandé que soit considéré comme inexploitable le résultat des perquisitions effectuées chez lui et dans sa voiture. Le même jour, il a demandé la rectification, sur divers points, du procès-verbal de son interrogatoire par la police.
G.Également le 14 septembre 2020, F.________, domicilié à V.________ (VD), sest présenté spontanément à la police neuchâteloise. Il a été entendu le 17 septembre 2020. Il a alors expliqué que A.X.________ à qui il avait déjà eu affaire en relation avec les faits de la procédure précédente, mais à qui il pensait pouvoir à nouveau faire confiance et dont il souhaitait quil le rembourse, ce qui avait été partiellement fait lui devait, pour de nouvelles affaires, quatre montres et 16'370 francs darriérés, parce quil lui avait confié des montres pour quil les vende ; certaines affaires de montres sétaient faites normalement et il avait été payé ; cela navait pas été le cas pour dautres. F.________ a déposé plainte contre A.X.________, pour abus de confiance.
H.a) Le 18 septembre 2020, le Ministère public a décidé lextension de linstruction ouverte contre A.X.________. Il lui reprochait, en bref, de sêtre, dès janvier 2020 et à réitérées reprises, fait confier des montres dans le but de les vendre à des prix déterminés et de les avoir vendues sans payer les propriétaires et en utilisant largent pour payer dautres créanciers et pour ses besoins personnels, agissant ainsi au préjudice de plusieurs créanciers non encore identifiés, mais en particulier de F.________. Les faits étaient qualifiés dabus de confiance (art. 138 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 CP).
b) Le même jour, le Ministère public a demandé au TMC dautoriser une surveillance rétroactive sur le raccordement téléphonique utilisé par A.X.________. Par décision du 22 septembre 2020, cette autorisation a été accordée par le TMC.
c) Le 30 septembre 2020, le Ministère public a engagé une procédure de levée de scellés en rapport avec le téléphone portable et les documents saisis ; cette procédure est encore en cours.
I.a) Dans lintervalle et par la suite, plusieurs personnes ont encore été entendues, pour la plupart en présence des mandataires des deux prévenus et de A.X.________ (pièces non cotées, en annexe au dossier du Ministère public).
b) Deux dentre elles, G.________ et H.________, ont expliqué que les dettes concernaient des avances de fonds quelles avaient faites à A.X.________ et qui navaient pas été remboursées.
c) Entendu le 29 septembre 2020, I.________, déjà concerné par la précédente procédure contre A.X.________, a indiqué quil avait à nouveau confié des montres au même pour quil les vende, mais quil nen avait pas encore reçu le prix ; certaines de ces montres figuraient parmi celles qui avaient été saisies lors des perquisitions, mais il en manquait trois ; I.________ a dabord dit quil souhaitait déposer plainte à ce sujet, mais ensuite quil se laissait un délai de réflexion avant une démarche formelle, en ce sens et quil ne déposerait pas de plainte sil pouvait récupérer les trois montres ou largent correspondant.
d) E.________ a expliqué, lors dune audition qui a eu lieu le 30 septembre 2020 en rapport avec la transaction déjà évoquée plus haut, quil avait effectivement acquis une montre auprès de A.X.________, en vue de la revendre. Le prévenu lui avait remis la montre, pour le prix de 63'000 francs ; il lavait avisé du fait que le vendeur dorigine avait changé son prix, mais E.________ lui avait dit quil avait un acheteur pour 67'000 francs ; la transaction sétait faite au prix convenu précédemment ; en paiement, E.________ avait remis au prévenu la somme de 50'000 francs en liquide, plus une montre estimée à 17'000 francs, ce que le prévenu avait accepté. Peu après, le prévenu avait dit à E.________ quil avait un client pour une montre que lintéressé détenait et qui valait initialement 170'000 francs ; E.________ lui avait confié la montre, pour un prix fixé à 15'000 francs (la manufacture produisant cette montre avait fait faillite et la valeur de ses produits avait fortement baissé) et il avait dabord été sans nouvelles, ne réussissant pas à joindre le prévenu. Le 8 septembre 2020, un rendez-vous avait été convenu avec le prévenu pour le paiement de la montre, mais A.X.________ ne sétait pas présenté. Le 10 septembre 2020, le prévenu avait appelé E.________ et lui avait dit quil avait vendu la montre et quil viendrait le soir même lui en payer le prix ; dans la soirée, il lui avait envoyé un message disant quil arrivait dans quinze minutes, mais nétait cependant pas venu. E.________ a dabord dit quil souhaitait déposer plainte, puis sest finalement réservé le droit de porter plainte« afin de ne pas avoir dhistoires et de dormir tranquille », après que le mandataire du prévenu lui avait rappelé les inconvénients liés à toute procédure pénale et la possibilité dagir par la voie civile.
e) J.________ sétait présenté spontanément à la police le 24 septembre 2020, en rapport avec une montre quil avait donnée en consignation à A.X.________. Entendu le 30 septembre 2020, il a expliqué quil avait cherché à vendre une montre et en avait parlé à un horloger quil connaissait et qui lui avait dit que le prévenu pouvait soccuper de cette vente. Il avait ensuite été contacté par le prévenu et ils sétaient vus le 27 août 2020. La montre avait été remise en consignation et le vendeur avait demandé au moins 3'250 francs (prix public pour une telle montre : 6'500 francs). J.________ navait ensuite plus eu de nouvelles du prévenu. Il sest réservé le droit de porter plainte.
e) D.________ soit le« D.________ »évoqué plus haut a été entendu le 30 septembre 2020. Daprès ses explications, il avait fait la connaissance du prévenu par un site Internet, puis ils sétaient rencontrés car A.X.________ avait une montre de la marque [aa] à vendre. D.________ avait acheté la montre pour 20'000 francs, payés en liquide. Le prévenu avait vu son« showroom », où il exposait des montres destinées à la vente. Le 15 juillet 2020, A.X.________ avait demandé à D.________ de lui confier une autre montre de la marque [aa], en platine, pour quil trouve un acquéreur. La montre avait été remise au prévenu le lendemain et il avait été convenu que celui-ci paierait 39'000 francs. La vente sétait effectuée et le prévenu avait payé les 39'000 francs, le 24 juillet 2020. Le même jour, D.________ avait remis au prévenu, en vue de vente, une montre de la marque [bb], au prix fixé de 103'000 francs. Le prévenu avait payé le 6 août 2020 le prix convenu. Le même jour, D.________ avait remis une montre [dd] au prévenu, le prix convenu étant aussi de 103'000 francs ; un document avait été établi ; le 14 août 2020, le prévenu avait envoyé un message au vendeur, lui disant que la montre avait été vendue, que le client avait payé et quil viendrait lui payer le prix le 17 août 2020 ; le prévenu nétait pas venu, mais avait expliqué que largent était dans un coffre, mais quil viendrait le 19 août 2020 pour le paiement ; il ne sétait pas présenté au rendez-vous ; son fils avait appelé D.________ le jour même et lui avait dit que son père était à lhôpital ; le prévenu ne répondait ensuite plus à ses appels ; il avait tout de même envoyé un message le 20 août 2020, disant quil paierait le 23, mais ne sétait à nouveau pas présenté ; par la suite, le prévenu avait encore fait diverses promesses, jamais tenues. D.________ a déposé plainte contre A.X.________, pour abus de confiance.
f) Le 1eroctobre 2020, K.________ a été entendu, après avoir lui-même contacté la police le 18 septembre 2020. Il a expliqué que son fils voulait vendre des montres. Le rôle de K.________ avait été de participer, seul ou avec son fils, à la remise des montres à A.X.________, dès mai 2020. Le prévenu navait pas payé, mais remis trois montres en garantie, après avoir expliqué que les clients ne payaient pas.
g) L.________ a été entendu le même 1eroctobre 2020. Il a déclaré quaprès une vente de montre pour 13'000 francs à A.X.________, intervenue en avril-mai 2020 et pour laquelle il avait été payé, il avait encore remis deux montres de la marque [aa] au prévenu, le prix étant fixé à 21'000 francs. Le prévenu avait ensuite affirmé quil les avait vendues. Après des promesses non tenues et des explications au sens desquelles sa banque avait bloqué un virement, le prévenu avait fini par payer 9'900 francs en liquide, en disant ne pas pouvoir retirer plus dargent en une fois auprès de sa banque. Il navait pas versé le solde, prétendant notamment quil était atteint par le coronavirus ; son dernier message datait du 10 septembre 2020, date à laquelle le prévenu indiquait que son fils avait fait le paiement. En garantie, le prévenu avait précédemment remis trois montres à L.________, mais elles ne valaient en tout pas plus de 5'000 francs. En parallèle, il avait fait des affaires avec le prévenu pour trois autres montres de la marque [aa] et avait été payé. L.________ a reconnu les trois montres susmentionnées sur des photographies que la police lui a présentées. Il a déposé plainte contre A.X.________, pour abus de confiance.
h) M.________ a contacté spontanément la police au sujet du prévenu. Il a été entendu le 2 octobre 2020 et a expliqué quil avait fait diverses affaires de montres avec lui, qui sétaient dabord bien passées. Le 9 juillet 2020, il lui avait remis trois montres [cc] pour quil les vende (valeur totale de 5'480 francs selon les catalogues, mais le vendeur entendait en obtenir 1'096 francs). Il semblait que A.X.________ en avait vendu une, mais il navait rien payé et navait pas non plus restitué les montres. M.________ sest réservé le droit de porter plainte, en précisant quen létat, il ne se sentait pas encore lésé.
J.Le prévenu a été réinterrogé par la police le 5 octobre 2020, dès 14h45 et en présence de son mandataire.
En rapport avec le cambriolage de W.________, il a précisé son emploi du temps du 9 septembre 2020. Il a été confronté aux données obtenues au moyen de la surveillance rétroactive, dont il ressortait notamment que son téléphone se trouvait déjà à 09h30 à W.________, alors que le prévenu prétendait nêtre allé quune fois dans ce village le matin en question, soit vers 11h00 environ ; le prévenu a maintenu ny être allé quune fois. Au sujet dun SMS quil avait envoyé à son fils le matin du 9 septembre 2020, à 06h43 (« Salut B.X.________, on fait ça ce matin »), il a déclaré que cétait pour lachat du matériel dont son fils était porteur au moment de son interpellation. Selon lui, ses tentatives dappels à son fils à 11h18, 11h19, 11h23 et 11h31 étaient motivés par le fait quil voulait lui demander ce quil faisait. Quand il lavait atteint à 11h23, il lui avait dit« de se démerder ». La police lui a fait remarquer que les données téléphoniques concordaient avec les déclarations de son fils. Il a répondu que son fils pouvait dire ce quil voulait.
Au sujet des affaires de montres, la police a indiqué au prévenu que des montres avaient été saisies chez lui, ce qui ne correspondait pas avec ce quil avait déclaré. Il a répondu que, dans sa voiture et chez lui, il y avait pas mal de montres qui lui appartenaient et quil faudrait les lui présenter. Quand cela a été fait, il a indiqué quelles étaient à lui ou à des tiers, en donnant les explications correspondantes. La police a informé le prévenu du fait quil avait été établi quil sétait rendu 185 fois au casino de Neuchâtel entre le 20 août 2018 et le 15 mars 2020 et quil avait été interdit de casino à Interlaken le 18 mai 2020. Il a alors admis ne pas avoir été clair à ce sujet, lors de son premier interrogatoire, mais que cétait en ligne quil avait joué au casino dInterlaken. Revenant sur les affaires de montres, le prévenu a notamment admis avoir remis à K.________, en garantie, une montre appartenant à F.________ et quil avait remis en prêt à un tiers une autre montre remise en consignation par le même, ainsi quà F.________, également en garantie, une montre quil devait vendre pour le compte de C.________. Il avait parfois vendu des montres pour un prix moins élevé que celui convenu avec le vendeur, parce quil avait besoin dargent. Il a admis avoir, dans certains cas, vendu des montres remises en consignation, encaissé le prix et omis de payer le vendeur parce quil ne le pouvait pas, ayant« réinvesti »largent ou payé dautres dettes. Pour rembourser ses créanciers, il disait vouloir contacter une tante habitant à U.________ (BE). En rapport avec son utilisation des fonds, il a notamment expliqué quil avait dû payer de gros frais pour protéger la maison de sa mère contre une saisie. Il était vrai quil avait prétendu envers F.________ quil souffrait du coronavirus, ce qui nétait pas vrai, mais il lavait fait parce quil navait pas largent pour le payer. Il avait mis en dépôt-vente chez N.________ une montre appartenant à I.________ et avait touché 6'000 francs pour cela ; il pouvait rembourser N.________ et récupérer la montre. Sagissant de deux autres montres de I.________, il disait ne pas savoir où elles se trouvaient. Il avait remis la montre [dd] de D.________ à un« O.________ », contre paiement de 67'000 à 70'000 francs, ce qui était moins que le prix convenu avec le vendeur, mais il avait besoin dargent liquide pour« combler le trou avec la montrede la marque [bb]en or »; il pensait sorganiser pour rembourser D.________. Cétait bien lui qui avait demandé à son fils dappeler ce dernier, qui lavait menacé. Le prévenu a encore admis avoir vendu dautres montres qui lui avaient été confiées (en particulier à un certain P.________, dans le canton de Zurich), avoir encaissé le prix et avoir utilisé largent pour payer dautres créanciers ou pour ses besoins personnels, notamment pour des montres remises par E.________, J.________, M.________ et L.________, le reste ayant été saisi au moment de son arrestation. Quand la police lui a demandé sil ne devait pas admettre avoir vendu les dernières montres pour calmer les clients les plus impatients et non pour réaliser un bénéfice, il a répondu :« Exactement, cest un engrenage, cest ce que jai fait dans la première affaire. Tout est lié à cette première affaire et les faillites qui me sont tombées dessus. Jai dû protéger la maison, mon frère ne voulait pas maider ». Il a aussi dit, en rapport avec des promesses de paiement quil avait faites à des clients, mais pas tenues :« Je ne savais plus comment faire avec le trou financier ». En passant, le prévenu a déclaré vouloir déposer plainte contre F.________, pour harcèlement, et D.________, pour menaces.
K.a) Le 8 octobre 2020, le Ministère public a requis auprès du TMC la prolongation de la détention de A.X.________. Il relevait que, pour le cambriolage, les soupçons contre le prévenu reposaient principalement sur les déclarations de son fils, qui navait pas minimisé son propre rôle, ni accablé son père ; les déclarations du prévenu étaient quant à elles peu crédibles ; des échanges téléphoniques entre ces deux personnes étaient éloquents ; seule une personne avertie pouvait savoir que des montres étaient stockées dans les lieux cambriolés ; C.________, propriétaire du commerce visé, navait pas encore pu être entendu, en raison de la situation sanitaire (quarantaine de lintéressé après un retour de voyage) ; après cette audition, il faudrait réentendre B.X.________, afin de le confronter aux déclarations de son père. Sagissant des affaires de montres, une nouvelle extension de linstruction était envisagée, au vu des déclarations des personnes entendues après le 18 septembre 2020 ; ces auditions confirmaient les soupçons contre le prévenu pour ses agissements envers les personnes avec qui il était en affaires ; le prévenu admettait lui-même avoir été pris dans un engrenage ; le trou quil avait creusé dépassait les 100'000 francs ; il sagissait détablir de manière précise quelles personnes avaient été lésées, ce qui pourrait en partie être fait par lexamen des documents placés sous scellés, puis par laudition des personnes concernées ; il faudrait notamment entendre« O.________ ». Le Ministère public invoquait un risque de collusion, de réitération et de fuite.
b) Le 8 octobre 2020, le TMC a prolongé la détention jusquà ce quil ait pu statuer sur la requête de prolongation.
c) Dans ses observations du 11 octobre 2020, A.X.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation et à sa mise en liberté immédiate. Il relevait notamment que la confrontation entre lui-même et son fils, qui était nécessaire, navait pas encore été organisée, malgré le temps écoulé depuis larrestation. Le dossier concernant les affaires de montres nétait pas coté, ni complet ; il ne permettait pas de savoir comment les personnes entendues avaient été sélectionnées. La détention nallait pas arranger la situation financière du prévenu. Le Ministère public faisait état dauditions à venir, sans préciser qui devrait être entendu. C.________ avait pu lêtre le 9 octobre 2020 ; laudition de B.X.________ était prévue pour le 14 du même mois ; la police avisait aussi de laudition de« O.________ », pour le 12 octobre 2020 ; elle précisait que ces auditions devraient être les dernières. Le prévenu contestait les risques invoqués dans la requête de prolongation.
L.d) Par ordonnance du 14 octobre 2020, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 14 janvier 2021. Il a retenu quaucun élément nouveau ne venait lever les soupçons de participation du prévenu au cambriolage du 9 septembre 2020, ces soupçons étant même renforcés par le message envoyé par le prévenu à son fils le matin en question et par les explications du prévenu lui-même, quand il avait été confronté aux données des appels passés le jour en question et à celles de localisation de son téléphone portable. Sagissant des affaires de montres, plusieurs personnes avaient été entendues, dont trois avaient déjà déposé plainte. Interrogé, le prévenu avait, de manière générale, admis une pratique consistant à boucher un trou en en creusant un autre et avoir vendu des montres sans respecter les conditions fixées par les vendeurs qui les lui avaient confiées. Il existait ainsi de forts soupçons de commission des infractions reprochées au prévenu dans le cadre de son commerce de montres ; lampleur de lactivité délictueuse restait à déterminer. Un important risque de collusion subsistait, dans ce contexte et en rapport avec le cambriolage. Un risque de récidive devait aussi être retenu, en fonction de la situation financière obérée du prévenu et des moyens mis en uvre pour la régler. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier à ces risques.
M.a) Le 26 octobre 2020, A.X.________ recourt contre la décision du TMC, en concluant à la confirmation de lassistance judiciaire, à lannulation de la décision entreprise, à sa mise en liberté immédiate (subsidiairement : avec des mesures de substitution adéquates), éventuellement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens et sous réserve de lassistance judiciaire.
b) Dans ses observations du 29 octobre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève quil attend encore la décision du TMC sur la levée des scellés. Entendu le 14 octobre 2020, le fils du recourant a non seulement confirmé ses déclarations au sujet du cambriolage, mais aussi évoqué un projet passablement abouti de séquestration dun couple pour lui soutirer de largent, que son père avait entrepris ; cela devait encore être vérifié, avant quon puisse éventuellement prendre ces nouveaux faits en considération.
c) Dans de brèves observations du 2 novembre 2020, le recourant relève que si le Ministère public fonde principalement sa demande de prolongation sur le fait que de nombreux actes denquête doivent être menés, il ny a plus eu dauditions depuis le 14 octobre 2020. Selon lui, on peine ainsi à voir la nécessité dun maintien en détention et une libération immédiate se justifie.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.a) En rapport avec les soupçons pesant sur lui, le recourant relève que le Ministère public ne peut sappuyer sur aucun élément nouveau depuis sa première requête. Les éléments résultant des déclarations de son fils existaient déjà au moment de la précédente décision et il ne saurait plus en être tenu compte maintenant. Le Ministère public a laissé passer un mois sans organiser une confrontation entre le recourant et son fils. Les nouveaux éléments quil amène ne sont que de simples hypothèses, ce qui est insuffisant pour justifier une prolongation de la détention. Sagissant des affaires de montres, le dossier nest toujours pas coté et ne permet pas de savoir comment les personnes entendues ont été sélectionnées. La majeure partie des personnes entendues nont pas déposé de plainte pénale contre le recourant. Cest la détention de ce dernier qui la conduit à ne plus pouvoir donner suite aux affaires en cours.
b) Conformément à larticle221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
c) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
d) En lespèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons suffisants et renforcés depuis le début de linstruction davoir commis des infractions. Pour examiner ces soupçons, il faut évidemment prendre en compte lensemble des pièces du dossier, donc également malgré ce que soutient le recourant celles déjà prises en compte dans la première décision du TMC.
Sagissant tout dabord du cambriolage du 9 septembre 2020, il faut retenir que les déclarations faites par le fils du recourant, et encore maintenues lors de son interrogatoire du 14 octobre 2020, sont en elles-mêmes crédibles. On ne voit pas quel motif aurait pu pousser le fils à impliquer son père à tort, ceci dautant moins que les relations entre les intéressés étaient bonnes et quil arrivait régulièrement au père daider financièrement son fils. Le recourant a évoqué la possibilité que son fils cherche ainsi à se faire reconnaître des« circonstances atténuantes », mais la participation du père à linfraction ne diminuerait pas sensiblement la responsabilité du fils, de sorte quun tel mobile paraît peu vraisemblable. Au surplus, les déclarations du fils ne trahissent aucune volonté daccabler le recourant et elles concordent avec des éléments objectifs recueillis, en particulier les données de téléphonie mobile. À cela, il faut encore ajouter que le SMS envoyé par le père à son fils, le 9 septembre 2020 à 06h43 (« Salut B.X.________, on fait ça ce matin »), peut difficilement sexpliquer par un accord du père pour aller acheter, ce jour-là, du matériel avec son fils. Le téléphone portable du recourant se trouvait déjà à 09h30 à W.________, alors que lintéressé prétend ne pas être allé dans ce village avant 11h00 environ. Il est établi que père et fils se sont rendus ensemble dans un magasin doutillage, où ils ont acquis du matériel dont la destination ne pouvait pas être celle alléguée par le recourant (travaux à effectuer par le fils ou utilisation par celui-ci dans son emploi de cuisinier). On ne voit en effet pas très bien ce quun cuisinier pourrait faire avec un pied-de-biche et une meuleuse, ni à quels travaux le matériel aurait pu être destiné, notamment parce que le fils réside dans un foyer, sans apparemment être chargé de lentretien de celui-ci. Par contre, ce matériel était parfaitement adéquat pour commettre un cambriolage, lors duquel il fallait attaquer à la meuleuse une porte en fer forgé (le recourant connaissait les lieux et cétait donc lui qui pouvait savoir quune telle porte devrait être forcée, sans possibilité de le faire avec des moyens moins encombrants). Le recourant a amené son fils à W.________ et la laissé à proximité de la cible, tentant ensuite de lappeler à de nombreuses reprises et latteignant, comme le fils la expliqué, ce qui ne peut pas sexpliquer par le simple souci de savoir comment se portait le jeune homme à ce moment précis. Les explications données par le recourant lui-même sont non seulement peu cohérentes, mais elles se heurtent, lorsque des vérifications sont possibles, aux preuves objectives. Au moment des faits, le recourant se trouvait dans une situation financière désespérée, en proie à des créanciers qui commençaient à le tenailler, et il devait prendre en compte la possibilité de plaintes pénales sil ne remboursait pas rapidement (cf. plus loin) ; cela lui donnait un mobile évident. Enfin, cétait le recourant qui connaissait les lieux du cambriolage et qui savait quon y trouverait des montres de prix, le commerce des montres chères étant précisément le domaine dactivité principal du recourant. Dans ces conditions, il est clair quil existe contre le recourant des présomptions sérieuses de culpabilité pour le cambriolage, comme co-auteur ou au moins comme complice.
En fonction des déclarations faites par les diverses personnes entendues en relation avec les affaires de montres et des pièces que certaines dentre elles ont déposées (déclarations résumées plus haut, auxquelles on peut se référer sans avoir à les détailler encore ici), des soupçons suffisants existent également à ce sujet, pour des abus de confiance (éventuellement des escroqueries) dont le préjudice dépasse sans doute 100'000 francs. Sil est vrai que certaines des personnes qui avaient remis des montres en consignation au prévenu nont pas déposé de plainte pénale, il nen reste pas moins quil résulte de leurs explications et des pièces que, dans divers cas concernant aussi les personnes qui nont pas déposé plainte , le recourant sest fait remettre des montres de prix pour les vendre et remettre à ceux qui les lui avaient confiées le montant dont ils étaient convenus, quil a vendu les montres (ou les a remises en gage à des tiers, contre une avance dargent, ce qui revient au même sous langle de la qualification pénale) et quil a utilisé largent à dautres fins que le paiement du prix aux vendeurs. Il a lui-même admis avoir utilisé une partie des fonds pour son entretien personnel, le règlement de dettes et une aide à sa mère pour que la maison de celle-ci ne soit pas saisie. Il a également admis quil en était arrivé à creuser un trou pour en combler un autre, ainsi quavoir disposé, en les remettant en garantie à des personnes qui lui avaient confié des montres pour la vente, de montres qui lui avaient été remises en consignation, afin de calmer les créanciers et pour se faire remettre de nouvelles montres à vendre. Contrairement à ce quil soutient, ce nest pas son arrestation qui a conduit à sa situation désastreuse, mais bien son comportement antérieur. Le recourant, au moment de son interpellation, devait au moins 100'000 francs à des personnes qui lui avaient confié des montres, dont il avait disposé. Il lui restait un peu plus de 5'000 francs et il était donc clairement incapable dhonorer ses engagements, au moment où il a été interpellé (quil puisse peut-être obtenir des dons de la part de membres de sa famille est irrelevant à cet égard). Le recourant a fait beaucoup de promesses à ses clients et leur a beaucoup menti. Comme il la dit lui-même, il sest trouvé pris dans un engrenage, ne parvenant pas à combler le« trou financier »quil avait creusé.
3.a) Le recourant conteste lexistence dun risque de collusion. Il mentionne que C.________ a été entendu, que B.X.________ a été réinterrogé le 14 octobre 2020 (alors quil aurait pu lêtre avant) et que laudition de« O.________ »a également eu lieu. La police indiquait quil sagirait des dernières auditions. Le Ministère public ne dit pas qui devrait encore être entendu. Pour le recourant, le risque de collusion est donc devenu quasiment nul. Tout au plus pourrait-on envisager des interdictions dentrer en contact, au sens de larticle 237 al. 2 let. g CPP, avec les personnes qui devraient encore être entendues, pour autant quil y en ait.
b) Au sens de larticle221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis lorsquil y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
d) Tout dabord, il nest pas exact que la police aurait dit que les auditions de la période du 9 au 14 octobre 2020 étaient les dernières : la note de la police qui figure au dossier dit quelles« devrai[en]t être les dernières auditions »; ce nest pas la même chose. De toute manière, il nappartient pas à la police, mais bien au Ministère public, de décider des opérations utiles et il est dans la nature de telles enquêtes que des auditions et la découverte dautres éléments conduisent à la nécessité de nouvelles opérations, alors même que les autorités de poursuite pénale pouvaient, peu avant, envisager quelles seraient bientôt au bout de leurs peines. En rapport avec le cambriolage, une confrontation entre le recourant et son fils sera forcément nécessaire. Pour les affaires de montres, on ne voit pas comment on pourrait se passer de laudition de N.________ et dun certain P.________ (qui ne devrait pas être difficile à identifier) : de laveu du recourant, ces personnes ont reçu de lui des montres qui lui avaient été confiées et rien ne permet dexclure, à ce stade, quil leur en ait aussi fourni dautres, provenant de lésés qui ne sont pas forcément déjà connus et quil faudrait alors entendre. Le TMC doit encore statuer sur la levée des scellés apposés, à la requête du recourant, sur les documents, les téléphones portables et lordinateur saisis. Si le TMC permettait leur examen, des éléments nouveaux en rapport avec les affaires du prévenu pourraient être mis à jour, avec peut-être la découverte de cas non encore identifiés, les personnes concernées devant alors être entendues. Sil était libéré, le recourant pourrait influencer les déclarations que les personnes à entendre pourraient faire. Le recourant avait un droit à demander lapposition de scellés, mais il ne peut pas, maintenant, se plaindre de ce que la procédure à leur sujet prenne un peu de temps et retarde dautant le moment où le Ministère public pourra considérer que la lumière a été faite sur son activité assez foisonnante dans le commerce de montres. Dautres actes denquête pourraient bien sûr encore être nécessaires, comme un ou des interrogatoires du recourant, sur la base des éléments nouveaux qui pourraient être recueillis. Le risque de collusion justifie encore le maintien en détention, étant cependant précisé quil conviendrait sans doute que la confrontation entre le père et son fils ne tarde pas et que le Ministère public devra tirer rapidement les conséquences de la décision à rendre par le TMC au sujet de la levée des scellés, ceci quelle que soit cette décision.
4.a) Le recourant conteste lexistence dun risque concret de fuite, en se référant à la décision du TMC du 14 septembre 2020.
b) Daprès larticle221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays.
d) En lespèce, il est vrai que le recourant a passablement tergiversé avant de se présenter à la police, mais on ne peut pas forcément en déduire que, libéré, il chercherait à mettre une frontière entre la justice neuchâteloise et lui. Il faut cependant tenir compte du fait que, sil était condamné définitivement dans laffaire précédente, le risque existerait, pour lui, de devoir subir une peine privative de liberté ferme assez conséquente, du fait de cette condamnation et des nouveaux faits qui lui sont reprochés, si bien sûr ils devaient être retenus par le juge du siège. Cela pourrait le tenter de changer dhorizon. Comme un risque de collusion justifie de toute manière la détention à ce stade, il nest pas nécessaire de trancher, mais la question devra être réexaminée lorsque le risque de collusion ne pourra plus être retenu.
5.a) Le recourant rappelle quun risque de récidive ne peut justifier la détention que si ce risque concerne des crimes ou délits graves, dont on ne voit pas en quoi ils consisteraient en lespèce. Comme il conteste sa participation au cambriolage, une culpabilité de sa part ne peut pas être retenue. Il fait des affaires de montres et presque toutes les personnes entendues ont dit quil respectait ses engagements. Ce nest que depuis sa mise en détention que les affaires ont commencé à traîner, du fait quil ne pouvait plus gérer les affaires courantes. Même sil doit maintenant régler certaines choses, la détention nest pas la seule voie possible. Il ne sest pas enrichi. Si nécessaire, on pourrait lui ordonner de cesser ses affaires de montres, durant la procédure. Libéré, il pourrait demander des fonds à sa famille et ainsi démontrer quil avait la capacité de respecter ses engagements. Une libération serait la solution la plus propice pour les personnes à qui le recourant doit de largent.
b) Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du20.03.2020 [1B_112/2020]cons. 3.1) que pour admettre un risque de récidive au sens de l'article221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. En principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves.
c) En lespèce, le risque est très élevé que, remis en liberté, le recourant ne retombe dans ses fâcheux travers et récidive dans des abus de confiance commis en relation avec le commerce de montres. Les soupçons quil ait commis de nombreuses infractions du même genre entre 2017 et août 2019 sont importants, dans la mesure où un tribunal de première instance la condamné pour cela (ceci dit évidemment sans préjudice de lissue de la procédure dappel). Le recourant a répété exactement le même genre de comportement, avant son jugement du 20 juillet 2020 et encore après. Il na donc visiblement rien compris à lavertissement que linstruction et le jugement auraient dû lui donner. Le préjudice économique causé aux lésés y compris ceux qui ne sont pas plaignants nest pas négligeable. Un préjudice dordre psychique est moins évident en fonction des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, même sil nest jamais enthousiasmant de voir sa confiance trahie. On constate en outre une certaine escalade dans le comportement du recourant, puisque de forts soupçons existent quà court de possibilités dans le commerce de montres, il a diversifié son activité en participant à un cambriolage, infraction plus susceptible quun abus de confiance de causer un traumatisme à celui qui en est la victime, et na pas hésité à y impliquer son propre fils, ce qui est assez blâmable en soi, même si le fils en question avait déjà des antécédents dans le même domaine. En fonction de tout cela, il nest pas exclu quun risque de réitération puisse être retenu comme motif de détention, mais on sabstiendra de trancher la question maintenant, le risque de collusion devant comme déjà dit de toute manière être retenu.
6.a) Pour le recourant, des mesures de substitution interdiction de contact avec certaines personnes et de continuer son commerce de montres seraient suffisantes. Une libération permettrait au recourant de reprendre ses activités dans la vente publicitaire de sucre et de retrouver son fils âgé de quinze ans, qui vit très mal la situation et a besoin de son père. Une prolongation de la détention aurait un effet dévastateur sur le prévenu et sa situation personnelle.
b) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
c) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
e) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de collusion. Un simple ordre au recourant de ne pas contacter certaines personnes ne peut pas suffire, déjà parce que son respect serait à peu près impossible à contrôler, mais aussi parce quil est possible que des personnes qui nont pas encore été identifiées mais que le recourant connaît forcément doivent encore être entendues. Cela étant, la durée de la détention reste largement proportionnée à la peine prévisible, au vu du nombre dinfractions à envisager et du dommage économique causé aux lésés. Une prolongation de la détention de trois mois, portant le total de la détention provisoire subie à quatre mois, reste ainsi parfaitement proportionnée à la peine à laquelle sexpose le recourant pour les actes qui lui sont reprochés. Loctroi dun sursis est loin dêtre évident.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Lassistance judiciaire sera accordée pour la procédure de recours, même si les chances de succès nétaient pas très élevées.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Accorde lassistance judiciaire à A.X.________ pour la procédure de recours et désigne Me Q.________ en qualité davocat doffice.
3.Invite lavocat doffice à déposer, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, étant rappelé quà défaut, lindemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
5.Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me Q.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.105) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803-MPNE).
Neuchâtel, le 5 novembre 2020
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre:
a.quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave.