Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article
E. 6 al. 1 LAA , les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance ( ATF 129 V 177 cons. 3.2; 402 cons. 2.2; 125 V 456 cons. 5a et les références). En vertu de l'article 36 al. 1 LAA , les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ( statu quo ante ) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine ). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt du TF du 22.12.2014 [8C_32/2014] cons. 2.2 et les références). Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents doit allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles (RAMA 2000 n° U 378, p. 190). Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents attestant une relation de continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (cf. arrêt du TF du 22.12.2014 [8C_32/2014] cons. 2.3 et les références). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables ( ATF 126 V 353 cons. 5b). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre l'accident et le dommage paraît possible mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié ( ATF 129 V 177 cons. 3.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ( ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 17.07.2013 [8C_788/2012] cons. 3 ). La jurisprudence a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements ( ATF 122 V 157 cons. 1d; arrêt du TF du 15.01.2018 [ 8C_370/2017 ] cons. 3.3.1). En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions ( ATF 135 V 465 cons. 4.7; arrêt du TF du 15.01.2018 [ 8C_370/2017 ] cons. 3.3.1). Cela étant, s'il n'existe pas de droit formel à une expertise médicale menée par un médecin externe dans la procédure d'octroi de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il existe un doute, même léger, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, le juge a le devoir d'ordonner une expertise ( ATF 135 V 465 cons. 4, arrêt du TF du 24.07.2017 [8C_751/2016] cons. 3).
3. a) Il y a donc lieu de déterminer si l’accident du 25 décembre 2016 a provoqué la hernie discale et, dans la négative, s'il l'a déclenchée. Compte tenu de l a jurisprudence, qui considère comme une règle tirée de l'expérience qu'une hernie discale n'est due à un accident que dans des conditions particulières et exceptionnelles (cons. 2b), la nature de l'accident ne permet pas de retenir la première hypothèse. O n ne peut en effet pas retenir qu’une glissade sur des cailloux entraînant une chute et un choc sur le dos revête une importance particulière. Force est de constater que, c omparé aux événements relatés par la jurisprudence propres à provoquer la survenance d'une hernie discale , tels qu'une chute libre d'une hauteur importante, un saut de 10 mètres de hauteur, une chute notamment avec port de charges, un télescopage à grande vitesse (arrêt du TF du 0 8.01.2007 [U 307/05] cons. 7.2 et les références) , cet accident a été relativement modéré, si ce n'est banal, d'autant plus que le dossier médical ne fait état d'aucune lésion traumatique (par exemple une fracture ou une lésion osseuse).
b) Il s’agit donc d’examiner si la hernie discale été déclenchée par l'accident du 25 décembre 2016 et, dans l'affirmative, quand le statu quo sine vel ante a été atteint. Pour admettre une relation de causalité pour le moins partielle (dans la mesure où généralement le disque est déjà porteur d'une altération dégénérative) entre un accident et le développement d'une hernie discale, il faut que trois critères soient remplis, à savoir : il doit s'agir d'un mécanisme accidentel "adéquat", ayant induit une hyperflexion ou une hyperextension forcée du rachis; les symptômes caractéristiques (radiculaires ou médullaires) doivent apparaître immédiatement après le traumatisme; le patient doit être asymptomatique avant l'accident (arrêt du TF du 22.11.2011 [8C_1003/2010] cons. 4.1). Selon le Dr E.________, spécialiste FMH en radiologie, l’IRM du 12 avril 2017 a montré un rachis lombaire modérément dégénératif avec des discopathies étagées, une arthrose intersomatique et facettaire. "En arrière du corps de L5, hernie discale exclue siégeant sur le bord gauche du canal réalisant un conflit sur l’émergence durale L5 gauche". Il a conclu que le plus probable était que cette hernie provienne du disque L4-L5 luxée vers le bas (rapport IRN du 13.04.2017). Dans son avis du 2 mai 2017, le médecin-conseil de la Vaudoise a fait état d’un patient opéré d’une hernie discale L5-S1 et L3-L4 et d’une chute entrainant une hernie discale L4-L5 (comprimant la racine L5 gauche). Il a conclu à l’aggravation traumatique d'une lésion dégénérative préexistante et préconisé une prise en charge LAA durant quatre à six mois selon la jurisprudence (avec la mention "à vérifier SVP"). Dans son avis ultérieur, il a fait état d’une exacerbation traumatique d'une pathologie lombaire avec un traitement conservateur et une bonne évolution dès fin mars 2017. Il a signalé une réapparition des douleurs intervenue début avril 2017. La nouvelle IRM effectuée le 12 avril 2017 a montré une nouvelle hernie discale pour laquelle l'assuré a été opéré le 1 er juin 2017. La prise en charge LAA devait avoir lieu jusqu'au 12 avril 2017 car l'IRM est considérée comme un moyen de preuve diagnostic (avis du 20.06.2017). Dans un questionnaire daté du 23 octobre 2017, le Dr A.________ a indiqué qu'il était tout à fait plausible que l'accident du 25 décembre 2016 fût de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les lésions constatées étaient vraisemblablement liées à l'accident en question ( enchaînement chronologique, lien plausible de cause à effet entre le mécanisme du traumatisme décrit et les lésions objectivées). Selon lui, le statu quo ante n'était pas atteint à la date opératoire du 1 er juin 2017. Dans son rapport du 24 janvier 2018, le Prof. D.________ a fait état d’une récidive de hernie discale L4-L5 gauche , après cure de hernie discale L4-L5 en juin 2017. Il y explique que l'accident du 25 décembre 2016 peut tout à fait avoir décompensé le disque et entraîné une hernie discale que le patient a développée par la suite et qui a nécessité l'opération de juin
2017. Par contre, la récidive de hernie discale est une conséquence d'une complication post chirurgicale à moyen/long terme de l'intervention chirurgicale. Les lésions constatées sont, au degré de vraisemblance prépondérante, liées à l'accident du 25 décembre 2016 mais de manière indirecte, puisque c’est la hernie discale que le patient a présentée et qui a été opérée en juin 2017 qui était la conséquence directe de cet accident. La récidive de la hernie discale n'est qu'une conséquence indirecte suite à une complication chirurgicale. Il a ajouté qu’il existe d’autres lésions dégénératives aux niveaux sus et sous-jacents mais qui sont sans relation avec la symptomatologie présentée par le patient à sa première consultation du 3 octobre 2017, date à laquelle la symptomatologie était clairement liée à la hernie discale L4-L5 foraminale et extra-foraminale gauche. Cela a pu être confirmé par la herniectomie L4-L5 foraminale et foraminale gauche réalisée le 16 octobre 2017, qui a libéré le patient de cette symptomatologie.
c) En l’occurrence, le recourant s’est immédiatement plaint d’une lombocruralgie gauche (cf. déclaration d’accident du 30.01.2017, rapport Dr A.________ du 02.02.2017 et questionnaire "notion d’accident" du 20.02.2017). Malgré qu’il ait déjà souffert, selon ses propres déclarations, de deux hernies discales en 1993 (L5-S1) et 1998 (L3-L4) et pour lesquelles il avait été opéré, il ne ressort pas du dossier qu’avant l’accident l’intéressé ait été symptomatique. Au contraire, dans son rapport du 2 février 2017, son médecin traitant a mentionné un bon état général. S’agissant de savoir si le mécanisme de l’accident a été adéquat, aucun des médecins précités n’a expressément indiqué s’il a induit une hyperflexion ou une hyperextension forcée du rachis. Cela étant, les avis du Dr A.________, du Prof. D.________ et du médecin-conseil de l'intimée (dans la mesure où en admettant une prise en charge jusqu’au 12.04.2017, il considère implicitement que l'accident du 25.12.2016 a déclenché la hernie discale) concordent sur le fait que l’événement en question était de nature à entraîner une telle lésion, même si l’appréciation du médecin traitant de l’assuré repose sur le fait que son patient aurait glissé sur un rocher puis réussi à éviter la chute contrairement à ce qui ressort de la première déclaration d’accident ainsi que celles ultérieures . Cela étant, dès lors qu’aucun rapport médical ne remet en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’assurance à cet égard, on doit considérer, comme l’a d’ailleurs implicitement fait l’intimée, que l’accident a, au degré de vraisemblance prépondérante, déclenché la hernie discale dont la prise en charge est sollicitée. Le traitement de celui-ci incombe donc à l'intimée jusqu'à ce que le statu quo sine vel ante soit rétabli. Cependant, f aute d’avis médical pertinent à ce sujet, cette date ne peut être établie. Si les avis des Dr A.________ et du Prof. D.________ ne sont en soi pas propres à faire douter de l’appréciation du médecin-conseil sur ce point, c’est le manque de clarté et de motivation de sa conclusion se réduisant à signifier que la prise en charge LAA devait avoir lieu jusqu'au 12 avril 2017 "car l'IRM est considéré comme un moyen de preuve diagnostic" qui est décisive, ce d'autant plus qu'elle est contraire à la jurisprudence en la matière qui considère que lorsque des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire – tels qu’une hernie discale – qui étaient asymptomatiques, sont décompensés à cause d’un accident, l’aggravation doit être considérée comme terminée en règle générale après six à neuf mois mais au plus tard après une année (arrêt du TF du 04.06.2014 [ 8C_326/2013] cons. 2.3). Dans la mesure où il existe un fort doute sur la fiabilité et la pertinence de l’avis du médecin-conseil à cet égard , on ignore quand exactement les conséquences de l’accident ont perdu leur effet causal, de sorte qu'il se justifie de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire sur ce point, par le biais d’une expertise. 3. Le recours est admis. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les démarches entreprises devant la Cour de céans, qui sont déterminés d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( TFrais ), du 6 novembre 2012 (art. 71, 73 al. 1). Le mandataire du recourant a déposé un état des honoraires pour un montant total de 3'733.20 francs, incluant 12 h 10 d’activités au tarif horaire de 280 francs (CHF 3'406.65), 50 francs de frais et 8 % de TVA (CHF 276.55 ), cette activité ayant entièrement été déployée avant le 1 er janvier 2018 . L’activité alléguée et la durée consacrée n’apparaissent pas excessives et correspondent à ce qu'exigeait le mandat en question puisque le mandataire ne représentait pas l’assuré en procédure d’opposition, ce qui a impliqué un travail plus conséquent pour une prise de connaissance du dossier. On peut dès lors ratifier le mémoire d’honoraires du 15 décembre 2017. On y ajoutera encore une nouvelle écriture datant du 29 janvier 2018, non facturée, faisant suite à la réponse de l’intimée et incluant l'analyse d’un nouveau rapport médical. Pour cette activité, une durée de 15 minutes peut être reconnue, ce qui correspond à 70 francs d’honoraires, 7 francs de débours et 5.95 francs de TVA au taux de 7.7 % valable dès le 1 er janvier 2018, soit un montant total de 82.95 francs. L’indemnité totale de dépens totale sera donc fixée à 3'816.20 francs, tout compris.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, ressortissante congolaise née en 1987, a fait lobjet dune instruction pour exercice illicite de la prostitution, extorsion et chantage (obtention dargent auprès de clients, sous la menace de révéler les relations tarifées à leur entourage), injures, utilisation abusive dune installation de télécommunication (harcèlement de clients), calomnie, tentative de contrainte, obtention illicite de prestations dune assurance sociale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au moment de cette enquête, son casier judiciaire suisse faisait déjà état de deux condamnations, la première du 10 juillet 2017 pour délit manqué de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et soustraction d'une chose mobilière d'importance mineure (peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans) et la seconde du 21 février 2019 pour contrainte, diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans) (cf. notamment larrêt du TF du30.11.2022 [6B_189/2022], let. Bin fine).
b) Dans le cadre de linstruction, A.________ a été interrogée en qualité de prévenue, le 4 septembre 2020 de 13h50 à 15h00, par la procureure B.________. La prévenue avait été amenée à laudience par la police, en exécution dun mandat damener, car elle navait pas donné suite à des mandats de comparution, dont lun pour le jour précédent. Elle était assistée par Me C.________, qui intervenait comme avocat de la première heure, dans le cadre dune défense obligatoire (la procureure nexcluait pas, à ce stade, le prononcé contre la prévenue dune mesure dexpulsion). La prévenue a largement admis les faits qui lui étaient reprochés. Elle a pleuré à un moment de laudition où il était question de menaces quil lui était reproché davoir proférées contre lun de ses clients (mention« Madame pleure »sur le procès-verbal) et a pleuré« fort »quand linterrogatoire a porté sur son statut en Suisse et léventualité dune expulsion (« Madame pleure fort »). La prévenue a notamment pris lengagement de ne plus contacter les plaignants et de se soumettre à un suivi psychologique. À la fin de linterrogatoire, elle a présenté ses excuses pour le tort quelle avait causé et demandé pardon.
c) En 2021, A.________ a été condamnée par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement, à une audience lors de laquelle elle était assistée par Me C.________. Elle a fait appel du jugement, avec lassistance dun autre mandataire, et le Ministère public a déposé un appel joint, demandant que lexpulsion soit prononcée ; par arrêt du 17 décembre 2021, la Cour pénale a confirmé la peine infligée par le Tribunal de police et prononcé, en plus, lexpulsion. Un recours de lintéressée auprès du Tribunal fédéral, déposé avec lassistance dencore un autre mandataire, a été rejeté le 30 novembre 2022 (arrêt 6B_189/2022). En cours dinstruction, la prévenue avait été soumise à une expertise psychiatrique et lexpert, dans un rapport du 22 décembre 2020, avait posé le diagnostic de personnalité (émotionnellement labile) de type borderline, troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de dérivés de cannabis, utilisation nocive pour la santé, et troubles mentaux et du comportement liés à une intoxication alcoolique aigüe ; lexpert précisait notamment que les troubles psychiques de la prévenue avaient une influence sur sa capacité de jugement et sur ses capacités cognitives et que ses capacités volitives avaient été influencées par linstabilité émotionnelle et limpulsivité qui étaient des manifestations de ces troubles.
d) La condamnée a purgé sa peine. Lexpulsion na pas pu être exécutée. Depuis sa libération, A.________ vit de laide sociale durgence, dans la région neuchâteloise.
B.a) Le 31 octobre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre la procureure qui lavait interrogée le 4 septembre 2020 (la plainte ne la cite pas nommément). Elle écrivait que, depuis quatre ans, elle ressassait ses erreurs passées, la dureté de la prison, mais aussi« un événement très grave, dont [elle se plaignait] ici, dès lors quil revêt[ait] une connotation pénale ». Elle exposait que lors de linterrogatoire du 4 septembre 2024, la procureure lavait questionnée sur la durée pendant laquelle elle avait exercé le métier de prostituée ; elle sétait mise à pleurer, car elle était affectée par les questions posées ; pendant quelle pleurait, la procureure lui avait dit :« en même temps cest normal vous nêtes quune pute »; elle avait demandé que la procureure mentionne cette remarque dans le procès-verbal, mais la procureure avait refusé en disant que cétait elle qui décidait ce qui figurait au procès-verbal. Elle avait ainsi été injuriée. Linfraction dinjure était prescrite. Cependant, la plaignante avait également été humiliée :« jai aussi été humiliée devant mon avocat (qui na même pas pu se prononcer lorsque la procureure ma traitée dune part de pute et dautre part a refusé de le mentionner au procès-verbal) et devant la greffière de la procureure tout autant surprise de ce qui précède ». Elle déposait plainte et se portait partie plaignante pour abus dautorité, au sens de larticle 312 CP, sous réserve dautres infractions qui pourraient aussi être réalisées. Selon la plaignante, les faits étaient« avérés dune part par les propos tenus mais [aussi par le fait] que la procureure, agacée des difficultés quelle avait eues à [l]interpeller, et dautre part létant encore plus, car elle devait quitter rapidement les locaux du ministère public le vendredi 4 septembre 2020 pour aller aux bébés nageurs selon ses propres propos en audience ! »(la plaignante ajoutant que si la procureure avait des enfants, il serait facile de vérifier, dans son agenda et à la piscine, si elle devait bien aller aux bébés nageurs le jour en question). Une poursuite pénale devait être ouverte contre la procureure. Selon la plaignante, elle navait« jamais pu parler de la présente dénonciation, durant la procédure pénale, tant [elle] étai[t] horrifiée dêtre humiliée encore plus par les propos tenus le 4 septembre 2020 et qui ce jour, 4 ans après, [la] hant[aient] encore ». La procureure était une magistrate et avait usé de façon non permise de ses pouvoirs officiels, en traitant la plaignante de« pute ». Selon la jurisprudence, le dessein dimpressionner et de déstabiliser une personne durant un interrogatoire constituait un dessein de nuire. Le procès-verbal de linterrogatoire mentionnait que la plaignante pleurait, respectivement pleurait fort, de sorte quil était inutile de la déstabiliser encore plus et de limpressionner en la traitant de« pute », ceci« devant un avocat qui ne [la] connaissait pas et une greffière qui navait rien demandé ». La plaignante demandait que Me C.________ lui soit désigné comme mandataire doffice et quun procureur externe à lÉtat de Neuchâtel soit nommé pour conduire la procédure. Elle adressait une copie de sa plainte à Me C.________.
b) Le Ministère public a joint au dossier un tirage du procès-verbal de linterrogatoire du 4 septembre 2020.
c) Par ordonnance du 7 novembre 2024, le procureur général a rejeté la demande dassistance judiciaire, décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la plaignante. Il retenait à titre préalable que la demande de désignation dun procureur extérieur au canton équivalait à requérir la récusation de tous les procureurs rattachés au Ministère public ; il appartiendrait à lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) de statuer à ce sujet, mais il était rappelé à la plaignante quil avait déjà été jugé à plusieurs occasions quune demande de récusation dune autorité dans son ensemble était irrecevable. Comme une demande de récusation nempêchait pas un magistrat visé de continuer à fonctionner (art. 59 al. 3 CPP), le procureur statuait de suite sur la plainte. Il retenait que le délai pour se plaindre dune atteinte à lhonneur était passé depuis longtemps déjà. Une application de larticle 312 CP nentrait pas en considération dans le contexte décrit. Les propos prêtés à la procureure B.________ étaient étrangers à lexercice de la puissance publique et ne constituaient pas un acte matériel de contrainte. À supposer quils aient été prononcés, ils seraient simplement offensants et déplacés, venant dune magistrate, mais cet aspect-là ne pouvait plus être réprimé. On ne voyait pas quelle autre qualification légale pourrait entrer en ligne de compte. Il ny avait donc pas lieu dessayer de déterminer si les propos rapportés avaient effectivement été tenus, mais, à première vue, ils paraissaient relativement invraisemblables, non seulement compte tenu du contexte, mais aussi du fait que le mandataire de la plaignante ne semblait« avoir réagi ni pendant laudience ni après, ce quil lui aurait été facile de faire par lenvoi dune simple lettre quun avocat normalement diligent naurait pas manqué de déposer au dossier ». La plainte était dénuée de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne pouvait pas être accordée. Elle était manifestement tardive, respectivement mal fondée, et les frais devaient donc être mis à la charge de la plaignante. Copie de la décision a été adressée à Me C.________ et à la procureure B.________.
d) Le pli recommandé adressé à la plaignante, contenant lordonnance, est venu en retour de la poste, car non réclamé.
C.a) Le 20 novembre 2024, A.________ a écrit au procureur général quelle confirmait que les« faits gravissimes à la base de sa plainte »justifiaient quun procureur extra-cantonal soit désigné pour instruire le dossier. Pour linstruction, il faudrait entendre la procureure B.________, sa greffière, la plaignante et son avocat ; la personne qui le ferait ne pourrait pas être issue du Ministère public neuchâtelois. Si le procureur général nadmettait pas la récusation, il était invité à transmettre le dossier à lARMP.
b) Par ailleurs, le 21 novembre 2024, A.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière, en concluant à lannulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public,« avec pour injonction douvrir une instruction pénale contre la procureure B.________ après avoir désigné un procureur extraordinaire », et à loctroi de lassistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. Elle expose que, le jour de son interrogatoire du 4 septembre 2020, la procureure B.________ était extrêmement pressée, car elle devait se rendre à 15h30 à un cours pour bébés nageurs, selon ce quelle a dit plusieurs fois.« La situation sest aggravée, la recourante « prévenue » passant de pleurs à des forts pleurs ». La recourante« a demandé que les propos de la procureure (qui manifestement perdait ses nerfs compte tenu, il est imaginable, de lheure à laquelle elle devait quitter SISPOL) soient protocolés. La procureure a refusé de protocoler lesdits propos tenus en indiquant « ici cest moi qui décide de ce qui est inscrit au procès-verbal » »et elle a finalement« arrêté »la recourante, la renvoyant ensuite« devant le Tribunal moyennant quelques écueils ». La recourante essaie actuellement de se reconstruire, avec laide du Centre neuchâtelois de psychiatrie et des services sociaux. La reconstruction aidant, elle a souhaité porter à la connaissance du Ministère public lattitude de la procureure B.________ et elle a déposé plainte, en sappuyant sur la jurisprudence fédérale relative à larticle 312 CP (selon laquelle agit dans le dessein de nuire celui qui commet un acte dans le but dimpressionner et de déstabiliser une personne soumise à un interrogatoire). En vertu du principein dubio pro duriore, le Ministère public aurait dû désigner un procureur extraordinaire, ouvrir une instruction, vérifier que la procureure B.________ devait aller aux bébés nageurs le 4 septembre 2020 à 15h30, en consultant lagenda de lintéressée et obtenant des renseignements à la piscine (une confirmation aurait ajouté de la crédibilité aux propos de la recourante), entendre la greffière, le cas échéant demander la levée du secret professionnel du mandataire de lépoque (qui aurait pu expliquer pourquoi soit, en fait, en raison de linstruction en cours contre elle sa cliente avait choisi de ne pas dénoncer la procureure au moment des faits) et finalement entendre la procureure visée. Le Ministère public a refusé toutes ces investigations et de désigner un procureur extraordinaire. Il a ignoré« lhorreur et la violence des conditions de laudition [de la recourante] le 4 septembre 2020 ». Suite à laudition, il ne sagissait pas, pour le mandataire de la recourante, daccuser la procureure pour ses propos, mais plutôt dassurer une défense efficace. Le procès-verbal de linterrogatoire ne mentionne pas que le mandataire aurait eu la possibilité de poser des questions. Tout cela démontre que la procureure était pressée de quitter les lieux et sa« volonté de ne pas laisser [le mandataire] mentionner les propos tenus ». Lorsquun détenu pleure et quun magistrat est stressé, respectivement contrarié par une audience qui tombe au mauvais moment, il est inutile que le magistrat abuse de ses pouvoirs pour nuire au prévenu. La recourante, au moment de linterrogatoire, venait dêtre interpellée par la police ; au cours de laudition, elle a pleuré ; le Ministère public na pas tenu compte de cette situation. La procureure exerçait la puissance publique et elle« ne voulait que quitter les lieux ».
c) Dans des observations du 26 novembre 2024, le procureur général relève que la demande de récusation nest pas motivée. Si elle tend à dire que lensemble des magistrats du Ministère public sont inhabiles à statuer sur une plainte contre lun deux, la demande de récusation est globale et partant irrecevable. Le procureur général indique encore quà titre personnel, il nentretient que des contacts professionnels avec la procureure B.________, de sorte quil estime navoir pas de motif de récusation, surtout au stade de la non-entrée en matière. Il conclut au rejet de la demande de récusation. Quant au recours sur le fond, il conclut à son rejet, sans formuler dobservations.
d) La requérante et recourante sest déterminée le 6 décembre 2024 sur les observations du procureur général. Elle expose, en substance, que son mandataire, lors de laudition litigieuse, na même pas été invité à poser des questions, que ce soit sur les propos tenus ou sur le fond (le procès-verbal ne mentionne rien à ce sujet, alors quusuellement, on indique, selon les cas, que le mandataire navait pas de questions à poser ou quelles questions il a posées). Sans instruire la cause, le Ministère public a écarté linfraction contre larticle 312 CP, alors quil a lui-même retenu que des propos auraient pu être prononcés et que sils lavaient été, ils auraient été offensants et déplacés. Cela signifie que les propos auraient dû figurer au procès-verbal« et cela explique aussi pourquoi le mandataire na pas été amené à poser des questions (outre lempressement de la procureure à quitter les lieux) »; il pourrait aussi sagir, selon la jurisprudence, dune infraction à larticle 251 CP (la recourante précise que lARMP nest pas compétente pour examiner cette question, mais un renvoi à linstruction permettrait détendre linstruction à lart. 251 CP). Le mandataire« na ainsi pu ni poser des questions lors de laudience sur les propos tenus, ni pu le faire subsidiairement au risque dexacerber les tensions entre la procureure et la prévenue déjà fortes, la seconde nommée pleurant, voire pleurant fort selon [le procès-verbal] ».
e) A.________ a encore déposé des observations le 9 décembre 2024. Elle expose que, dans sa plainte, elle na pas demandé la récusation de tous les magistrats du Ministère public, mais bien celle du procureur général. Ce dernier dirige le Ministère public eta contrariopas les procureurs à qui lenquête contre B.________ pourrait être confiée (encore que cela ne serait pas une bonne solution). À la lecture de la presse, la requérante en récusation a constaté« limplication du procureur général dans une enquête relativement simple en soutien de la prévenue (alors quaucune conférence de presse na été tenue entre un procureur et le PG dans dautres dossiers bien plus complexes !) »(i.e. soit une affaire dans laquelle le mandataire de la requérante et recourante intervient aussi) ; la requérante en déduit que la« proximité entre le procureur général et la prévenue est de nature à crédibiliser la prévention de partialité matérialisée au surplus par les propos de la NEM en faveur de sa subordonnée ». Comme le procureur général exerce la fonction de secrétaire du Conseil de la magistrature« également saisi »(A.________ dépose en annexe une lettre que le Conseil de la magistrature lui a adressée le 11 novembre 2024, accusant réception dune dénonciation du 31 octobre 2024 et avisant lintéressée quelle navait pas qualité de partie, mais serait informée de la suite donnée à sa dénonciation ; la lettre précisait que des observations avaient été requises de la procureure concernée), sa récusation se justifie au titre de larticle 56 let. b CPP, dès lors que la requérante en récusation na pas qualité de partie devant le Conseil de la magistrature et ne peut donc pas demander de récusation, mais quelle est plaignante en procédure pénale et peut donc linvoquer. Par ailleurs, à la lecture de larticle 53 LOJ, il faut constater« que la problématique touchant à lempêchement objectif des magistrats du Ministère public dexercer leurs activités en toute impartialité comporte une lacune, lorsquun procureur est une partie à une procédure pénale »; cela pose problème, en termes dapparence ; ce nest pas un hasard si de nombreux cantons, dont Neuchâtel, connaissent linstitution des procureurs extraordinaires ; le procureur général et un autre procureur neuchâtelois ont été désignés comme procureurs extraordinaires dans dautres cantons, pour des procédures contre des procureurs locaux ; selon le site internet des autorités judiciaires, deux personnes ont été nommées procureurs extraordinaires dans des affaires neuchâteloises. Quen lespèce le procureur général ait voulu« feindre que la demande porte sur tout le MP alors que seul le PG était sans doute aucun visé par une demande de récusation renforce inéluctablement la présomption de partialité, ce dautant plus que le MPNE et son PG sont régulièrement confrontés à de telles demandes ».« À titre incident », la requérante et recourante conclut à ce que la récusation du procureur général soit ordonnée, que lordonnance de non-entrée en matière soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public afin, principalement, de désigner ou faire désigner un procureur extraordinaire, subsidiairement que la plainte contre la procureure B.________ soit confiée à un autre procureur, sous suite de frais et dépens. Sur le fond relatif à la non-entrée en matière, la recourante reprend des arguments déjà exposés antérieurement.
C O N S I D É R A N T
1.Il convient dexaminer en premier la question de la récusation.
1.1.Selon larticle 57 CPP, lorsquune partie entend demander la récusation dune personne qui exerce une fonction au sein dune autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès quelle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. En lespèce, la requérante en récusation semble avoir agi en temps utile, en sadressant au procureur général. À cet égard, la demande de récusation paraît recevable.
1.2.a)Contrairement à ce que soutient la requérante, on ne pouvait pas déduire de sa plainte, ni de la demande formelle de récusation du 20 novembre 2024, quelle ne demandait pas la récusation de lensemble des procureurs du Ministère public, mais seulement celle du procureur général. En effet, elle demandait expressément la désignation dun procureur extra-cantonal, ce qui ne pouvait se justifier que si tous les procureurs neuchâtelois étaient considérés comme récusables. Accuser le procureur général davoir voulu« feindre »de croire quil nétait pas le seul concerné par la demande de récusation dépasse les limites de la bonne foi. On prend cependant acte du fait que la requérante nentend maintenant demander que la récusation du procureur général (tout en persistant à conclure, à titre principal, à la désignation dun procureur extraordinaire ; on reviendra plus loin sur cette question).
b) Cela étant, on rappellera quand même que les motifs de récusation énumérés à l'article56 CPPdoivent se rapporter à la situation d'un magistrat pris individuellement et non pas à l'autorité à laquelle il est rattaché, visée dans son ensemble. Une demande concernant l'autorité dans son ensemble est irrecevable (pour ne citer quun exemple : arrêt de lARMP du 12.12.2013 [ARMP.2013.119] cons. 4 et 5). En tant quelle aurait visé ou viserait lensemble des procureurs du Ministère public, la demande de récusation aurait été ou serait irrecevable.
1.3.a) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du24.10.2024 [7B_518/2024]cons. 6.2.1.). Le simple fait quun procureur soit visé par une plainte ne conduit pas, pour le traitement de cette plainte, à suspecter d'emblée le procureur général du même canton de prévention, ni à craindre une attitude partiale de sa part, en labsence de circonstances permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre le procureur général et le procureur visé par la plainte. Les seuls liens professionnels ou collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de partialité, à fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du14.12.2023 [7B_190/2023]cons. 4.2 et 4.3 ; pour un autre cas dans lequel le Tribunal fédéral a retenu labsence de cas de récusation pour un procureur général traitant une plainte contre un procureur du même canton, cf. arrêt du TF du25.09.2019 [1B_233/2019]).
b) En lespèce, la simple appartenance du procureur général et de la procureure B.________ au même ministère public ne peut pas constituer un motif de récusation, pas plus dailleurs, au sens de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, que le fait que le premier dirige le Ministère public dont la seconde fait partie. Que le procureur général ait participé à une conférence de presse avec la procureure B.________, au sujet dune affaire instruite par cette dernière, ne fonde pas une apparence de proximité ou de partialité, en ce sens que cela nimplique pas de liens particuliers entre les deux intéressés (la référence, par la requérante, à la lecture de la presse pour sa connaissance de ce fait relève dune certaine hypocrisie, dans la mesure où son mandataire intervient aussi, comme mandataire dune partie et par dinnombrables requêtes, recours et demandes de récusation dans la procédure au sujet de laquelle la conférence de presse a été tenue). La requérante ne conteste pas laffirmation, par le procureur général, selon laquelle il nentretient que des relations professionnelles avec la procureure B.________. Les termes utilisés par le procureur général dans sa décision de non-entrée en matière du 7 novembre 2024 ne peuvent fonder aucun soupçon de partialité contre lui. À défaut de toute circonstance objective donnant l'apparence de la prévention et faisant redouter une activité partiale du procureur général, la demande de récusation est donc manifestement mal fondée, dans la perspective de larticle56 let. f CPP.
1.4.a) Selon l'article56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de« même cause », au sens de cette disposition, s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une« même cause »au sens de l'article56 let. b CPPimplique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à« un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69cons. 3.1).
b) En lespèce, rien nindique que le procureur général, en sa qualité de secrétaire du Conseil de la magistrature, ait déjà agi dans ce cadre suite à la dénonciation déposée par la requérante du 31 octobre 2024, ni même dailleurs quil aurait déjà pris connaissance de cette dénonciation : cest la présidente de ce conseil qui a accusé réception de la dénonciation, au sens de sa lettre du 11 novembre 2024. De toute manière, la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus nexclurait pas que le procureur général intervienne à la fois dans la procédure pénale initiée par la requérante et dans celle dont le Conseil de la magistrature est saisi, puisquil sagit de procédures distinctes, avec une vocation différente (disciplinaire pour lune, pénale pour lautre, les deux aspects ne se recoupant pas), même si le contexte est identique. Lopportunité que le procureur général participe aux travaux du Conseil de la magistrature sur la question sera évidemment laissée à lappréciation de lintéressé, mais on ne peut en tout cas voir aucun motif de récusation, pour la procédure pénale, dans les circonstances en cause.
1.5.Larticle 53 LOJ prévoit que le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent. La requérante y voit une lacune, en ce sens que, pour elle, cette disposition ou une autre devrait exclure quun procureur traite une cause concernant un autre procureur. Il est vrai que, dans certaines circonstances, les autorités neuchâteloises et celles dautres cantons ont fait appel à des procureurs extraordinaires. Cela ne signifie cependant pas que ce recours à un tiers, parfois extérieur au canton, serait la règle dans ce genre de configuration et quil soit indispensable dès quun autre procureur est concerné ; ce nest dailleurs pas la conception du Tribunal fédéral, puisque celui-ci, comme on la rappelé plus haut, admet expressément quun procureur général peut traiter lui-même une procédure dirigé contre un procureur de son ministère public, sauf circonstances particulières. Cette conception doit être approuvée. Il serait en tout cas contraire à léconomie de la procédure de désigner des procureurs extraordinaires pour le traitement des plaintes clairement mal fondées contre des procureurs (comme celle ici en cause, ainsi quon le verra plus loin), dont lexpérience judiciaire enseigne quelles sont relativement fréquentes de par la nature même des fonctions que les procureurs exercent, des décisions quils sont amenés à prendre et des justiciables touchés par ces décisions. Que la désignation dun procureur extraordinaire puisse paraître opportune dans certains cas particulièrement délicats ou lorsque des soupçons sérieux sont portés contre un procureur est une autre question. Dans le cas despèce, rien ne rend nécessaire, ni même opportun quun procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la plainte de la requérante.
2.Lordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur général ne devant pas être annulée pour un motif lié à une récusation ou pour une raison analogue, il convient dexaminer les mérites du recours interjeté contre cette ordonnance.
2.1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant dun intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
2.2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2.3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du12.07.2024 [7B_115/2023]cons. 4.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du12.10.2023 [7B_5/2022]cons. 4.1).
2.4.a) L'article312 CPsanctionne le fonctionnaire ou le membre d'une autorité qui abuse des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer un avantage illicite, de procurer un avantage illicite à autrui, ou de nuire à autrui.
b) Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale de larticle312 CP, qui définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de lexercice des fonctions et seul labus de pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir, lorsque lauteur accomplit un acte de puissance publique et quil en abuse. Lauteur exerce ses pouvoirs officiels lorsquil accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent daccomplir ordinairement. Lexercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses : lacte de disposition de droit public et lacte matériel de contrainte. Dans la première hypothèse, lauteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public, par exemple en prenant une décision. Le comportement du fonctionnaire ou du membre de lautorité ne constitue pas un acte dexercice de puissance publique dans le cas, par exemple, du détournement de salaires par un boursier communal (car ce nest pas un acte entrant dans ceux quil doit accomplir) ou létablissement sans droit de certificats dindigence par un inspecteur cantonal en vue de lobtention de billets de transports (car cest une violation du devoir de fonction et non pas du pouvoir étatique). Dans la deuxième hypothèse, lauteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle. La contrainte est une atteinte aux droits de la liberté personnelle, qui est généralement le fait de lusage de la force physique, mais peut également provenir de pressions dordre psychique, comme par exemple le fait de ne pas permettre à un prévenu de contacter ses proches. Particulièrement en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire en raison du bien juridique protégé , peu importe que lauteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle. Il suffit que lutilisation de la force, respectivement de la contrainte apparaisse comme lexercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. Le Tribunal fédéral a notamment retenu quun acte de contrainte apparaissait comme lexercice de la puissance publique dans le cas dun policier giflant une personne éméchée et violente lors dune garde à vue ou au cours dun interrogatoire (mais pas quand un policier gifle un prévenu qui la injurié, dans une réaction spontanée, car lacte nentre pas dans lexercice de ses fonctions). La deuxième condition pour que lauteur réalise le comportement typique de larticle312 CPest quil abuse de son autorité. Tel est le cas lorsquil use dune façon non permise de ses pouvoirs officiels, cest-à-dire quen vertu de sa charge, il en dispose avec effet obligatoire en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. Lusage est illicite lorsque lacte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel. Le membre de lautorité ou le fonctionnaire peut commettre linfraction en poursuivant, certes, un but légitime, mais en utilisant des moyens de contrainte excessifs. Larticle ne tend à sanctionner comme abus dautorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à larticle 335 CP. La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par lautorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir lexistence dun abus (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 8 ss ad art. 312).
c) En dautres termes, l'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (arrêt du TF du07.03.2016 [6B_987/2015]cons. 2).
d) Le dessein de nuire est réalisé dès que l'auteur cause par dol ou par dol éventuel un préjudice non négligeable par exemple la rétention du courrier expédié par un détenu, la conduite dune personne en forêt et son abandon après contrôle de son identité ou encore des coups infligés à des prévenus (même arrêt, cons. 2.6).
e) Dans larrêt cité par la recourante, auquel on sest déjà référé ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu quun conseiller dÉtat sétait rendu coupable dinfraction à larticle312 CPen prenant part personnellement aux interrogatoires de deux personnes entendues par une fonctionnaire de son département, car il avait« abusé de sa position élevée de membre du gouvernement cantonal dans le dessein d'impressionner et de déstabiliser les personnes interrogées »(dessein constaté en fait par la cour cantonale et dont il nétait pas démontré en procédure fédérale quil naurait pas existé). Même si un chef de département disposait dun pouvoir de surveillance, soit de surveiller et contrôler les services qui lui étaient subordonnés, il en avait fait en l'occurrence« un usage intempestif et disproportionné, nuisible à la personne soumise à l'interrogatoire ». Le dessein d'impressionner et de déstabiliser la personne soumise à l'interrogatoire constituait« indiscutablement un dessein de nuire ». Il navait« certainement pas échappé [à lintéressé] que les personnes contraintes de subir inopinément un interrogatoire, de se déplacer sans délai dans les locaux de service, ou d'y rester après la fin de l'interrogatoire, subissaient une restriction notable de leur liberté individuelle »(arrêt du TF du07.03.2016 [6B_987/2015]cons. 2).
f) En lespèce et en retenant, par hypothèse, que la procureure B.________ a tenu les propos que la recourante lui prête, on ne peut pas considérer quelle aurait, ce faisant, exercé la puissance publique. Une injure nentrait pas dans le cadre de ses fonctions. Elle ne constituait pas une contrainte envers la prévenue. Elle ne pouvait pas être destinée à faire pression sur celle-ci, à limpressionner ou à la déstabiliser. Dans le contexte de linterrogatoire, une insulte ciblée traiter de« pute »une personne prévenue dun exercice illicite de la prostitution quelle ne contestait pas ne pouvait avoir ni pour but, ni pour effet, en particulier, damener la prévenue à faire des déclarations quà défaut, elle naurait pas faites, ou encore à adopter une attitude différente de celle qui était la sienne. On ne peut pas comparer la situation à celle dun procureur ou policier qui giflerait un prévenu pour lamener à des aveux, ou à celle dun geôlier qui refuserait de faire suivre du courrier pour faire pression sur lintéressé. Dans les circonstances du cas despèce, retenir que les termes« en même temps cest normal vous nêtes quune pute »pourraient être constitutifs de«pressions dordre psychique », au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, dépasserait largement le cadre fixé par larticle312 CP. Aucun acte denquête ne permettrait darriver à une autre solution. Il faut par contre considérer que si la procureure avait tenu les propos litigieux, elle se serait rendue coupable dinjure, au sens de larticle 177 CP, infraction qui aurait pu être poursuivie pénalement, mais ne la pas ét .et ne peut pas lêtre, faute de plainte déposée dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP). Dès lors, le recours doit être rejeté.
2.5.Il paraît utile de relever que, de toute manière, les allégations de la recourante quant aux propos que la procureure B.________ aurait tenus le 4 septembre 2020 sont invraisemblables. Les explications selon lesquelles la recourante aurait préféré ne pas dénoncer ces propos à lépoque ne peuvent pas convaincre, en ce sens quon ne voit pas quels désavantages auraient pu, pour la recourante, être liés à une dénonciation. De même, la recourante nest pas crédible quand elle prétend quelle aurait demandé à la procureure de protocoler ses propos, ce que lintéressée aurait refusé : à laudience, la recourante était assistée par un mandataire professionnel, quelle ne connaissait certes pas encore, mais dont on ne peut pas imaginer quil aurait laissé passer sans réagir lui-même une injure aussi vulgaire ; sauf à négliger gravement les devoirs de sa profession, ce mandataire devait, si les propos litigieux avaient été tenus, intervenir immédiatement pour rappeler la procureure à ses devoirs, respectivement aux règles de la plus élémentaire bienséance et exiger lui-même que les propos tenus soient protocolés ; dans lhypothèse où la procureure aurait refusé de protocoler ce quelle venait de dire, un mandataire diligent lui aurait adressé le même jour ou le lendemain un courrier établissant les faits et exigeant des explications, sinon directement dénoncé la procureure aux autorités compétentes (le mandataire de la recourante dit quil donnait la priorité à une défense efficace de sa cliente, mais on ne voit pas en quoi la défense aurait été moins efficace du fait de lenvoi dun bref courrier au sujet des événements de laudience ; on note au passage que la recourante, en 2020, nen était pas à sa première procédure pénale et pouvait ainsi comprendre ce qui lui arrivait). Largument selon lequel le procès-verbal de linterrogatoire ne mentionne pas que le mandataire aurait été admis à poser des questions est un peu court, venant dun mandataire alors déjà expérimenté et non dun tout jeune stagiaire et dont on pouvait attendre quil fasse valoir sans faiblir, ni tergiverser les droits sa cliente et les siens à une participation active à laudience ; il nest pas crédible que le mandataire de la recourante se soit vu refuser de poser des questions et aurait laissé passer sans réagir un tel refus, ni même quil naurait rien dit si la procureure avait omis de lui donner la possibilité dintervenir. Quand la recourante reproche au Ministère public davoir ignoré« lhorreur et la violence des conditions de laudition [de la recourante] le 4 septembre 2020 », on ne voit pas à quoi elle peut bien vouloir se référer : la prévenue avait certes été amenée à laudience par la police, mais elle ne prétend pas que son interpellation et sa conduite au Ministère public se seraient passées dans des conditions inacceptables. À la lecture du procès-verbal, on comprend bien quil na pas été agréable, pour la prévenue, dêtre confrontée à ses actes suffisamment avérés pour avoir ensuite conduit à sa condamnation par le Tribunal de police, puis encore en appel qui ne lhonoraient guère et quelle a dû être mal à laise en abordant certains sujets (par exemple, le chantage exercé sur certains clients) et effrayée sur dautres points (la perspective dune condamnation forcément assez lourde, aussi en fonction de son passé judiciaire, et dune expulsion), au point de se mettre à pleurer, mais rien ne permet den déduire que son audition ne se serait pas déroulée dans des conditions globalement correctes, la présence à ses côtés dun mandataire professionnel devant au demeurant la rassurer sur la manière dont elle pouvait sattendre à être traitée et garantir un climat respectueux de laudition ; au surplus, un mandataire un tant soit peu diligent serait intervenu vigoureusement si« lhorreur et la violence »de laudition avaient été avérées et le mandataire de la recourante ne prétend pas quil aurait fait ou dit quoi que ce soit. Que la procureure ait peut-être été pressée de finir laudition, en raison de circonstances personnelles, est irrelevant. On notera encore que, dans sa plainte, la recourante prétendait avoir pleuré au moment où la procureure linterrogeait sur la durée de son activité dans la prostitution, alors quil ressort du procès-verbal que les premiers pleurs sont intervenus quand la prévenue était interrogée sur ses menaces envers des clients. Tout cela pour dire quau vu du peu de crédibilité des allégations de la plaignante, des investigations ne se justifiaient pas et que la non-entrée en matière pouvait être prononcée dentrée de cause. Exiger, après avoir laissé passer quatre ans, des vérifications dans lagenda de la procureure et les données relatives à un cours de bébés nageurs était, au mieux, disproportionné. Le mandataire de la recourante navait pas besoin de se faire délier du secret professionnel par qui que ce soit dautre que sa cliente pour évoquer des faits en rapport direct ou indirect avec laudience litigieuse et ses considérations sur ce point échappent à la logique (cf. art. 321 ch. 2 CP).Une appréciation anticipée des preuves pouvait amener à retenir que laudition de la procureure B.________ et de sa greffière naurait, à vues humaines, pas pu amener des éléments à charge, vu le contexte pour la première et le temps écoulé depuis les faits et une situation particulière pour la seconde.
2.6.Ce qui précède amène aussi à retenir quune infraction à larticle 251 CP nest pas vraisemblable. Il nest pas utile den dire plus à ce sujet.
3.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable, respectivement rejetée, comme doit être rejeté le recours contre lordonnance de non-entrée en matière. Ces deux démarches navaient pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne sera pas accordée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la requérante et recourante, qui succombe et na donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare la demande de récusation irrecevable, en tant quelle est dirigée contre lensemble des procureurs du Ministère public.
2.Rejette la demande de récusation, en tant quelle est dirigée contre le procureur général.
3.Rejette le recours dirigé contre lordonnance de non-entrée en matière.
4.Rejette la requête dassistance judiciaire de la requérante et recourante.
5.Met les frais de la procédure de récusation et de recours, arrêtés à 1500 francs, à la charge de la requérante et recourante.
6.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
7.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6290-MPNE ; avec, pour information, une copie des observations de Me C.________ du 6 décembre 2024), au procureur général, au même lieu, et à la procureure B.________, au même lieu.
Neuchâtel, le 17 décembre 2024