Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) À Z.________, le 15 mai 2024 en début de soirée, A.________, ressortissant français domicilié en France, né en 1983, fromager sans emploi, a été concerné par une altercation qui a eu lieu au domicile dun tiers. Selon ce dernier, A.________ et le beau-père de celui-ci (voisin) lavaient injurié et menacé, avec un couteau pour le premier et un sabre pour le second. La police est intervenue sur place.
b) A.________ a été interrogé le même 15 mai 2025, dès 23h25, par deux gendarmes, au poste de police. Il a été avisé de ses droits de prévenu, notamment du fait quune procédure pénale était ouverte contre lui et quil était entendu en qualité de prévenu, avis dont il a attesté par la signature du formulaire usuel. Au cours de linterrogatoire, la première question qui lui a été posée était :« Vous êtes entendu en qualité de prévenu concernant des menaces et des injures, faits survenus à [ ] Z.________, le 15.05.2024 vers
2100. À ce titre, vous navez pas lobligation de répondre à nos questions. Acceptez-vous de répondre ? ». A.________ a accepté de répondre et sest expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés, admettant avoir injurié la personne concernée, mais pas lavoir menacée. Une déclaration patrimoniale et détat civil a été remplie et A.________ la signée. Il a aussi signé un engagement à ne pas commettre dinfractions.
c) Juste avant cela, les deux autres intéressés avaient aussi été entendus. La personne chez laquelle laltercation sétait produite a déposé plainte contre son voisin et contre inconnu (i.e. A.________), pour menaces et injures. Le beau-père de A.________ a aussi déposé une plainte, pour violation de domicile et contrainte.
d) La police a établi un rapport le 7 août 2024 et la adressé au Ministère public, qui la reçu le 24 du même mois.
e) Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire suisse de A.________, qui fait état de deux condamnations par ordonnances pénales à des peines pécuniaires avec sursis, la première en 2012 pour extorsion et chantage et la seconde en 2014 pour menaces et dommages à la propriété.
B.a) Par ordonnance pénale du 27 août 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une part de frais de 300 francs, pour injures et menaces. Lordonnance rappelait le délai dopposition.
b) Lordonnance pénale a été envoyée le même 27 août 2024 à A.________, par pli recommandé, à son adresse en France. Une tentative de distribution a été faite le 31 août 2024, mais le destinataire était absent. Le pli a ensuite été distribué le 2 septembre 2024.
c) Le beau-père de A.________ a aussi été condamné, par ordonnance pénale du même 27 août 2024, et sa propre plainte a fait lobjet dune décision de non-entrée en matière, le même jour.
d) Par lettre recommandée postée en Suisse le 26 septembre 2024, A.________ a fait opposition à lordonnance pénale le concernant. Il exposait que le courrier contenant cette ordonnance lui avait été« remis et notifié le 25.09.2024 par B.________ qui a[vait] réceptionné le courrier de la Poste. Étant sur la route, [il navait] pas eu connaissance de ce courrier avant le 25 septembre 2024 ». Il donnait des explications sur les faits qui lui étaient reprochés et déposait lui-même plainte contre le plaignant.
e) Le 27 septembre 2024, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte de A.________. Le même jour, il a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police, car il considérait lopposition comme tardive.
C.a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 4 octobre 2024, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de lopposition (NB : dans les explications données, la juge a confondu la situation du prévenu avec celle du plaignant, lequel navait pas retiré le pli contenant lordonnance pénale qui lui avait été adressé).
b) Dans des observations du 12 octobre 2024, A.________ a exposé ceci :« B.________ (sic), la propriétaire de la maison C.________ (i.e. domicile de lintéressé) qui a réceptionné le courrier, ne ma informé que le 25 septembre lorsque je lai appelée (car je nétais pas à domicile) que javais reçu un courrier du Ministère public. Je nai pas eu connaissance de cette décision avant. Jai répondu immédiatement dès que jai été notifié de cette décision ». Il écrivait en outre ne pas vouloir être condamné pour des actes quil navait pas commis.
c) Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Tribunal de police a déclaré irrecevable parce que tardive lopposition formée par le prévenu à lordonnance pénale rendue le 27 août 2024 et constaté que cette ordonnance était devenue définitive et était assimilée à un jugement entré en force. Il a retenu que A.________ avait été entendu le 15 mai 2024, quil avait alors été informé quil serait dénoncé et quen conséquence il devait sattendre à recevoir une notification de la part de lautorité de poursuite pénale. Lordonnance pénale avait été notifiée le 2 septembre 2024. Le délai dopposition venait à échéance le 12 septembre
2024. Postée le 26 septembre 2024, lopposition était tardive.
d) Lordonnance du Tribunal de police a été notifiée à A.________ le 31 octobre 2024.
D.a) Le 8 novembre 2024, A.________ recourt contre lordonnance du Tribunal de police, dont il demande lannulation ; il demande aussi que les motifs exposés dans son opposition soient admis et que les frais soient laissés à la charge de la partie plaignante ou de lÉtat. Le recourant expose ceci :« Lorsque jai été entendu le 15 mai par la police neuchâteloise, je suis parti la conscience tranquille car jamais je ne pensais être condamné pour quelque chose que je nai pas commis ! Donc non, je ne mattendais pas le moins du monde à recevoir une condamnation ! Je nai dailleurs plus rien entendu depuis mai et pensais laffaire classée. Je suis parti tranquille en vacances durant le mois de septembre avec mes enfants [ ]. Ce nest que le 25 septembre, lorsque jai appelé la propriétaire de la maison C.________ pour linformer de mon retour, quelle ma indiqué que javais reçu un courrier de la police (sic). Jai envoyé lopposition le lendemain même ».
b) Le 14 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) Le Tribunal de police produit son dossier le 19 novembre 2024, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que le recourant demande lannulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable ; la motivation du recours est suffisante, venant dune personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Il convient dexaminer dabord si lon peut considérer comme respecté le délai pour former opposition à lordonnance pénale.
3.1.a) Conformément à l'article354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Ce délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).
b) Un prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. À la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même, mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi, qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (arrêt du TF du12.12.2022 [6B_467/2022]cons. 1.1.1, qui se réfère àATF 144 IV 57cons. 2.3.2).
c) On doit admettre que la notification peut aussi intervenir et est régulière quand le pli est remis à une personne majeure, domiciliée à la même adresse, à laquelle le destinataire a donné le pouvoir de réceptionner des envois postaux à sa place, en son absence ; dans ce cas, le destinataire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne qui a réceptionné le pli len informe sans tarder ou, au moins, pour contacter lui-même cette personne, régulièrement, afin de se renseigner sur déventuelles correspondances, ceci en tout cas quand il doit sattendre à la remise dun prononcé dune autorité pénale.
d) Par analogie avec la jurisprudence relative à larticle 85 al. 4 let. a CPP, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure pénale et vaut pendant toute la durée de celle-ci. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du11.01.2023 [6B_1455/2021]cons. 1.1). Lorsquune procédure perdure et que lautorité demeure inactive, une notification fictive nest plus envisageable (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2eéd., n. 33 ad art. 85). En dautres termes, lobligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte cesse quand la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que laffaire aurait été classée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 17 ad art. 85). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la notification dune ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt dune plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du TF du14.12.2011 [1B_675/2011]).
3.2.a) En lespèce, le recourant ne conteste pas que lordonnance pénale lui a été adressée par pli recommandé, quil y a eu une notification le 2 septembre 2024 (à sa propriétaire, dont on comprend, à la lecture des écrits du recourant, quelle habite à la même adresse que lui, ce quon peut aussi vérifier sur internet) et que le délai pour former opposition est en principe venu à échéance le 12 septembre 2024. Objectivement, lopposition, déposée le 26 septembre 2024, est ainsi tardive.
b) Le recourant savait quune procédure pénale était dirigée contre lui, puisquil en avait été formellement informé par la police au cours de son audition du 15 mai
2024. Il devait sattendre à des communications de lautorité de poursuite pénale, quelle que soit la nature de ces communications (ordonnance pénale, citation à comparaître, invitation à présenter des observations, voire décision de non-entrée en matière, etc.). Le délai qui sest écoulé entre son interrogatoire du 15 mai 2024 et la notification du 2 septembre 2024 est denviron trois mois et demi, ce qui, au sens de la jurisprudence, est un délai dans lequel le prévenu doit encore sattendre à une notification. Le recourant, qui allait sabsenter de son domicile pour une durée prolongée (au sens de ses écrits, il nétait plus chez lui début septembre et nest revenu quaprès le 25 septembre), devait donc prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne.
c) Le pli na pas été réceptionné par le recourant, qui se trouvait en vacances, mais par celle quil présente comme sa propriétaire, dont on comprend quelle habite à la même adresse que lui. Il doit y avoir un certain lien entre eux, puisque le recourant a indiqué quil lavait appelée le 25 septembre 2024 pour lui signaler quil allait rentrer de vacances. En tout cas, le recourant ne prétend pas que sa propriétaire naurait pas été autorisée à prendre possession des plis recommandés qui lui étaient adressés et on peut déduire du fait que le facteur a admis de remettre le courrier à lintéressée et que celle-ci la accepté que le recourant avait autorisé sa propriétaire, envers la poste, à recevoir des plis recommandés en son nom sil était absent au moment de la distribution. Le recourant aurait dû prendre des dispositions pour que sa propriétaire lavise en temps utile de la réception de courriers recommandés, ou pour contacter régulièrement celle-ci afin de se renseigner sur déventuelles correspondances. Apparemment, il ne la pas fait. Il doit supporter la conséquence de sa négligence.
d) Il paraît utile de relever que si le recourant navait pas autorisé sa propriétaire à recevoir des courriers recommandés en son absence, le pli aurait été conservé à la poste jusquà lexpiration du délai de garde, vers le 7 septembre 2024, puis aurait été retourné au Ministère public. Le délai dopposition serait venu à échéance autour du 17 septembre 2024. Lordonnance pénale aurait sans doute été réexpédiée au recourant sous pli simple, sans que cela fasse partir un nouveau délai dopposition. Le recourant naurait pas pris connaissance de son courrier avant le 25 septembre 2024. Une opposition quil aurait pu déposer dès cette date aurait aussi été tardive.