Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 al. 1 CPP mentionne que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Quant à l’article 54 CP, il prévoit que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.2.
a) Il convient de déterminer si le recourant peut avoir commis une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ), du fait qu’il a – au sens de l’ordonnance de non-entrée en matière – « cheminé sur la chaussée en dehors des zones prévues pour les piétons et sans avoir endossé un gilet fluorescent ».
b) Selon l’article 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. Dans le cas de manœuvres particulièrement dangereuses, dont fait notamment partie la marche arrière d’un camion dans une intersection (en particulier lorsque la visibilité est limitée), il est nécessaire de faire appel à une tierce personne pour sécuriser et d’avertir les usagers de la route (art. 17 al. 1 OCR ; arrêt du TF du 20.04.2011 [1B_1/2011] cons. 5.3).
c) L’article 26 al. 1 LCR prévoit quant à lui que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’importance de cette disposition se révèle notamment dans les situations pour lesquelles la loi ne contient pas de règle de circulation réglementant spécifiquement le comportement dans une situation de circulation particulière (Message du Conseil fédéral, FF 1955 II 1, p. 34). Ce n’est donc que subsidiairement qu’elle acquiert une portée autonome. Une disposition comparable figure à l’article 7 de la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.10), lequel prévoit que les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées (sur ce point, cf. Niggli/Probst/Waldmann , BSK SVG, Bâle 2014, n. 7 ad art. 26 LCR). L’existence d’un comportement illicite au sens de l’article 26 al. 1 LCR présuppose la réalisation de plusieurs éléments objectifs, soit une utilisation de la route qui ne viole aucune autre norme de la LCR ou de ses ordonnances d’application, ainsi qu’une mise en danger d’autrui ou une gêne d’autrui ( Niggli/Probst/Waldmann , op. cit., n. 17 ss ad art. 26 LCR). Que ce résultat se soit vraiment produit ou qu’il ait été évité par hasard est sans importance ( Boll , Handkommentar Strassenverkehrsrecht , n. 956 ad art. 26 LCR). S’agissant de la mise en danger d’autrui, un danger abstrait dont l’intensité équivaut à peu près à une violation d’une règle de circulation spécifique suffit. Tout comportement dans la circulation routière qui a conduit à un accident n’est toutefois pas susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 26 al. 1 LCR ; il faut être en mesure de prouver une faute spécifique de la part de l’auteur, au-delà de l’accident ( Niggli/Probst/Waldmann , op. cit., n. 17 ss ad art. 26 LCR).
d) En l’espèce, le recourant, au moment des faits, se trouvait sur la chaussée, plus précisément sur la piste de gauche dans le sens de la marche, en dehors des espaces réservés aux piétons, dans le but d’aider un chauffeur de camion à parquer son véhicule, en marche arrière, sur le parking-relais situé à droite de la route. Au début de la manœuvre du camion, ce véhicule bloquait les deux voies de circulation, puis il a reculé et, au moment de l’accident, il n’empiétait plus que sur la voie de droite, le recourant restant sur la voie de gauche, toujours dans le but de rendre service (« je stoppais les véhicules qui arrivaient depuis la voie de gauche »). Le recourant ne prétend pas s’être posté sur la bande goudronnée, respectivement la bande légèrement réhaussée – exemptes de circulation – séparant les voies de circulation est-ouest et ouest-est. Ce comportement ne paraît pas pouvoir être rattaché à une norme de comportement spécifiquement réprimée par la LCR ou l’une de ses ordonnances, de sorte que la première condition d’application de l’article 26 al. 1 LCR est remplie. Reste à déterminer si le recourant a fautivement provoqué une mise en danger, respectivement une gêne à autrui du fait de son comportement. Au moment de l’accident, les conditions de circulation étaient plutôt délicates, à mesure qu’il faisait nuit et humide. S’agissant de ses vêtements, le recourant a admis, lors de son audition le jour des faits, qu’il ne portait pas de gilet de sécurité, ce qui était une erreur, et qu’il pensait que le conducteur de la voiture ne l’avait pas vu ( « J’ai fait l’erreur de ne pas mettre de gilet. Je pense vraiment que le conducteur ne m’a pas vu »). Dans son courrier du 1 er février 2024, il a indiqué qu’il était en fait visible, car il portait une veste partiellement rétroréfléchissante. Dans son mémoire de recours, il dit qu’il était « parfaitement visible » car il portait cette veste. Le rapport de police mentionne seulement que le piéton n’était doté d’aucun système de protection. A.________ a déclaré que le piéton portait des habits foncés. Les photographies jointes au rapport de police ne permettent que le constat que l’intéressé portait des vêtements qui n’étaient pas clairs. Celles produites en annexe au mémoire de recours montrent le recourant portant des vêtements qui comprennent quelques éléments réfléchissants, de faibles dimensions, soit une bande au niveau de l’encolure, une ligne en haut du dos, un triangle de quelques centimètres sur le pectoral droit et deux triangles plus petits au-dessus des poches latérales avant (étant relevé que les vêtements photographiés ne paraissent présenter aucune déchirure ou éraflure, ce qui pourrait surprendre). Dans la mesure aussi où le recourant a été touché au flanc droit et où il a dit qu’il pivotait au moment du choc, il est possible que les éléments réfléchissants n’aient été que peu, très peu ou même pas visibles pour un tiers arrivant depuis Z.________. En tout cas, les vêtements que portait le recourant ne procuraient pas une protection équivalente à celle d’un gilet jaune de sécurité. Comme le relève toutefois à juste titre le recourant, il n’existe aucune obligation légale de porter un gilet de sécurité en de telles circonstances, ni même à plus forte raison de disposer d’un tel équipement dans son véhicule (contrairement à ce qui est le cas, au sens de l’art. 48 al. 3 OCR, pour les personnes effectuant des travaux sur la chaussée). En parallèle et pour la première fois dans son mémoire de recours, le recourant allègue qu’il se trouvait dans le champ d’éclairage des phares du camion, au moment de l’accident, ce qui faisait qu’il était bien visible. Cela ne paraît pas correspondre aux éléments du dossier. Selon le rapport de police, le véhicule a atteint le piéton sur le flanc droit, puis la tête dudit piéton a heurté le pare-brise du véhicule et l’intéressé est tombé au niveau de l’arrière droit de la voiture. Les photographies prises juste après l’accident, à un moment où des tiers aidaient le recourant à se relever, montrent que l’intéressé se trouvait en arrière du véhicule de A.________, dans une zone qui n’était pas couverte par le champ lumineux des phares du camion (la voiture avait encore parcouru quelques mètres après le choc). Rien n’indique que le camion aurait été significativement déplacé entre le moment de l’accident et celui de la prise des clichés : sur les photographies, le camion obstrue encore partiellement la voie de droite et on distingue des tiers en train de porter secours au recourant, sur la chaussée. On ne peut donc pas retenir que le recourant se serait tenu dans le champ éclairé par les phares du camion, au moment du choc ou dans les secondes qui ont précédé celui-ci. Il ressort des précédents constats que le recourant ne s’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, rendu spécialement visible des autres usagers de la route, par des actions propres. On doit toutefois admettre qu’il se trouvait sur un tronçon relativement bien éclairé, des lampadaires se trouvant à intervalles réguliers aux abords de la chaussée, l’éclairage spécial du rond-point [bbb] permettant une visibilité sur plusieurs dizaines de mètres et les diverses enseignes lumineuses de la station-service – située à peu près en face du lieu de l’accident – participant à l’illumination du segment de route, tout comme, en général, les phares des assez nombreux véhicules qui empruntent l’axe dans les deux sens, en particulier aux heures de pointe. Vu la présence d’un camion obstruant encore la voie de droite, le recourant pouvait en outre légitimement s’attendre à ce que tout conducteur qui arriverait depuis l’est soit particulièrement attentif, au moment de passer sur la piste de gauche, ne serait-ce que parce qu’il devait compter avec le risque que le camion avance. Aider un chauffeur de camion à manœuvrer requiert au demeurant de l’attention à ce camion et à ses mouvements, ce qui fait que celui qui aide ne peut pas, à chaque instant, regarder ce qu’il en est du trafic. En fonction de l’ensemble des circonstances, il serait excessivement sévère de considérer que le comportement du recourant, soit le fait de s’être placé sur la route afin d’apporter son aide à un tiers dans l’accomplissement de ses délicates manœuvres – qui ont certes pu gêner le trafic, mais dans une mesure moindre, vu l’aide reçue, que l’immobilisation d’un camion bloquant la circulation dans son intégralité – relèverait du droit pénal, soit serait constitutif d’une infraction à l’article 26 al. 1 LCR. On retiendra ainsi que c’est une non-entrée en matière fondée sur l’article 310 al. 1 let. a CPP qui doit être prononcée, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. On pourrait renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il prononce la non-entrée en matière en faveur de la recourante, au sens des considérants, mais cela apparaîtrait comme une vaine formalité, contraire au principe de célérité ( Sträuli , in : CR CPP, 2 e éd., n. 17 à 20 ad art. 387), de sorte que cette non-entrée en matière sera prononcée ici. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 428 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, également à la charge de l’État. À défaut de mémoire d’honoraires et compte tenu de l’activité déployée par la mandataire du recourant (recours du 1 er mars 2024 ; courrier subséquent à l’Autorité de céans, que l’on peut chiffrer à un peu plus de trois heures), cette indemnité peut être fixée à 1'200 francs, frais et TVA inclus (tarif à 300 francs l’heure et frais forfaitaires à 5 %, selon l’art. 36b LI-CPP , et TVA à 8.1 %).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Un accident de la circulation routière sest produit le 8 décembre 2023, vers 18h15, sur lAllée [aaa] (RC 5), à Z.________. A.________, enseignant né en 1973, circulait au volant de sa voiture BMW 530d, immatriculée NE [111], en direction de lest, soit du giratoire [bbb]. Il faisait nuit et la route était humide. À la hauteur du parking-relais pour poids lourds situé à droite de la route, dans le sens de la marche, A.________ sest décalé sur la voie de gauche pour éviter un camion qui empiétait sur la voie de droite, en train de se garer sur le parking-relais. Sa voiture a alors heurté X.______, chauffeur né en 1980, qui se trouvait debout sur la chaussée à cet endroit, occupé à aider le conducteur du camion à parquer son véhicule.
b) X.______, souffrant de multiples douleurs et dune plaie ouverte à larcade sourcilière droite, a été conduit en ambulance à lhôpital (la police mentionne quil a subi des fractures du genou droit et du coccyx, mais aucun rapport médical nest joint au dossier).
c) Entendu par la police sur les lieux de laccident, le jour même dès 18h30, A.________ a déclaré quil roulait entre 30 et 40 km/h, avait mis son clignoteur pour se décaler sur la voie de gauche, avait soudain« vu une ombre juste devant [s]on rétroviseur extérieur gauche »et qualors« il y a[vait] eu un choc». Avant cela, il navait pas vu quil y avait quelquun sur la chaussée. Il sétait arrêté immédiatement, était sorti de sa voiture et avait constaté quil avait heurté un piéton, lequel« portait des vêtements foncés ». Il ne savait pas doù ce piéton était arrivé. Il lui avait porté secours, puis pris des photographies permettant de voir la position de sa voiture et celle du piéton, lequel essayait alors de se relever. A.________ précisait que X.______ était ensuite allé sasseoir dans son propre camion (photographies prises par A.________ ; à larrivée des secours, X.______ était effectivement assis dans son camion).
d) X.______ a été entendu par la police le même jour, dès 20h30 environ, à lhôpital. Il a expliqué quil se trouvait« sur le bord gauche de la voie de gauche de la route qui va en direction du giratoire [bbb] ». Il aidait« à manuvrer un chauffeur polonais qui souhaitait se stationner sur le parking à proximité », le camion obstruant alors les deux voies de circulation. Au moment où le chauffeur reculait et que son camion ne bloquait plus que la voie de droite, X.______« stoppai[t] les véhicules qui arrivaient depuis la voie de gauche ». Il avait vu quune voiture avait ralenti en le voyant et sétait« donc mis de dos ». Alors quil pivotait, il sétait fait heurter au niveau du côté droit. Il a précisé :« Jai fait lerreur de ne pas mettre de gilet. Je pense vraiment que le conducteur ne ma pas vu».
e) La police a identifié le conducteur du camion qui était en train de parquer au moment de laccident. Celui-ci a indiqué quil navait pas vu laccident. Aucune des personnes qui avaient aidé, sur les lieux après laccident, navait vu ce qui sétait passé.
f) A.________ et X.______ ont été soumis à un contrôle dalcoolémie. Les deux éthylotests se sont révélés négatifs.
g) La police neuchâteloise a déposé son rapport le 9 janvier 2024. Elle envisageait que A.________ pouvait avoir commis une inattention, soit le fait de ne pas avoir voué son attention à la route et à la circulation, au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 3 al. 1 OCR. Au sujet de X.______, la police indiquait comme infraction envisagée lusage non conforme de la chaussée par un piéton, au sens des articles 26 al. 1, 49 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 46 al. 2 OCR ; les faits retenus étaient que lintéressé« se trouvait sur la voie de gauche de la RC 5 »et« ne portait pas de gilet jaune ou dobjet permettant de le rendre plus visible ».
B.a) Le 24 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière en faveur de X.______, laissant les frais à la charge de lÉtat. Il a retenu quil était reproché à lintéressé davoir« aidé un camion à manuvrer pour se stationner sur laire de repos et, pour ce faire, cheminé sur la chaussée en dehors des zones prévues pour les piétons et sans avoir endossé un gilet fluorescent», se faisant alors heurter par le véhicule conduit par A.________. Après avoir relevé les blessures subies par lintéressé, la procureure assistante a considéré quil convenait de prononcer la non-entrée en matière au sens de larticle 310 al. 1 let. c CPP, en application de larticle 54 CP. Lordonnance a été envoyée sous pli simple à X.______.
b) Le même jour, le Ministère public a écrit à X.______, lui présentant ses meilleurs vux de rétablissement et linformant quune ordonnance pénale allait être rendue contre« le conducteur fautif », A.________, et quil avait la possibilité de prendre part à la procédure en déposant une plainte pénale et faisant valoir ses prétentions ; un délai était fixé pour une réponse.
c) Dans une lettre au Ministère public du 1erfévrier 2024, X.______ a indiqué quil ne comprenait pas pourquoi il avait bénéficié dune non-entrée en matière sur la base des articles 310 al. 1 let. c CPP et 54 CP, et non sur la base de larticle 310 al. 1 let. a CPP. En effet, le jour de laccident, il ne portait certes pas de gilet fluorescent, mais bien une veste partiellement rétroréfléchissante, de sorte quil était visible. Il demandait quune copie du dossier lui soit adressée, ceci rapidement eu égard au délai de recours contre lordonnance de non-entrée en matière. Il disait se constituer partie plaignante au pénal et demandeur au civil contre A.________ et quil formulerait ses prétentions dans le délai fixé.
d) Le 9 février 2024, X.______, agissant désormais par une mandataire, a écrit au Ministère public quil navait pas reçu de réponse à sa lettre du 1erdu même mois ; un recours avait dû être interjeté sans quil ait pu avoir accès à son dossier, ce qui constituait une violation de son droit dêtre entendu ; il demandait lenvoi du dossier (le dossier a ensuite été, le 16 février 2024, transmis par voie électronique à la mandataire).
C.a) X.______ a effectivement déposé, le 9 février 2024, un recours contre lordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à lannulation de cette ordonnance en tant quelle se fonde sur les articles 310 al. 1 let. c CPP et 54 CP, puis principalement à ce que soit ordonnée la non-entrée en matière sur la base de larticle 310 al. 1 let. a CPP, subsidiairement quil soit constaté que« les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis »et ordonné« le classement de la procédure », le tout sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 16 février 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans un délai de dix jours dès la notification, devant lautorité de recours (art. 90 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP; 396 al. 1 CPP). En lespèce, la notification de lordonnance entreprise a été faite sous pli simple, contrairement à larticle 85 al. 2 CPP.Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du TF du23.09.2021 [6B_138/2021], cons. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (arrêt du TF du22.02.2022 [1B_568/2021]cons. 3.3.2). Cette autorité supporte ainsi les conséquences d'une absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du TF du06.06.2023 [6B_14/2022]cons. 1.2.3 et la réf. citée). Dans le cas particulier, le recourant allègue avoir reçu la décision entreprise le 30 janvier 2024 ; dans sa détermination du 16 février 2024, le Ministère public ne prend pas position sur cet aspect, ni ne fournit déventuels éléments probants attestant dune date de notification différente. Dès lors, il convient d'admettre que la date de réception alléguée par le recourant, soit le 30 janvier 2024, doit être retenue comme date de notification de la décision. Le recours, posté le 9 février 2024, a ainsi été déposé en temps utile.Cela dispense dexaminer si lécrit du 1erfévrier 2024 aurait pu constituer un recours recevable.
b) Daprès larticle382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Lintérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de lacte ; cest de là quémanent les effets du jugement ; le dispositif est lélément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; lintérêt pour recourir provient de la partie de lacte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible datteindre le recourant dans ses droits ; la motivation dune décision nest ainsi en principe, pour elle-même, pas susceptible dêtre entreprise par un recours (Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 4 ad art. 382). La jurisprudence retient toutefois que lorsquun tribunal exempte une personne de peine en application des articles 52 ss CP, cette personne dispose dun intérêt juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité ; cet intérêt nest pas seulement moral, dans la mesure où le verdict de culpabilité peut notamment avoir des conséquences sur le plan civil, voire sur le plan des assurances sociales, et affecter la décision sur les frais et les dépens (arrêts du TF du02.08.2022 [6B_1046/2021]cons. 1 et du05.02.2015 [6B_63/2014]cons. 1.2).Lapplication de larticle 54 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite par lequel il a causé une atteinte (ATF 144 IV 202cons. 2.3). En lespèce, la non-entrée en matière est fondée sur les articles310 al. 1 let. c CPPet 54 CP, le Ministère public ayant ainsi considéré, dune part, que le recourant avait commis une infraction et, dautre part, quil avait été directement atteint par lesconséquences de son acte au point quune peine serait inappropriée. Lordonnance entreprise, par le verdict de culpabilité quelle contient, est ainsi susceptible daffecter le recourant sur le plan à la fois de la responsabilité civile quand bien même le juge civil nest pas lié par les constatations du juge pénal (arrêt du TF du07.03.2022 [4A_230/2021]cons. 2.2) et sous langle des assurances sociales. Le recourant jouit par conséquent dun intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision. La qualité pour agir doit lui être reconnue.
c) Le recours est suffisamment motivé (art. 385 al. 1 CPP).
d) Vu ce qui précède, le recours est recevable.
2.Contrairement à ce que le recourant soutient à titre subsidiaire, le Ministère public ne peut pas avoir violé larticle 319 al. 1 CPP en ne prononçant pas un classement de la procédure : un classement de la procédure, en application de larticle 319 CPP, suppose quune instruction ait été ouverte, au sens de larticle 309 CPP (cf. notammentGrodecki/Cornu,CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 310).En lespèce, le Ministère public na pas ouvert dinstruction, mais rendu une ordonnance de non-entrée en matière à réception du rapport de police (comme la loi ly autorisait : cf. cons. 3).
3.Le recourant reproche au Ministère public de sêtre fondé sur larticle310 al. 1 let. c CPPpour rendre lordonnance de non-entrée en matière entreprise. Il soutient que ses actes ne sont pas constitutifs de linfraction reprochée, soitune violation simple des règles de la circulation routière(art.90 al. 1 LCR), de sorte quelarticle 310 al. 1 let. c CPP, qui présuppose la commission dun acte illicite, ne peut trouver application. Il demande que soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur larticle310 al. 1 let. a CPP. Selon lui, le Ministère public a mal établi les faitsen ne tenant pas compte de la circonstance quau moment de laccident, il portait une veste partiellement rétroréfléchissante et se trouvait devant les phares du camion quil aidait à manuvrer, de sorte quil était parfaitement visible ;« au téléphone », A.________ a dailleurs admis quil avait vu« quelque chose »devant les phares du camion. Daprès le recourant, il a fait preuve de toute la prudence utile et nécessaire afin daider un camion à faire une manuvre qui aurait été plus dangereuse sans son concours et il a respecté ses obligations de piéton, évitant par ailleurs que les autres usagers de la route soient mis en danger par la manuvre du camion. Le recourant navait aucune obligation de porter des vêtements réfléchissants, au sens de larticle 48 al. 3 OCR, car il nentrait pas dans la catégorie des personnes exécutant des travaux sur la chaussée, visée par cette disposition. Les infractions pour lesquelles il a été dénoncé ne sont pas réalisées. En annexe à son mémoire de recours, il dépose quatre photographies des vêtements quil dit avoir portés au moment des faits,soit une veste noire MANet un pantalon gris foncé Berthod.
3.1.a) Larticle310 al. 1 let. a CPPprévoit quele ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1).
b) Daprès larticle310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à larticle 8 de la même loi imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.Larticle 8 al. 1 CPP mentionne que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).Quant à larticle54 CP, il prévoit que si lauteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point quune peine serait inappropriée, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
3.2.a) Il convient de déterminer si le recourant peut avoir commisune violation simple des règles de la circulation routière (art.90 al. 1 LCR), du fait quil a au sens de lordonnance de non-entrée en matière «cheminé sur la chaussée en dehors des zones prévues pour les piétons et sans avoir endossé un gilet fluorescent».
b) Selon larticle 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. Dans le cas de manuvres particulièrement dangereuses, dont fait notamment partie la marche arrière dun camion dans une intersection (en particulier lorsque la visibilité est limitée), il est nécessaire de faire appel à une tierce personne pour sécuriser et davertir les usagers de la route (art. 17 al. 1 OCR ; arrêt du TF du20.04.2011 [1B_1/2011]cons. 5.3).
c) Larticle 26 al. 1 LCR prévoit quant à lui quechacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Limportance de cette disposition se révèle notamment dans les situations pour lesquelles la loi ne contient pas de règle de circulation réglementant spécifiquement le comportement dans une situation de circulation particulière (Message du Conseil fédéral, FF 1955 II 1, p. 34). Ce nest donc que subsidiairement quelle acquiert une portée autonome. Une disposition comparable figure à larticle 7 de la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.10), lequel prévoit que les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées (sur ce point, cf.Niggli/Probst/Waldmann, BSK SVG, Bâle 2014, n. 7 ad art. 26 LCR).Lexistence dun comportement illicite au sens de larticle 26 al. 1 LCR présuppose la réalisation de plusieurs éléments objectifs, soit une utilisation de la route qui ne viole aucune autre norme de la LCR ou de ses ordonnances dapplication, ainsi quune mise en danger dautrui ou une gêne dautrui (Niggli/Probst/Waldmann, op. cit., n. 17 ss ad art. 26 LCR). Que ce résultat se soit vraiment produit ou quil ait été évité par hasard est sans importance (Boll,Handkommentar Strassenverkehrsrecht, n. 956 ad art. 26 LCR). Sagissant de la mise en danger dautrui, un danger abstrait dont lintensité équivaut à peu près à une violation dune règle de circulation spécifique suffit. Tout comportement dans la circulation routière qui a conduit à un accident nest toutefois pas susceptible dentrer dans le champ dapplication de larticle 26 al. 1 LCR ; il faut être en mesure de prouver une faute spécifique de la part de lauteur, au-delà de laccident (Niggli/Probst/Waldmann, op. cit., n. 17 ss ad art. 26 LCR).
d) En lespèce, le recourant, au moment des faits, se trouvait sur la chaussée, plus précisément sur la piste de gauche dans le sens de la marche,en dehors des espaces réservés aux piétons, dans le but daider un chauffeur de camion à parquer son véhicule, en marche arrière, sur le parking-relais situé à droite de la route. Au début de la manuvre du camion, ce véhicule bloquait les deux voies de circulation, puis il a reculé et, au moment de laccident, il nempiétait plus que sur la voie de droite, le recourant restant sur la voie de gauche, toujours dans le but de rendre service («je stoppais les véhicules qui arrivaient depuis la voie de gauche»). Le recourant ne prétend pas sêtre posté sur la bande goudronnée, respectivement la bande légèrement réhaussée exemptes de circulation séparant les voies de circulation est-ouest et ouest-est. Ce comportement ne paraît pas pouvoir être rattaché à une norme de comportement spécifiquement réprimée par la LCR ou lune de ses ordonnances, de sorte que la première condition dapplication de larticle 26 al. 1 LCR est remplie.
Reste à déterminer si le recourant a fautivement provoqué une mise en danger, respectivement une gêne à autrui du fait de son comportement.
Au moment de laccident, les conditions de circulation étaient plutôt délicates, à mesure quil faisait nuit et humide. Sagissant de ses vêtements, le recourant a admis, lors de son audition le jour des faits, quil ne portait pas de gilet de sécurité, ce qui était une erreur, et quil pensait que le conducteur de la voiture ne lavait pas vu (« Jai fait lerreur de ne pas mettre de gilet. Je pense vraiment que le conducteur ne ma pas vu»). Dans son courrier du 1erfévrier 2024, il a indiqué quil était en fait visible, car il portait une veste partiellement rétroréfléchissante. Dans son mémoire de recours, il dit quil était «parfaitement visible» car il portait cette veste. Le rapport de police mentionne seulementque le piéton nétait doté daucun système de protection. A.________ a déclaré que le piéton portait deshabits foncés.Les photographies jointes au rapport de police ne permettent que le constat que lintéressé portait des vêtements qui nétaient pas clairs. Cellesproduites en annexe au mémoire de recours montrent le recourant portant des vêtements qui comprennent quelques élémentsréfléchissants, de faibles dimensions, soit une bande au niveau de lencolure, une ligne en haut du dos, untriangle de quelques centimètres sur le pectoral droit et deux triangles plus petits au-dessus des poches latérales avant (étant relevé que les vêtements photographiés ne paraissent présenter aucune déchirure ou éraflure, ce qui pourrait surprendre). Dans la mesure aussi où le recourant a été touché au flanc droit et où il a dit quil pivotait au moment du choc, il est possible que les éléments réfléchissants naient été que peu, très peu ou même pas visibles pour un tiers arrivant depuis Z.________. En tout cas, les vêtements que portait le recourant ne procuraient pas une protection équivalente à celle dun gilet jaune de sécurité. Comme le relève toutefois à juste titre le recourant, il nexiste aucune obligation légale de porter un gilet de sécurité en de telles circonstances, ni même à plus forte raison de disposer dun tel équipement dans son véhicule (contrairement à ce qui est le cas, au sens de lart. 48 al. 3 OCR, pour les personnes effectuant des travaux sur la chaussée).
En parallèle et pour la première fois dans son mémoire de recours, le recourant allègue quil se trouvait dans le champ déclairage des phares du camion, au moment de laccident, ce qui faisait quil était bien visible. Cela ne paraît pas correspondre aux éléments du dossier. Selon le rapport de police, le véhicule a atteint le piéton sur le flanc droit, puis la tête dudit piéton a heurté le pare-brise du véhicule et lintéressé est tombé au niveau de larrière droit de la voiture. Les photographies prises juste après laccident, à un moment où des tiers aidaient le recourant à se relever, montrent que lintéressé se trouvait en arrière du véhicule de A.________, dans une zone qui nétait pas couverte par le champ lumineux des phares du camion (la voiture avait encore parcouru quelques mètres après le choc). Rien nindique que le camion aurait été significativement déplacé entre le moment de laccident et celui de la prise des clichés : sur les photographies, le camion obstrue encore partiellement la voie de droite et on distingue des tiers en train de porter secours au recourant, sur la chaussée. On ne peut donc pas retenir que le recourant se serait tenu dans le champ éclairé par les phares du camion, au moment du choc ou dans les secondes qui ont précédé celui-ci.
Il ressort des précédents constats que le recourant ne sest pas, contrairement à ce quil soutient, rendu spécialement visible des autres usagers de la route, par des actions propres. On doit toutefois admettre quil se trouvait sur un tronçon relativement bien éclairé, des lampadaires se trouvant à intervalles réguliers aux abords de la chaussée, léclairage spécial du rond-point [bbb] permettant une visibilité sur plusieurs dizaines de mètres et les diverses enseignes lumineuses de la station-service située à peu près en face du lieu de laccident participant à lillumination du segment de route, tout comme, en général, les phares des assez nombreux véhicules qui empruntent laxe dans les deux sens, en particulier aux heures de pointe. Vu la présence dun camion obstruant encore la voie de droite, le recourant pouvait en outre légitimement sattendre à ce que tout conducteur qui arriverait depuis lest soit particulièrement attentif, au moment de passer sur la piste de gauche, ne serait-ce que parce quil devait compter avec le risque que le camion avance. Aider un chauffeur de camion à manuvrer requiert au demeurant de lattention à ce camion et à ses mouvements, ce qui fait que celui qui aide ne peut pas, à chaque instant, regarder ce quil en est du trafic.
En fonction de lensemble des circonstances, il serait excessivement sévère de considérer que le comportement du recourant, soit le fait de sêtre placé sur la route afin dapporter son aide à un tiers dans laccomplissement de ses délicates manuvres qui ont certes pu gêner le trafic, mais dans une mesure moindre, vu laide reçue, que limmobilisation dun camion bloquant la circulation dans son intégralité relèverait du droit pénal, soit serait constitutif dune infraction à larticle 26 al. 1 LCR. On retiendra ainsi que cest une non-entrée en matière fondée sur larticle310 al. 1 let. a CPPqui doit être prononcée, contrairement à ce qua retenu le Ministère public.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. On pourrait renvoyer la cause au Ministère public pour quil prononce la non-entrée en matière en faveur de la recourante, au sens des considérants, mais cela apparaîtrait comme une vaine formalité, contraire au principe de célérité (Sträuli, in : CR CPP, 2eéd., n. 17 à 20 ad art. 387), de sorte que cette non-entrée en matière sera prononcée ici. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat (art. 428 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, également à la charge de lÉtat. À défaut de mémoire dhonoraires et compte tenu de lactivité déployée par la mandataire du recourant (recours du 1ermars 2024 ; courrier subséquent à lAutorité de céans, que lon peut chiffrer à un peu plus de trois heures), cette indemnité peut être fixée à 1'200 francs, frais et TVA inclus (tarif à 300 francs lheure et frais forfaitaires à 5 %, selon lart. 36bLI-CPP, et TVA à 8.1 %).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance entreprise.
3.Prononce, en faveur de X.______, la non-entrée en matière, en application de larticle 310 al. 1 let. a CPP.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Alloue au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens fixée à 1'200 francs, frais et TVA inclus, à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt à X.______, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.405).
Neuchâtel, le 2 avril 2024