Sachverhalt
similaires, mais aussi celui de commettre de nouvelles violences envers autrui, était élevé. Le prévenu nétait pas demandeur de soins et nenvisageait aucun changement. Une mesure de soin imposée nétait actuellement pas justifiée sur le plan psychiatrique. Un suivi de probation pourrait être envisagé.
k) Les mandataires du prévenu et de B.________ ont présenté des observations au sujet du rapport de lexpert-psychiatre.
E.a) Le 27 mai 2024, B.________ avait donné procuration à un avocat pour la représenter dans la procédure pénale contre le prévenu. Le même jour, cet avocat avait avisé le Ministère public de son mandat.
b) Le prévenu a été réinterrogé, par la police et en présence de son mandataire et de lavocate associée de lavocat mandaté de la« plaignante », le 12 août 2024. Le prévenu a refusé de répondre : selon lui, il avait déjà dit tout ce quil avait à dire.
c) B.________ a été réentendue par la police, aux fins de renseignements, le 29 août 2024, en présence de sa mandataire et de celui du prévenu. Elle a donné des précisions sur les faits. Quand sa mandataire lui a demandé comment elle expliquait quelle nait pas déposé plainte tout de suite, elle a répondu :« Parce que la gendarme qui ma interrogée ma dit que cétait poursuivi doffice. Du fait que la police était intervenue sans que moi jappelle. Pour moi cétait une preuve. Que ce nétait pas moi qui inventais quelque chose. Quil devait assumer ses actes. En fait quand je me suis retrouvée confrontée à mon audition 2 jours après, ou 3 jours chez la procureure, où elle ma informée quil avait tout nié, là je me suis effondrée, vraiment. Cela ma fait me remettre en question sur tout, toute notre vie passée ensemble, et (elle pleure) et je me suis dit quil fallait que jaille jusquau bout. Donc jai porté plainte après 10 jours ».
d) Dans un courrier au procureur (procureur qui avait remplacé celle qui avait initialement conduit la procédure) du 30 août 2024, le mandataire du prévenu a relevé quil semblait que B.________ avait déposé une plainte le 16 mai 2024 et que le statut de plaignante lui aurait été accordé (la défense nen avait pas été informée et aucune plainte ne figurait au dossier); il demandait que la plainte soit jointe au dossier et dindiquer pourquoi elle avait été prise en compte, alors que lintéressée avait expressément renoncé à porter plainte.
e) La police a établi un rapport complémentaire le 6 septembre 2024. Elle rappelait les opérations déjà effectuées, résumait leur résultat et expliquait les circonstances dans lesquelles B.________ avait finalement déposé plainte, le 16 mai 2024, plainte qui était jointe au rapport (au rapport était aussi joint un CD-ROM avec des vidéos prises par le prévenu dans la nuit du 3 au 4 juillet 2023, ainsi que des échanges de messages entre les intéressés, le tout ayant été retrouvé sur le téléphone du prévenu.
f) Le 11 septembre 2024, le procureur a procédé à un interrogatoire du prévenu pour la récapitulation des faits. Le prévenu a contesté lintégralité de ceux-ci, nadmettant quavoir poussé une fois B.________, dans la soirée du 4 juillet
2024. Sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de sexprimer sur les vidéos qui avaient été trouvées sur son téléphone. Le mandataire du prévenu a indiqué quon ne connaissait pas vraiment le statut de B.________ et a contesté le droit de la mandataire de lintéressée de poser des questions au prévenu; il ny a pas eu de questions de la part de lavocate de B.________.
g) Par courrier du 13 septembre 2024, le procureur a écrit au prévenu, notamment, que B.________ était considérée comme partie plaignante, depuis le 16 mai 2024, vu la plainte quelle avait déposée à cette date; une nouvelle audition du prévenu serait nécessaire, pour compléter les droits de la partie plaignante, soit pour quelle puisse poser des questions.
h) Ce courrier a croisé celui que le mandataire du prévenu a adressé, le même 13 septembre 2024, au Ministère public. Il rappelait la renonciation à porter plainte, puis la plainte. Selon lui, rien ne ressortait du dossier, qui pourrait justifier que B.________ revienne sur sa décision de renoncer à porter plainte. Il demandait formellement que le statut de partie plaignante ne soit pas accordé à lintéressée.
i) Dans des observations du 2 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande du prévenu. Même si elle avait, par hypothèse, valablement renoncé à porter plainte, elle aurait de toute manière le droit de participer à la procédure en qualité de victime/lésée (art. 105 al. 1 let. a CPP). Cela étant, la qualité de plaignante ne pouvait pas lui être niée, car sa renonciation nétait pas libre et éclairée : au moment où elle avait renoncé, elle se trouvait dans un climat de peur, de violence et disolement, en état de choc; elle navait alors pas la capacité de prendre conscience de ses droits et donc dy renoncer valablement.
F.Par décision du 7 octobre 2024, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________. Il a retenu, en résumé, que lintéressée avait été entendue le 6 mai 2024 pendant trois heures, alors quelle venait de subir des violences. Elle avait été informée que les faits se poursuivaient doffice et on ignorait de quelle manière la notion de poursuite doffice lui avait été expliquée et si des informations lui avaient été fournies, en particulier sur la possibilité de se constituer partie plaignante et ce que cela impliquait. Surtout, on ignorait si lintéressée avait compris les informations de la police et les conséquences dune renonciation. Les faits dénoncés étaient tous poursuivables doffice, sauf les injures. La renonciation de lintéressée, pour autant quelle soit valable, naurait pour signification que le simple fait quelle ne souhaitait pas une poursuite pour injures. À aucun moment, lintéressée navait renoncé à son droit à une constitution de partie plaignante, de façon claire et sans équivoque.
G.Dans lintervalle, lexpert-psychiatre avait déposé un rapport complémentaire, le 16 septembre 2024, un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties le 25 septembre 2024 et la détention provisoire avait été prolongée jusquau 17 octobre 2024. Finalement, le TMC a mis fin à la détention provisoire, par ordonnance du 16 octobre 2024, avec des mesures de substitution consistant en particulier en une interdiction faite au prévenu de contacter B.________ et lobligation du même de participer à un groupe de parole pour les auteurs de violences; il donnait suite à une requête du procureur en ce sens.
H.a) Le 18 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du Ministère public du 7 du même mois. Il conclut à loctroi de leffet suspensif au recours, ainsi quà lannulation de la décision entreprise et à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il relève que la jurisprudence neuchâteloise a nié que le prévenu disposerait dun intérêt juridiquement protégé et actuel à recourir contre une décision admettant une partie plaignante (RJN 2016, p. 406), mais que, selon des jurisprudences zurichoise et bernoise et la doctrine, une décision dadmettre une partie plaignante peut faire lobjet dun recours immédiat, car ladmission dune partie plaignante confère des droits à celle-ci, notamment celui de consulter le dossier et de participer à ladministration des preuves, ce qui touche aux droits juridiquement protégés du prévenu. Sur le fond, le recourant soutient, en résumé, que le formulaire signé par B.________ permettait à celle-ci de comprendre la situation, car il y était mentionné que le dépôt dune plainte signifiait que la participation à la procédure pénale était possible; logiquement, la renonciation enlevait cette possibilité. Rien au dossier ne permet de considérer que B.________ naurait pas compris la portée de sa renonciation à porter plainte. Il ressort du procès-verbal de laudition du 6 mai 2024 que les droits et devoirs de la victime, au sens de larticle 305 CPP, lui ont été expliqués. Dans une affaire fribourgeoise, il a été considéré quavait valablement renoncé une femme qui avait dit navoir pas compris ce quelle avait signé, que la portée de la renonciation ne lui avait pas été expliquée et quelle avait été perturbée car elle avait été interrogée peu après une attaque physique de la part de son compagnon.
b) Le président de lAutorité de céans a accordé leffet suspensif au recours, à titre superprovisoire, le 21 octobre 2024.
c) Le 30 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet du recours et sen est remis à lappréciation de lAutorité de céans.
d) B.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée et jusquici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu davoir un intérêt juridiquement protégé à lexclusion dune partie plaignante (RJN 2016, p. 406); la Cour suprême zurichoise semble avoir un autre avis, selon un arrêt cité par le recourant; on peut cependant sabstenir de trancher la question ici, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Il convient dexaminer si, dans les circonstances du cas despèce, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à B.________, malgré la renonciation à porter plainte quelle a signée le 6 mai 2024.
3.1.a) Est une victime et a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur laide aux victimes dinfractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait dune infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
b) Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public doivent informer la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
c) La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du08.08.2022 [1B_694/2021]cons. 2.2).
3.2.a) Selon larticle30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Par ailleurs, daprès larticle 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement quil renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive.
b) À teneur de l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même; une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
c) La renonciation constitue une déclaration de volonté de layant droit selon laquelle il nentend pas provoquer une poursuite pénale; elle doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 22 ad art. 30; cf. aussi arrêt du TF du12.04.2019 [6B_220/2019]cons. 1.1, qui se réfère notamment àATF 79 IV 97cons. 2). Elle suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En dautres termes, la renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).
d) Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 126 ad art. 30 CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ss ad art. 33, qui se réfère àATF 79 IV 97). La validité de la déclaration de renonciation ou de retrait peut cependant être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités : larticle 386 al. 3 CPP s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux, au sens de l'article 120 CPP (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1; cf. aussiRiedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).
e) D'une manière générale, l'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). Une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal daudition de la police est suffisante (arrêt vaudois précité). Il nest pas nécessaire que la portée dune renonciation soit expliquée dans un formulaire spécial (idem, cons. 2.3).
f) La renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 30).
g) Dans une affaire où la police ne pouvait pas ignorer quune personne présentait assez déléments pour être qualifiée de victime au sens de la LAVI et où cette personne navait pas été avisée de ses droits au sens de cette loi mais avait renoncé à lassistance dun avocat, dont la police lui avait dit, de manière inexacte, quelle devrait le rémunérer elle-même , le Tribunal fédéral a retenu une violation de larticle 305 CPP et que la renonciation à déposer plainte nétait pas valable (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 2.3 et 2.4).
3.3.En lespèce, on ne peut pas considérer que, le 6 mai 2024, B.________ aurait valablement renoncé à se porter partie plaignante. Ce jour-là, à 19h25, une communication est parvenue à la police pour demander lintervention. On peut imaginer que des agents sont arrivés assez rapidement. Ils ont dabord parlé avec des voisins, qui ont dit que les disputes étaient fréquentes, puis ont frappé chez les parties. Ils ont trouvé B.________« en pleurs et tremblante, le visage tuméfié »et qui semblait« en état de détresse ». Des discussions ont eu lieu. Rapidement, le prévenu a été emmené au poste. B.________ a dû, dans lurgence, trouver une solution de garde pour son fils, puis elle sest rendue au poste vers 20h15, soit moins dune heure après la fin des violences. Son audition, sur des sujets quelle ressentait forcément comme douloureux (et dont elle navait même pas voulu parler à ses proches), a commencé à 20h45. Elle sest terminée à 22h58 et a donc duré plus de deux heures. Au cours de laudition, lintéressée était forcément, vu ce qui venait tout juste de se passer assez perturbée, ce qui sest en particulier traduit par un moment où elle a gardé le silence et un autre où elle a pleuré. Cest tout à la fin de laudition que la question dune éventuelle plainte a été abordée : la gendarme qui procédait a fait savoir à B.________ que les faits se poursuivaient doffice et, invitée à se déterminer, lintéressée a dit quelle ne voulait pas porter plainte et quelle ne souhaitait pas que ses coordonnées soient transmises au centre LAVI, disant quelle pensait quelle allait se« débrouiller seule ». Le formulaire quelle a ensuite signé si cétait après la fin de laudition, cétait après 23h29, moment de la fin de la relecture du procès-verbal indiquait certes quelle renonçait à porter plainte et quelle prenait note du fait que cette renonciation était définitive, mais on ne trouve nulle part au dossier la trace dexplications qui lui auraient été données sur les conséquences procédurales dune telle décision, soit par exemple quant au fait quelle ne pourrait pas participer ensuite à la procédure en qualité de partie plaignante, quelle naurait pas droit à lassistance judiciaire, quelle naurait pas de droit de recours en cas dacquittement éventuel, etc. (questions sur lesquelles ne portaient pas les avis prévus par larticle 305 CPP, donnés en début daudition). Aucune pièce du dossier ne permet ainsi de retenir que lintéressée aurait reçu toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation, au sens de la jurisprudence fédérale, sinon sur le seul fait quelle ne pourrait pas renouveler sa plainte (que le formulaire ait, dans la case réservée au dépôt de plainte, mentionné la possibilité de se constituer partie plaignante ne suffit pas pour considérer que cette éventualité aurait été expliquée à B.________; comme elle renonçait à porter plainte, elle navait pas à lire les autres parties du formulaire). Dans létat où elle se trouvait et dans les circonstances dans lesquelles elle était placée, on ne pouvait pas attendre delle une décision rationnelle, prise en connaissance de cause. Quand on examine ses déclarations et celles de deux autres ex-compagnes du prévenu, on voit bien la manière dont ce dernier, par son comportement, arrive à obtenir de ses compagnes quelles se sentent elles-mêmes coupables de ses excès, et suscite chez elles des craintes quant à des actes encore plus graves, pour le cas où elles ne se soumettraient pas à ses volontés. Que le prévenu ait même filmé B.________ durant la nuit du 3 au 4 juillet 2024 pour lui arracher des sortes daveux, lui faisant dire ce quil voulait et lhumiliant, est aussi assez édifiant sur lemprise quil entendait exercer et exerçait sur elle (cf. le CD et les explications de B.________; sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de sexprimer sur ces vidéos); les déclarations du 6 mai 2024 doivent également être interprétées dans ce contexte. Par ailleurs, il est clair que B.________, le 6 mai 2024, na pas exprimé sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis : on peut comprendre ses déclarations comme manifestant quelle prenait acte que les faits seraient poursuivis doffice et donc quune plainte nétait pas nécessaire pour cela; en dautres termes, lintéressée na pas dit quelle ne voulait pas que son compagnon soit poursuivi, mais plutôt quelle ne voulait pas visiblement par crainte en rajouter par une plainte quelle déposerait. Dans un tel contexte, il aurait sans doute mieux valu que la police, arrivant au terme de laudition sur les faits, laisse lintéressée rentrer chez elle pour reprendre ses esprits et prendre ensuite, à tête reposée et après avoir obtenu quelques conseils de la part de tiers, les décisions qui pouvaient simposer (mais il ny a pas lieu de jeter la pierre à la gendarme qui la entendue, qui a sans aucun doute pensé bien faire en accomplissant toutes les formalités qui paraissaient utiles et évitant ainsi à la victime, en principe, de devoir revenir au poste par la suite). La présente cause se distingue nettement de laffaire fribourgeoise dont le recourant entend tirer argument, ceci par le fait que, dans cette affaire, il était question dune renonciation à élever des prétentions civiles (et donc pas à intervenir comme partie plaignante), signée au poste de police trois jours après les lésions corporelles qui étaient en cause et donc pas dans le prolongement immédiat de violences subies (arrêt de la Cour dappel pénale fribourgeoise du 13.02.2015 [501 2014 2] cons. 7). Il faut en conclure que ce nest pas valablement, soit« librement; que B.________ a renoncé à porter plainte, respectivement à participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Elle doit pouvoir intervenir dans la procédure, en cette qualité.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Comme il est statué sur le fond, la requête deffet suspensif devient sans objet. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire. Les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Le mandataire du prévenu a droit à une indemnité davocat doffice pour lactivité déployée en procédure de recours; il na pas déposé de relevé dactivité; en fonction du mémoire de recours, il paraît équitable de fixer lindemnité à 700 francs, frais et TVA inclus (art. 25LAJ); vu le sort de la cause, cette indemnité sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Fixe à 700 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la défense des intérêts du recourant en procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée ci-dessus sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2786), et à B.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour information, une copie du mémoire de recours).
Neuchâtel, le 5 novembre 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 mai 2024, plainte qui était jointe au rapport (au rapport était aussi joint un CD-ROM avec des vidéos prises par le prévenu dans la nuit du 3 au 4 juillet 2023, ainsi que des échanges de messages entre les intéressés, le tout ayant été retrouvé sur le téléphone du prévenu.
f) Le 11 septembre 2024, le procureur a procédé à un interrogatoire du prévenu pour la récapitulation des faits. Le prévenu a contesté lintégralité de ceux-ci, nadmettant quavoir poussé une fois B.________, dans la soirée du 4 juillet
2024. Sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de sexprimer sur les vidéos qui avaient été trouvées sur son téléphone. Le mandataire du prévenu a indiqué quon ne connaissait pas vraiment le statut de B.________ et a contesté le droit de la mandataire de lintéressée de poser des questions au prévenu; il ny a pas eu de questions de la part de lavocate de B.________.
g) Par courrier du 13 septembre 2024, le procureur a écrit au prévenu, notamment, que B.________ était considérée comme partie plaignante, depuis le 16 mai 2024, vu la plainte quelle avait déposée à cette date; une nouvelle audition du prévenu serait nécessaire, pour compléter les droits de la partie plaignante, soit pour quelle puisse poser des questions.
h) Ce courrier a croisé celui que le mandataire du prévenu a adressé, le même 13 septembre 2024, au Ministère public. Il rappelait la renonciation à porter plainte, puis la plainte. Selon lui, rien ne ressortait du dossier, qui pourrait justifier que B.________ revienne sur sa décision de renoncer à porter plainte. Il demandait formellement que le statut de partie plaignante ne soit pas accordé à lintéressée.
i) Dans des observations du 2 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande du prévenu. Même si elle avait, par hypothèse, valablement renoncé à porter plainte, elle aurait de toute manière le droit de participer à la procédure en qualité de victime/lésée (art. 105 al. 1 let. a CPP). Cela étant, la qualité de plaignante ne pouvait pas lui être niée, car sa renonciation nétait pas libre et éclairée : au moment où elle avait renoncé, elle se trouvait dans un climat de peur, de violence et disolement, en état de choc; elle navait alors pas la capacité de prendre conscience de ses droits et donc dy renoncer valablement.
F.Par décision du 7 octobre 2024, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________. Il a retenu, en résumé, que lintéressée avait été entendue le 6 mai 2024 pendant trois heures, alors quelle venait de subir des violences. Elle avait été informée que les faits se poursuivaient doffice et on ignorait de quelle manière la notion de poursuite doffice lui avait été expliquée et si des informations lui avaient été fournies, en particulier sur la possibilité de se constituer partie plaignante et ce que cela impliquait. Surtout, on ignorait si lintéressée avait compris les informations de la police et les conséquences dune renonciation. Les faits dénoncés étaient tous poursuivables doffice, sauf les injures. La renonciation de lintéressée, pour autant quelle soit valable, naurait pour signification que le simple fait quelle ne souhaitait pas une poursuite pour injures. À aucun moment, lintéressée navait renoncé à son droit à une constitution de partie plaignante, de façon claire et sans équivoque.
G.Dans lintervalle, lexpert-psychiatre avait déposé un rapport complémentaire, le 16 septembre 2024, un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties le 25 septembre 2024 et la détention provisoire avait été prolongée jusquau 17 octobre 2024. Finalement, le TMC a mis fin à la détention provisoire, par ordonnance du 16 octobre 2024, avec des mesures de substitution consistant en particulier en une interdiction faite au prévenu de contacter B.________ et lobligation du même de participer à un groupe de parole pour les auteurs de violences; il donnait suite à une requête du procureur en ce sens.
H.a) Le 18 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du Ministère public du 7 du même mois. Il conclut à loctroi de leffet suspensif au recours, ainsi quà lannulation de la décision entreprise et à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il relève que la jurisprudence neuchâteloise a nié que le prévenu disposerait dun intérêt juridiquement protégé et actuel à recourir contre une décision admettant une partie plaignante (RJN 2016, p. 406), mais que, selon des jurisprudences zurichoise et bernoise et la doctrine, une décision dadmettre une partie plaignante peut faire lobjet dun recours immédiat, car ladmission dune partie plaignante confère des droits à celle-ci, notamment celui de consulter le dossier et de participer à ladministration des preuves, ce qui touche aux droits juridiquement protégés du prévenu. Sur le fond, le recourant soutient, en résumé, que le formulaire signé par B.________ permettait à celle-ci de comprendre la situation, car il y était mentionné que le dépôt dune plainte signifiait que la participation à la procédure pénale était possible; logiquement, la renonciation enlevait cette possibilité. Rien au dossier ne permet de considérer que B.________ naurait pas compris la portée de sa renonciation à porter plainte. Il ressort du procès-verbal de laudition du 6 mai 2024 que les droits et devoirs de la victime, au sens de larticle 305 CPP, lui ont été expliqués. Dans une affaire fribourgeoise, il a été considéré quavait valablement renoncé une femme qui avait dit navoir pas compris ce quelle avait signé, que la portée de la renonciation ne lui avait pas été expliquée et quelle avait été perturbée car elle avait été interrogée peu après une attaque physique de la part de son compagnon.
b) Le président de lAutorité de céans a accordé leffet suspensif au recours, à titre superprovisoire, le 21 octobre 2024.
c) Le 30 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet du recours et sen est remis à lappréciation de lAutorité de céans.
d) B.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée et jusquici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu davoir un intérêt juridiquement protégé à lexclusion dune partie plaignante (RJN 2016, p. 406); la Cour suprême zurichoise semble avoir un autre avis, selon un arrêt cité par le recourant; on peut cependant sabstenir de trancher la question ici, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Il convient dexaminer si, dans les circonstances du cas despèce, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à B.________, malgré la renonciation à porter plainte quelle a signée le 6 mai 2024.
3.1.a) Est une victime et a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur laide aux victimes dinfractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait dune infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
b) Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public doivent informer la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
c) La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du08.08.2022 [1B_694/2021]cons. 2.2).
3.2.a) Selon larticle30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Par ailleurs, daprès larticle 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement quil renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive.
b) À teneur de l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même; une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
c) La renonciation constitue une déclaration de volonté de layant droit selon laquelle il nentend pas provoquer une poursuite pénale; elle doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 22 ad art. 30; cf. aussi arrêt du TF du12.04.2019 [6B_220/2019]cons. 1.1, qui se réfère notamment àATF 79 IV 97cons. 2). Elle suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En dautres termes, la renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).
d) Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 126 ad art. 30 CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ss ad art. 33, qui se réfère àATF 79 IV 97). La validité de la déclaration de renonciation ou de retrait peut cependant être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités : larticle 386 al. 3 CPP s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux, au sens de l'article 120 CPP (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1; cf. aussiRiedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).
e) D'une manière générale, l'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). Une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal daudition de la police est suffisante (arrêt vaudois précité). Il nest pas nécessaire que la portée dune renonciation soit expliquée dans un formulaire spécial (idem, cons. 2.3).
f) La renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 30).
g) Dans une affaire où la police ne pouvait pas ignorer quune personne présentait assez déléments pour être qualifiée de victime au sens de la LAVI et où cette personne navait pas été avisée de ses droits au sens de cette loi mais avait renoncé à lassistance dun avocat, dont la police lui avait dit, de manière inexacte, quelle devrait le rémunérer elle-même , le Tribunal fédéral a retenu une violation de larticle 305 CPP et que la renonciation à déposer plainte nétait pas valable (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 2.3 et 2.4).
3.3.En lespèce, on ne peut pas considérer que, le 6 mai 2024, B.________ aurait valablement renoncé à se porter partie plaignante. Ce jour-là, à 19h25, une communication est parvenue à la police pour demander lintervention. On peut imaginer que des agents sont arrivés assez rapidement. Ils ont dabord parlé avec des voisins, qui ont dit que les disputes étaient fréquentes, puis ont frappé chez les parties. Ils ont trouvé B.________« en pleurs et tremblante, le visage tuméfié »et qui semblait« en état de détresse ». Des discussions ont eu lieu. Rapidement, le prévenu a été emmené au poste. B.________ a dû, dans lurgence, trouver une solution de garde pour son fils, puis elle sest rendue au poste vers 20h15, soit moins dune heure après la fin des violences. Son audition, sur des sujets quelle ressentait forcément comme douloureux (et dont elle navait même pas voulu parler à ses proches), a commencé à 20h45. Elle sest terminée à 22h58 et a donc duré plus de deux heures. Au cours de laudition, lintéressée était forcément, vu ce qui venait tout juste de se passer assez perturbée, ce qui sest en particulier traduit par un moment où elle a gardé le silence et un autre où elle a pleuré. Cest tout à la fin de laudition que la question dune éventuelle plainte a été abordée : la gendarme qui procédait a fait savoir à B.________ que les faits se poursuivaient doffice et, invitée à se déterminer, lintéressée a dit quelle ne voulait pas porter plainte et quelle ne souhaitait pas que ses coordonnées soient transmises au centre LAVI, disant quelle pensait quelle allait se« débrouiller seule ». Le formulaire quelle a ensuite signé si cétait après la fin de laudition, cétait après 23h29, moment de la fin de la relecture du procès-verbal indiquait certes quelle renonçait à porter plainte et quelle prenait note du fait que cette renonciation était définitive, mais on ne trouve nulle part au dossier la trace dexplications qui lui auraient été données sur les conséquences procédurales dune telle décision, soit par exemple quant au fait quelle ne pourrait pas participer ensuite à la procédure en qualité de partie plaignante, quelle naurait pas droit à lassistance judiciaire, quelle naurait pas de droit de recours en cas dacquittement éventuel, etc. (questions sur lesquelles ne portaient pas les avis prévus par larticle 305 CPP, donnés en début daudition). Aucune pièce du dossier ne permet ainsi de retenir que lintéressée aurait reçu toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation, au sens de la jurisprudence fédérale, sinon sur le seul fait quelle ne pourrait pas renouveler sa plainte (que le formulaire ait, dans la case réservée au dépôt de plainte, mentionné la possibilité de se constituer partie plaignante ne suffit pas pour considérer que cette éventualité aurait été expliquée à B.________; comme elle renonçait à porter plainte, elle navait pas à lire les autres parties du formulaire). Dans létat où elle se trouvait et dans les circonstances dans lesquelles elle était placée, on ne pouvait pas attendre delle une décision rationnelle, prise en connaissance de cause. Quand on examine ses déclarations et celles de deux autres ex-compagnes du prévenu, on voit bien la manière dont ce dernier, par son comportement, arrive à obtenir de ses compagnes quelles se sentent elles-mêmes coupables de ses excès, et suscite chez elles des craintes quant à des actes encore plus graves, pour le cas où elles ne se soumettraient pas à ses volontés. Que le prévenu ait même filmé B.________ durant la nuit du 3 au 4 juillet 2024 pour lui arracher des sortes daveux, lui faisant dire ce quil voulait et lhumiliant, est aussi assez édifiant sur lemprise quil entendait exercer et exerçait sur elle (cf. le CD et les explications de B.________; sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de sexprimer sur ces vidéos); les déclarations du 6 mai 2024 doivent également être interprétées dans ce contexte. Par ailleurs, il est clair que B.________, le 6 mai 2024, na pas exprimé sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis : on peut comprendre ses déclarations comme manifestant quelle prenait acte que les faits seraient poursuivis doffice et donc quune plainte nétait pas nécessaire pour cela; en dautres termes, lintéressée na pas dit quelle ne voulait pas que son compagnon soit poursuivi, mais plutôt quelle ne voulait pas visiblement par crainte en rajouter par une plainte quelle déposerait. Dans un tel contexte, il aurait sans doute mieux valu que la police, arrivant au terme de laudition sur les faits, laisse lintéressée rentrer chez elle pour reprendre ses esprits et prendre ensuite, à tête reposée et après avoir obtenu quelques conseils de la part de tiers, les décisions qui pouvaient simposer (mais il ny a pas lieu de jeter la pierre à la gendarme qui la entendue, qui a sans aucun doute pensé bien faire en accomplissant toutes les formalités qui paraissaient utiles et évitant ainsi à la victime, en principe, de devoir revenir au poste par la suite). La présente cause se distingue nettement de laffaire fribourgeoise dont le recourant entend tirer argument, ceci par le fait que, dans cette affaire, il était question dune renonciation à élever des prétentions civiles (et donc pas à intervenir comme partie plaignante), signée au poste de police trois jours après les lésions corporelles qui étaient en cause et donc pas dans le prolongement immédiat de violences subies (arrêt de la Cour dappel pénale fribourgeoise du 13.02.2015 [501 2014 2] cons. 7). Il faut en conclure que ce nest pas valablement, soit« librement; que B.________ a renoncé à porter plainte, respectivement à participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Elle doit pouvoir intervenir dans la procédure, en cette qualité.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Comme il est statué sur le fond, la requête deffet suspensif devient sans objet. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire. Les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Le mandataire du prévenu a droit à une indemnité davocat doffice pour lactivité déployée en procédure de recours; il na pas déposé de relevé dactivité; en fonction du mémoire de recours, il paraît équitable de fixer lindemnité à 700 francs, frais et TVA inclus (art. 25LAJ); vu le sort de la cause, cette indemnité sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Fixe à 700 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la défense des intérêts du recourant en procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée ci-dessus sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2786), et à B.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour information, une copie du mémoire de recours).
Neuchâtel, le 5 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Depuis décembre 2022, A.________, serveur né en 1989, et sa compagne B.________, éducatrice préscolaire née en 1993, vivaient ensemble, avec le fils âgé de sept ans de la seconde, à la rue [aaa], à Z.________.
B.a) Suite à un appel reçu le lundi 6 mai 2024, vers 19h25, la police a été amenée à intervenir chez les intéressés, où une violente dispute était en cours. Arrivés sur place, les agents ont appris de voisins que de telles disputes étaient fréquentes. Les policiers ont frappé à la porte de lappartement. B.________ a ouvert; elle était tremblante et en pleurs et avait le visage tuméfié; aux agents, elle a paru être« en état de détresse ». A.________ était calme. Le fils de B.________ se trouvait aussi dans le logement. Les agents ont discuté avec B.________, qui a expliqué quelle avait reçu des coups et que ce nétait pas la première fois. A.________ a été conduit au poste de police et la procureure de permanence a été avisée.
b) B.________ sest présentée au poste le même soir, vers 20h15, après avoir trouvé une solution de garde pour son fils. Elle a été entendue sur procès-verbal, aux fins de renseignements. Au début de laudition, ses droits de victime, au sens de larticle 305 CPP, lui ont été rappelés, notamment celui dêtre assistée par un avocat, de faire valoir des prétentions financières, de demander dêtre accompagnée dune personne de confiance et de refuser de répondre à des questions touchant sa sphère privée. Ensuite, B.________ a notamment déclaré que, ce jour-là, son compagnon lavait plaquée contre un réfrigérateur, lavait saisie au cou, puis par les cheveux pour lui taper la tête contre un mur, lui avait donné des« coups de boule », lavait étranglée et lui avait donné des coups de poing, en linjuriant et la menaçant. B.________ sest aussi exprimée sur des épisodes antérieurs de violences et de menaces, survenus depuis juin 2023 (moment auquel A.________ avait appris quelle lavait trompé au début de leur relation), soit en particulier le 4 juillet 2023 (où son compagnon lavait frappée et menacée de la tuer et lavait contrainte à un rapport sexuel, alors quelle nen voulait pas, étant précisé queffrayée, elle navait pas été capable de manifester son refus), en octobre 2023 (jet dun couteau au visage et violente gifle), en avril 2024 (plusieurs coups) et le 5 mai 2024 (poussée sur le lit et divers coups). Laudition a duré de 20h45 à 22h58. Vers la fin de celle-ci, la police a informé B.________« quau vu des éléments, les faits [allaient] se poursuivre doffice »et lui a demandé de se déterminer à ce sujet. Elle a répondu :« Je ne veux pas porter plainte pour ces faits ». La relecture du procès-verbal a duré jusquà 23h29.
c) À lissue de laudition, B.________ a signé, sur la formule usuelle, une renonciation à porter plainte, disant quelle renonçait« expressément à porter plainte »contre A.________ pour« [v]iol, voies de fait à réitérées reprises, menace, injures ». La formule signée mentionnait :« Je prends note du fait que la renonciation est définitive et que je ne peux porter plainte à nouveau ».
d) B.________ a en outre signé un formulaire mentionnant les infractions, leur cadre (intrafamilial) et que les faits étaient signalés également à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte; dans ce formulaire, B.________ a indiqué quelle ne consentait pas à ce que la fiche soit transmise au Service daide aux victimes dinfractions (SAVI) et ne voulait pas que son cas soit signalé à ce service.
e) Elle a aussi signé une déclaration déliant du secret professionnel les soignants quelle avait consultés suite à une blessure au visage, subie entre septembre et octobre 2023, et les autorisait à renseigner lautorité pénale,« sachant que ces renseignements pourr[aient] être utilisés dans le cadre de la procédure pénale à laquelle [elle était] partie ».
f) La police a pris des photographies de diverses traces constatées sur le corps de B.________, notamment au cou.
g) B.________ a été soumise à un examen par un médecin, le 7 mai 2024, examen qui a révélé une discrète ecchymose sur le front, un hématome dans le coin externe dun il, une ecchymose sur le pavillon externe dune oreille, des contusions sur la nuque et sur les bras, ainsi que des tuméfactions post-traumatiques aux poignets et à deux doigts.
h) Quant à A.________, il a été mis en cellule pour la nuit et interrogé le lendemain, 7 mai 2024, dès 11h45, en présence dun avocat de la première heure (la police a considéré quil sagissait dun cas de défense obligatoire). Il a fortement minimisé les faits et nié avoir été lauteur de coups ou de contrainte en matière sexuelle, admettant par contre quil y avait souvent des disputes avec sa compagne et que, lors de celles-ci, ils se bousculaient. Il qualifiait sa compagne de« menteuse pathologique ».
C.a) Le 7 mai 2024, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre A.________, prévenu de lésions corporelles simples (art. 125 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), éventuellement viol (art. 190 CP).
b) Le 8 mai 2024, dès 10h00, la procureure a entendu B.________ en qualité de« plaignante », en présence du mandataire du prévenu. Lintéressée a été avisée de ses droits, en particulier celui de se faire assister par un avocat. Elle a indiqué que, pour le moment, elle ne souhaitait pas se faire assister. Elle a confirmé ses déclarations à la police et expliqué quelle navait pas parlé à des tiers des violences physiques quelle subissait; elle avait juste dit à une amie que cétait compliqué, mais ne lui avait pas parlé des violences physiques (« En fait, jai honte [ ] De base cest à cause de moi tout cela. Vous me demandez si cest en raison de mon infidélité. Oui, cest cela »). Elle a alors pleuré, puis dit que le seul témoin des faits était son fils. Quand la procureure lui a demandé pourquoi elle navait pas demandé de laide, respectivement fait appel à la police plus tôt, elle a répondu :« Je ne lai pas fait parce que je suis responsable de ce qui arrive. Vous me demandez si je considère que je mérite les violences que mon compagnon me fait subir. Celles de lundi non, parce quil ma accusée de choses qui étaient fausses. Mais toutes les autres, oui ». En réponse à des questions, elle a donné quelques précisions sur les faits qui étaient survenus; en parlant de ceux du 4 juillet 2024 (rapport sexuel), elle avait« de la peine à parler et reprendre son souffle ». La procureure lui a indiqué que A.________ contestait lui avoir donné des coups le 6 mai 2024 et lui a demandé ce quelle avait à dire à ce sujet. Le procès-verbal mentionne alors :« (Madame pleure et tremble) Vous me demandez si jai peur quon ne me croie pas, si je suis étonnée quil dise cela. Oui, cest tout cela. Jai peur de ce quil va arriver ». B.________ a affirmé navoir pas menti lors de son audition de police, même si, envers son compagnon, elle navait pas toujours dit la vérité au sujet de son propre passé. Elle avait peur de son compagnon :« Jai peur quil continue de me taper ou pire encore ». Les fois où il lavait saisie au cou, elle avait vraiment pensé quil allait la tuer. Au sujet de la manière dont elle envisageait la suite, elle a dit :« Jai toujours des sentiments amoureux pour lui mais je ne me vois plus vivre avec lui. Il faut que je trouve des solutions. Je me sens perdue. Je ne sais pas par quel bout empoigner ce problème ». Si elle avait refusé que son cas soit annoncé au SAVI, cétait parce que cétait« trop dur de parler de tout cela ». Elle ne voulait pas rester dans lappartement. Quand la procureure lui a demandé comment elle envisageait le fait que son compagnon soit placé en détention ou soumis à des mesures de substitution, elle a notamment répondu :« Je ne sais pas quoi vous dire. Jai peur quil soit en colère contre moi. Je me sens responsable de tout ce qui arrive ». Un aide-mémoire LAVI a été remis à B.________.
c) Le prévenu a été interrogé par la procureure, en présence de son mandataire, le même 8 mai 2024, dès 11h30. Il a confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il disait quil aimerait pouvoir continuer sa relation avec sa compagne, tout en pouvant envisager une pause. Il a pris note du fait que le Ministère public allait solliciter sa mise en détention provisoire.
d) La procureure a rendu, toujours le 8 mai 2024, une décision de défense doffice et doctroi de lassistance judiciaire au prévenu.
e) Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a, par ordonnance du 9 mai 2024, ordonné la détention provisoire du prévenu jusquau 6 juin 2024, en raison dun risque de réitération.
D.a)« Après réflexion et une fois la situation apaisée, [B.________] a souhaité revenir sur sa première décision en décidant de déposer plainte contre [le prévenu] ». Elle a recontacté la police et, le 16 mai 2024, a signé un formulaire de plainte (plainte contre A.________ pour« [l]ésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, évent. viol »). Dans un premier temps, la police na pas transmis la plainte au Ministère public, sans doute parce quelle était chargée de diverses opérations et prévoyait de la joindre à son rapport, le moment venu (cf. plus loin).
b) Pendant sa détention, le prévenu a adressé une lettre manuscrite à B.________, dans laquelle il lui disait que son monde sétait écroulé quand il avait appris une infidélité de sa part, quil avait cependant accepté de rester avec elle, par amour, après quelle lavait supplié en ce sens, quensuite les choses navaient fait quempirer, quil avait envie de la serrer dans ses bras, quil sen voulait de lui avoir« mis la pression »pour faire les efforts qui étaient promis, quil avait été stupide de ne pas croire quelle faisait ces efforts, quil aimerait lappeler pour discuter, quil souhaitait quelle ne quitte pas lappartement, quil avait changé« pour de bon et pour le mieux »et quil lui demandait de réfléchir. Le Ministère public a décidé de ne pas transmettre cette lettre à sa destinataire, ce dont le prévenu a été informé le 31 mai 2024.
c) Le prévenu a écrit personnellement à la procureure, le 25 mai 2024, quil avait pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, quil était profondément désolé et quil regrettait« tout ceci »; il était clair pour lui quil était hors de question de reprendre contact avec B.________ à sa libération.
d) Entre le 14 et le 28 mai 2024, la police a entendu six témoins, sur mandat du Ministère public.
e) Lexpertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée le 13 mai 2024. Lexpert-psychiatre a fait part dun premier avis, dans un écrit du 27 mai 2024 : à première vue, le prévenu ne souffrait pas de troubles psychiatriques; certains facteurs de risque dune potentielle récidive de faits similaires pouvaient déjà être relevés, mais il existait aussi des« facteurs protecteurs »; le risque de récidive paraissait modéré à élevé.
f) Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire jusquau 6 août 2024, retenant un risque de récidive.
g) Entendue le 10 juin 2024 sur commission rogatoire adressée au parquet de la Réunion/France, une ancienne compagne du prévenu a notamment déclaré quelle le connaissait depuis 2015, quils étaient sortis ensemble depuis le 30 octobre 2021 et quils avaient vécu ensemble dès cette date et jusquau 30 décembre 2021, quand elle avait déposé plainte contre lui pour des violences dont elle avait été victime de sa part le jour précédent. Elle décrivait le prévenu comme possessif et jaloux. Dans les dix jours suivant la rupture, il lui avait envoyé de nombreux messages, parfois menaçants, mais elle navait plus eu de nouvelles par la suite et nen voulait pas. Comme elle savait quil pratiquait des arts martiaux, elle savait aussi quil pouvait« démarrer au quart de tour ». Elle avait peur de lui; pendant leur relation, il y avait eu des disputes verbales. Le 29 décembre 2021, le prévenu lavait giflée, bousculée et étranglée. Cétait« court et intense ». Elle avait réussi à le repousser. Elle navait pas consulté de médecin. Elle souhaitait que son ancien compagnon ne sache pas quelle avait témoigné, même si elle savait que les avocats seraient au courant (NB : la plainte déposée a été classée par le parquet, car« insuffisamment caractérisée »; le prévenu a demandé, sans succès, que le procès-verbal de cette audition soit éliminé du dossier : échanges des 23 juillet et 2 août 2024).
h) Une autre ancienne compagne du prévenu a été entendue par la police le 28 juin
2024. Elle a expliqué quils avaient vécu ensemble, en France, de 2014 à 2021. Elle a décrit son ancien compagnon comme quelquun de manipulateur, qui se mettait facilement dans de grosses colères et hurlait. Elle navait jamais fait appel à la police, car elle avait peur, mais des agents étaient venus plusieurs fois chez eux, à la demande de voisins. A.________ persuadait sa compagne que tout était de sa faute à elle. Un jour, il avait planté un couteau dans une table, devant elle, en criant. Il lui arrivait de taper du poing contre les murs ou des portes. Il lui avait beaucoup menti sur des emplois quil prétendait occuper. Un soir où il avait bu et consommé du cannabis, il avait jeté ses affaires à elle par la fenêtre. Il lui avait fait des dettes. Elle avait fini par le quitter. Encore après la rupture, elle se sentait sous son emprise.
i) Le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusquau 17 septembre 2024.
j) Lexpert-psychiatre a rendu son rapport le 5 août 2024. Il posait, au sujet du prévenu, le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique dintensité sévère et de consommation nocive de cannabis. Selon lexpert, le prévenu était responsable au moment de ses actes et le risque de récidive de faits similaires, mais aussi celui de commettre de nouvelles violences envers autrui, était élevé. Le prévenu nétait pas demandeur de soins et nenvisageait aucun changement. Une mesure de soin imposée nétait actuellement pas justifiée sur le plan psychiatrique. Un suivi de probation pourrait être envisagé.
k) Les mandataires du prévenu et de B.________ ont présenté des observations au sujet du rapport de lexpert-psychiatre.
E.a) Le 27 mai 2024, B.________ avait donné procuration à un avocat pour la représenter dans la procédure pénale contre le prévenu. Le même jour, cet avocat avait avisé le Ministère public de son mandat.
b) Le prévenu a été réinterrogé, par la police et en présence de son mandataire et de lavocate associée de lavocat mandaté de la« plaignante », le 12 août 2024. Le prévenu a refusé de répondre : selon lui, il avait déjà dit tout ce quil avait à dire.
c) B.________ a été réentendue par la police, aux fins de renseignements, le 29 août 2024, en présence de sa mandataire et de celui du prévenu. Elle a donné des précisions sur les faits. Quand sa mandataire lui a demandé comment elle expliquait quelle nait pas déposé plainte tout de suite, elle a répondu :« Parce que la gendarme qui ma interrogée ma dit que cétait poursuivi doffice. Du fait que la police était intervenue sans que moi jappelle. Pour moi cétait une preuve. Que ce nétait pas moi qui inventais quelque chose. Quil devait assumer ses actes. En fait quand je me suis retrouvée confrontée à mon audition 2 jours après, ou 3 jours chez la procureure, où elle ma informée quil avait tout nié, là je me suis effondrée, vraiment. Cela ma fait me remettre en question sur tout, toute notre vie passée ensemble, et (elle pleure) et je me suis dit quil fallait que jaille jusquau bout. Donc jai porté plainte après 10 jours ».
d) Dans un courrier au procureur (procureur qui avait remplacé celle qui avait initialement conduit la procédure) du 30 août 2024, le mandataire du prévenu a relevé quil semblait que B.________ avait déposé une plainte le 16 mai 2024 et que le statut de plaignante lui aurait été accordé (la défense nen avait pas été informée et aucune plainte ne figurait au dossier); il demandait que la plainte soit jointe au dossier et dindiquer pourquoi elle avait été prise en compte, alors que lintéressée avait expressément renoncé à porter plainte.
e) La police a établi un rapport complémentaire le 6 septembre 2024. Elle rappelait les opérations déjà effectuées, résumait leur résultat et expliquait les circonstances dans lesquelles B.________ avait finalement déposé plainte, le 16 mai 2024, plainte qui était jointe au rapport (au rapport était aussi joint un CD-ROM avec des vidéos prises par le prévenu dans la nuit du 3 au 4 juillet 2023, ainsi que des échanges de messages entre les intéressés, le tout ayant été retrouvé sur le téléphone du prévenu.
f) Le 11 septembre 2024, le procureur a procédé à un interrogatoire du prévenu pour la récapitulation des faits. Le prévenu a contesté lintégralité de ceux-ci, nadmettant quavoir poussé une fois B.________, dans la soirée du 4 juillet
2024. Sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de sexprimer sur les vidéos qui avaient été trouvées sur son téléphone. Le mandataire du prévenu a indiqué quon ne connaissait pas vraiment le statut de B.________ et a contesté le droit de la mandataire de lintéressée de poser des questions au prévenu; il ny a pas eu de questions de la part de lavocate de B.________.
g) Par courrier du 13 septembre 2024, le procureur a écrit au prévenu, notamment, que B.________ était considérée comme partie plaignante, depuis le 16 mai 2024, vu la plainte quelle avait déposée à cette date; une nouvelle audition du prévenu serait nécessaire, pour compléter les droits de la partie plaignante, soit pour quelle puisse poser des questions.
h) Ce courrier a croisé celui que le mandataire du prévenu a adressé, le même 13 septembre 2024, au Ministère public. Il rappelait la renonciation à porter plainte, puis la plainte. Selon lui, rien ne ressortait du dossier, qui pourrait justifier que B.________ revienne sur sa décision de renoncer à porter plainte. Il demandait formellement que le statut de partie plaignante ne soit pas accordé à lintéressée.
i) Dans des observations du 2 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande du prévenu. Même si elle avait, par hypothèse, valablement renoncé à porter plainte, elle aurait de toute manière le droit de participer à la procédure en qualité de victime/lésée (art. 105 al. 1 let. a CPP). Cela étant, la qualité de plaignante ne pouvait pas lui être niée, car sa renonciation nétait pas libre et éclairée : au moment où elle avait renoncé, elle se trouvait dans un climat de peur, de violence et disolement, en état de choc; elle navait alors pas la capacité de prendre conscience de ses droits et donc dy renoncer valablement.
F.Par décision du 7 octobre 2024, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________. Il a retenu, en résumé, que lintéressée avait été entendue le 6 mai 2024 pendant trois heures, alors quelle venait de subir des violences. Elle avait été informée que les faits se poursuivaient doffice et on ignorait de quelle manière la notion de poursuite doffice lui avait été expliquée et si des informations lui avaient été fournies, en particulier sur la possibilité de se constituer partie plaignante et ce que cela impliquait. Surtout, on ignorait si lintéressée avait compris les informations de la police et les conséquences dune renonciation. Les faits dénoncés étaient tous poursuivables doffice, sauf les injures. La renonciation de lintéressée, pour autant quelle soit valable, naurait pour signification que le simple fait quelle ne souhaitait pas une poursuite pour injures. À aucun moment, lintéressée navait renoncé à son droit à une constitution de partie plaignante, de façon claire et sans équivoque.
G.Dans lintervalle, lexpert-psychiatre avait déposé un rapport complémentaire, le 16 septembre 2024, un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties le 25 septembre 2024 et la détention provisoire avait été prolongée jusquau 17 octobre 2024. Finalement, le TMC a mis fin à la détention provisoire, par ordonnance du 16 octobre 2024, avec des mesures de substitution consistant en particulier en une interdiction faite au prévenu de contacter B.________ et lobligation du même de participer à un groupe de parole pour les auteurs de violences; il donnait suite à une requête du procureur en ce sens.
H.a) Le 18 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du Ministère public du 7 du même mois. Il conclut à loctroi de leffet suspensif au recours, ainsi quà lannulation de la décision entreprise et à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il relève que la jurisprudence neuchâteloise a nié que le prévenu disposerait dun intérêt juridiquement protégé et actuel à recourir contre une décision admettant une partie plaignante (RJN 2016, p. 406), mais que, selon des jurisprudences zurichoise et bernoise et la doctrine, une décision dadmettre une partie plaignante peut faire lobjet dun recours immédiat, car ladmission dune partie plaignante confère des droits à celle-ci, notamment celui de consulter le dossier et de participer à ladministration des preuves, ce qui touche aux droits juridiquement protégés du prévenu. Sur le fond, le recourant soutient, en résumé, que le formulaire signé par B.________ permettait à celle-ci de comprendre la situation, car il y était mentionné que le dépôt dune plainte signifiait que la participation à la procédure pénale était possible; logiquement, la renonciation enlevait cette possibilité. Rien au dossier ne permet de considérer que B.________ naurait pas compris la portée de sa renonciation à porter plainte. Il ressort du procès-verbal de laudition du 6 mai 2024 que les droits et devoirs de la victime, au sens de larticle 305 CPP, lui ont été expliqués. Dans une affaire fribourgeoise, il a été considéré quavait valablement renoncé une femme qui avait dit navoir pas compris ce quelle avait signé, que la portée de la renonciation ne lui avait pas été expliquée et quelle avait été perturbée car elle avait été interrogée peu après une attaque physique de la part de son compagnon.
b) Le président de lAutorité de céans a accordé leffet suspensif au recours, à titre superprovisoire, le 21 octobre 2024.
c) Le 30 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet du recours et sen est remis à lappréciation de lAutorité de céans.
d) B.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée et jusquici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu davoir un intérêt juridiquement protégé à lexclusion dune partie plaignante (RJN 2016, p. 406); la Cour suprême zurichoise semble avoir un autre avis, selon un arrêt cité par le recourant; on peut cependant sabstenir de trancher la question ici, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Il convient dexaminer si, dans les circonstances du cas despèce, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à B.________, malgré la renonciation à porter plainte quelle a signée le 6 mai 2024.
3.1.a) Est une victime et a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur laide aux victimes dinfractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait dune infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
b) Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public doivent informer la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
c) La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du08.08.2022 [1B_694/2021]cons. 2.2).
3.2.a) Selon larticle30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Par ailleurs, daprès larticle 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement quil renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive.
b) À teneur de l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même; une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
c) La renonciation constitue une déclaration de volonté de layant droit selon laquelle il nentend pas provoquer une poursuite pénale; elle doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 22 ad art. 30; cf. aussi arrêt du TF du12.04.2019 [6B_220/2019]cons. 1.1, qui se réfère notamment àATF 79 IV 97cons. 2). Elle suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En dautres termes, la renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).
d) Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 126 ad art. 30 CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ss ad art. 33, qui se réfère àATF 79 IV 97). La validité de la déclaration de renonciation ou de retrait peut cependant être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités : larticle 386 al. 3 CPP s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux, au sens de l'article 120 CPP (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1; cf. aussiRiedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).
e) D'une manière générale, l'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). Une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal daudition de la police est suffisante (arrêt vaudois précité). Il nest pas nécessaire que la portée dune renonciation soit expliquée dans un formulaire spécial (idem, cons. 2.3).
f) La renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 30).
g) Dans une affaire où la police ne pouvait pas ignorer quune personne présentait assez déléments pour être qualifiée de victime au sens de la LAVI et où cette personne navait pas été avisée de ses droits au sens de cette loi mais avait renoncé à lassistance dun avocat, dont la police lui avait dit, de manière inexacte, quelle devrait le rémunérer elle-même , le Tribunal fédéral a retenu une violation de larticle 305 CPP et que la renonciation à déposer plainte nétait pas valable (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 2.3 et 2.4).
3.3.En lespèce, on ne peut pas considérer que, le 6 mai 2024, B.________ aurait valablement renoncé à se porter partie plaignante. Ce jour-là, à 19h25, une communication est parvenue à la police pour demander lintervention. On peut imaginer que des agents sont arrivés assez rapidement. Ils ont dabord parlé avec des voisins, qui ont dit que les disputes étaient fréquentes, puis ont frappé chez les parties. Ils ont trouvé B.________« en pleurs et tremblante, le visage tuméfié »et qui semblait« en état de détresse ». Des discussions ont eu lieu. Rapidement, le prévenu a été emmené au poste. B.________ a dû, dans lurgence, trouver une solution de garde pour son fils, puis elle sest rendue au poste vers 20h15, soit moins dune heure après la fin des violences. Son audition, sur des sujets quelle ressentait forcément comme douloureux (et dont elle navait même pas voulu parler à ses proches), a commencé à 20h45. Elle sest terminée à 22h58 et a donc duré plus de deux heures. Au cours de laudition, lintéressée était forcément, vu ce qui venait tout juste de se passer assez perturbée, ce qui sest en particulier traduit par un moment où elle a gardé le silence et un autre où elle a pleuré. Cest tout à la fin de laudition que la question dune éventuelle plainte a été abordée : la gendarme qui procédait a fait savoir à B.________ que les faits se poursuivaient doffice et, invitée à se déterminer, lintéressée a dit quelle ne voulait pas porter plainte et quelle ne souhaitait pas que ses coordonnées soient transmises au centre LAVI, disant quelle pensait quelle allait se« débrouiller seule ». Le formulaire quelle a ensuite signé si cétait après la fin de laudition, cétait après 23h29, moment de la fin de la relecture du procès-verbal indiquait certes quelle renonçait à porter plainte et quelle prenait note du fait que cette renonciation était définitive, mais on ne trouve nulle part au dossier la trace dexplications qui lui auraient été données sur les conséquences procédurales dune telle décision, soit par exemple quant au fait quelle ne pourrait pas participer ensuite à la procédure en qualité de partie plaignante, quelle naurait pas droit à lassistance judiciaire, quelle naurait pas de droit de recours en cas dacquittement éventuel, etc. (questions sur lesquelles ne portaient pas les avis prévus par larticle 305 CPP, donnés en début daudition). Aucune pièce du dossier ne permet ainsi de retenir que lintéressée aurait reçu toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation, au sens de la jurisprudence fédérale, sinon sur le seul fait quelle ne pourrait pas renouveler sa plainte (que le formulaire ait, dans la case réservée au dépôt de plainte, mentionné la possibilité de se constituer partie plaignante ne suffit pas pour considérer que cette éventualité aurait été expliquée à B.________; comme elle renonçait à porter plainte, elle navait pas à lire les autres parties du formulaire). Dans létat où elle se trouvait et dans les circonstances dans lesquelles elle était placée, on ne pouvait pas attendre delle une décision rationnelle, prise en connaissance de cause. Quand on examine ses déclarations et celles de deux autres ex-compagnes du prévenu, on voit bien la manière dont ce dernier, par son comportement, arrive à obtenir de ses compagnes quelles se sentent elles-mêmes coupables de ses excès, et suscite chez elles des craintes quant à des actes encore plus graves, pour le cas où elles ne se soumettraient pas à ses volontés. Que le prévenu ait même filmé B.________ durant la nuit du 3 au 4 juillet 2024 pour lui arracher des sortes daveux, lui faisant dire ce quil voulait et lhumiliant, est aussi assez édifiant sur lemprise quil entendait exercer et exerçait sur elle (cf. le CD et les explications de B.________; sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de sexprimer sur ces vidéos); les déclarations du 6 mai 2024 doivent également être interprétées dans ce contexte. Par ailleurs, il est clair que B.________, le 6 mai 2024, na pas exprimé sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis : on peut comprendre ses déclarations comme manifestant quelle prenait acte que les faits seraient poursuivis doffice et donc quune plainte nétait pas nécessaire pour cela; en dautres termes, lintéressée na pas dit quelle ne voulait pas que son compagnon soit poursuivi, mais plutôt quelle ne voulait pas visiblement par crainte en rajouter par une plainte quelle déposerait. Dans un tel contexte, il aurait sans doute mieux valu que la police, arrivant au terme de laudition sur les faits, laisse lintéressée rentrer chez elle pour reprendre ses esprits et prendre ensuite, à tête reposée et après avoir obtenu quelques conseils de la part de tiers, les décisions qui pouvaient simposer (mais il ny a pas lieu de jeter la pierre à la gendarme qui la entendue, qui a sans aucun doute pensé bien faire en accomplissant toutes les formalités qui paraissaient utiles et évitant ainsi à la victime, en principe, de devoir revenir au poste par la suite). La présente cause se distingue nettement de laffaire fribourgeoise dont le recourant entend tirer argument, ceci par le fait que, dans cette affaire, il était question dune renonciation à élever des prétentions civiles (et donc pas à intervenir comme partie plaignante), signée au poste de police trois jours après les lésions corporelles qui étaient en cause et donc pas dans le prolongement immédiat de violences subies (arrêt de la Cour dappel pénale fribourgeoise du 13.02.2015 [501 2014 2] cons. 7). Il faut en conclure que ce nest pas valablement, soit« librement; que B.________ a renoncé à porter plainte, respectivement à participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Elle doit pouvoir intervenir dans la procédure, en cette qualité.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Comme il est statué sur le fond, la requête deffet suspensif devient sans objet. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire. Les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Le mandataire du prévenu a droit à une indemnité davocat doffice pour lactivité déployée en procédure de recours; il na pas déposé de relevé dactivité; en fonction du mémoire de recours, il paraît équitable de fixer lindemnité à 700 francs, frais et TVA inclus (art. 25LAJ); vu le sort de la cause, cette indemnité sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Fixe à 700 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la défense des intérêts du recourant en procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée ci-dessus sera remboursable par le recourant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2786), et à B.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour information, une copie du mémoire de recours).
Neuchâtel, le 5 novembre 2024