Sachverhalt
que lui reprochait sa compagne, de devoir se rendre chez son avocat le lendemain et de se présenter à une audience une semaine plus tard.
Cest dans cette situation que, selon B.________, les événements suivants se sont produits :« il a pété un câble. Il ma dit que jallais casser notre vie de famille et ma dit « tas intérêt à y aller. Faut pas que jaie des problèmes. Mes enfants je les aime ». Il était énervé et ma foutu un coup de pied dans le dos ». Le recourant ne conteste pas les propos tenus et que lendroit où, selon ce quil disait à sa compagne, elle devait« aller »était le Ministère public et que ce quelle devait y faire était de retirer sa plainte. Le sens de ses propos était dailleurs évident et cest bien ainsi que B.________ les a compris. Le recourant soutient quil ne serait pas crédible quil ait alors donné un coup de pied dans le dos de sa compagne, notamment parce que la lettre de la mandataire de celle-ci, du 23 juillet 2024, ne faisait état que de« fortes pressions »et pas de violence physique. On ne le suivra pas sur ce terrain. En effet, lusage de la violence nest pas étranger à son comportement habituel, comme on peut le constater au regard des faits des 17 avril et 5 juillet 2024. Il a admis lui-même que quand il était énervé, il pouvait avoir des comportements impulsifs et ne se contrôlait plus. Il est vrai que la lettre du 23 juillet 2024 aurait pu être plus précise, mais on ne peut pas en déduire quil ny aurait pas eu de violences physiques le 4 juillet 2024. Il est donc vraisemblable et cela suffit, à ce stade quen plus des propos quil a tenus, le recourant a donné un coup de pied dans le dos de sa compagne pour, en quelque sorte, appuyer ses dires. Ce comportement avait pour but damener B.________ à retirer sa plainte (le recourant, à ce moment-là, pouvait imaginer quun retrait de plainte mettrait fin à la procédure : il navait pas encore reçu les conseils dun mandataire et ne devait pas nécessairement envisager une poursuite doffice pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées).
Il est rendu vraisemblable que B.________ sest à juste titre sentie menacée et que cest essentiellement pour cette raison quelle sest, immédiatement après, rendue au Ministère public pour retirer sa plainte, et quen fonction de ce que lui avait dit le recourant, de ce quil venait de lui faire, de ce quil lui avait fait le 17 avril 2024 et dautres antécédents de violence de la part du même, entre 2003 et 2021 (antécédents quelle a évoqués lors de sa première audition), elle devait compter avec des actes de violence sérieux pour le cas où elle ne sexécuterait pas. Nimporte quelle personne dune sensibilité normale serait arrivée à la même conclusion. Une menace, verbale et appuyée par un acte de violence, était tout à fait propre à amener B.________ à adopter le comportement exigé delle, soit un retrait de plainte. À ce stade, il faut retenir comme probable que le recourant a donc obtenu, par une infraction pénale (soit la menace, au sens de lart. 180 CP, ou plus probablement la contrainte, au sens de lart. 181 CP), que la plainte soit retirée. Que B.________ ait signé un formulaire de retrait de plainte mentionnant expressément quun tel retrait était définitif et quelle ait rédigé un mot dexplication, en partie dans ses propres termes, ne peut rien y changer, pas plus que le fait que lintéressée a fait part dun sentiment de culpabilité, courant chez les victimes de violences domestiques (lexpérience judiciaire enseigne que les auteurs de telles violences arrivent souvent à susciter de tels sentiments chez leurs victimes).
Il faut en conclure, à ce stade, que ce nest pas valablement, soit« librement », mais bien par leffet dune infraction pénale commise par le recourant, que B.________ a retiré sa plainte. Ce retrait de plainte doit être considéré comme sans effet.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de lassistance judiciaire. Celle-ci doit être retirée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès. De toute manière, aucune indemnité davocat doffice naurait pu être allouée au mandataire du recourant : lavocat doffice doit limiter son activité à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés (art. 19 al. 2LAJ) et, ici, le recourant naurait tiré quun bénéfice pratiquement nul de ladmission de son recours, puisque dans un tel cas, B.________ aurait conservé sa qualité de partie plaignante dans la procédure (en rapport avec les faits du 5 juillet 2024) et ainsi pu y participer dans toute la mesure utile, avec notamment un accès illimité au dossier et un droit dassister à tout acte de procédure, et un retrait de plainte valable naurait eu pour effet que dempêcher la poursuite du recourant pour les injures du 17 avril 2024, les autres infractions se poursuivant doffice, les injures en question ne pouvant pas jouer de rôle concret, que ce soit pour la déroulement de la procédure ou pour la peine à laquelle le recourant est exposé, ni dailleurs pour déventuelles prétentions civiles que B.________ qui conserve le statut de victime LAVI pourrait formuler ; en ce sens, le recours nétait pas nécessaire pour la défense des intérêts du recourant ; un justiciable qui aurait dû assumer lui-même les frais de sa défense y aurait très vraisemblablement renoncé. Le recourant devra acquitter les frais de la procédure de recours. Il ny a pas lieu dallouer une indemnité à B.________, qui na pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour information, une copie du courrier du procureur du 24 octobre 2024), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3053), et à B.________, par Me E.________, (avec en annexe, pour information, des copies du mémoire de recours et de la lettre du procureur du 24 octobre 2024).
Neuchâtel, le 13 novembre 2024
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci doit être retirée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès. De toute manière, aucune indemnité d’avocat d’office n’aurait pu être allouée au mandataire du recourant : l’avocat d’office doit limiter son activité à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés (art. 19 al. 2 LAJ ) et, ici, le recourant n’aurait tiré qu’un bénéfice pratiquement nul de l’admission de son recours, puisque dans un tel cas, B.________ aurait conservé sa qualité de partie plaignante dans la procédure (en rapport avec les faits du
E. 5 juillet 2024) et ainsi pu y participer dans toute la mesure utile, avec notamment un accès illimité au dossier et un droit dassister à tout acte de procédure, et un retrait de plainte valable naurait eu pour effet que dempêcher la poursuite du recourant pour les injures du 17 avril 2024, les autres infractions se poursuivant doffice, les injures en question ne pouvant pas jouer de rôle concret, que ce soit pour la déroulement de la procédure ou pour la peine à laquelle le recourant est exposé, ni dailleurs pour déventuelles prétentions civiles que B.________ qui conserve le statut de victime LAVI pourrait formuler ; en ce sens, le recours nétait pas nécessaire pour la défense des intérêts du recourant ; un justiciable qui aurait dû assumer lui-même les frais de sa défense y aurait très vraisemblablement renoncé. Le recourant devra acquitter les frais de la procédure de recours. Il ny a pas lieu dallouer une indemnité à B.________, qui na pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour information, une copie du courrier du procureur du 24 octobre 2024), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3053), et à B.________, par Me E.________, (avec en annexe, pour information, des copies du mémoire de recours et de la lettre du procureur du 24 octobre 2024).
Neuchâtel, le 13 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1986, et B.________, née en 1985, ont fait ménage commun depuis 2003, en dernier lieu à Z.________. Ils sont les parents de trois filles, nées entre 2008 et 2013. Ils se sont temporairement séparés en 2021, quand A.________ a eu une relation avec une autre femme, relation de laquelle un enfant est né en 2022. Le 13 avril 2024, pendant que A.________ se trouvait en vacances à létranger avec son quatrième enfant, B.________ lui a fait savoir quelle voulait rompre avec lui, car elle avait rencontré un autre homme, C.________, né en 1990.
b) Selon un extrait de son casier judiciaire, A.________ a déjà subi sept condamnations, entre septembre 2013 et septembre 2022, pour contraventions en matière de stupéfiants, conduites en état dincapacité et après un retrait de permis, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse.
B.a) A.________ est rentré de vacances le 17 avril 2024.
b) Ce 17 avril 2024, C.________ a appelé la police à 21h14, car il recevait des messages menaçants de la part dun homme qui se trouvait près de son domicile (en fait : A.________). B.________ a aussi appelé la police, le même soir à 21h25, pour la même raison. Une patrouille de police sest rendue sur place, mais na trouvé personne devant le domicile de C.________. À 23h16, B.________ a encore une fois appelé la police, en disant que A.________ se trouvait, cette fois, devant chez elle. À larrivée des agents, lintéressé sest enfui en courant.
c) Le même jour, dès 23h00, B.________ a été entendue par la police, aux fins de renseignements ; elle a fait part des événements survenus au cours de la soirée ; en particulier, elle a déclaré que A.________, vers 20h30, avait jeté sur elle le contenu dune casserole deau bouillante, visant son visage mais ne latteignant quà la cheville gauche (endroit où la police a pu constater une brûlure, sous la forme dune cloque ; cf. aussi le constat médical) ; il lavait ensuite empêchée de téléphoner à la police et, vers 21h00, lavait projetée au sol, lui avait tiré les cheveux et lui avait donné une dizaine de coups de pied au visage ; B.________ évoquait aussi des violences quelle avait antérieurement subies de la part de son concubin, entre 2004 et 2021. À lissue de son audition, B.________ a signé une plainte contre A.________, pour injures, menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et contrainte.
d) A.________ a été interpellé le même soir par la police, qui la entendu dès 23h15, en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré quil était rentré chez lui, depuis ses vacances, le même soir vers 20h30 ; selon lui, sa compagne laurait insulté ; il lui avait ensuite jeté au visage une théière contenant de leau quelle était en train de cuire ; il lui avait soustrait son téléphone et avait pris connaissance de messages quelle avait échangés avec son nouvel ami, ainsi que de ladresse de ce dernier ; il sétait alors rendu vers le domicile de C.________, quil avait appelé par téléphone ; B.________ était arrivée sur place et il lui avait« foutu des bennes dans la tête », en linjuriant. À lissue de laudition, le prévenu a signé un engagement à ne pas commettre de nouvelles infractions.
e) C.________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, en fin de soirée le 17 avril 2024 ; il a notamment déclaré avoir été menacé et injurié par A.________, par téléphone, et a déposé plainte contre lintéressé, pour menaces et injures.
f) La police a adressé un rapport au Ministère public, le 17 mai 2024. Le procureur lui a demandé, le 30 mai 2024, de lui fournir quelques compléments dinformation. La police les a obtenus auprès des deux plaignants et a déposé un rapport complémentaire, le 31 mai 2024, dans lequel elle indiquait que lors de son passage chez la plaignante, le prévenu sy trouvait et que B.________ avait indiqué que les choses allaient mieux entre eux depuis quil avait consulté le service destiné à aider les auteurs de violences.
g) Le 5 juin 2024, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre A.________, prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), lésions corporelles simples au moyen dun objet dangereux sur la personne de sa partenaire (art. 123 ch. 2 al. 1 et 5 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il retenait, en résumé, que, le 17 avril 2024, le prévenu avait jeté de leau bouillante sur la plaignante dans le but de la défigurer, empêché la même de téléphoner à la police, commis des violences sur la même, adressé des messages insultants au plaignant et menacé ce dernier de le tuer (lart. 180 CP a été omis dans la liste des préventions).
h) Après que le procureur avait adressé au prévenu un mandat de comparution pour une audience fixée au 11 juillet 2024, létude de Me D.________, avocat à Y.________, a avisé téléphoniquement le Ministère public dun mandat qui lui était confié par le prévenu ; une copie du dossier lui a été transmise par courriel du 2 juillet 2024.
i) Le 4 juillet 2024, B.________ sest présentée au guichet du Ministère public et a déclaré vouloir retirer la plainte déposée contre A.________. Elle a déposé un manuscrit dans lequel elle disait renoncer à déposer plainte contre lui (sic), écrivant notamment ceci (orthographe rectifiée) :« Je ne veux pas porter plainte contre A.________, il na pas à payer, ni son fils pour mes agissements impardonnables. Je ne veux pas priver mes enfants et son fils de leur papa qui a toujours été irréprochable avec eux. Cest un papa très doux, jai porté plainte en ne pensant quà moi sur le moment et même quand la police est venue il y a quelques temps jai encore pensé quà moi en répondant que je ne voulais pas retirer ma plainte. Mais cest pas lui le méchant [ ] je croyais avoir trouvé quelquun de bien [i.e. C.________], alors que cest un pédophile, cest ça qui la [i.e. le prévenu] mis hors de lui et quil a réagi comme il a réagi, je le comprends. Nous avons déjà assez de soucis comme cela, sans quil doive faire de la prison à cause de moi ».
C.a) Le 5 juillet 2024, à 17h40, B.________ a contacté la police par téléphone, disant que A.________ menaçait de la tuer vers 20h00, lorsquil rentrerait à leur domicile ; des agents se sont immédiatement rendus chez elle, où elle se trouvait avec deux de ses filles ; elle a expliqué que lors dun appel WhatsApp, son compagnon lui avait dit :« Je rentre à la maison vers 2000-2030 et là, tu vas voir ce qui va tarriver », ainsi que :« Je vais te traîner vers ton copain, je vais tégorger et lui aussi, je vais légorger »; elle précisait quil avait agi ainsi après avoir pris connaissance des déclarations quelle avait faites lors de son audition du 17 avril 2024, auxquelles il avait eu accès par son avocat ; B.________ et ses deux filles ont été conduites au poste de police.
b) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le même 5 juillet 2024, dès 19h15, B.________ a déclaré, en résumé, que A.________ avait eu ce même jour un rendez-vous chez son avocat et eu accès au dossier relatif à la plainte du 17 avril 2024 ; après ce rendez-vous, il lavait appelée au travail, lui avait expliqué comment lentretien sétait passé, lui avait reproché davoir« dit nimporte quoi »quand elle avait été entendue, lui avait dit quelle avait détruit sa famille et lavait injuriée en la traitant de« sale garce »; il avait essayé de la rappeler pendant quelle rentrait du travail, mais elle navait pas répondu ; il lavait rappelée à 16h30 et la conversation avait alors duré seize minutes ; il lui avait dit :« Je rentre à la maison vers 2000-2030 et là, tu vas voir ce qui va tarriver » ; « Je vais te traîner vers ton copain [ ], je vais tégorger et lui aussi, je vais légorger »; il lui a reproché davoir« tout détruit »; il avait ajouté quil allait dire au revoir à son fils et quelle avait jusquà 20h00« pour expliquer à [s]es filles ce quelle avait fait et pourquoi », lui disant aussi :« jespère que tu es contente, tes filles vont grandir sans leur père ni leur mère »,« tu ferais mieux de te pendre »et« crois-moi, si je ne le fais pas, je ne suis pas un homme »; il lavait injuriée en la traitant de« salope », de« connasse »et de« sale garce »; il lavait encore appelée vers 16h55 et ils avaient parlé pendant environ quatre minutes ; il lui avait alors dit :« tas bien compris, jespère que tu vas dire la vérité à nos filles, pourquoi tu as détruit notre famille. Moi, je vais finir le travail avec toi et autant que jen prenne pour dix ans »; la police a demandé à B.________ sil y avait eu dautres faits par le passé et elle a mentionné sa plainte du 17 avril 2024. B.________ a déposé plainte contre A.________, pour injures et menaces commises par le conjoint, après avoir pris note du fait que cette dernière infraction se poursuivait doffice. Le gendarme qui la entendue a noté quà la fin de laudition, la plaignante se demandait si elle avait bien fait de déposer plainte. La police a pris des photographies, sur le téléphone de la plaignante, des échanges entre celle-ci et le prévenu le 5 juillet 2024.
c) Peu après, la police a interpellé A.________ et la conduit au poste. Interrogé dès 21h10, le prévenu a déclaré, en résumé, quil sétait rendu chez son avocat vers 14h10 ; là, il avait eu accès au dossier pénal relatif à la« dispute »quil avait eue avec son épouse le 17 avril 2024 ; il a dit :« Après lavoir lu, jai mal réagi. Je lai appelée juste après avoir lu le procès-verbal, une fois sorti de chez mon avocat et je lai insultée car dans le PV il y a des choses quelle a racontées qui nétaient pas vraies [ ] Jai agi dans la colère et je nétais plus moi-même, je men veux [ ] Pour vous répondre, je ne me souviens pas lavoir menacée, jétais hors de moi »; il ne reconnaissait pas avoir menacé la plaignante ;« Je lui ai dit quon allait voir son copain pour aller discuter, car elle ma dit quelle ne le voyait plus, mais je ny crois pas »; la police lui a demandé pourquoi, alors, la plaignante avait appelé la police et il a répondu :« je ne me souviens pas, je nétais pas moi-même. Jai de la peine à croire que je laurais menacée de mort »; la police lui a fait remarquer quà 15h46, il avait envoyé un message vocal à la plaignante, lui disant :« toi tes vraiment décidée, quand je vais revenir, tu vas voir »; il a maintenu ne pas se souvenir davoir menacé lintéressée, mais précisé :« jétais dans un excès de colère, jétais dans limpulsivité et je nétais pas moi-même. Lorsque je suis comme ça, il est possible que jinjurie les gens et que je les menace »; le prévenu est aussi revenu sur les événements du 17 avril 2024 ; il a ensuite contesté la description faite par la plaignante des faits du 5 juillet 2024, en particulier sur ce quil lui aurait dit ce jour-là ; il admettait seulement lui avoir dit :« tu ferais mieux de te pendre »; il assurait ne pas vouloir sen prendre physiquement à la plaignante, mais se disait conscient du fait quil lui faisait peur. À lissue de laudition, le prévenu a signé un nouvel engagement à ne pas commettre dinfractions. Il a été placé en cellule et le Ministère public a été informé.
d) Par décision du 6 juillet 2024, le Ministère public a décidé lextension de linstruction aux faits du 5 juillet 2024, soit aux deux appels à B.________, les faits étant constitutifs dinjures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).
e) Le même jour, dès 11h15 environ, le procureur a interrogé le prévenu, en présence du mandataire de celui-ci. Au sujet des faits du 5 juillet 2024, le prévenu a dit :« Lavocat ma transmis le dossier et jai commencé à lire ce quil sétait passé et il y avait des choses qui nétaient pas justes. Vous me dites que jai admis la plupart des faits du 17 avril 2024. En lisant je suis devenu fou. Je sais que jai besoin daide pour régler ces problèmes de comportements impulsifs ». Le prévenu sest ensuite déterminé sur les faits du 17 avril 2024, indiquant notamment que cétait quand sa compagne lavait insulté quil lui avait« renversé la bouilloire sur la tête », bouilloire contenant de leau« bouillante », respectivement qui« avait été en ébullition ». Le procureur a lu au prévenu sa décision dextension et A.________ a déclaré ceci :« Écoutez, je nai jamais dit ça, jai dit « tu ferais mieux de te pendre ». Elle ment. Vous me demandez pourquoi elle ment, je vous réponds que cest parce quelle a peur ». Le prévenu a contesté avoir fait pression sur la plaignante pour quelle écrive son document du 4 juillet 2024. Il a encore dit quil envisageait de quitter le domicile familial pour« un bon moment », le temps quil se fasse aider. Le prévenu a pris acte du fait que le procureur allait solliciter sa mise en détention provisoire et a consenti à une procédure écrite à ce sujet.
f) Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : TMC), a ordonné, le 8 juillet 2024, la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison dun risque de récidive (la détention a ensuite été prolongée jusquau 6 janvier 2025).
g) La police a déposé un rapport du 22 juillet 2024 sur les opérations effectuées en rapport avec les faits du 5 du même mois.
D.a) Le 8 juillet 2024, le prévenu avait requis du Ministère public quil retranche du dossier le procès-verbal de son audition du 5 juillet 2024 et de celle de sa compagne, pour le motif que ces auditions avaient eu lieu en labsence de son mandataire. Le Ministère public a refusé de donner suite à la requête. Un recours contre cette décision a été rejeté par lAutorité de céans, par arrêt du 14 août 2024.
b) Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire au prévenu.
c) B.________ sest constitué une mandataire et celle-ci a écrit au Ministère public, le 23 juillet 2024, que sa cliente avait subi de fortes pressions de la part du prévenu pour quelle rédige le document daté du 4 juillet 2024, document qui ne correspondait ni à la réalité, ni à sa position. La peur lavait emporté. Sa position était claire : elle ne souhaitait pas poursuivre sa relation avec le prévenu et entendait maintenir ses plaintes.
d) Le 23 août 2024, le prévenu a écrit au procureur quil contestait« vigoureusement le contenu du courrier »du 23 juillet 2024 ; il demandait laudition de B.________.
e) Sur requête de B.________, le Ministère public a accordé à celle-ci l« assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante », par ordonnance du 9 septembre 2024.
f) Le procureur a entendu B.________, en qualité de plaignante, le 27 septembre 2024, en présence de sa mandataire et du mandataire du prévenu. Lintéressée sest exprimée sur les faits quelle reprochait au prévenu. Au sujet de son courrier du 4 juillet 2024, elle a déclaré ceci :« Si je suis venue faire ça, cest quil ma poussée à le faire. Il avait reçu une convocation pour une audience et il a pété un câble. Il ma dit que jallais casser notre vie de famille et ma dit « tas intérêt à y aller. Faut pas que jaie des problèmes. Mes enfants je les aime ». Il était énervé et ma foutu un coup de pied dans le dos. Je me suis dit que cétait le père de mes enfants et je suis venue ici. Je me disais encore que cétait de ma faute et quil fallait que je répare ça [ ] Sagissant de lutilisation du mot pédophile dans mon écrit, cest de nouveau une manipulation de A.________ et sur le moment, je lai vraiment cru ». Le procureur a indiqué quil rendrait prochainement une décision sur le statut de plaignante de B.________ pour les faits faisant lobjet de la décision douverture du 5 juin 2024. Invitée encore, ensuite, à préciser les conditions de la rédaction du retrait de plainte, B.________ a dit :« Jai utilisé mes mots. Ils ne mont pas été dictés par A.________. Il nétait pas présent ni à mattendre en bas du bâtiment ».
g) Lexpertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée. Lexpert a déposé son rapport le 3 octobre 2024. Il a retenu des troubles mentaux et du comportement, liés à lutilisation dun dérivé du cannabis, avec aussi des traits de personnalité dépendante, les faits reprochés au prévenu étant en relation avec cet état. Il ny avait pas de diminution de la responsabilité pénale. Pour lexpert, le risque que le prévenu commette de nouvelles infractions, en particulier quil mette ses menaces de mort à exécution, était faible, mais on pouvait sattendre, avec une probabilité moyenne, à de nouvelles violences conjugales lors de situations dans lesquelles lintéressé ne se sentirait pas respecté par sa compagne. Un traitement ambulatoire, auquel le prévenu disait vouloir se soumettre, serait opportun.
h) Le 10 octobre 2024, le TMC a décidé la libération du prévenu, avec, pour une durée de trois mois, des mesures de substitution consistant notamment en linterdiction de se rendre chez B.________ et dapprocher celle-ci, ainsi que lobligation davoir un travail régulier, de suivre un traitement psychothérapeutique et de se rendre à tout entretien à lOffice dexécution des sanctions et de probation.
E.Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Ministère public a dit que le retrait de plainte de B.________, du 4 juillet 2024, était inefficace et ne déployait aucun effet, la plainte du 17 avril 2024 restant ainsi active, statuant sans frais. Il a retenu quau moment de retirer sa plainte, lintéressée venait de recevoir un coup de pied dans le dos, ainsi quune injonction de la part du prévenu, lui disant quelle avait« intérêt à y aller »(cétait ce quelle avait dit au cours de sa dernière audition et il ny avait pas lieu den douter). Le climat général était celui de violences verbales, avec des insultes et menaces répétées, et un épisode de violence récent. B.________ avait ainsi dû envisager sérieusement quun refus dobtempérer de sa part aurait des conséquences concrètes pour son intégrité corporelle, voire sa vie. Quelle se soit rendue seule au Ministère public, le 4 juillet 2024, importait peu. Le climat général que le prévenu lui faisait subir attestait que le retrait de plainte avait« été obtenu par la contrainte », par des pressions psychologiques particulières, qui avaient influencé le libre arbitre de lintéressée. Le désir de pardonner quelle évoquait dans sa lettre, ainsi que son auto-incrimination étaient des allégués de retrait de plainte qui découlaient dune influence extérieure, engendrant un vice de la volonté. B.________ navait donc« pas agi librement dans ce contexte », mais« face à un comportement pénalement relevant adopté par le prévenu ». Cela entachait irrémédiablement la validité du retrait de plainte.
F.a) Le 17 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du Ministère public. Il conclut à lannulation de cette décision et à ce quil soit constaté que B.________ ne peut pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante en lien avec le volet pénal relatif à lévénement du 17 avril 2024, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Après un rappel des faits et de la jurisprudence fédérale (avec un accent sur le fait que celle-ci nadmet pas que des vices du consentement, au sens des articles 23 ss CO, puissent être invoqués pour revenir sur un retrait de plainte), il relève que B.________ sest rendue seule au Ministère public le 4 juillet 2024 et que le formulaire de retrait de plainte quelle a signé ne laisse place à aucun doute ; en le signant, lintéressée était pleinement consciente quelle renonçait définitivement à toute possibilité de revenir sur sa décision. Par ailleurs, les seuls propos tenus par le recourant envers B.________ le 4 juillet 2024 « Tas intérêt à y aller » ne suffisent pas pour considérer quil y aurait eu menace ou contrainte, faute pour ces termes dévoquer un quelconque dommage sérieux. Il est peu crédible que lintéressée ait, dans le même temps, reçu un coup de pied dans le dos, comme elle le prétend ; cet incident na pas été allégué par la mandataire de B.________ dans sa lettre du 23 juillet 2024 (qui mentionnait de« fortes pressions », mais pas de violence physique) et na jamais été évoqué avant laudition du 27 septembre 2024. Au Ministère public, le 4 juillet 2024, lintéressée na pas seulement rempli un formulaire de retrait de plainte, mais aussi rédigé un écrit précis et détaillé, dans ses propres termes, comme elle la dit elle-même au cours de sa dernière audition. Le texte reflète les propres convictions de lintéressée. Le fait quelle se soit auto-incriminée ne peut pas suggérer quelle aurait subi une influence illicite de la part du recourant. Il ny a pas eu de vice du consentement. Au surplus, le retrait de plainte est survenu trois mois après les événements du 17 avril 2024 et, dans lintervalle, il ny a pas eu dactes de violence, de menaces ou dinjures. Quand la police sest rendue chez lintéressée le 31 mai 2024, le recourant sy trouvait, elle était souriante et elle a dit que les choses allaient mieux entre eux depuis que le recourant avait consulté le service dassistance aux auteurs de violences. On ne peut donc pas retenir que B.________, en retirant sa plainte, aurait agi sous leffet dune peur quelconque vis-à-vis du recourant. Rien ne permet de conclure que ce dernier aurait eu, envers B.________, un comportement qui aurait poussé celle-ci à retirer sa plainte. Le retrait de plainte est donc valable.
b) Le 24 octobre 2024, le Ministère public dit sen tenir à la motivation de la décision entreprise.
c) B.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée et jusquici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu davoir un intérêt juridiquement protégé à lexclusion dune partie plaignante (RJN 2016, p. 406, fondé sur une jurisprudence fédérale) ; on pourrait cependant admettre que comme lune des infractions reprochées au prévenu en lien avec les événements du 17 avril 2024, soit les injures (il ny a pas de prévention de voies de fait pour ces événements, contrairement à ce que mentionne le recourant), ne se poursuit que sur plainte, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que le retrait de plainte soit considéré comme valide, puisquà défaut, il devrait être poursuivi pour cette infraction. On peut cependant sabstenir de trancher la question ici, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Selon l'article33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1) ; quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).
b) La jurisprudence retient que le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté et que la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (arrêt du TF du08.05.2024 [7B_666/2023]cons. 2.2.2). Dans son arrêt le plus récent au sujet du retrait de plainte, le Tribunal fédéral a en outre considéré ceci :« Dans un arrêt du12 décembre 2019 (6B_1105/2019cons. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selonl'ATF 79 IV 97(cons. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale ; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal [larrêt renvoie à divers auteurs, dont lune relève que l'arrêt du12.02.2009 [6B_640/2008]permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués] »(arrêt du TF du 08.05.2024 précité, cons. 2.2.3). Les juges fédéraux ont cependant aussi retenu, dans un arrêt légèrement antérieur, que la renonciation à porter plainte et le retrait de plainte sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction pénale ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP) (arrêt du TF du08.08.2022 [1B_694/2021]cons. 3.1 ; ces circonstances affectent la validité de la déclaration de retrait de plainte :Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 21 ss ad art. 33). Si donc lerreur, le dol et la crainte fondée, au sens des articles 23 ss CO, ne peuvent en létat pas rendre caduc un retrait de plainte, il faut retenir quun retrait de plainte ne peut être valable qu'à la condition d'avoir été exprimé librement (Riedo, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP, au sujet dune renonciation à porter plainte, mais le même principe doit sappliquer au retrait de plainte) et quindépendamment de la question dun éventuel vice du consentement au sens du droit civil, il tombe sous le sens quun retrait de plainte ne peut pas être valable sil est rédigé avec un pistolet sur la tempe ou sous la menace dun gros bâton ; il ne peut pas lêtre plus sil est la conséquence dun autre type de menace, au sens de larticle 180 CP (menace grave, qui a alarmé ou effrayé la personne), ou dune contrainte, au sens de larticle 181 CP. Cela étant, on peut rappeler que, d'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).
c) En lespèce, il faut dabord replacer le retrait de plainte dans son contexte. Le 17 avril 2024, B.________ avait été la victime, de la part du recourant, dactes graves et qui auraient pu entraîner des conséquences dramatiques (soit de graves brûlures, en particulier au visage). La police était intervenue et une instruction avait été ouverte. Le recourant avait consulté le service venant en aide aux auteurs de violences et, apparemment, la situation entre les parties sétait calmée, ce que la police avait pu constater le 31 mai 2024. Vers mi-juin, le recourant avait cependant reçu un mandat de comparution, pour une audience au Ministère public qui devait avoir lieu le 11 juillet 2024. Il avait alors pris contact avec un avocat, lequel avait demandé le 2 juillet 2024 à pouvoir consulter le dossier et avait fixé à son client un rendez-vous pour laprès-midi du 5 juillet 2024. Le 4 juillet 2024, A.________ se trouvait donc dans la situation inconfortable dêtre poursuivi pénalement pour les faits que lui reprochait sa compagne, de devoir se rendre chez son avocat le lendemain et de se présenter à une audience une semaine plus tard.
Cest dans cette situation que, selon B.________, les événements suivants se sont produits :« il a pété un câble. Il ma dit que jallais casser notre vie de famille et ma dit « tas intérêt à y aller. Faut pas que jaie des problèmes. Mes enfants je les aime ». Il était énervé et ma foutu un coup de pied dans le dos ». Le recourant ne conteste pas les propos tenus et que lendroit où, selon ce quil disait à sa compagne, elle devait« aller »était le Ministère public et que ce quelle devait y faire était de retirer sa plainte. Le sens de ses propos était dailleurs évident et cest bien ainsi que B.________ les a compris. Le recourant soutient quil ne serait pas crédible quil ait alors donné un coup de pied dans le dos de sa compagne, notamment parce que la lettre de la mandataire de celle-ci, du 23 juillet 2024, ne faisait état que de« fortes pressions »et pas de violence physique. On ne le suivra pas sur ce terrain. En effet, lusage de la violence nest pas étranger à son comportement habituel, comme on peut le constater au regard des faits des 17 avril et 5 juillet 2024. Il a admis lui-même que quand il était énervé, il pouvait avoir des comportements impulsifs et ne se contrôlait plus. Il est vrai que la lettre du 23 juillet 2024 aurait pu être plus précise, mais on ne peut pas en déduire quil ny aurait pas eu de violences physiques le 4 juillet 2024. Il est donc vraisemblable et cela suffit, à ce stade quen plus des propos quil a tenus, le recourant a donné un coup de pied dans le dos de sa compagne pour, en quelque sorte, appuyer ses dires. Ce comportement avait pour but damener B.________ à retirer sa plainte (le recourant, à ce moment-là, pouvait imaginer quun retrait de plainte mettrait fin à la procédure : il navait pas encore reçu les conseils dun mandataire et ne devait pas nécessairement envisager une poursuite doffice pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées).
Il est rendu vraisemblable que B.________ sest à juste titre sentie menacée et que cest essentiellement pour cette raison quelle sest, immédiatement après, rendue au Ministère public pour retirer sa plainte, et quen fonction de ce que lui avait dit le recourant, de ce quil venait de lui faire, de ce quil lui avait fait le 17 avril 2024 et dautres antécédents de violence de la part du même, entre 2003 et 2021 (antécédents quelle a évoqués lors de sa première audition), elle devait compter avec des actes de violence sérieux pour le cas où elle ne sexécuterait pas. Nimporte quelle personne dune sensibilité normale serait arrivée à la même conclusion. Une menace, verbale et appuyée par un acte de violence, était tout à fait propre à amener B.________ à adopter le comportement exigé delle, soit un retrait de plainte. À ce stade, il faut retenir comme probable que le recourant a donc obtenu, par une infraction pénale (soit la menace, au sens de lart. 180 CP, ou plus probablement la contrainte, au sens de lart. 181 CP), que la plainte soit retirée. Que B.________ ait signé un formulaire de retrait de plainte mentionnant expressément quun tel retrait était définitif et quelle ait rédigé un mot dexplication, en partie dans ses propres termes, ne peut rien y changer, pas plus que le fait que lintéressée a fait part dun sentiment de culpabilité, courant chez les victimes de violences domestiques (lexpérience judiciaire enseigne que les auteurs de telles violences arrivent souvent à susciter de tels sentiments chez leurs victimes).
Il faut en conclure, à ce stade, que ce nest pas valablement, soit« librement », mais bien par leffet dune infraction pénale commise par le recourant, que B.________ a retiré sa plainte. Ce retrait de plainte doit être considéré comme sans effet.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de lassistance judiciaire. Celle-ci doit être retirée pour la procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès. De toute manière, aucune indemnité davocat doffice naurait pu être allouée au mandataire du recourant : lavocat doffice doit limiter son activité à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés (art. 19 al. 2LAJ) et, ici, le recourant naurait tiré quun bénéfice pratiquement nul de ladmission de son recours, puisque dans un tel cas, B.________ aurait conservé sa qualité de partie plaignante dans la procédure (en rapport avec les faits du 5 juillet 2024) et ainsi pu y participer dans toute la mesure utile, avec notamment un accès illimité au dossier et un droit dassister à tout acte de procédure, et un retrait de plainte valable naurait eu pour effet que dempêcher la poursuite du recourant pour les injures du 17 avril 2024, les autres infractions se poursuivant doffice, les injures en question ne pouvant pas jouer de rôle concret, que ce soit pour la déroulement de la procédure ou pour la peine à laquelle le recourant est exposé, ni dailleurs pour déventuelles prétentions civiles que B.________ qui conserve le statut de victime LAVI pourrait formuler ; en ce sens, le recours nétait pas nécessaire pour la défense des intérêts du recourant ; un justiciable qui aurait dû assumer lui-même les frais de sa défense y aurait très vraisemblablement renoncé. Le recourant devra acquitter les frais de la procédure de recours. Il ny a pas lieu dallouer une indemnité à B.________, qui na pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour information, une copie du courrier du procureur du 24 octobre 2024), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3053), et à B.________, par Me E.________, (avec en annexe, pour information, des copies du mémoire de recours et de la lettre du procureur du 24 octobre 2024).
Neuchâtel, le 13 novembre 2024