Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 novembre 2023, lORACE a saisi le Ministère public dune plainte pénale dirigée contre A.________, né en 1977 et domicilié dans le canton de Neuchâtel. À lappui, il exposait que le prénommé avait été condamné par décision du 7 octobre 2009 duTribunal de Familia de Menoresde Faro (Portugal) à contribuer à lentretien de son fils B.________, né en 2007 et domicilié à W.________ (Portugal), par le versement dune contribution dentretien de 171.94 euros (recte: francs) par mois, indexation comprise. LORACE avait été mandaté par lOffice fédéral de la justice (OFJ), agissant lui-même sur procuration de X.________, en vue du recouvrement de ces pensions alimentaires, conformément à la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à létranger. Bien quayant été informé du mandat de lORACE par écrit du 6 septembre 2021, A.________ navait jamais exécuté ses obligations dentretien, si bien que larriéré au 21 novembre 2023 sélevait à 21'995.92 euros. Lintéressé, bénéficiaire de laide sociale, navait donné suite à aucun des courriers de lORACE lui demandant de remettre à cet office les justificatifs relatifs à ses recherches demploi et aux réponses y relatives, si bien que lORACE navait plus dautre choix que de déposer plainte pénale contre lui. Au jour de la plainte, le préjudice subi par lORACE sélevait à 4'430.98 euros.
B.Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, considérant que les juridictions suisses nétaient pas compétentes pour en connaître. À lappui, la procureure assistante a considéré que linfraction visée consistait en un délit formel et d'omission, de sorte que la compétence de poursuite ne pouvait se fonder que sur le lieu où l'auteur aurait dû agir ; quen vertu de larticle 74 al. 2 CO, le paiement d'une somme d'argent constituait une dette portable, de sorte que le paiement devait s'opérer au lieu de domicile du créancier ; quen lespèce, la violation des contributions dentretien reprochée à A.________ était réputée commise au lieu de domicile de B.________, soit au Portugal, de sorte que la compétence suisse ne pouvait pas se fonder sur larticle 3 CP ; que cette compétence ne pouvait pas non plus reposer sur larticle 6 CP, à mesure que la Suisse ne sétait jamais engagée par accord international à poursuivre pénalement le non-paiement de contributions d'entretien au Portugal.
C.a) LORACE recourt contre cette ordonnance le 7 février 2024, en concluant à son annulation et à ce quil soit dit que le ministère public neuchâtelois est compétent pour poursuivre les faits dénoncés dans sa plainte du 22 novembre 2023.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) Invité à se déterminer, A.________ na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
b) La Suisse et le Portugal sont parties à la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à létranger (RS 0.274.15 ; ci-après : la Convention), instrument international dont le but est de faciliter au créancier se trouvant sur le territoire dune des Parties contractantes le recouvrement daliments auxquels il prétend avoir droit de la part dun débiteur qui est sous la juridiction dune autre Partie contractante (Convention, art. 1 al. 1). Concrètement, une autorité de lÉtat de domicile du créancier daliments transmet le dossier à une autorité de lÉtat de domicile du débiteur appelée institution intermédiaire (Convention, art. 4, ch. 1) pour la Suisse, il sagit de lOFJ , laquelle, agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier daliments, prend, au nom de ce dernier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments (p. ex. transiger, introduire une poursuite ou faire exécuter un prononcé).
c) En lespèce, lOFJ a été valablement mandaté par X.________ pour entreprendre toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments, conformément à la Convention, puis il a délégué la procédure à lautorité cantonale compétente du lieu de domicile du débiteur daliments (v. not.art. 1 et 2de larrêté du 8 juin 1998 concernant le recouvrement et lavance des contributions dentretien [ARACE, RSN 213.221.1]).Le créancier daliments, pour lequel intervient lORACE,peut évidemment se prévaloir dunintérêt juridiquement protégé à lannulation de la décision querellée, au sens de larticle 382 al. 1 CPP. Formé dans le délai légal et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
2.1Le Code pénal suisseest applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art.3 al. 1 CP). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205cons. 5.2 ;133 IV 171cons. 6.3 ; arrêts du TF du27.05.2020 [6B_266/2020]cons. 2.2 ; du18.09.2019 [6B_905/2019]cons. 2.1 ; du24.02.2014 [6B_549/2013]cons. 5.1). Selon l'article8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'article8 CPdoit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265cons. 2.7.2 et les réf. cit.).
2.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'infraction de violation dune obligation dentretien au sens de l'article217 CP, lorsque le créancier d'aliments est domicilié à l'étranger, tout lieu en Suisse où le débiteur d'aliments se trouvait au moment où il aurait dû s'exécuter doit être considéré comme le lieu d'exécution (Ausführungsort) de linfraction. Cette interprétation ancienne (v.ATF 69 IV 126;82 IV 65) a été confirmée par la Haute Cour fédérale encore assez récemment, avec la précision que la doctrine défendait également le point de vue selon lequel, en présence dun créancier daliments domicilié à l'étranger et dun débiteur domicilié ou séjournant en Suisse, ce dernier lieu devait être considéré comme le lieu d'exécution de la violation de lobligation dentretien (arrêt du TF du19.07.2019 [6B_532/2018]cons. 1.3 et les réf. cit.).
Cette manière de voir les choses paraît conforme au texte légal, en ce sens que le débiteur domicilié en Suisse qui, quoiquil en ait les moyens ou puisse les avoir, sabstient de verser à un tiers créancier domicilié à létranger les aliments ou les subsides quil doit en vertu du droit de la famille adopte lattitude passive fautive à lendroit il se trouve lui-même, cest-à-dire en Suisse. De la même manière, pour quun transfert de fonds arrive quelque part (p. ex. sur le compte bancaire du créancier), il doit bien partir de quelque part (p. ex. du compte bancaire du débiteur). Concrètement, pour payer les contributions dentretien quil doit à son fils B.________, A.________ doit bien agir quelque part (p. ex. en passant au guichet de sa banque ou de la poste pour donner un ordre de virement, en procédant lui-même au virement par ordinateur ou smartphone [application de-banking,Twint, etc.] ou encore en ayant recours à une société de transfert de fonds telle queMoneyGram). Or, dès lors que A.________ séjourne ordinairement en Suisse et y est domicilié, la Suisse est lendroit où cette action (passage au guichet de la banque ou de la poste ou dans la succursale dune société de transfert de fonds ; utilisation de lordinateur ou du smartphone) doit naturellement se passer, selon le cours ordinaire des choses. Autrement dit, lorsquun auteur domicilié en Suisse sabstient de verser à un tiers domicilié à létranger les aliments ou les subsides quil doit en vertu du droit de la famille, alors même quil en a les moyens ou pourrait les avoir,cet auteuragit fautivement en Suisse, au sens de larticle8 al. 1 CP(cette action consistant dans le fait de rester inactif en Suisse, contrairement à ses obligations), dune part, et, pour se conformer à la loi, ce même auteur devrait agir en Suisse (i.e. prendre les mesures nécessaires au paiement des créances alimentaires quil doit verser à partir de pays), dautre part (arrêt du TF du19.07.2019 [6B_532/2018]cons. 1.4).
Non seulement cette solution est conforme au texte de la loi, mais elle est aussi conforme à son esprit, en tant quelle permet déviter les conflits internationaux de compétence négatifs (v.supracons. 2.1), dune part, et favorise latteinte des objectifs fixés par la Convention (v.supracons. 1/b), dautre part.
À cela sajoute encore que sil fallait considérer le Portugal comme seul compétent pour poursuivre et jugerA.________ pour la violation de son obligation dentretien vis-à-vis de son fils B.________, lOFJ devrait alors commencer par dénoncer lintéressé aux fins de poursuite au Portugal, en application de larticle 21 de la Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1). À supposer quelles sestiment compétentes (risque de conflit négatif), les autorités de poursuite pénale portugaises devraient alors ouvrir une procédure, puis adresser une demande dentraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suisse (v. art. 27 ss de la loi fédérale sur lentraide internationale en matière pénale [EIMP, RS 351.1]), notamment pour faire interroger le prévenu et obtenir des renseignements et des pièces relatifs au marché de lemploi en Suisse et à la situation personnelle du prévenu, notamment sa situation financière et ses capacités de réaliser des revenus (état de santé, niveau de formation, expériences professionnelles, recherches demploi et résultat de celles-ci, etc.) (v. art. 63 ss EIMP). Cette demande devrait alors être exécutée par une autorité suisse (vraisemblablement le ministère public du lieu de domicile du prévenu, soit celui de Neuchâtel [v. art. 16 EIMP]), puis faire lobjet dune décision de clôture de la part de cette même autorité dexécution (art. 80dEIMP), laquelle pourrait faire lobjet dun recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80eal. 1 EIMP), puis éventuellement auprès du Tribunal fédéral, aux conditions restrictives de larticle 84 LTF. Une fois les pièces et renseignements reçus de la Suisse, le Portugal pourrait alors juger A.________. En cas de condamnation définitive du prénommé à payer des contributions dentretien à B.________, le Portugal devrait alors adresser à la Suisse une requête dexécution au sens des articles 94 ss EIMP, la procédure dexequatur en Suisse sachevant par la décision dun tribunal de première instance sujette à appel. Étant précisé quaux longueurs et complications inhérentes à cette procédure très lourde, il faut encore ajouter les frais de traduction, on doit bien admettre que la compétence suisse est égalementopportune et conforme aux principes de célérité et déconomie de procédure.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour quil suive à la procédure.
3.Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat (art. 423 et 428 al. 4 CPP). LORACE, qui na pas eu recours à un mandataire professionnel, na droit à aucune indemnité ; il nen réclame dailleurs pas.A.________ a été invité à participer à la procédure de recours, mais il ne la pas fait, si bien que loctroi dune indemnité nentre pas en ligne de compte pour lui.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour quil suive à la procédure.
2.Laisse les frais à la charge de lÉtat.
3.Nalloue pas dindemnité.
4.Notifie le présent arrêt à la recourante, par lORACE, à Neuchâtel (réf.17896), à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6632)
Neuchâtel, le 4 mars 2024