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A.Le 25 mai 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise dAssurance Chômage (CCNAC) a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement pour délit à lassurance-chômage (art. 105 LACI) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec des demandes déposées par les prénommés en vue dobtenir la réduction de lhoraire de travail pour les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl. Selon la plaignante, A.________ et B.________ avaient adopté un comportement astucieux en donnant sciemment à la CCNAC de fausses informations (i.e. «en indiquant un taux de travail à 100 % pour deux sociétés différentes») dans le but dobtenir des prestations de chômage. La plainte était également dirigée contre le fiduciaire dont B.________ avait indiqué à la CCNAC quil leur avait suggéré dagir ainsi, mais refusé de donner le nom.
B.a) LOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) a procédé à une investigation pour établir les faits, à la demande du Ministère public. Il a commencé par requérir des documents auprès de la Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation (CCNC) (attestations de salaires des années 2013 à 2020 pour C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, afin de sassurer que A.________ avait correctement annoncé les employés et les montants) et de A.________ (attestations et documents concernant lensemble du personnel travaillant dans C.________ Sàrl et/ou D.________ Sàrl annoncé au RHT).
b) Entre le 4 février et le 19 mars 2021, lORCT a procédé à laudition de cinq employés ou ex-employés de C.________ Sàrl ou D.________ Sàrl, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) Le 25 mars 2021, Me E.________, a informé lORCT quelle avait été mandatée pour défendre les intérêts de B.________. Le 31 mars 2022, le dossier lui a été remis pour consultation.
d) Le 30 juin 2022, B.________ a été interrogée par lORCT en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré quelle effectuait des tâches de secrétariat pour C.________ Sàrl et D.________ Sàrl ; que ces tâches étaient facturées à forfait et encaissées par la société de son mari, soit F.________ ; que les activités de C.________ Sàrl et D.________ Sàrl avaient été totalement stoppées durant de nombreux mois ; que lensemble du personnel de ces deux sociétés avait bénéficié de l'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail (RHT) ; que cétait elle qui avait préparé tous les documents relatifs à la réduction de l'horaire de travail pour ces deux sociétés et que A.________ les avait signés ; que tout cela était nouveau pour elle, et la période exceptionnelle ; que dans ce cadre, elle avait à plusieurs reprises demandé de laide à la CCNAC, car elle ne savait pas comment remplir les formulaires ; que la CCNAC effectuait des contrôles, lavisait par courriel des erreurs détectées, et quelle-même procédait aussitôt à leur correction ; quelle ne comprenait dès lors pas pourquoi la CCNAC avait porté plainte contre elle.
A.________ a été interrogé par lORCT le 8 septembre 2022 en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré que les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl étaient actives dans lévénementiel et que leurs activités avaient cessé durant la pandémie de covid ; quau sein de ces deux sociétés, cétait B.________ qui s'occupait de la gestion inhérente à la réduction de l'horaire de travail (RHT) ; que lui-même signait tous les documents ; que lui-même et B.________ n'avaient aucune formation dans ce domaine et qu'il était difficile d'obtenir des renseignements précis, lesquels changeaient dailleurs constamment ; quil navait pas voulu profiter de la situation. Il admettait que des corrections avaient été faites suite à des demandes de la CCNAC, car certains formulaires avaient été remplis de manière erronée, mais il avait été très surpris de la plainte déposée par la CCNAC, car il estimait avoir toujours répondu aux demandes de celle-ci et apporté les corrections demandées par la même. Concernant les modifications des pourcentages le concernant dans les deux sociétés, en avril 2020, il avait expliqué son raisonnement à la CCNAC, à savoir qu'il réalisait deux salaires à 100 % dans deux sociétés différentes ; lerreur avait été corrigée suite aux explications et conformément aux directives de la CCNAC. A.________ a au surplus contesté avoir versé un 13esalaire au noir à son employé G._________ chaque année depuis 2014, précisant que ce dernier cherchait à lui nuire car il lavait licencié.
e) Le 4 novembre 2022, lORCT a établi son rapport à lintention du Ministère public. LORCT y résumait les déclarations des personnes entendues, mentionnait les actes denquête effectués et précisait quaprès contrôle et analyse, toutes les pièces en sa possession étaient conformes (tous les employées avaient été affiliés à lAVS, à la CCNC, à la Fondation collective H.________ et auprès dun assureur accident).
C.a) Le 17 novembre 2022, le Ministère public a imparti à Me E.________ un délai pour lui transmettre ses observations et réquisitions éventuelles relatives au rapport de lORCT.
Le 13 janvier 2023, Me E.________ a déposé des observations, aux termes desquelles aucune infraction ne pouvait être retenue contre sa cliente. Me E.________ soulignait quaucune instruction navait été formellement ouverte contre sa cliente, si bien quelle avait dû se déterminer sur les éventuelles infractions reprochées à B.________ à la lumière du rapport de lORCT, notamment des infractions envisagées par cet office.
b) Le 17 novembre 2022, le Ministère public a imparti à la CCNAC un délai pour se déterminer sur le rapport de lORCT et létat de linstruction, ainsi que pour lui communiquer quelle suite elle entendait donner à sa plainte.
La CCNAC a répondu le 5 décembre 2022, en faisant valoir que B.________ était de mauvaise foi et en déposant des échanges de courriels avec la prénommée.
c) Le 28 avril 2023, Me E.________ a déploré linactivité du Ministère public et le fait quà ce stade, aucune instruction nait été ouverte contre sa cliente, laquelle ignorait toujours quelles éventuelles infractions le Ministère public entendait lui reprocher. Elle a relancé le Ministère public en ce sens le 31 mai 2023.
d) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la CCNAC du 25 mai 2020 (dispositif, ch. 1), laissé les frais à la charge de lÉtat (ch. 2) et dit quil ny avait pas lieu doctroyer dindemnité fondée sur larticle 429 CPP (ch. 3).
Certes, dans ses demandes de RHT pour avril 2020, B.________ avait indiqué que A.________ travaillait à 100 % tant pour C.________ Sàrl que pour D.________ Sàrl. Cela étant, la CCNAC avait constaté lerreur et procédé à sa correction avant de verser des indemnités indues. De plus, la situation était inédite et A.________ et B.________ étaient novices en la matière, si bien quils pouvaient sattendre à ce que la CCNAC vérifie les demandes et corrige les erreurs. Ils navaient pas dintention délictueuse.
À lappui de son refus dindemniser les prévenus pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de leurs droits de procédure, le procureur assistant a considéré que la plainte du 25 mai 2020 «nétablissait pas clairement les soupçons» ; quil était nécessaire de la compléter, vu que les faits nétaient pas clairement établis et que les personnes dénoncées navaient pas été entendues ; que les démarches entreprises pour la défense des intéressés nétaient pas nécessaires, à mesure que le Ministère public navait pas ouvert dinstruction et que laffaire ne présentait, ni en fait, ni en droit, une complexité que les intéressés ne pouvaient surmonter seuls, ce qui était dailleurs attesté par le fait que les seules déclarations de A.________ et de B.________ lors de leurs auditions avaient permis décarter tout soupçon de commission dinfraction.
D.a) B.________ a recouru contre cette ordonnance le 15 juin 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 de son dispositif soit réformé dans le sens de loctroi à la recourante dune indemnité de 8'464.20 francs fondée sur larticle 429 CPP.
b) Le Ministère public a déposé des observations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours.
c) Par acte séparé, A.________ a également recouru contre lordonnance querellée, en tant quelle lui refusait une indemnité au sens de larticle 429 CPP (procédure ARMP.2023.73).
d) Par arrêt du 13 septembre 2023, lAutorité de céans (ci-après : ARMP) a ordonné la jonction des causes ARMP.2023.73 et ARMP.2023.74 (dispositif, ch. 1), rejeté les recours et confirmé le chiffre 3 du dispositif de lordonnance querellée, par substitution de motifs (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de recours à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ à hauteur de 400 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs (ch. 3) et dit que les parties navaient droit à aucune indemnité pour la procédure de recours (ch. 4).
e) A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 12 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé larrêt du 13 septembre 2023 et renvoyé la cause à lARMP «pour quelle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP».
f) Le Ministère public a déposé de brèves observations le 11 juillet 2025, faisant valoir que le montant des honoraires réclamé devrait être revu à la baisse. Le même 11 juillet 2025, B.________ a également déposé de brèves observations.
g) Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur les observations de B.________ du 11 juillet 2025. Cette dernière sest par contre déterminé le 29 août 2025 sur les observations du Ministère public du 11 juillet 2025. Le Ministère public na plus procédé.
C O N S I D É R A N T
1.a) Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en uvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.01.2025 [6B_435/2024] cons. 2.1).
b) En lespèce, la cause a été renvoyée à lARMP «pour quelle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP».
2.a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (ou de non-entrée en matière ; cf. art. 310 al. 2 CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de sen tenir aux deux conditions cumulatives mentionnées dans le message du Conseil fédéral, en ce sens quetant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent savérer proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4[trad. JdT 2013 IV 184]).
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lintervention dun avocat entrant dans «lexerciceraisonnable de ses droits de procédure» par le prévenu au sens de larticle 429, alinéa 1, lettre a CPP qui concerne exclusivement lintervention dun avocat de choix et non celle dun avocat doffice (ATF 139 IV 261cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) doit être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de lintervention dun avocat «justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts» du prévenu au sens de larticle 132, alinéa 1er, lettre b CPP qui concerne les conditions de la défense doffice du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit,le concours dun défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsquil napparaît pas demblée indispensable (idem).
c) De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir dune certaine gravité de laccusation ; il ne faut en effet pas perdre de vue que larticle 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts dune personne accusée à tort par lÉtat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure, lindemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence présumée, conformément à lart. 430 al. 1 let. a CPP) ; en outre, le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui nont pas lhabitude de la procédure ; celui qui se défend seul se trouve ainsia prioridéfavorisé ; cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de laccusation ; au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de laccusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
d) En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de lavocat, ce dernier devra se limiter à un minimum, dans les cas juridiquement simples (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
3.En lespèce,la plainte a été déposée par un organisme rompu à la législation sur lassurance-chômage (et aux dispositions pénales quelle comporte), qui a qualifié les faits dénoncés descroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement de délit au sens de larticle 105 LACI et de faux dans les titres au sens de larticle 251 CP. Les dispositions du code pénal citées sont des crimes, au sens de larticle 10 al. 2 CP, pendant que le comportement réprimé par larticle 105 LACI est un délit, au sens de larticle 10 al. 3 CP. Quant à lORCT, organisme spécialisé en matière de législation sur le travail et les assurances sociales, il a retenu au titre des infractions envisageables, en sus de celles évoquées par la CCNAC, lobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP (soit un délit, au sens de lart. 10 al. 3 CP) et la contravention à la LACI, au sens de larticle 106 de cette loi.
Dans ces conditions, la jurisprudence exige des circonstances exceptionnelles pour ne pas considérer lassistance dun avocat commeun exercice raisonnable des droits de la défense (v.supracons. 2c, dernier §). De telles conditions ne sont pas réalisées en lespèce, vu notamment lidentité de la partie plaignante, la nature des infractions reprochées et lampleur de lenquête menée par lORCT. Il est par ailleurs contradictoire, de la part du Ministère public, de dire que laffaire ne comportait aucune difficulté en fait et en droit, dune part, et que la situation était inédite, dautre part (décision querellée, p. 3).
À cela sajoute encore que rien nempêchait le Ministère public de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière directement à réception du rapport de lORCT du 4 novembre 2022. Cela aurait du reste été logique, puisque le procureur assistant considérait que la lecture des procès-verbaux dinterrogatoire de B.________ et de A.________ permettait à elle seule décarter tout soupçon de commission dinfraction. Au lieu de cela, le Ministère public a imparti à B.________ un délai pour se déterminer sur le rapport de lORCT du 4 novembre 2022. Le comportement procédural du Ministère public a donc rendu, si ce nest nécessaire, à tout le moins utile, sur le principe, le dépôt dobservations de Me E.________ sur le rapport de lORCT. Cette manière de procéder était dautant moins conforme à léconomie de procédure que, faute pour le Ministère public davoir ouvert une instruction, Me E.________ ne savait pas ce qui était concrètement reproché par le Ministère public à sa cliente, si bien quelle a procédé par extrapolation des infractions retenues par la CCNAC, dune part, et par lORCT, dautre part.
Dans ces conditions et vu les accusations dont elle faisait lobjet, aux termes de la plainte de la CCNAC et du rapport de lORCT,B.________ était légitimée à solliciter les services dun avocat. Contrairement à lavis du Ministère public, une telle démarche entrait dans lexercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, sans que soit pertinente à cet égard la question de savoir si le Ministère public avait ou navait pas encore ouvert une instruction contre elle (ATF 139 IV 241). Or la recourante a bénéficié de manière effective de lassistance de Me E.________, du fait notamment des observations du 13 janvier 2023 et que, au jour de son interrogatoire (30 juin 2022), son avocate avait déjà pu consulter (dès le 31 mars 2022) lintégralité du dossier, si bien quelle a eu loccasion dinformer sa cliente sur le contenu du dossier et de la préparer à affronter son interrogatoire (v.infracons. 4.2.2).
4.Reste à fixer lindemnité due à la recourante, sur la base du mémoire dhonoraires déposé en annexe au recours.
4.1a) Depuis le 1erjanvier 2024, le Code de procédure pénale suisse prévoit que, pour fixer lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, lestarifs des avocats nopèrent aucune distinction entre lindemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Il prévoit en outre que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à lindemnité précitée, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429, al. 3, 1rephrase CPP). Le nouveau droit et le tarif plus favorable au recourant quil implique sapplique au cas despèce (art. 453 al. 2 CPP).
Selon la teneur actuelle de larticle 36a de la loi dintroduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), lindemnitépour frais de défense du prévenu est fixée sur la base dun tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et de 165 francs pour un stagiaire (al. 1). Lautorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusquà un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à lalinéa 1 paraît inéquitable au vu de limportance exceptionnelle de la cause ou descompétences spécifiques quelle exige (al. 2). Les temps et frais de déplacement sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat, au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un stagiaire, et au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton (al. 3).Les frais de ports, de copies et de téléphone sont quant à eux calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 36b LI-CPP). Les autorités judiciaires neuchâteloises appliquent aussi ces règles auxhonoraires dus en cas de défense privée.
4.2En lespèce, le montant réclamé paraît exagéré, compte tenu delampleur et la difficulté de la cause, si bien quun examen détaillé du mémoire dhonoraires simpose.
4.2.1Les communications (écrites et orales) entre lavocate et sa cliente totalisent 220 minutes, y compris les explications données en rapport avec la décision querellée. Ce temps parait excessif, vu la nature et lampleur de la cause. À titre de comparaison, lavocat deA.________ a facturé 97 minutes dactivité à ce titre, dans la même affaire. À cela sajoute que plusieurs postes désignés dans le mémoire dhonoraires comme des communications entre lavocate et sa clientene correspondent pas à du travail de lavocate, mais à des tâches de secrétariat (i.e. transmission à la cliente de copies décrits adressés aux autorités), lesquelles ne relèvent pas de lactivité de lavocate et sont déjà indemnisées via le tarif horaire(p. ex. postes des 25.03.2022 et 26.04.2022). Le temps nécessaire à lexercice raisonnable des droits de procédure de la recourante sera ramené à 120 minutes, sagissant descommunications (écrites et orales) entre lavocate et sa cliente, ce qui est déjà largement compté, étant précisé que le poste de 40 minutes du 29 juin 2025 intitulé «Préparation à audition, préparation des questions» est admis en sus.
4.2.2Les communications entre lavocate et le Ministère public et/ou lORCTtotalisent 105 minutes. Ces postes seront admis. Il en va de même des postes relatifs aux communications entre Me E.________ et lavocat de A.________ (15 min.).
4.2.3Le mémoire dhonoraires fait état dau total 235 minutes détude du dossier. Ce temps parait excessif, vu la nature et lampleur de la cause. En effet, les accusations contenues dans la plainte du 25 mai 2020 se rapportent à un état de fait très simple (v.supraFaits, let. A). À cela sajoute que dans son rapport du 4 novembre 2022, lORCT indiquait clairement que les pièces récoltées navaient rien révélé dillicite, si bien que lavocate pouvait se dispenser dexaminer les volumineuses annexes à ce rapport, ou à tout le moins se contenter de les survoler. Le temps nécessaire à lexercice raisonnable des droits de procédure de la recourante sera dès lors ramené, comme pour la défense de A.________, à 190 minutes, sagissant de létude du dossier, étant précisé que du temps supplémentaire détude du dossier est indemnisé selon les considérants 4.2.4 et 4.2.5 ci-dessous.
4.2.4Le mémoire dhonoraires fait état dau total 310 minutes dactivité de lavocate (recherches juridiques en lien avec les RHT et préparation des pièces comprises) en rapport avec les observations adressées le 26 avril 2022 au Ministère public. La préparation des pièces (i.e. celles déposées en annexe aux observations du 26 avril 2022 [D. 47-60]) relève du travail de secrétariat et non de lactivité de lavocate. Le contenu de lécrit du 26 avril 2022 ne reflète pas des recherches juridiques particulières en lien avec les RHT (on ne voit dailleurs pas en quoi de telles recherches auraient été nécessaires), mais plutôt un examen des échanges écrits entreB.________ et la CCNAC, soit des éléments effectivement décisifs pour conduire à la non-entrée en matière en faveur de B.________. Vu le contenu des observations du 26 avril 2022, 225 minutes dactivité seront retenues, étant précisé que ce temps couvre aussi létude du dossier, et en particulier des éléments cités dans lesdites observations.
4.2.5Le mémoire dhonoraires fait état dau total 330 minutes dactivité de lavocate, recherches juridiques comprises (90 min. en lien avec l«intention des infractions» et 105 min. en lien avec les «infractions LACI», soit 195 min. au total) en rapport avec les observations adressées le 13 janvier 2023 au Ministère public.Une activité utile correspondant à 240 minutes sera prise en compte au titre dexercice raisonnable des droits de procédure,étant précisé que ce temps couvre aussi létude du dossier, et en particulier des éléments cités dans lesdites observations. Un tel temps se justifie au vu duvolume (7 pages) et du contenu de lécrit en question et des écrits antérieurs de Me E.________, dune part, mais aussi et surtout compte tenu du fait que les observations portaient sur un rapport dans lequel lORCT indiquait que les pièces récoltées dans le cadre de son enquête navaient rien révélé dillicite, nindiquait pas du tout que, de son point de vue, les infractions reprochées par la CCNAC à B.________ pourraient être réalisées et,a fortiori, ne précisait pas pourquoi tel aurait pu être le cas, dautre part. La défense de B.________ nexigeait pas que ce rapport soit longuement commenté, à mesure quil napportait aucun élément nouveau à charge. Dailleurs, au terme de ses observations du 26 avril 2022 adressées au Ministère public, B.________ concluait déjà expressément au classement de la procédure, en se prévalant du contenu des échanges quelle avait eus avec la CCNAC, lesquels prouvaient selon elle quelle navait au aucune intention délictueuse (v. D.42-46, ainsi que mémoire de recours, p. 7, ch. 11 et 12).
4.2.6Le poste du 19 mai 2022 (10 min.) intitulé «courriels» ne sera pas pris en compte, à mesure que son libellé ne permet pas détablir son utilité, dune part, et que les communications entre lavocate et sa cliente (cons. 4.2.1), les autorités et ladverse partie (cons. 4.2.2) ont déjà fait lobjet dune large indemnisation.
4.2.7Le mémoire dhonoraires fait état de 120 minutes dactivité de lavocate (datées par erreur du 01.07.2022) en rapport avec linterrogatoire deB.________qui a eu lieu le 30 juin 2022.Ce poste est admis.
En rapport avec cette même audience du 30 juin 2022, le mémoire dhonoraires fait état de 30 minutes de vacation. Selon larticle 36a al. 3 let. a LI-CPP, lestemps et frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat. Selon Google Maps, létude de Me E.________ et le lieu de linterrogatoire sont distants de 20,4 kilomètres. Pour le trajet aller/retour de 40,8 kilomètres, une indemnité de 155 francs est due, laquelle comprend les temps et frais de déplacement.
4.2.8Le mémoire dhonoraires fait état de 75 minutes dactivité de lavocate (datées par erreur du 09.09.2022) en rapport avec sa comparution à linterrogatoire deA.________qui a eu lieu le 8 septembre
2022. Ce poste est admis.
En rapport avec cette même audience du 8 septembre 2022, le mémoire dhonoraires fait état de 60 minutes de vacation. Vu quelétude de Me E.________ et le lieu de linterrogatoire étaient à cette date les mêmes quen date du 30 juin 2022, une indemnité de 155 francs est due, laquelle comprend les temps et frais de déplacement (v.supracons. 4.2.8).
4.2.9Enfin, les 10 minutes dactivité liées à lexamen de la décision querellée sont admises.
4.2.10Vu ce qui précède, les honoraires sélèvent à 5'700 francs (120 + 40 +105 +15 + 190 +225 + 240+120 + 75 + 10 x 300/60). Il convient dy ajouter les frais effectifs allégués dans le mémoire dhonoraire par 59 francs,lindemnité de déplacement (310 francs au total) et la TVA au taux de 7,7 % au moment des activités à indemniser (467 francs), doù une indemnité de 6'536 francs.
5.Le recours est admis sur son principe, mais non sur le montant réclamé. Or la recourante insiste sur le fait que les activités de son avocate se sont «limitées à lessentiel, de sorte que son activité selon rapport dactivité transmis en annexe 9 ( ) doit être entièrement acquittée par lÉtat» (recours, p. 9). Les frais (arrêtés à 400 francs, en application de larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) seront dès lors mis à la charge de la recourante à hauteur de 60 francs, le solde par 340 francs étant laissé à la charge de lÉtat. Vu cette répartition, la recourante a droit au remboursement de 85 % de lindemnité relative aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours.
La recourante ne dépose pas de mémoire dhonoraires relatif à lactivité déployée dans le cadre de la procédure de recours. Vu le volume et le contenu du mémoire de recours, lequel porte essentiellement sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, domaine en principe bien connu de tout avocat et pour lequel doctrine et jurisprudence abondent et sont aisées à trouver, on retiendra, comme pour A.________, une activité de 410 minutes, comprenant aussi, dans la mesure où on peut les qualifier dutiles, les observations des 11 juillet et 29 août 2025, la prise de connaissance du présent arrêt et les explications données à la mandante, soit des honoraires de2050 francs (410 x 300/60), montant auquel il convient dajouter lindemnité forfaitaire au sens de larticle36b LI-CPP (102.50 francs) et la TVA au taux moyen de 7,9 % au moment des activités à indemniser (170 francs), doù une pleine indemnité arrondie à 2'320 francs pour la procédure de recours
LÉtat doit verser à Me E.________la 85 % de ce montant, soit 1975 francs, en chiffres ronds.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme comme suit le chiffre 3 du dispositif de lordonnance querellée, en tant quelle concerne B.________ : «3. Octroie àMe E.________ une indemnité de 6'536 francs, à la charge de lÉtat».
3.Confirme lordonnance querellée pour le surplus, en tant quelle concerne B.________.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante à hauteur de 60 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Octroie à B.________ une indemnité de 1975 francs pour la procédure de recours.
6.Notifie le présent arrêt à B.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2824-PPA/LS/jpe).
Neuchâtel, le 8 septembre 2025