Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 L’appelant soutient également qu’on ne peut lui imputer un revenu hypothétique dès la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage, étant donné qu’il devrait être mis au bénéfice d’un temps d’adaptation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge doit accorder un tel délai à la partie dont il exige la prise ou la reprise d’une activité lucrative ou l’extension de son temps de travail. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d’entretien (arrêt du Tribunal fédéral du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). En l’occurrence, l’appelant travaillait à plein temps durant le mariage et au moment du divorce ; il a ensuite été licencié et il a perçu des indemnités d’assurance‑chômage depuis le début du mois de février 2016. Dès février 2017 en tout cas, il savait qu’il aurait épuisé son droit à de telles indemnités environ à fin août 2017. Il savait également que la mère assumait la garde exclusive des enfants depuis le mois de juillet 2016 et qu’elle réclamait par conséquent une augmentation des pensions en leur faveur selon sa demande et sa requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce déposées le 2 décembre 2016. Depuis l’arrangement trouvé concernant l’exercice de son droit de visite à l’audience du 29 mars 2017, il a renoncé tacitement à contester l’attribution à la mère de la garde exclusive des enfants. L’appelant pouvait donc s’attendre à ce que la prénommée obtienne une augmentation des contributions d’entretien pour les enfants en fonction de ces nouveaux paramètres et il devait donc tout mettre en œuvre pour être à même de satisfaire à son obligation d’entretien à leur égard. On ne se trouve donc pas du tout dans le cas de figure où un délai d’adaptation devrait être accordé à l’intéressé avant de lui imputer un revenu hypothétique.
E. 7 L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il prétend que le premier juge aurait dû tenir compte, en ce qui concerne la mère, d’un revenu hypothétique correspondant à celui qu’elle réalisait au moment du divorce en cumulant une activité indépendante et un emploi salarié. En effet, les circonstances ont fondamentalement changé depuis lors puisque la mère assume la garde exclusive des enfants depuis juillet 2016, alors qu’auparavant ceux-ci passaient la moitié du temps chez leur père. Le revenu mensuel net de 3'000 francs, retenu pour la mère en première instance d’après les déclarations de celle-ci à l’audience du 29 mars 2017, alors qu’elle doit s’occuper exclusivement de l’éducation et des soins à donner à deux enfants âgés d’environ 8 et 11 ans au moment où la décision attaquée a été rendue, correspond à ce qui peut être exigé d’elle et échappe donc à la critique.
E. 8 Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la manière dont le premier juge a calculé les contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge et la Cour de céans n’a pas à réexaminer d’office la méthode utilisée et sa conformité au nouveau droit d’entretien de l’enfant, ni à rectifier les erreurs de calcul du premier juge non relevées par l’appelant ( CACIV.2017.31 du 25.08.2017 cons. 6).
E. 9 Mal fondé, l’appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
a) L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ( ATF 121 I 1 cons. 3a et références citées) ; selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée ( ATF 121 I 1 précité ; arrêt du Tribunal fédéral du 25.05.2011 [6B_810/2010] cons. 2 ; jugement du TPF BB.2016.369 du 12.07.2017 , cons. 2.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties ( ATF 111 Ia 1 , cons. 2a; 93 I 116 , cons. 2) ; il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et les réf. cit.) ; le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3) ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ( ATF 109 Ia 107 cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les articles 12 ss de la loi d’introduction du code de procédure civile ( LI-CPC , RS-NE 251.1) et 55 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( TFrais , RS-NE 164.1) sont applicables en l’occurrence. Le mandat d’office doit être mené de manière suffisante, mais sans excès ; en présence d’une note d’honoraires et frais présentant, à première vue, un total en inadéquation avec l’ampleur et la difficulté de la cause, un examen détaillé s’impose à l’autorité chargée de l’application de l’article 12 LI-CPC .
b) En l’espèce, la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait comme en droit. Me G.________ fait état pour la procédure d’appel de 5 heures d’activité de l’avocat au total. Ce temps correspond à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer. Il y a partant lieu d’indemniser cette activité au tarif horaire de 180 francs (art. 55 al. 1 TFrais), et d’y ajouter l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 57 TFrais pour les frais (port, téléphone, etc.) par 90 francs, ainsi que la TVA par 79 francs, soit un total de 1'069 francs (art. 122 al. 2 CPC). Il suit de ce qui précède que l’appelant doit être condamné à payer à l’intimée une indemnité de 1'600 francs pour la procédure d’appel, dont 1'069 francs payables en mains de l’Etat (art. 122 al. 2 in fine CPC).
c) En tant qu’elle fait état de près de 12 heures d’activité de l’avocat et porte sur un total de 2'546.25 francs, la note d’honoraire présentée par Me F.________ présente une inadéquation manifeste avec l’ampleur et la difficulté de la cause. On relèvera notamment que les dix premiers postes de la note de Me F.________ ne se rapportent pas à la procédure d’appel, mais à la procédure devant le tribunal civil ; qu’il en va de même du poste du 01.11.2017, des postes du 13.12.2017 au 23.01.2018 (concernant notamment aussi des échanges avec le tribunal civil, une assistante sociale et l’ORACE) et d’un poste du 24.01.2018, et que les six heures de travail alléguées en rapport avec la rédaction de l’appel (recherches juridiques incluses) sont excessives, s’agissant d’un avocat breveté en charge du dossier ab initio . En définitive, le temps nécessairement consacré aux entretiens avec le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel est le même pour les deux avocats, et les faits et arguments juridiques à l’appui de l’appel et de la réponse sont également les mêmes, de sorte qu’il n’existe aucune raison d’allouer à Me F.________ une indemnité différente de celle allouée à son confrère. L’indemnité d’avocat d’office de Me F.________ pour la procédure d’appel est ainsi arrêtée à 1'069 francs, y compris frais, débours et TVA .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 mai 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise dAssurance Chômage (CCNAC) a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement pour délit à lassurance-chômage (art. 105 LACI) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec des demandes déposées par les prénommés en vue dobtenir la réduction de lhoraire de travail pour les sociétés C.________ Sàrl et D.________ Sàrl. Selon la plaignante, A.________ et B.________ avaient adopté un comportement astucieux en donnant sciemment à la CCNAC de fausses informations (i.e. «en indiquant un taux de travail à 100 % pour deux sociétés différentes») dans le but dobtenir des prestations de chômage. La plainte était également dirigée contre le fiduciaire dont B.________ avait indiqué à la CCNAC quil leur avait suggéré dagir ainsi, mais refusé de donner le nom.
B.a) LOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) a procédé à une investigation pour établir les faits, à la demande du Ministère public. Il a commencé par requérir des documents auprès de la Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation (CCNC) (attestations de salaires des années 2013 à 2020 pour C.________ Sàrl et D.________ Sàrl, afin de sassurer que A.________ avait correctement annoncé les employés et les montants) et de A.________ (attestations et documents concernant lensemble du personnel travaillant dans C.________ Sàrl et/ou D.________ Sàrl annoncé au RHT).
b) Entre le 4 février et le 19 mars 2021, lORCT a procédé à laudition de cinq employés ou ex-employés de C.________ Sàrl ou D.________ Sàrl, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
c) Le 22 mars 2021, Me E.________ sest manifesté auprès de lORCT pour informer cet office quil avait été mandaté par C.________ Sàrl et D.________ Sàrl et demander à pouvoir consulter le dossier. Sen sont suivis des échanges entre cet avocat, lORCT et le Ministère public concernant lobligation pour lavocat déviter les conflits dintérêts et la double représentation. Finalement, le 9 mars 2022, Me E.________ a informé lORCT quil défendait A.________. Le lendemain, soit le 10 mars 2022, le dossier lui a été remis pour consultation.
d) Le 30 juin 2022, B.________ a été interrogée par lORCT en qualité de prévenue. A.________ a pour sa part été interrogé par lORCT le 8 septembre 2022 en qualité de prévenu.
e) Le 4 novembre 2022, lORCT a établi son rapport à lintention du Ministère public. LORCT y résumait les déclarations des personnes entendues, mentionnait les actes denquête effectués et précisait quaprès contrôle et analyse, toutes les pièces en sa possession étaient conformes (tous les employés avaient été affiliés à lAVS, à la CCNC, à la Fondation collective LPP F.________ et auprès dun assureur accident).
C.a) Le 17 novembre 2022, le Ministère public a imparti à la CCNAC un délai pour se déterminer sur le rapport de lORCT et létat de linstruction, ainsi que pour lui communiquer quelle suite elle entendait donner à sa plainte.
b) La CCNAC y a répondu le 5 décembre 2022, en faisant valoir que B.________ était de mauvaise foi et en déposant des échanges de courriels avec la prénommée.
c) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la CCNAC du 25 mai 2020, laissé les frais à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer dindemnité fondée sur larticle 429 CPP. Certes, dans ses demandes de RHT pour avril 2020, B.________ avait indiqué que A.________ travaillait à 100 % tant pour C.________ Sàrl que pour D.________ Sàrl. Cela étant, la CCNAC avait constaté lerreur et procédé à sa correction avant de verser des indemnités indues. De plus, la situation était inédite et A.________ et B.________ étaient novices en la matière, si bien quils pouvaient sattendre à ce que la CCNAC vérifie les demandes et corrige les erreurs. Ils navaient pas dintention délictueuse.
À lappui de son refus dindemniser les prévenus pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de leurs droits de procédure, le procureur assistant a considéré que la plainte du 25 mai 2020 «nétablissait pas clairement les soupçons» ; quil était nécessaire de la compléter, vu que les faits nétaient pas clairement établis et que les personnes dénoncées navaient pas été entendues ; que les démarches entreprises pour la défense des intéressés nétaient pas nécessaires, à mesure que le Ministère public navait pas ouvert dinstruction et que laffaire ne présentait, ni en fait, ni en droit, une complexité que les intéressés ne pouvaient surmonter seuls, ce qui était dailleurs attesté par le fait que les seules déclarations de A.________ et de B.________ lors de leurs auditions avaient permis décarter tout soupçon de commission dinfraction.
D.a) A.________ a recouru contre cette ordonnance le 15 juin 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 de son dispositif soit réformé dans le sens de loctroi au recourant dune indemnité de 5'276.25 francs fondée sur larticle 429 CPP.
b) Le Ministère public dépose des observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours.
c) Par acte séparé, B.________ a également recouru contre lordonnance querellée, en tant quelle lui refusait une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
d) Par arrêt du 13 septembre 2023, lAutorité de céans (ci-après : ARMP) a ordonné la jonction des causes ARMP.2023.73 et ARMP.2023.74, rejeté les recours et confirmé le chiffre 3 du dispositif de lordonnance querellée, par substitution de motifs, arrêté les frais de la procédure de recours à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ à hauteur de 400 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs et dit que les parties navaient droit à aucune indemnité pour la procédure de recours.
E.a) A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
b) Par arrêt du 12 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis les recours, annulé larrêt du 13 septembre 2023 et renvoyé la cause à lARMP «pour quelle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP».
F.a) Le 27 juin 2025, les parties ont été invitées à déposer leurs observations éventuelles suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
b) A.________ a déposé des observations le 10 juillet 2025.
Le Ministère public a déposé des observations le 11 juillet 2025, faisant valoir que le montant des honoraires réclamé devrait être revu à la baisse.
c) Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur les observations de A.________ du 10 juillet 2025. Ce dernier ne sest pas déterminé dans le délai imparti sur les observations du Ministère public du 11 juillet 2025.
C O N S I D É R A N T
1.a) Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en uvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.01.2025 [6B_435/2024] cons. 2.1).
b) En lespèce, la cause a été renvoyée à lARMP «pour quelle examine si, et dans quelle mesure, les indemnités réclamées par les recourants relèvent des dépenses occasionnées par I'exercice raisonnable de leurs droits de défense au sens de I'art. 429 al. 1 let. a CPP».
2.a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (ou de non-entrée en matière ; cf. art. 310 al. 2 CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de sen tenir aux deux conditions cumulatives mentionnées dans le message du Conseil fédéral, en ce sens quetant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent savérer proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4[trad. JdT 2013 IV 184]).
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lintervention dun avocat entrant dans «lexerciceraisonnable de ses droits de procédure» par le prévenu au sens de larticle 429, alinéa 1, lettre a CPP qui concerne exclusivement lintervention dun avocat de choix et non celle dun avocat doffice (ATF 139 IV 261cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) doit être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de lintervention dun avocat «justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts» du prévenu au sens de larticle 132, alinéa 1er, lettre b CPP qui concerne les conditions de la défense doffice du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit,le concours dun défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure, même lorsquil napparaît pas demblée indispensable (idem).
c) De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir dune certaine gravité de laccusation ; il ne faut en effet pas perdre de vue que larticle 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts dune personne accusée à tort par lÉtat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure, lindemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence présumée, conformément à lart. 430 al. 1 let. a CPP) ; en outre, le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui nont pas lhabitude de la procédure ; celui qui se défend seul se trouve ainsia prioridéfavorisé ; cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de laccusation ; au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de laccusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
d) En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de lavocat, ce dernier devra se limiter à un minimum, dans les cas juridiquement simples (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
3.En lespèce,la plainte a été déposée par un organisme rompu à la législation sur lassurance-chômage (et aux dispositions pénales quelle comporte), qui a qualifié les faits dénoncés descroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement de délit au sens de larticle 105 LACI et de faux dans les titres au sens de larticle 251 CP. Les dispositions du code pénal citées sont des crimes, au sens de larticle 10 al. 2 CP, pendant que le comportement réprimé par larticle 105 LACI est un délit, au sens de larticle 10 al. 3 CP. Quant à lORCT, organisme spécialisé en matière de législation sur le travail et les assurances sociales, il a retenu au titre des infractions envisageables, en sus de celles évoquées par la CCNAC, lobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP (soit un délit, au sens de lart. 10 al. 3 CP) et la contravention à la LACI, au sens de larticle 106 de cette loi.
Dans ces conditions, la jurisprudence exige des circonstances exceptionnelles pour ne pas considérer lassistance dun avocat commeun exercice raisonnable des droits de la défense (v.supracons. 2c, dernier §). De telles conditions ne sont pas réalisées en lespèce, vu notamment lidentité de la partie plaignante, la nature des infractions reprochées et lampleur de lenquête menée par lORCT. Il est par ailleurs contradictoire, de la part du Ministère public, de dire que laffaire ne comportait aucune difficulté en fait et en droit, dune part, et que la situation était inédite, dautre part.
Vu les accusations dont il faisait lobjet, aux termes de la plainte de la CCNAC et du rapport de lORCT,A.________ était légitimé à solliciter les services dun avocat. Une telle démarche entrait dans lexercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, sans que soit pertinente à cet égard la question de savoir si le Ministère public avait ou navait pas encore ouvert une instruction contre lui (ATF 139 IV 241). Or le recourant a bénéficié de manière effective de lassistance de Me E.________ puisque, au jour de son interrogatoire (8 septembre 2022), son avocat avait déjà pu consulter (dès le 10 mars 2022) lintégralité du dossier. Lavocat a ainsi eu loccasion dinformer son client sur le contenu du dossier et de le préparer à affronter son interrogatoire (v.infracons. 4.2.6).
4.Reste à fixer lindemnité due au recourant, sur la base du mémoire dhonoraires déposé en annexe au recours et des observations du 10 juillet 2025.
4.1.Depuis le 1erjanvier 2024, le Code de procédure pénale suisse prévoit que, pour fixer lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, lestarifs des avocats nopèrent aucune distinction entre lindemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Il prévoit en outre que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à lindemnité précitée, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429, al. 3, 1rephrase CPP). Le nouveau droit et le tarif plus favorable au recourant quil implique sapplique au cas despèce (art. 453 al. 2 CPP).
Selon la teneur actuelle de larticle 36a de la loi dintroduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0), lindemnitépour frais de défense du prévenu est fixée sur la base dun tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et de 165 francs pour un stagiaire (al. 1). Lautorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusquà un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à lalinéa 1 paraît inéquitable au vu de limportance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques quelle exige (al. 2). Les temps et frais de déplacement sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat, au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un stagiaire, et au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton (al. 3).Les frais de ports, de copies et de téléphone sont quant à eux calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 36b LI-CPP).
Lorsquun mémoire dhonoraires a été déposé,lindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP peut être fixée sur cette base.
4.2.En lespèce, le montant réclamé paraît exagéré, compte tenu delampleur et la difficulté de la cause, si bien quun examen détaillé du mémoire dhonoraires simpose.
4.2.1.Le mémoire dhonoraires comporte plusieurs postes qui ne relèvent pas du travail de lavocat, mais de lactivité de secrétariat (p. ex. copie transmise au client ou à lavocate de la coprévenue), laquelle est déjà indemnisée via le tarif horaire, dune part, et le montant forfaitaire prévu à larticle36b LI-CPP, dautre part. Il sagit des postes suivants, dont il ne sera pas tenu compte : 16.03.2021 (e-mail au client et établissement dune procuration) ; 18.03.2021 (e-mail au client et établissement dune procuration) ; 29.03.2021 (ouverture de dossier) ; 06.10.2022 (e-mail à B.________) ; 07.12.2022 (Email à Me G.________, A.________) ; 14.06.2023 (Email à A.________ - Procuration).
4.2.2.Certains actes concernent un «dossier contrat de cession», soit selon toute vraisemblance une affaire autre que la procédure pénale relative à la plainte du 25 mai 2020. À défaut dexplications complémentaires, les postes y relatifs, soit les postes suivants (qui se suivent), ne seront pas pris en compte : 23.09.2021 (e-mail à A.________ [dossier contrat de cession]) ; 23.09.2021 (Conférence téléphonique avec H.________ [dossier contrat de cession]) ; 08.10.2021 (Conférence téléphonique avec H.________ [dossier contrat de cession]) ; 08.10.2021 (e-mail à A.________ [dossier contrat de cession]) ; 22.10.2021 (Conférence téléphonique avec H.________). Dans ses déterminations du 10 juillet 2025, le recourant admet du reste que ces postes «nontrien à voir avec la présente affaire».
4.2.3.Les communications entre lavocat et le Ministère public et/ou lORCTtotalisent 71 minutes. Ces postes seront admis, même si certains ne trouvent pas écho au dossier et consistent selon toute vraisemblance en du travail de secrétariat (p. ex. fixation de la date dune audition), déjà indemnisé via le tarif horaire et le montant forfaitaire prévu à larticle36b LI-CPP.
4.2.4.a) Jusquau prononcé de lordonnance querellée, lavocat a facturé 20 minutes à titre dexamen du dossier (10 min. le 27.04.2022 ; 10 min. le 08.09.2022), selon le mémoire dhonoraires déposé en annexe au mémoire de recours.
b) Dans ses observations du 10 juillet 2025 suite à larrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourantfait valoir quil convient dajouter aux prestations mentionnées dans le mémoire dhonoraires déposé en tant quannexe 5 à son recours du 15 juin 2023 «le temps dexamen du dossier, à concurrence dun montant (sic) de trois heures au total, effectuées en septembre 2022, à réception du dossier officiel le 18 novembre 2022 (sic), soit CHF 900.-- à ajouter», vu «labsence de délai donné par le Ministère public pour motiver et corriger la facturation effectuée».
Rien nempêchait Me E.________ de mentionner dans le mémoire dhonoraires déposé en annexe à son recours du 15 juin 2023 lactivité dexamen du dossier effectuée en septembre 2022. Malgré la tardiveté manifeste de cet allégué, on en tiendra compte.
Comme déjà dit, le recourant a bénéficié de manière effective de lassistance de Me E.________, qui a consulté lintégralité du dossier. Vu notammentles contenus de la plainte de la CCNAC et du rapport de lORCT, on admettra lactivité alléguée, de 10 minutes en avril 2022 et 180 minutes en septembre
2022. On part en effet du principe que les 10 minutes de consultation du dossier en date du 8 septembre 2022 mentionnées dans le mémoire dhonoraires déposé en annexe au mémoire de recours sont comprises dans les«trois heures au total [dexamen du dossier], effectuées en septembre 2022» mentionnées dans les observations du 10 juillet 2025. On admettra donc au total 190 minutes dactivité dexamen du dossier.
4.2.5.Sans compter les postes déjà exclus selon les considérants ci-dessus, les communications (écrites et orales) entre lavocat et son client totalisent 97 minutes, jusquau prononcé de lordonnance de non-entrée en matière. Ces postes seront admis, étant précisé que, vu la nature de la cause et le faible nombre de pièces pertinentes en rapport avec la plainte du 25 mai 2020, ce temps comprend la préparation du client pour son interrogatoire du 8 septembre 2022 (poste «Préparation daudition» du 13.05.2022).
4.2.6.Le mémoire dhonoraires fait état de deux postes de «1:30», soit 180 minutes dactivité de lavocat au total, en rapport avec linterrogatoire deA.________qui a eu lieu le 8 septembre
2022. Selon le procès-verbal y relatif, linterrogatoire en question a débuté à 13h40 et la relecture sest achevée à 14h45, soit une durée de 65 minutes. On admettra pour ce poste une durée de 75 minutes, correspondant à celle alléguée par lavocate deB.________ pour la même opération, étant précisé que la préparation deA.________ en vue de cette audience est déjà indemnisée(v.supracons. 4.2.5, dernière phrase).
En rapport avec cette même audience du 8 septembre 2022, le mémoire dhonoraires fait état de 110 minutes de vacation au total et de frais de déplacement de 24 francs. Selon larticle 36a al. 3 let. a LI-CPP, lestemps et frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat. Selon Google Maps, létude de Me E.________ et le lieu de linterrogatoire sont distants de 20,7 kilomètres. Pour le trajet aller/retour de 41,4 kilomètres, une indemnité de 157.35 francs est due, laquelle comprend les temps et frais de déplacement.
Bien quaucun poste correspondant ne soit mentionné dans le mémoire dhonoraires, il ressort du dossier que Me E.________ était présent lors de linterrogatoire de B.________qui a eu lieu le 30 juin 2022 de 14h00 à 16h05. On comptera à ce titre 120 minutes dactivité de lavocat, comme facturé par lavocate deB.________, plus une indemnité de 157.35 francs comprenant les temps et frais de déplacement.
4.2.7.Les postes à compter du 5 juin 2023 concernent la procédure de recours et nont dès lors pas à être pris en compte à ce stade (v.infracons. 6).
4.3.Vu ce qui précède, les honoraires sélèvent à 2765 francs ([71 + 190 + 97 + 75 + 120 x 300/60). Il convient dy ajouter lindemnité forfaitaire au sens de larticle36b LI-CPP (138.25 francs), les indemnités de déplacement (2 x 157.35 francs) et la TVA au taux de 7,7 % au moment des activités à indemniser (247.80 francs), doù une indemnité arrondie à 3'465 francs.
5.Dans ses observations du 10 juillet 2025 suite à larrêt rendu par le Tribunal fédéral, le recourant reproche encore à lAutorité de céans de ne pas avoir examiné«la seconde question soulevée dans les recours et dans les observations du Ministère public, quant à la légalité du refus assumé du Ministère public douvrir une procédure pour écarter les droits de la défense».
Dans son mémoire de recours, le recourant écrivait à cet égard ceci : «on relèvera pour le surplus que la procédure était dans le cas despèce, à tout le moins indirectement, dirigée par le Ministère public, nonobstant labsence douverture formelle de linstruction, ce qui a dailleurs donné lieu à des échanges entre les mandataires des provenus (cf. [ ]). Labsence douverture formelle de linstruction, laquelle était selon toute vraisemblance erronée dun point de vue juridique, ne saurait ainsi priver le prévenu de lindemnité à laquelle il a droit». LAutorité de céans nayant pas considéré que labsence douverture formelle dune instruction priverait le recourant du droit à une indemnité, dune part, et le recourant ne prenant pas de conclusion spécifique sur ce point (p. ex. constat, par lAutorité de céans, que labsence douverture formelle de linstruction aurait été erronée dun point de vue juridique), dautre part, ce grief est infondé. Le rôle de lAutorité de céans, lorsquelle est saisie, consiste à statuer sur les conclusions des parties, et non à relever (doffice ou sur la base de remarques soulevées par la partie recourante) toutes les éventuelles erreurs procédurales qui auraient été commises par le Ministère public et qui nont aucune influence sur le sort de la cause.
6.àmesure que le recours est admis sur son principe, mais non sur le montant réclamé, dune part, et quenviron 25 % du montant alloué correspond à des activités ne ressortant pas du mémoire dhonoraires déposé et de son correctif du 10 juillet 2025, dautre part, les frais (arrêtés à 400 francs, en application de larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) seront mis à la charge du recourant pour un quart et laissés à la charge de lÉtat pour le reste. Vu cette répartition, le recourant a droit au remboursement des ¾ de lindemnité relative aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure dans la procédure de recours.
Pour la procédure de recours, le mémoire dhonoraires déposé fait état de 410 minutes dactivité au total (déduction faite des 10 minutes retranchées selon cons. 4.2.1 ci-dessus). Ce temps sera admis, étant précisé quil inclut la rédaction de toutes les écritures déposées devant lARMP, recherches juridiques comprises (le mémoire de recours de 8 pages porte essentiellement sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, domaine en principe bien connu de tout avocat et pour lequel doctrine et jurisprudence abondent et sont aisées à trouver, si bien que les six heures et demie facturées en relation avec cette écriture sont largement excessives ; quant à lécriture du 10 juillet 2025, soit elle napporte rien de nouveau, soit elle apporte des correctifs au mémoire dhonoraires déposé avec le recours, mémoire qui pouvait et aurait dû être déposé complet et correct déjà avec le mémoire de recours, si le recourant avait fait preuve de la diligence requise), la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le mandant, y compris les explications relatives au présent arrêt.
Les honoraires sélèvent ainsi à 2050 francs (410 x 300/60), montant auquel il convient dajouter lindemnité forfaitaire au sens de larticle36b LI-CPP (102.50 francs) et la TVA au taux moyen de 7,9 % (170.75 francs), doù une pleine indemnité arrondie à 2'320 francs pour la procédure de recours.
LÉtat doit verser à Me E.________ les ¾ de ce montant, soit 1740 francs.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme comme suit le chiffre 3 du dispositif de lordonnance querellée, en tant quelle concerne A.________ : «3. Octroie à MeE.________ une indemnité de 3'465 francs, à la charge de lÉtat».
3.Confirme lordonnance querellée pour le surplus, en tant quelle concerne A.________.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 100 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Octroie à Me E.________ une indemnité de 1'740 francs pour la procédure de recours, à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2824-MPPA/LS/jpe).
Neuchâtel, le 8 septembre 2025