Sachverhalt
dénoncés, sans trop craindre dêtre contredit, mais il sétait abstenu de le faire, ce dont on pouvait déduire quil était sincère. Ce nétait pas le cas de la plaignante, qui en avait beaucoup« rajouté », sans doute par vengeance : elle avait été condamnée sur la base dune plainte du prévenu, tout comme son ami lavait été, pour les faits du 18 janvier 2023 ; elle avait peut-être aussi subi des pressions de la part de son ami, afin daccabler le prévenu en laccusant de faits qui ne sétaient pas produits. Les parties avaient une relation un peu particulière, mais cela ne suffisait pas pour conclure que le prévenu aurait profité de la situation dans laquelle la plaignante se trouvait. Le premier sétait pris daffection pour la seconde. À bien des égards, la relation était proche dune véritable relation amoureuse. Le prévenu avait rapidement offert des cadeaux à la plaignante, laquelle appréciait sa compagnie et lui disait quil était le seul à la comprendre. Au début des relations, le prévenu ignorait que la plaignante était toxicomane. Le plus souvent, cétait elle qui prenait linitiative des relations sexuelles. Il navait jamais insisté pour en avoir. Dans son esprit, il ne donnait pas de largent pour du sexe, mais pour que la plaignante puisse sacheter de la nourriture ou des vêtements, parfois aussi des objets. Il ny avait pas de lien de causalité entre la situation de la plaignante et le fait quelle ait accepté des relations ; le prévenu navait ni conscience, ni volonté dexploiter une situation de faiblesse.
c) Le même jour, la plaignante, par son mandataire, a écrit quelle ne demandait pas ladministration dautres preuves ; elle a déposé un mémoire dhonoraires.
d) Le 12 octobre 2023, la procureure a écrit aux parties quelle entendait en fait prononcer une ordonnance de classement totale en faveur du prévenu.
e) La plaignante, par son mandataire, sest déterminée le 23 octobre 2023. Elle exposait quau départ, elle pouvait se satisfaire quune infraction à larticle 193 CP soit retenue, raison pour laquelle elle nétait alors pas revenue sur lintention de la procureure dabandonner linfraction à larticle 189 CP. Cela étant, la plaignante maintenait avoir été sodomisée contre son gré. Par ailleurs, les déclarations de la plaignante laissaient clairement apparaître quelle avait été victime dabus de la détresse, en raison de sa dépendance à lhéroïne. Le prévenu navait pas été entendu sur les accusations portées contre lui par la plaignante lors de son audition du 10 février 2023, car, le 17 mars 2023, il navait pas été confronté aux déclarations de lintéressée. Lenquête devrait être complétée à cet égard.
f) Le 30 octobre 2023, la procureure a rappelé à la plaignante que le prévenu avait été confronté à ses déclarations lors de son audition du 10 août 2023 et fixé à la même un délai pour une éventuelle prise de position.
g) La plaignante, par son mandataire, a présenté des observations le 10 novembre
2023. Elle disait espérer ne pas être discréditée du seul fait quelle était toxicomane, sans emploi et sans formation. Il ne faisait aucun doute quune jeune fille dépendante aux drogues dures se trouvait dans une situation de détresse et de dépendance. Le prévenu ne lignorait pas, lorsquil avait obtenu des relations tarifées. Il avait clairement obtenu ces relations contre de largent. La différence dâge entre les intéressés était de trente-cinq ans et on ne pouvait donc pas faire croire à une histoire damour. Des relations sexuelles entre des personnes avec une telle différence dâge étaient« presque moralement choquantes »et nétaient pas dues à une relation amoureuse. Puisque le prévenu disait ne pas avoir eu connaissance de la toxicomanie de la plaignante au moment de leur premier rapport sexuel, cela démontrait quil connaissait lexistence de cette addiction par la suite. Ce nétait pas la première fois que la plaignante reprochait de tels actes au prévenu : un dossier concernant les mêmes parties, pour des faits similaires, avait fait lobjet dune non-entrée en matière parce que la plaignante ne sétait pas présentée à la police pour être entendue, malgré plusieurs convocations. Pour toute femme, exposer des faits à caractère sexuel était pénible. La plaignante avait été constante sur le fait quelle navait jamais accepté une pénétration anale. Que le prévenu admette les faits, mais en disant quils étaient consensuels, était un habile moyen de défense, mais sa version était cousue de fil blanc et nétait pas plus crédible que celle de la plaignante. Cette dernière concluait à ce que le prévenu soit condamné, avec suite de frais et indemnité.
h) Invité à se déterminer, le prévenu, par son mandataire, a écrit le 16 novembre 2023 que lexposé de la plaignante ne contenait rien que la procureure ne connaissait pas déjà et se limitait à des interprétations partiales et subjectives des faits ; si la procureure devait renoncer à prononcer un classement, elle devrait entendre la plaignante.
F.Par ordonnance du 1erdécembre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________, arrêté à 1'540.20 francs lindemnité due à celui-ci pour ses frais de défense et à 1'625.40 francs celle due au conseil juridique de la plaignante, ainsi que laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat. Après des rappels des déclarations respectives, il a retenu, en résumé, quaucun constat médical navait été fait sur la plaignante suite aux violences quelle aurait subies ; en rapport avec la crédibilité de la plaignante, une argumentation fondée sur sa toxicomanie ne se justifiait pas. On ne voyait pas en quoi la différence dâge entre les parties permettrait objectivement de charger le prévenu. La plaignante était majeure au moment des faits. Le fait quune procédure précédente avait été classée parce que la plaignante ne sétait pas présentée aux auditions de police ne pouvait pas corroborer les déclarations de lintéressée. Le prévenu aurait pu nier tous les faits dénoncés, ce quil navait pas fait ; cétait un gage de sincérité et de crédibilité. Il était possible que la plaignante ait agi par vengeance, car elle avait été condamnée dans le dossier du brigandage. La relation entre les parties était certes un peu particulière, mais cela ne voulait pas dire que le prévenu en aurait profité ; bien au contraire, il semblait que le prévenu se soit pris daffection pour la plaignante et leur relation se rapprochait dune relation amoureuse, le prévenu offrant des cadeaux à la plaignante. Selon le prévenu, il ne savait pas que la plaignante était toxicomane, au début de leur relation. Le lien de causalité entre la situation de toxicomanie et les relations était inexistant. Les déclarations des parties étaient concordantes sur plusieurs points, notamment sur le fait davoir eu leurs relations, la plupart du temps, dans des toilettes publiques et davoir eu quelques fois des rapports anaux, comme sur le fait que le prévenu avait donné de largent et des cadeaux à la plaignante ; ces déclarations étaient par contre contradictoires au sujet de laccord de la plaignante à une pénétration anale, ainsi que sur le nombre de relations entretenues, tarifées ou non, et lintention délictuelle du prévenu. À plusieurs reprises, le prévenu aurait pu nier les faits, mais il navait pas hésité à se charger en admettant environ vingt-cinq relations sexuelles et cinq pénétrations anales. Les déclarations de la plaignante ne pouvaient être corroborées par aucun moyen de preuve objectif, vu notamment labsence de constat médical. Les éléments constitutifs des infractions ne paraissaient pas réalisés et le prévenu ne pouvait pas être mis en cause sur la base des seules déclarations de la plaignante. Lenquête navait pas permis de confirmer les soupçons. Aucune mesure dinstruction supplémentaire nétait susceptible damener encore des éléments à charge. Le doute devant profiter à laccusé et les chances dacquittement étant nettement supérieures à la probabilité dune condamnation, un classement devait être prononcé.
G.a) Le 14 décembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation et, principalement, au renoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, subsidiairement à la condamnation du prévenu à une peine à dire de justice, en tout état de cause à loctroi de lassistance judiciaire, respectivement dune indemnité à la recourante pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens des deux instances. La recourante expose, en résumé, quil ressort du dossier quelle est toxicomane aux drogues dures, dont lhéroïne, et que le prévenu le savait, comme il la admis. Il lui a donné des prétendus cadeaux sous forme dargent liquide, le total des montants étant important. Il nest pas crédible quand il dit quil voulait simplement laider. Il a accompagné la recourante à V.________ pour quelle achète de la drogue avec de largent quil lui avait donné. Le nombre des relations vaginales consenties est en rapport avec les montants versés. Les propos de la plaignante sont crédibles, dautant plus quelle ne dépose pas plainte pour la première fois contre la même personne, pour des faits similaires (le dossier na apparemment pas été requis doffice). Comme largent donné servait à acheter de lhéroïne, la plaignante était par la force des choses en état de détresse, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Le consentement de la recourante aux actes sexuels était motivé par la situation de détresse et de dépendance dans laquelle elle se trouvait. Si elle navait pas été dans cet état, elle naurait jamais consenti aux actes. Le prévenu a profité des faveurs tarifées de la recourante. Il avait la conscience et la volonté dexploiter la situation dune jeune femme toxicodépendante. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, les déclarations de la recourante ont été constantes et sont crédibles ; quelle se soit opposée à la sodomie est plausible. Au demeurant, le Ministère public aurait aussi dû instruire la cause sous langle de larticle 195 CP.
b) Le Ministère public a écrit le 19 décembre 2023 quil concluait au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable, sauf quand il conclut à la condamnation du prévenu : lAutorité de céans nest pas un tribunal de jugement.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principein dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
4.a) Selon larticle189 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
b) Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Larticle189 CPne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant la notion de« pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du TF du24.07.2023 [7B_72/2022]cons. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits« internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.3).
c) En lespèce, la description des faits par la recourante, sagissant de la pénétration anale qui aurait eu lieu au début de lannée 2023, exclut déjà de retenir une contrainte sexuelle. En effet, si elle soutient quelle nétait pas daccord avec une telle pénétration, elle nindique pas que le prévenu aurait eu recours à lun ou lautre des moyens retenus par la jurisprudence pour arriver à ses fins. Le simple fait de soulever les jambes de la plaignante ne pouvait pas, en lui-même, contraindre celle-ci à subir un acte dordre sexuel dont elle ne voulait pas. La recourante aurait pu alors bouger dune manière qui naurait pas permis la pénétration, ou repousser immédiatement le prévenu en sentant quil tentait une pénétration anale, ou réagir de toute autre manière propre à empêcher le prévenu de parvenir à ses fins. Elle ne prétend pas quelle aurait alors eu une autre réaction que celle de demander au prévenu darrêter, ni par exemple que le prévenu laurait maintenue en place par lapplication dune certaine force, ou laurait menacée ou aurait exercé sur elle une autre forme de pression, de quelque sorte que ce soit. Que, sur le principe, elle nait pas été daccord avec une pénétration anale ou même quelle lait dit au prévenu ne suffit pas pour considérer quune contrainte, au sens jurisprudentiel du terme, aurait été exercée sur elle. Elle ne soutient pas quau moment de la pénétration, elle se serait trouvée dans une situation qui faisait quune résistance quelconque aurait été sans espoir ; cest même plutôt le contraire qui est probable, dans la mesure où les deux intéressés se connaissaient bien, avaient déjà entretenu de multiples rapports sexuels tarifés ou non, peu importe ici et visiblement ne se méfiaient pas lun de lautre, de sorte que la recourante navaita prioririen à craindre dune réaction de sa part. Dans son mémoire de recours, la plaignante se contente de dire que le prévenu na pas respecté son opposition à des actes de sodomie et ne dit dailleurs rien dun moyen de contrainte qui aurait été mis en uvre par le prévenu. Dans ces conditions, il paraît évident quun renvoi du prévenu devant un tribunal sous la prévention de contrainte sexuelle ne pourrait aboutir quà son acquittement.
d) De toute manière, il faut retenir que la recourante est peu crédible quand elle se dit victime de contrainte sexuelle. Elle na rien dit à ce sujet quand, dans lavis de prochaine clôture, la procureure a manifesté son intention de prononcer un classement pour léventuelle infraction à larticle189 CP; si, réellement, la recourante avait subi des actes relevant de la violence sexuelle, on ne verrait pas très bien pourquoi elle naurait pas au moins présenté de brèves observations suite à cet avis de prochaine clôture. Par ailleurs, ce nest que quand elle a elle-même dû faire face à une procédure pénale, en rapport avec les faits du 18 janvier 2023 et suite à une plainte du prévenu, quelle a évoqué une prétendue contrainte sexuelle (étant relevé au passage que le déroulement des faits du 18 janvier 2023 de même que le fait que cest la recourante qui a pris linitiative dune rencontre avec le prévenu ce jour-là laisse penser à une sorte dembuscade tendue au prévenu, la présence sur les lieux de la recourante, mais aussi par un hasard qui serait assez miraculeux de son ami et dun ami de celui-ci ne sexpliquant que difficilement autrement). Ses difficultés à se présenter au poste de police pour être entendue ne peuvent pas être mises sur le compte dune réticence naturelle que toute femme aurait pour parler de questions sexuelles la concernant directement, mais bien plus dune attitude générale consistant à dire quelque chose et à ne pas se donner ensuite la peine de répondre à des questions sur ce quelque chose. À lire la lettre quil a écrite au Ministère public le 21 avril 2023, le mandataire devait encore obtenir de sa cliente quelle dépose formellement plainte et se constitue partie civile, ce qui ne témoigne pas dun grand empressement de la part de la recourante. Dans la même lettre, on se référait à des déclarations de lami de la recourante pour prétendre que le prévenu aurait en fait remis volontairement son porte-monnaie à celle-ci, le 18 janvier 2023, alors que la recourante avait clairement admis quelle lavait soustrait. Tout cela amène au constat que si le prévenu nest à lévidence pas un modèle de vertu, sa crédibilité nest en tout cas pas inférieure à celle de la recourante. Au demeurant, la recourante a déclaré quelle était dépendante de lhéroïne et pouvait« faire beaucoup de choses pour [s]en procurer », ce qui conduit à penser quelle aurait pu admettre des relations autres que vaginales, si celles-ci lui permettaient dobtenir de largent. Indépendamment de la question juridique examinée plus haut, le classement simpose aussi parce que la comparaison des versions des parties amène à considérer que la probabilité dun acquittement est largement supérieure à celle dune condamnation.
e) En conséquence, le recours doit être rejeté et le classement confirmé, en rapport avec la prévention dinfraction à larticle189 CP.
5.a) Daprès l'article193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du31.10.2006 [6P.4/2006]cons. 5) que cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction implique que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane qui a d'urgence besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé. En revanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'article193 CPdu seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de s'adonner à la prostitution. L'article193 CPest réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. On doit pouvoir discerner une certaine entrave au libre arbitre. On envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. L'abus de la détresse est un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant pour que l'intention soit réalisée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit notamment à tout le moins accepter l'éventualité que la victime ne cède qu'en raison de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait et en profiter.
c) En lespèce, on rejoindra la procureure et le prévenu sur le fait que la relation entre les parties était quand même assez particulière, ne serait-ce que parce que leurs relations intimes se déroulaient le plus souvent dans des toilettes publiques, ce qui ne va pas dans le sens dun grand romantisme, et quil est assez peu courant quun homme proche de la soixantaine, marié, père et sans problèmes connus, fréquente une jeune femme à peine majeure et peu intégrée dans la société, dont lami intime ne lest pas plus. La différence dâge entre les intéressés est importante, mais on ne peut pas en déduire que, par définition, la recourante aurait de ce fait refusé dentretenir avec le prévenu des relations sexuelles, tarifées ou non. Que les« cadeaux », en particulier en argent liquide, que le second faisait à la première aient eu un lien avec leurs relations intimes est cependant vraisemblable : il na pas été question, lors des auditions, de contacts amicaux que les parties auraient entretenus, par exemple pour des sorties, des repas ou dautres activités que partagent en général des amis ; la composante sexuelle de leur relation paraît ainsi avoir été prépondérante ; que les dons dargent précis naient pas forcément correspondu à des actes sexuels précis nempêche pas que lon considère que, dans une certaine mesure au moins, ces dons représentaient une forme de récompense, respectivement de rétribution pour des services sexuels. Le prévenu devait forcément en être conscient, même si lon ne peut pas exclure quil ressentait une forme daffection pour la recourante, laquelle voyait apparemment les choses de manière plus prosaïque. Le prévenu, assez vite dans la relation, savait quil arrivait à la plaignante de consommer de la drogue, soit de lhéroïne, comme il la dailleurs admis en disant quil lavait vue consommer et quil lui était arrivé de laccompagner à V.________ pour en acheter. Comme tout un chacun, le prévenu devait savoir que lhéroïne entraîne souvent et même généralement une addiction chez les personnes qui en consomment. Cependant, dans le cas particulier, le dossier ne documente pas, pour la recourante, de dépendance à lhéroïne à un point tel quelle aurait dû durgence sen procurer à peu près constamment pour éviter les souffrances du manque ; par exemple, le procès-verbal de laudition de lintéressée par la police ne dit pas quil aurait fallu prendre des mesures particulières entre le moment de son interpellation, le 8 juillet 2023 à 17h40 et la fin de son audition, soit la fin de la relecture du procès-verbal, le même jour à 22h15, audition au cours de laquelle il na été prétendu ou constaté par personne que la recourante se serait trouvée sous linfluence de stupéfiants ; selon lexpérience générale, une toxicomane à lhéroïne qui naurait pas consommé de son produit dans les heures précédant laudition aurait sans doute dû recevoir une médication pour passer sans souffrir un certain nombre dheures dans un poste de police ; il nen a rien été et cela névoque donc pas une dépendance aiguë à lhéroïne ; cela sexplique peut-être par le fait que, selon ce quelle en a dit, la recourante fumait la drogue et ne se linjectait pas. En outre, en comptant ce que le prévenu lui donnait et ce quelle recevait des services sociaux, la recourante aurait manqué des ressources nécessaires à entretenir une dépendance profonde à lhéroïne, pendant une longue période, et elle na pas allégué quelle aurait disposé dautres ressources financières. Il faut aussi relever que rien, dans le dossier, névoque des traitements, même passagers, que la recourante aurait dû se faire administrer en rapport avec une dépendance à lhéroïne, alors quon sait que les toxicomanes, sur la durée, font généralement appel à des institutions à même de les accompagner dans leur difficile parcours. Tout cela conduit à retenir que si la recourante, durant la période où elle entretenait des relations intimes avec le prévenu, soit de 2021 à début 2023, consommait vraisemblablement de lhéroïne (dans son mémoire de recours, elle laisse entendre quelle aurait aussi consommé dautres drogues dures, mais ne dit pas lesquelles et navait pas évoqué cela précédemment), cette consommation nentraînait pas chez elle une dépendance qui naurait pu que la conduire à devoir se procurer durgence des fonds pour sacheter les stupéfiants nécessaires à éviter des souffrances. En ce sens, le cas despèce se distingue de celui envisagé par la jurisprudence citée plus haut. La recourante na dailleurs jamais allégué quau moment daccepter des relations sexuelles avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état durgence (une fois, elle a dit quelle voulait éviter de se trouver en manque, mais ce nest pas la même situation que celle de lhéroïnomane à qui il faut immédiatement une dose à sinjecter pour supprimer des symptômes de manque). En tout cas, rien ne permet daffirmer que le prévenu aurait profité dune urgence pour amener la recourante à des actes que dordinaire elle naccepterait pas (cf. la jurisprudence citée plus haut). En définitive, il faut comprendre que, du point de vue de la recourante, sinon de celui du prévenu, les relations sexuelles avec ce dernier constituaient un moyen assez commode et régulier de se procurer de largent destiné à améliorer lordinaire et à financer une consommation de stupéfiants. Dans ce sens, la situation, du point de vue de la recourante, sapparente à ce que la jurisprudence considère comme un cas qui ne relève pas de larticle193 CP, soit celui dune personne qui, toxicomane ou pas, a choisi de se livrer à la prostitution et monnaie ainsi ses faveurs. Cest en tout cas ainsi que le prévenu devait appréhender cette situation. Il na pas été prétendu quà un moment quelconque, il aurait pu être conscient dune véritable urgence, pour la recourante, dobtenir des fonds destinés à lachat dhéroïne. On ne peut pas retenir, en fait, que le prévenu aurait eu ou pris conscience du fait que c'était en raison dun état de détresse dans lequel la recourante se serait trouvée quelle aurait accepté les relations sexuelles qu'ils entretenaient, étant encore relevé que cétait en général la recourante elle-même qui sollicitait ces relations (comme le prévenu la dit sans être contredit), comme elle a dailleurs admis après avoir commencé par le nier que cétait arrivé le 18 janvier 2023. Tout cela exclut une application de larticle193 CP. Un renvoi du prévenu devant un tribunal sous une telle prévention ne pourrait aboutir quà un acquittement, au moins au bénéfice du doute.
d) Le classement doit dès lors aussi être confirmé pour la prévention dinfraction à larticle193 CP.
6.a) Pour la première fois dans son mémoire de cours, la recourante évoque léventualité dune application de larticle 195 CP. Elle indique quil« y a eu incitation par lauteur qui a profité du rapport de dépendance de la victime et qui a entretenu des rapports tarifés avec elle », sans autres élaborations ou commentaires.
b) Larticle 195 CP prévoit quest punissable quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but den tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant dun rapport de dépendance ou dans le but den tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté daction dune personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant lendroit, lheure, la fréquence ou dautres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la prostitution (let. d).
c) Lapplication de la lettre a) de larticle 195 CP est évidemment exclue, puisque la recourante était majeure au moment des faits. Personne na jamais prétendu que le prévenu aurait eu un comportement quelconque qui aurait pu répondre à la définition de lettre c). Il est tout à fait évident que le prévenu na pas maintenu la recourante dans la prostitution, au sens de la lettre d).
d) Reste larticle 195 let. b CP. Dans ce contexte, le comportement typique consiste à pousser à la prostitution ; agit de la sorte celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à lexercer ; lauteur doit toutefois exercer sur sa victime une influence dune certaine intensité ; linfluence doit porter notablement préjudice à lautonomie de la volonté et à la liberté daction de la victime ; une évocation, une suggestion, un conseil ou une invitation ne suffisent pas ; pousser à la prostitution peut par exemple consister en laménagement par lauteur despaces propices à ce genre dactivité, à ce quil serve dintermédiaire à des clients ou sil enseigne des pratiques érotiques aux masseuses (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 8, 9 et 18 ad art. 195). En lespèce, il est clair que le prévenu na pas poussé la recourante à la prostitution, au sens de la définition ci-dessus. Il a certes pu inviter la recourante à des relations tarifées, mais cela ne suffit pas. À lévidence, il na pas exercé sur elle dinfluence dune certaine intensité, ce qui dispense dexaminer la question dun éventuel rapport de dépendance. Au surplus, le prévenu na manifestement tiré aucun avantage patrimonial de ses relations avec la recourante, ni même envisagé den obtenir un.
e) Larticle 195 CP ne peut donc pas être appliqué au cas despèce.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). La démarche de cette dernière navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être retirée pour la procédure de recours. Le prévenu nayant pas été appelé à procéder, il na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme lordonnance de classement entreprise.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2761), et à B.________, par Me F.________ .
Neuchâtel, le 9 janvier 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 mars 2023, il navait pas été confronté aux déclarations de lintéressée. Lenquête devrait être complétée à cet égard.
f) Le 30 octobre 2023, la procureure a rappelé à la plaignante que le prévenu avait été confronté à ses déclarations lors de son audition du 10 août 2023 et fixé à la même un délai pour une éventuelle prise de position.
g) La plaignante, par son mandataire, a présenté des observations le 10 novembre
2023. Elle disait espérer ne pas être discréditée du seul fait quelle était toxicomane, sans emploi et sans formation. Il ne faisait aucun doute quune jeune fille dépendante aux drogues dures se trouvait dans une situation de détresse et de dépendance. Le prévenu ne lignorait pas, lorsquil avait obtenu des relations tarifées. Il avait clairement obtenu ces relations contre de largent. La différence dâge entre les intéressés était de trente-cinq ans et on ne pouvait donc pas faire croire à une histoire damour. Des relations sexuelles entre des personnes avec une telle différence dâge étaient« presque moralement choquantes »et nétaient pas dues à une relation amoureuse. Puisque le prévenu disait ne pas avoir eu connaissance de la toxicomanie de la plaignante au moment de leur premier rapport sexuel, cela démontrait quil connaissait lexistence de cette addiction par la suite. Ce nétait pas la première fois que la plaignante reprochait de tels actes au prévenu : un dossier concernant les mêmes parties, pour des faits similaires, avait fait lobjet dune non-entrée en matière parce que la plaignante ne sétait pas présentée à la police pour être entendue, malgré plusieurs convocations. Pour toute femme, exposer des faits à caractère sexuel était pénible. La plaignante avait été constante sur le fait quelle navait jamais accepté une pénétration anale. Que le prévenu admette les faits, mais en disant quils étaient consensuels, était un habile moyen de défense, mais sa version était cousue de fil blanc et nétait pas plus crédible que celle de la plaignante. Cette dernière concluait à ce que le prévenu soit condamné, avec suite de frais et indemnité.
h) Invité à se déterminer, le prévenu, par son mandataire, a écrit le 16 novembre 2023 que lexposé de la plaignante ne contenait rien que la procureure ne connaissait pas déjà et se limitait à des interprétations partiales et subjectives des faits ; si la procureure devait renoncer à prononcer un classement, elle devrait entendre la plaignante.
F.Par ordonnance du 1erdécembre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________, arrêté à 1'540.20 francs lindemnité due à celui-ci pour ses frais de défense et à 1'625.40 francs celle due au conseil juridique de la plaignante, ainsi que laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat. Après des rappels des déclarations respectives, il a retenu, en résumé, quaucun constat médical navait été fait sur la plaignante suite aux violences quelle aurait subies ; en rapport avec la crédibilité de la plaignante, une argumentation fondée sur sa toxicomanie ne se justifiait pas. On ne voyait pas en quoi la différence dâge entre les parties permettrait objectivement de charger le prévenu. La plaignante était majeure au moment des faits. Le fait quune procédure précédente avait été classée parce que la plaignante ne sétait pas présentée aux auditions de police ne pouvait pas corroborer les déclarations de lintéressée. Le prévenu aurait pu nier tous les faits dénoncés, ce quil navait pas fait ; cétait un gage de sincérité et de crédibilité. Il était possible que la plaignante ait agi par vengeance, car elle avait été condamnée dans le dossier du brigandage. La relation entre les parties était certes un peu particulière, mais cela ne voulait pas dire que le prévenu en aurait profité ; bien au contraire, il semblait que le prévenu se soit pris daffection pour la plaignante et leur relation se rapprochait dune relation amoureuse, le prévenu offrant des cadeaux à la plaignante. Selon le prévenu, il ne savait pas que la plaignante était toxicomane, au début de leur relation. Le lien de causalité entre la situation de toxicomanie et les relations était inexistant. Les déclarations des parties étaient concordantes sur plusieurs points, notamment sur le fait davoir eu leurs relations, la plupart du temps, dans des toilettes publiques et davoir eu quelques fois des rapports anaux, comme sur le fait que le prévenu avait donné de largent et des cadeaux à la plaignante ; ces déclarations étaient par contre contradictoires au sujet de laccord de la plaignante à une pénétration anale, ainsi que sur le nombre de relations entretenues, tarifées ou non, et lintention délictuelle du prévenu. À plusieurs reprises, le prévenu aurait pu nier les faits, mais il navait pas hésité à se charger en admettant environ vingt-cinq relations sexuelles et cinq pénétrations anales. Les déclarations de la plaignante ne pouvaient être corroborées par aucun moyen de preuve objectif, vu notamment labsence de constat médical. Les éléments constitutifs des infractions ne paraissaient pas réalisés et le prévenu ne pouvait pas être mis en cause sur la base des seules déclarations de la plaignante. Lenquête navait pas permis de confirmer les soupçons. Aucune mesure dinstruction supplémentaire nétait susceptible damener encore des éléments à charge. Le doute devant profiter à laccusé et les chances dacquittement étant nettement supérieures à la probabilité dune condamnation, un classement devait être prononcé.
G.a) Le 14 décembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation et, principalement, au renoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, subsidiairement à la condamnation du prévenu à une peine à dire de justice, en tout état de cause à loctroi de lassistance judiciaire, respectivement dune indemnité à la recourante pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens des deux instances. La recourante expose, en résumé, quil ressort du dossier quelle est toxicomane aux drogues dures, dont lhéroïne, et que le prévenu le savait, comme il la admis. Il lui a donné des prétendus cadeaux sous forme dargent liquide, le total des montants étant important. Il nest pas crédible quand il dit quil voulait simplement laider. Il a accompagné la recourante à V.________ pour quelle achète de la drogue avec de largent quil lui avait donné. Le nombre des relations vaginales consenties est en rapport avec les montants versés. Les propos de la plaignante sont crédibles, dautant plus quelle ne dépose pas plainte pour la première fois contre la même personne, pour des faits similaires (le dossier na apparemment pas été requis doffice). Comme largent donné servait à acheter de lhéroïne, la plaignante était par la force des choses en état de détresse, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Le consentement de la recourante aux actes sexuels était motivé par la situation de détresse et de dépendance dans laquelle elle se trouvait. Si elle navait pas été dans cet état, elle naurait jamais consenti aux actes. Le prévenu a profité des faveurs tarifées de la recourante. Il avait la conscience et la volonté dexploiter la situation dune jeune femme toxicodépendante. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, les déclarations de la recourante ont été constantes et sont crédibles ; quelle se soit opposée à la sodomie est plausible. Au demeurant, le Ministère public aurait aussi dû instruire la cause sous langle de larticle 195 CP.
b) Le Ministère public a écrit le 19 décembre 2023 quil concluait au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable, sauf quand il conclut à la condamnation du prévenu : lAutorité de céans nest pas un tribunal de jugement.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principein dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
4.a) Selon larticle189 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
b) Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Larticle189 CPne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant la notion de« pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du TF du24.07.2023 [7B_72/2022]cons. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits« internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.3).
c) En lespèce, la description des faits par la recourante, sagissant de la pénétration anale qui aurait eu lieu au début de lannée 2023, exclut déjà de retenir une contrainte sexuelle. En effet, si elle soutient quelle nétait pas daccord avec une telle pénétration, elle nindique pas que le prévenu aurait eu recours à lun ou lautre des moyens retenus par la jurisprudence pour arriver à ses fins. Le simple fait de soulever les jambes de la plaignante ne pouvait pas, en lui-même, contraindre celle-ci à subir un acte dordre sexuel dont elle ne voulait pas. La recourante aurait pu alors bouger dune manière qui naurait pas permis la pénétration, ou repousser immédiatement le prévenu en sentant quil tentait une pénétration anale, ou réagir de toute autre manière propre à empêcher le prévenu de parvenir à ses fins. Elle ne prétend pas quelle aurait alors eu une autre réaction que celle de demander au prévenu darrêter, ni par exemple que le prévenu laurait maintenue en place par lapplication dune certaine force, ou laurait menacée ou aurait exercé sur elle une autre forme de pression, de quelque sorte que ce soit. Que, sur le principe, elle nait pas été daccord avec une pénétration anale ou même quelle lait dit au prévenu ne suffit pas pour considérer quune contrainte, au sens jurisprudentiel du terme, aurait été exercée sur elle. Elle ne soutient pas quau moment de la pénétration, elle se serait trouvée dans une situation qui faisait quune résistance quelconque aurait été sans espoir ; cest même plutôt le contraire qui est probable, dans la mesure où les deux intéressés se connaissaient bien, avaient déjà entretenu de multiples rapports sexuels tarifés ou non, peu importe ici et visiblement ne se méfiaient pas lun de lautre, de sorte que la recourante navaita prioririen à craindre dune réaction de sa part. Dans son mémoire de recours, la plaignante se contente de dire que le prévenu na pas respecté son opposition à des actes de sodomie et ne dit dailleurs rien dun moyen de contrainte qui aurait été mis en uvre par le prévenu. Dans ces conditions, il paraît évident quun renvoi du prévenu devant un tribunal sous la prévention de contrainte sexuelle ne pourrait aboutir quà son acquittement.
d) De toute manière, il faut retenir que la recourante est peu crédible quand elle se dit victime de contrainte sexuelle. Elle na rien dit à ce sujet quand, dans lavis de prochaine clôture, la procureure a manifesté son intention de prononcer un classement pour léventuelle infraction à larticle189 CP; si, réellement, la recourante avait subi des actes relevant de la violence sexuelle, on ne verrait pas très bien pourquoi elle naurait pas au moins présenté de brèves observations suite à cet avis de prochaine clôture. Par ailleurs, ce nest que quand elle a elle-même dû faire face à une procédure pénale, en rapport avec les faits du 18 janvier 2023 et suite à une plainte du prévenu, quelle a évoqué une prétendue contrainte sexuelle (étant relevé au passage que le déroulement des faits du 18 janvier 2023 de même que le fait que cest la recourante qui a pris linitiative dune rencontre avec le prévenu ce jour-là laisse penser à une sorte dembuscade tendue au prévenu, la présence sur les lieux de la recourante, mais aussi par un hasard qui serait assez miraculeux de son ami et dun ami de celui-ci ne sexpliquant que difficilement autrement). Ses difficultés à se présenter au poste de police pour être entendue ne peuvent pas être mises sur le compte dune réticence naturelle que toute femme aurait pour parler de questions sexuelles la concernant directement, mais bien plus dune attitude générale consistant à dire quelque chose et à ne pas se donner ensuite la peine de répondre à des questions sur ce quelque chose. À lire la lettre quil a écrite au Ministère public le 21 avril 2023, le mandataire devait encore obtenir de sa cliente quelle dépose formellement plainte et se constitue partie civile, ce qui ne témoigne pas dun grand empressement de la part de la recourante. Dans la même lettre, on se référait à des déclarations de lami de la recourante pour prétendre que le prévenu aurait en fait remis volontairement son porte-monnaie à celle-ci, le 18 janvier 2023, alors que la recourante avait clairement admis quelle lavait soustrait. Tout cela amène au constat que si le prévenu nest à lévidence pas un modèle de vertu, sa crédibilité nest en tout cas pas inférieure à celle de la recourante. Au demeurant, la recourante a déclaré quelle était dépendante de lhéroïne et pouvait« faire beaucoup de choses pour [s]en procurer », ce qui conduit à penser quelle aurait pu admettre des relations autres que vaginales, si celles-ci lui permettaient dobtenir de largent. Indépendamment de la question juridique examinée plus haut, le classement simpose aussi parce que la comparaison des versions des parties amène à considérer que la probabilité dun acquittement est largement supérieure à celle dune condamnation.
e) En conséquence, le recours doit être rejeté et le classement confirmé, en rapport avec la prévention dinfraction à larticle189 CP.
5.a) Daprès l'article193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du31.10.2006 [6P.4/2006]cons. 5) que cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction implique que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane qui a d'urgence besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé. En revanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'article193 CPdu seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de s'adonner à la prostitution. L'article193 CPest réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. On doit pouvoir discerner une certaine entrave au libre arbitre. On envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. L'abus de la détresse est un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant pour que l'intention soit réalisée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit notamment à tout le moins accepter l'éventualité que la victime ne cède qu'en raison de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait et en profiter.
c) En lespèce, on rejoindra la procureure et le prévenu sur le fait que la relation entre les parties était quand même assez particulière, ne serait-ce que parce que leurs relations intimes se déroulaient le plus souvent dans des toilettes publiques, ce qui ne va pas dans le sens dun grand romantisme, et quil est assez peu courant quun homme proche de la soixantaine, marié, père et sans problèmes connus, fréquente une jeune femme à peine majeure et peu intégrée dans la société, dont lami intime ne lest pas plus. La différence dâge entre les intéressés est importante, mais on ne peut pas en déduire que, par définition, la recourante aurait de ce fait refusé dentretenir avec le prévenu des relations sexuelles, tarifées ou non. Que les« cadeaux », en particulier en argent liquide, que le second faisait à la première aient eu un lien avec leurs relations intimes est cependant vraisemblable : il na pas été question, lors des auditions, de contacts amicaux que les parties auraient entretenus, par exemple pour des sorties, des repas ou dautres activités que partagent en général des amis ; la composante sexuelle de leur relation paraît ainsi avoir été prépondérante ; que les dons dargent précis naient pas forcément correspondu à des actes sexuels précis nempêche pas que lon considère que, dans une certaine mesure au moins, ces dons représentaient une forme de récompense, respectivement de rétribution pour des services sexuels. Le prévenu devait forcément en être conscient, même si lon ne peut pas exclure quil ressentait une forme daffection pour la recourante, laquelle voyait apparemment les choses de manière plus prosaïque. Le prévenu, assez vite dans la relation, savait quil arrivait à la plaignante de consommer de la drogue, soit de lhéroïne, comme il la dailleurs admis en disant quil lavait vue consommer et quil lui était arrivé de laccompagner à V.________ pour en acheter. Comme tout un chacun, le prévenu devait savoir que lhéroïne entraîne souvent et même généralement une addiction chez les personnes qui en consomment. Cependant, dans le cas particulier, le dossier ne documente pas, pour la recourante, de dépendance à lhéroïne à un point tel quelle aurait dû durgence sen procurer à peu près constamment pour éviter les souffrances du manque ; par exemple, le procès-verbal de laudition de lintéressée par la police ne dit pas quil aurait fallu prendre des mesures particulières entre le moment de son interpellation, le 8 juillet 2023 à 17h40 et la fin de son audition, soit la fin de la relecture du procès-verbal, le même jour à 22h15, audition au cours de laquelle il na été prétendu ou constaté par personne que la recourante se serait trouvée sous linfluence de stupéfiants ; selon lexpérience générale, une toxicomane à lhéroïne qui naurait pas consommé de son produit dans les heures précédant laudition aurait sans doute dû recevoir une médication pour passer sans souffrir un certain nombre dheures dans un poste de police ; il nen a rien été et cela névoque donc pas une dépendance aiguë à lhéroïne ; cela sexplique peut-être par le fait que, selon ce quelle en a dit, la recourante fumait la drogue et ne se linjectait pas. En outre, en comptant ce que le prévenu lui donnait et ce quelle recevait des services sociaux, la recourante aurait manqué des ressources nécessaires à entretenir une dépendance profonde à lhéroïne, pendant une longue période, et elle na pas allégué quelle aurait disposé dautres ressources financières. Il faut aussi relever que rien, dans le dossier, névoque des traitements, même passagers, que la recourante aurait dû se faire administrer en rapport avec une dépendance à lhéroïne, alors quon sait que les toxicomanes, sur la durée, font généralement appel à des institutions à même de les accompagner dans leur difficile parcours. Tout cela conduit à retenir que si la recourante, durant la période où elle entretenait des relations intimes avec le prévenu, soit de 2021 à début 2023, consommait vraisemblablement de lhéroïne (dans son mémoire de recours, elle laisse entendre quelle aurait aussi consommé dautres drogues dures, mais ne dit pas lesquelles et navait pas évoqué cela précédemment), cette consommation nentraînait pas chez elle une dépendance qui naurait pu que la conduire à devoir se procurer durgence des fonds pour sacheter les stupéfiants nécessaires à éviter des souffrances. En ce sens, le cas despèce se distingue de celui envisagé par la jurisprudence citée plus haut. La recourante na dailleurs jamais allégué quau moment daccepter des relations sexuelles avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état durgence (une fois, elle a dit quelle voulait éviter de se trouver en manque, mais ce nest pas la même situation que celle de lhéroïnomane à qui il faut immédiatement une dose à sinjecter pour supprimer des symptômes de manque). En tout cas, rien ne permet daffirmer que le prévenu aurait profité dune urgence pour amener la recourante à des actes que dordinaire elle naccepterait pas (cf. la jurisprudence citée plus haut). En définitive, il faut comprendre que, du point de vue de la recourante, sinon de celui du prévenu, les relations sexuelles avec ce dernier constituaient un moyen assez commode et régulier de se procurer de largent destiné à améliorer lordinaire et à financer une consommation de stupéfiants. Dans ce sens, la situation, du point de vue de la recourante, sapparente à ce que la jurisprudence considère comme un cas qui ne relève pas de larticle193 CP, soit celui dune personne qui, toxicomane ou pas, a choisi de se livrer à la prostitution et monnaie ainsi ses faveurs. Cest en tout cas ainsi que le prévenu devait appréhender cette situation. Il na pas été prétendu quà un moment quelconque, il aurait pu être conscient dune véritable urgence, pour la recourante, dobtenir des fonds destinés à lachat dhéroïne. On ne peut pas retenir, en fait, que le prévenu aurait eu ou pris conscience du fait que c'était en raison dun état de détresse dans lequel la recourante se serait trouvée quelle aurait accepté les relations sexuelles qu'ils entretenaient, étant encore relevé que cétait en général la recourante elle-même qui sollicitait ces relations (comme le prévenu la dit sans être contredit), comme elle a dailleurs admis après avoir commencé par le nier que cétait arrivé le 18 janvier 2023. Tout cela exclut une application de larticle193 CP. Un renvoi du prévenu devant un tribunal sous une telle prévention ne pourrait aboutir quà un acquittement, au moins au bénéfice du doute.
d) Le classement doit dès lors aussi être confirmé pour la prévention dinfraction à larticle193 CP.
6.a) Pour la première fois dans son mémoire de cours, la recourante évoque léventualité dune application de larticle 195 CP. Elle indique quil« y a eu incitation par lauteur qui a profité du rapport de dépendance de la victime et qui a entretenu des rapports tarifés avec elle », sans autres élaborations ou commentaires.
b) Larticle 195 CP prévoit quest punissable quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but den tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant dun rapport de dépendance ou dans le but den tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté daction dune personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant lendroit, lheure, la fréquence ou dautres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la prostitution (let. d).
c) Lapplication de la lettre a) de larticle 195 CP est évidemment exclue, puisque la recourante était majeure au moment des faits. Personne na jamais prétendu que le prévenu aurait eu un comportement quelconque qui aurait pu répondre à la définition de lettre c). Il est tout à fait évident que le prévenu na pas maintenu la recourante dans la prostitution, au sens de la lettre d).
d) Reste larticle 195 let. b CP. Dans ce contexte, le comportement typique consiste à pousser à la prostitution ; agit de la sorte celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à lexercer ; lauteur doit toutefois exercer sur sa victime une influence dune certaine intensité ; linfluence doit porter notablement préjudice à lautonomie de la volonté et à la liberté daction de la victime ; une évocation, une suggestion, un conseil ou une invitation ne suffisent pas ; pousser à la prostitution peut par exemple consister en laménagement par lauteur despaces propices à ce genre dactivité, à ce quil serve dintermédiaire à des clients ou sil enseigne des pratiques érotiques aux masseuses (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 8, 9 et 18 ad art. 195). En lespèce, il est clair que le prévenu na pas poussé la recourante à la prostitution, au sens de la définition ci-dessus. Il a certes pu inviter la recourante à des relations tarifées, mais cela ne suffit pas. À lévidence, il na pas exercé sur elle dinfluence dune certaine intensité, ce qui dispense dexaminer la question dun éventuel rapport de dépendance. Au surplus, le prévenu na manifestement tiré aucun avantage patrimonial de ses relations avec la recourante, ni même envisagé den obtenir un.
e) Larticle 195 CP ne peut donc pas être appliqué au cas despèce.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). La démarche de cette dernière navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être retirée pour la procédure de recours. Le prévenu nayant pas été appelé à procéder, il na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme lordonnance de classement entreprise.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2761), et à B.________, par Me F.________ .
Neuchâtel, le 9 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 18 janvier 2023, la police a été appelée à intervenir devant lhôtel A.________, à Z.________, pour une personne blessée qui avait été trouvée à cet endroit. Sur place, les agents ont rencontré B.________, ressortissant équatorien né en 1965, sans emploi, domicilié à Z.________, marié et père de deux adolescents. Lintéressé avait le visage ensanglanté. Il a indiqué avoir été agressé sur le [***] par trois personnes, parmi lesquelles se trouvait X.________, ressortissante allemande née en 2000, sans activité, domiciliée à Z.________ (logée dans un foyer). Les deux autres auteurs ont, par la suite, été identifiés comme étant C.________, ressortissant afghan né en 1985, sans profession, ami intime de X.________, et D.________, ressortissant afghan né en 1988, sans profession.
b) Au vu des blessures constatées sur B.________, la police a fait appel à une ambulance, qui a pris en charge lintéressé et la conduit à lhôpital, où il a été constaté un hématome et une tuméfaction vers un il ; un traitement antalgique a été prescrit.
B.a) Entendu aux fins de renseignements le 19 janvier 2023, en présence dune interprète, B.________ a déclaré, en résumé, quil avait des liens damitié avec X.________, dont il connaissait la famille. Elle lui demandait de temps en temps de largent et il lui en donnait, comme il lui avait aussi acheté des vêtements. Le jour des faits, il lavait rejointe en bas des escaliers descendant de lhôtel A.________ [ ] ; ils avaient discuté pendant deux ou trois minutes ; il navait alors pas encore donné dargent à X.________ ; un homme était descendu par les escaliers et était venu vers lui, lattrapant par le col, le traitant de pédophile et lui disant quil était de la police ; un deuxième homme était alors arrivé en courant, depuis la partie [ ] dans laquelle se trouvent des cabanons ; lun des hommes lui avait donné un coup de poing au visage ; lautre lavait fait tomber ; les deux hommes lavaient ensuite frappé ; X.________ avait une fois dit aux deux autres darrêter, mais elle avait soustrait le porte-monnaie de B.________ ; une dame avait crié quelle allait appeler la police et les trois agresseurs sétaient enfuis. Pendant quil était à lhôpital, la sur de X.________ lui avait téléphoné et lui avait dit que cette dernière détenait le porte-monnaie soustrait ; la sur avait récupéré lobjet et lavait restitué à B.________ ; il manquait 70 francs dans le porte-monnaie. Quand la police lui a demandé sil savait pourquoi on lavait traité de pédophile, B.________ a répondu quil ne savait pas, mais quil imaginait que cétait parce quen 2021 et 2022, il avait eu des relations sexuelles consenties avec X.________ ; selon lui, ces relations nétaient pas tarifées, mais voulues par les deux intéressés ; il navait jamais obligé X.________ à rien et elle sétait offerte à lui ; il lui avait dit quelle était jeune, mais elle avait répondu quelle était majeure ; largent quil lui versait était uniquement destiné à lachat de nourriture et dhabits, et pas à rémunérer des services sexuels ; ce nétaient pas de grosses sommes et ce nétait pas souvent ; ce nétait pas non plus pour acheter de la drogue ; il avait appris par une connaissance que X.________ consommait de la drogue et avait tenté de len dissuader. B.________ a déposé plainte contre inconnu, pour brigandage et lésions corporelles.
b) D.________ a été interrogé par la police, le 24 janvier 2023, en qualité de prévenu. Selon lui, il avait vu B.________ traîner de force X.________ dans les toilettes publiques du [ ] de Z.________. Il était allé tambouriner contre la porte, en criant« Police ». La porte avait été ouverte par B.________, qui lavait frappé. Il avait alors quitté les lieux. Il était sorti de prison le 16 janvier 2023 et faisait des efforts pour se réinsérer. D.________ a déposé plainte contre B.________ pour voies de fait et dénonciation calomnieuse.
c) La police a convoqué par téléphone C.________ et X.________, pour une audition fixée au 3 février 2023. Ils ne se sont pas présentés, bien que le mandataire de X.________ ait fait le déplacement, et la police na pas pu les joindre.
d) C.________ et X.________ ont été repérés à Z.________, par une patrouille de police, le 10 février 2023, et ils ont été conduits au poste en vue de leur audition.
e) Interrogé comme prévenu, le même jour, C.________ a déclaré que, le jour des faits, B.________ avait poussé X.________ dans les toilettes publiques. À ce moment-là, D.________ était arrivé et avait frappé sur la porte des toilettes ; le même et B.________ étaient tombés au sol. Selon C.________, lui-même navait ni frappé, ni injurié le plaignant, mais seulement maintenu ce dernier au sol. Il a précisé que B.________ avait violé à une reprise X.________, entre octobre et décembre 2022 (soit à un moment où il était lui-même en prison), ce quil avait appris de lintéressée ; B.________ versait de largent à la famille de X.________ pour pouvoir entretenir des relations sexuelles avec les filles de cette famille et quelles ne le dénoncent pas ; le même avait déjà violé X.________ en 2021 et elle avait déposé plainte ; B.________ achetait son silence avec de largent.
f) Également interrogée le 10 février 2023, comme prévenue et en présence de son mandataire, X.________ a notamment déclaré que, le 18 janvier 2023, elle avait contacté B.________ pour avoir une relation sexuelle tarifée avec lui, chose qui était déjà arrivée plusieurs fois (NB : elle a dabord prétendu que cétait lui qui lavait appelée, puis sest ravisée). Ils sétaient retrouvés sur le [***], puis sétaient rendus dans les toilettes publiques. Ils sétaient embrassés. D.________ était alors venu frapper à la porte des toilettes. Elle avait ouvert. Une altercation avait suivi, au cours de laquelle des coups avaient été échangés. C.________ navait donné aucun coup, mais juste maintenu B.________. X.________ a admis avoir soustrait le porte-monnaie de ce dernier, expliquant que cétait pour se venger de tout ce quil lui avait fait ; questionnée sur le motif de cette vengeance, elle a dit que B.________ lavait pénétrée analement, après quelle lui avait dit quelle ne voulait pas cela (quand son mandataire lui a demandé des précisions, elle a dit que ces faits dataient dun mois et demi et quils sétaient passés dans le lit du fils de lintéressé ; la police lui a alors demandé pourquoi elle continuait à voir ce dernier et à avoir des relations tarifées avec lui ; elle a répondu que cétait parce quelle avait peur dêtre en manque, car elle était dépendante de lhéroïne et pouvait« faire beaucoup de choses pour [s]en procurer »). Autrement, toutes les relations sexuelles tarifées quils avaient entretenues étaient consenties ; elle était daccord de coucher avec B.________ pour de largent, qui lui servait à payer« toutes sortes de choses ». Avec les 70 francs quelle avait prélevés dans le porte-monnaie, elle avait acheté« plein de choses », mais pas de stupéfiants.
g) La police a ensuite, le 17 mars 2023, interrogé B.________ en qualité de prévenu, en présence de son mandataire et avec lassistance dune interprète. Lintéressé a en substance maintenu ses déclarations précédentes, mais spontanément précisé quau début de laltercation, il se trouvait effectivement dans les toilettes publiques avec X.________, endroit où ils sétaient rendus car elle avait froid ; sil ne lavait pas dit au cours de sa première audition, cétait pour que son épouse napprenne pas cela. Durant les derniers jours avant laudition, X.________ lavait appelé plusieurs fois pour lui demander de retirer sa plainte, car elle avait peur quon lexpulse de Suisse, ou peut-être que son ami C.________ soit expulsé ; il avait refusé et dit quil avait pris un avocat.
h) Le 25 mars 2023, la police a établi son rapport et la adressé au Ministère public.
C.a) Le mandataire de X.________ a écrit au Ministère public le 21 avril 2023. Au sens de cette lettre, lintéressée contestait avoir soustrait le porte-monnaie de B.________ (C.________ avait déclaré savoir que ce dernier avait remis son porte-monnaie à lintéressée, pour recevoir des faveurs sexuelles). Elle ne sétait donc pas enrichie de manière illégitime. Elle souhaitait être réentendue. B.________, par son avocat, sétait dit prêt à envisager un retrait de plainte. Elle devrait être mise au bénéfice dun classement, en application de larticle 8 CPP. Suite à son audition, la police avait envisagé de saisir le commissariat traitant des questions dintégrité sexuelle, mais on ne savait pas quelle suite avait été donnée. Il faudrait joindre au dossier celui dune procédure précédente (procédure MP.2021.3090, ouverte suite à une plainte de X.________ et qui avait fait lobjet dune non-entrée en matière parce que la plaignante ne sétait pas rendue aux auditions de police auxquelles elle avait été convoquée ; on peut noter que, le 31 janvier 2023, le mandataire de X.________ avait écrit au Ministère public que sa cliente ne déposerait pas de recours contre cette décision, mais que des faits nouveaux pourraient déboucher sur une nouvelle plainte ). Le mandataire devait encore obtenir de sa cliente quelle dépose formellement plainte et se constitue partie civile. Il déposait des copies de lettres échangées avec le mandataire de B.________ en janvier-février 2023.
b) La procureure a répondu le 25 avril 2023 quelle joignait au dossier une copie de la décision de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2023, par un autre procureur, dans la procédure MP.2021.3090 (en fait, la décision en question ne figure pas au dossier transmis par le Ministère public).
c) Dans une lettre au Ministère public du 16 mai 2023, X.________ a confirmé ses déclarations à la police du 3 février 2023 au sujet de B.________ et déclaré se constituer formellement partie plaignante et partie civile contre lintéressé ; elle indiquait :« Au niveau des infractions que je lui reproche, jestime quil ma violée et quil ma également contrainte sexuellement en mobligeant à subir des relations anales. Je considère également quil a abusé de ma faiblesse. Pour le tort moral subi, je conclus à une indemnité de CHF 2'000.-- ». En même temps, elle disait déposer plainte contre C.________, lui reprochant de contrôler sa vie, de ne lui laisser aucune liberté ; elle disait se sentir séquestrée ; il linjuriait, la frappait et la menaçait.
D.a) Le 23 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________, prévenu de contrainte sexuelle pour avoir, à Z.________, entre novembre et décembre 2022, pénétré analement X.________ sans son consentement.
b) Le lendemain, la procureure a écrit aux parties quelle envisageait de rendre des ordonnances pénales contre X.________, C.________ et D.________, en relation avec le brigandage. Dautres procédures étaient ouvertes contre, dune part, C.________ et, dautre part, B.________ ; dans cette dernière, la police allait entendre X.________ et le prévenu (seule cette dernière procédure sera évoquée ci-après). En même temps, la procureure a adressé un mandat dinvestigation à la police.
c) Une audition de X.________ a été fixée au 13 juin 2023. La plaignante ne sest pas présentée, alors que son mandataire sétait déplacé. Par lettre aux mandataires du 19 juin 2023, la procureure a indiqué que X.________ était introuvable, ce qui faisait que la police ne pouvait pas lentendre ; lintéressée était recherchée et serait entendue dès quelle serait retrouvée. X.________ a téléphoné plusieurs fois à la police et des dates ont été fixées pour son audition, mais elle ne sest pas présentée.
d) Le 8 juillet 2023, X.________ a été interpellée dans un bus, à Z.________, et conduite au poste. Entendue par la police le même jour, en présence de son mandataire, elle a déclaré, en substance, que B.________ savait quelle était dépendante à lhéroïne et quil profitait de cela pour obtenir des faveurs sexuelles. Ils sétaient entendus sur le paiement de 100 francs par relation sexuelle. Elle lui avait dit quelle nacceptait pas tout et en particulier pas les rapports anaux. Entre juillet 2021 et le 28 juin 2022, elle avait reçu de lui plus de 1'000 francs par mois, contre trois rapports sexuels par semaine. Elle acceptait ces rapports car elle était dépendante de lhéroïne, quelle consommait en la fumant. Parfois, le prévenu lamenait à V.________(BE) pour quelle puisse en acheter. Il lui faisait ensuite payer la drogue en couchant avec elle. Entre juin 2022 et janvier 2023, il y avait eu environ cinq relations sexuelles tarifées. Début 2023, la plaignante était allée chez le prévenu et lui avait demandé 100 francs pour quelle puisse acheter de lhéroïne ; il avait été daccord de lui donner largent en échange dun rapport sexuel, ce quelle avait accepté ; cela avait commencé par une fellation, puis une pénétration vaginale, elle-même étant alors couchée sur le dos ; tout à coup, le prévenu lui avait soulevé les jambes et lavait pénétrée analement, sans préservatif et sans lubrifiant ; elle lui avait dit que ça lui faisait mal et lui avait demandé darrêter ; il avait néanmoins continué ; le rapport avait ensuite pris fin, sans quil ait éjaculé ; elle avait pleuré et il sétait excusé. Avant cela, le prévenu lavait déjà forcée à entretenir des rapports anaux, ce qui lavait fait saigner. Lavant-dernière fois, en hiver 2021, le prévenu lavait pénétrée analement dans des toilettes publiques, en paiement des commissions de sa mère ; elle sétait tapé la tête contre le mur et avait crié ; il avait arrêté. La dernière fois où une relation avait été prévue, cétait le jour du brigandage ; ils étaient convenus de 70 francs pour un rapport sexuel dans les toilettes publiques du port, mais des tiers avaient empêché lacte de se produire. X.________ a signé un formulaire de plainte contre B.________, pour contrainte sexuelle.
e) Interrogé par la police le 10 août 2023, en présence de son mandataire et avec lassistance dune interprète, B.________ a déclaré, en résumé, avoir rencontré X.________ en 2021, par lintermédiaire de sa famille. Ils sétaient ensuite rapprochés. Un jour, elle lui avait demandé un téléphone et il lui avait acheté pour 600 francs de cadeaux. Le lendemain, elle lui avait demandé de venir la voir à S.________ ; ils sétaient rendus dans les toilettes publiques de la gare de ce village et avaient eu une relation sexuelle complète, à linitiative de X.________. De lété 2021 à fin 2022, ils avaient eu environ vingt-cinq fois des relations sexuelles, la plupart du temps dans des toilettes publiques à Z.________. Le plus souvent, cétait elle qui demandait à le voir. À cette période, il savait quelle consommait de lhéroïne, car elle en avait consommé devant lui et il était arrivé quil laccompagne à V.________, où elle se fournissait. Au total, il lui avait remis entre 2'000 et 2'500 francs en liquide et lui avait acheté pour près de 1'500 francs de cadeaux. Il navait pas limpression de payer pour du sexe, mais donnait de largent et des cadeaux parce quil avait envie daider lintéressée. Lors du troisième rapport sexuel, qui avait eu lieu dans des toilettes publiques, elle lui avait proposé de pratiquer le sexe anal ; elle avait pris son sexe et lavait introduit dans son anus. Il y avait eu en tout cinq ou six rapports anaux, qui étaient tous consentis. Selon le prévenu, il navait pas pénétré analement la plaignante le jour où ils avaient eu un rapport dans le lit de son fils. Il était arrivé quelle refuse davoir des rapports sexuels, ce quil avait respecté, mais elle ne refusait aucune pratique sexuelle. Elle lui avait parlé dun viol anal quelle avait subi par le passé, mais elle acceptait encore, quand même, cette pratique.
f) Le 8 septembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.
E.a) Dans un avis de prochaine clôture du 26 septembre 2023, la procureure a informé les parties quelle envisageait de rendre une ordonnance de classement concernant linfraction à larticle 189 CP et une ordonnance pénale au sujet de linfraction à larticle 193 CP (D. 134).
b) Le 11 octobre 2023, le prévenu, par son mandataire, a déclaré considérer quune condamnation pour infraction à larticle 193 CP serait injustifiée et demandé le classement de laffaire. Selon lui, il fallait se demander qui était le plus crédible, de lui ou de la plaignante. Le prévenu aurait pu contester tous les faits dénoncés, sans trop craindre dêtre contredit, mais il sétait abstenu de le faire, ce dont on pouvait déduire quil était sincère. Ce nétait pas le cas de la plaignante, qui en avait beaucoup« rajouté », sans doute par vengeance : elle avait été condamnée sur la base dune plainte du prévenu, tout comme son ami lavait été, pour les faits du 18 janvier 2023 ; elle avait peut-être aussi subi des pressions de la part de son ami, afin daccabler le prévenu en laccusant de faits qui ne sétaient pas produits. Les parties avaient une relation un peu particulière, mais cela ne suffisait pas pour conclure que le prévenu aurait profité de la situation dans laquelle la plaignante se trouvait. Le premier sétait pris daffection pour la seconde. À bien des égards, la relation était proche dune véritable relation amoureuse. Le prévenu avait rapidement offert des cadeaux à la plaignante, laquelle appréciait sa compagnie et lui disait quil était le seul à la comprendre. Au début des relations, le prévenu ignorait que la plaignante était toxicomane. Le plus souvent, cétait elle qui prenait linitiative des relations sexuelles. Il navait jamais insisté pour en avoir. Dans son esprit, il ne donnait pas de largent pour du sexe, mais pour que la plaignante puisse sacheter de la nourriture ou des vêtements, parfois aussi des objets. Il ny avait pas de lien de causalité entre la situation de la plaignante et le fait quelle ait accepté des relations ; le prévenu navait ni conscience, ni volonté dexploiter une situation de faiblesse.
c) Le même jour, la plaignante, par son mandataire, a écrit quelle ne demandait pas ladministration dautres preuves ; elle a déposé un mémoire dhonoraires.
d) Le 12 octobre 2023, la procureure a écrit aux parties quelle entendait en fait prononcer une ordonnance de classement totale en faveur du prévenu.
e) La plaignante, par son mandataire, sest déterminée le 23 octobre 2023. Elle exposait quau départ, elle pouvait se satisfaire quune infraction à larticle 193 CP soit retenue, raison pour laquelle elle nétait alors pas revenue sur lintention de la procureure dabandonner linfraction à larticle 189 CP. Cela étant, la plaignante maintenait avoir été sodomisée contre son gré. Par ailleurs, les déclarations de la plaignante laissaient clairement apparaître quelle avait été victime dabus de la détresse, en raison de sa dépendance à lhéroïne. Le prévenu navait pas été entendu sur les accusations portées contre lui par la plaignante lors de son audition du 10 février 2023, car, le 17 mars 2023, il navait pas été confronté aux déclarations de lintéressée. Lenquête devrait être complétée à cet égard.
f) Le 30 octobre 2023, la procureure a rappelé à la plaignante que le prévenu avait été confronté à ses déclarations lors de son audition du 10 août 2023 et fixé à la même un délai pour une éventuelle prise de position.
g) La plaignante, par son mandataire, a présenté des observations le 10 novembre
2023. Elle disait espérer ne pas être discréditée du seul fait quelle était toxicomane, sans emploi et sans formation. Il ne faisait aucun doute quune jeune fille dépendante aux drogues dures se trouvait dans une situation de détresse et de dépendance. Le prévenu ne lignorait pas, lorsquil avait obtenu des relations tarifées. Il avait clairement obtenu ces relations contre de largent. La différence dâge entre les intéressés était de trente-cinq ans et on ne pouvait donc pas faire croire à une histoire damour. Des relations sexuelles entre des personnes avec une telle différence dâge étaient« presque moralement choquantes »et nétaient pas dues à une relation amoureuse. Puisque le prévenu disait ne pas avoir eu connaissance de la toxicomanie de la plaignante au moment de leur premier rapport sexuel, cela démontrait quil connaissait lexistence de cette addiction par la suite. Ce nétait pas la première fois que la plaignante reprochait de tels actes au prévenu : un dossier concernant les mêmes parties, pour des faits similaires, avait fait lobjet dune non-entrée en matière parce que la plaignante ne sétait pas présentée à la police pour être entendue, malgré plusieurs convocations. Pour toute femme, exposer des faits à caractère sexuel était pénible. La plaignante avait été constante sur le fait quelle navait jamais accepté une pénétration anale. Que le prévenu admette les faits, mais en disant quils étaient consensuels, était un habile moyen de défense, mais sa version était cousue de fil blanc et nétait pas plus crédible que celle de la plaignante. Cette dernière concluait à ce que le prévenu soit condamné, avec suite de frais et indemnité.
h) Invité à se déterminer, le prévenu, par son mandataire, a écrit le 16 novembre 2023 que lexposé de la plaignante ne contenait rien que la procureure ne connaissait pas déjà et se limitait à des interprétations partiales et subjectives des faits ; si la procureure devait renoncer à prononcer un classement, elle devrait entendre la plaignante.
F.Par ordonnance du 1erdécembre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________, arrêté à 1'540.20 francs lindemnité due à celui-ci pour ses frais de défense et à 1'625.40 francs celle due au conseil juridique de la plaignante, ainsi que laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat. Après des rappels des déclarations respectives, il a retenu, en résumé, quaucun constat médical navait été fait sur la plaignante suite aux violences quelle aurait subies ; en rapport avec la crédibilité de la plaignante, une argumentation fondée sur sa toxicomanie ne se justifiait pas. On ne voyait pas en quoi la différence dâge entre les parties permettrait objectivement de charger le prévenu. La plaignante était majeure au moment des faits. Le fait quune procédure précédente avait été classée parce que la plaignante ne sétait pas présentée aux auditions de police ne pouvait pas corroborer les déclarations de lintéressée. Le prévenu aurait pu nier tous les faits dénoncés, ce quil navait pas fait ; cétait un gage de sincérité et de crédibilité. Il était possible que la plaignante ait agi par vengeance, car elle avait été condamnée dans le dossier du brigandage. La relation entre les parties était certes un peu particulière, mais cela ne voulait pas dire que le prévenu en aurait profité ; bien au contraire, il semblait que le prévenu se soit pris daffection pour la plaignante et leur relation se rapprochait dune relation amoureuse, le prévenu offrant des cadeaux à la plaignante. Selon le prévenu, il ne savait pas que la plaignante était toxicomane, au début de leur relation. Le lien de causalité entre la situation de toxicomanie et les relations était inexistant. Les déclarations des parties étaient concordantes sur plusieurs points, notamment sur le fait davoir eu leurs relations, la plupart du temps, dans des toilettes publiques et davoir eu quelques fois des rapports anaux, comme sur le fait que le prévenu avait donné de largent et des cadeaux à la plaignante ; ces déclarations étaient par contre contradictoires au sujet de laccord de la plaignante à une pénétration anale, ainsi que sur le nombre de relations entretenues, tarifées ou non, et lintention délictuelle du prévenu. À plusieurs reprises, le prévenu aurait pu nier les faits, mais il navait pas hésité à se charger en admettant environ vingt-cinq relations sexuelles et cinq pénétrations anales. Les déclarations de la plaignante ne pouvaient être corroborées par aucun moyen de preuve objectif, vu notamment labsence de constat médical. Les éléments constitutifs des infractions ne paraissaient pas réalisés et le prévenu ne pouvait pas être mis en cause sur la base des seules déclarations de la plaignante. Lenquête navait pas permis de confirmer les soupçons. Aucune mesure dinstruction supplémentaire nétait susceptible damener encore des éléments à charge. Le doute devant profiter à laccusé et les chances dacquittement étant nettement supérieures à la probabilité dune condamnation, un classement devait être prononcé.
G.a) Le 14 décembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation et, principalement, au renoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, subsidiairement à la condamnation du prévenu à une peine à dire de justice, en tout état de cause à loctroi de lassistance judiciaire, respectivement dune indemnité à la recourante pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens des deux instances. La recourante expose, en résumé, quil ressort du dossier quelle est toxicomane aux drogues dures, dont lhéroïne, et que le prévenu le savait, comme il la admis. Il lui a donné des prétendus cadeaux sous forme dargent liquide, le total des montants étant important. Il nest pas crédible quand il dit quil voulait simplement laider. Il a accompagné la recourante à V.________ pour quelle achète de la drogue avec de largent quil lui avait donné. Le nombre des relations vaginales consenties est en rapport avec les montants versés. Les propos de la plaignante sont crédibles, dautant plus quelle ne dépose pas plainte pour la première fois contre la même personne, pour des faits similaires (le dossier na apparemment pas été requis doffice). Comme largent donné servait à acheter de lhéroïne, la plaignante était par la force des choses en état de détresse, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Le consentement de la recourante aux actes sexuels était motivé par la situation de détresse et de dépendance dans laquelle elle se trouvait. Si elle navait pas été dans cet état, elle naurait jamais consenti aux actes. Le prévenu a profité des faveurs tarifées de la recourante. Il avait la conscience et la volonté dexploiter la situation dune jeune femme toxicodépendante. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, les déclarations de la recourante ont été constantes et sont crédibles ; quelle se soit opposée à la sodomie est plausible. Au demeurant, le Ministère public aurait aussi dû instruire la cause sous langle de larticle 195 CP.
b) Le Ministère public a écrit le 19 décembre 2023 quil concluait au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable, sauf quand il conclut à la condamnation du prévenu : lAutorité de céans nest pas un tribunal de jugement.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principein dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
4.a) Selon larticle189 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
b) Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Larticle189 CPne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant la notion de« pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du TF du24.07.2023 [7B_72/2022]cons. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits« internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.3).
c) En lespèce, la description des faits par la recourante, sagissant de la pénétration anale qui aurait eu lieu au début de lannée 2023, exclut déjà de retenir une contrainte sexuelle. En effet, si elle soutient quelle nétait pas daccord avec une telle pénétration, elle nindique pas que le prévenu aurait eu recours à lun ou lautre des moyens retenus par la jurisprudence pour arriver à ses fins. Le simple fait de soulever les jambes de la plaignante ne pouvait pas, en lui-même, contraindre celle-ci à subir un acte dordre sexuel dont elle ne voulait pas. La recourante aurait pu alors bouger dune manière qui naurait pas permis la pénétration, ou repousser immédiatement le prévenu en sentant quil tentait une pénétration anale, ou réagir de toute autre manière propre à empêcher le prévenu de parvenir à ses fins. Elle ne prétend pas quelle aurait alors eu une autre réaction que celle de demander au prévenu darrêter, ni par exemple que le prévenu laurait maintenue en place par lapplication dune certaine force, ou laurait menacée ou aurait exercé sur elle une autre forme de pression, de quelque sorte que ce soit. Que, sur le principe, elle nait pas été daccord avec une pénétration anale ou même quelle lait dit au prévenu ne suffit pas pour considérer quune contrainte, au sens jurisprudentiel du terme, aurait été exercée sur elle. Elle ne soutient pas quau moment de la pénétration, elle se serait trouvée dans une situation qui faisait quune résistance quelconque aurait été sans espoir ; cest même plutôt le contraire qui est probable, dans la mesure où les deux intéressés se connaissaient bien, avaient déjà entretenu de multiples rapports sexuels tarifés ou non, peu importe ici et visiblement ne se méfiaient pas lun de lautre, de sorte que la recourante navaita prioririen à craindre dune réaction de sa part. Dans son mémoire de recours, la plaignante se contente de dire que le prévenu na pas respecté son opposition à des actes de sodomie et ne dit dailleurs rien dun moyen de contrainte qui aurait été mis en uvre par le prévenu. Dans ces conditions, il paraît évident quun renvoi du prévenu devant un tribunal sous la prévention de contrainte sexuelle ne pourrait aboutir quà son acquittement.
d) De toute manière, il faut retenir que la recourante est peu crédible quand elle se dit victime de contrainte sexuelle. Elle na rien dit à ce sujet quand, dans lavis de prochaine clôture, la procureure a manifesté son intention de prononcer un classement pour léventuelle infraction à larticle189 CP; si, réellement, la recourante avait subi des actes relevant de la violence sexuelle, on ne verrait pas très bien pourquoi elle naurait pas au moins présenté de brèves observations suite à cet avis de prochaine clôture. Par ailleurs, ce nest que quand elle a elle-même dû faire face à une procédure pénale, en rapport avec les faits du 18 janvier 2023 et suite à une plainte du prévenu, quelle a évoqué une prétendue contrainte sexuelle (étant relevé au passage que le déroulement des faits du 18 janvier 2023 de même que le fait que cest la recourante qui a pris linitiative dune rencontre avec le prévenu ce jour-là laisse penser à une sorte dembuscade tendue au prévenu, la présence sur les lieux de la recourante, mais aussi par un hasard qui serait assez miraculeux de son ami et dun ami de celui-ci ne sexpliquant que difficilement autrement). Ses difficultés à se présenter au poste de police pour être entendue ne peuvent pas être mises sur le compte dune réticence naturelle que toute femme aurait pour parler de questions sexuelles la concernant directement, mais bien plus dune attitude générale consistant à dire quelque chose et à ne pas se donner ensuite la peine de répondre à des questions sur ce quelque chose. À lire la lettre quil a écrite au Ministère public le 21 avril 2023, le mandataire devait encore obtenir de sa cliente quelle dépose formellement plainte et se constitue partie civile, ce qui ne témoigne pas dun grand empressement de la part de la recourante. Dans la même lettre, on se référait à des déclarations de lami de la recourante pour prétendre que le prévenu aurait en fait remis volontairement son porte-monnaie à celle-ci, le 18 janvier 2023, alors que la recourante avait clairement admis quelle lavait soustrait. Tout cela amène au constat que si le prévenu nest à lévidence pas un modèle de vertu, sa crédibilité nest en tout cas pas inférieure à celle de la recourante. Au demeurant, la recourante a déclaré quelle était dépendante de lhéroïne et pouvait« faire beaucoup de choses pour [s]en procurer », ce qui conduit à penser quelle aurait pu admettre des relations autres que vaginales, si celles-ci lui permettaient dobtenir de largent. Indépendamment de la question juridique examinée plus haut, le classement simpose aussi parce que la comparaison des versions des parties amène à considérer que la probabilité dun acquittement est largement supérieure à celle dune condamnation.
e) En conséquence, le recours doit être rejeté et le classement confirmé, en rapport avec la prévention dinfraction à larticle189 CP.
5.a) Daprès l'article193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du31.10.2006 [6P.4/2006]cons. 5) que cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction implique que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane qui a d'urgence besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé. En revanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'article193 CPdu seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de s'adonner à la prostitution. L'article193 CPest réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. On doit pouvoir discerner une certaine entrave au libre arbitre. On envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. L'abus de la détresse est un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant pour que l'intention soit réalisée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit notamment à tout le moins accepter l'éventualité que la victime ne cède qu'en raison de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait et en profiter.
c) En lespèce, on rejoindra la procureure et le prévenu sur le fait que la relation entre les parties était quand même assez particulière, ne serait-ce que parce que leurs relations intimes se déroulaient le plus souvent dans des toilettes publiques, ce qui ne va pas dans le sens dun grand romantisme, et quil est assez peu courant quun homme proche de la soixantaine, marié, père et sans problèmes connus, fréquente une jeune femme à peine majeure et peu intégrée dans la société, dont lami intime ne lest pas plus. La différence dâge entre les intéressés est importante, mais on ne peut pas en déduire que, par définition, la recourante aurait de ce fait refusé dentretenir avec le prévenu des relations sexuelles, tarifées ou non. Que les« cadeaux », en particulier en argent liquide, que le second faisait à la première aient eu un lien avec leurs relations intimes est cependant vraisemblable : il na pas été question, lors des auditions, de contacts amicaux que les parties auraient entretenus, par exemple pour des sorties, des repas ou dautres activités que partagent en général des amis ; la composante sexuelle de leur relation paraît ainsi avoir été prépondérante ; que les dons dargent précis naient pas forcément correspondu à des actes sexuels précis nempêche pas que lon considère que, dans une certaine mesure au moins, ces dons représentaient une forme de récompense, respectivement de rétribution pour des services sexuels. Le prévenu devait forcément en être conscient, même si lon ne peut pas exclure quil ressentait une forme daffection pour la recourante, laquelle voyait apparemment les choses de manière plus prosaïque. Le prévenu, assez vite dans la relation, savait quil arrivait à la plaignante de consommer de la drogue, soit de lhéroïne, comme il la dailleurs admis en disant quil lavait vue consommer et quil lui était arrivé de laccompagner à V.________ pour en acheter. Comme tout un chacun, le prévenu devait savoir que lhéroïne entraîne souvent et même généralement une addiction chez les personnes qui en consomment. Cependant, dans le cas particulier, le dossier ne documente pas, pour la recourante, de dépendance à lhéroïne à un point tel quelle aurait dû durgence sen procurer à peu près constamment pour éviter les souffrances du manque ; par exemple, le procès-verbal de laudition de lintéressée par la police ne dit pas quil aurait fallu prendre des mesures particulières entre le moment de son interpellation, le 8 juillet 2023 à 17h40 et la fin de son audition, soit la fin de la relecture du procès-verbal, le même jour à 22h15, audition au cours de laquelle il na été prétendu ou constaté par personne que la recourante se serait trouvée sous linfluence de stupéfiants ; selon lexpérience générale, une toxicomane à lhéroïne qui naurait pas consommé de son produit dans les heures précédant laudition aurait sans doute dû recevoir une médication pour passer sans souffrir un certain nombre dheures dans un poste de police ; il nen a rien été et cela névoque donc pas une dépendance aiguë à lhéroïne ; cela sexplique peut-être par le fait que, selon ce quelle en a dit, la recourante fumait la drogue et ne se linjectait pas. En outre, en comptant ce que le prévenu lui donnait et ce quelle recevait des services sociaux, la recourante aurait manqué des ressources nécessaires à entretenir une dépendance profonde à lhéroïne, pendant une longue période, et elle na pas allégué quelle aurait disposé dautres ressources financières. Il faut aussi relever que rien, dans le dossier, névoque des traitements, même passagers, que la recourante aurait dû se faire administrer en rapport avec une dépendance à lhéroïne, alors quon sait que les toxicomanes, sur la durée, font généralement appel à des institutions à même de les accompagner dans leur difficile parcours. Tout cela conduit à retenir que si la recourante, durant la période où elle entretenait des relations intimes avec le prévenu, soit de 2021 à début 2023, consommait vraisemblablement de lhéroïne (dans son mémoire de recours, elle laisse entendre quelle aurait aussi consommé dautres drogues dures, mais ne dit pas lesquelles et navait pas évoqué cela précédemment), cette consommation nentraînait pas chez elle une dépendance qui naurait pu que la conduire à devoir se procurer durgence des fonds pour sacheter les stupéfiants nécessaires à éviter des souffrances. En ce sens, le cas despèce se distingue de celui envisagé par la jurisprudence citée plus haut. La recourante na dailleurs jamais allégué quau moment daccepter des relations sexuelles avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état durgence (une fois, elle a dit quelle voulait éviter de se trouver en manque, mais ce nest pas la même situation que celle de lhéroïnomane à qui il faut immédiatement une dose à sinjecter pour supprimer des symptômes de manque). En tout cas, rien ne permet daffirmer que le prévenu aurait profité dune urgence pour amener la recourante à des actes que dordinaire elle naccepterait pas (cf. la jurisprudence citée plus haut). En définitive, il faut comprendre que, du point de vue de la recourante, sinon de celui du prévenu, les relations sexuelles avec ce dernier constituaient un moyen assez commode et régulier de se procurer de largent destiné à améliorer lordinaire et à financer une consommation de stupéfiants. Dans ce sens, la situation, du point de vue de la recourante, sapparente à ce que la jurisprudence considère comme un cas qui ne relève pas de larticle193 CP, soit celui dune personne qui, toxicomane ou pas, a choisi de se livrer à la prostitution et monnaie ainsi ses faveurs. Cest en tout cas ainsi que le prévenu devait appréhender cette situation. Il na pas été prétendu quà un moment quelconque, il aurait pu être conscient dune véritable urgence, pour la recourante, dobtenir des fonds destinés à lachat dhéroïne. On ne peut pas retenir, en fait, que le prévenu aurait eu ou pris conscience du fait que c'était en raison dun état de détresse dans lequel la recourante se serait trouvée quelle aurait accepté les relations sexuelles qu'ils entretenaient, étant encore relevé que cétait en général la recourante elle-même qui sollicitait ces relations (comme le prévenu la dit sans être contredit), comme elle a dailleurs admis après avoir commencé par le nier que cétait arrivé le 18 janvier 2023. Tout cela exclut une application de larticle193 CP. Un renvoi du prévenu devant un tribunal sous une telle prévention ne pourrait aboutir quà un acquittement, au moins au bénéfice du doute.
d) Le classement doit dès lors aussi être confirmé pour la prévention dinfraction à larticle193 CP.
6.a) Pour la première fois dans son mémoire de cours, la recourante évoque léventualité dune application de larticle 195 CP. Elle indique quil« y a eu incitation par lauteur qui a profité du rapport de dépendance de la victime et qui a entretenu des rapports tarifés avec elle », sans autres élaborations ou commentaires.
b) Larticle 195 CP prévoit quest punissable quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but den tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant dun rapport de dépendance ou dans le but den tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté daction dune personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant lendroit, lheure, la fréquence ou dautres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la prostitution (let. d).
c) Lapplication de la lettre a) de larticle 195 CP est évidemment exclue, puisque la recourante était majeure au moment des faits. Personne na jamais prétendu que le prévenu aurait eu un comportement quelconque qui aurait pu répondre à la définition de lettre c). Il est tout à fait évident que le prévenu na pas maintenu la recourante dans la prostitution, au sens de la lettre d).
d) Reste larticle 195 let. b CP. Dans ce contexte, le comportement typique consiste à pousser à la prostitution ; agit de la sorte celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à lexercer ; lauteur doit toutefois exercer sur sa victime une influence dune certaine intensité ; linfluence doit porter notablement préjudice à lautonomie de la volonté et à la liberté daction de la victime ; une évocation, une suggestion, un conseil ou une invitation ne suffisent pas ; pousser à la prostitution peut par exemple consister en laménagement par lauteur despaces propices à ce genre dactivité, à ce quil serve dintermédiaire à des clients ou sil enseigne des pratiques érotiques aux masseuses (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 8, 9 et 18 ad art. 195). En lespèce, il est clair que le prévenu na pas poussé la recourante à la prostitution, au sens de la définition ci-dessus. Il a certes pu inviter la recourante à des relations tarifées, mais cela ne suffit pas. À lévidence, il na pas exercé sur elle dinfluence dune certaine intensité, ce qui dispense dexaminer la question dun éventuel rapport de dépendance. Au surplus, le prévenu na manifestement tiré aucun avantage patrimonial de ses relations avec la recourante, ni même envisagé den obtenir un.
e) Larticle 195 CP ne peut donc pas être appliqué au cas despèce.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). La démarche de cette dernière navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être retirée pour la procédure de recours. Le prévenu nayant pas été appelé à procéder, il na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme lordonnance de classement entreprise.
2.Dit que la recourante na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2761), et à B.________, par Me F.________ .
Neuchâtel, le 9 janvier 2024