Sachverhalt
reprochés au prévenu nétaient pas anodins, la virulence des propos de lintéressé étant raisonnablement à même de créer un sentiment de peur chez le lésé ; il considérait que les actes denquête de la police, consistant en une visite au domicile du prévenu et la saisie de deux téléphones « soit des moyens de preuve, voire des instruments des délits présumés » étaient des mesures proportionnées et ne pouvaient être que confirmées par le Ministère public ; il notifiait lordonnance de séquestre et la décision de refus de défense doffice.
e) Le 16 juin 2022, le prévenu, par son mandataire, a demandé la consultation de lenregistrement audio remis par le plaignant à la police. Le procureur lui a répondu le lendemain que cet enregistrement devait être remis au Ministère public avec le rapport de police, qui était attendu pour les prochains jours.
f) Le Ministère public a reçu le 23 juin 2022 le rapport établi par la police, rapport daté du 13 du même mois. La police avait adressé une copie de son rapport à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, à Z.________, en suggérant à celle-ci de contacter lancien psychiatre du prévenu.
g) Il a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui fait état de quatre condamnations, soit le 25 juillet 2013 (7 jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété), le 27 août 2013 (15 jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété), le 24 février 2016 (60 jours-amende, avec sursis, pour injure, contrainte et violation de domicile) et le 9 décembre 2016 (90 jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété) (pièce non cotée).
E.a) Par ordonnance pénale du 27 juin 2022, le Ministère public a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs lunité, sans sursis, ordonné la confiscation et la destruction dun téléphone portable Huawei, dun« ordinateur Oddo »(sic) et de deux couteaux de chasse et mis les frais de la cause à la charge du condamné. Il retenait des menaces et des injures, commises par téléphone et par courriel, au préjudice de A.________ (pièce non cotée).
b) Le prévenu a formé opposition à lordonnance pénale, par courrier du 28 juin 2022 (pièce non cotée).
F.a) Le 27 juin 2022, X.________ recourt contre lordonnance de séquestre et la décision de refus dune défense doffice rendues le 14 juin
2022. Il conclut préalablement à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours, principalement à la réforme des deux ordonnances visées et à ce que lassistance judiciaire soit accordée pour la procédure en cours devant le Ministère public, que le séquestre soit levé et que les deux téléphones portables et les deux couteaux lui soient restitués, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 30 juin 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification des décisions entreprises. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Le recourant na déposé quun mémoire de recours, dans lequel il attaque deux décisions distinctes, même si elles ont été rendues le même jour. Le procédé nest pas très orthodoxe, mais il nest pas non plus inadmissible, en tout cas dans les circonstances du cas despèce. Le recours sera donc déclaré recevable.
2.a) Le recourant soutient que la procédure a été irrégulière, notamment parce quaucun mandat damener écrit ne figure au dossier ; si les policiers avaient agi en urgence, un mandat damener décerné oralement aurait dû être confirmé par écrit, ce qui na pas été le cas. Selon lui, il a suivi les policiers parce que ceux-ci lui ont dit quil navait pas le choix et quil serait emmené de gré ou de force.
b) Daprès larticle215 al. 1 CPP, la police peut, afin délucider une infraction, appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste pour établir son identité (let. a), linterroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet dobjets se trouvant en sa possession (let. d). La durée de lappréhension est en règle générale limitée à trois heures (ATF 139 IV 243cons. 2.2).
c) Selon larticle217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base dune enquête ou dautres informations fiables davoir commis un crime ou un délit. Larrestation fait généralement suite à une appréhension ; la police dispose alors de plus de temps pour mener des investigations, pendant une garde à vue qui ne peut pas durer plus de vingt-quatre heures (art. 219 al. 4 CPP etChaix, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3 ad art. 217). Larrestation fondée sur des soupçons suffisants ne repose pas sur des constatations directes de la police, mais sur lappréciation des éléments quelle a recueillis dans le cadre de son activité, par exemple des informations fiables que la police obtient de tiers, comme les déclarations de la victime, de témoins ou de lauteur, ces déclarations devant présenter un certain caractère de vraisemblance (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 217). Le degré de suspicion requis doit être mis en perspective, dune part, avec la gravité de latteinte à la liberté de lindividu arrêté et, dautre part, avec le stade très précoce de la procédure ; de forts soupçons ne sont pas nécessaires et des soupçons peu précis peuvent déjà être suffisants (idem, op. cit., n. 14 ad art. 217). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les conditions de larticle217 al. 2 CPPétaient réalisées dans un cas où la police avait été alertée par le responsable de la sécurité d'une banque, qui signalait la présence d'individus dénoncés la veille pour un vol astucieux et qui semblaient sévir à nouveau dans la même succursale, sétait rendue sur place et avait arrêté lun des individus, puis lavait conduit au poste : la police était intervenue sur la base d'informations fiables données par le responsable de la sécurité d'une banque et qui permettaient de soupçonner la personne interpellée d'avoir commis un crime ou un délit (arrêt du TF du02.12.2011 [1B_643/2011]cons. 4.2).
d) En lespèce, la police sest rendue chez le recourant après avoir reçu des informations fiables, de la part du plaignant A.________, au sujet de menaces graves, ainsi que dinjures, dont celui-ci avait été victime ; les éléments fournis par le plaignant nature des propos de lauteur et grande similitude de ceux-ci avec ceux que le recourant avait tenus précédemment suffisaient pour fonder un soupçon sérieux que le recourant en était lauteur ; ils étaient en tout cas crédibles. Le fait que le recourant était déjà bien connu de la police, à laquelle des comportements assez semblables de sa part avaient été signalés à de multiples reprises, et même encore récemment, ne permettait certes pas de conclure à sa culpabilité, mais les éléments à ce sujet pouvaient entrer dans lappréciationa prioridu caractère sérieux des déclarations du plaignant, ainsi que dans une évaluation globale de la probabilité que le prévenu puisse être lauteur de comportements du genre de ceux qui lui étaient reprochés. Vu les appels menaçants reçus par le plaignant les 22 avril, 29 avril et 3 mai 2022, ainsi que le courriel du même 3 mai 2022, la police, prévenue des faits en début de matinée du 4 mai 2022, devait agir immédiatement, pour vérifier les faits et sassurer que lauteur présumé ne passe pas à lacte. Cest ce quelle a fait. Il est sans importance que lon considère quil sagissait dune appréhension, suivie dune arrestation provisoire, ou plutôt demblée dune arrestation provisoire. Dans les deux cas, lémission dun mandat damener nétait pas nécessaire. Comme le mentionne le rapport de police, lofficier de police judiciaire et la procureure de permanence ont été régulièrement renseignés sur les opérations. Le droit na pas été violé à cet égard.
( )
4.a) En rapport avec les séquestres décidés par le Ministère public (mais pas avec son appréhension/arrestation), le recourant conteste lexistence de soupçons suffisants quil serait lauteur des infractions pour lesquelles la plainte a été déposée et linstruction ouverte. Selon lui, la seule preuve tangible est lenregistrement effectué par le plaignant, qui nest pas recevable, faute de réalisation des conditions mises par la jurisprudence à lutilisation denregistrements privés ; lors de son audition, le plaignant sest référé à une lettre de 2011, mais na fourni aucun document à lappui de ses allégations ; les déclarations du plaignant qui mettent en cause le recourant sont en outre largement sujettes à caution, en ce sens que laffaire qui daterait de 2013, dont le plaignant a indiqué quelle aurait fait lobjet dune procédure, ne figure pas dans le casier judiciaire du recourant, ni dans les antécédents de police, ou en tout cas pas expressément. Par ailleurs, on ne saurait se fonder sur de prétendus antécédents, qui ne sont pas détaillés et contre lesquels le prévenu na jamais pu faire valoir ses moyens de défense.
b) Daprès larticle 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte dont le séquestre fait partie ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction.
Les indices que la personne visée a commis une infraction doivent être sérieux et concrets. Savoir si les soupçons sont suffisants dépend essentiellement de la gravité de latteinte causée par la mesure envisagée ; plus la procédure ira de lavant et plus stricte sera lappréciation du soupçon ; lappréciation ne peut se faire queprima facieet sur la base dun examen moins approfondi que celui du juge du fond (Viredaz/Johner, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 5 et 5a ad art. 197).
c) En lespèce, les soupçons contre le recourant sont clairement suffisants pour justifier une mesure de contrainte et en tout cas un séquestre. Comme on la déjà retenu plus haut, les éléments fournis par le plaignant, quant à la nature des propos de lauteur et la grande similitude de ceux-ci avec ceux que le recourant avait tenus précédemment, suffisaient pour fonder un soupçon sérieux que le recourant en était lauteur. Le plaignant est une personnea prioricrédible ; il na certes pas ou pas encore déposé la lettre quil dit avoir reçue du prévenu en 2011, mais ni la police, ni le procureur ne lui ont demandé de le faire ; les renseignements qui figurent au dossier, en létat, ne fournissent pas de précisions sur une procédure qui se serait déroulée en 2013 et que le plaignant a évoquée, mais là également, le plaignant na pas été requis de fournir des éléments à ce sujet et ni la police, ni le procureur nen ont recherché ; en tout cas, ce ne sont pas ces éléments qui permettraient de concevoir des doutes sur la crédibilité du plaignant. Comme déjà dit, le fait que le recourant était déjà bien connu de la police ne permet certes pas de conclure à sa culpabilité, mais les éléments à ce sujet peuvent entrer dans lappréciationa prioridu caractère sérieux des déclarations du plaignant. Au moment de statuer sur le séquestre, le Ministère public savait en outre que le prévenu avait refusé de sexprimer sur les faits de la cause, ainsi que de fournir les codes daccès à ses téléphones portables ; cétait son droit, mais la conséquence était que le procureur ne pouvait pas considérer que le prévenu aurait, par des explications circonstanciées ou des éléments matériels (par exemple, le constat de labsence de tout appel téléphonique à destination du plaignant, depuis lun ou lautre téléphone portable saisi), rendu vraisemblable quil nétait pas lauteur. Dans ces conditions, les éléments à disposition suffisaient pour considérer que des soupçons existaient que le prévenu était lauteur des infractions poursuivies, soupçons suffisants pour fonder, sur le principe, une mesure de séquestre.
d) Quant à lenregistrement dun appel téléphonique de lauteur, déposé par le plaignant, il faut dabord constater que le recourant na pas demandé au Ministère public de léliminer du dossier, comme il aurait pu le faire quand il a écrit au procureur le 16 juin 2022, à un moment où il avait déjà eu connaissance du fait que le plaignant avait remis cet enregistrement à la police (que la pièce soit exploitable ou pas ne dépendait pas de son contenu). Ensuite et comme on la vu ci-dessus, des soupçons suffisants résultent des autres éléments du dossier.
On pourrait en rester là à ce sujet, mais il paraît utile de rappeler que, comme le retient le Tribunal fédéral, la procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art.140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art.141 CPP) ; elle ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées ; dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter ; cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation ; dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités ; les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves ; en tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêt du TF du26.11.2020 [1B_581/2020]cons. 2.2 ;ATF 147 IV 16cons. 1.1). Dans le cas despèce, il est loin dêtre manifeste que lenregistrement déposé par le plaignant soit inexploitable : une surveillance téléphonique peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions de menaces (art. 269 al. 2 let. a CPP) ; après les premiers appels, on pouvait considérer quil existait de sérieux soupçons que le plaignant était victime de menaces (art. 269 al. 1 let. a CPP), que les infractions étaient graves, puisque le plaignant et sa famille étaient menacés de mort (art. 269 al. 1 let. b CPP), et quune mesure de surveillance téléphonique était un moyen adéquat et proportionné pour établir les faits, en particulier lidentité de lauteur, du fait que, précisément, cet auteur se servait du téléphone pour commettre les infractions et avait pris la précaution de masquer son numéro pour ses appels à la victime (art. 269 al. 1 let. c CPP) ; par ailleurs, la pesée dintérêts va dans le sens dun intérêt prépondérant du plaignant à pouvoir prouver lexistence et la teneur des menaces dont il a été la victime, ainsi quà fournir des éléments concrets permettant den identifier lauteur, circonstances à mettre en rapport avec lintérêt de cet auteur à ne pas être découvert et à éviter que les propos quil a concrètement tenus soient démontrés en justice.
5.Le recourant conteste que les autres conditions légales dun séquestre soient réalisées, sagissant des deux téléphones portables et des deux couteaux saisis.
5.1.a) Selon larticle263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), quils devront être restitués au lésé (let. c) ou quils devront être confisqués (let. d).
b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 140 IV 57cons. 4.1.1).
c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours dinstruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 141 IV 360cons. 2 ;ATF 140 IV 133cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant quil est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient quen tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2).
e) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par lautorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que lenquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours dinstruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; cest notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à lenquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des objets, valeurs et avoirs séquestrés ou le prononcé dune créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsquun changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 31 à 31b ad art. 263).
5.2.a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis seront utilisés comme moyens de preuve. Il se réfère à larticle263 al. 1 let. a CPP.
b) Le recourant expose que lun des deux téléphones portables nest plus en état de fonctionnement, comme il la déclaré au cours de son interrogatoire, et est donc inapte à prouver quoi que ce soit ; son séquestre est disproportionné. Quant à lautre téléphone portable, un séquestre ne se justifie pas non plus, car sil sagit dobtenir des moyens de preuve, il suffit de tirer une copie des informations qui y sont contenues ; lappareil doit ainsi être restitué, le cas échéant après que le Ministère public en aura effectué une copie forensique. Au sujet des deux couteaux, le recourant expose quil est évident, au vu des infractions en cause, quils nont pas servi à commettre les infractions qui lui sont reprochées et sont donc inaptes à prouver la réalisation de celles-ci.
c) À lévidence, les téléphones portables (smartphones) saisis et les données quils contiennent sont susceptibles de constituer des moyens de preuve. À lire son recours, le prévenu conteste être lauteur des infractions qui lui sont reprochées (après avoir refusé de se déterminer à ce sujet au cours de son interrogatoire). Ces infractions ont été commises au moyen dun téléphone, sagissant des appels reçus par le plaignant ; il nest pas exclu que le courriel litigieux ait été envoyé depuis un tel appareil. Deux appareils ont été saisis ; le recourant prétend que lun deux ne fonctionnerait plus, mais cela nest pas vérifiable en létat, dans la mesure où il na jusquici pas donné son code daccès. Lanalyse des téléphones portables séquestrés devrait permettre de déterminer si le prévenu les a utilisés pour appeler le plaignant et/ou lui envoyer un e-mail. Elle pourrait aussi fournir des indices sur déventuelles autres infractions que le prévenu aurait pu commettre au moyen de ces appareils. On comprend mal la position du recourant quand il refuse de fournir les codes daccès à ses appareils et, dans le même temps, prétend quil suffirait quon copie les données quils contiennent, copie dont on peut présumer quelle ne serait possible que si laccès aux données avait été obtenu (au besoin par une analyse apparemment coûteuse). Le séquestre est manifestement bien fondé à ce sujet, à tout le moins en létat. On peut relever au passage quil ne tient quau prévenu déviter les frais quentraînerait lexamen des téléphones par fedpol, frais qui, selon les circonstances, pourraient être mis à sa charge : il lui suffirait de fournir les codes daccès à ces appareils ; il na aucune obligation de le faire, mais, le cas échéant, ne pourrait sen prendre quà lui-même sil devait assumer des frais importants du fait de son refus.
d) Les couteaux saisis ne peuvent par contre pas être utilisés comme moyens de preuve des infractions actuellement reprochées au recourant.
5.3.a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés pourraient être confisqués.
b) Le recourant conteste que les conditions dun séquestre conservatoire soient réalisées. Sagissant des téléphones portables, ce nest que dans le contexte dun trafic de stupéfiants quil est conforme au principe de proportionnalité de les confisquer ; en lespèce, les appareils ne sont aucunement dangereux. Quant aux couteaux, il ne sagit pas de couteaux« de chasse », comme le retient la police, mais de couteaux de camping et le recourant ne les utilise pas pour se défendre (selon lui, il na jamais dit à la police que ce serait leur destination), mais dans le cadre de randonnées, par exemple pour tailler des bâtons, ou en camping ; les couteaux sont licites au regard de la législation sur les armes et ne nécessitent pas de permis ; ils nont pas servi à la commission des infractions dénoncées ; le casier judiciaire du recourant ne révèle aucune condamnation en lien avec la législation sur les armes ou dautres infractions, par exemple des lésions corporelles, qui auraient été commises avec des lames ou des couteaux.
c) Un séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art.263 al. 1 let. d CPP).
Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.
d) En lespèce, des soupçons suffisants existent que les téléphones portables séquestrés aient pu être utilisés par le recourant pour passer les appels litigieux et/ou envoyer un courriel pénalement relevant. Ces objets peuvent ainsi avoir servi à commettre des infractions. Dans les circonstances particulières du cas despèce, soit une utilisation éventuelle du ou des téléphones pour plusieurs appels menaçants, avec un prévenu qui refuse de se déterminer sur les faits et dont il est vraisemblable, au vu de la liste dantécédents établie par la police, quil pourrait ne pas hésiter à menacer des tiers (que ceux-ci ne déposent pas forcément plainte est irrelevant à cet égard), il faut considérer quil existe un risque que, laissés en mains du recourant, les appareils soient à nouveau utilisés pour commettre des infractions. Contrairement à ce que soutient le recourant, lAutorité de céans, dans larrêt quil cite (arrêt du 27.08.2021 [ARMP.2021.88] cons. 5f), na pas exclu la confiscation de téléphones portables dans les autres cas que celui dun trafic de stupéfiants, mais seulement donné, à cet égard, un exemple de cas dans lequel la confiscation se justifie généralement. En lespèce, il nest en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être. Le recours est mal fondé à ce sujet.
e) Sagissant des couteaux, il nest pas prétendu quils constitueraient des armes, au sens de la législation y relative, ni que le recourant les détiendrait de manière illicite. Un lien avec une infraction déjà commise ne peut pas être établi à ce stade. Il nest par contre pas manifeste et indubitable, également à ce stade, que les couteaux en question ne devaient pas servir à la commission dune infraction : sil est lauteur des infractions, le recourant venait de menacer gravement un tiers et la famille de celui-ci et les couteaux se trouvaient sur une table, à lentrée de son appartement, endroit assez inusuel qui pouvait amener à ne pas exclure quils soient préparés en vue dun possible projet délictueux ;a priori, il ny a pas lieu de douter de la mention figurant dans le rapport de police, selon laquelle le recourant a déclaré que les couteaux étaient destinés à sa défense (le recourant conteste avoir dit cela, mais on a vu plus haut que ses déclarations ne sont pas forcément crédibles), déclaration qui pouvait surprendre ; un psychiatre qui a suivi le recourant sest dit inquiet quant à un éventuel passage à lacte ; même si le dossier remis à lAutorité de céans ne contient pas de photographies des couteaux, on peut présumer quils ne sont pas dun type généralement utilisé dans un ménage. Dans ces conditions et en létat actuel du dossier, le séquestre peut se justifier. Il paraît utile de rappeler que si, après avoir recueilli des informations complémentaires, le Ministère public arrivait à la conclusion quun séquestre pénal ne se justifiait plus, cela nentraînerait pas forcément que les couteaux devraient être restitués, car il appartiendrait alors à la police de déterminer encore sils devraient être saisis en application de larticle 53 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1), lequel prévoit quen dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public.
5.4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en tant quil vise la décision de séquestre de deux téléphones portables et deux couteaux.
6.Le recourant conteste la décision du Ministère public qui refuse la défense doffice dans le cadre de la procédure en cours devant lui.
6.1.Selon l'article132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
6.2.a) Le Ministère public a dabord considéré quele prévenu risquait une peine inférieure à quatre mois et que laffaire nétait complexe ni en fait, ni en droit, ce qui excluait loctroi dune défense doffice.
b) Le recourant soutient que le dossier présente des difficultés juridiques délicates, quil aurait de la peine à résoudre seul, en rapport avec les conditions de son appréhension et de la perquisition, ainsi quavec la question de lexploitabilité de lenregistrement déposé par le plaignant ; il devra aussi se défendre contre linvocation de prétendus antécédents, respectivement en contester la pertinence, ainsi que contre la prise en compte dune procédure administrative encore en cours (on présume quil fait allusion à une procédure en cours au sujet de linterdiction qui lui a été faite daller dans les locaux de lUniversité B.________) ; la police a suggéré à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de sapprocher du médecin qui avait suivi le prévenu et quelle avait contacté ; le recourant risque ainsi que cette autorité prenne des mesures limitant sa liberté ; il bénéficie dune rente AI à 100 % et est donc moins apte que la moyenne de la population à gérer seul une procédure.
c) La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art.132 al. 3 CPP).
Lappréciation de la sanction prévisible, au sens de larticle132 al. 3 CPP, seffectue de manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas despèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 30 ad art. 132).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du TF du29.07.2019 [1B_210/2019]cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf. RJN 2020 p. 464).
La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du TF du06.07.2020 [1B_325/2020]cons. 3) que si les deux conditions mentionnées à l'article132 al. 2 CPPdoivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, sil encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du13.11.2015 [1B_354/2015]cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi, on peut se référer à la casuistique mentionnée dans larrêt RJN 2020 p. 464).
d) En lespèce, le recourant est prévenu dinjures et menaces (art. 177 et 180 CP). Sagissant de la peine quil encourt, on peut se référer à lordonnance pénale rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public, qui le condamne à 30 jours-amende sans sursis, tout en constatant que cette peine paraît bien modeste pour sanctionner lauteur de trois appels téléphoniques très menaçants (si le recourant en est lauteur, il a agi sans aucun motif sérieux, notamment dans la mesure où, apparemment, il na plus eu de contacts avec le plaignant depuis près de dix ans, ledit plaignant étant au demeurant celui sous légide duquel il a obtenu un diplôme universitaire en 2009) et que, vu lopposition formée par le prévenu, rien nempêcherait que la peine prononcée soit plus sévère mais, selon toute vraisemblance, encore dans la limite fixée à larticle132 al. 3 CPP, voire dun autre type, sil était finalement condamné. Se défendre dune accusation dinjures et de menaces na en principe rien de difficile, ni de complexe, de sorte quen règle générale, on peut considérer que celui qui fait lobjet dune telle accusation peut se défendre seul. Pour létablissement de la culpabilité ou de linnocence du recourant, les investigations à entreprendre seront vraisemblablement limitées à quelques renseignements complémentaires à demander au plaignant, à léventuel examen des téléphones portables du prévenu par des spécialistes (examen qui simposerait sans doute, malgré les frais quil engendrerait, si le recourant persistait à ne pas fournir ses codes daccès), à des vérifications au sujet des antécédents figurant sur la liste préparée par la police (production des fichets de communication ou dautres écrits concernant ces affaires) et à un interrogatoire du prévenu par le procureur. Il ny a là rien que le prévenu ne pourrait pas maîtriser sans grands problèmes. La question de lexploitabilité ou non de lenregistrement déposé par le plaignant est posée, mais la réponse paraît, à première vue, plutôt évidente. Ce nest pas en contestant la régularité de la procédure et en entreprenant des démarches assez vaines quun prévenu peut obtenir que lon qualifie sa cause de complexe, au sens de la jurisprudence relative à larticle132 CPP(cf., sagissant de griefs relatifs à de prétendus vices de procédure, arrêt de lARMP du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). Le recourant ne dit rien des motifs pour lesquels il bénéficie dune rente AI, motifs qui peuvent très bien être étrangers à toute fragilité psychologique. La procédure qui serait en cours au sujet de linterdiction faite au recourant de se rendre dans les locaux de lUniversité B.________ est sans pertinence et son résultat ne peut pas dépendre de lissue de la présente cause (si, cependant, le recourant le souhaitait, rien ne lempêcherait de produire des pièces relatives à cette procédure, ce quil pourrait faire sans mandataire). La suite que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte donnera ou pas à la communication du rapport de police ne dépendra pas non plus du résultat de la procédure pénale. Dès lors, il faut retenir que, dans la présente procédure, le prévenu peut se défendre seul, sans difficultés particulières.
6.3.a) Le Ministère public a considéré que le prévenu disposait du minimum de procédure et nétait pas indigent, en ce sens quil bénéficiait de lAI (1'185 francs) et de prestations complémentaires (1'580 francs), que son assurance-maladie était entièrement subsidiée, que la charge de loyer, bien qualléguée, nétait pas démontrée, et quil en allait de même des autres charges alléguées.
b) Le recourant expose que lexpérience générale de la vie enseigne que les locataires paient généralement leur loyer et quil faut donc retenir que lui-même lacquitte« ponctuellement »(on comprend quil veut dire quil le paie à temps) Il dépose ce quil présente comme un relevé de sa gérance. Il explique que sil retire son argent en liquide et effectue ses paiements au guichet, cela ne suffit pas pour nier quil paie ses charges courantes. En retenant un loyer de 1'300 francs et le minimum vital strict, augmenté de 25 %, on constate que le recourant fait face à des charges mensuelles de 2'830 francs, pour des revenus de 2'871 francs, ce qui ne suffit pas pour acquitter sur un an les honoraires de son avocat. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que les personnes au bénéfice de prestations complémentaires remplissent le critère de lindigence. Le recourant produit un document intitulé« SITUATION LOYERS X.________ », une facture dimpôts pour février 2022, un extrait de son compte bancaire pour la période allant du 1ernovembre 2021 au 5 janvier 2022 (date à laquelle le compte a été définitivement clôturé) et un extrait du registre des poursuites.
c) Loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition de lindigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque lintéressén'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1 ;141 III 369cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 2 et du02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]).Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2).La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels quils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du12.05.2021 [1B_195/2021]cons. 2). On peut considérer quil y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 %, et dy ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes dassurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à lacquisition du revenu) ou public (dettes dimpôts échues) dûment attestées, cest-à-dire établies par pièces, pour autant quelles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161cons. 4 ;124 I 1cons. 2a ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
Cest au requérant quil incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
d) En lespèce, le relevé bancaire produit par le recourant atteste de revenus mensuels de 2'871 francs, après abandon des centimes, soit 1'195 francs pour une rente AI et 1'676.90 francs pour une prestation complémentaire.
Dans les charges mensuelles, il faut compter le minimum vital pour personne seule, qui est de 1'200 francs selon les normes dinsaisissabilité 2022 ; augmenté de 25 %, cela représente 1'500 francs. Le montant à consacrer aux impôts doit être compté pour 17 francs (par année, 206 francs pour limpôt cantonal et communal et zéro pour limpôt fédéral direct). Le recourant allègue que son loyer, charges comprises, sélève à 1'300 francs par mois, mais les pièces quil avait déposées en annexe à sa requête dassistance judiciaire attestaient dun loyer mensuel de 1'050 francs, dont 429 francs dacompte sur frais accessoires (bail et avenant) ; la pièce produite en procédure de recours, censée démontrer que le recourant paie 1'300 francs par mois, depuis janvier 2022, alors quil payait 1'203 francs en 2021, nindique pas de qui elle émane ; elle nest pas signée ; si le loyer était effectivement fixé à 1'300 francs par mois, il aurait été facile au recourant de létablir par le dépôt du bail, respectivement de la dernière notification de modification du loyer ; il sen est abstenu. À lire les relevés bancaires quil a produits, le recourant semble avoir systématiquement prélevé lintégralité des fonds déposés sur le compte bancaire, ceci à chaque début de mois ; il peut certes faire ensuite ses paiements au guichet, mais il ne produit pas de carnet de récépissés, qui donnerait une idée de son train de vie (et pourrait, le cas échéant, fournir des indices de revenus accessoires). Il nexplique pas pourquoi il a déposé un extrait de ce compte bancaire pour la période allant jusquau 5 janvier 2022, date à laquelle le compte a été définitivement clôturé, et pas un extrait de lautre compte quil devait ou doit en tout cas maintenant détenir (ne serait-ce que pour encaisser ses rentes et prestations complémentaires). Dans la formule de requête dassistance judiciaire, le recourant indiquait devoir payer des cotisations dassurance-maladie, ce quil ne soutient plus actuellement, après que le procureur avait relevé quil devait bénéficier dun subside. Cela ne témoigne pas dun grand souci de renseigner lautorité de manière précise et véridique.
En fonction de ce qui précède, il nest pas possible de considérer que la situation serait suffisamment claire pour que lon puisse retenir que le recourant a établi son indigence. On ne peut notamment pas exclure que le recourant dispose dautres revenus ou moyens que ceux quil allègue, ni que son loyer serait plus bas que ce quil prétend.
Au surplus, larrêt que le recourant cite (arrêt du TF du11.06.2019 [2C_820/2018]cons. 5) ne dit pas que toute personne qui perçoit des prestations complémentaires serait par définition indigente, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, mais octroie simplement lassistance judiciaire pour la procédure fédérale, dans une affaire administrative, en retenant que la mère du recourant reçoit des prestations complémentaires.
6.4.En conséquence, le recours doit être rejeté, en tant quil entreprend la décision de refus dune défense doffice.
7.Le recours doit dès lors être rejeté sur tous les points contestés. Lassistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure de recours, dont les frais seront mis à la charge du recourant. Ce dernier na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme les décisions entreprises.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C._______ et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.2874).
Neuchâtel, le 5 juillet 2022
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves.
2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre.
1Les preuves administrées en violation de lart. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose quune preuve nest pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées dune manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions dordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de lal. 2, il nest pas exploitable lorsquil naurait pas pu être recueilli sans ladministration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusquà la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1Afin délucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a. établir son identité;
b. linterroger brièvement;
c. déterminer si elle a commis une infraction;
d. déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet dobjets se trouvant en sa possession.
2La police peut astreindre la personne appréhendée:
a. à décliner son identité;
b. à produire ses papiers didentité;
c. à présenter les objets quelle transporte avec elle;
d. à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsquelle appréhende une personne.
4Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train dêtre commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
1La police est tenue darrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a. quelle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou quelle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b. qui est signalée.
2La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base dune enquête ou dautres informations fiables davoir commis un crime ou un délit.
3Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne quelle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a. la personne refuse de décliner son identité;
b. la personne nhabite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour lamende encourue;
c. larrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre dautres contraventions.
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable:
a. quils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. quils devront être restitués au lésé;
d. quils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée. En cas durgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, lordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsquil y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à lintention du ministère public ou du tribunal.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
E. 2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves.
2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre.
1Les preuves administrées en violation de lart. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose quune preuve nest pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées dune manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions dordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de lal. 2, il nest pas exploitable lorsquil naurait pas pu être recueilli sans ladministration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusquà la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1Afin délucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a. établir son identité;
b. linterroger brièvement;
c. déterminer si elle a commis une infraction;
d. déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet dobjets se trouvant en sa possession.
2La police peut astreindre la personne appréhendée:
a. à décliner son identité;
b. à produire ses papiers didentité;
c. à présenter les objets quelle transporte avec elle;
d. à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsquelle appréhende une personne.
4Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train dêtre commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
1La police est tenue darrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a. quelle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou quelle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b. qui est signalée.
2La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base dune enquête ou dautres informations fiables davoir commis un crime ou un délit.
3Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne quelle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a. la personne refuse de décliner son identité;
b. la personne nhabite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour lamende encourue;
c. larrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre dautres contraventions.
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable:
a. quils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. quils devront être restitués au lésé;
d. quils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée. En cas durgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, lordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsquil y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à lintention du ministère public ou du tribunal.
E. 4 a) En rapport avec les séquestres décidés par le Ministère public (mais pas avec son appréhension/arrestation), le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants qu’il serait l’auteur des infractions pour lesquelles la plainte a été déposée et l’instruction ouverte. Selon lui, la seule preuve tangible est l’enregistrement effectué par le plaignant, qui n’est pas recevable, faute de réalisation des conditions mises par la jurisprudence à l’utilisation d’enregistrements privés ; lors de son audition, le plaignant s’est référé à une lettre de 2011, mais n’a fourni aucun document à l’appui de ses allégations ; les déclarations du plaignant qui mettent en cause le recourant sont en outre largement sujettes à caution, en ce sens que l’affaire qui daterait de 2013, dont le plaignant a indiqué qu’elle aurait fait l’objet d’une procédure, ne figure pas dans le casier judiciaire du recourant, ni dans les antécédents de police, ou en tout cas pas expressément. Par ailleurs, on ne saurait se fonder sur de prétendus antécédents, qui ne sont pas détaillés et contre lesquels le prévenu n’a jamais pu faire valoir ses moyens de défense. b) D’après l’article 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte – dont le séquestre fait partie – ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction. Les indices que la personne visée a commis une infraction doivent être sérieux et concrets. Savoir si les soupçons sont suffisants dépend essentiellement de la gravité de l’atteinte causée par la mesure envisagée ; plus la procédure ira de l’avant et plus stricte sera l’appréciation du soupçon ; l’appréciation ne peut se faire que prima facie et sur la base d’un examen moins approfondi que celui du juge du fond ( Viredaz/Johner , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 5 et 5a ad art. 197).
c) En l’espèce, les soupçons contre le recourant sont clairement suffisants pour justifier une mesure de contrainte et en tout cas un séquestre. Comme on l’a déjà retenu plus haut, les éléments fournis par le plaignant, quant à la nature des propos de l’auteur et la grande similitude de ceux-ci avec ceux que le recourant avait tenus précédemment, suffisaient pour fonder un soupçon sérieux que le recourant en était l’auteur. Le plaignant est une personne a priori crédible ; il n’a certes pas – ou pas encore – déposé la lettre qu’il dit avoir reçue du prévenu en 2011, mais ni la police, ni le procureur ne lui ont demandé de le faire ; les renseignements qui figurent au dossier, en l’état, ne fournissent pas de précisions sur une procédure qui se serait déroulée en 2013 et que le plaignant a évoquée, mais là également, le plaignant n’a pas été requis de fournir des éléments à ce sujet et ni la police, ni le procureur n’en ont recherché ; en tout cas, ce ne sont pas ces éléments qui permettraient de concevoir des doutes sur la crédibilité du plaignant. Comme déjà dit, le fait que le recourant était déjà bien connu de la police ne permet certes pas de conclure à sa culpabilité, mais les éléments à ce sujet peuvent entrer dans l’appréciation a priori du caractère sérieux des déclarations du plaignant. Au moment de statuer sur le séquestre, le Ministère public savait en outre que le prévenu avait refusé de s’exprimer sur les faits de la cause, ainsi que de fournir les codes d’accès à ses téléphones portables ; c’était son droit, mais la conséquence était que le procureur ne pouvait pas considérer que le prévenu aurait, par des explications circonstanciées ou des éléments matériels (par exemple, le constat de l’absence de tout appel téléphonique à destination du plaignant, depuis l’un ou l’autre téléphone portable saisi), rendu vraisemblable qu’il n’était pas l’auteur. Dans ces conditions, les éléments à disposition suffisaient pour considérer que des soupçons existaient que le prévenu était l’auteur des infractions poursuivies, soupçons suffisants pour fonder, sur le principe, une mesure de séquestre. d) Quant à l’enregistrement d’un appel téléphonique de l’auteur, déposé par le plaignant, il faut d’abord constater que le recourant n’a pas demandé au Ministère public de l’éliminer du dossier, comme il aurait pu le faire quand il a écrit au procureur le 16 juin 2022, à un moment où il avait déjà eu connaissance du fait que le plaignant avait remis cet enregistrement à la police (que la pièce soit exploitable ou pas ne dépendait pas de son contenu). Ensuite et comme on l’a vu ci-dessus, des soupçons suffisants résultent des autres éléments du dossier. On pourrait en rester là à ce sujet, mais il paraît utile de rappeler que, comme le retient le Tribunal fédéral, la procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP ) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP ) ; elle ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées ; dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter ; cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation ; dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités ; les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves ; en tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêt du TF du 26.11.2020 [1B_581/2020] cons. 2.2 ; ATF 147 IV 16 cons. 1.1). Dans le cas d’espèce, il est loin d’être manifeste que l’enregistrement déposé par le plaignant soit inexploitable : une surveillance téléphonique peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions de menaces (art. 269 al. 2 let. a CPP) ; après les premiers appels, on pouvait considérer qu’il existait de sérieux soupçons que le plaignant était victime de menaces (art. 269 al. 1 let. a CPP), que les infractions étaient graves, puisque le plaignant et sa famille étaient menacés de mort (art. 269 al. 1 let. b CPP), et qu’une mesure de surveillance téléphonique était un moyen adéquat et proportionné pour établir les faits, en particulier l’identité de l’auteur, du fait que, précisément, cet auteur se servait du téléphone pour commettre les infractions et avait pris la précaution de masquer son numéro pour ses appels à la victime (art. 269 al. 1 let. c CPP) ; par ailleurs, la pesée d’intérêts va dans le sens d’un intérêt prépondérant du plaignant à pouvoir prouver l’existence et la teneur des menaces dont il a été la victime, ainsi qu’à fournir des éléments concrets permettant d’en identifier l’auteur, circonstances à mettre en rapport avec l’intérêt de cet auteur à ne pas être découvert et à éviter que les propos qu’il a concrètement tenus soient démontrés en justice.
E. 5 Le recourant conteste que les autres conditions légales d’un séquestre soient réalisées, s’agissant des deux téléphones portables et des deux couteaux saisis.
E. 5.1 a) Selon l’article 263 al. 1 CPP , des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.1). c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP ), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve. d) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis ( Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh , La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient qu’en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2). e) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à l’enquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des objets, valeurs et avoirs séquestrés ou le prononcé d’une créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie ( Julen Berthod , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 31 à 31b ad art. 263).
E. 5.2 a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis seront utilisés comme moyens de preuve. Il se réfère à l’article 263 al. 1 let. a CPP.
b) Le recourant expose que l’un des deux téléphones portables n’est plus en état de fonctionnement, comme il l’a déclaré au cours de son interrogatoire, et est donc inapte à prouver quoi que ce soit ; son séquestre est disproportionné. Quant à l’autre téléphone portable, un séquestre ne se justifie pas non plus, car s’il s’agit d’obtenir des moyens de preuve, il suffit de tirer une copie des informations qui y sont contenues ; l’appareil doit ainsi être restitué, le cas échéant après que le Ministère public en aura effectué une copie forensique. Au sujet des deux couteaux, le recourant expose qu’il est évident, au vu des infractions en cause, qu’ils n’ont pas servi à commettre les infractions qui lui sont reprochées et sont donc inaptes à prouver la réalisation de celles-ci. c) À l’évidence, les téléphones portables (smartphones) saisis et les données qu’ils contiennent sont susceptibles de constituer des moyens de preuve. À lire son recours, le prévenu conteste être l’auteur des infractions qui lui sont reprochées (après avoir refusé de se déterminer à ce sujet au cours de son interrogatoire). Ces infractions ont été commises au moyen d’un téléphone, s’agissant des appels reçus par le plaignant ; il n’est pas exclu que le courriel litigieux ait été envoyé depuis un tel appareil. Deux appareils ont été saisis ; le recourant prétend que l’un d’eux ne fonctionnerait plus, mais cela n’est pas vérifiable en l’état, dans la mesure où il n’a jusqu’ici pas donné son code d’accès. L’analyse des téléphones portables séquestrés devrait permettre de déterminer si le prévenu les a utilisés pour appeler le plaignant et/ou lui envoyer un e-mail. Elle pourrait aussi fournir des indices sur d’éventuelles autres infractions que le prévenu aurait pu commettre au moyen de ces appareils. On comprend mal la position du recourant quand il refuse de fournir les codes d’accès à ses appareils et, dans le même temps, prétend qu’il suffirait qu’on copie les données qu’ils contiennent, copie dont on peut présumer qu’elle ne serait possible que si l’accès aux données avait été obtenu (au besoin par une analyse apparemment coûteuse). Le séquestre est manifestement bien fondé à ce sujet, à tout le moins en l’état. On peut relever au passage qu’il ne tient qu’au prévenu d’éviter les frais qu’entraînerait l’examen des téléphones par fedpol, frais qui, selon les circonstances, pourraient être mis à sa charge : il lui suffirait de fournir les codes d’accès à ces appareils ; il n’a aucune obligation de le faire, mais, le cas échéant, ne pourrait s’en prendre qu’à lui-même s’il devait assumer des frais importants du fait de son refus. d) Les couteaux saisis ne peuvent par contre pas être utilisés comme moyens de preuve des infractions actuellement reprochées au recourant.
E. 5.3 a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés pourraient être confisqués.
b) Le recourant conteste que les conditions d’un séquestre conservatoire soient réalisées. S’agissant des téléphones portables, ce n’est que dans le contexte d’un trafic de stupéfiants qu’il est conforme au principe de proportionnalité de les confisquer ; en l’espèce, les appareils ne sont aucunement dangereux. Quant aux couteaux, il ne s’agit pas de couteaux « de chasse » , comme le retient la police, mais de couteaux de camping et le recourant ne les utilise pas pour se défendre (selon lui, il n’a jamais dit à la police que ce serait leur destination), mais dans le cadre de randonnées, par exemple pour tailler des bâtons, ou en camping ; les couteaux sont licites au regard de la législation sur les armes et ne nécessitent pas de permis ; ils n’ont pas servi à la commission des infractions dénoncées ; le casier judiciaire du recourant ne révèle aucune condamnation en lien avec la législation sur les armes ou d’autres infractions, par exemple des lésions corporelles, qui auraient été commises avec des lames ou des couteaux. c) Un séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP ). Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit. d) En l’espèce, des soupçons suffisants existent que les téléphones portables séquestrés aient pu être utilisés par le recourant pour passer les appels litigieux et/ou envoyer un courriel pénalement relevant. Ces objets peuvent ainsi avoir servi à commettre des infractions. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, soit une utilisation éventuelle du ou des téléphones pour plusieurs appels menaçants, avec un prévenu qui refuse de se déterminer sur les faits et dont il est vraisemblable, au vu de la liste d’antécédents établie par la police, qu’il pourrait ne pas hésiter à menacer des tiers (que ceux-ci ne déposent pas forcément plainte est irrelevant à cet égard), il faut considérer qu’il existe un risque que, laissés en mains du recourant, les appareils soient à nouveau utilisés pour commettre des infractions. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’Autorité de céans, dans l’arrêt qu’il cite (arrêt du 27.08.2021 [ ARMP.2021.88 ] cons. 5f), n’a pas exclu la confiscation de téléphones portables dans les autres cas que celui d’un trafic de stupéfiants, mais seulement donné, à cet égard, un exemple de cas dans lequel la confiscation se justifie généralement. En l’espèce, il n’est en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être. Le recours est mal fondé à ce sujet. e) S’agissant des couteaux, il n’est pas prétendu qu’ils constitueraient des armes, au sens de la législation y relative, ni que le recourant les détiendrait de manière illicite. Un lien avec une infraction déjà commise ne peut pas être établi à ce stade. Il n’est par contre pas manifeste et indubitable, également à ce stade, que les couteaux en question ne devaient pas servir à la commission d’une infraction : s’il est l’auteur des infractions, le recourant venait de menacer gravement un tiers et la famille de celui-ci et les couteaux se trouvaient sur une table, à l’entrée de son appartement, endroit assez inusuel qui pouvait amener à ne pas exclure qu’ils soient préparés en vue d’un possible projet délictueux ; a priori , il n’y a pas lieu de douter de la mention figurant dans le rapport de police, selon laquelle le recourant a déclaré que les couteaux étaient destinés à sa défense (le recourant conteste avoir dit cela, mais on a vu plus haut que ses déclarations ne sont pas forcément crédibles), déclaration qui pouvait surprendre ; un psychiatre qui a suivi le recourant s’est dit inquiet quant à un éventuel passage à l’acte ; même si le dossier remis à l’Autorité de céans ne contient pas de photographies des couteaux, on peut présumer qu’ils ne sont pas d’un type généralement utilisé dans un ménage. Dans ces conditions et en l’état actuel du dossier, le séquestre peut se justifier. Il paraît utile de rappeler que si, après avoir recueilli des informations complémentaires, le Ministère public arrivait à la conclusion qu’un séquestre pénal ne se justifiait plus, cela n’entraînerait pas forcément que les couteaux devraient être restitués, car il appartiendrait alors à la police de déterminer encore s’ils devraient être saisis en application de l’article 53 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1), lequel prévoit qu’en dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public.
E. 5.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en tant qu’il vise la décision de séquestre de deux téléphones portables et deux couteaux.
E. 6 Le recourant conteste la décision du Ministère public qui refuse la défense d’office dans le cadre de la procédure en cours devant lui.
E. 6.1 Selon l'article 132 al. 1 let. b CPP , la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
E. 6.2 a) Le Ministère public a d’abord considéré que le prévenu risquait une peine inférieure à quatre mois et que l’affaire n’était complexe ni en fait, ni en droit, ce qui excluait l’octroi d’une défense d’office.
b) Le recourant soutient que le dossier présente des difficultés juridiques délicates, qu’il aurait de la peine à résoudre seul, en rapport avec les conditions de son appréhension et de la perquisition, ainsi qu’avec la question de l’exploitabilité de l’enregistrement déposé par le plaignant ; il devra aussi se défendre contre l’invocation de prétendus antécédents, respectivement en contester la pertinence, ainsi que contre la prise en compte d’une procédure administrative encore en cours (on présume qu’il fait allusion à une procédure en cours au sujet de l’interdiction qui lui a été faite d’aller dans les locaux de l’Université B.________) ; la police a suggéré à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de s’approcher du médecin qui avait suivi le prévenu et qu’elle avait contacté ; le recourant risque ainsi que cette autorité prenne des mesures limitant sa liberté ; il bénéficie d’une rente AI à 100 % et est donc moins apte que la moyenne de la population à gérer seul une procédure.
c) La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP ). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ). L’appréciation de la sanction prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP , s’effectue de manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce et de la peine concrètement encourue ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 ème éd., n. 30 ad art. 132). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf. RJN 2020 p. 464). La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi, on peut se référer à la casuistique mentionnée dans l’arrêt RJN 2020 p. 464).
d) En l’espèce, le recourant est prévenu d’injures et menaces (art. 177 et 180 CP). S’agissant de la peine qu’il encourt, on peut se référer à l’ordonnance pénale rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public, qui le condamne à 30 jours-amende sans sursis, tout en constatant que cette peine paraît bien modeste pour sanctionner l’auteur de trois appels téléphoniques très menaçants (si le recourant en est l’auteur, il a agi sans aucun motif sérieux, notamment dans la mesure où, apparemment, il n’a plus eu de contacts avec le plaignant depuis près de dix ans, ledit plaignant étant au demeurant celui sous l’égide duquel il a obtenu un diplôme universitaire en 2009) et que, vu l’opposition formée par le prévenu, rien n’empêcherait que la peine prononcée soit plus sévère – mais, selon toute vraisemblance, encore dans la limite fixée à l’article 132 al. 3 CPP –, voire d’un autre type, s’il était finalement condamné. Se défendre d’une accusation d’injures et de menaces n’a en principe rien de difficile, ni de complexe, de sorte qu’en règle générale, on peut considérer que celui qui fait l’objet d’une telle accusation peut se défendre seul. Pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence du recourant, les investigations à entreprendre seront vraisemblablement limitées à quelques renseignements complémentaires à demander au plaignant, à l’éventuel examen des téléphones portables du prévenu par des spécialistes (examen qui s’imposerait sans doute, malgré les frais qu’il engendrerait, si le recourant persistait à ne pas fournir ses codes d’accès), à des vérifications au sujet des antécédents figurant sur la liste préparée par la police (production des fichets de communication ou d’autres écrits concernant ces affaires) et à un interrogatoire du prévenu par le procureur. Il n’y a là rien que le prévenu ne pourrait pas maîtriser sans grands problèmes. La question de l’exploitabilité – ou non – de l’enregistrement déposé par le plaignant est posée, mais la réponse paraît, à première vue, plutôt évidente. Ce n’est pas en contestant la régularité de la procédure et en entreprenant des démarches assez vaines qu’un prévenu peut obtenir que l’on qualifie sa cause de complexe, au sens de la jurisprudence relative à l’article 132 CPP (cf., s’agissant de griefs relatifs à de prétendus vices de procédure, arrêt de l’ARMP du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). Le recourant ne dit rien des motifs pour lesquels il bénéficie d’une rente AI, motifs qui peuvent très bien être étrangers à toute fragilité psychologique. La procédure qui serait en cours au sujet de l’interdiction faite au recourant de se rendre dans les locaux de l’Université B.________ est sans pertinence et son résultat ne peut pas dépendre de l’issue de la présente cause (si, cependant, le recourant le souhaitait, rien ne l’empêcherait de produire des pièces relatives à cette procédure, ce qu’il pourrait faire sans mandataire). La suite que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte donnera – ou pas – à la communication du rapport de police ne dépendra pas non plus du résultat de la procédure pénale. Dès lors, il faut retenir que, dans la présente procédure, le prévenu peut se défendre seul, sans difficultés particulières.
E. 6.3 a) Le Ministère public a c onsidéré que le prévenu disposait du minimum de procédure et n’était pas indigent, en ce sens qu’il bénéficiait de l’AI (1'185 francs) et de prestations complémentaires (1'580 francs), que son assurance-maladie était entièrement subsidiée, que la charge de loyer, bien qu’alléguée, n’était pas démontrée, et qu’il en allait de même des autres charges alléguées.
b) Le recourant expose que l’expérience générale de la vie enseigne que les locataires paient généralement leur loyer et qu’il faut donc retenir que lui-même l’acquitte « ponctuellement » (on comprend qu’il veut dire qu’il le paie à temps) Il dépose ce qu’il présente comme un relevé de sa gérance. Il explique que s’il retire son argent en liquide et effectue ses paiements au guichet, cela ne suffit pas pour nier qu’il paie ses charges courantes. En retenant un loyer de 1'300 francs et le minimum vital strict, augmenté de 25 %, on constate que le recourant fait face à des charges mensuelles de 2'830 francs, pour des revenus de 2'871 francs, ce qui ne suffit pas pour acquitter sur un an les honoraires de son avocat. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que les personnes au bénéfice de prestations complémentaires remplissent le critère de l’indigence. Le recourant produit un document intitulé « SITUATION LOYERS – X.________ » , une facture d’impôts pour février 2022, un extrait de son compte bancaire pour la période allant du 1 er novembre 2021 au 5 janvier 2022 (date à laquelle le compte a été définitivement clôturé) et un extrait du registre des poursuites.
c) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1) . Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ( ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ( ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010 ] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible ( ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014] ) . Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire ( ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels qu’ils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 %, et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées ( ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée ( ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du T F du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ). d) En l’espèce, le relevé bancaire produit par le recourant atteste de revenus mensuels de 2'871 francs, après abandon des centimes, soit 1'195 francs pour une rente AI et 1'676.90 francs pour une prestation complémentaire. Dans les charges mensuelles, il faut compter le minimum vital pour personne seule, qui est de 1'200 francs selon les normes d’insaisissabilité 2022 ; augmenté de 25 %, cela représente 1'500 francs. Le montant à consacrer aux impôts doit être compté pour 17 francs (par année, 206 francs pour l’impôt cantonal et communal et zéro pour l’impôt fédéral direct). Le recourant allègue que son loyer, charges comprises, s’élève à 1'300 francs par mois, mais les pièces qu’il avait déposées en annexe à sa requête d’assistance judiciaire attestaient d’un loyer mensuel de 1'050 francs, dont 429 francs d’acompte sur frais accessoires (bail et avenant) ; la pièce produite en procédure de recours, censée démontrer que le recourant paie 1'300 francs par mois, depuis janvier 2022, alors qu’il payait 1'203 francs en 2021, n’indique pas de qui elle émane ; elle n’est pas signée ; si le loyer était effectivement fixé à 1'300 francs par mois, il aurait été facile au recourant de l’établir par le dépôt du bail, respectivement de la dernière notification de modification du loyer ; il s’en est abstenu. À lire les relevés bancaires qu’il a produits, le recourant semble avoir systématiquement prélevé l’intégralité des fonds déposés sur le compte bancaire, ceci à chaque début de mois ; il peut certes faire ensuite ses paiements au guichet, mais il ne produit pas de carnet de récépissés, qui donnerait une idée de son train de vie (et pourrait, le cas échéant, fournir des indices de revenus accessoires). Il n’explique pas pourquoi il a déposé un extrait de ce compte bancaire pour la période allant jusqu’au 5 janvier 2022, date à laquelle le compte a été définitivement clôturé, et pas un extrait de l’autre compte qu’il devait ou doit en tout cas maintenant détenir (ne serait-ce que pour encaisser ses rentes et prestations complémentaires). Dans la formule de requête d’assistance judiciaire, le recourant indiquait devoir payer des cotisations d’assurance-maladie, ce qu’il ne soutient plus actuellement, après que le procureur avait relevé qu’il devait bénéficier d’un subside. Cela ne témoigne pas d’un grand souci de renseigner l’autorité de manière précise et véridique. En fonction de ce qui précède, il n’est pas possible de considérer que la situation serait suffisamment claire pour que l’on puisse retenir que le recourant a établi son indigence. On ne peut notamment pas exclure que le recourant dispose d’autres revenus ou moyens que ceux qu’il allègue, ni que son loyer serait plus bas que ce qu’il prétend. Au surplus, l’arrêt que le recourant cite (arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 5) ne dit pas que toute personne qui perçoit des prestations complémentaires serait par définition indigente, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, mais octroie simplement l’assistance judiciaire pour la procédure fédérale, dans une affaire administrative, en retenant que la mère du recourant reçoit des prestations complémentaires.
E. 6.4 En conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu’il entreprend la décision de refus d’une défense d’office.
E. 7 Le recours doit dès lors être rejeté sur tous les points contestés. L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure de recours, dont les frais seront mis à la charge du recourant. Ce dernier n’a pas droit à une indemnité de dépens .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 4 mai 2022, à 08h05, A.________, professeur universitaire, sest présenté au poste de police de V.________, a été entendu et a déposé plainte contre inconnu pour menaces de mort et injures. Il a exposé que, le 22 avril 2022 à 17h19, il avait reçu un appel dun numéro masqué, son interlocuteur le traitant de« connard »et lui disant quil allait« avoir sa peau »; le 29 avril 2022, il avait reçu un nouvel appel dun numéro masqué, lappelant lui reprochant de navoir« pas reconnu son diplôme universitaire », le traitant de« connard », lui disant quil allait lui« faire la peau »et« léclater contre un mur »et, sauf erreur, proférant des menaces contre sa famille ; lors de ce deuxième appel, A.________ avait pensé à un ancien étudiant, X.________, qui avait obtenu son diplôme universitaire dextrême justesse en 2009, lui avait écrit en 2011 une lettre injurieuse (dans des termes semblables à ceux utilisés par la personne qui lavait appelé) et avait aussi menacé dautres professeurs à lépoque, une procédure ayant sauf erreur été menée en 2013 ; le plaignant avait prononcé le nom de lintéressé durant le deuxième appel, mais son interlocuteur navait pas réagi et avait continué son monologue ; le 3 mai 2022, à 15h08, A.________ avait reçu un troisième appel, quil avait pu enregistrer sur son téléphone ; lappelant avait alors menacé le plaignant de lui« démolir la gueule avec un pic à glace jusquà ce quil narrive plus à saigner », lavait traité de« connard »et lui avait dit quil allait« éradiquer sa famille et sa race jusquau dernier »et le retrouver pour lui« démolir sa gueule avec ses mains »; le même 3 mai 2022, à 21h41 et 21h43, le plaignant avait refusé deux appels provenant dun numéro masqué ; à 21h49, il avait reçu un courriel lui disant :« Pourquoi je ne mérite pas votre reconnaissance et pourquoi tu embauches des frouzes et des chinois de merde, libéral de merde ? Crèves (sic) en enfer sinistre connard ! Vous cherchez « lexcellence » comme tu dis. Vous nêtes excellents que dans la misérabilité »(tirage du courriel, où lon voit que ladresse de lexpéditeur est« b.c.@ddd.com ») ; le plaignant disait avoir peur que lauteur mette ses menaces à exécution, mais moins que son épouse et ses enfants ; il ne savait pas sil devait déménager ou faire autre chose.
b) Le plaignant a remis à la police lenregistrement du troisième appel, effectué au moyen dune application intégrée dans son téléphone portable.
B.a) Lagent de police qui avait entendu le plaignant a contacté son chef de quart, qui a demandé linterpellation de X.________, afin quil soit immédiatement entendu sur les faits.
b) À 10h40, une patrouille de police sest rendue au domicile de X.________, à Z.________, la renseigné sur les raisons de lintervention et la emmené au poste de police de V.________. En arrivant au poste, la police a saisi deux téléphones portables Huawei et« Oddo (sic) », qui se trouvaient dans les affaires de lintéressé.
c) À la demande de X.________, la police a contacté son mandataire habituel, lequel a indiqué quil ne pouvait pas se déplacer pour assister son client lors de son audition ; avec laccord du prévenu, la police a alors contacté lavocat de la première heure.
d) X.________ a été entendu dès 13h45, en présence de lavocat de la première heure, avec lequel il avait préalablement pu sentretenir. Il a dabord accepté de répondre aux questions de la police, a pris note de la saisie des deux téléphones et na pas accepté la perquisition de ces appareils ; il disait que lun deux ne fonctionnait plus ; pour le second, il refusait de donner les codes. Informé du fait quil était entendu au sujet de menaces et dinjures envers A.________ et invité à se déterminer, il a refusé de répondre. Il a aussi refusé de répondre à des questions plus précises concernant les faits. Questionné sur ce quil pouvait dire au sujet du plaignant, il a déclaré quil le connaissait car« cétait un ancien professeur duniversité parmi dautres »et quil navait« rien dautre à dire le concernant ». Il a ensuite refusé de répondre à des questions relatives à des menaces antérieures envers le même professeur, puis après que la police lui avait demandé sil était lauteur des menaces, puis encore quand la police la invité à dire sil avait autre chose à déclarer.
e) Le prévenu a signé un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution. Un procès-verbal de saisie des deux téléphones a été établi et signé par X.________. Sur mandat décerné par lofficier de police judiciaire, le prévenu a été soumis à une prise de données signalétiques et dADN, dès 15h35.
f) Lofficier de police judiciaire a décerné un mandat de perquisition chez le prévenu, aux fins de mise en sûreté des preuves. La police a conduit le prévenu à son domicile, où il a été procédé à la perquisition, dès 17h15. Les agents ont saisi à titre préventif deux couteaux,« style chasse », qui se trouvaient sur une table à lentrée de lappartement ; selon la police, le prévenu a déclaré quil détenait ces couteaux pour se défendre. La police a établi un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre, mentionnant les locaux visités et la saisie de deux couteaux« de chasse »; le prévenu a signé le document.
g) Au terme de la perquisition, la police a contacté le Centre durgences psychiatriques, qui na pas jugé utile dévaluer le prévenu. Ce dernier a alors été laissé libre, à son domicile.
h) Les deux couteaux saisis ont été remis au bureau des armes de la police neuchâteloise, dans lattente dune décision du Ministère public quant à leur sort ; les deux téléphones ont été conservés dans les bureaux du service danalyse numérique de la police, le Ministère public devant statuer sur un éventuel examen des appareils, qui pourrait être confié à fedpol, vu que le prévenu refusait de fournir les codes daccès ; un tel examen entraînerait des frais.
i) La police a contacté un psychiatre qui avait suivi le prévenu jusquen 2020 ; ce psychiatre a indiqué quil avait dû couper le lien thérapeutique,« en raison de menaces de mort très violentes que son patient a[vait] proférées contre lui »; il se disait inquiet de la situation, qui lui semblait présenter un risque de passage à lacte.
j) Elle a demandé à Google ladresse IP de lexpéditeur du courriel envoyé au plaignant, mais, au 13 juin 2022, navait pas encore reçu de réponse.
k) Elle a établi une liste des antécédents de X.________, qui mentionne le fait quentre 2011 et 2016, il y a eu seize communications concernant lintéressé, pour des injures et des menaces, puis dix-sept épisodes survenus entre le 27 octobre 2017 (menaces envers le curateur) et le 22 mai 2022 (menaces contre une voisine), soit, en 2018, 50 à 80 appels téléphoniques par jour à une enseignante, en 2019, des menaces contre un membre dun parti politique et un ancien employeur, en 2020, des injures, un comportement suspect à proximité de voies de chemin de fer, une jeune fille importunée, des appels injurieux et menaçants, des menaces et injures envers une jeune fille et lami de celle-ci, des menaces hors canton, des menaces de mort sur une fille et le fait, pour le prévenu, davoir frappé sur la voiture de sa mère, en 2021, une violation de domicile à lUniversité B.________ (après une interdiction de périmètre, prononcée en novembre 2021 suite à des comportements inquiétants ; une précédente interdiction de périmètre, prononcée en 2015, avait été levée en
2019) et enfin, en 2022, des menaces dans le canton du Valais, une masturbation dans un parking souterrain, des menaces de mort et injures par téléphone et courriel et les menaces sur une voisine déjà évoquées.
C.a) Le 1erjuin 2022, le mandataire du prévenu a écrit au Ministère public que, le 4 mai 2022 vers 09h00, son client avait été réveillé par le bruit de la sonnette de son logement ; le temps quil shabille, il avait rencontré, dans son salon, quatre policiers qui y avaient déjà pénétré sans autorisation et pu constater quils avaient déjà saisi deux téléphones portables ; les policiers navaient pas présenté de mandat damener et de perquisition ; lintervention était illicite ; le prévenu demandait lassistance judiciaire, la remise du dossier pour consultation, la notification des mandats damener et de perquisition et la restitution des téléphones portables, subsidiairement la notification dune décision de séquestre.
Le mandataire joignait à son courrier une formule de requête dassistance judiciaire signée par le prévenu. Celle-ci faisait état, pour les revenus, dune rente AI de 1'185 francs par mois ; au chapitre des charges mensuelles, elle mentionnait un loyer de 1'300 francs, frais accessoires compris, des cotisations dassurance maladie de 519.10 francs, des impôts pour 150 francs et des frais de 50 francs pour des lunettes optiques (600 francs par an). Le requérant indiquait en outre quil avait des dettes, en partie constatées par des actes de défaut de biens.
Il déposait la taxation définitive pour lannée 2020, limpôt direct cantonal et communal sélevant à 206 francs et limpôt fédéral direct à zéro, des relevés dun compte bancaire couvrant la période du 1eravril au 30 septembre 2021, un extrait du registre des poursuites, un contrat de bail et un avenant, faisant état dun loyer mensuel de 1'050 francs, charges comprises, ainsi quune attestation de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, indiquant que le requérant recevait mensuellement 1'185 francs pour une rente AI à 100 % et 1'580 francs pour une prestation complémentaire, soit 2'765 francs au total.
b) Le 10 juin 2022, le Ministère public a requis la police de produire les pièces déjà en sa possession, dans lattente du rapport. La police sest apparemment exécutée.
D.a) Le 14 juin 2022, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre X.________, prévenu davoir, entre le 22 avril et le 3 mai 2022 au moins, menacé de mort et injurié A.________ (art. 180 al. 1 et 177 al. 1 CP).
b) Le même jour, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre des deux téléphones portables et deux couteaux« de chasse », motivant sa décision par le fait que les objets en question devaient être utilisés comme moyens de preuve, ainsi que confisqués, le prévenu étant mis en cause pour avoir proféré des menaces et des injures au préjudice de A.________.
c) Le même jour, le procureur a rendu une décision de refus dune défense doffice ; il considérait que le prévenu disposait du minimum de procédure et nétait pas indigent, en ce sens quil bénéficiait de lAI (1'185 francs) et de prestations complémentaires (1'580 francs), que son assurance-maladie était entièrement subsidiée, que la charge de loyer, bien qualléguée, nétait pas démontrée, quil en allait de même des autres charges alléguées et que le prévenu risquait une peine inférieure à quatre mois, les faits nétant complexes ni en fait, ni en droit.
d) Le même jour, le procureur a écrit au mandataire du prévenu ; il lui remettait les pièces déjà reçues de la police, soit notamment les mandats de perquisition et de saisie du 4 mai 2022 (NB : ces pièces comprenaient aussi le procès-verbal de laudition du plaignant) ; il observait que les faits reprochés au prévenu nétaient pas anodins, la virulence des propos de lintéressé étant raisonnablement à même de créer un sentiment de peur chez le lésé ; il considérait que les actes denquête de la police, consistant en une visite au domicile du prévenu et la saisie de deux téléphones « soit des moyens de preuve, voire des instruments des délits présumés » étaient des mesures proportionnées et ne pouvaient être que confirmées par le Ministère public ; il notifiait lordonnance de séquestre et la décision de refus de défense doffice.
e) Le 16 juin 2022, le prévenu, par son mandataire, a demandé la consultation de lenregistrement audio remis par le plaignant à la police. Le procureur lui a répondu le lendemain que cet enregistrement devait être remis au Ministère public avec le rapport de police, qui était attendu pour les prochains jours.
f) Le Ministère public a reçu le 23 juin 2022 le rapport établi par la police, rapport daté du 13 du même mois. La police avait adressé une copie de son rapport à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, à Z.________, en suggérant à celle-ci de contacter lancien psychiatre du prévenu.
g) Il a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui fait état de quatre condamnations, soit le 25 juillet 2013 (7 jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété), le 27 août 2013 (15 jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété), le 24 février 2016 (60 jours-amende, avec sursis, pour injure, contrainte et violation de domicile) et le 9 décembre 2016 (90 jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété) (pièce non cotée).
E.a) Par ordonnance pénale du 27 juin 2022, le Ministère public a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs lunité, sans sursis, ordonné la confiscation et la destruction dun téléphone portable Huawei, dun« ordinateur Oddo »(sic) et de deux couteaux de chasse et mis les frais de la cause à la charge du condamné. Il retenait des menaces et des injures, commises par téléphone et par courriel, au préjudice de A.________ (pièce non cotée).
b) Le prévenu a formé opposition à lordonnance pénale, par courrier du 28 juin 2022 (pièce non cotée).
F.a) Le 27 juin 2022, X.________ recourt contre lordonnance de séquestre et la décision de refus dune défense doffice rendues le 14 juin
2022. Il conclut préalablement à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours, principalement à la réforme des deux ordonnances visées et à ce que lassistance judiciaire soit accordée pour la procédure en cours devant le Ministère public, que le séquestre soit levé et que les deux téléphones portables et les deux couteaux lui soient restitués, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 30 juin 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification des décisions entreprises. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Le recourant na déposé quun mémoire de recours, dans lequel il attaque deux décisions distinctes, même si elles ont été rendues le même jour. Le procédé nest pas très orthodoxe, mais il nest pas non plus inadmissible, en tout cas dans les circonstances du cas despèce. Le recours sera donc déclaré recevable.
2.a) Le recourant soutient que la procédure a été irrégulière, notamment parce quaucun mandat damener écrit ne figure au dossier ; si les policiers avaient agi en urgence, un mandat damener décerné oralement aurait dû être confirmé par écrit, ce qui na pas été le cas. Selon lui, il a suivi les policiers parce que ceux-ci lui ont dit quil navait pas le choix et quil serait emmené de gré ou de force.
b) Daprès larticle215 al. 1 CPP, la police peut, afin délucider une infraction, appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste pour établir son identité (let. a), linterroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet dobjets se trouvant en sa possession (let. d). La durée de lappréhension est en règle générale limitée à trois heures (ATF 139 IV 243cons. 2.2).
c) Selon larticle217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base dune enquête ou dautres informations fiables davoir commis un crime ou un délit. Larrestation fait généralement suite à une appréhension ; la police dispose alors de plus de temps pour mener des investigations, pendant une garde à vue qui ne peut pas durer plus de vingt-quatre heures (art. 219 al. 4 CPP etChaix, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3 ad art. 217). Larrestation fondée sur des soupçons suffisants ne repose pas sur des constatations directes de la police, mais sur lappréciation des éléments quelle a recueillis dans le cadre de son activité, par exemple des informations fiables que la police obtient de tiers, comme les déclarations de la victime, de témoins ou de lauteur, ces déclarations devant présenter un certain caractère de vraisemblance (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 217). Le degré de suspicion requis doit être mis en perspective, dune part, avec la gravité de latteinte à la liberté de lindividu arrêté et, dautre part, avec le stade très précoce de la procédure ; de forts soupçons ne sont pas nécessaires et des soupçons peu précis peuvent déjà être suffisants (idem, op. cit., n. 14 ad art. 217). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les conditions de larticle217 al. 2 CPPétaient réalisées dans un cas où la police avait été alertée par le responsable de la sécurité d'une banque, qui signalait la présence d'individus dénoncés la veille pour un vol astucieux et qui semblaient sévir à nouveau dans la même succursale, sétait rendue sur place et avait arrêté lun des individus, puis lavait conduit au poste : la police était intervenue sur la base d'informations fiables données par le responsable de la sécurité d'une banque et qui permettaient de soupçonner la personne interpellée d'avoir commis un crime ou un délit (arrêt du TF du02.12.2011 [1B_643/2011]cons. 4.2).
d) En lespèce, la police sest rendue chez le recourant après avoir reçu des informations fiables, de la part du plaignant A.________, au sujet de menaces graves, ainsi que dinjures, dont celui-ci avait été victime ; les éléments fournis par le plaignant nature des propos de lauteur et grande similitude de ceux-ci avec ceux que le recourant avait tenus précédemment suffisaient pour fonder un soupçon sérieux que le recourant en était lauteur ; ils étaient en tout cas crédibles. Le fait que le recourant était déjà bien connu de la police, à laquelle des comportements assez semblables de sa part avaient été signalés à de multiples reprises, et même encore récemment, ne permettait certes pas de conclure à sa culpabilité, mais les éléments à ce sujet pouvaient entrer dans lappréciationa prioridu caractère sérieux des déclarations du plaignant, ainsi que dans une évaluation globale de la probabilité que le prévenu puisse être lauteur de comportements du genre de ceux qui lui étaient reprochés. Vu les appels menaçants reçus par le plaignant les 22 avril, 29 avril et 3 mai 2022, ainsi que le courriel du même 3 mai 2022, la police, prévenue des faits en début de matinée du 4 mai 2022, devait agir immédiatement, pour vérifier les faits et sassurer que lauteur présumé ne passe pas à lacte. Cest ce quelle a fait. Il est sans importance que lon considère quil sagissait dune appréhension, suivie dune arrestation provisoire, ou plutôt demblée dune arrestation provisoire. Dans les deux cas, lémission dun mandat damener nétait pas nécessaire. Comme le mentionne le rapport de police, lofficier de police judiciaire et la procureure de permanence ont été régulièrement renseignés sur les opérations. Le droit na pas été violé à cet égard.
( )
4.a) En rapport avec les séquestres décidés par le Ministère public (mais pas avec son appréhension/arrestation), le recourant conteste lexistence de soupçons suffisants quil serait lauteur des infractions pour lesquelles la plainte a été déposée et linstruction ouverte. Selon lui, la seule preuve tangible est lenregistrement effectué par le plaignant, qui nest pas recevable, faute de réalisation des conditions mises par la jurisprudence à lutilisation denregistrements privés ; lors de son audition, le plaignant sest référé à une lettre de 2011, mais na fourni aucun document à lappui de ses allégations ; les déclarations du plaignant qui mettent en cause le recourant sont en outre largement sujettes à caution, en ce sens que laffaire qui daterait de 2013, dont le plaignant a indiqué quelle aurait fait lobjet dune procédure, ne figure pas dans le casier judiciaire du recourant, ni dans les antécédents de police, ou en tout cas pas expressément. Par ailleurs, on ne saurait se fonder sur de prétendus antécédents, qui ne sont pas détaillés et contre lesquels le prévenu na jamais pu faire valoir ses moyens de défense.
b) Daprès larticle 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte dont le séquestre fait partie ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction.
Les indices que la personne visée a commis une infraction doivent être sérieux et concrets. Savoir si les soupçons sont suffisants dépend essentiellement de la gravité de latteinte causée par la mesure envisagée ; plus la procédure ira de lavant et plus stricte sera lappréciation du soupçon ; lappréciation ne peut se faire queprima facieet sur la base dun examen moins approfondi que celui du juge du fond (Viredaz/Johner, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 5 et 5a ad art. 197).
c) En lespèce, les soupçons contre le recourant sont clairement suffisants pour justifier une mesure de contrainte et en tout cas un séquestre. Comme on la déjà retenu plus haut, les éléments fournis par le plaignant, quant à la nature des propos de lauteur et la grande similitude de ceux-ci avec ceux que le recourant avait tenus précédemment, suffisaient pour fonder un soupçon sérieux que le recourant en était lauteur. Le plaignant est une personnea prioricrédible ; il na certes pas ou pas encore déposé la lettre quil dit avoir reçue du prévenu en 2011, mais ni la police, ni le procureur ne lui ont demandé de le faire ; les renseignements qui figurent au dossier, en létat, ne fournissent pas de précisions sur une procédure qui se serait déroulée en 2013 et que le plaignant a évoquée, mais là également, le plaignant na pas été requis de fournir des éléments à ce sujet et ni la police, ni le procureur nen ont recherché ; en tout cas, ce ne sont pas ces éléments qui permettraient de concevoir des doutes sur la crédibilité du plaignant. Comme déjà dit, le fait que le recourant était déjà bien connu de la police ne permet certes pas de conclure à sa culpabilité, mais les éléments à ce sujet peuvent entrer dans lappréciationa prioridu caractère sérieux des déclarations du plaignant. Au moment de statuer sur le séquestre, le Ministère public savait en outre que le prévenu avait refusé de sexprimer sur les faits de la cause, ainsi que de fournir les codes daccès à ses téléphones portables ; cétait son droit, mais la conséquence était que le procureur ne pouvait pas considérer que le prévenu aurait, par des explications circonstanciées ou des éléments matériels (par exemple, le constat de labsence de tout appel téléphonique à destination du plaignant, depuis lun ou lautre téléphone portable saisi), rendu vraisemblable quil nétait pas lauteur. Dans ces conditions, les éléments à disposition suffisaient pour considérer que des soupçons existaient que le prévenu était lauteur des infractions poursuivies, soupçons suffisants pour fonder, sur le principe, une mesure de séquestre.
d) Quant à lenregistrement dun appel téléphonique de lauteur, déposé par le plaignant, il faut dabord constater que le recourant na pas demandé au Ministère public de léliminer du dossier, comme il aurait pu le faire quand il a écrit au procureur le 16 juin 2022, à un moment où il avait déjà eu connaissance du fait que le plaignant avait remis cet enregistrement à la police (que la pièce soit exploitable ou pas ne dépendait pas de son contenu). Ensuite et comme on la vu ci-dessus, des soupçons suffisants résultent des autres éléments du dossier.
On pourrait en rester là à ce sujet, mais il paraît utile de rappeler que, comme le retient le Tribunal fédéral, la procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art.140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art.141 CPP) ; elle ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées ; dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter ; cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation ; dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités ; les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves ; en tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêt du TF du26.11.2020 [1B_581/2020]cons. 2.2 ;ATF 147 IV 16cons. 1.1). Dans le cas despèce, il est loin dêtre manifeste que lenregistrement déposé par le plaignant soit inexploitable : une surveillance téléphonique peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions de menaces (art. 269 al. 2 let. a CPP) ; après les premiers appels, on pouvait considérer quil existait de sérieux soupçons que le plaignant était victime de menaces (art. 269 al. 1 let. a CPP), que les infractions étaient graves, puisque le plaignant et sa famille étaient menacés de mort (art. 269 al. 1 let. b CPP), et quune mesure de surveillance téléphonique était un moyen adéquat et proportionné pour établir les faits, en particulier lidentité de lauteur, du fait que, précisément, cet auteur se servait du téléphone pour commettre les infractions et avait pris la précaution de masquer son numéro pour ses appels à la victime (art. 269 al. 1 let. c CPP) ; par ailleurs, la pesée dintérêts va dans le sens dun intérêt prépondérant du plaignant à pouvoir prouver lexistence et la teneur des menaces dont il a été la victime, ainsi quà fournir des éléments concrets permettant den identifier lauteur, circonstances à mettre en rapport avec lintérêt de cet auteur à ne pas être découvert et à éviter que les propos quil a concrètement tenus soient démontrés en justice.
5.Le recourant conteste que les autres conditions légales dun séquestre soient réalisées, sagissant des deux téléphones portables et des deux couteaux saisis.
5.1.a) Selon larticle263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), quils devront être restitués au lésé (let. c) ou quils devront être confisqués (let. d).
b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 140 IV 57cons. 4.1.1).
c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours dinstruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 141 IV 360cons. 2 ;ATF 140 IV 133cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant quil est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient quen tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2).
e) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par lautorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que lenquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours dinstruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; cest notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à lenquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des objets, valeurs et avoirs séquestrés ou le prononcé dune créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsquun changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 31 à 31b ad art. 263).
5.2.a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis seront utilisés comme moyens de preuve. Il se réfère à larticle263 al. 1 let. a CPP.
b) Le recourant expose que lun des deux téléphones portables nest plus en état de fonctionnement, comme il la déclaré au cours de son interrogatoire, et est donc inapte à prouver quoi que ce soit ; son séquestre est disproportionné. Quant à lautre téléphone portable, un séquestre ne se justifie pas non plus, car sil sagit dobtenir des moyens de preuve, il suffit de tirer une copie des informations qui y sont contenues ; lappareil doit ainsi être restitué, le cas échéant après que le Ministère public en aura effectué une copie forensique. Au sujet des deux couteaux, le recourant expose quil est évident, au vu des infractions en cause, quils nont pas servi à commettre les infractions qui lui sont reprochées et sont donc inaptes à prouver la réalisation de celles-ci.
c) À lévidence, les téléphones portables (smartphones) saisis et les données quils contiennent sont susceptibles de constituer des moyens de preuve. À lire son recours, le prévenu conteste être lauteur des infractions qui lui sont reprochées (après avoir refusé de se déterminer à ce sujet au cours de son interrogatoire). Ces infractions ont été commises au moyen dun téléphone, sagissant des appels reçus par le plaignant ; il nest pas exclu que le courriel litigieux ait été envoyé depuis un tel appareil. Deux appareils ont été saisis ; le recourant prétend que lun deux ne fonctionnerait plus, mais cela nest pas vérifiable en létat, dans la mesure où il na jusquici pas donné son code daccès. Lanalyse des téléphones portables séquestrés devrait permettre de déterminer si le prévenu les a utilisés pour appeler le plaignant et/ou lui envoyer un e-mail. Elle pourrait aussi fournir des indices sur déventuelles autres infractions que le prévenu aurait pu commettre au moyen de ces appareils. On comprend mal la position du recourant quand il refuse de fournir les codes daccès à ses appareils et, dans le même temps, prétend quil suffirait quon copie les données quils contiennent, copie dont on peut présumer quelle ne serait possible que si laccès aux données avait été obtenu (au besoin par une analyse apparemment coûteuse). Le séquestre est manifestement bien fondé à ce sujet, à tout le moins en létat. On peut relever au passage quil ne tient quau prévenu déviter les frais quentraînerait lexamen des téléphones par fedpol, frais qui, selon les circonstances, pourraient être mis à sa charge : il lui suffirait de fournir les codes daccès à ces appareils ; il na aucune obligation de le faire, mais, le cas échéant, ne pourrait sen prendre quà lui-même sil devait assumer des frais importants du fait de son refus.
d) Les couteaux saisis ne peuvent par contre pas être utilisés comme moyens de preuve des infractions actuellement reprochées au recourant.
5.3.a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés pourraient être confisqués.
b) Le recourant conteste que les conditions dun séquestre conservatoire soient réalisées. Sagissant des téléphones portables, ce nest que dans le contexte dun trafic de stupéfiants quil est conforme au principe de proportionnalité de les confisquer ; en lespèce, les appareils ne sont aucunement dangereux. Quant aux couteaux, il ne sagit pas de couteaux« de chasse », comme le retient la police, mais de couteaux de camping et le recourant ne les utilise pas pour se défendre (selon lui, il na jamais dit à la police que ce serait leur destination), mais dans le cadre de randonnées, par exemple pour tailler des bâtons, ou en camping ; les couteaux sont licites au regard de la législation sur les armes et ne nécessitent pas de permis ; ils nont pas servi à la commission des infractions dénoncées ; le casier judiciaire du recourant ne révèle aucune condamnation en lien avec la législation sur les armes ou dautres infractions, par exemple des lésions corporelles, qui auraient été commises avec des lames ou des couteaux.
c) Un séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art.263 al. 1 let. d CPP).
Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.
d) En lespèce, des soupçons suffisants existent que les téléphones portables séquestrés aient pu être utilisés par le recourant pour passer les appels litigieux et/ou envoyer un courriel pénalement relevant. Ces objets peuvent ainsi avoir servi à commettre des infractions. Dans les circonstances particulières du cas despèce, soit une utilisation éventuelle du ou des téléphones pour plusieurs appels menaçants, avec un prévenu qui refuse de se déterminer sur les faits et dont il est vraisemblable, au vu de la liste dantécédents établie par la police, quil pourrait ne pas hésiter à menacer des tiers (que ceux-ci ne déposent pas forcément plainte est irrelevant à cet égard), il faut considérer quil existe un risque que, laissés en mains du recourant, les appareils soient à nouveau utilisés pour commettre des infractions. Contrairement à ce que soutient le recourant, lAutorité de céans, dans larrêt quil cite (arrêt du 27.08.2021 [ARMP.2021.88] cons. 5f), na pas exclu la confiscation de téléphones portables dans les autres cas que celui dun trafic de stupéfiants, mais seulement donné, à cet égard, un exemple de cas dans lequel la confiscation se justifie généralement. En lespèce, il nest en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être. Le recours est mal fondé à ce sujet.
e) Sagissant des couteaux, il nest pas prétendu quils constitueraient des armes, au sens de la législation y relative, ni que le recourant les détiendrait de manière illicite. Un lien avec une infraction déjà commise ne peut pas être établi à ce stade. Il nest par contre pas manifeste et indubitable, également à ce stade, que les couteaux en question ne devaient pas servir à la commission dune infraction : sil est lauteur des infractions, le recourant venait de menacer gravement un tiers et la famille de celui-ci et les couteaux se trouvaient sur une table, à lentrée de son appartement, endroit assez inusuel qui pouvait amener à ne pas exclure quils soient préparés en vue dun possible projet délictueux ;a priori, il ny a pas lieu de douter de la mention figurant dans le rapport de police, selon laquelle le recourant a déclaré que les couteaux étaient destinés à sa défense (le recourant conteste avoir dit cela, mais on a vu plus haut que ses déclarations ne sont pas forcément crédibles), déclaration qui pouvait surprendre ; un psychiatre qui a suivi le recourant sest dit inquiet quant à un éventuel passage à lacte ; même si le dossier remis à lAutorité de céans ne contient pas de photographies des couteaux, on peut présumer quils ne sont pas dun type généralement utilisé dans un ménage. Dans ces conditions et en létat actuel du dossier, le séquestre peut se justifier. Il paraît utile de rappeler que si, après avoir recueilli des informations complémentaires, le Ministère public arrivait à la conclusion quun séquestre pénal ne se justifiait plus, cela nentraînerait pas forcément que les couteaux devraient être restitués, car il appartiendrait alors à la police de déterminer encore sils devraient être saisis en application de larticle 53 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1), lequel prévoit quen dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public.
5.4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en tant quil vise la décision de séquestre de deux téléphones portables et deux couteaux.
6.Le recourant conteste la décision du Ministère public qui refuse la défense doffice dans le cadre de la procédure en cours devant lui.
6.1.Selon l'article132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
6.2.a) Le Ministère public a dabord considéré quele prévenu risquait une peine inférieure à quatre mois et que laffaire nétait complexe ni en fait, ni en droit, ce qui excluait loctroi dune défense doffice.
b) Le recourant soutient que le dossier présente des difficultés juridiques délicates, quil aurait de la peine à résoudre seul, en rapport avec les conditions de son appréhension et de la perquisition, ainsi quavec la question de lexploitabilité de lenregistrement déposé par le plaignant ; il devra aussi se défendre contre linvocation de prétendus antécédents, respectivement en contester la pertinence, ainsi que contre la prise en compte dune procédure administrative encore en cours (on présume quil fait allusion à une procédure en cours au sujet de linterdiction qui lui a été faite daller dans les locaux de lUniversité B.________) ; la police a suggéré à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de sapprocher du médecin qui avait suivi le prévenu et quelle avait contacté ; le recourant risque ainsi que cette autorité prenne des mesures limitant sa liberté ; il bénéficie dune rente AI à 100 % et est donc moins apte que la moyenne de la population à gérer seul une procédure.
c) La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art.132 al. 3 CPP).
Lappréciation de la sanction prévisible, au sens de larticle132 al. 3 CPP, seffectue de manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas despèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 30 ad art. 132).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du TF du29.07.2019 [1B_210/2019]cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf. RJN 2020 p. 464).
La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du TF du06.07.2020 [1B_325/2020]cons. 3) que si les deux conditions mentionnées à l'article132 al. 2 CPPdoivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, sil encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du13.11.2015 [1B_354/2015]cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi, on peut se référer à la casuistique mentionnée dans larrêt RJN 2020 p. 464).
d) En lespèce, le recourant est prévenu dinjures et menaces (art. 177 et 180 CP). Sagissant de la peine quil encourt, on peut se référer à lordonnance pénale rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public, qui le condamne à 30 jours-amende sans sursis, tout en constatant que cette peine paraît bien modeste pour sanctionner lauteur de trois appels téléphoniques très menaçants (si le recourant en est lauteur, il a agi sans aucun motif sérieux, notamment dans la mesure où, apparemment, il na plus eu de contacts avec le plaignant depuis près de dix ans, ledit plaignant étant au demeurant celui sous légide duquel il a obtenu un diplôme universitaire en 2009) et que, vu lopposition formée par le prévenu, rien nempêcherait que la peine prononcée soit plus sévère mais, selon toute vraisemblance, encore dans la limite fixée à larticle132 al. 3 CPP, voire dun autre type, sil était finalement condamné. Se défendre dune accusation dinjures et de menaces na en principe rien de difficile, ni de complexe, de sorte quen règle générale, on peut considérer que celui qui fait lobjet dune telle accusation peut se défendre seul. Pour létablissement de la culpabilité ou de linnocence du recourant, les investigations à entreprendre seront vraisemblablement limitées à quelques renseignements complémentaires à demander au plaignant, à léventuel examen des téléphones portables du prévenu par des spécialistes (examen qui simposerait sans doute, malgré les frais quil engendrerait, si le recourant persistait à ne pas fournir ses codes daccès), à des vérifications au sujet des antécédents figurant sur la liste préparée par la police (production des fichets de communication ou dautres écrits concernant ces affaires) et à un interrogatoire du prévenu par le procureur. Il ny a là rien que le prévenu ne pourrait pas maîtriser sans grands problèmes. La question de lexploitabilité ou non de lenregistrement déposé par le plaignant est posée, mais la réponse paraît, à première vue, plutôt évidente. Ce nest pas en contestant la régularité de la procédure et en entreprenant des démarches assez vaines quun prévenu peut obtenir que lon qualifie sa cause de complexe, au sens de la jurisprudence relative à larticle132 CPP(cf., sagissant de griefs relatifs à de prétendus vices de procédure, arrêt de lARMP du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). Le recourant ne dit rien des motifs pour lesquels il bénéficie dune rente AI, motifs qui peuvent très bien être étrangers à toute fragilité psychologique. La procédure qui serait en cours au sujet de linterdiction faite au recourant de se rendre dans les locaux de lUniversité B.________ est sans pertinence et son résultat ne peut pas dépendre de lissue de la présente cause (si, cependant, le recourant le souhaitait, rien ne lempêcherait de produire des pièces relatives à cette procédure, ce quil pourrait faire sans mandataire). La suite que lAutorité de protection de lenfant et de ladulte donnera ou pas à la communication du rapport de police ne dépendra pas non plus du résultat de la procédure pénale. Dès lors, il faut retenir que, dans la présente procédure, le prévenu peut se défendre seul, sans difficultés particulières.
6.3.a) Le Ministère public a considéré que le prévenu disposait du minimum de procédure et nétait pas indigent, en ce sens quil bénéficiait de lAI (1'185 francs) et de prestations complémentaires (1'580 francs), que son assurance-maladie était entièrement subsidiée, que la charge de loyer, bien qualléguée, nétait pas démontrée, et quil en allait de même des autres charges alléguées.
b) Le recourant expose que lexpérience générale de la vie enseigne que les locataires paient généralement leur loyer et quil faut donc retenir que lui-même lacquitte« ponctuellement »(on comprend quil veut dire quil le paie à temps) Il dépose ce quil présente comme un relevé de sa gérance. Il explique que sil retire son argent en liquide et effectue ses paiements au guichet, cela ne suffit pas pour nier quil paie ses charges courantes. En retenant un loyer de 1'300 francs et le minimum vital strict, augmenté de 25 %, on constate que le recourant fait face à des charges mensuelles de 2'830 francs, pour des revenus de 2'871 francs, ce qui ne suffit pas pour acquitter sur un an les honoraires de son avocat. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que les personnes au bénéfice de prestations complémentaires remplissent le critère de lindigence. Le recourant produit un document intitulé« SITUATION LOYERS X.________ », une facture dimpôts pour février 2022, un extrait de son compte bancaire pour la période allant du 1ernovembre 2021 au 5 janvier 2022 (date à laquelle le compte a été définitivement clôturé) et un extrait du registre des poursuites.
c) Loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition de lindigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque lintéressén'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1 ;141 III 369cons. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 2 et du02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]).Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2).La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels quils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du12.05.2021 [1B_195/2021]cons. 2). On peut considérer quil y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 %, et dy ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes dassurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à lacquisition du revenu) ou public (dettes dimpôts échues) dûment attestées, cest-à-dire établies par pièces, pour autant quelles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161cons. 4 ;124 I 1cons. 2a ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
Cest au requérant quil incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).
d) En lespèce, le relevé bancaire produit par le recourant atteste de revenus mensuels de 2'871 francs, après abandon des centimes, soit 1'195 francs pour une rente AI et 1'676.90 francs pour une prestation complémentaire.
Dans les charges mensuelles, il faut compter le minimum vital pour personne seule, qui est de 1'200 francs selon les normes dinsaisissabilité 2022 ; augmenté de 25 %, cela représente 1'500 francs. Le montant à consacrer aux impôts doit être compté pour 17 francs (par année, 206 francs pour limpôt cantonal et communal et zéro pour limpôt fédéral direct). Le recourant allègue que son loyer, charges comprises, sélève à 1'300 francs par mois, mais les pièces quil avait déposées en annexe à sa requête dassistance judiciaire attestaient dun loyer mensuel de 1'050 francs, dont 429 francs dacompte sur frais accessoires (bail et avenant) ; la pièce produite en procédure de recours, censée démontrer que le recourant paie 1'300 francs par mois, depuis janvier 2022, alors quil payait 1'203 francs en 2021, nindique pas de qui elle émane ; elle nest pas signée ; si le loyer était effectivement fixé à 1'300 francs par mois, il aurait été facile au recourant de létablir par le dépôt du bail, respectivement de la dernière notification de modification du loyer ; il sen est abstenu. À lire les relevés bancaires quil a produits, le recourant semble avoir systématiquement prélevé lintégralité des fonds déposés sur le compte bancaire, ceci à chaque début de mois ; il peut certes faire ensuite ses paiements au guichet, mais il ne produit pas de carnet de récépissés, qui donnerait une idée de son train de vie (et pourrait, le cas échéant, fournir des indices de revenus accessoires). Il nexplique pas pourquoi il a déposé un extrait de ce compte bancaire pour la période allant jusquau 5 janvier 2022, date à laquelle le compte a été définitivement clôturé, et pas un extrait de lautre compte quil devait ou doit en tout cas maintenant détenir (ne serait-ce que pour encaisser ses rentes et prestations complémentaires). Dans la formule de requête dassistance judiciaire, le recourant indiquait devoir payer des cotisations dassurance-maladie, ce quil ne soutient plus actuellement, après que le procureur avait relevé quil devait bénéficier dun subside. Cela ne témoigne pas dun grand souci de renseigner lautorité de manière précise et véridique.
En fonction de ce qui précède, il nest pas possible de considérer que la situation serait suffisamment claire pour que lon puisse retenir que le recourant a établi son indigence. On ne peut notamment pas exclure que le recourant dispose dautres revenus ou moyens que ceux quil allègue, ni que son loyer serait plus bas que ce quil prétend.
Au surplus, larrêt que le recourant cite (arrêt du TF du11.06.2019 [2C_820/2018]cons. 5) ne dit pas que toute personne qui perçoit des prestations complémentaires serait par définition indigente, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, mais octroie simplement lassistance judiciaire pour la procédure fédérale, dans une affaire administrative, en retenant que la mère du recourant reçoit des prestations complémentaires.
6.4.En conséquence, le recours doit être rejeté, en tant quil entreprend la décision de refus dune défense doffice.
7.Le recours doit dès lors être rejeté sur tous les points contestés. Lassistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure de recours, dont les frais seront mis à la charge du recourant. Ce dernier na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme les décisions entreprises.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C._______ et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.2874).
Neuchâtel, le 5 juillet 2022
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves.
2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre.
1Les preuves administrées en violation de lart. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose quune preuve nest pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées dune manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions dordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de lal. 2, il nest pas exploitable lorsquil naurait pas pu être recueilli sans ladministration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusquà la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1Afin délucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a. établir son identité;
b. linterroger brièvement;
c. déterminer si elle a commis une infraction;
d. déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet dobjets se trouvant en sa possession.
2La police peut astreindre la personne appréhendée:
a. à décliner son identité;
b. à produire ses papiers didentité;
c. à présenter les objets quelle transporte avec elle;
d. à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsquelle appréhende une personne.
4Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train dêtre commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
1La police est tenue darrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a. quelle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou quelle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b. qui est signalée.
2La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base dune enquête ou dautres informations fiables davoir commis un crime ou un délit.
3Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne quelle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a. la personne refuse de décliner son identité;
b. la personne nhabite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour lamende encourue;
c. larrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre dautres contraventions.
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable:
a. quils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. quils devront être restitués au lésé;
d. quils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée. En cas durgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, lordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsquil y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à lintention du ministère public ou du tribunal.