Sachverhalt
concernant F.________).
d) Lors dun nouvel interrogatoire, le 10 juin 2021, X.________ a, en substance, admis avoir demandé à B.________ de se rendre à Z.________ pour faire signer une reconnaissance de dette par Y.________, lui fournissant le document, une photo, ladresse et le numéro de téléphone de lintéressé et lui promettant de lui donner la moitié de la somme qui pourrait être obtenue auprès de celui-ci ; il soutenait que cétait B.________ qui avait recruté les deux autres personnes qui lavaient accompagné à Z.________ en septembre 2019, ajoutant quil ne les connaissait pas.
G.a) Le procureur a réinterrogé X.________ le 7 juillet 2021. Il lui a fait part des faits retenus contre lui à ce stade, soit :
- une tentative dextorsion et chantage par brigandage, subsidiairement une instigation à cette infraction, pour les faits en relation avec lintervention de B.________, C.________ et D.________ envers Y.________, en septembre 2019 (art. 156 ch. 1 et 3, ainsi que 22 CP, subsidiairement à combiner avec lart. 24 CP) ; le prévenu a admis avoir contacté B.________ en vue de faire signer une reconnaissance de 500'000 euros à Y.________, précisé quil ne connaissait pas les deux autres protagonistes et ajouté quil ne savait pas véritablement ce qui sétait passé sur place, à Z.________ ;
- une extorsion et chantage par brigandage, ainsi quune séquestration et enlèvement, pour les faits du 13 octobre 2020 (art. 156 ch. 1 et 3 et 183 CP) ; le prévenu a admis sêtre rendu sur les lieux avec E.________, dans le but dobtenir la signature de la reconnaissance de dette, contestant par contre lutilisation dun couteau et dun rasoir ;
- des menaces, en rapport avec le courriel du 19 octobre 2020 (art. 180 al. 1 CP) ; le prévenu a admis les faits.
À la fin de linterrogatoire, le procureur a indiqué au prévenu que lenquête arrivait à son terme et quil envisageait de le mettre en liberté avec des mesures de substitution, soit linterdiction pour lui-même ou tout autre membre de son entourage de contacter Y.________ ou lun de ses proches, une interdiction de périmètre concernant le canton de Neuchâtel et lobligation de déférer à toute convocation, un sauf-conduit pouvant être accordé à cet effet ; le prévenu a renoncé à sexprimer à ce sujet.
b) Dans une requête du 8 juillet 2021 au Tribunal des mesures de contrainte, au sujet des mesures envisagées, le procureur a relevé que lenquête était« quasiment close »et précisé quil avait dores et déjà ordonné la libération du prévenu pour le 9 juillet 2021.
c) Le prévenu a effectivement été libéré le 9 juillet 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé les mesures de substitution proposées, par ordonnance du 19 juillet 2021.
H.a) Le 13 juillet 2021, le mandataire de X.________ a écrit au procureur. Il indiquait que son client lui demandait« sil [était] possible dobtenir la restitution des biens suivants : - Son téléphone portable ; Son ordinateur ; Les clés USB ». Il disait imaginer que tout ce qui était exploitable avait fait lobjet dune extraction, de sorte que rien ne devrait sopposer à la restitution.
b) Par décision du 15 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête. La motivation tenait en une phrase :« Ces objets contiennent des éléments essentiels concernant lenquête et sont aussi des instruments des actes délictueux du prévenu ».
I.a) Le 16 juillet 2021, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable, les clés USB et lordinateur lui appartenant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il expose, en résumé, quil sest présenté spontanément devant la justice neuchâteloise, ayant pris avec lui ses effets personnels, son téléphone mobile, son ordinateur portable et des clés USB, sachant quil serait mis en détention. Il rappelle quil na pas contesté le séquestre prononcé au moment de son arrestation. Lenquête a été menée avec diligence. Le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, lors de son interrogatoire du 7 juillet 2021. Les objets séquestrés, en particulier le téléphone et lordinateur, lui sont indispensables, car ils contiennent des informations auxquelles il na plus accès. Il est vrai que ces objets contiennent certains éléments qui ont servi de support à laccusation, mais puisque ces informations ont été extraites, elles ne sont plus essentielles à lenquête, laquelle est dailleurs terminée. Il faut en outre relativiser le fait que les objets séquestrés ont permis de procéder à des actes délictueux : le téléphone a servi pour passer quelques appels et lordinateur a permis au recourant de sadresser directement au plaignant, mais lactivité déployée avec ces appareils est très secondaire par rapport aux actes reprochés au recourant et il faut procéder à une pesée dintérêts. Les appareils ne sont plus daucune utilité pour la procédure, alors que le recourant a besoin de pouvoir récupérer ses données, ce qui est pour lui dune importance capitale. Le téléphone portable est relié à la tour de lordinateur du recourant, qui se trouve à son domicile ; sans le téléphone, la tour est inutilisable. Le téléphone contient tous les contacts du recourant, au sujet de personnes avec lesquelles il entretient des rapports, et on trouve sur lordinateur des programmes que le recourant avait installés,« qui lui permettaient de faire des dessins pour les besoins de ses activités personnelles ». Pour le recourant, le maintien du séquestre ne se justifie dès lors pas.
b) Dans ses observations du 22 juillet 2021, le Ministère public relève que le recourant ne sest pas rendu à la justice neuchâteloise, mais a été interpellé à la douane à la suite dun signalement, et quil na passé des aveux que parce que les actes denquête avaient permis didentifier et entendre les autres auteurs. Sur la question du séquestre, le procureur rappelle que le téléphone portable et les clés USB ont fait lobjet dune ordonnance formelle, le 4 décembre 2020, de sorte que la décision du 15 juillet 2021 doit être comprise comme prononçant le séquestre formel de lordinateur. Les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant et ils sont aussi des instruments directs de ces actes, de sorte quil est logique quils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure, les inconvénients invoqués par le recourant nétant pas de nature à faire changer ce pour quoi ces objets ont servi. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
c) Le recourant sest déterminé le 17 août 2021 sur les observations du Ministère public. Il tient à préciser que quand il a été interpellé, il était venu en Suisse pour simplifier la procédure, sachant quil serait extradé. Il navait aucune intention de se soustraire à la justice. Quant au sort des biens séquestrés, le recourant soutient que lordinateur na pas fait lobjet dun séquestre matérialisé dans une ordonnance, la décision entreprise devant être annulée pour ce motif déjà. Les biens placés sous séquestre ne peuvent plus être utiles à la preuve, car le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés. Ils ne sont pas des instruments directs des actes délictueux retenus à ce stade, car ceux-ci se sont déroulés à Z.________ ; le téléphone nétait pas un élément indispensable à ces actes. À suivre le Ministère public, il faudrait saisir les téléphones et ordinateurs dans la quasi-totalité des affaires pénales. Pour le recourant, il est important que les biens séquestrés lui soient restitués et il dispose dun intérêt digne de protection à cet égard. Le recourant conclut à lannulation de la décision entreprise.
d) Le 24 août 2021, le Ministère public sest référé à ce quil avait déjà exposé, concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.a) Selon larticle263 al. 1 CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), quils devront être restitués au lésé (let. c) ou quils devront être confisqués (let. d).
b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 140 IV 57cons. 4.1.1).
c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours dinstruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 141 IV 360cons. 2 ;ATF 140 IV 133cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant quil est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient quen tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2).
3.a) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par lautorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que lenquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours dinstruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; cest notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à lenquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des avoirs séquestrés ou le prononcé dune créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsquun changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2eéd., n. 31 à 31b ad art. 263).
b) En lespèce, le recourant pouvait demander la levée des séquestres le 13 juillet 2021, même sil navait pas recouru contre lordonnance du 4 décembre 2020, prononçant le séquestre dun téléphone portable Samsung et de deux clés USB saisis au moment de son interpellation du 27 novembre 2020. Au moment de cette requête, le procureur navait pas encore statué sur le sort des biens saisis lors de la perquisition effectuée le 12 janvier 2021 au domicile du prévenu en France, soit un ordinateur, six disques durs externes, deux téléphones portables, dix clés USB, une carte SIM et des documents. Dans ses observations, le Ministère public indique que la décision du 15 juillet 2021 prononce formellement le séquestre de lordinateur. Il ne dit rien des autres objets saisis lors de la perquisition. Il paraît raisonnable de considérer que la requête de restitution visait le téléphone portable saisi lors de linterpellation, lordinateur saisi en France et lensemble des clés USB. La décision entreprise ne statue pas sur autre chose. On retiendra donc que le recours porte sur les biens faisant lobjet de la requête, au sens de ce qui précède, et quil appartiendra encore au Ministère public de statuer formellement sur le sort des autres objets saisis lors de la perquisition, soit deux téléphones portables, six disques durs externes, une carte SIM et des documents.
4.a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant. Il se réfère à larticle263 al. 1 let. a CPP, lequel prévoit, comme déjà dit, que lautorité pénale peut séquestrer des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves.
b) Les données contenues dans le téléphone portable saisi lors de linterpellation du prévenu ont été exploitées par la police, qui a trouvé des éléments utiles à lenquête. De tels éléments ont également été trouvés sur lune des clés USB saisies au domicile du recourant, à V.________. Cela ne suffit pas à justifier le maintien de leur séquestre. En effet, en létat actuel des choses, une mesure moins incisive que le séquestre peut être envisagée, sous la forme dune extraction des données utiles à la procédure et de leur stockage sur un support adéquat (cf. arrêt de lAutorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6). Moyennant cette opération, qui ne devrait présenter aucune difficulté (si même elle na pas déjà été effectuée), il ny aura plus de rapport raisonnable entre le but à atteindre, soit ladministration de la preuve, et les intérêts privés compromis, soit celui du recourant à disposer des autres données qui se trouvent dans ce matériel, ainsi que du téléphone portable et de la clé USB.
c) Le rapport établi par la police au sujet de lexploitation du matériel saisi ne mentionne pas que des éléments de preuve auraient été trouvés sur les autres clés USB et sur lordinateur du prévenu, ni que des recherches seraient encore en cours à leur sujet. Sur lordinateur, des éléments concernant F.________ ont été trouvés, mais aucune infraction nest retenue en rapport avec lintéressé et le Ministère public ne soutient pas que les faits concernant celui-ci seraient relevants pour lappréciation de ceux qui sont reprochés au recourant. Dans la décision entreprise et ses observations sur le recours, le Ministère public ne soutient en outre pas que ces clés USB et cet ordinateur devraient encore être exploités, ni nindique quels éléments de preuve ces objets contiendraient, concrètement. Dès lors, leur séquestre au sens de larticle263 al. 1 let. a CPP, sil était sans doute nécessaire au moment de la saisie de ces objets, en vue de la recherche de preuves, ne peut plus se justifier à lheure actuelle.
5.a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés sont des instruments directs des actes reprochés au prévenu, de sorte quil est logique quils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure.
b) Le séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art.263 al. 1 let. d CPP).
c) Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.
e) En lespèce, il nest pas contesté que le téléphone portable dont il est traité dans la présente procédure a été utilisé par le recourant pour passer des appels et envoyer des messages en rapport avec les infractions qui lui sont reprochées, ni que le recourant sest notamment servi de lordinateur pour préparer les documents que le plaignant a été contraint de signer et envoyer à celui-ci des messages litigieux. En ce sens, ces objets ont servi à commettre des infractions. Une clé USB saisie lors de la perquisition contient des éléments en rapport avec les faits reprochés au prévenu, soit notamment les textes préparés pour la reconnaissance de dette finalement signée par le plaignant ; il faut admettre quil sen est servi pour la commission des infractions. La première condition dun séquestre est donc réalisée pour les objets ci-dessus. Il ne ressort par contre pas du dossier que les autres clés USB auraient été utilisées par le recourant pour les actes qui lui sont reprochés.
f) En rapport avec les objets ayant servi à la commission des infractions, au sens de ce qui précède, le Ministère public ne soutient pas que ce soit dans la décision entreprise ou dans ses observations sur le recours , quune confiscation se justifierait en tant que mesure de sécurité, soit que ces objets, laissés en mains du recourant, pourraient compromettre à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens quil serait vraisemblable qu'un danger existerait sils nétaient pas confisqués. Il ne prétend donc pas que la seconde condition posée à larticle 69 al. 1 CP serait réalisée. Le procureur a mis le prévenu en liberté le 9 juillet 2021, ce qui signifie quil ne considérait pas quun risque de récidive existerait (moyennant une interdiction faite au prévenu de contacter le plaignant ou ses proches et de se rendre dans le canton de Neuchâtel). LAutorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, arriver à la conclusion que, laissés en mains du recourant, lordinateur, le téléphone et la clé USB constitueraient un danger. Les téléphones portables que les trafiquants de stupéfiants détiennent en plusieurs exemplaires, avec des cartes SIM multiples, sont en général confisqués, mais cela tient au fait que, dans le cadre dun trafic de drogue, les objets en question sont essentiels à la commission des infractions et constituent léquipement par excellence des auteurs, ce qui justifie que lautorité pénale les en prive. Le cas est ici différent, en ce sens que lon ne peut pas considérer quen eux-mêmes, un téléphone portable, un ordinateur et une clé UBS seraient dangereux sils étaient laissés à disposition du recourant (si cétait jugé nécessaire, les documents liés aux faits que lon trouve sur lune des clés USB pourraient être effacés). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les données se trouvant sur le téléphone portable et lordinateur pourraient être utilisées de manière contraire au droit.
6.Il résulte de ce qui précède que le maintien du séquestre sur le matériel faisant lobjet de la requête de restitution ne se justifie pas. Ce matériel devra être restitué, après quil aura été procédé si ce nest pas déjà fait à lextraction des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et, le cas échéant, à leffacement des données en question sur la clé USB. On rappellera au passage quil appartiendra encore au Ministère public de statuer sur le sort des autres biens saisis, qui ne font pas lobjet de la présente procédure.
7.Le recours doit dès lors être admis. La décision entreprise sera annulée et le Ministère public sera invité à procéder au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat. Le recourant, en faveur duquel lassistance judiciaire doit être maintenue pour la procédure de recours, na pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise.
3.Invite le Ministère public à restituer au recourant le téléphone portable saisi lors de son interpellation, lordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile et douze clés USB, après avoir procédé si ce nest pas déjà fait à lextraction, sur le téléphone portable et une clé USB, des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et à leffacement des données en question sur la clé USB.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Maintient lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours, Me G.________, étant avocat doffice.
6.Invite lavocat doffice à déposer, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, étant rappelé quà défaut, lindemnité sera fixée sur la base du dossier.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2019.5192-MPNE).
Neuchâtel, le 27 août 2021
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable:
a. quils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. quils devront être restitués au lésé;
d. quils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée. En cas durgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, lordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsquil y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à lintention du ministère public ou du tribunal.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 CP) ; le prévenu a admis avoir contacté B.________ en vue de faire signer une reconnaissance de 500'000 euros à Y.________, précisé quil ne connaissait pas les deux autres protagonistes et ajouté quil ne savait pas véritablement ce qui sétait passé sur place, à Z.________ ;
- une extorsion et chantage par brigandage, ainsi quune séquestration et enlèvement, pour les faits du 13 octobre 2020 (art. 156 ch. 1 et 3 et 183 CP) ; le prévenu a admis sêtre rendu sur les lieux avec E.________, dans le but dobtenir la signature de la reconnaissance de dette, contestant par contre lutilisation dun couteau et dun rasoir ;
- des menaces, en rapport avec le courriel du 19 octobre 2020 (art. 180 al. 1 CP) ; le prévenu a admis les faits.
À la fin de linterrogatoire, le procureur a indiqué au prévenu que lenquête arrivait à son terme et quil envisageait de le mettre en liberté avec des mesures de substitution, soit linterdiction pour lui-même ou tout autre membre de son entourage de contacter Y.________ ou lun de ses proches, une interdiction de périmètre concernant le canton de Neuchâtel et lobligation de déférer à toute convocation, un sauf-conduit pouvant être accordé à cet effet ; le prévenu a renoncé à sexprimer à ce sujet.
b) Dans une requête du 8 juillet 2021 au Tribunal des mesures de contrainte, au sujet des mesures envisagées, le procureur a relevé que lenquête était« quasiment close »et précisé quil avait dores et déjà ordonné la libération du prévenu pour le 9 juillet 2021.
c) Le prévenu a effectivement été libéré le 9 juillet 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé les mesures de substitution proposées, par ordonnance du 19 juillet 2021.
H.a) Le 13 juillet 2021, le mandataire de X.________ a écrit au procureur. Il indiquait que son client lui demandait« sil [était] possible dobtenir la restitution des biens suivants : - Son téléphone portable ; Son ordinateur ; Les clés USB ». Il disait imaginer que tout ce qui était exploitable avait fait lobjet dune extraction, de sorte que rien ne devrait sopposer à la restitution.
b) Par décision du 15 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête. La motivation tenait en une phrase :« Ces objets contiennent des éléments essentiels concernant lenquête et sont aussi des instruments des actes délictueux du prévenu ».
I.a) Le 16 juillet 2021, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable, les clés USB et lordinateur lui appartenant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il expose, en résumé, quil sest présenté spontanément devant la justice neuchâteloise, ayant pris avec lui ses effets personnels, son téléphone mobile, son ordinateur portable et des clés USB, sachant quil serait mis en détention. Il rappelle quil na pas contesté le séquestre prononcé au moment de son arrestation. Lenquête a été menée avec diligence. Le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, lors de son interrogatoire du 7 juillet 2021. Les objets séquestrés, en particulier le téléphone et lordinateur, lui sont indispensables, car ils contiennent des informations auxquelles il na plus accès. Il est vrai que ces objets contiennent certains éléments qui ont servi de support à laccusation, mais puisque ces informations ont été extraites, elles ne sont plus essentielles à lenquête, laquelle est dailleurs terminée. Il faut en outre relativiser le fait que les objets séquestrés ont permis de procéder à des actes délictueux : le téléphone a servi pour passer quelques appels et lordinateur a permis au recourant de sadresser directement au plaignant, mais lactivité déployée avec ces appareils est très secondaire par rapport aux actes reprochés au recourant et il faut procéder à une pesée dintérêts. Les appareils ne sont plus daucune utilité pour la procédure, alors que le recourant a besoin de pouvoir récupérer ses données, ce qui est pour lui dune importance capitale. Le téléphone portable est relié à la tour de lordinateur du recourant, qui se trouve à son domicile ; sans le téléphone, la tour est inutilisable. Le téléphone contient tous les contacts du recourant, au sujet de personnes avec lesquelles il entretient des rapports, et on trouve sur lordinateur des programmes que le recourant avait installés,« qui lui permettaient de faire des dessins pour les besoins de ses activités personnelles ». Pour le recourant, le maintien du séquestre ne se justifie dès lors pas.
b) Dans ses observations du 22 juillet 2021, le Ministère public relève que le recourant ne sest pas rendu à la justice neuchâteloise, mais a été interpellé à la douane à la suite dun signalement, et quil na passé des aveux que parce que les actes denquête avaient permis didentifier et entendre les autres auteurs. Sur la question du séquestre, le procureur rappelle que le téléphone portable et les clés USB ont fait lobjet dune ordonnance formelle, le 4 décembre 2020, de sorte que la décision du 15 juillet 2021 doit être comprise comme prononçant le séquestre formel de lordinateur. Les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant et ils sont aussi des instruments directs de ces actes, de sorte quil est logique quils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure, les inconvénients invoqués par le recourant nétant pas de nature à faire changer ce pour quoi ces objets ont servi. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
c) Le recourant sest déterminé le 17 août 2021 sur les observations du Ministère public. Il tient à préciser que quand il a été interpellé, il était venu en Suisse pour simplifier la procédure, sachant quil serait extradé. Il navait aucune intention de se soustraire à la justice. Quant au sort des biens séquestrés, le recourant soutient que lordinateur na pas fait lobjet dun séquestre matérialisé dans une ordonnance, la décision entreprise devant être annulée pour ce motif déjà. Les biens placés sous séquestre ne peuvent plus être utiles à la preuve, car le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés. Ils ne sont pas des instruments directs des actes délictueux retenus à ce stade, car ceux-ci se sont déroulés à Z.________ ; le téléphone nétait pas un élément indispensable à ces actes. À suivre le Ministère public, il faudrait saisir les téléphones et ordinateurs dans la quasi-totalité des affaires pénales. Pour le recourant, il est important que les biens séquestrés lui soient restitués et il dispose dun intérêt digne de protection à cet égard. Le recourant conclut à lannulation de la décision entreprise.
d) Le 24 août 2021, le Ministère public sest référé à ce quil avait déjà exposé, concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.a) Selon larticle263 al. 1 CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), quils devront être restitués au lésé (let. c) ou quils devront être confisqués (let. d).
b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 140 IV 57cons. 4.1.1).
c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours dinstruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 141 IV 360cons. 2 ;ATF 140 IV 133cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant quil est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient quen tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2).
3.a) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par lautorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que lenquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours dinstruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; cest notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à lenquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des avoirs séquestrés ou le prononcé dune créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsquun changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2eéd., n. 31 à 31b ad art. 263).
b) En lespèce, le recourant pouvait demander la levée des séquestres le 13 juillet 2021, même sil navait pas recouru contre lordonnance du 4 décembre 2020, prononçant le séquestre dun téléphone portable Samsung et de deux clés USB saisis au moment de son interpellation du 27 novembre 2020. Au moment de cette requête, le procureur navait pas encore statué sur le sort des biens saisis lors de la perquisition effectuée le 12 janvier 2021 au domicile du prévenu en France, soit un ordinateur, six disques durs externes, deux téléphones portables, dix clés USB, une carte SIM et des documents. Dans ses observations, le Ministère public indique que la décision du 15 juillet 2021 prononce formellement le séquestre de lordinateur. Il ne dit rien des autres objets saisis lors de la perquisition. Il paraît raisonnable de considérer que la requête de restitution visait le téléphone portable saisi lors de linterpellation, lordinateur saisi en France et lensemble des clés USB. La décision entreprise ne statue pas sur autre chose. On retiendra donc que le recours porte sur les biens faisant lobjet de la requête, au sens de ce qui précède, et quil appartiendra encore au Ministère public de statuer formellement sur le sort des autres objets saisis lors de la perquisition, soit deux téléphones portables, six disques durs externes, une carte SIM et des documents.
4.a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant. Il se réfère à larticle263 al. 1 let. a CPP, lequel prévoit, comme déjà dit, que lautorité pénale peut séquestrer des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves.
b) Les données contenues dans le téléphone portable saisi lors de linterpellation du prévenu ont été exploitées par la police, qui a trouvé des éléments utiles à lenquête. De tels éléments ont également été trouvés sur lune des clés USB saisies au domicile du recourant, à V.________. Cela ne suffit pas à justifier le maintien de leur séquestre. En effet, en létat actuel des choses, une mesure moins incisive que le séquestre peut être envisagée, sous la forme dune extraction des données utiles à la procédure et de leur stockage sur un support adéquat (cf. arrêt de lAutorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6). Moyennant cette opération, qui ne devrait présenter aucune difficulté (si même elle na pas déjà été effectuée), il ny aura plus de rapport raisonnable entre le but à atteindre, soit ladministration de la preuve, et les intérêts privés compromis, soit celui du recourant à disposer des autres données qui se trouvent dans ce matériel, ainsi que du téléphone portable et de la clé USB.
c) Le rapport établi par la police au sujet de lexploitation du matériel saisi ne mentionne pas que des éléments de preuve auraient été trouvés sur les autres clés USB et sur lordinateur du prévenu, ni que des recherches seraient encore en cours à leur sujet. Sur lordinateur, des éléments concernant F.________ ont été trouvés, mais aucune infraction nest retenue en rapport avec lintéressé et le Ministère public ne soutient pas que les faits concernant celui-ci seraient relevants pour lappréciation de ceux qui sont reprochés au recourant. Dans la décision entreprise et ses observations sur le recours, le Ministère public ne soutient en outre pas que ces clés USB et cet ordinateur devraient encore être exploités, ni nindique quels éléments de preuve ces objets contiendraient, concrètement. Dès lors, leur séquestre au sens de larticle263 al. 1 let. a CPP, sil était sans doute nécessaire au moment de la saisie de ces objets, en vue de la recherche de preuves, ne peut plus se justifier à lheure actuelle.
5.a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés sont des instruments directs des actes reprochés au prévenu, de sorte quil est logique quils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure.
b) Le séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art.263 al. 1 let. d CPP).
c) Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.
e) En lespèce, il nest pas contesté que le téléphone portable dont il est traité dans la présente procédure a été utilisé par le recourant pour passer des appels et envoyer des messages en rapport avec les infractions qui lui sont reprochées, ni que le recourant sest notamment servi de lordinateur pour préparer les documents que le plaignant a été contraint de signer et envoyer à celui-ci des messages litigieux. En ce sens, ces objets ont servi à commettre des infractions. Une clé USB saisie lors de la perquisition contient des éléments en rapport avec les faits reprochés au prévenu, soit notamment les textes préparés pour la reconnaissance de dette finalement signée par le plaignant ; il faut admettre quil sen est servi pour la commission des infractions. La première condition dun séquestre est donc réalisée pour les objets ci-dessus. Il ne ressort par contre pas du dossier que les autres clés USB auraient été utilisées par le recourant pour les actes qui lui sont reprochés.
f) En rapport avec les objets ayant servi à la commission des infractions, au sens de ce qui précède, le Ministère public ne soutient pas que ce soit dans la décision entreprise ou dans ses observations sur le recours , quune confiscation se justifierait en tant que mesure de sécurité, soit que ces objets, laissés en mains du recourant, pourraient compromettre à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens quil serait vraisemblable qu'un danger existerait sils nétaient pas confisqués. Il ne prétend donc pas que la seconde condition posée à larticle 69 al. 1 CP serait réalisée. Le procureur a mis le prévenu en liberté le 9 juillet 2021, ce qui signifie quil ne considérait pas quun risque de récidive existerait (moyennant une interdiction faite au prévenu de contacter le plaignant ou ses proches et de se rendre dans le canton de Neuchâtel). LAutorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, arriver à la conclusion que, laissés en mains du recourant, lordinateur, le téléphone et la clé USB constitueraient un danger. Les téléphones portables que les trafiquants de stupéfiants détiennent en plusieurs exemplaires, avec des cartes SIM multiples, sont en général confisqués, mais cela tient au fait que, dans le cadre dun trafic de drogue, les objets en question sont essentiels à la commission des infractions et constituent léquipement par excellence des auteurs, ce qui justifie que lautorité pénale les en prive. Le cas est ici différent, en ce sens que lon ne peut pas considérer quen eux-mêmes, un téléphone portable, un ordinateur et une clé UBS seraient dangereux sils étaient laissés à disposition du recourant (si cétait jugé nécessaire, les documents liés aux faits que lon trouve sur lune des clés USB pourraient être effacés). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les données se trouvant sur le téléphone portable et lordinateur pourraient être utilisées de manière contraire au droit.
6.Il résulte de ce qui précède que le maintien du séquestre sur le matériel faisant lobjet de la requête de restitution ne se justifie pas. Ce matériel devra être restitué, après quil aura été procédé si ce nest pas déjà fait à lextraction des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et, le cas échéant, à leffacement des données en question sur la clé USB. On rappellera au passage quil appartiendra encore au Ministère public de statuer sur le sort des autres biens saisis, qui ne font pas lobjet de la présente procédure.
7.Le recours doit dès lors être admis. La décision entreprise sera annulée et le Ministère public sera invité à procéder au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat. Le recourant, en faveur duquel lassistance judiciaire doit être maintenue pour la procédure de recours, na pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise.
3.Invite le Ministère public à restituer au recourant le téléphone portable saisi lors de son interpellation, lordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile et douze clés USB, après avoir procédé si ce nest pas déjà fait à lextraction, sur le téléphone portable et une clé USB, des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et à leffacement des données en question sur la clé USB.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Maintient lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours, Me G.________, étant avocat doffice.
6.Invite lavocat doffice à déposer, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, étant rappelé quà défaut, lindemnité sera fixée sur la base du dossier.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2019.5192-MPNE).
Neuchâtel, le 27 août 2021
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable:
a. quils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. quils devront être restitués au lésé;
d. quils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée. En cas durgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, lordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsquil y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à lintention du ministère public ou du tribunal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 24 septembre 2019, vers 10h30, Y.________, garagiste indépendant domicilié à Z.________, a fait appel à la police et indiqué quun inconnu lavait, le même jour vers 09h10, contacté par téléphone et avait demandé à le rencontrer en rapport avec un ami commun avec lequel Y.________ aurait été en affaires par le passé, quil navait pas donné suite, quil avait ensuite été victime dune tentative dagression à son garage A.________, quil avait pu partir en voiture et quaprès cela, il avait été suivi un moment par une voiture munie de plaques françaises. Des images de vidéosurveillance ont permis de confirmer la présence de trois individus au garage A.________ au moment des faits ; elles montraient notamment que lun des trois individus sétait mis devant la voiture de Y.________ alors que ce dernier sortait de son garage au volant de celle-ci, puis avait essayé douvrir de force la portière avant gauche du véhicule, et quun autre auteur avait brisé un rétroviseur de la voiture. Y.________ a déposé plainte.
b) Entendu, Y.________ a notamment expliqué avoir été en affaires, environ vingt ans plus tôt, avec X.________, avec lequel il avait acheté un gîte, ( ) à V.________/France ; Y.________ avait investi passablement dargent dans la rénovation, puis des problèmes étaient survenus pour le remboursement ; selon le plaignant, X.________ avait été condamné pour un meurtre commis en 2012 ; durant sa détention, il avait menacé Y.________ à diverses reprises, lui réclamant de largent ; il devait être sorti de prison en 2018.
c) Le 27 septembre 2019, Y.________ a informé la police du fait quil avait reçu un nouvel appel de celui qui lavait contacté le 24 du même mois, qui lui avait dit« premier et dernier avertissement ».
d) La police a pu déterminer que les plaques du véhicule français qui avait suivi le plaignant étaient attribuées à un certain B.________, domicilié à une vingtaine de kilomètres de V.________.
e) Elle a déposé un rapport le 3 octobre 2019.
f) Le même 3 octobre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu, pour infraction aux articles 144, 180 et 181/22 CP (linstruction a ensuite été étendue à trois reprises, notamment à X.________).
B.a) Le 29 septembre 2019, X.________ a envoyé à Y.________ un courriel dans lequel il indiquait que lorsque la banque avait décidé de réaliser lhypothèque on comprend que cétait celle de limmeuble abritant le gîte à V.________ , il était en prison, quil avait néanmoins trouvé des acheteurs, que Y.________ sétait opposé à la vente à ces intéressés, disant vouloir lui-même acheter limmeuble, que le notaire avait préparé un acte et que Y.________ sétait rétracté le jour avant de signer cet acte, puis avait renoncé à participer aux enchères, sétant ainsi« comporté comme un escroc »; X.________ estimait son préjudice à 250'000 ou 270'000 euros et disait vouloir tout mettre en uvre pour récupérer cette somme ; il invitait Y.________ à se montrer« raisonnable »et à lui virer le montant en question.
b) Y.________ en a immédiatement avisé la police, qui na pas pu déterminer ladresse IP doù provenait le message et a adressé un rapport complémentaire au Ministère public, le 23 janvier 2020.
C.a) Le 13 octobre 2020, Y.________ a à nouveau fait appel à la police. Il expliquait que, le même jour, il avait été contacté téléphoniquement par un inconnu, qui sétait dit intéressé par un véhicule que le garagiste vendait ; un rendez-vous avait été convenu au garage ; vers 11h00, deux individus, dont X.________, avaient fait irruption dans le garage, lui avaient pris son téléphone portable et sa montre, afin quil ne puisse pas appeler des secours, et lavaient invité à signer une reconnaissance de dette de 500'000 euros envers X.________, ainsi quun document disant quil nagirait ni au civil, ni au pénal contre le même (copie de ces pièces) ; Y.________ avait dabord refusé de signer et tenté de sortir du garage sous le prétexte daller chercher un masque, mais avait été empêché de sen aller ; il avait finalement signé les documents après que lacolyte de X.________ lui avait montré un couteau à cran darrêt et un rasoir de barbier ; X.________ avait fixé à Y.________ un délai à fin novembre 2020 pour sacquitter du montant de la reconnaissance de dette. Y.________ a déposé plainte pour ces faits.
b) Des images de vidéosurveillance ont permis de confirmer la présence des intéressés vers le garage au moment critique et une photographie de ceux-ci dans un bar, peu avant les faits, a aussi été obtenue.
c) Au sujet de ces faits, un rapport a été adressé au Ministère public le 14 octobre 2020.
D.a) Le 19 octobre 2020, X.________ a envoyé un courriel menaçant à Y.________, linvitant à sabstenir de déposer plainte, ou à retirer sa plainte sil en avait déjà déposé une, et à lui verser 100'000 euros jusquà fin novembre 2020, puis le solde de 300'000 euros à fin 2020, ce qui était présenté comme un« geste »de la part de lexpéditeur du message.
b) Y.________ en a avisé la police, qui a adressé un nouveau rapport au Ministère public le 26 octobre 2020, dans lequel elle indiquait avoir pu déterminer que la voiture de X.________, immatriculée à Z.________ à une adresse qui nétait pas celle de lintéressé, lequel vivait en France , était entrée en Suisse par la douane de Bardonnex le 13 octobre 2020 à 03h54, puis repartie en France par la même douane, le même jour à 13h01 ; en outre, ladresse IP utilisée pour lenvoi du courriel du 19 octobre 2020 était liée à un compte ouvert au nom de X.________.
c) Le 26 octobre 2020, linstruction a été étendue à X.________ et le procureur a décerné un mandat darrêt contre lui.
E.a) X.________ a été interpellé le 27 novembre 2020, à 06h50, à la douane de Bardonnex, alors quil tentait dentrer sur territoire suisse, en provenance de France, au volant de sa voiture ; il a rapidement été conduit à Z.________.
b) Interrogé, il a contesté avoir un lien avec la venue de trois individus à Z.________ le 24 septembre 2019 ; il a dabord prétendu être venu seul le 13 octobre 2019 pour rencontrer Y.________, puis, après avoir vu les images de vidéosurveillance, admis quil était en fait venu avec un tiers ; il contestait que son acolyte ait été muni dun couteau et dun rasoir et soutenait que Y.________ avait signé sans discuter les documents quil lui présentait ; il ne niait pas avoir envoyé les courriels reçus par Y.________ ; il prétendait que son passage à la douane de Bardonnex, le 27 novembre 2020, avait pour lui le but de se constituer prisonnier.
c) Le prévenu a été placé en détention provisoire.
d) Un téléphone portable Samsung et deux clés USB ont été saisis sur le prévenu, au moment de son interpellation à Bardonnex. Le procureur a ordonné le séquestre de ces objets, par ordonnance du 4 décembre 2020. Il ny a pas eu de recours contre cette ordonnance, le prévenu, par son mandataire, écrivant cependant au procureur, le 8 décembre 2020, quil imaginait que les biens séquestrés pourraient lui être restitués par la suite.
e) Le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire français de X.________, qui mentionne une condamnation, le 23 juin 2015, à 10 ans demprisonnement pour violence avec usage ou menace dune arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, détention darme sans autorisation et port prohibé darme ; lextrait indique que le condamné a été détenu dès le 20 octobre 2012 ; la date de libération nest pas mentionnée.
F.a) Au cours de lenquête, les personnes qui étaient venues à Z.________ le 24 septembre 2019 soit B.________, C.________ et D.________, tous trois domiciliés en France ont été identifiées, de même que lindividu qui avait accompagné X.________ au garage de Y.________ le 13 octobre 2020, soit E.________. Interrogé en France par voie de commission rogatoire, B.________ a admis sêtre rendu à Z.________ en septembre 2019, à la demande de X.________ et avec deux autres personnes, dans le but de faire signer une reconnaissance de dette à Y.________. Il a aussi pu être établi que le véhicule de B.________ était entré en Suisse le 24 septembre 2019, à 07h47, par une douane proche de Pontarlier.
b) Sur commission rogatoire, une perquisition a été effectuée le 12 janvier 2021 au domicile de X.________, à V.________ ; un ordinateur, six disques durs externes, deux téléphones portables, dix clés USB et une carte SIM ont notamment été saisis (la liste comprend les objets saisis lors de linterpellation du prévenu et de la perquisition effectuée à son domicile deux mois plus tard).
c) Lexploitation du matériel électronique saisi a fourni des éléments utiles à lenquête ; en particulier, le téléphone portable saisi sur X.________ au moment de son interpellation contenait des messages envoyés à B.________ le 14 octobre 2013 ; un autre téléphone portable, saisi lors de la perquisition en France, contenait par exemple un message que X.________ avait envoyé au même B.________ le 25 septembre 2019, avec une photo de la reconnaissance de dette au nom de Y.________ ; rien dutile navait été trouvé dans un autre téléphone ; sur une clé USB saisie au domicile du prévenu, on trouvait les textes des courriels envoyés par X.________ à Y.________ les 29 septembre 2019 et 19 octobre 2020, ainsi que des reconnaissances de dettes au nom de Y.________ ; sur lordinateur, la police a notamment trouvé une reconnaissance de dette au nom dun certain F.________, lequel a indiqué que X.________ lui avait, en 2019, réclamé de largent en rapport avec une ancienne affaire immobilière, mais navoir jamais vu la reconnaissance de dette (aucune infraction na été retenue contre X.________ en rapport avec les faits concernant F.________).
d) Lors dun nouvel interrogatoire, le 10 juin 2021, X.________ a, en substance, admis avoir demandé à B.________ de se rendre à Z.________ pour faire signer une reconnaissance de dette par Y.________, lui fournissant le document, une photo, ladresse et le numéro de téléphone de lintéressé et lui promettant de lui donner la moitié de la somme qui pourrait être obtenue auprès de celui-ci ; il soutenait que cétait B.________ qui avait recruté les deux autres personnes qui lavaient accompagné à Z.________ en septembre 2019, ajoutant quil ne les connaissait pas.
G.a) Le procureur a réinterrogé X.________ le 7 juillet 2021. Il lui a fait part des faits retenus contre lui à ce stade, soit :
- une tentative dextorsion et chantage par brigandage, subsidiairement une instigation à cette infraction, pour les faits en relation avec lintervention de B.________, C.________ et D.________ envers Y.________, en septembre 2019 (art. 156 ch. 1 et 3, ainsi que 22 CP, subsidiairement à combiner avec lart. 24 CP) ; le prévenu a admis avoir contacté B.________ en vue de faire signer une reconnaissance de 500'000 euros à Y.________, précisé quil ne connaissait pas les deux autres protagonistes et ajouté quil ne savait pas véritablement ce qui sétait passé sur place, à Z.________ ;
- une extorsion et chantage par brigandage, ainsi quune séquestration et enlèvement, pour les faits du 13 octobre 2020 (art. 156 ch. 1 et 3 et 183 CP) ; le prévenu a admis sêtre rendu sur les lieux avec E.________, dans le but dobtenir la signature de la reconnaissance de dette, contestant par contre lutilisation dun couteau et dun rasoir ;
- des menaces, en rapport avec le courriel du 19 octobre 2020 (art. 180 al. 1 CP) ; le prévenu a admis les faits.
À la fin de linterrogatoire, le procureur a indiqué au prévenu que lenquête arrivait à son terme et quil envisageait de le mettre en liberté avec des mesures de substitution, soit linterdiction pour lui-même ou tout autre membre de son entourage de contacter Y.________ ou lun de ses proches, une interdiction de périmètre concernant le canton de Neuchâtel et lobligation de déférer à toute convocation, un sauf-conduit pouvant être accordé à cet effet ; le prévenu a renoncé à sexprimer à ce sujet.
b) Dans une requête du 8 juillet 2021 au Tribunal des mesures de contrainte, au sujet des mesures envisagées, le procureur a relevé que lenquête était« quasiment close »et précisé quil avait dores et déjà ordonné la libération du prévenu pour le 9 juillet 2021.
c) Le prévenu a effectivement été libéré le 9 juillet 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé les mesures de substitution proposées, par ordonnance du 19 juillet 2021.
H.a) Le 13 juillet 2021, le mandataire de X.________ a écrit au procureur. Il indiquait que son client lui demandait« sil [était] possible dobtenir la restitution des biens suivants : - Son téléphone portable ; Son ordinateur ; Les clés USB ». Il disait imaginer que tout ce qui était exploitable avait fait lobjet dune extraction, de sorte que rien ne devrait sopposer à la restitution.
b) Par décision du 15 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête. La motivation tenait en une phrase :« Ces objets contiennent des éléments essentiels concernant lenquête et sont aussi des instruments des actes délictueux du prévenu ».
I.a) Le 16 juillet 2021, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable, les clés USB et lordinateur lui appartenant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il expose, en résumé, quil sest présenté spontanément devant la justice neuchâteloise, ayant pris avec lui ses effets personnels, son téléphone mobile, son ordinateur portable et des clés USB, sachant quil serait mis en détention. Il rappelle quil na pas contesté le séquestre prononcé au moment de son arrestation. Lenquête a été menée avec diligence. Le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, lors de son interrogatoire du 7 juillet 2021. Les objets séquestrés, en particulier le téléphone et lordinateur, lui sont indispensables, car ils contiennent des informations auxquelles il na plus accès. Il est vrai que ces objets contiennent certains éléments qui ont servi de support à laccusation, mais puisque ces informations ont été extraites, elles ne sont plus essentielles à lenquête, laquelle est dailleurs terminée. Il faut en outre relativiser le fait que les objets séquestrés ont permis de procéder à des actes délictueux : le téléphone a servi pour passer quelques appels et lordinateur a permis au recourant de sadresser directement au plaignant, mais lactivité déployée avec ces appareils est très secondaire par rapport aux actes reprochés au recourant et il faut procéder à une pesée dintérêts. Les appareils ne sont plus daucune utilité pour la procédure, alors que le recourant a besoin de pouvoir récupérer ses données, ce qui est pour lui dune importance capitale. Le téléphone portable est relié à la tour de lordinateur du recourant, qui se trouve à son domicile ; sans le téléphone, la tour est inutilisable. Le téléphone contient tous les contacts du recourant, au sujet de personnes avec lesquelles il entretient des rapports, et on trouve sur lordinateur des programmes que le recourant avait installés,« qui lui permettaient de faire des dessins pour les besoins de ses activités personnelles ». Pour le recourant, le maintien du séquestre ne se justifie dès lors pas.
b) Dans ses observations du 22 juillet 2021, le Ministère public relève que le recourant ne sest pas rendu à la justice neuchâteloise, mais a été interpellé à la douane à la suite dun signalement, et quil na passé des aveux que parce que les actes denquête avaient permis didentifier et entendre les autres auteurs. Sur la question du séquestre, le procureur rappelle que le téléphone portable et les clés USB ont fait lobjet dune ordonnance formelle, le 4 décembre 2020, de sorte que la décision du 15 juillet 2021 doit être comprise comme prononçant le séquestre formel de lordinateur. Les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant et ils sont aussi des instruments directs de ces actes, de sorte quil est logique quils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure, les inconvénients invoqués par le recourant nétant pas de nature à faire changer ce pour quoi ces objets ont servi. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
c) Le recourant sest déterminé le 17 août 2021 sur les observations du Ministère public. Il tient à préciser que quand il a été interpellé, il était venu en Suisse pour simplifier la procédure, sachant quil serait extradé. Il navait aucune intention de se soustraire à la justice. Quant au sort des biens séquestrés, le recourant soutient que lordinateur na pas fait lobjet dun séquestre matérialisé dans une ordonnance, la décision entreprise devant être annulée pour ce motif déjà. Les biens placés sous séquestre ne peuvent plus être utiles à la preuve, car le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés. Ils ne sont pas des instruments directs des actes délictueux retenus à ce stade, car ceux-ci se sont déroulés à Z.________ ; le téléphone nétait pas un élément indispensable à ces actes. À suivre le Ministère public, il faudrait saisir les téléphones et ordinateurs dans la quasi-totalité des affaires pénales. Pour le recourant, il est important que les biens séquestrés lui soient restitués et il dispose dun intérêt digne de protection à cet égard. Le recourant conclut à lannulation de la décision entreprise.
d) Le 24 août 2021, le Ministère public sest référé à ce quil avait déjà exposé, concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.a) Selon larticle263 al. 1 CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), quils devront être restitués au lésé (let. c) ou quils devront être confisqués (let. d).
b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 140 IV 57cons. 4.1.1).
c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours dinstruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du26.05.2021 [1B_254/2021]cons. 2 ;ATF 141 IV 360cons. 2 ;ATF 140 IV 133cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant quil est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.
d)Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de laptitude de la mesure à atteindre son but, limpossibilité datteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient quen tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2).
3.a) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par lautorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que lenquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours dinstruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; cest notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à lenquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des avoirs séquestrés ou le prononcé dune créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsquun changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2eéd., n. 31 à 31b ad art. 263).
b) En lespèce, le recourant pouvait demander la levée des séquestres le 13 juillet 2021, même sil navait pas recouru contre lordonnance du 4 décembre 2020, prononçant le séquestre dun téléphone portable Samsung et de deux clés USB saisis au moment de son interpellation du 27 novembre 2020. Au moment de cette requête, le procureur navait pas encore statué sur le sort des biens saisis lors de la perquisition effectuée le 12 janvier 2021 au domicile du prévenu en France, soit un ordinateur, six disques durs externes, deux téléphones portables, dix clés USB, une carte SIM et des documents. Dans ses observations, le Ministère public indique que la décision du 15 juillet 2021 prononce formellement le séquestre de lordinateur. Il ne dit rien des autres objets saisis lors de la perquisition. Il paraît raisonnable de considérer que la requête de restitution visait le téléphone portable saisi lors de linterpellation, lordinateur saisi en France et lensemble des clés USB. La décision entreprise ne statue pas sur autre chose. On retiendra donc que le recours porte sur les biens faisant lobjet de la requête, au sens de ce qui précède, et quil appartiendra encore au Ministère public de statuer formellement sur le sort des autres objets saisis lors de la perquisition, soit deux téléphones portables, six disques durs externes, une carte SIM et des documents.
4.a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant. Il se réfère à larticle263 al. 1 let. a CPP, lequel prévoit, comme déjà dit, que lautorité pénale peut séquestrer des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu, lorsquil est probable quils seront utilisés comme moyens de preuves.
b) Les données contenues dans le téléphone portable saisi lors de linterpellation du prévenu ont été exploitées par la police, qui a trouvé des éléments utiles à lenquête. De tels éléments ont également été trouvés sur lune des clés USB saisies au domicile du recourant, à V.________. Cela ne suffit pas à justifier le maintien de leur séquestre. En effet, en létat actuel des choses, une mesure moins incisive que le séquestre peut être envisagée, sous la forme dune extraction des données utiles à la procédure et de leur stockage sur un support adéquat (cf. arrêt de lAutorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6). Moyennant cette opération, qui ne devrait présenter aucune difficulté (si même elle na pas déjà été effectuée), il ny aura plus de rapport raisonnable entre le but à atteindre, soit ladministration de la preuve, et les intérêts privés compromis, soit celui du recourant à disposer des autres données qui se trouvent dans ce matériel, ainsi que du téléphone portable et de la clé USB.
c) Le rapport établi par la police au sujet de lexploitation du matériel saisi ne mentionne pas que des éléments de preuve auraient été trouvés sur les autres clés USB et sur lordinateur du prévenu, ni que des recherches seraient encore en cours à leur sujet. Sur lordinateur, des éléments concernant F.________ ont été trouvés, mais aucune infraction nest retenue en rapport avec lintéressé et le Ministère public ne soutient pas que les faits concernant celui-ci seraient relevants pour lappréciation de ceux qui sont reprochés au recourant. Dans la décision entreprise et ses observations sur le recours, le Ministère public ne soutient en outre pas que ces clés USB et cet ordinateur devraient encore être exploités, ni nindique quels éléments de preuve ces objets contiendraient, concrètement. Dès lors, leur séquestre au sens de larticle263 al. 1 let. a CPP, sil était sans doute nécessaire au moment de la saisie de ces objets, en vue de la recherche de preuves, ne peut plus se justifier à lheure actuelle.
5.a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés sont des instruments directs des actes reprochés au prévenu, de sorte quil est logique quils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure.
b) Le séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art.263 al. 1 let. d CPP).
c) Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.06.2020 [1B_16/2020]cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.
e) En lespèce, il nest pas contesté que le téléphone portable dont il est traité dans la présente procédure a été utilisé par le recourant pour passer des appels et envoyer des messages en rapport avec les infractions qui lui sont reprochées, ni que le recourant sest notamment servi de lordinateur pour préparer les documents que le plaignant a été contraint de signer et envoyer à celui-ci des messages litigieux. En ce sens, ces objets ont servi à commettre des infractions. Une clé USB saisie lors de la perquisition contient des éléments en rapport avec les faits reprochés au prévenu, soit notamment les textes préparés pour la reconnaissance de dette finalement signée par le plaignant ; il faut admettre quil sen est servi pour la commission des infractions. La première condition dun séquestre est donc réalisée pour les objets ci-dessus. Il ne ressort par contre pas du dossier que les autres clés USB auraient été utilisées par le recourant pour les actes qui lui sont reprochés.
f) En rapport avec les objets ayant servi à la commission des infractions, au sens de ce qui précède, le Ministère public ne soutient pas que ce soit dans la décision entreprise ou dans ses observations sur le recours , quune confiscation se justifierait en tant que mesure de sécurité, soit que ces objets, laissés en mains du recourant, pourraient compromettre à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens quil serait vraisemblable qu'un danger existerait sils nétaient pas confisqués. Il ne prétend donc pas que la seconde condition posée à larticle 69 al. 1 CP serait réalisée. Le procureur a mis le prévenu en liberté le 9 juillet 2021, ce qui signifie quil ne considérait pas quun risque de récidive existerait (moyennant une interdiction faite au prévenu de contacter le plaignant ou ses proches et de se rendre dans le canton de Neuchâtel). LAutorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, arriver à la conclusion que, laissés en mains du recourant, lordinateur, le téléphone et la clé USB constitueraient un danger. Les téléphones portables que les trafiquants de stupéfiants détiennent en plusieurs exemplaires, avec des cartes SIM multiples, sont en général confisqués, mais cela tient au fait que, dans le cadre dun trafic de drogue, les objets en question sont essentiels à la commission des infractions et constituent léquipement par excellence des auteurs, ce qui justifie que lautorité pénale les en prive. Le cas est ici différent, en ce sens que lon ne peut pas considérer quen eux-mêmes, un téléphone portable, un ordinateur et une clé UBS seraient dangereux sils étaient laissés à disposition du recourant (si cétait jugé nécessaire, les documents liés aux faits que lon trouve sur lune des clés USB pourraient être effacés). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les données se trouvant sur le téléphone portable et lordinateur pourraient être utilisées de manière contraire au droit.
6.Il résulte de ce qui précède que le maintien du séquestre sur le matériel faisant lobjet de la requête de restitution ne se justifie pas. Ce matériel devra être restitué, après quil aura été procédé si ce nest pas déjà fait à lextraction des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et, le cas échéant, à leffacement des données en question sur la clé USB. On rappellera au passage quil appartiendra encore au Ministère public de statuer sur le sort des autres biens saisis, qui ne font pas lobjet de la présente procédure.
7.Le recours doit dès lors être admis. La décision entreprise sera annulée et le Ministère public sera invité à procéder au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat. Le recourant, en faveur duquel lassistance judiciaire doit être maintenue pour la procédure de recours, na pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise.
3.Invite le Ministère public à restituer au recourant le téléphone portable saisi lors de son interpellation, lordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile et douze clés USB, après avoir procédé si ce nest pas déjà fait à lextraction, sur le téléphone portable et une clé USB, des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et à leffacement des données en question sur la clé USB.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Maintient lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours, Me G.________, étant avocat doffice.
6.Invite lavocat doffice à déposer, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, étant rappelé quà défaut, lindemnité sera fixée sur la base du dossier.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2019.5192-MPNE).
Neuchâtel, le 27 août 2021
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable:
a. quils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. quils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. quils devront être restitués au lésé;
d. quils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée. En cas durgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, lordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsquil y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à lintention du ministère public ou du tribunal.