Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
E. 2 Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art.
E. 5 Enfin, et par surabondance, on précisera que dans ce type d’affaire (maraboutisme), même à supposer que les éléments constitutifs de l’article 146 CP
– et des articles 180 et 181 CP
– ne soient pas réunis, l’infraction d’usure (art. 157 CP) peut également entrer en ligne de compte. Selon l’article 157 ch. 1 CP, se rend coupable d’usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà confirmé la condamnation pénale d’un auteur pour cette infraction-là, dans une affaire où ce dernier avait usé d’un stratagème analogue à celui qui nous occupe ici (arrêt du TF du 14.11.2007 [6B_395/2007 ]).
E. 6 Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour suite de la procédure. Cette autorité devra notamment entendre le recourant – sur son état psychique en avril 2021, sur le type d’informations personnelles données par le recourant à Y.________, sur la nature des informations que le recourant craignait que Y.________ divulgue à A.________, sur le mal que le recourant craignait que Y.________ ne lui fasse ou ne fasse à A.________, sur le contenu des conversations non écrites entre le recourant et Y.________ –, ainsi qu’identifier et interroger Y.________, de même que prendre toute autre mesure qu’il jugera utile.
E. 7 Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Bien que représenté par un mandataire professionnel, le recourant n’a pas chiffré ni justifié ses prétentions, si bien qu’il ne lui sera alloué aucune indemnité (art. 433 al. 2 CPP; arrêt du TF du 30.11.2017 [6B_1345/2016 et [6B_1354/2016] cons. 7.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 mai 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, sans domicile connu, pour escroquerie, menaces, tentative de contrainte ainsi que pour toutes autres infractions que lenquête pénale relèverait. Il réclamait à titre de mesure urgente le séquestre dun compte bancaire ouvert en Allemagne, sur lequel il avait versé la somme de 14'000 francs. Il exposait sêtre séparé de sa petite amie, A.________. Suite à cette douloureuse séparation, il avait désespérément cherché à la récupérer. Voyant ses efforts vains, il sétait tourné vers un site de marabout africain. Ledit site promettait des thérapies qui consistaient en la création du désir chez lautre, pour provoquer des sentiments amoureux réciproques, afin de débuter une nouvelle relation ou sauver un couple de lusure du temps. X.________ avait alors pris contact avec le marabout à laide du numéro de téléphone inscrit sur le site. Il avait connu celui-ci, soit Y.________, à loccasion dune discussion WhatsApp, au cours de laquelle il lui avait fait part de sa situation. Y.________ lui avait demandé dadditionner les années de naissance de son ex-copine et de la sienne, ce qui donnait le chiffre de 3997 (2000 + 1997). Il lui avait ensuite dit quil fallait quil retire 3'997 francs et quil aille en forêt, pour remplir un récipient avec de la terre et deux feuilles mortes. Il avait retiré la somme de 3'990 francs en date du 9 avril 2021. Le jour même, Y.________ était venu à son domicile et lui avait posé de très nombreuses questions sur son passé, sa vie amoureuse et ses mauvaises expériences. X.________ lui avait tout raconté, en particulier un douloureux accident de la route, qui lavait fortement affecté. Immédiatement, Y.________ lui avait demandé dajouter de largent et lui-même lui avait remis entre 50 et 100 francs supplémentaires. Y.________ lui promettait et même jurait que A.________ reviendrait et quil fallait lui faire confiance. Y.________ avait pris largent et lui avait dit quil irait dans un cimetière à Z.________(BE) où il effectuerait un rituel et reviendrait ensuite avec largent. Le lendemain, soit le 10 avril 2021, Y.________ lui avait dit quil fallait plus dargent, à savoir une nouvelle fois les «dates de naissance», soit 3'997 francs, pour que son rituel fonctionne. Ne pouvant pas retirer une telle somme, X.________ avait prélevé 2'840 francs. Sans cesse, Y.________ jouait avec ses sentiments. Il avait dû amener cet argent sur un parking à W.________ (F). Quand il le lui avait donné, Y.________ lui avait immédiatement dit que ce nétait pas suffisant et quil en fallait plus, pour terminer le rituel, qui était presque fini. Entre le 14 et le 21 avril 2021, X.________ avait versé un montant total de 14'000 francs sur un compte bancaire allemand. En plus de très nombreuses discussions WhatsApp, Y.________ lappelait de façon à lui mettre continuellement la pression et en faisant référence à des pans de sa vie privée, afin quil continue de lui donner de largent. Cest ainsi quil était entré dans un engrenage malsain. Il en avait honte et Y.________ lui déconseillait den parler à sa famille afin de lisoler. Y.________ lavait également menacé de tout révéler à A.________ et daller lui parler, ce qui lui avait fait très peur. Au total, il avait remis un montant de 21'000 francs à Y.________. Lensemble de cette situation lavait plongé dans un sérieux état psychiatrique, au point quil avait dû être suivi auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Malgré tout, Y.________ avait continué à lui mettre la pression pour quil poursuive le rituel, respectivement lui donne plus dargent encore, et avait commencé à escalader dans ses mots à son encontre. Il était très effrayé par ce dont Y.________ était capable pour quil lui donne de largent, puisquil savait où il habitait et connaissait tout de sa vie privée. Il craignait également quil ne sen prenne à A.________. Dans sa plainte pénale, X.________ annonçait se constituer dores et déjà partie plaignante, tant au civil quau pénal. Il requérait de Y.________ quil lui restitue la somme de 21'000 francs et quil soit condamné aux frais engendrés par la procédure.
En annexe à sa plainte pénale, X.________ a notamment déposé des extraits du site web https://yyy.ch, la preuve de ses retraits et virements dargent, une attestation médicale du 27 avril 2021 et pas moins de 350 captures décran relatives à ses échanges WhatsApp avec Y.________.
B.Par ordonnance non datée mais distribuée dans la case postale du mandataire du plaignant le 11 mai 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée; dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais à la charge de lÉtat. Sagissant de lescroquerie, la tromperie astucieuse faisait défaut. Selon le Ministère public, le plaignant pouvait, avec un minimum dattention et de prudence, se douter des réelles intentions de Y.________. Il ne semblait pas être une personne faible desprit, de sorte quil était tout à fait apte à procéder à quelques vérifications rapides concernant le prévenu. Le plaignant avait en outre emprunté de largent à certaines personnes afin de le remettre à Y.________, sachant pertinemment que son activité était douteuse. Il convenait donc de retenir quil était co-responsable du dommage, puisquil navait pas observé les mesures de prudence élémentaires qui simposaient. En ce qui concernait les menaces, elles ne constituaient pas des menaces graves, puisque le préjudice évoqué par le plaignant (le fait notamment que Y.________ détenait des informations sensibles sur lui [vie privée et lieu de vie], informations quil pouvait possiblement révéler à son ex-amie ou à des tiers), apparaissait objectivement dune importance trop limitée pour justifier la répression pénale de Y.________. Enfin, ce dernier ne sétait pas rendu coupable de contrainte, puisquil navait pas menacé le plaignant dun dommage sérieux en portant atteinte à sa liberté daction. Le plaignant avait le choix de cesser à tout moment de converser avec lui, de sorte que sa liberté de décision nétait ainsi pas entravée. Par surabondance, le séquestre du compte bancaire en Allemagne, sur lequel le plaignant avait versé 14'000 francs, était disproportionné. Il était au demeurant fort probable que le montant aurait déjà été prélevé lorsque la procédure aboutirait.
C.Le 21 mai 2021, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour tout acte dinstruction utile. Selon lui, les conditions pour décider une non-entrée en matière nétaient pas réunies. Il était dans une situation de détresse. Y.________ avait instauré un climat de confiance avec lui. Selon la jurisprudence, lescroc qui sen prend systématiquement à des victimes dont il sait le caractère naïf ou inexpérimenté néchappe pas à sa responsabilité pénale. Y.________ ne sétait pas contenté de simples contre-vérités, mais avait fait un effort considérable pour le tromper. Il sétait en effet employé activement à présenter une véritable mise en scène afin de crédibiliser son mensonge initial. Le recourant était totalement sous lemprise de Y.________. Il sétait retrouvé dans un engrenage malsain dont il ne pouvait plus se sortir. Linfraction descroquerie était réalisée. Il y avait également bel et bien eu tentative de contrainte, au vu du chantage émotionnel dont il avait fait lobjet. Y.________ lui avait également dit quil ne lui restituerait pas «la caution», soit sa mise de départ, sil ne lui donnait pas plus dargent. Pire, sous la menace de contacter son ancienne petite amie afin de tout lui raconter, et alors que le recourant était totalement épuisé et à la limite de vouloir en terminer avec sa vie, Y.________ lui avait encore demandé de largent. Ces menaces, réprimées par larticle 180 CP, avaient plongé le recourant dans une situation de peur, notamment car le prévenu connaissait tout de sa vie privée et connaissait lendroit où il habitait.
D.Au terme de ses observations du 3 juin 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.
E.Le recourant a répliqué le 11 juin 2021, en confirmant ses conclusions.
F.Le Ministère public na pas dupliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage «in dubio pro duriore». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du06.05.2021 [6B_77/2021]cons. 2.2 et les références citées).
3.Aux termes de l'article146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.1L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du01.07.2020 [6B_317/2020; 6B_319/2020] cons. 2.1 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté toute co-responsabilité de la dupe, estimant que le procédé utilisé par les prévenus consistant à prendre contact avec cette dernière sous un prétexte fallacieux, à fixer une première rencontre pour la mettre en confiance, puis à effectuer une mise en scène précise devant faire accroire à celle-ci quun gain facile pourrait être obtenu, par la multiplication de billets de banques était astucieux. Le Tribunal fédéral est arrivé à cette conclusion, alors même quil admettait que le scénario proposé était« invraisemblable ». Il a en effet considéré que linvraisemblance de la mise en scène présentée dans des escroqueries de type «wash-wash» ne devait pas exclure la condamnation pénale dauteurs déployant une importante énergie délictueuse afin de dépouiller les dupes de leur argent (arrêt du TF précité, cons. 2.3, par. 3).
Daprès la jurisprudence et la doctrine, lattention que lon peut attendre de la dupe doit faire lobjet dun examen personnel et individuel. Le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération en particulier la faiblesse desprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont lauteur profite pour la tromper. Tel est le cas lorsque lauteur met à profit un rapport de confiance quil a créé avec sa victime. La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup dune escroquerie toutes les manipulations qui visent à profiter de létat de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison dun épisode de vie difficile, dune désorientation spirituelle ou dune dépression, sont particulièrement instables; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement. Parmi ces circonstances de vie propres à affaiblir lesprit dune personne figure en particulier la perte dun être cher (arrêt du 08.10.2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois [n° PE19.010104-XMA] cons. 3.2, par. 3 et les références citées). Cet arrêt cantonal concernait une femme qui avait pris contact avec une voyante, afin quelle laide pour que son compagnon, qui lavait quittée en décembre 2018, revienne. Les deux femmes avaient eu des échanges téléphoniques entre le 23 janvier et le 30 avril 2019. Du 23 janvier au 5 avril 2019, la victime avait, selon elle, procédé, à la demande de la voyante, à huit versements dargent en faveur de cette dernière, sur un compte bancaire ouvert en Espagne, pour un total de 6'780 francs. Le 30 avril 2019, elle avait refusé un neuvième versement de 2'100 francs destiné selon la voyante à obtenir un changement radical dans sa vie, soit le retour de son ex-compagnon et une amélioration de sa situation financière. La victime avait également allégué avoir tenté de refuser de payer les sommes demandées à plusieurs reprises et signifié à la voyante sa volonté de ne pas continuer le travail. Mais, à chaque fois, cette dernière était parvenue à la convaincre de verser largent avec des mots choisis et en lui promettant le retour de lêtre aimé.
3.2Le cas despèce (rituels magiques censés provoquer le retour de lêtre aimé) présente à lévidence certaines similitudes avec lescroquerie de type «wash-wash», ainsi quaveclaffaire vaudoise précitée.
En effet, le 9 avril 2021, le recourant a contacté une personne dont le site internet vantait les compétences en matière «damourologie affective», de «voyance médumnique» et «doccultisme ancestral». Y.________ se décrivait également comme un «amourologue africain spécialiste des liaisons affectives», soit un «envoûteur capable de rendre amoureux grâce à de puissantes magies de possession qui permettent la création ou la reconnexion des liens entre les curs» (cf.http://yyy.ch). Le premier contact entre le recourant et Y.________ sest fait par WhatsApp, le 9 avril 2021, à 8h40, ensuite de quoi le second a téléphoné au premier. Selon le recourant, Y.________ lui a demandé de prendre les années de naissance deA.________et la sienne (2000 + 1997) et de les additionner. Il lui a ensuite dit quil fallait quil retire la somme de 3'997 francs il a retiré 3'990 francs à 9h51 le même jour et quil aille en forêt pour remplir un récipient avec de la terre et deux feuilles mortes.
Il ressort des échanges WhatsApp que le recourant présentait à ce moment-là des signes de détresse psychologique, reconnaissables pour son interlocuteur. Il a notamment écrit à Y.________ : «Jai vraiment besoin quelle revienne»;«Je suis pré à faire nimporte quoi»;«Je veut la récupérer jai besoin delle»;«Je sais que cest l[a] femme de ma vie et si elle revient je vais lépouser et évidement vous aller être invité»;«depuis quelle est partie je suis tombé dans un trou où jai besoin de men sortir avec elle». Le même jour toujours, Y.________ sest rendu au domicile du recourant, où il lui aurait posé de très nombreuses questions sur son passé, sa vie amoureuse et ses mauvaises expériences. Le recourant nayant pas été entendu, on ignore sil a dans ce cadre donné à Y.________ des informations possiblement compromettantes, queY.________ aurait pu divulguer à des tiers, sous la menace.
Aux termes de la plainte, Y.________ aurait ensuite pris largent et aurait dit au recourant quil irait dans un cimetière à Z.________ où il effectuerait un rituel et reviendrait ensuite avec la somme confiée. Par WhatsApp,Y.________a également demandé àX.________dallumer une bougie, de se concentrer dessus et de mettre du sel sur cette dernière, avant de léteindre. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2021, Y.________ lui a réclamé plus dargent. Faute de pouvoir prélever une somme plus importante, le plaignant a retiré 2'840 francs, quil a remis à un prétendu neveu de Y.________, à V.________, près de W.________, en France. Y.________ lui aurait alors dit que cela ne suffisait pas. Le plaignant a ainsi encore versé, sur un compte en Allemagne, 14'000 francs au total, en 4 versements distincts, entre les 14 et 21 avril 2021.
3.3Selon la jurisprudence, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359cons. 2; arrêt du TF du17.12.2009 [6B_852/2009]cons. 1.1). En outre, peut également faire lobjet dune tromperiece qui na aucun fondement scientifique ou est impossible (ATF 119 IV 210cons. 3b concernant la dianétique).En lespèce, il ressort notamment des échanges WhatsApp que Y.________ sétait engagé à restituer au recourant une partie de largent confié, appelée «caution», une fois le rituel entièrement terminé; Y.________ affirmait aussi être en passe dobtenir le retour imminent de A.________.
Il paraît évident que le recourant sest fait duper et, pour un esprit non fragilisé, la tromperie semble facilement détectable.Toutefois,la mesure de la diligence nest pas objective, mais doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. Lorsque lauteur profite dun état de vulnérabilité ou dinstabilité de sa victime,une co-responsabilité de la dupe ne devrait exclure l'astuce que dans des cas exceptionnels; à défaut, ces personnes particulièrement vulnérables seraient livrées à la merci de personnages sans scrupules, ce que le législateur n'entendait pas tolérer (arrêt de lAutorité de céans du 25.05.2020 [ARMP.2020.17] cons. 4.2.2). Or, en lespèce, il est clair que cest la détresse et le désespoir qui ont poussé le recourant à solliciter les services dun marabout : au moment des faits, le recourant se trouvaitfragilisé par le départ deA.________et il a été victime dune série daffirmations fallacieuses visant à le mettre en confiance, puis à lui faire payer pour des rituels magiques successifs et prétendument urgents, afin dobtenir le retour de lêtre aimé.Certains des propos du recourant dans les échanges WhatsApp, tout comme le suivi dont il a fait lobjet auprès du Centre durgences psychiatriques, attestent à première vue un état devulnérabilité et dinstabilité du recourant au moment des faits, état dontY.________ na pas hésité à tirer profit.
À cela sajoute encore ici que lauteur a déployé une importante énergie délictueuse afin de dépouiller le recourant de son argent (cf. le volume des échangesWhatsApp, étant précisé que le recourant et Y.________ ont également communiqué de vive voix à de multiples reprises). Il le rassurait parfois : «Ecoute moi X.________ aucun argent sera retirer ton argent et la.mtn t a 2 doigt de recuperer ta femme c le.meilleur moyen sinon; Je suis obliger de tout areter»; «[ ] ecoute moi X.________ je suis un homme integre ta femme va revenir je te le jure sur mon fils juste ecoute moi tout ira bien». Au moment où le recourant lui a demandé la restitution de son argent, Y.________ lui a répondu quil voulait finir le travail, vraiment laider, ne pas faire un travail bâclé et lui faire revoir lamour. Il le faisait également culpabiliser «Tu fou tt en lair», jouait avec ses sentiments lorsquil tentait de se rétracter «Cest grâce à cette argent que tu va retrouver lamour de ta vie»; «Donc tu veux abandonner A.________ ?»; «A.________ et vraiment une fille faite pour toi je les vu dans le travail fait pas gâcher cette chance de la récupérer définitivement» ou le rassurait «Mais X.________ envoie juste ce que je tes demander une dernière fois fait ton maximum pour cette seul fois et tu verra que tu aura ton argent lintégralité et plus le résultat et je vais personnellement men occuper à ce que tu as cela des le rituel finis».
Au vu des éléments précités, Y.________ a vraisemblablement profité de linstabilité passagère du recourant, pour lui soutirer de largent, en déployant une importante énergie délictueuse dans le cadre dune mise en scène qui offrait un espoir à la victime. Dans de telles conditions, le Ministère public ne pouvait pas exclure la réalisation dune tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP.
4.Il ressort des échanges WhatsApp que Y.________ na pas usé que de tromperie, mais aussi dune certaine forme de pression, susceptible de sapparenter à des menaces.
4.1a) Aux termes de l'article181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion destalkingou harcèlement obsessionnel :ATF 129 IV 262cons. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'article181 CPsuppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. L'intensité requise par l'article181 CPpeut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 3.1, par. 2 et les références citées).
b) Aux termes de l'article180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du TF du19.08.2016 [6B_578/2016]cons. 2.1 et la référence citée). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non. Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.2.2 et les références citées [reproduction partielle]).
4.2a) En lespèce, Y.________ a réclamé avec insistance de largent au recourant, même quand ce dernier lui disait être hospitalisé ou lorsque, poussé à bout, il lui communiquait ses idées suicidaires.
Il a aussi explicitement menacé le recourant de conséquences graves («Tu verras quelque chose de grave»; «Tu te rend pa compte; Des consequence; Bonne continuation»; «Mtn; Soi jarete tt; Er ca menerve je suis dans le froid; Er les consequence; Seron.enorme; Pour toi soi; On continue; Et je fini le travail»; «Mai atten; Ecoute moi bien; Tu va regreteerr»; «Je te previen juste de la gravite; De ce qui va ce passer»; «Tu verras quelque chose de grave»; «Tu va payer aussi je te.le promets»; «Ta fai un choix; Tu l assumera»; «Je vai te montree; Juste de quoi je suis capable»; «Sinon cest la catastrophe pour toi»;«Donc tu veux tout gâcher cette nuit avoir des grave problèmes avec les esprits et perde définitivement A.________ cest sa que tu veux», respectivement de divulguer à A.________ des informations quon imagine compromettantes pour le recourant («ce soir je pense quelle sera au courant de tout merci je suis obliger de te prevenir bonne continuation»; «moi parle avec le chef je rentre je conmence la.procedure pour prevenir A.________ tu.mal que je suis obluger de lui faaire Et sur tout ce qui.met cher quelle sera au corant»; «Repond moi Ou sinon c A.________ Qui va ten parler»; «je vais donner le feu vert à mael pour tout dire à A.________»; «Lui si je lui dit que tu veux pas il sera obliger de tout dire à A.________»; «X.________ je taurai.prevenue; Tu me force a la conctater; Jaime pas; Faire cela; Mai tu me laisse pa le choix»;«Toi-même tu va être choqué et me demander quesque jai fait pour quelle soit comme sa avec toi»).
b) Or, à première vue, le recourant a pris ces menaces très au sérieux, craignant notamment que du mal ne lui soit fait, ainsi quà A.________ : (parlant dun virement bancaire) : «Promettez moi qui si ça marche vous nous laisser tranquil»; «vous êtes en train de me tuer»; «vous me faites du chantage»; «je vous autorise à gardé tout largent si vous nous laisser tranquil»; «20 mil francs cest bien pour vous»; «Sil vous plaît»; «Laisses nous tranquil»; «je vous en supplie»; «Dites à A.________ que je laime»; «Je nai plus envie de vivre»; «Jen ai marre»; «Vous savez que si vous lui dites quelque chose vous allez me tué; Parce que je vais me suicider; Vous avez compris ?», ce à quoi Y.________ a répondu : «Et bas fait le tout de suite comme sa »; «Vous êtes entrain de me pousser au suicide»; (réponse de Y.________) : «Bon fait ce que tu veux».
Au vu de ce qui précède, il nest pas demblée exclu que lintensité et la durée des pressions subies par le recourant, pour quil continue dalimenter financièrement les rituels de Y.________, puissent être constitutives de contrainte (ou de tentative de contrainte), ou de menaces, ce dautant plus que le recourant na pas été interrogé sur la question de savoir quelles informations il craignait que Y.________ divulgue à A.________, ni quel mal il craignait que Y.________ ne lui fasse ou ne fasse à A.________. En effet,dans un tel contexte, face à un inconnu manipulateur, en possession de certaines informations intimes, et sous une telle pression, il nest pas exclu à ce stade que lélément constitutif de menace grave puisse être réalisé, et ce, même pour une personne avec une résistance psychologique normale. Ce dautant plus que le recourant a assez rapidement constaté sêtre fait gruger, ce qui ne pouvait quaccentuer ses angoisses, puisquil se sentait alors à la merci dun individu mal attentionné.
5.Enfin, et par surabondance, on précisera que dans ce type daffaire (maraboutisme), même à supposer que les éléments constitutifs de larticle146 CP et des articles180et181 CP ne soient pas réunis, linfraction dusure (art. 157 CP) peut également entrer en ligne de compte. Selon larticle157 ch. 1 CP, se rend coupable dusure celui qui exploite la gêne, la dépendance, linexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement dune personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange dune prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà confirmé la condamnation pénale dun auteur pour cette infraction-là, dans une affaire où ce dernier avait usé dun stratagème analogue à celui qui nous occupe ici (arrêt du TF du14.11.2007 [6B_395/2007]).
6.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, lordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour suite de la procédure. Cette autorité devra notamment entendre le recourant sur son état psychique en avril 2021, sur le type dinformations personnelles données par le recourant à Y.________, sur la nature des informations que le recourant craignait que Y.________ divulgue à A.________, sur le mal que le recourant craignait que Y.________ ne lui fasse ou ne fasse à A.________, sur le contenu des conversations non écrites entre le recourant et Y.________ , ainsi quidentifier et interroger Y.________, de même que prendre toute autre mesure quil jugera utile.
7.Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 4 CPP). Bien que représenté par un mandataire professionnel, le recourant na pas chiffré ni justifié ses prétentions, si bien quil ne lui sera alloué aucune indemnité (art. 433 al. 2 CPP; arrêt du TF du30.11.2017 [6B_1345/2016et [6B_1354/2016] cons. 7.2).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule lordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour suite de la procédure au sens des considérants.
2.Dit que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat.
3.Nentre pas en matière sur la demande dindemnité du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2489).
Neuchâtel, le 6 juillet 2021
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, linexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement dune personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange dune prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
celui qui aura acquis une créance usuraire et laura aliénée ou fait valoir,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Si lauteur fait métier de lusure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.214si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.215
214Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
215Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.