Sachverhalt
let. O), tâche dont il sest acquitté dans des délais tout à fait acceptables au vu du dossier. La crise sanitaire et les dispositions ordonnées en urgence par le Conseil fédéral afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 ont hélas contraint le Tribunal criminel à annuler laudience fixée au 26 mars
2020. On sait désormais que laudience de jugement a été fixée au 22 juin 2020.
5.Concernant le risque que le recourant ne commette, sil venait à être libéré, de nouvelles infractions du type de celles pour lesquelles il a maintenant été renvoyé devant le Tribunal criminel, les constats opérés par lAutorité de céans dans son arrêt précité (ARMP.2019.123 cons. 5b repris ci-dessus, cf. Faits let. M) restent, pour lessentiel, valables. X.________ persiste à contester le diagnostic posé par lexpert ainsi que la partie du traitement impliquant la prise dune médication adéquate, alors même que celle-ci, combinée à une approche éducative et psychosociale, est considérée comme indispensable pour diminuer sensiblement le risque de récidive. Cet aspect des choses est préoccupant et explique pour une certaine part, comme on la vu ci-dessus (Faits let. J et O f), le refus des établissements de soins daccueillir le recourant, alors même quils sont unanimement considérés comme plus aptes que la prison à permettre une amélioration de létat de santé de lintéressé. Certes, si les progrès liés à labstinence de toute consommation de cannabis et à laccompagnement thérapeutique fourni par le CNP (à cet égard, la thérapeute mentionne, notamment, une bonne alliance thérapeutique avec le recourant) constituent des éléments positifs, ils ne permettent pas de considérer que létat de santé du recourant soit suffisamment stabilisé pour envisager, ainsi quil le demande, une mise en liberté avec un traitement ambulatoire, des obligations à légard de lOESP et un travail qui lui serait fourni par la société de sa mère.
6.Sagissant de la proportionnalité de la durée de la détention, le constat dune absence de changement significatif par rapport à la situation prévalant au moment où lARMP a rendu son arrêt du 18 octobre 2019 doit également être fait. Six nouveaux mois de détention sont venus sajouter à ceux déjà subis, mais comme on vient de le voir, aucun retard ne peut être reproché ni au Ministère public pour renvoyer la cause à lautorité de jugement, ni au Tribunal criminel pour citer une audience de jugement. Il faut dailleurs relever à cet égard que le recourant bien quayant déjà déposé deux demandes de libération (les 20 mars et 17 septembre 2019) et pouvant déposer en tout temps une nouvelle demande dans ce sens semblait dune certaine manière se satisfaire dattendre la date de son jugement en exécutant par anticipation, dans un cadre carcéral, la mesure thérapeutique institutionnelle recommandée par lexpert. En effet, sa troisième demande de libération a été déposée très peu de temps après quil a appris le renvoisine diede laudience initialement fixée au 26 mars 2020. Désormais, cette audience a été refixée au 22 juin 2020. Il faut dès lors se demander si cette prolongation, dun peu moins de deux mois par rapport au moment où le présent arrêt est rendu, reste proportionnée. Cette question doit recevoir une réponse affirmative compte tenu en premier lieu de la durée des peines, respectivement de la mesure thérapeutique institutionnelle, auxquelles le recourant est exposé dans la présente procédure (ARMP.2019.123cons. 5c). On rappellera par ailleurs que lAutorité de recours en matière pénale nest, contrairement au Tribunal criminel, pas une autorité de jugement, et quil appartiendra au second dapprécier lensemble de la situation, après avoir entendu personnellement le recourant, avant de rendre son jugement au fond. Dans cette perspective, la mise en liberté du recourant (qui, on le rappelle, ne veut pas se soigner dans le sens recommandé par lexpert), outre quelle ne se justifie pas au regard du risque de récidive, pourrait rendre plus compliqué le prononcé dune mesure par lautorité de jugement alors même quune telle mesure pourrait, en létat, être préférable à une peine.
7.Compte tenu de lensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
8.Conformément à larticle 428 al. 1 CPP, les frais sont à la charge du recourant, qui succombe. X.________ se verra accorder lassistance judiciaire pour la procédure de recours. En effet, même si Me F.________ intervient devant le Tribunal criminel comme défenseur de choix jusquà la fin de la procédure de première instance (cf. ci-dessus Faits let. O a), lassurance davoir été provisionné pour son activité sentendait sans le renvoi, imprévu, de laudience du 26 mars 2020, et donc de la procédure devant le TMC, puis lAutorité de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
4.Invite Me F.________ à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, sa note dhonoraires pour la procédure devant lARMP et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), au Tribunal criminel des montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.21), à lOESP, à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, le 29 avril 2020
Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Lart. 233 est réservé.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de lal. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. Sil nentend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, lart. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai dun mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
1Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.
2La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.
3Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle nentend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
4En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.
5Au surplus, lart. 228 est applicable par analogie.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 Concernant le risque que le recourant ne commette, s’il venait à être libéré, de nouvelles infractions du type de celles pour lesquelles il a maintenant été renvoyé devant le Tribunal criminel, les constats opérés par l’Autorité de céans dans son arrêt précité (ARMP.2019.123 cons. 5b repris ci-dessus, cf. Faits let. M) restent, pour l’essentiel, valables. X.________ persiste à contester le diagnostic posé par l’expert ainsi que la partie du traitement impliquant la prise d’une médication adéquate, alors même que celle-ci, combinée à une approche éducative et psychosociale, est considérée comme indispensable pour diminuer sensiblement le risque de récidive. Cet aspect des choses est préoccupant et explique pour une certaine part, comme on l’a vu ci-dessus (Faits let. J et O f), le refus des établissements de soins d’accueillir le recourant, alors même qu’ils sont unanimement considérés comme plus aptes que la prison à permettre une amélioration de l’état de santé de l’intéressé. Certes, si les progrès liés à l’abstinence de toute consommation de cannabis et à l’accompagnement thérapeutique fourni par le CNP (à cet égard, la thérapeute mentionne, notamment, une bonne alliance thérapeutique avec le recourant) constituent des éléments positifs, ils ne permettent pas de considérer que l’état de santé du recourant soit suffisamment stabilisé pour envisager, ainsi qu’il le demande, une mise en liberté avec un traitement ambulatoire, des obligations à l’égard de l’OESP et un travail qui lui serait fourni par la société de sa mère.
E. 6 S’agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, le constat d’une absence de changement significatif par rapport à la situation prévalant au moment où l’ARMP a rendu son arrêt du 18 octobre 2019 doit également être fait. Six nouveaux mois de détention sont venus s’ajouter à ceux déjà subis, mais comme on vient de le voir, aucun retard ne peut être reproché ni au Ministère public pour renvoyer la cause à l’autorité de jugement, ni au Tribunal criminel pour citer une audience de jugement. Il faut d’ailleurs relever à cet égard que le recourant – bien qu’ayant déjà déposé deux demandes de libération (les 20 mars et 17 septembre 2019) et pouvant déposer en tout temps une nouvelle demande dans ce sens – semblait d’une certaine manière se satisfaire d’attendre la date de son jugement en exécutant par anticipation, dans un cadre carcéral, la mesure thérapeutique institutionnelle recommandée par l’expert. En effet, sa troisième demande de libération a été déposée très peu de temps après qu’il a appris le renvoi sine die de l’audience initialement fixée au 26 mars 2020. Désormais, cette audience a été refixée au 22 juin 2020. Il faut dès lors se demander si cette prolongation, d’un peu moins de deux mois par rapport au moment où le présent arrêt est rendu, reste proportionnée. Cette question doit recevoir une réponse affirmative compte tenu en premier lieu de la durée des peines, respectivement de la mesure thérapeutique institutionnelle, auxquelles le recourant est exposé dans la présente procédure ( ARMP.2019.123 cons. 5c). On rappellera par ailleurs que l’Autorité de recours en matière pénale n’est, contrairement au Tribunal criminel, pas une autorité de jugement, et qu’il appartiendra au second d’apprécier l’ensemble de la situation, après avoir entendu personnellement le recourant, avant de rendre son jugement au fond. Dans cette perspective, la mise en liberté du recourant (qui, on le rappelle, ne veut pas se soigner dans le sens recommandé par l’expert), outre qu’elle ne se justifie pas au regard du risque de récidive, pourrait rendre plus compliqué le prononcé d’une mesure par l’autorité de jugement alors même qu’une telle mesure pourrait, en l’état, être préférable à une peine.
E. 7 Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Conformément à l’article 428 al. 1 CPP, les frais sont à la charge du recourant, qui succombe. X.________ se verra accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En effet, même si Me F.________ intervient devant le Tribunal criminel comme défenseur de choix jusqu’à la fin de la procédure de première instance (cf. ci-dessus Faits let. O a), l’assurance d’avoir été provisionné pour son activité s’entendait sans le renvoi, imprévu, de l’audience du 26 mars 2020, et donc de la procédure devant le TMC, puis l’Autorité de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, né en 1994 à Z.________, est le fils de A.________ et de B.________. Ses parents se sont séparés en 2005 et il a un frère cadet, C.________, né en 2000.
b) Le 17 décembre 2018, les deux frères se sont trouvés en présence lun de lautre au domicile de leur mère, endroit où vit habituellement C.________, X.________ ayant en revanche quitté le domicile maternel à lâge de 18 ans déjà. La présence de X.________ à cet endroit ce jour-là sexpliquait par le fait que lintéressé, après avoir passé laprès-midi avec sa mère, était convenu avec cette dernière quil installerait un nouveau poste de télévision et quil reprendrait ensuite lancien pour ses propres besoins. Apparemment, C.________, à son retour au domicile, a été surpris dy trouver son frère aîné car ce dernier nétait pas censé y être.
Une violente altercation a peu après éclaté entre les deux frères.C.________ en a donné une version détaillée lorsquil a été entendu par la police le lendemain afin dy déposer plainte contre son frère. Selon la décision douverture dinstruction rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public contre X.________, ce dernier est formellement prévenu de tentative de meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dinjures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
c) Il est à noter que, pour des faits survenus dans la nuit du 22 au 23 août 2018 à Z.________, X.________ est également prévenu davoir frappé de plusieurs coups de poing D.________, né en 1968, en lui causant de la sorte une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines. Une ordonnance pénale a été rendue le 13 novembre 2018 par le Ministère public à laquelle lintéressé sest opposé. Au sujet de ce dossier, qui avait été renvoyé au Tribunal de police suite à lopposition, la procureure en charge des faits principaux décrits ci-dessus a indiqué au juge du Tribunal de police quil lui paraîtrait utile de pouvoir joindre les deux affaires afin que X.________ puisse être jugé en une seule fois sur lentier des faits qui lui sont reprochés. Par envoi du 11 avril 2019, le juge du Tribunal de police a retourné au Ministère public le dossier de la cause concernant D.________, ordonnant formellement la suspension de la procédure dont il était saisi.
B.Suite à une requête en ce sens du Ministère public du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC), par ordonnance du 21 décembre 2018, a ordonné la détention provisoire de X.________ jusquau 19 mars 2018 (recte : 2019). Dans ce cadre, la défense de X.________ avait plaidé que laltercation avec son frère C.________ nétait pas aussi grave que ne lenvisageait la justice, et que lintéressé nétait «pas bien» et avait besoin daide, respectivement que sa sécurité ne serait pas assurée en prison, de telle sorte que la détention devrait être ordonnée dans un établissement de soins au sens de larticle 234 al. 2 CPP. Le TMC na pas pu faire droit à cette dernière requête, relevant que le Service pénitentiaire était compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique au sens de larticle 234 al. 2 CPP. La décision mentionnait également que la durée de la détention provisoire de trois mois permettrait que lexpertise psychiatrique, confiée selon mandat du même jour au Dr E.________, puisse être effectuée.
C.Lexpert a rendu son rapport le 1erfévrier 2019. Le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant : «schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période dobservation trop brève(F 20.09) ». Dans le cadre des réponses aux questions qui lui étaient soumises, lexpert a, en plus du diagnostic précité, relevé une utilisation de cannabis nocive pour la santé. Relativement au diagnostic de schizophrénie paranoïde, il a évoqué un diagnostic différentiel portant sur un trouble délirant persistant. Lexpert a relevé une responsabilité partielle chez lintéressé, indiquant ce qui suit : «Même si X.________ était capable dapprécier le caractère illicite de ses actes, son état de décompensation psychique lempêchait de les placer dans une juste échelle de valeurs. Sans être complètement en dehors de la réalité, la résonnance affective et émotionnelle que les événements ont chez X.________ semble provoquer chez lui des réactions parfois inadéquates. Ce ne sont donc pas les faits mais la signification et la valeur quil leur donne qui est altérée. Dans sa perception (manichéenne) du monde, il est peu capable dapprécier sa propre conduite avec impartialité et il a donc une propension à agir avec disproportion. Il ne peut pas mettre en jeu une distance, un écart entre sa réalité et ses identifications imaginaires, entre lui et son acte. Pour ainsi dire, dans sa lecture des choses, la fin justifie les moyens. Ainsi pour éviter une discussion familiale, il a recouru à la violence contre son propre frère tout en oubliant que celle-ci risquait davantage de provoquer des remous intrafamiliaux.».
Pour lexpert, un risque de récidive existait et consistait en des «actes agressifs envers des personnes ou des objets». Il était à «mettre sur le compte, principalement dun état de décompensation psychique et devrait être diminué par la mise en place dun traitement adéquat». La probabilité dune récidive était considérée «moyenne à élevée sans traitement et faible en cas dinstauration (et compliance) de celui-ci». Répondant à la question no 9 de savoir sil existait un traitement pour le trouble psychique dont souffrait X.________, lexpert a répondu affirmativement en indiquant que «le traitement de la schizophrénie associ[ait] la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale». Il était selon lexpert également important dans le cas despèce dimpliquer la structure familiale. Lexpert relevait encore limportance que X.________ «comprenne sa propre maladie, quil développe des stratégies pour identifier les facteurs de stress qui lui étaient propres ainsi que les signes avant-coureurs dune rechute et quil élabore des solutions personnalisées». Ce travail, qualifié «de longue haleine», lui semblait nécessiter, dans un premier temps, un éloignement du milieu de vie habituel ainsi que, idéalement, une abstinence aux toxiques. Dans ce sens, lexpert proposait un placement dans une institution de soins au sens de larticle 59 al. 2 CP, concrètement un «traitement résidentiel en milieu ouvert».
D.Fondé sur ce rapport dexpertise, le Ministère public a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution, après avoir obtenu en audience laccord du prévenu sur celles-ci (avec néanmoins la précision que le prévenu contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________). Ces mesures de substitution comportaient trois volets (mandat dassistance de probation ; traitement résidentiel en milieu ouvert ; interdiction de prendre contact avec son frère et obligation de se tenir à disposition des autorités pénales). Elles ont été ordonnées par décision du 18 février 2019, étant précisé que le prévenu ne pourrait être libéré quau moment où la mise en place dun traitement résidentiel en milieu ouvert, par lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), serait effective. La durée de ces mesures était prévue pour une période de trois mois dès la libération du prévenu, éventuellement renouvelable durant la période nécessaire à la clôture de linstruction.
E.Le 25 février 2019, lOESP a informé le Ministère public quaucune place nétait pour linstant disponible dans les institutions médicales du canton afin de mettre en uvre les mesures de substitution décrites ci-dessus. LOESP indiquait quil serait toutefois possible de mettre en uvre, en détention, le traitement institutionnel préconisé par lexpert, dans le cadre de lexécution anticipée dune mesure au sens de larticle 59 CP, ce qui permettrait à X.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin et, en parallèle, délaborer le projet dun placement dans une institution médicale. Le Ministère public a fait savoir le lendemain à la mandataire du prévenu quil ne sopposerait pas à une demande dexécution anticipée de mesure telle que suggérée par lOESP. Le 28 février 2019, le prévenu a accepté lexécution anticipée proposée. Dès lors, le 28 février 2019, le Ministère public a délivré une autorisation pour lexécution anticipée de la mesure à laquelle le prévenu «pourrait prochainement être condamné par un tribunal de première instance». Dès le 13 mars 2019, X.________ a été transféré à lEEP deBellevue, à Gorgier, afin dy exécuter de façon anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle.
F.Le 20 mars 2019, X.________ a déposé une requête de mise en liberté provisoire. Il y indiquait notamment que bien quil ait eu, depuis son arrivée à la prison de Gorgier, un rendez-vous avec une psychologue, un traitement adéquat nétait pas compatible avec sa détention. A cet égard, sil contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________, il admettait avoir besoin de soins. Il se sentait en danger en prison (menaces et comportements violents de son co-détenu) et le suivi psychologique mis en place ne semblait pas assez régulier. Enfin, il contestait toujours énergiquement la prévention de tentative de meurtre sur son frère, considérant quil sagissait dune dispute durant laquelle il avait uniquement cherché à se défendre, et soutenant dès lors que la durée de la détention apparaissait ne pas respecter le principe de proportionnalité. Il estimait quun traitement ambulatoire pourrait être mis sur pied dans le cadre dune remise en liberté, se déclarant daccord que sa libération soit assortie de règles de conduite quil sengagerait à respecter. Dans lhypothèse où sa requête devrait être rejetée, il sollicitait la continuation de lexécution anticipée de la mesure, en insistant pour quil puisse au plus vite bénéficier dun traitement résidentiel en milieu ouvert. Le Ministère public ayant conclu au rejet de cette requête, le TMC a été saisi et, par ordonnance du 29 mars 2019, a rejeté la requête du prévenu. Sagissant en particulier du risque de récidive, le TMC a relevé quil était bien étayé par le rapport du Dr E.________ dont les observations étaient assurément fiables, étant au surplus rappelé que lexpert considérait les traitements quil recommandait comme compatibles avec lexécution dune peine. Sagissant de labsence de place dans une institution adaptée, le TMC a qualifié cette situation «dindiscutablement regrettable», tout en relevant que le prévenu navait pas recouru contre la décision de lOESP organisant à titre provisoire les soins thérapeutiques dans un établissement pénitencier, comme larticle 59 al. 3 CP ly autorisait. Le processus de soins, qui venait à peine de commencer, navait encore eu aucun impact de nature à contenir le risque de récidive, qui restait plutôt élevé, de telle sorte quune remise en liberté savérerait prématurée et reviendrait à laisser X.________ évoluer dans la société alors que son état de santé nétait pas stabilisé, étant observé quun accompagnement ambulatoire noffrirait pour linstant pas de garanties suffisantes au regard de la pathologie de lintéressé et de sa faible compliance.
G.Le 2 mai 2019, le Ministère public a requis de lexpert un complément dexpertise. Cette démarche se justifiait notamment afin de déterminer si, comme le prétendait X.________, la détention provisoire pouvait avoir faussé le diagnostic de lexpert. Lexpert a rendu son complément dexpertise le 8 mai 2019, après avoir rencontré X.________ à lEEP de Bellevue et pris connaissance du dossier actualisé. A titre de conclusions de son analyse, il a indiqué ce qui suit : «Je maintiens le diagnostic de schizophrénie chez X.________. Ses réticences par rapport au diagnostic sont à la fois à mettre sur le compte dun déficit dinsight et dun cadre peu propice à promouvoir une démarche de soins. Ce cadre ne peut être tenu comme responsable de troubles qui étaient déjà présents bien avant son incarcération et ses actes délictuels. Le fait que son état se soit amélioré (même sans traitement) me semble montrer leffet délétère de la consommation de cannabis sur son état psychique et son besoin dévoluer dans un milieu structuré.
Il me semble toutefois que la question de fonds qui se pose, à ce stade de la procédure et dun point de vue clinique, nest pas celle du diagnostic mais celle de la relation entre linsight (absent ou très faible chez lexpertisé) et sa capacité à consentir aux soins. Car, même dans une procédure pénale, la participation active et le consentement (ou son refus) de la personne sont indispensables à tout processus de soins.
Avant de conclure jaimerais insister sur le fait que le milieu carcéral me parait délétère pour lexpertisé dans le sens où il ne fait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Il me semble que le canton de Neuchâtel possède assez de structures daccueil pour des personnes souffrant de troubles psychiques qui acceptent des mandats au sens de lart. 59 al. 2 CP».
H.Suite à ce complément dexpertise, le Ministère public et lOESP ont échangé plusieurs courriels sagissant des tentatives de lOESP visant à trouver une institution appropriée et disposée à accueillir X.________, tentatives restées vaines, apparemment faute de place et/ou sagissant des institutions situées hors du canton de Neuchâtel dacceptation daccueillir des ressortissants extracantonaux.
I.Le 3 juillet 2019, le Ministère public a adressé aux parties (en plus du prévenu, son frère C.________, désormais représenté par un mandataire et ayant pris des conclusions civiles, ainsi que D.________) un avis de prochaine clôture complémentaire à lavis du 20 mars 2019. Une décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________, et désignant en qualité de curateur Me F.________, a en outre été rendue par lAPEA de le 25 juin 2019.
J.Par courriel du 19 septembre 2019, lOESP a informé le Ministère public des démarches effectuées, sans succès, en vue de placer X.________ dans une institution médicale ouverte, aussi bien dans quhors du canton de Neuchâtel. Les raisons des refus manifestés par ces institutions tenaient au fait de privilégier des résidents cantonaux (pour les institutions hors canton), de ne pas avoir de place disponible ou encore de la difficulté de prendre en charge lintéressé au vu de sa problématique (son refus de traitement médicamenteux rendant une alliance thérapeutique difficile) et des éventuelles répercussions négatives sur les autres résidents, enfin du refus dintégrer des résidents en exécution anticipée de mesure. LOESP ajoutait que même si X.________ avait été placé sur liste dattente dans la majorité de ces institutions, il apparaissait que «tant et aussi longtemps quil refus[ait] le traitement médicamenteux, ces dernières n[étaient] pas favorables à laccueillir en leur sein», élément dont lOffice lui avait fait part. Une rencontre était prévue le 14 octobre 2019 pour évaluer les possibilités dune admission auprès du Centre K.________ en Valais.
K.Le 17 septembre 2019, X.________ a déposé une deuxième requête de mise en liberté provisoire. Reprenant en bonne partie ce quil indiquait déjà dans la première de ses requêtes (contestation du diagnostic de schizophrénie posé par lexpert ; résultats de lexpertise faussés par la détention), le prévenu indiquait que ces longs mois de détention lavaient conduit à élaborer des projets importants pour son avenir, quil souhaitait vivement travailler à lextérieur de la prison pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir commencer à rembourser les frais liés à cette procédure, sa mère ayant chez elle de la place pour laccueillir et le loger. Sagissant du risque de réitération, il indiquait avoir eu le temps de procéder à une introspection et avoir des comportements beaucoup plus apaisés. Il souhaitait quun traitement ambulatoire soit mis sur pied dans le cadre dune remise en liberté et se déclarait disposé à respecter déventuelles autres règles de conduite, par exemple une interdiction de sapprocher de son frère. Si sa requête devait être rejetée il concluait à ce que la poursuite de lexécution anticipée de la mesure selon lordonnance du 18 février 2019 soit ordonnée. Le Ministère public sopposant à cette requête selon sa prise de position du 20 septembre 2019, le TMC a une nouvelle fois été saisi et, par ordonnance du 26 septembre 2019, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire et dit que X.________ restait placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP. En résumé, le TMC a, sagissant des forts soupçons de culpabilité, renvoyé à ses décisions antérieures des 21 décembre 2018 et 18 février 2019, et, sagissant du risque de récidive, la considéré comme toujours présent, se référant sur ce point au rapport dexpertise désormais complété depuis le mois de mai 2019, et qui constatait en particulier que, même si le cadre carcéral était délétère pour X.________, il nen était pas pour autant responsable des troubles dont souffrait lintéressé, antérieurs à lincarcération. Le TMC a par ailleurs relevé quil fallait hélas prendre acte de labsence de place disponible en institution pour lheure, même si un rendez-vous était prévu à mi-octobre dans une institution valaisanne. Le processus de soins préconisé par lexpert navait pas complétement court puisque X.________ refusait toute médication, ce qui faisait subsister le risque de récidive. Ainsi, la protection de la sécurité publique primait par rapport à une remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, le traitement ambulatoire souhaité par ce dernier ne correspondait pas au cadre préconisé par lexpert psychiatre et ne pouvait dès lors lui être accordé.
L.X.________ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2019, concluant à son annulation, à sa mise en liberté assortie dun traitement ambulatoire et déventuelles règles de conduite, et, en cas de rejet de sa requête de mise en liberté, à ce que la continuation de lexécution anticipée de la mesure prévue selon lordonnance du 18 février 2018 (recte : 2019) soit ordonnée.
M.Par arrêt du 18 octobre 2019, lAutorité de céans (ci-après : ARMP) a rejeté le recours.
a) Elle a écarté le grief du recourant selon lequel le TMC aurait constaté les faits de façon erronée en retenant que lamélioration relative de son état nétait pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Les considérants 5b et 5c de larrêt avaient la teneur suivante :
« b) [L]e TMC a bien constaté une amélioration relative de létat du recourant, mais il a relevé que celle-ci nétait pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Pour lessentiel, il est parti des recommandations de lexpert selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant des approches éducative et psychosociale dune part, et une médication jugée « indispensable » dautre part. Constatant que ladhésion du recourant au traitement proposé nétait que partielle, en raison de son refus catégorique de toute médication et de son manque dinsight relativement à la maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.
Ce faisant, le TMC na pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que le recourant considère quil ne souffre pas de schizophrénie et quil na pas besoin de prendre une médication du type de celle envisagée par lexpert. Certes, X.________ affirme quil a besoin daide et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances régulières auprès dune psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque lintéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en charge à lheure actuelle, alors quelle est considérée comme indispensable par lexpert. Pour lautorité de recours, il ny a pas matière à sécarter des constats du TMC selon lesquels tant le rapport dexpertise que son complément contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par lexpert sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante dune part pourquoi le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, nen est pas pour autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération, dautre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les causes de celles-ci. Le désaccord dune partie sur les conclusions dun rapport dexpertise ne signifie pas encore quil faille ne pas en tenir compte et/ou ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme la fait le TMC à juste titre, on se fonde sur les conclusions dune expertise, on ne peut quen déduire quactuellement le risque de récidive reste relativement important et quil nest pas possible dy pallier en libérant le recourant et en ordonnant un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.
c) Un des problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait quaucune place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février 2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. Même si lexpert a indiqué que le traitement quil proposait pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé rapidement à lautorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit lappréciation que portera lautorité de jugement sur les faits quelle aura à juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin daugmenter et non de diminuer les chances de réinsertion sociale du recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si lexpert considérait que les conditions du prononcé dune mesure en faveur dun jeune adulte nétaient pas à proprement parler réunies, il estimait également fort probable que lapparition progressive de la maladie ait été un facteur déchec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce sens, le fait de pouvoir bénéficier dune formation constituerait un élément de réinsertion non négligeable ».
b) Sagissant du second grief du recourant, selon lequel la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaissait disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui étaient reprochés, lARMP la écarté en considérant ce qui suit (cons. 6c)
« c) [D]ans le cas despèce, il est clair que le choix que devra effectuer lautorité de jugement au moment dapprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à légard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité dune part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait quon est en présence dune tentative dautre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale sagissant du meurtre sélève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela dit, dautres préventions devront également être examinées et, pour certaines en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre. Dans le cas du recourant, le prononcé dune telle mesure par le tribunal de jugement nest de loin pas improbable, puisque lexpert la recommande au terme de son rapport dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté lexécution de façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution anticipée dans lhypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par lautorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum nest pas toujours atteint et il faut également tenir compte au moment dexaminer la durée prévisible de la mesure, de lobligation pour lautorité compétente dexaminer, au moins une fois par an, si les conditions dune libération conditionnelle de la mesure ou dune levée de celle-ci sont réunies au sens de larticle 62d al. 1 CP ».
N.Par acte daccusation du 25 octobre 2019, le Ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, dune part pour les faits qui lui sont reprochés au préjudice de son frère C.________, sous les préventions de tentative de meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dinjures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP) ; dautre part pour ceux qui lui étaient reprochés au préjudice du plaignant D.________, sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), trouble de lordre dans un établissement public (art. 49 LEP).
O.Depuis ce renvoi, les éléments de faits suivants doivent être mentionnés :
a) Me F.________, curateur de X.________, a demandé à pouvoir remplacer Me G.________ en qualité de défenseur doffice. Le 5 mars 2020, le président du Tribunal criminel a, sur le principe, accepté de lever le mandat doffice de la seconde (ce quil confirmera dans une décision formelle du 19 mars 2020), en constatant toutefois que Me F.________ interviendrait comme défenseur de choix du prévenu puisquil garantissait avoir été provisionné pour son activité jusquà la fin de la procédure de première instance devant le Tribunal criminel.
b) Le 13 novembre 2019, Me G.________, rappelant que le prévenu avait toujours contesté le diagnostic de «schizophrénie paranoïde» posé par lexpert E.________, tout comme le déroulement de lexpertise, et que le Ministère public avait refusé dordonner une contre-expertise le 3 juillet 2019, a transmis au Tribunal criminel un document, non daté, établi par H.________, notamment psychologue légale, experte auprès des tribunaux et psychothérapeute reconnue au niveau fédéral, qui avait rendu visite à X.________ à deux reprise en octobre 2019, intitulé «Arguments soutenant la demande de contre-expertise de X.________ ( )». En substance, lauteure de ce rapport avançant une hypothèse différente de celle de lexpert E.________ quant au diagnostic à poser chez X.________, à savoir que lintéressé aurait une structure de personnalité «normale» ( ), avec «haut potentiel», ( ) «traumatisée», la défense sollicitait à nouveau une contre-expertise.
c) Le 20 janvier 2020, le président du Tribunal criminel a informé les parties quune audience de jugement était fixée au 26 mars 2020 et leur a imparti un délai au 14 février 2020 pour présenter et motiver déventuelles réquisitions de preuves, ainsi que pour se déterminer sur la question dune éventuelle contre-expertise. A la même date, il sest adressé par écrit à lOESP, en se référant au courriel de lOffice au ministère public du 19 septembre 2019 (cf. ci-dessus let. J) et en lui demandant de lui indiquer dune part si la situation sétait modifiée quant aux possibilités de placer X.________ (en particulier, le juge souhaitait savoir si le prévenu acceptait un traitement médicamenteux) et, dautre part, ce quil était advenu des démarches de lOESP auprès du Centre K.________.
d) Le 22 janvier 2020, le Ministère public a informé le président du Tribunal criminel quil ne requerrait pas dautres preuves et concluait au rejet de la demande de contre-expertise. Il se référait sur ce point aux arguments invoqués le 3 juillet 2019, reprochait différents défauts au rapport H.________ (davoir été établi par une psychologue et non par un médecin psychiatre ; dêtre le résultat dune démarche privée, émanant vraisemblablement de la mère du prévenu) et ajoutait que le dossier montrait quaussi bien le prévenu que sa mère «pein[ai]ent à admettre le diagnostic de schizophrénie, posée par lexpert, et partant les traitement proposés à ce titre», alors que «comme cela a[vait] été dit à plusieurs reprises, lacceptation de la maladie et des soins quelle impliqu[ait] fai[sai]t partie de la guérison, processus auquel le prévenu s[était] jusquà présent opposé». Le Ministère public relevait quoi quil en soit que ce rapport nouvrait pas la voie à une contre-expertise, les conditions posées à larticle 189 CPP nétant pas réalisées.
e) Me F.________ a par la suite informé le président du Tribunal criminel quil renonçait à une contre-expertise, tout en se prévalant de certaines réflexions figurant dans le rapport de Mme H.________.
f) LOESP a répondu au juge le 2 mars 2020 que les responsables du Centre K.________ avaient rencontré X.________ le 14 octobre 2019, mais quils navaient ensuite pas donné de réponse en dépit des sollicitations de lOffice ; il relevait une nouvelle fois que lopposition manifestée par le prévenu au diagnostic posé par lexpert et son refus de traitement médicamenteux constituait un réel obstacle à son placement en foyer ; que lintéressé avait récemment tenté de sévader lors dun transport médical. LOESP ajoutait que « [f]orce est de constater que le risque de fuite est sérieusement à considérer, nous conduisant à remettre en question son placement dans un milieu ouvert», respectivement à «[se] questionner sur son placement dans un foyer et plus encore sur le sens de lexécution anticipée dune mesure institutionnelle au sens de lart. 59 CP», mais maintenir son assentiment sur ce dernier point au vu des brefs délais jusquau jugement. Il concluait en indiquant ne pouvoir «que constater que le risque de récidive présent chez X.________ sembl[ait] pouvoir être contenu uniquement dans un milieu fermé en labsence de compliance à son traitement médicamenteux». Étaient joints à ce courrier un rapport de lÉtablissement dexécution des peines de Bellevue (EEPB) du 10 février 2020, ainsi quun rapport du CNP relatif au «traitement obligatoire au sens de lart. 59 CPS», daté du 11 février 2020. Ce dernier, co-signé par le Dr E.________, Directeur médical du CNP, et par la psychologue I.________, en charge des séances avec le prévenu, après avoir rappelé le contexte de la prise en charge et les objectifs poursuivis durant celle-ci, comporte un chapitre « discussion » relatif aux différents constats faits durant les séances de thérapie. Il se conclut sur le constat suivant : «Nous pouvons affirmer que le contexte carcéral savère délétère pour le patient. X._________ a besoin dévoluer dans un milieu structuré, et nous rappelons les recommandations de lexpert concernant la nécessité dun placement en milieu de soins adapté. Ainsi nous préconisons un placement dans une structure résidentielle ouverte afin de favoriser linsertion sociale et professionnelle du patient et afin de poursuivre le travail thérapeutique dintégration entre pensées et émotions».
P.Le 16 mars 2020, laudience prévue au 26 mars 2020 a dû être annuléesine diecompte tenu des mesures sanitaires ordonnées par le Conseil fédéral en lien avec la pandémie COVID-19 qui frappe notamment la Suisse.
Q.Le 25 mars 2020, X.________ a déposé auprès du Tribunal criminel une demande en libération, concluant à sa libération immédiate (ch.
1) ; à ce que diverses obligations vis-à-vis de lOffice de probation (se présenter aux entretiens que celui-ci lui fixera, faire état régulièrement de sa situation financière et administrative, signaler tout changement de situation [ch. 2-4]) lui soient imposées ; à ce quil soit obligé dentreprendre un traitement thérapeutique, lOffice de probation étant chargé de mettre en place le suivi adéquat à [sa] problématique, au sens des conclusions de lexpertise psychiatrique (ch. 5) ; à ce que diverses interdictions (de sapprocher et/ou de contacter son frère C.________ [ch. 6 et 7]) lui soient imposées, tout comme le fait de se tenir à disposition des autorités pénales cantonales et de répondre à toutes leurs convocations (ch. 8), sous suite de frais et dépens. Il indiquait que cétait lannulation «contre lavis du Conseil fédéral et de lAssociation Suisse des Magistrats» qui motivait sa demande. Relevant quil exécutait de façon anticipée, depuis bientôt 14 mois mais dans un établissement dexécution des peines, la mesure thérapeutique recommandée par le Dr E.________, ce qui lui était néfaste, il alléguait avoir été engagé par la société J.________ Sàrl (dont sa mère est associée-gérante avec signature individuelle) en qualité de civiliste à 100% comme agent de sécurité, dans le contexte de la crise sanitaire, projet soutenu par son curateur, dans lequel il serait bien encadré et qui préviendrait tous risques respectivement assurera (sic) à de meilleures chances de resocialisation. Il contestait tout risque de fuite et de collusion. Sagissant du risque de récidive, il alléguait que seul un pronostic très défavorable pouvait justifier un maintien en détention, ce qui nétait pas son cas. Enfin, sagissant de sa privation de liberté, elle était disproportionnée, sur le principe et dans sa durée.
R.Le 27 mars 2020, le président du Tribunal criminel a transmis cette demande au TMC à mesure quil nentendait pas y donner une suite favorable (art. 230 al. 3 CPP 2èmephrase). Après avoir rappelé que de forts soupçons de culpabilité pesaient sur X.________, il a souligné quun risque de récidive existait et perdurait au vu du refus de lintéressé de se soumettre au traitement médicamenteux recommandé par lexpert, refus expliquant en grande partie limpossibilité rencontrée jusquici par lOESP pour le placer dans un foyer. La cause avait, comme souhaité par lARMP dans son arrêt du 18 octobre 2019, été renvoyée rapidement devant le tribunal pour jugement et citée pour le 26 mars 2020. Il avait été nécessaire de traiter les demandes du prévenu relatives à un changement de mandataire. Les reproches formulés relativement à lannulation de laudience étaient injustifiés. On ignorait quand celle-ci pourrait se tenir, mais il nen demeurait pas moins quon pouvait considérer que la privation de liberté subie jusquici restait proportionnée à la peine, respectivement à la mesure à laquelle sexposait le prévenu, compte tenu des graves préventions pesant sur lui.
S.Le 30 mars 2020 (dossier TMC 173ss), le Ministère public a fait savoir quil partageait la prise de position du Tribunal criminel et concluait au rejet de la demande de mise en liberté de X.________. Il a ajouté que, dans lhypothèse où le TMC devait rejeter la demande du prévenu, il serait indispensable que la mesure exécutée de manière anticipée soit maintenue, car il ne serait pas du tout adéquat de le placer dans un régime de détention provisoire dans lattente dune place en milieu ouvert.
T.Le 1eravril 2020, X.________ a adressé au TMC des observations écrites sur les observations du Ministère public. Il a notamment relevé quaussi bien le TMC dans son ordonnance du 26 septembre 2019 que lARMP dans son arrêt du 18 octobre 2019 avaient constaté une relative amélioration de son état, par le fait quil admettait avoir besoin daide et de soins, quil avait cessé toute consommation de cannabis et bénéficié de séances régulières auprès dune psychologue. Le pronostic sagissant du risque de récidive nétait ainsi pas défavorable et même si tel devait être le cas, il fallait en voir la cause dans le fait quil se trouvait incarcéré. Rappelant certains passages de larrêt du 18 octobre 2019 quant au caractère profondément regrettable voire inadmissible de son maintien en détention, il a encore ajouté que la mesure ambulatoire (recte : institutionnelle) ouverte proposée par les experts nempêcherait en rien un risque de récidive, «la perpétuation dun suivi psy ambulatoire permettant dassuré (sic) le même traitement quen prison».
U.Par ordonnance du 2 avril 2020, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par X._________ ; dit que ce dernier reste placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP ; dit que les frais suivront le sort de linstruction pénale dirigée contre lui. Renvoyant à ses précédentes décisions sagissant des soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, le TMC a, pour ce qui est du risque de récidive, considéré que celui-ci était toujours présent, de degré moyen à élevé en cas dabsence de traitement, conformément au rapport dexpertise du 1erfévrier 2019 et son complément du 8 mai 2019, qui expliquaient par ailleurs pourquoi le cadre carcéral, même délétère pour le prévenu, nen constituait pas pour autant la cause de sa maladie. Sagissant de lexécution anticipée de la mesure, lOESP lavait dans un premier temps prévue dans un établissement pénitentiaire, comme larticle 59 al. 3 CP le lui permettait. Malgré la bonne alliance thérapeutique relevée par la psychologue du CNP dans son rapport du 11 février 2020, le traitement tel quimaginé par lexpert navait pas cours sur tous les plans et il fallait en conclure quune remise en liberté savèrerait toujours prématurée et reviendrait à laisser le prévenu évoluer dans la société sans que son état ne soit stabilisé, comme déjà relevé dans les décisions précédentes. Les mesures de substitution envisagées par le prévenu nétaient pas suffisantes pour juguler le risque de réitération ; en particulier, le fait dêtre occupé sur le plan professionnel, sil était positif en soi, nétait pas en mesure de pallier labsence de traitement médicamenteux. Reprenant globalement lavis exprimé par lARMP dans son arrêt du 18 octobre 2019 (cons. 6c), le TMC a par ailleurs retenu que la privation de liberté subie jusquà ce jour par le prévenu restait encore proportionnée à la peine, respectivement la mesure, à laquelle il sexposait.
V.Le 15 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, requérant à titre préalable dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Il conclut à lannulation de dite décision et, partant, à sa mise en liberté immédiate. Il reprend par ailleurs les conclusions de sa demande de libération du 25 mars 2020 en tant quelles portent sur un suivi par lOffice de probation, sur une obligation de suivre le «traitement thérapeutique» que ledit Office doit être chargé de mettre en place et sur les interdictions quil faut lui imposer sagissant de contacter et/ou dapprocher son frère C.________. Invoquant une violation du droit, le recourant répète quil conteste les préventions dirigées contre lui en tant quelles portent sur une tentative de meurtre, respectivement de lésions corporelles graves et (sic) simples, ainsi que de mise en danger de la vie dautrui. Ce sont pourtant de telles infractions dont les autorités craignent, à tort, une répétition. Lexpert a relevé le caractère délétère de lincarcération et, comme les mesures de substitution ordonnées le 18 février 2019 constituent précisément une alternative à la détention, le maintien de celle-ci est disproportionné et ne peut être admis. Par ailleurs, si lautorité intimée estime quon ne peut le laisser évoluer librement dans la société sans que son état de santé soit stabilisé, elle observe que lincarcération durant 16 mois conduit à une dégradation de son état de santé.
W.Le 17 avril 2020, le Ministère public a informé lARMP quil concluait au rejet du recours et renonçait à formuler des observations. Il précisait que, si le recours de X.________ devait être accepté, il serait utile den informer les plaignants afin quils puissent prendre des dispositions pour éviter toute confrontation avec le recourant.
X.Le recourant a encore réagi sur ce dernier point en soulignant que, dans lhypothèse dune libération, son engagement et son hébergement par la société J._________ Sàrl, couplés aux mesures de substitution, excluront tout risque de récidive.
Y.Selon les informations obtenues par le greffe du Tribunal cantonal auprès de celui du Tribunal criminel le 27 avril 2020, laudience de jugement du recourant est désormais fixée au 22 juin 2020.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.a) Le fait que lexécution anticipée dune peine ou, comme en lespèce, dune mesure, ait été autorisée avec laccord du prévenu, sil a pour effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention, ne lempêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191cons. 4.1).
b) La poursuite de la détention sous la forme de lexécution anticipée de la peine ou de la mesure est soumise aux conditions posées par la loi à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté nest ainsi pas la peine privative de liberté ou la mesure restreignant cette liberté qui sera probablement prononcée par lautorité de jugement, mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160cons. 2.1/JdT 2018 IV 3). Par conséquent, cest sous langle des conditions posées par larticle 221 CPP que lAutorité de recours doit examiner si la décision attaquée résiste à lexamen. Pour rappel, cette disposition prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a lieu de craindre un risque de fuite (let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention pouvant par ailleurs être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2) (ATF 137 IV 122cons. 2). Par ailleurs, aux termes de larticle 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
3.Le TMC a en substance retenu que la poursuite de lexécution anticipée de la mesure dans les conditions actuelles était justifiée, partant que la demande de libération du recourant devait être rejetée, au motif quun risque de récidive subsistait que les mesures alternatives à la détention proposées par le recourant ne pouvaient pallier et que la privation de liberté subie jusquà maintenant restait encore proportionnée à la peine, respectivement la mesure, à laquelle il sexposait.
4.Larrêt rendu par lARMP le 18 octobre 2019 (ARMP.2019.123cons. 5c) jugeait indispensable que le dossier du recourant soit rapidement renvoyé devant lautorité de jugement puis traité par celle-ci. Tel a bien été le cas puisque lacte daccusation a été rédigé le 25 octobre 2019. Le président du Tribunal criminel a ensuite dû préparer les débats et il a dans ce cadre eu à régler certaines questions (changement de défenseur, décisions sur des preuves, dont la nécessité dune éventuelle contre-expertise, demande de rapport à lOESP [qui lui-même, afin de répondre à lautorité de jugement, a sollicité des rapports de lEEP de Bellevue et du CNP], cf. ci-dessus Faits let. O), tâche dont il sest acquitté dans des délais tout à fait acceptables au vu du dossier. La crise sanitaire et les dispositions ordonnées en urgence par le Conseil fédéral afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 ont hélas contraint le Tribunal criminel à annuler laudience fixée au 26 mars
2020. On sait désormais que laudience de jugement a été fixée au 22 juin 2020.
5.Concernant le risque que le recourant ne commette, sil venait à être libéré, de nouvelles infractions du type de celles pour lesquelles il a maintenant été renvoyé devant le Tribunal criminel, les constats opérés par lAutorité de céans dans son arrêt précité (ARMP.2019.123 cons. 5b repris ci-dessus, cf. Faits let. M) restent, pour lessentiel, valables. X.________ persiste à contester le diagnostic posé par lexpert ainsi que la partie du traitement impliquant la prise dune médication adéquate, alors même que celle-ci, combinée à une approche éducative et psychosociale, est considérée comme indispensable pour diminuer sensiblement le risque de récidive. Cet aspect des choses est préoccupant et explique pour une certaine part, comme on la vu ci-dessus (Faits let. J et O f), le refus des établissements de soins daccueillir le recourant, alors même quils sont unanimement considérés comme plus aptes que la prison à permettre une amélioration de létat de santé de lintéressé. Certes, si les progrès liés à labstinence de toute consommation de cannabis et à laccompagnement thérapeutique fourni par le CNP (à cet égard, la thérapeute mentionne, notamment, une bonne alliance thérapeutique avec le recourant) constituent des éléments positifs, ils ne permettent pas de considérer que létat de santé du recourant soit suffisamment stabilisé pour envisager, ainsi quil le demande, une mise en liberté avec un traitement ambulatoire, des obligations à légard de lOESP et un travail qui lui serait fourni par la société de sa mère.
6.Sagissant de la proportionnalité de la durée de la détention, le constat dune absence de changement significatif par rapport à la situation prévalant au moment où lARMP a rendu son arrêt du 18 octobre 2019 doit également être fait. Six nouveaux mois de détention sont venus sajouter à ceux déjà subis, mais comme on vient de le voir, aucun retard ne peut être reproché ni au Ministère public pour renvoyer la cause à lautorité de jugement, ni au Tribunal criminel pour citer une audience de jugement. Il faut dailleurs relever à cet égard que le recourant bien quayant déjà déposé deux demandes de libération (les 20 mars et 17 septembre 2019) et pouvant déposer en tout temps une nouvelle demande dans ce sens semblait dune certaine manière se satisfaire dattendre la date de son jugement en exécutant par anticipation, dans un cadre carcéral, la mesure thérapeutique institutionnelle recommandée par lexpert. En effet, sa troisième demande de libération a été déposée très peu de temps après quil a appris le renvoisine diede laudience initialement fixée au 26 mars 2020. Désormais, cette audience a été refixée au 22 juin 2020. Il faut dès lors se demander si cette prolongation, dun peu moins de deux mois par rapport au moment où le présent arrêt est rendu, reste proportionnée. Cette question doit recevoir une réponse affirmative compte tenu en premier lieu de la durée des peines, respectivement de la mesure thérapeutique institutionnelle, auxquelles le recourant est exposé dans la présente procédure (ARMP.2019.123cons. 5c). On rappellera par ailleurs que lAutorité de recours en matière pénale nest, contrairement au Tribunal criminel, pas une autorité de jugement, et quil appartiendra au second dapprécier lensemble de la situation, après avoir entendu personnellement le recourant, avant de rendre son jugement au fond. Dans cette perspective, la mise en liberté du recourant (qui, on le rappelle, ne veut pas se soigner dans le sens recommandé par lexpert), outre quelle ne se justifie pas au regard du risque de récidive, pourrait rendre plus compliqué le prononcé dune mesure par lautorité de jugement alors même quune telle mesure pourrait, en létat, être préférable à une peine.
7.Compte tenu de lensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
8.Conformément à larticle 428 al. 1 CPP, les frais sont à la charge du recourant, qui succombe. X.________ se verra accorder lassistance judiciaire pour la procédure de recours. En effet, même si Me F.________ intervient devant le Tribunal criminel comme défenseur de choix jusquà la fin de la procédure de première instance (cf. ci-dessus Faits let. O a), lassurance davoir été provisionné pour son activité sentendait sans le renvoi, imprévu, de laudience du 26 mars 2020, et donc de la procédure devant le TMC, puis lAutorité de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
4.Invite Me F.________ à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, sa note dhonoraires pour la procédure devant lARMP et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), au Tribunal criminel des montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.21), à lOESP, à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, le 29 avril 2020
Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Lart. 233 est réservé.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de lal. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. Sil nentend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, lart. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai dun mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
1Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.
2La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.
3Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle nentend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
4En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.
5Au surplus, lart. 228 est applicable par analogie.