Sachverhalt
principaux décrits ci-dessus a indiqué au juge du Tribunal de police quil lui paraîtrait utile de pouvoir joindre les deux affaires afin que X.________ puisse être jugé en une seule fois sur lentier des faits qui lui sont reprochés. Par envoi du 11 avril 2019, le juge du Tribunal de police a retourné au Ministère public le dossier de la cause concernant D.________, ordonnant formellement la suspension de la procédure dont il était saisi.
B.Suite à une requête en ce sens du Ministère public du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC), par ordonnance du 21 décembre 2018, a ordonné la détention provisoire de X.________ jusquau 19 mars 2018 (recte 2019). Dans ce cadre, la défense de X.________ avait plaidé que laltercation avec son frère C.________ nétait pas aussi grave que ne lenvisageait la justice, et que lintéressé nétait «pas bien» et avait besoin daide, respectivement que sa sécurité ne serait pas assurée en prison, de telle sorte que la détention devrait être ordonnée dans un établissement de soins au sens de larticle 234 al. 2 CPP. Le TMC na pas pu faire droit à cette dernière requête, relevant que le Service pénitentiaire était compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique au sens de larticle 234 al. 2 CPP. La décision mentionnait également que la durée de la détention provisoire de trois mois permettrait que lexpertise psychiatrique, confiée selon mandat du même jour au Dr E.________, puisse être effectuée.
C.Lexpert a rendu son rapport le 1erfévrier 2019. Le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant : «schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période dobservation trop brève(F 20.09) ». Dans le cadre des réponses aux questions qui lui étaient soumises, lexpert a, en plus du diagnostic précité, relevé une utilisation de cannabis nocive pour la santé. Relativement au diagnostic de schizophrénie paranoïde, il a évoqué un diagnostic différentiel portant sur un trouble délirant persistant. Lexpert a relevé une responsabilité partielle chez lintéressé, indiquant ce qui suit : «Même si. X.________ était capable dapprécier le caractère illicite de ses actes, son état de décompensation psychique lempêchait de les placer dans une juste échelle de valeurs. Sans être complètement en dehors de la réalité, la résonnance affective et émotionnelle que les événements ont chez X.________ semble provoquer chez lui des réactions parfois inadéquates. Ce ne sont donc pas les faits mais la signification et la valeur quil leur donne qui est altérée. Dans sa perception (manichéenne) du monde, il est peu capable dapprécier sa propre conduite avec impartialité et il a donc une propension à agir avec disproportion. Il ne peut pas mettre en jeu une distance, un écart entre sa réalité et ses identifications imaginaires, entre lui et son acte. Pour ainsi dire, dans sa lecture des choses, la fin justifie les moyens. Ainsi pour éviter une discussion familiale, il a recouru à la violence contre son propre frère tout en oubliant que celle-ci risquait davantage de provoquer des remous intrafamiliaux.».
Pour lexpert, un risque de récidive existait et consistait en des «actes agressifs envers des personnes ou des objets». Il était à «mettre sur le compte, principalement dun état de décompensation psychique et devrait être diminué par la mise en place dun traitement adéquat». La probabilité dune récidive était considérée «moyenne à élevée sans traitement et faible en cas dinstauration (et compliance) de celui-ci». Répondant à la question no 9 de savoir sil existait un traitement pour le trouble psychique dont souffrait X.________, lexpert a répondu affirmativement en indiquant que «le traitement de la schizophrénie associ[ait] la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale». Il était selon lexpert également important dans le cas despèce dimpliquer la structure familiale. Lexpert relevait encore limportance que X.________ «comprenne sa propre maladie, quil développe des stratégies pour identifier les facteurs de stress qui lui étaient propres ainsi que les signes avant-coureurs dune rechute et quil élabore des solutions personnalisées». Ce travail, qualifié «de longue haleine», lui semblait nécessiter, dans un premier temps, un éloignement du milieu de vie habituel ainsi que, idéalement, une abstinence aux toxiques. Dans ce sens, lexpert proposait un placement dans une institution de soins au sens de larticle 59 al. 2 CP, concrètement un «traitement résidentiel en milieu ouvert».
D.Fondé sur ce rapport dexpertise, le Ministère public a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution, après avoir obtenu en audience laccord du prévenu sur celles-ci (avec néanmoins la précision que le prévenu contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________). Ces mesures de substitution comportaient trois volets (mandat dassistance de probation ; traitement résidentiel en milieu ouvert ; interdiction de prendre contact avec son frère et obligation de se tenir à disposition des autorités pénales). Elles ont été ordonnées par décision du 18 février 2019, étant précisé que le prévenu ne pourrait être libéré quau moment où la mise en place dun traitement résidentiel en milieu ouvert, par lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), serait effective. La durée de ces mesures était prévue pour une période de trois mois dès la libération du prévenu, éventuellement renouvelable durant la période nécessaire à la clôture de linstruction.
E.Le 25 février 2019, lOESP a informé le Ministère public quaucune place nétait pour linstant disponible dans les institutions médicales du canton afin de mettre en uvre les mesures de substitution décrites ci-dessus. LOESP indiquait quil serait toutefois possible de mettre en uvre, en détention, le traitement institutionnel préconisé par lexpert, dans le cadre de lexécution anticipée dune mesure au sens de larticle 59 CP, ce qui permettrait à X.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin et, en parallèle, délaborer le projet dun placement dans une institution médicale. Le Ministère public a fait savoir le lendemain à la mandataire du prévenu quil ne sopposerait pas à une demande dexécution anticipée de mesure telle que suggérée par lOESP. Le 28 février 2019, le prévenu a accepté lexécution anticipée proposée. Dès lors, le 28 février 2019, le Ministère public a délivré une autorisation pour lexécution anticipée de la mesure à laquelle le prévenu «pourrait prochainement être condamné par un tribunal de première instance». Dès le 13 mars 2019, X.________ a été transféré à lEEP deBellevue, à Gorgier, afin dy exécuter de façon anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle.
F.Le 20 mars 2019, il a déposé une requête de mise en liberté provisoire. Il y indiquait notamment que bien quil ait eu, depuis son arrivée à la prison de Gorgier, un rendez-vous avec une psychologue, un traitement adéquat nétait pas compatible avec sa détention. A cet égard, sil contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________, il admettait avoir besoin de soins. Il se sentait en danger en prison (menaces et comportements violents de son co-détenu) et le suivi psychologique mis en place ne semblait pas assez régulier. Enfin, il contestait toujours énergiquement la prévention de tentative de meurtre sur son frère, considérant quil sagissait dune dispute durant laquelle il avait uniquement cherché à se défendre, et soutenant dès lors que la durée de la détention apparaissait ne pas respecter le principe de proportionnalité. Il estimait quun traitement ambulatoire pourrait être mis sur pied dans le cadre dune remise en liberté, se déclarant daccord que sa libération soit assortie de règles de conduite quil sengagerait à respecter. Dans lhypothèse où sa requête devrait être rejetée, il sollicitait la continuation de lexécution anticipée de la mesure, en insistant pour quil puisse au plus vite bénéficier dun traitement résidentiel en milieu ouvert. Le Ministère public ayant conclu au rejet de cette requête, le TMC a été saisi et, par ordonnance du 29 mars 2019, a rejeté la requête du prévenu. Sagissant en particulier du risque de récidive, le TMC a relevé quil était bien étayé par le rapport du Dr E.________ dont les observations étaient assurément fiables, étant au surplus rappelé que lexpert considérait les traitements quil recommandait comme compatibles avec lexécution dune peine. Sagissant de labsence de place dans une institution adaptée, le TMC a qualifié cette situation «dindiscutablement regrettable», tout en relevant que le prévenu navait pas recouru contre la décision de lOESP organisant à titre provisoire les soins thérapeutiques dans un établissement pénitencier, comme larticle 59 al. 3 CP ly autorisait. Le processus de soins, qui venait à peine de commencer, navait encore eu aucun impact de nature à contenir le risque de récidive, qui restait plutôt élevé, de telle sorte quune remise en liberté savérerait prématurée et reviendrait à laisser X.________ évoluer dans la société alors que son état de santé nétait pas stabilisé, étant observé quun accompagnement ambulatoire noffrirait pour linstant pas de garanties suffisantes au regard de la pathologie de lintéressé et de sa faible compliance.
G.Le 2 mai 2019, le Ministère public a requis de lexpert un complément dexpertise. Cette démarche se justifiait notamment afin de déterminer si, comme le prétendait X.________, la détention provisoire pouvait avoir faussé le diagnostic de lexpert. Lexpert a rendu son complément dexpertise le 8 mai 2019, après avoir rencontré X.________ à lEEP de Bellevue et pris connaissance du dossier actualisé. A titre de conclusions de son analyse, il a indiqué ce qui suit : «Je maintiens le diagnostic de schizophrénie chez X.________. Ses réticences par rapport au diagnostic sont à la fois à mettre sur le compte dun déficit dinsight et dun cadre peu propice à promouvoir une démarche de soins. Ce cadre ne peut être tenu comme responsable de troubles qui étaient déjà présents bien avant son incarcération et ses actes délictuels. Le fait que son état se soit amélioré (même sans traitement) me semble montrer leffet délétère de la consommation de cannabis sur son état psychique et son besoin dévoluer dans un milieu structuré.
Il me semble toutefois que la question de fonds qui se pose, à ce stade de la procédure et dun point de vue clinique, nest pas celle du diagnostic mais celle de la relation entre linsight (absent ou très faible chez lexpertisé) et sa capacité à consentir aux soins. Car, même dans une procédure pénale, la participation active et le consentement (ou son refus) de la personne sont indispensables à tout processus de soins.
Avant de conclure jaimerais insister sur le fait que le milieu carcéral me parait délétère pour lexpertisé dans le sens où il ne fait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Il me semble que le canton de Neuchâtel possède assez de structures daccueil pour des personnes souffrant de troubles psychiques qui acceptent des mandats au sens de lart. 59 al. 2 CP».
H.Le dossier contient plusieurs échanges par courriel entre le Ministère public et lOESP sagissant des tentatives vaines de trouver une institution appropriée et disposée à accueillir X.________.
I.Le 3 juillet 2019, le Ministère public a adressé aux parties (en plus du prévenu, son frère C.________, désormais représenté par un mandataire et ayant pris des conclusions civiles, ainsi que D.________) un avis de prochaine clôture complémentaire à lavis du 20 mars 2019. Une décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________, et désignant en qualité de curateur Me F.________, a en outre été rendue par lAPEA de La Chaux-de-Fonds le 25 juin 2019.
J.Le 17 septembre 2019, X.________ a déposé une seconde requête de mise en liberté provisoire. Reprenant en bonne partie ce quil indiquait déjà dans la première de ses requêtes (contestation du diagnostic de schizophrénie posé par lexpert ; résultats de lexpertise faussés par la détention), le prévenu indiquait que ces longs mois de détention lavaient conduit à élaborer des projets importants pour son avenir, quil souhaitait vivement travailler à lextérieur de la prison pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir commencer à rembourser les frais liés à cette procédure, sa mère ayant chez elle de la place pour laccueillir et le loger. Sagissant du risque de réitération, il indiquait avoir eu le temps de procéder à une introspection et avoir des comportements beaucoup plus apaisés. Il souhaitait quun traitement ambulatoire soit mis sur pied dans le cadre dune remise en liberté et se déclarait disposé à respecter déventuelles autres règles de conduite, par exemple une interdiction de sapprocher de son frère. Si sa requête devait être rejetée il concluait à ce que la poursuite de lexécution anticipée de la mesure selon lordonnance du 18 février 2019 soit ordonnée. Le Ministère public sopposant à cette requête selon sa prise de position du 20 septembre 2019, le TMC a une nouvelle fois été saisi.
Après avoir entendu X.________ en audience le 26 septembre 2019, le TMC, par ordonnance du même jour, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par lintéressé et dit que ce dernier restait placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP.
Pour lessentiel, le TMC a, sagissant des forts soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, renvoyé aux arguments développés dans ses décisions des 21 décembre 2018 et 19 février 2019 (recte 18 février 2019), tout en relevant que le prévenu admettait avoir eu une altercation avec son frère mais contestait la qualification juridique de tentative de meurtre. Concernant le risque de récidive retenu jusqualors pour justifier la détention puis les mesures de substitution, le TMC la considéré comme toujours présent. Le TMC sest à nouveau référé sur ce point au rapport dexpertise, désormais complété depuis le mois de mai 2019, et qui constatait en particulier que, même si le cadre carcéral était délétère pour X.________, il nen était pas pour autant responsable des troubles dont souffrait lintéressé, antérieurs à lincarcération. Il fallait hélas prendre acte de labsence de place disponible en institution pour lheure, même si un rendez-vous était prévu à mi-octobre dans une institution valaisanne. Le processus de soins préconisé par lexpert navait pas complétement court puisque X.________ refusait toute médication, ce qui faisait subsister le risque de récidive. Ainsi, la protection de la sécurité publique primait par rapport à une remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, le traitement ambulatoire souhaité par ce dernier ne correspondait pas au cadre préconisé par lexpert psychiatre et ne pouvait dès lors lui être accordé.
K.Le 4 octobre 2019, X.________ recourt contre la décision précitée, concluant à son annulation, à sa mise en liberté assortie dun traitement ambulatoire et déventuelles règles de conduite, et, en cas de rejet de sa requête de mise en liberté, à ce que la continuation de lexécution anticipée de la mesure prévue selon lordonnance du 18 février 2018 (recte : 2019) soit ordonnée. Pour lessentiel, il reproche au TMC de navoir pas tenu compte de lévolution de sa situation depuis lordonnance du 29 mars 2019. Un suivi thérapeutique a en effet été mis en place et il a eu le temps de faire un travail dintrospection, étant plus calme et plus structuré ; par ailleurs, dans son complément dexpertise, lexpert a relevé que les résultats de son examen montraient une plus grande capacité «de remise en question» chez lui. Il conteste toujours vigoureusement le diagnostic de schizophrénie et refuse de prendre des médicaments le rendant malade. Par contre, il voit régulièrement une psychologue depuis de nombreux mois et a totalement cessé ses consommations de cannabis. Un curateur lui a été désigné et sa mère a déménagé en dehors de Z.________ dans un endroit où elle pourrait le loger. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé quil conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
L.Dans ses observations du 10 octobre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, renvoyant pour le détail à sa prise de position antérieure et précisant que le dossier était en état dêtre renvoyé au tribunal pour jugement, mais que ce renvoi était différé compte tenu de la procédure de recours.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision refusant dordonner la mise en liberté sollicitée par le prévenu, le recours est recevable.
2.Comme la relevé à juste titre le TMC, le fait que lexécution anticipée dune peine ou, comme en lespèce, dune mesure, ait été autorisée avec laccord du prévenu, sil a pour effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention, ne lempêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191cons. 4.1).
3.Les mesures de substitution de larticle 237 CPP ne peuvent être ordonnées quaux conditions strictes posées par larticle 221 al. 1 CPP, à savoir lorsquexistent contre le prévenu de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit et quil y a lieu de craindre un risque de fuite (let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention pouvant par ailleurs être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave (ATF 137 IV 122cons. 2). Par ailleurs, aux termes de larticle 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La poursuite de la détention sous la forme de lexécution anticipée de la peine ou de la mesure est soumise aux mêmes conditions (ATF 143 IV 160cons. 2.1).
4.Même si le recourant conteste toujours fermement que la qualification de tentative de meurtre puisse valoir sagissant des faits quon lui reproche davoir commis sur la personne de son frère, il ne conteste pas quexistent contre lui de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit.
5.a) Dans son premier grief, le recourant reproche au TMC davoir mal apprécié les faits et retenu à tort lexistence dun risque de réitération. Il considère en particulier que lautorité intimée na pas tenu compte de lévolution positive de son état durant les six derniers mois, soit depuis la décision ayant rejeté sa première demande de libération.
b) Le TMC a bien constaté une amélioration relative de létat du recourant, mais il a relevé que celle-ci nétait pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Pour lessentiel, il est parti des recommandations de lexpert selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant des approches éducative et psychosociale dune part, et une médication jugée «indispensable» dautre part. Constatant que ladhésion du recourant au traitement proposé nétait que partielle, en raison de son refus catégorique de toute médication et de son manque dinsightrelativement à la maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.
Ce faisant, le TMC na pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que le recourant considère quil ne souffre pas de schizophrénie et quil na pas besoin de prendre une médication du type de celle envisagée par lexpert. Certes, X.________ affirme quil a besoin daide et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances régulières auprès dune psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque lintéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en charge à lheure actuelle, alors quelle est considérée comme indispensable par lexpert. Pour lautorité de recours, il ny a pas matière à sécarter des constats du TMC selon lesquels tant le rapport dexpertise que son complément contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par lexpert sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante dune part pourquoi le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, nen est pas pour autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération, dautre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les causes de celles-ci. Le désaccord dune partie sur les conclusions dun rapport dexpertise ne signifie pas encore quil faille ne pas en tenir compte et/ou ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme la fait le TMC à juste titre, on se fonde sur les conclusions dune expertise, on ne peut quen déduire quactuellement le risque de récidive reste relativement important et quil nest pas possible dy pallier en libérant le recourant et en ordonnant un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.
c) Un des problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait quaucune place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février 2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. Même si lexpert a indiqué que le traitement quil proposait pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé rapidement à lautorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit lappréciation que portera lautorité de jugement sur les faits quelle aura à juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin daugmenter et non de diminuer les chances de réinsertion sociale du recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si lexpert considérait que les conditions du prononcé dune mesure en faveur dun jeune adulte nétaient pas à proprement parler réunies, il estimait également fort probable que lapparition progressive de la maladie ait été un facteur déchec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce sens, le fait de pouvoir bénéficier dune formation constituerait un élément de réinsertion non négligeable.
d) Compte tenu de ce qui précède, le grief portant sur une constatation erronée des faits en lien avec le risque de récidive doit être rejeté.
6.a) Dans le second grief de son recours, X.________ fait valoir que la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé quil conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
b) Dans lexamen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant lobjet de linstruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps quelle nest pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut sattendre concrètement en cas de condamnation. Passée cette limite, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution au sens de larticle 237 CPP ne peut lui être infligée (ATF 139 IV 270cons. 3.1). Il convient daccorder une attention particulière à cette limite, car le juge de laction pénale pourrait être enclin à prendre en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon larticle 51 CP (ATF 133 I 168cons. 4.1). La durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre, même si larticle 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté (arrêt du TF du30.10.2012 [1B_585/2012]cons. 2.4 ; du13.10.2011 [1B_524/2011]cons. 3.1).
c) Dans le cas despèce, il est clair que le choix que devra effectuer lautorité de jugement au moment dapprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à légard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité dune part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait quon est en présence dune tentative dautre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale sagissant du meurtre sélève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela dit, dautres préventions devront également être examinées et, pour certaines en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre. Dans le cas du recourant, le prononcé dune telle mesure par le tribunal de jugement nest de loin pas improbable, puisque lexpert la recommande au terme de son rapport dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté lexécution de façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution anticipée dans lhypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par lautorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum nest pas toujours atteint et il faut également tenir compte au moment dexaminer la durée prévisible de la mesure, de lobligation pour lautorité compétente dexaminer, au moins une fois par an, si les conditions dune libération conditionnelle de la mesure ou dune levée de celle-ci sont réunies au sens de larticle 62d al. 1 CP.
d) Compte tenu de lensemble de ces éléments, cest à bon droit que le TMC a considéré que la privation de liberté subie jusquà ce jour par le recourant restait encore proportionnée à la peine à laquelle il sexposait. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
7.Dans la mesure où le recours est rejeté sagissant de la conclusion tendant à la mise en liberté du recourant, il convient de constater que la décision du TMC doit également être confirmée en tant quelle dit que X.________ reste placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP.
8.Vu lissue de la procédure, les frais de justice réduits vont à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il doit continuer à bénéficier pour la procédure de recours, à mesure que son indigence est établie et quil se trouve, à double titre (au moins, cf. art. 130 let. a et b CPP) dans un cas de défense obligatoire.
Son avocate doffice est invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et informée quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de justice, arrêté à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Invite Me G.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC. 2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), à l'Etablissement de Bellevue, à Gorgier et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 18 octobre 2019
Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Lart. 233 est réservé.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de lannexe à la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de lal. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. Sil nentend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, lart. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai dun mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 mars 2019. Un suivi thérapeutique a en effet été mis en place et il a eu le temps de faire un travail dintrospection, étant plus calme et plus structuré ; par ailleurs, dans son complément dexpertise, lexpert a relevé que les résultats de son examen montraient une plus grande capacité «de remise en question» chez lui. Il conteste toujours vigoureusement le diagnostic de schizophrénie et refuse de prendre des médicaments le rendant malade. Par contre, il voit régulièrement une psychologue depuis de nombreux mois et a totalement cessé ses consommations de cannabis. Un curateur lui a été désigné et sa mère a déménagé en dehors de Z.________ dans un endroit où elle pourrait le loger. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé quil conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
L.Dans ses observations du 10 octobre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, renvoyant pour le détail à sa prise de position antérieure et précisant que le dossier était en état dêtre renvoyé au tribunal pour jugement, mais que ce renvoi était différé compte tenu de la procédure de recours.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision refusant dordonner la mise en liberté sollicitée par le prévenu, le recours est recevable.
2.Comme la relevé à juste titre le TMC, le fait que lexécution anticipée dune peine ou, comme en lespèce, dune mesure, ait été autorisée avec laccord du prévenu, sil a pour effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention, ne lempêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191cons. 4.1).
3.Les mesures de substitution de larticle 237 CPP ne peuvent être ordonnées quaux conditions strictes posées par larticle 221 al. 1 CPP, à savoir lorsquexistent contre le prévenu de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit et quil y a lieu de craindre un risque de fuite (let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention pouvant par ailleurs être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave (ATF 137 IV 122cons. 2). Par ailleurs, aux termes de larticle 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La poursuite de la détention sous la forme de lexécution anticipée de la peine ou de la mesure est soumise aux mêmes conditions (ATF 143 IV 160cons. 2.1).
4.Même si le recourant conteste toujours fermement que la qualification de tentative de meurtre puisse valoir sagissant des faits quon lui reproche davoir commis sur la personne de son frère, il ne conteste pas quexistent contre lui de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit.
5.a) Dans son premier grief, le recourant reproche au TMC davoir mal apprécié les faits et retenu à tort lexistence dun risque de réitération. Il considère en particulier que lautorité intimée na pas tenu compte de lévolution positive de son état durant les six derniers mois, soit depuis la décision ayant rejeté sa première demande de libération.
b) Le TMC a bien constaté une amélioration relative de létat du recourant, mais il a relevé que celle-ci nétait pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Pour lessentiel, il est parti des recommandations de lexpert selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant des approches éducative et psychosociale dune part, et une médication jugée «indispensable» dautre part. Constatant que ladhésion du recourant au traitement proposé nétait que partielle, en raison de son refus catégorique de toute médication et de son manque dinsightrelativement à la maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.
Ce faisant, le TMC na pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que le recourant considère quil ne souffre pas de schizophrénie et quil na pas besoin de prendre une médication du type de celle envisagée par lexpert. Certes, X.________ affirme quil a besoin daide et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances régulières auprès dune psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque lintéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en charge à lheure actuelle, alors quelle est considérée comme indispensable par lexpert. Pour lautorité de recours, il ny a pas matière à sécarter des constats du TMC selon lesquels tant le rapport dexpertise que son complément contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par lexpert sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante dune part pourquoi le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, nen est pas pour autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération, dautre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les causes de celles-ci. Le désaccord dune partie sur les conclusions dun rapport dexpertise ne signifie pas encore quil faille ne pas en tenir compte et/ou ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme la fait le TMC à juste titre, on se fonde sur les conclusions dune expertise, on ne peut quen déduire quactuellement le risque de récidive reste relativement important et quil nest pas possible dy pallier en libérant le recourant et en ordonnant un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.
c) Un des problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait quaucune place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février 2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. Même si lexpert a indiqué que le traitement quil proposait pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé rapidement à lautorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit lappréciation que portera lautorité de jugement sur les faits quelle aura à juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin daugmenter et non de diminuer les chances de réinsertion sociale du recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si lexpert considérait que les conditions du prononcé dune mesure en faveur dun jeune adulte nétaient pas à proprement parler réunies, il estimait également fort probable que lapparition progressive de la maladie ait été un facteur déchec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce sens, le fait de pouvoir bénéficier dune formation constituerait un élément de réinsertion non négligeable.
d) Compte tenu de ce qui précède, le grief portant sur une constatation erronée des faits en lien avec le risque de récidive doit être rejeté.
6.a) Dans le second grief de son recours, X.________ fait valoir que la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé quil conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
b) Dans lexamen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant lobjet de linstruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps quelle nest pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut sattendre concrètement en cas de condamnation. Passée cette limite, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution au sens de larticle 237 CPP ne peut lui être infligée (ATF 139 IV 270cons. 3.1). Il convient daccorder une attention particulière à cette limite, car le juge de laction pénale pourrait être enclin à prendre en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon larticle 51 CP (ATF 133 I 168cons. 4.1). La durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre, même si larticle 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté (arrêt du TF du30.10.2012 [1B_585/2012]cons. 2.4 ; du13.10.2011 [1B_524/2011]cons. 3.1).
c) Dans le cas despèce, il est clair que le choix que devra effectuer lautorité de jugement au moment dapprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à légard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité dune part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait quon est en présence dune tentative dautre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale sagissant du meurtre sélève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela dit, dautres préventions devront également être examinées et, pour certaines en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre. Dans le cas du recourant, le prononcé dune telle mesure par le tribunal de jugement nest de loin pas improbable, puisque lexpert la recommande au terme de son rapport dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté lexécution de façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution anticipée dans lhypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par lautorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum nest pas toujours atteint et il faut également tenir compte au moment dexaminer la durée prévisible de la mesure, de lobligation pour lautorité compétente dexaminer, au moins une fois par an, si les conditions dune libération conditionnelle de la mesure ou dune levée de celle-ci sont réunies au sens de larticle 62d al. 1 CP.
d) Compte tenu de lensemble de ces éléments, cest à bon droit que le TMC a considéré que la privation de liberté subie jusquà ce jour par le recourant restait encore proportionnée à la peine à laquelle il sexposait. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
7.Dans la mesure où le recours est rejeté sagissant de la conclusion tendant à la mise en liberté du recourant, il convient de constater que la décision du TMC doit également être confirmée en tant quelle dit que X.________ reste placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP.
8.Vu lissue de la procédure, les frais de justice réduits vont à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il doit continuer à bénéficier pour la procédure de recours, à mesure que son indigence est établie et quil se trouve, à double titre (au moins, cf. art. 130 let. a et b CPP) dans un cas de défense obligatoire.
Son avocate doffice est invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et informée quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de justice, arrêté à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Invite Me G.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC. 2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), à l'Etablissement de Bellevue, à Gorgier et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 18 octobre 2019
Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Lart. 233 est réservé.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de lannexe à la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de lal. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. Sil nentend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, lart. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai dun mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, né en 1994 à Z.________, est le fils de A.________ et de B.________. Ses parents se sont séparés en 2005 et il a un frère cadet, C.________, né en 2000.
b) Le 17 décembre 2018, les deux frères se sont trouvés en présence lun de lautre au domicile de leur mère, endroit où vit habituellement C.________, X.________ ayant en revanche quitté le domicile maternel à lâge de 18 ans déjà. La présence de X.________ à cet endroit ce jour-là sexpliquait par le fait que lintéressé, après avoir passé laprès-midi avec sa mère, avait convenu avec cette dernière quil installerait un nouveau poste de télévision et quil reprendrait ensuite lancien pour ses propres besoins. Apparemment C.________, à son retour au domicile, a été surpris dy trouver son frère aîné car ce dernier nétait pas censé y être.
Une violente altercation a peu après éclaté entre les deux frères.C.________ en a donné une version détaillée lorsquil a été entendu par la police le lendemain afin dy déposer plainte contre son frère. Selon la décision douverture dinstruction rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public contre X.________, ce dernier est formellement prévenu de tentative de meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dinjures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
c) Il est à noter que, pour des faits survenus dans la nuit du 22 au 23 août 2018 à Z.________, X.________ est également prévenu davoir frappé de plusieurs coups de poing D.________ en lui causant de la sorte une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines. Une ordonnance pénale a été rendue le 13 novembre 2018 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, à laquelle lintéressé sest opposé. Au sujet de ce dossier, qui avait été renvoyé au Tribunal de police suite à lopposition, la procureure en charge des faits principaux décrits ci-dessus a indiqué au juge du Tribunal de police quil lui paraîtrait utile de pouvoir joindre les deux affaires afin que X.________ puisse être jugé en une seule fois sur lentier des faits qui lui sont reprochés. Par envoi du 11 avril 2019, le juge du Tribunal de police a retourné au Ministère public le dossier de la cause concernant D.________, ordonnant formellement la suspension de la procédure dont il était saisi.
B.Suite à une requête en ce sens du Ministère public du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC), par ordonnance du 21 décembre 2018, a ordonné la détention provisoire de X.________ jusquau 19 mars 2018 (recte 2019). Dans ce cadre, la défense de X.________ avait plaidé que laltercation avec son frère C.________ nétait pas aussi grave que ne lenvisageait la justice, et que lintéressé nétait «pas bien» et avait besoin daide, respectivement que sa sécurité ne serait pas assurée en prison, de telle sorte que la détention devrait être ordonnée dans un établissement de soins au sens de larticle 234 al. 2 CPP. Le TMC na pas pu faire droit à cette dernière requête, relevant que le Service pénitentiaire était compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique au sens de larticle 234 al. 2 CPP. La décision mentionnait également que la durée de la détention provisoire de trois mois permettrait que lexpertise psychiatrique, confiée selon mandat du même jour au Dr E.________, puisse être effectuée.
C.Lexpert a rendu son rapport le 1erfévrier 2019. Le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant : «schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période dobservation trop brève(F 20.09) ». Dans le cadre des réponses aux questions qui lui étaient soumises, lexpert a, en plus du diagnostic précité, relevé une utilisation de cannabis nocive pour la santé. Relativement au diagnostic de schizophrénie paranoïde, il a évoqué un diagnostic différentiel portant sur un trouble délirant persistant. Lexpert a relevé une responsabilité partielle chez lintéressé, indiquant ce qui suit : «Même si. X.________ était capable dapprécier le caractère illicite de ses actes, son état de décompensation psychique lempêchait de les placer dans une juste échelle de valeurs. Sans être complètement en dehors de la réalité, la résonnance affective et émotionnelle que les événements ont chez X.________ semble provoquer chez lui des réactions parfois inadéquates. Ce ne sont donc pas les faits mais la signification et la valeur quil leur donne qui est altérée. Dans sa perception (manichéenne) du monde, il est peu capable dapprécier sa propre conduite avec impartialité et il a donc une propension à agir avec disproportion. Il ne peut pas mettre en jeu une distance, un écart entre sa réalité et ses identifications imaginaires, entre lui et son acte. Pour ainsi dire, dans sa lecture des choses, la fin justifie les moyens. Ainsi pour éviter une discussion familiale, il a recouru à la violence contre son propre frère tout en oubliant que celle-ci risquait davantage de provoquer des remous intrafamiliaux.».
Pour lexpert, un risque de récidive existait et consistait en des «actes agressifs envers des personnes ou des objets». Il était à «mettre sur le compte, principalement dun état de décompensation psychique et devrait être diminué par la mise en place dun traitement adéquat». La probabilité dune récidive était considérée «moyenne à élevée sans traitement et faible en cas dinstauration (et compliance) de celui-ci». Répondant à la question no 9 de savoir sil existait un traitement pour le trouble psychique dont souffrait X.________, lexpert a répondu affirmativement en indiquant que «le traitement de la schizophrénie associ[ait] la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale». Il était selon lexpert également important dans le cas despèce dimpliquer la structure familiale. Lexpert relevait encore limportance que X.________ «comprenne sa propre maladie, quil développe des stratégies pour identifier les facteurs de stress qui lui étaient propres ainsi que les signes avant-coureurs dune rechute et quil élabore des solutions personnalisées». Ce travail, qualifié «de longue haleine», lui semblait nécessiter, dans un premier temps, un éloignement du milieu de vie habituel ainsi que, idéalement, une abstinence aux toxiques. Dans ce sens, lexpert proposait un placement dans une institution de soins au sens de larticle 59 al. 2 CP, concrètement un «traitement résidentiel en milieu ouvert».
D.Fondé sur ce rapport dexpertise, le Ministère public a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution, après avoir obtenu en audience laccord du prévenu sur celles-ci (avec néanmoins la précision que le prévenu contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________). Ces mesures de substitution comportaient trois volets (mandat dassistance de probation ; traitement résidentiel en milieu ouvert ; interdiction de prendre contact avec son frère et obligation de se tenir à disposition des autorités pénales). Elles ont été ordonnées par décision du 18 février 2019, étant précisé que le prévenu ne pourrait être libéré quau moment où la mise en place dun traitement résidentiel en milieu ouvert, par lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), serait effective. La durée de ces mesures était prévue pour une période de trois mois dès la libération du prévenu, éventuellement renouvelable durant la période nécessaire à la clôture de linstruction.
E.Le 25 février 2019, lOESP a informé le Ministère public quaucune place nétait pour linstant disponible dans les institutions médicales du canton afin de mettre en uvre les mesures de substitution décrites ci-dessus. LOESP indiquait quil serait toutefois possible de mettre en uvre, en détention, le traitement institutionnel préconisé par lexpert, dans le cadre de lexécution anticipée dune mesure au sens de larticle 59 CP, ce qui permettrait à X.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin et, en parallèle, délaborer le projet dun placement dans une institution médicale. Le Ministère public a fait savoir le lendemain à la mandataire du prévenu quil ne sopposerait pas à une demande dexécution anticipée de mesure telle que suggérée par lOESP. Le 28 février 2019, le prévenu a accepté lexécution anticipée proposée. Dès lors, le 28 février 2019, le Ministère public a délivré une autorisation pour lexécution anticipée de la mesure à laquelle le prévenu «pourrait prochainement être condamné par un tribunal de première instance». Dès le 13 mars 2019, X.________ a été transféré à lEEP deBellevue, à Gorgier, afin dy exécuter de façon anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle.
F.Le 20 mars 2019, il a déposé une requête de mise en liberté provisoire. Il y indiquait notamment que bien quil ait eu, depuis son arrivée à la prison de Gorgier, un rendez-vous avec une psychologue, un traitement adéquat nétait pas compatible avec sa détention. A cet égard, sil contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________, il admettait avoir besoin de soins. Il se sentait en danger en prison (menaces et comportements violents de son co-détenu) et le suivi psychologique mis en place ne semblait pas assez régulier. Enfin, il contestait toujours énergiquement la prévention de tentative de meurtre sur son frère, considérant quil sagissait dune dispute durant laquelle il avait uniquement cherché à se défendre, et soutenant dès lors que la durée de la détention apparaissait ne pas respecter le principe de proportionnalité. Il estimait quun traitement ambulatoire pourrait être mis sur pied dans le cadre dune remise en liberté, se déclarant daccord que sa libération soit assortie de règles de conduite quil sengagerait à respecter. Dans lhypothèse où sa requête devrait être rejetée, il sollicitait la continuation de lexécution anticipée de la mesure, en insistant pour quil puisse au plus vite bénéficier dun traitement résidentiel en milieu ouvert. Le Ministère public ayant conclu au rejet de cette requête, le TMC a été saisi et, par ordonnance du 29 mars 2019, a rejeté la requête du prévenu. Sagissant en particulier du risque de récidive, le TMC a relevé quil était bien étayé par le rapport du Dr E.________ dont les observations étaient assurément fiables, étant au surplus rappelé que lexpert considérait les traitements quil recommandait comme compatibles avec lexécution dune peine. Sagissant de labsence de place dans une institution adaptée, le TMC a qualifié cette situation «dindiscutablement regrettable», tout en relevant que le prévenu navait pas recouru contre la décision de lOESP organisant à titre provisoire les soins thérapeutiques dans un établissement pénitencier, comme larticle 59 al. 3 CP ly autorisait. Le processus de soins, qui venait à peine de commencer, navait encore eu aucun impact de nature à contenir le risque de récidive, qui restait plutôt élevé, de telle sorte quune remise en liberté savérerait prématurée et reviendrait à laisser X.________ évoluer dans la société alors que son état de santé nétait pas stabilisé, étant observé quun accompagnement ambulatoire noffrirait pour linstant pas de garanties suffisantes au regard de la pathologie de lintéressé et de sa faible compliance.
G.Le 2 mai 2019, le Ministère public a requis de lexpert un complément dexpertise. Cette démarche se justifiait notamment afin de déterminer si, comme le prétendait X.________, la détention provisoire pouvait avoir faussé le diagnostic de lexpert. Lexpert a rendu son complément dexpertise le 8 mai 2019, après avoir rencontré X.________ à lEEP de Bellevue et pris connaissance du dossier actualisé. A titre de conclusions de son analyse, il a indiqué ce qui suit : «Je maintiens le diagnostic de schizophrénie chez X.________. Ses réticences par rapport au diagnostic sont à la fois à mettre sur le compte dun déficit dinsight et dun cadre peu propice à promouvoir une démarche de soins. Ce cadre ne peut être tenu comme responsable de troubles qui étaient déjà présents bien avant son incarcération et ses actes délictuels. Le fait que son état se soit amélioré (même sans traitement) me semble montrer leffet délétère de la consommation de cannabis sur son état psychique et son besoin dévoluer dans un milieu structuré.
Il me semble toutefois que la question de fonds qui se pose, à ce stade de la procédure et dun point de vue clinique, nest pas celle du diagnostic mais celle de la relation entre linsight (absent ou très faible chez lexpertisé) et sa capacité à consentir aux soins. Car, même dans une procédure pénale, la participation active et le consentement (ou son refus) de la personne sont indispensables à tout processus de soins.
Avant de conclure jaimerais insister sur le fait que le milieu carcéral me parait délétère pour lexpertisé dans le sens où il ne fait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Il me semble que le canton de Neuchâtel possède assez de structures daccueil pour des personnes souffrant de troubles psychiques qui acceptent des mandats au sens de lart. 59 al. 2 CP».
H.Le dossier contient plusieurs échanges par courriel entre le Ministère public et lOESP sagissant des tentatives vaines de trouver une institution appropriée et disposée à accueillir X.________.
I.Le 3 juillet 2019, le Ministère public a adressé aux parties (en plus du prévenu, son frère C.________, désormais représenté par un mandataire et ayant pris des conclusions civiles, ainsi que D.________) un avis de prochaine clôture complémentaire à lavis du 20 mars 2019. Une décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________, et désignant en qualité de curateur Me F.________, a en outre été rendue par lAPEA de La Chaux-de-Fonds le 25 juin 2019.
J.Le 17 septembre 2019, X.________ a déposé une seconde requête de mise en liberté provisoire. Reprenant en bonne partie ce quil indiquait déjà dans la première de ses requêtes (contestation du diagnostic de schizophrénie posé par lexpert ; résultats de lexpertise faussés par la détention), le prévenu indiquait que ces longs mois de détention lavaient conduit à élaborer des projets importants pour son avenir, quil souhaitait vivement travailler à lextérieur de la prison pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir commencer à rembourser les frais liés à cette procédure, sa mère ayant chez elle de la place pour laccueillir et le loger. Sagissant du risque de réitération, il indiquait avoir eu le temps de procéder à une introspection et avoir des comportements beaucoup plus apaisés. Il souhaitait quun traitement ambulatoire soit mis sur pied dans le cadre dune remise en liberté et se déclarait disposé à respecter déventuelles autres règles de conduite, par exemple une interdiction de sapprocher de son frère. Si sa requête devait être rejetée il concluait à ce que la poursuite de lexécution anticipée de la mesure selon lordonnance du 18 février 2019 soit ordonnée. Le Ministère public sopposant à cette requête selon sa prise de position du 20 septembre 2019, le TMC a une nouvelle fois été saisi.
Après avoir entendu X.________ en audience le 26 septembre 2019, le TMC, par ordonnance du même jour, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par lintéressé et dit que ce dernier restait placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP.
Pour lessentiel, le TMC a, sagissant des forts soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, renvoyé aux arguments développés dans ses décisions des 21 décembre 2018 et 19 février 2019 (recte 18 février 2019), tout en relevant que le prévenu admettait avoir eu une altercation avec son frère mais contestait la qualification juridique de tentative de meurtre. Concernant le risque de récidive retenu jusqualors pour justifier la détention puis les mesures de substitution, le TMC la considéré comme toujours présent. Le TMC sest à nouveau référé sur ce point au rapport dexpertise, désormais complété depuis le mois de mai 2019, et qui constatait en particulier que, même si le cadre carcéral était délétère pour X.________, il nen était pas pour autant responsable des troubles dont souffrait lintéressé, antérieurs à lincarcération. Il fallait hélas prendre acte de labsence de place disponible en institution pour lheure, même si un rendez-vous était prévu à mi-octobre dans une institution valaisanne. Le processus de soins préconisé par lexpert navait pas complétement court puisque X.________ refusait toute médication, ce qui faisait subsister le risque de récidive. Ainsi, la protection de la sécurité publique primait par rapport à une remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, le traitement ambulatoire souhaité par ce dernier ne correspondait pas au cadre préconisé par lexpert psychiatre et ne pouvait dès lors lui être accordé.
K.Le 4 octobre 2019, X.________ recourt contre la décision précitée, concluant à son annulation, à sa mise en liberté assortie dun traitement ambulatoire et déventuelles règles de conduite, et, en cas de rejet de sa requête de mise en liberté, à ce que la continuation de lexécution anticipée de la mesure prévue selon lordonnance du 18 février 2018 (recte : 2019) soit ordonnée. Pour lessentiel, il reproche au TMC de navoir pas tenu compte de lévolution de sa situation depuis lordonnance du 29 mars 2019. Un suivi thérapeutique a en effet été mis en place et il a eu le temps de faire un travail dintrospection, étant plus calme et plus structuré ; par ailleurs, dans son complément dexpertise, lexpert a relevé que les résultats de son examen montraient une plus grande capacité «de remise en question» chez lui. Il conteste toujours vigoureusement le diagnostic de schizophrénie et refuse de prendre des médicaments le rendant malade. Par contre, il voit régulièrement une psychologue depuis de nombreux mois et a totalement cessé ses consommations de cannabis. Un curateur lui a été désigné et sa mère a déménagé en dehors de Z.________ dans un endroit où elle pourrait le loger. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé quil conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
L.Dans ses observations du 10 octobre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, renvoyant pour le détail à sa prise de position antérieure et précisant que le dossier était en état dêtre renvoyé au tribunal pour jugement, mais que ce renvoi était différé compte tenu de la procédure de recours.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision refusant dordonner la mise en liberté sollicitée par le prévenu, le recours est recevable.
2.Comme la relevé à juste titre le TMC, le fait que lexécution anticipée dune peine ou, comme en lespèce, dune mesure, ait été autorisée avec laccord du prévenu, sil a pour effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention, ne lempêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191cons. 4.1).
3.Les mesures de substitution de larticle 237 CPP ne peuvent être ordonnées quaux conditions strictes posées par larticle 221 al. 1 CPP, à savoir lorsquexistent contre le prévenu de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit et quil y a lieu de craindre un risque de fuite (let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention pouvant par ailleurs être ordonnée sil y a sérieusement lieu de craindre quune personne passe à lacte après avoir menacé de commettre un crime grave (ATF 137 IV 122cons. 2). Par ailleurs, aux termes de larticle 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La poursuite de la détention sous la forme de lexécution anticipée de la peine ou de la mesure est soumise aux mêmes conditions (ATF 143 IV 160cons. 2.1).
4.Même si le recourant conteste toujours fermement que la qualification de tentative de meurtre puisse valoir sagissant des faits quon lui reproche davoir commis sur la personne de son frère, il ne conteste pas quexistent contre lui de forts soupçons davoir commis un crime ou un délit.
5.a) Dans son premier grief, le recourant reproche au TMC davoir mal apprécié les faits et retenu à tort lexistence dun risque de réitération. Il considère en particulier que lautorité intimée na pas tenu compte de lévolution positive de son état durant les six derniers mois, soit depuis la décision ayant rejeté sa première demande de libération.
b) Le TMC a bien constaté une amélioration relative de létat du recourant, mais il a relevé que celle-ci nétait pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Pour lessentiel, il est parti des recommandations de lexpert selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant des approches éducative et psychosociale dune part, et une médication jugée «indispensable» dautre part. Constatant que ladhésion du recourant au traitement proposé nétait que partielle, en raison de son refus catégorique de toute médication et de son manque dinsightrelativement à la maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.
Ce faisant, le TMC na pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que le recourant considère quil ne souffre pas de schizophrénie et quil na pas besoin de prendre une médication du type de celle envisagée par lexpert. Certes, X.________ affirme quil a besoin daide et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances régulières auprès dune psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque lintéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en charge à lheure actuelle, alors quelle est considérée comme indispensable par lexpert. Pour lautorité de recours, il ny a pas matière à sécarter des constats du TMC selon lesquels tant le rapport dexpertise que son complément contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par lexpert sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante dune part pourquoi le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, nen est pas pour autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération, dautre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les causes de celles-ci. Le désaccord dune partie sur les conclusions dun rapport dexpertise ne signifie pas encore quil faille ne pas en tenir compte et/ou ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme la fait le TMC à juste titre, on se fonde sur les conclusions dune expertise, on ne peut quen déduire quactuellement le risque de récidive reste relativement important et quil nest pas possible dy pallier en libérant le recourant et en ordonnant un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.
c) Un des problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait quaucune place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février 2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. Même si lexpert a indiqué que le traitement quil proposait pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances dune réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé rapidement à lautorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit lappréciation que portera lautorité de jugement sur les faits quelle aura à juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin daugmenter et non de diminuer les chances de réinsertion sociale du recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si lexpert considérait que les conditions du prononcé dune mesure en faveur dun jeune adulte nétaient pas à proprement parler réunies, il estimait également fort probable que lapparition progressive de la maladie ait été un facteur déchec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce sens, le fait de pouvoir bénéficier dune formation constituerait un élément de réinsertion non négligeable.
d) Compte tenu de ce qui précède, le grief portant sur une constatation erronée des faits en lien avec le risque de récidive doit être rejeté.
6.a) Dans le second grief de son recours, X.________ fait valoir que la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée sagissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé quil conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
b) Dans lexamen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant lobjet de linstruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps quelle nest pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut sattendre concrètement en cas de condamnation. Passée cette limite, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution au sens de larticle 237 CPP ne peut lui être infligée (ATF 139 IV 270cons. 3.1). Il convient daccorder une attention particulière à cette limite, car le juge de laction pénale pourrait être enclin à prendre en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon larticle 51 CP (ATF 133 I 168cons. 4.1). La durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre, même si larticle 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté (arrêt du TF du30.10.2012 [1B_585/2012]cons. 2.4 ; du13.10.2011 [1B_524/2011]cons. 3.1).
c) Dans le cas despèce, il est clair que le choix que devra effectuer lautorité de jugement au moment dapprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à légard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité dune part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait quon est en présence dune tentative dautre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale sagissant du meurtre sélève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela dit, dautres préventions devront également être examinées et, pour certaines en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre. Dans le cas du recourant, le prononcé dune telle mesure par le tribunal de jugement nest de loin pas improbable, puisque lexpert la recommande au terme de son rapport dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté lexécution de façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution anticipée dans lhypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par lautorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum nest pas toujours atteint et il faut également tenir compte au moment dexaminer la durée prévisible de la mesure, de lobligation pour lautorité compétente dexaminer, au moins une fois par an, si les conditions dune libération conditionnelle de la mesure ou dune levée de celle-ci sont réunies au sens de larticle 62d al. 1 CP.
d) Compte tenu de lensemble de ces éléments, cest à bon droit que le TMC a considéré que la privation de liberté subie jusquà ce jour par le recourant restait encore proportionnée à la peine à laquelle il sexposait. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
7.Dans la mesure où le recours est rejeté sagissant de la conclusion tendant à la mise en liberté du recourant, il convient de constater que la décision du TMC doit également être confirmée en tant quelle dit que X.________ reste placé sous le régime de lexécution anticipée dune mesure conformément à lautorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par lOESP.
8.Vu lissue de la procédure, les frais de justice réduits vont à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il doit continuer à bénéficier pour la procédure de recours, à mesure que son indigence est établie et quil se trouve, à double titre (au moins, cf. art. 130 let. a et b CPP) dans un cas de défense obligatoire.
Son avocate doffice est invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et informée quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de justice, arrêté à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
3.Invite Me G.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant lautorité de recours dans les 10 jours et linforme quà défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC. 2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), à l'Etablissement de Bellevue, à Gorgier et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 18 octobre 2019
Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Lart. 233 est réservé.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de lannexe à la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de lal. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. Sil nentend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou lexpiration du délai fixé à lal. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, lart. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai dun mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.