Sachverhalt
précisément circonscrits dans le temps. Une procédure de levée de scellés nest pas particulièrement complexe non plus ; le recourant devait dailleurs déjà être renseigné sur ce genre de procédure, puisquil a pu lui-même, alors quil nétait pas assisté, demander lors de son interrogatoire quune telle procédure soit mise en uvre (ce qua aussi fait le co-prévenu dont le procès-verbal dinterrogatoire figure déjà au dossier ; cette concordance ne résulte pas forcément du hasard). On ne peut pas tirer de la jurisprudence fédérale que la cause devrait être considérée comme complexe dans chaque cas où les règles sur le concours dinfractions pourraient devoir être appliquées, sauf à vouloir étendre de manière extrêmement large le champ de lassistance judiciaire, ce qui ne peut pas avoir été lintention du législateur de larticle132 CPP; cela ne paraît en tout cas pas être le cas quand, comme en lespèce, le concours éventuel porterait sur des infractions commises dans le même mouvement et dont les qualifications juridiques ne posent pas de problèmes particuliers ; au demeurant, il est tout à fait possible que, finalement, seule linfraction démeute soit retenue contre le recourant, pour autant quelle puisse être établie. Le recourant allègue que dautres prévenus auraient constitué mandataire, mais outre le fait que cela ne serait de toute manière pas décisif le dossier actuel ne révèle rien de tel. Sur le plan objectif, on ne peut donc pas considérer quune personne raisonnable et disposant de ressources suffisantes ferait forcément appel à un avocat pour se défendre des accusations portées contre le prévenu. Sur le plan subjectif, rien ne permet de penser que lenjeu de la cause serait particulièrement important pour le recourant, ce quil ne soutient dailleurs pas. Le recourant ne risque pas de perdre un emploi, l'autorisation d'exercer sa profession, la garde de ses enfants ou même son permis de conduire. Le risque éventuel que le recourant nallègue pas non plus dune interdiction de stade na pas une importance particulière, qui justifierait la nécessité dune défense doffice au sens de la jurisprudence fédérale : on ne peut pas, à cet égard, parler dun enjeu important. Également du point de vue subjectif, la situation personnelle du recourant, telle quelle ressort du dossier en son état actuel, ne révèle pas quen raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas assumer seul sa défense. Il nest à lévidence pas atteint de manière permanente dans ses facultés de compréhension et d'expression. Il a parfaitement su défendre ses intérêts lors de son premier interrogatoire, en refusant de répondre ce qui était son droit et lui évitait de sincriminer et exigeant la mise sous scellés de son téléphone portable. Lexpérience judiciaire enseigne que, dans les milieux des supporters de football« ultra », les intéressés connaissent leurs droits et nhésitent pas à en faire usage, ce quon ne peut évidemment pas leur reprocher, mais qui va dans le sens dune capacité à assumer sa propre défense, sans recours à un mandataire professionnel. Le moment venu, il appartiendra au Ministère public, sil ne prononce pas un classement en faveur du recourant, de préciser les charges retenues contre lui et de les lui communiquer, le cas échéant avec lindication des éléments qui le mettent en cause, dune manière qui lui permette de faire valoir ses moyens de défense, et de le confronter aux personnes qui pourraient laccuser. Même si le recourant na pas de connaissances juridiques, il peut se défendre sans lassistance dun mandataire, dans un tel contexte. Envisagée globalement, la situation personnelle du prévenu nest donc pas telle quune défense doffice serait nécessaire.
6.Vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront cependant fixés au minimum prévu par larticle 42LTFrais, en fonction de la situation financière du recourant. Il ny a pas lieu daccorder lassistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où le recourant dispose de moyens suffisants, où le recours navait pas de chances de succès et où lon ne peut pas considérer que, dans ce cadre, lassistance dun défenseur aurait été nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant (art.132 al. 1 let. bin fineCPP).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2094-MPNE).
Neuchâtel, le 26 octobre 2020
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a.en cas de défense obligatoire:
1.si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront cependant fixés au minimum prévu par l’article 42 LTFrais , en fonction de la situation financière du recourant. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où le recourant dispose de moyens suffisants, où le recours n’avait pas de chances de succès et où l’on ne peut pas considérer que, dans ce cadre, l’assistance d’un défenseur aurait été nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant (art. 132 al. 1 let. b in fine CPP ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 25 janvier 2020, vers 21h25, à la gare de Neuchâtel, un violent affrontement a opposé de prétendus supporters du FC Servette (qui sapprêtaient à prendre un train spécial pour Genève après un match joué par ce club à Neuchâtel) et du FC Aarau (qui rentraient en train régulier dun match disputé à Nyon). Des bagarres se sont produites aux abords des voies de chemin de fer, mais aussi sur celles-ci, ce qui a provoqué une interruption totale du trafic CFF pendant quelques minutes (coût estimé : environ 4'800 francs). Des dommages ont été causés au train spécial. Plusieurs protagonistes de laffrontement ont été blessés (cf. plus loin). La plupart des personnes impliquées dans les événements avaient le visage dissimulé par des cagoules ou des bas.
b) Afin didentifier les participants, la police neuchâteloise a transmis aux polices genevoise et argovienne une planche de photographies établie sur la base des images de vidéosurveillance, prises au stade à Neuchâtel et à la gare de cette ville. La même planche a aussi été envoyée à la police tessinoise, en raison de liens étroits unissant la« Section Grenat »(fans club du FC Servette) et le groupe« Teste Matte »(FC Lugano). En fonction des premières réponses obtenues, les enregistrements vidéo ont ensuite été transmis aux polices argovienne et genevoise.
c) Sur la base des images, la police genevoise a identifié dix-sept personnes, dont X.________, né en 1986 et paysagiste de profession (qui serait, daprès le rapport de la police genevoise, la personne P9-GE apparaissant sur les images, le visage découvert sur des images prises dans le stade et la tête dissimulée par un bas sur prises de vues à la gare). La police tessinoise a en reconnu une et la police argovienne neuf, dont trois à titre éventuel. Un rapport de la police argovienne du 19 février 2020 mentionnait quinterrogé dans une autre affaire, lun des ultras argoviens avait admis avoir participé à laffrontement en gare de Neuchâtel et précisé que trois supporters argoviens avaient été blessés et dû se rendre à lhôpital ; un contrôle à lhôpital dAarau avait permis de confirmer que des personnes avaient été soignées en urgence dans la nuit suivant les faits du 25 janvier 2020.
d) Le 13 avril 2020, la police neuchâteloise a adressé au Ministère public un rapport au sujet de ses investigations. Elle relevait que trois supporters genevois identifiés, dont X.________, avaient déjà fait lobjet dune dénonciation pour émeute après avoir, à la suite dun match joué par le FC Servette à Neuchâtel, le 20 septembre 2017, refusé de regagner le car qui devait les ramener à Genève, des objets ayant été lancés sur les agents lors des événements et la police ayant dû faire usage de balles en caoutchouc pour rétablir lordre. La police proposait au Ministère public de faire interpeller quatre partisans du FC Servette, dont X.________, et quatre du FC Aarau, quil soit procédé à des perquisitions dans leurs logements et leurs téléphones et quils soient entendus. Laudition de tous les autres mis en cause, avec mesures didentification, était également suggérée, ainsi que laudition du délégué aux fans du FC Servette.
B.a) Le 4 mai 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre 24 personnes, dont X.________, toutes prévenues dinfractions aux articles 260 CP (émeute), 144 CP (dommages à la propriété), 238 CP (entrave au service des chemins de fer) et 24 de la Loi cantonale sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives (LVispo, dissimulation du visage). Les prévenus sont majoritairement domiciliés dans les cantons de Genève et dArgovie, un autre habitant à Yverdon-les-Bains et le dernier au Tessin.
b) Le même jour, le Ministère public a adressé un mandat dinvestigation à la police neuchâteloise, cellule hooliganisme, informé les ministères publics genevois et vaudois du fait que la police neuchâteloise procéderait à des actes denquête dans leurs cantons et envoyé des demandes dentraide aux autorités pénales tessinoises et argoviennes, tout cela afin que les actes denquête proposés dans le rapport du 13 avril 2020 soient effectués. En outre, il a notamment décerné un mandat de perquisition et de séquestre contre X.________.
C.a) X.________ a été interpellé à Genève le 20 août 2020. Au cours dune perquisition à son domicile, la police a saisi une veste, une paire de gants, une chaîne de vélo et un téléphone portable. Interrogé le même jour, le prévenu a indiqué quil ne souhaitait pas faire appel à un avocat ; il a répondu« Je nai rien à déclarer »à toutes les questions qui lui ont été posées, mais demandé la mise sous scellés de son téléphone portable et refusé den fournir les codes daccès.
b) Par lettre du 21 août 2020, Me A.________ a fait savoir au Ministère public quil avait été chargé de la défense des intérêts de X.________. Il confirmait la demande de mise sous scellés du téléphone portable de son client, en relevant que lutilité potentielle de lexploitation des données était douteuse et que lappareil contenait des échanges avec lui, échanges couverts par le secret professionnel. Il demandait une copie du dossier et que lassistance judiciaire soit accordée à son client.
c) Le 26 août 2020, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le TMC) une demande de levée des scellés et dexamen, en rapport avec le téléphone portable de X.________. Il relevait notamment que lintérêt à la poursuite pénale de faits graves, soit des actes de violence contre des personnes et des biens, lemportait sur la protection de la personnalité du prévenu. Il rappelait quen matière de hooliganisme, léchange de messages et la prise dimages intervenaient très régulièrement.
d) Invité par le Ministère public à compléter sa demande dassistance judiciaire, X.________, agissant par son mandataire, a déposé le 4 septembre 2020 un formulaire de demande, accompagné dun lot de pièces justificatives. Il mentionnait quil touchait des prestations dassurance-chômage, soit 2'700 à 3'000 francs par mois, mais que lindemnisation prendrait fin le 2 décembre 2020 et que, par la suite, il devrait très vraisemblablement faire appel à laide sociale. Il demandait au Ministère public de tenir compte du fait que les frais de défense sannonçaient particulièrement élevés, compte tenu des faits reprochés, du nombre de personnes à entendre, des lieux des auditions envisagées et de la procédure de levée de scellés. Il demandait lassistance judiciaire, avec effet au 20 août 2020, subsidiairement le constat quil sagissait dun cas de défense obligatoire et la confirmation, dans ce cadre, du mandat de son avocat.
D.Par décision du 14 septembre 2020, le Ministère public a rejeté la requête de défense doffice. Il a retenu que les infractions reprochées au prévenu ne constituaient pas un cas de défense obligatoire, vu la peine encourue, inférieure à un an, et le fait que le Ministère public navait pas indiqué quil entendrait participer personnellement à la procédure devant le tribunal de première instance. À ce stade, il nétait pas établi que le prévenu risquerait une peine supérieure à 120 jours-amende ou 4 mois de privation de liberté, pour émeute (étant précisé que la question pourrait être reprise une fois connus les faits concrètement reprochés au prévenu). Le calcul des revenus et charges du prévenu amenait au constat quil avait un disponible de 297 francs par mois. Les investigations se limiteraient à un ou deux interrogatoires du prévenu, voire laudition dun témoin, puis au prononcé dune ordonnance de classement ou dune ordonnance pénale. Le mandataire naurait pas à assister à tous les actes denquête dans les divers cantons, ce que ne ferait pas lavocat de celui qui devrait le rémunérer lui-même. Le prévenu était ainsi à même de payer lactivité raisonnable de son avocat, sur une année (disponible denviron 3'500 francs), voire deux ans (disponible denviron 7'100 francs). Enfin, la cause ne présentait aucune complexité, en fait les faits devant être établis par le Ministère public ou en droit.
E.Le 2 octobre 2020, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à loctroi de lassistance judiciaire, avec effet rétroactif au 20 août 2020, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce quil soit exempté des frais de procédure et quune indemnité de 1'000 francs, plus TVA, lui soit octroyée pour ses dépens en lien avec le recours. En résumé, il expose que son droit au chômage devrait prendre fin le 2 décembre 2020 et quil sera ensuite au bénéfice de laide sociale, donc sans disponible. Un montant de 297 francs par mois pour octobre et novembre 2020, soit 594 francs en tout, sera insuffisant pour couvrir ses frais de défense et est déjà dépassé avec laudience de levée de scellés. Des actes dinstruction devront vraisemblablement se tenir à Genève, La Chaux-de-Fonds, Boudry, voire Aarau et Lugano, exigeant plusieurs heures de déplacements pour le prévenu et son conseil. Il nappartient pas au Ministère public de déterminer la stratégie de défense ou de déterminer que le droit de défense doit être limité pour ne pas augmenter les frais et dépens de procédure. Le prévenu a un droit à participer à lensemble des actes dinstruction, notamment à laudition de toute personne entendue. Le défenseur a le devoir de sauvegarder les intérêts du prévenu, en exerçant les droits de la défense de manière compétente, assidue et efficace, et dexaminer la nécessité de certaines mesures procédurales. Il appartient au défenseur de décider comment il veut assumer le mandat. Les montants que le prévenu peut mettre à disposition ne suffisent pas à couvrir les frais de sa défense. Par ailleurs, le prévenu nest pas seulement poursuivi pour émeute et on ne peut pas raisonnablement exclure quune peine supérieure à 120 jours-amende soit requise contre lui. Dans sa demande au TMC, le procureur a dailleurs qualifié lui-même les faits de« graves ». Enfin, la procédure est particulièrement complexe, compte tenu du nombre de personnes impliquées et du fait que certaines auditions se dérouleront dans une autre langue que le français, apparemment sans quune traduction soit prévue ; le prévenu, qui a une formation de paysagiste, na aucune connaissance juridique et ne peut pas assurer seul sa défense.
F.Par courrier du 8 octobre 2020, le Ministère public a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours et conclu à son rejet.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon l'article132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
3.a) Le Ministère public a retenu que le recourant disposait des moyens nécessaires pour rémunérer un mandataire. Le recourant le conteste.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du26.03.2020 [1B_574/2019]cons. 2.2), une personne ne dispose pas des moyens nécessaires, donc est indigente, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite.
c) En lespèce, il nest pas contesté que le recourant bénéficie, actuellement, dun disponible de 297 francs par mois, en fonction de ses revenus et charges, comme la retenu le procureur. Selon lui, le délai-cadre pour les prestations dassurance-chômage auxquelles il a droit viendra à échéance le 2 décembre 2020 (cf. les décomptes produits devant le Ministère public) et il devra ensuite avoir recours à laide sociale. La situation est en fait différente : si le droit maximum aux indemnités du recourant était de 400 jours selon le décompte du 23 mars 2020, ce droit a ensuite passé à 520 jours selon le décompte du 6 avril 2020 et les décomptes ultérieurs ; cétait de toute évidence la conséquence de lordonnance COVID-19 assurance-chômage du Conseil fédéral qui, en raison de la situation extraordinaire, a permis aux caisses de chômage daccorder, entre mars et août 2020, jusquà 120 indemnités journalières supplémentaires à toutes les personnes y ayant droit. Daprès le décompte le plus récent produit par le recourant, soit celui daté du 5 août 2020, le solde de son droit aux indemnités était dailleurs encore de 252,3 jours à ce moment-là, ce qui représentait plus dune année dindemnités. Lordonnance du Conseil fédéral a ensuite été modifiée le 12 août 2020 (soit postérieurement au décompte du 5 août 2020). Elle prévoit maintenant, à son article 8a, que le délai-cadre dindemnisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1ermars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne assurée a eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de 6 mois au maximum. Le délai-cadre devrait donc être prolongé, pour le recourant. Il apparaît dès lors que le prévenu bénéficiera encore pendant un certain nombre de mois de son disponible de 297 francs, soit bien après le 2 décembre 2020 et vraisemblablement jusque vers juin 2021, dans la mesure où il continuera à percevoir des indemnités journalières, sauf pour lui à retrouver un emploi dans lintervalle. Rien nexclut évidemment quil y parvienne. Il a suivi une formation de jardinier, soit dans un domaine où il nexiste pas notoirement de difficultés particulières à trouver du travail. Il est encore jeune et apparemment en bonne santé (il ne soutient pas le contraire). Considérera prioriquil ne retrouvera pas de travail en été 2021 au plus tard est évidemment impossible, ceci indépendamment du fait que sa situation, pour loctroi de lassistance judiciaire, doit sexaminer au moment du dépôt de la demande. Il faut donc retenir que le recourant pourra consacrer au moins environ 3'600 francs, sur un an, voire environ 7'200 francs, sur deux ans, à la rémunération dun mandataire. Cest assez pour garantir une défense dans une affaire de ce genre, ou en tout cas ce quune personne raisonnable et disposant de moyens plus larges accepterait dinvestir dans une telle procédure, en fonction des enjeux tout de même limités de celle-ci. On peut noter au passage que, daprès le dossier tel quil a été communiqué à lAutorité de recours en matière pénale, le recourant na en létat pas demandé à être avisé des auditions déjà prévues et à prévoir et quil est plus que probable que les autorités pénales des autres cantons concernés par lenquête ont déjà entendu un certain nombre de personnes durant les plus de cinq mois écoulés depuis le 4 mai 2020, date à laquelle elles ont été requises de procéder à ces auditions, ceci même si les procès-verbaux nont pas encore été transmis au Ministère public.
4.a) Le Ministère public a mentionné dans la décision entreprise quà ce stade de la procédure, il nenvisageait pas contre le prévenu une peine dépassant 120 jours-amende ou quatre mois de peine privative de liberté, si la seule infraction démeute dailleurs contestée par le prévenu était retenue.
b) Le recourant relève quil est aussi prévenu dautres infractions que lémeute (la liste quil dresse, en se référant à un rapport de police, est cependant trop longue et il convient de se référer plutôt à la décision douverture de linstruction, qui retient moins de qualifications juridiques) et quil est ainsi douteux quune peine ne dépassant pas le seuil prévu à larticle 132 al. 3 CPP sera requise contre lui.
c) Lappréciation de la sanction prévisible seffectue de manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas despèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 30 ad art. 132).
d) En lespèce, la procédure a ceci de particulier quil est très difficile de déterminer demblée quelles infractions, en fait et en droit, pourraient finalement être reprochées aux prévenus. La plupart des participants aux actes poursuivis ont agi après sêtre dissimulé le visage par une cagoule ou un bas, ceci dans une mêlée où il nest pas simple de discerner les faits et gestes de chacun, sur la base des images de vidéosurveillance et dans un contexte où il serait un peu vain de compter sur la collaboration des prévenus eux-mêmes (en tout cas pas sur celle du recourant). À ce stade, spéculer sur la peine concrètement encourue par le recourant est donc forcément un peu hasardeux. Il est cependant possible denvisager raisonnablement que cette peine ne devrait pas dépasser la limite fixée à larticle 132 al. 3 CPP, dans la mesure où les images de vidéosurveillance dont la police genevoise a indiqué quelles pourraient concerner le recourant ne le montrent pas, par exemple, en train de frapper un tiers. Le recourant ne soutient pas quil risquerait une peine plus sévère en raison dantécédents pénaux ; son casier judiciaire ne figure pas au dossier ; on ne sait pas ce quil est advenu de la dénonciation dont il a apparemment fait lobjet en 2017 (cf. plus haut). Que le procureur ait utilisé le terme de« grave »dans sa demande au TMC ne change rien au fait quil nenvisage, à ce stade, pas une peine dépassant 120 jours-amende ou 4 mois de privation de liberté. En létat, il faut dès lors retenir que lassistance judiciaire ne se justifie pas du fait de la peine encourue. Comme le procureur la lui-même rappelé, cette appréciation pourrait devoir être revue, en fonction des faits qui, suivant le résultat de lenquête, seront plus tard concrètement reprochés au prévenu, ou pas.
5.a) Le Ministère public a retenu que la procédure ne présentait pas de complexité, en fait ou en droit. Pour le recourant, la cause est complexe, notamment du fait de la pluralité de prévenus et des actes en cause, ce qui fait quil ne pourrait pas se défendre seul.
b) Daprès la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du06.07.2020 [1B_325/2020]cons. 3), si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, sil encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du13.11.2015 [1B_354/2015]cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du29.07.2019 [1B_210/2019]cons. 2.1) que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir.
Le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré que ne justifiait pas une défense doffice la cause dun prévenu condamné par ordonnance pénale à 45 jours-amende avec sursis et à une amende pour conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, non-restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle, ainsi que conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (arrêt du TF du24.01.2020 [1B_12/2020]cons. 1 et 3.2). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas dune personne condamnée à une peine privative de liberté ferme de trois mois pour séjour illégal, vol de peu dimportance, violation de domicile et voies de fait, seule cette dernière infraction étant réellement contestée ; ces infractions ne posaient aucune difficulté de compréhension, même pour une personne dépourvue de toute connaissance juridique ; le prévenu invoquait d'éventuels vices de procédure à soulever et des preuves à requérir, mais ne fournissait aucune explication à ce propos ; il disait souffrir d'alcoolisme, mais ne démontrait pas qu'il serait atteint de manière permanente dans ses facultés de compréhension et d'expression (arrêt du TF du20.12.2019 [1B_494/2019]cons. 3.2). Le Tribunal fédéral na pas non plus censuré une décision refusant un défenseur doffice à une prévenue dinduction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale et mise à disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire du permis de conduire (arrêt du TF du16.06.2020 [1B_261/2020]cons. 1 et 4).
Le Tribunal fédéral a par contre admis la nécessité dune défense doffice, dans le cadre dune procédure dappel, pour une personne reconnue coupable en première instance de lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation, injure, menaces et infractions à la LCR et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, cette personne appelant aussi de lacquittement de son frère, dans la même cause, des préventions de soustraction d'une chose mobilière, voies de fait, vol, dommages à la propriété et de diffamation ; il a considéré que comme la personne concernée faisait appel à la fois en qualité de prévenue et de partie plaignante, cette double qualité compliquait la procédure et présentait des difficultés quelle avait de la peine à surmonter seule ; lappelant avait été condamné pour six infractions protégeant des biens juridiques de nature différente, ce qui entraînait l'application des règles sur le concours (art. 49 CP), à propos desquelles le système légal et la jurisprudence nétaient pas simples à comprendre pour une personne non juriste ; des questions juridiques se posaient encore (preuve de la vérité ou de la bonne foi) ; les réquisitions de preuves de lappelant, tendant à laudition de témoins, avaient été rejetées en première instance (arrêt du TF du29.07.2019 [1B_210/2019]cons. 2.3). Il a aussi admis que lassistance judiciaire devait être accordée dans le cas dun prévenu âgé de 80 ans et à la retraite depuis une quinzaine dannées, dans une procédure où létablissement des faits n'était pas aisé dans la mesure où le litige entre le prévenu et les parties plaignantes avait de nombreuses ramifications et remontait à une vingtaine d'années ; une audience avait duré près de trois heures ; par ordonnance pénale, le prévenu avait été condamné pour quatre infractions et le mécanisme de la preuve de la bonne foi, pour une infraction contre lhonneur et dans le cas particulier, impliquait le soutien d'un avocat, d'autant plus que le montant total en jeu sur le plan civil était de plusieurs dizaines de milliers de francs ; les parties plaignantes étaient représentées par un avocat (arrêt du TF du27.11.2019 [1B_481/2019]cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a retenu que la cause était complexe et nécessitait l'intervention d'un avocat dans le cas dune prévenue qui demandait une indemnité pour une fouille de police et avait été condamnée par ordonnance pénale sur la base de nombreuses dispositions légales fédérales et cantonales, pour des infractions commises sur trois jours différents protégeant des biens juridiques de nature différente (art. 285 CP, 37 et 45 CPN, 10, 31, 41 al. 1, 51, 55, 90 al. 1, 91a, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR, 30 et 39 OCR), ce qui entraînait l'application des règles sur le concours, à propos desquelles le système légal et la jurisprudence nétaient pas simples à comprendre pour une personne non juriste, le prononcé d'une peine complémentaire nétant en outre pas exclu (arrêt du TF du04.09.2020 [1B_360/2020]cons. 2.4).
d) Dans un arrêt récent, lAutorité de recours en matière pénale a refusé lassistance judiciaire à un ressortissant et résident français, à qui il était reproché davoir consommé des stupéfiants, un vol à létalage dans un magasin, une entrée dans ce magasin en violation dune interdiction, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des contraventions de droit cantonal, soit une ivresse publique et une désobéissance à la police (arrêt du 24.06.2019 [ARMP.2019.66] cons. 3 ss). Elle a statué dans le même sens dans le cas dun requérant dasile togolais arrivé en Suisse en 2014 et financièrement autonome depuis 2017, à qui il était reproché un abus de confiance, la forme aggravée de cette infraction étant demblée exclue, le dossier nétablissant pas quen raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand bien même il ne disposait pas dune formation juridique ou économique suisse (arrêt du 20.05.2019 [ARMP.2019.51] cons. 4 à 6). La défense doffice a aussi été refusée à un ressortissant et résident géorgien, arrêté dans un train alors quil transitait par la Suisse et à qui il était reproché davoir volé des objets se trouvant en sa possession et davoir refusé de se soumettre à une prise signalétique (arrêt du 06.05.2019 [ARMP.2019.29] cons. 2.3), ainsi quà un prévenu accusé de vol dans une station-service et davoir circulé à contresens avec une voiture à laquelle il avait enlevé les plaques dimmatriculation, qui contestait les faits, se plaignait de vices de procédure et dont le co-prévenu avait, lui, obtenu lassistance judiciaire (arrêt non-publié du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). Tout récemment, la défense doffice a été refusée à un prévenu à qui il était reproché davoir conduit sa voiture sans permis et sous linfluence de stupéfiants et davoir mis ce véhicule à disposition de personnes qui avaient consommé de la drogue (arrêt de lARMP du 31.08.2020 [ARMP.2020.111] cons. 3). LAutorité de recours en matière pénale a par contre, par exemple, considéré que la défense doffice se justifiait, en raison de la nature de la cause, dans un cas dinfractions à la loi sur la concurrence déloyale, la cause nétant dans le cas despèce pas dénuée de difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan du droit, et la prévenue, étrangère d'origine et sans connaissances du droit suisse, ne pouvant s'atteler seule à sa défense (RJN 2016 p. 389). La même solution a prévalu dans le cas dune mère accusée d'infractions réitérées à l'article 220 CP (enlèvement denfant), l'issue de la procédure pénale pouvant remettre en cause l'attribution à l'intéressée de la garde de ses enfants et la vision particulière de la prévenue sur les faits qui lui étaient reprochés démontrant qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer elle-même sa défense sans l'assistance d'un avocat (RJN 2015 p. 210).
e) Dans le cas despèce, la cause, sur le plan objectif, nest pas dune complexité telle que lassistance dun mandataire serait nécessaire. Il est vrai quelle concerne de nombreux prévenus, mais une très large majorité dentre eux naura sans aucun doute rien à dire sur les actes du recourant, ne serait-ce quen raison du fait que, dans une mêlée impliquant des personnes dont le visage est dissimulé, il est toujours difficile de dire qui a fait quoi. Comme le recourant, le seul autre prévenu de la présente affaire dont le procès-verbal daudition figure déjà au dossier a refusé de sexprimer (même, par exemple, sur sa présence éventuelle à un match de football à Nyon le jour des faits ou sur déventuels antécédents). De lexpérience judiciaire que lon peut avoir des affaires de hooliganisme, cest dailleurs une attitude assez fréquente chez les personnes mises en cause dans ce type de dossiers. Cest dire que lon peut partir de lidée que laccusation reposera essentiellement sur les images de vidéosurveillance et le résultat des perquisitions, éventuellement celui de lexamen de certains téléphones (pour autant que le TMC dise quil peut être effectué). Dans cette mesure, le recourant est parfaitement à même de regarder lui-même les images et den tirer les conséquences nécessaires pour sa défense, ce qui na rien de complexe. Il a certes un droit à assister aux auditions dans le cadre de la procédure et sil y participait effectivement, il pourrait obtenir lassistance dun interprète, en cas de besoin (art. 68 al. 1 CPP). Poser, le cas échéant, des questions aux personnes entendues ne représenterait pas une tâche insurmontable pour lui, car il sagirait essentiellement de contester ou faire préciser des déclarations le concernant, en rapport avec des faits précisément circonscrits dans le temps. Une procédure de levée de scellés nest pas particulièrement complexe non plus ; le recourant devait dailleurs déjà être renseigné sur ce genre de procédure, puisquil a pu lui-même, alors quil nétait pas assisté, demander lors de son interrogatoire quune telle procédure soit mise en uvre (ce qua aussi fait le co-prévenu dont le procès-verbal dinterrogatoire figure déjà au dossier ; cette concordance ne résulte pas forcément du hasard). On ne peut pas tirer de la jurisprudence fédérale que la cause devrait être considérée comme complexe dans chaque cas où les règles sur le concours dinfractions pourraient devoir être appliquées, sauf à vouloir étendre de manière extrêmement large le champ de lassistance judiciaire, ce qui ne peut pas avoir été lintention du législateur de larticle132 CPP; cela ne paraît en tout cas pas être le cas quand, comme en lespèce, le concours éventuel porterait sur des infractions commises dans le même mouvement et dont les qualifications juridiques ne posent pas de problèmes particuliers ; au demeurant, il est tout à fait possible que, finalement, seule linfraction démeute soit retenue contre le recourant, pour autant quelle puisse être établie. Le recourant allègue que dautres prévenus auraient constitué mandataire, mais outre le fait que cela ne serait de toute manière pas décisif le dossier actuel ne révèle rien de tel. Sur le plan objectif, on ne peut donc pas considérer quune personne raisonnable et disposant de ressources suffisantes ferait forcément appel à un avocat pour se défendre des accusations portées contre le prévenu. Sur le plan subjectif, rien ne permet de penser que lenjeu de la cause serait particulièrement important pour le recourant, ce quil ne soutient dailleurs pas. Le recourant ne risque pas de perdre un emploi, l'autorisation d'exercer sa profession, la garde de ses enfants ou même son permis de conduire. Le risque éventuel que le recourant nallègue pas non plus dune interdiction de stade na pas une importance particulière, qui justifierait la nécessité dune défense doffice au sens de la jurisprudence fédérale : on ne peut pas, à cet égard, parler dun enjeu important. Également du point de vue subjectif, la situation personnelle du recourant, telle quelle ressort du dossier en son état actuel, ne révèle pas quen raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas assumer seul sa défense. Il nest à lévidence pas atteint de manière permanente dans ses facultés de compréhension et d'expression. Il a parfaitement su défendre ses intérêts lors de son premier interrogatoire, en refusant de répondre ce qui était son droit et lui évitait de sincriminer et exigeant la mise sous scellés de son téléphone portable. Lexpérience judiciaire enseigne que, dans les milieux des supporters de football« ultra », les intéressés connaissent leurs droits et nhésitent pas à en faire usage, ce quon ne peut évidemment pas leur reprocher, mais qui va dans le sens dune capacité à assumer sa propre défense, sans recours à un mandataire professionnel. Le moment venu, il appartiendra au Ministère public, sil ne prononce pas un classement en faveur du recourant, de préciser les charges retenues contre lui et de les lui communiquer, le cas échéant avec lindication des éléments qui le mettent en cause, dune manière qui lui permette de faire valoir ses moyens de défense, et de le confronter aux personnes qui pourraient laccuser. Même si le recourant na pas de connaissances juridiques, il peut se défendre sans lassistance dun mandataire, dans un tel contexte. Envisagée globalement, la situation personnelle du prévenu nest donc pas telle quune défense doffice serait nécessaire.
6.Vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront cependant fixés au minimum prévu par larticle 42LTFrais, en fonction de la situation financière du recourant. Il ny a pas lieu daccorder lassistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où le recourant dispose de moyens suffisants, où le recours navait pas de chances de succès et où lon ne peut pas considérer que, dans ce cadre, lassistance dun défenseur aurait été nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant (art.132 al. 1 let. bin fineCPP).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2094-MPNE).
Neuchâtel, le 26 octobre 2020
1La direction de la procédure ordonne une défense doffice:
a.en cas de défense obligatoire:
1.si le prévenu, malgré linvitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu na pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense doffice aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire nest pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible dune peine privative de liberté de plus de quatre mois ou dune peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).