Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Déposé dans les délai et formes requis par le justiciable auquel l’assistance judiciaire est refusée, le recours est formellement recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 2 En dehors des cas de défense obligatoire, l'article 132 al. 1 lettre b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP ). Comme cela ressort clairement du texte de la loi, ces deux conditions doivent être réunies cumulativement. Selon l’article 132 al. 3 CPP , une affaire n’est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (notamment son âge, sa formation, sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, sa maîtrise de la langue de la procédure). La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi
– qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2 et les réf. citées).
E. 3 L’indigence du prévenu est une condition d’octroi de l’assistance judiciaire tant en matière de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP que dans les cas de défense facultative ( Harari/Aliberti , in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 26-28 et 33-35 ad art. 132).
E. 3.1 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du TF de 05.10.2018 [4A_362/2018] cons. 4.1, destiné à la publication ; ATF 141 III 369 cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges ( ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée ( ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] , cons. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, le requérant produit une liasse de pièces à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, sans exposer en quoi il ne serait pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Il ressort du dossier que le prévenu réalise dans le cadre de sa profession d’aide-soignant un revenu net de 3'213 francs par mois en moyenne, un revenu de 200 francs nets par mois en contrepartie des travaux de conciergerie qu’il réalise et que les époux J.________ lui versent en sus 200 francs chaque mois . Son revenu mensuel net est donc de 3'613 francs par mois. Au chapitre de ses charges, il se justifie de prendre en compte le minimum vital pour un débiteur vivant seul (1'200 francs), au motif que selon les déclarations du prévenu, sa fille E.________ ne vit pas avec lui, mais est pensionnaire « tout le temps » au foyer des jeunes de Z.________. Le recourant ne fait pas valoir qu’il contribuerait aux frais de ce placement. Le loyer du recourant est de 642 francs par mois. Compte tenu des subventions perçues, les frais d’assurance-maladie du recourant sont de 276.95 francs. Ceux de E.________ s’élèvent à 14.25 francs, mais le recourant ne prouve pas qu’il paierait ce montant pour sa fille majeure, ni ne prétend qu’elle ne pourrait s’en acquitter elle-même. Via le formulaire d’assistance judiciaire, le recourant prétend payer 73 francs par mois pour ses frais de déplacement, sans prouver l’effectivité de ces frais, et encore moins qu’il s’en acquitte personnellement. Il dépose aussi des factures relatives à l’abonnement de transport public de E.________, sans toutefois prouver qu’il s’acquitte lui-même de ces montants. Or il ressort du dossier que les frais de transport du recourant et de E.________ sont assumés par des tiers (v. supra Faits, let. H et J). Dans le formulaire d’assistance judiciaire, le recourant indique avoir trois enfants mineurs, soit O.________ et P.________ au Ghana et U.________ à Z.________ et indique verser 400 francs par mois pour les deux premières et 50 francs par mois pour la troisième. Aux termes du formulaire déjà cité, le recourant n’est pas marié, ni divorcé, mais célibataire ; il n’indique pas le fondement de son obligation d’entretien vis-à-vis de O.________, P.________ et U.________. Tout au plus peut-on supposer qu’il s’agit du lien de parenté, s’il est réel. En tout état de cause, il n’est absolument pas crédible que le recourant ait l’obligation de payer une pension de 400 francs par mois pour ses filles résidant au Ghana, dès lors que selon le Rapport mondial sur les salaires 2010/2011 de l’Organisation internationale du travail, le salaire minimum mensuel était à l’époque dans ce pays de 125 euros environ. S’il ressort du dossier que le recourant, depuis son arrivée en Suisse, envoie régulièrement entre 400 et 600 francs par mois en Afrique, ainsi que des montants supérieurs lorsqu’il en a l’occasion, il n’est nullement prouvé que ces envois se feraient en exécution d’obligation du droit de la filiation. Quant à U.________, elle serait née en septembre 2017 et le recourant ne prouve pas lui avoir versé la moindre pension, l’unique pièce déposée à l’appui de sa prétendue « participation alimentaire » pour cette enfant étant un récépissé attestant un versement de 50 francs le 30 janvier 2019 non pas à l’enfant ou à sa mère, mais à Caritas. Le recourant ne dépose au surplus aucune pièce attestant qu’il devrait contribuer à l’entretien de U.________ en vertu du droit de la filiation. Dans ces conditions, on peut considérer que le recourant dispose d’un disponible mensuel supérieur à 1'500 francs (3'613 – 1'200 – 642 – 276.95 = 1'494.05 ). Etant précisé qu’il ressort du dossier que X.________ se voit régulièrement offrir des repas, de la nourriture et de l’argent liquide de la part d’amis, et que ces dons représentent pour lui une source de revenus non négligeable, le recourant parait en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce premier motif.
E. 4 A cela s’ajoute que le Ministère public reproche au prévenu des infractions d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP « pour avoir utilisé de l’argent à d’autres fins que celles initialement prévues ».
E. 5 Objectivement, de tels reproches ne soulèvent aucune difficulté en fait ou en droit. La forme aggravée de l’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 2 CP est par ailleurs exclue en l’espèce, à mesure que X.________ n’a pas agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Si le recourant allègue s’exposer à une poursuite pénale pour vol en lien avec une violation de domicile, on ne voit pas – et le recourant n’indique d’ailleurs pas – quel élément au dossier fonderait le début d’un soupçon en ce sens. S’agissant de l’escroquerie, cette infraction n’a jamais été envisagée par le Ministère public et le recourant n’expose pas pourquoi elle pourrait l’être. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi l’accusation, le cas échéant, d’avoir apitoyé des tiers – par le biais d’affirmations vraies ou fausses – afin de recevoir des dons comporterait, en fait ou en droit, des difficultés insurmontables sans l’aide d’un avocat. En l’état, le dossier d’aide sociale du recourant ne figure pas au dossier et rien n’indique que le Ministère public soupçonnerait le recourant d’escroquerie à l’aide sociale ou d’obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148 a , al. 1). En tout état de cause, l’infraction consistant, par des déclarations fausses ou incomplètes ou le passage sous silence de certains faits, à induire une personne en erreur ou à la conforter dans son erreur et obtenir ainsi des prestations indues, ne présente pas par définition des difficultés qu’une personne dépourvue de formation économique ou juridique ne pourrait surmonter seule (v. arrêt du TF du 22.10.2012 [6B_331/2012] cons. 3.4 ). C’est enfin à tort que le recourant fait valoir que l’intervention de son avocat aurait été nécessaire pour conduire le procureur à dénier la qualité de partie à B.________ et à C.________. En effet, le policier auteur du rapport du 14 janvier 2019 soulignait expressément que A.________ n’avait pas souhaité déposer plainte.
E. 6 S’agissant de la difficulté subjective de la cause, X.________ est arrivé en Suisse en 2014. Lors de son audition, qui s’est déroulée en français, il a dit avoir dû fuir son pays en raison de son appartenance à un parti politique qui luttait contre le régime en place. Avant ce départ, il dit avoir été patron d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage et avoir eu du personnel sous ses ordres. Il ressort du dossier qu’il est complètement autonome financièrement depuis décembre 2017 ; qu’il a beaucoup d’amis en Suisse, surtout dans les milieux paroissiaux ; que ces amis l’ont aidé à trouver du travail et lui ont apporté une aide financière importante (le recourant estime lui-même avoir reçu de leur part des dons pour un total supérieur à 50'000 francs) ; qu’en plus de leur soutien financier, X.________ sollicite également des conseils de la part de ses amis, notamment en rapport avec le système suisse et la présente procédure. Il ne ressort pas du dossier – et X.________ ne le prétend pas – qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand bien même il ne dispose pas d’une formation juridique ou économique suisse. En effet, vu les faits qui lui sont reprochés en l’état, un tel bagage ne paraît nullement nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
E. 7 Le recourant confond enfin défense obligatoire et assistance judiciaire. En effet, le prévenu se trouvant dans un cas de défense obligatoire doit rémunérer son avocat lui-même si – comme en l’espèce – il en a les moyens (v. supra cons. 3). Au surplus et comme vu précédemment, le recourant ne se trouve pas en l’état dans un cas de défense obligatoire, à mesure que le Ministère public ne lui reproche aucune infraction figurant dans la liste de l’article 66 a CP (expulsion obligatoire) (selon l’article 130 let. b CPP, le prévenu qui encourt une expulsion se trouve dans un cas de défense obligatoire). On s’étonne toutefois de ce que le Ministère public, alors qu’il a écrit soupçonner le prévenu d’avoir commis un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP (v. supra Faits, let. M), n’ait pas formellement ouvert une instruction contre le prévenu, dans les formes prescrites par l’article 309 al. 3 CPP. En effet, selon l’article 309 al. 1 CPP, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il ressort de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Vu le volume du dossier (223 pages), on s’étonne également de l’absence d’un index des pièces, au sens de l’article 100 al. 2 CPP. 6. Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas remplies en l’espèce, à mesure que le prévenu n’est pas indigent, d’une part, et que l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, d’autre part. En effet, la cause est de peu de gravité et elle ne présente, sur le plan des faits comme du droit, aucune difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C’est partant avec raison que le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________. 6. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Les conditions d’une telle assistance ont été exposées ci-dessus. S’agissant d’une procédure de recours, il faut encore que la démarche du recourant sollicitant l’assistance judiciaire ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas donnée (v. supra cons. 3). De plus, objectivement, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour permettre au recourant de sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. En effet, vu la motivation de la décision attaquée, il était à la portée de tout un chacun d’exposer ne pas disposer des moyens nécessaires à la rémunération d’un avocat, d’une part, et les raisons pour lesquelles l'assistance d'un avocat serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale, d’autre part. Le recourant n’expose d’ailleurs pas quelles auraient été les difficultés qu’il n’aurait pu surmonter seul dans ce cadre. Pour ces motifs, l’assistance judiciaire sera également refusée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
E. 8 Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 18 janvier 2018, agissant au nom et pour le compte de A.________, née en 1941, séjournant pour une durée indéterminée dans un home à ( ) NE et ignorant leur démarche, B.________ sur de la prénommée et C.________ mandaté par la prénommée pour établir ses déclarations dimpôts ont déposé plainte contre X.________, requérant dasile originaire du Togo, pour abus de confiance, vol et escroquerie. À lappui de sa démarche, elle reprochait au prénommé de lui avoir soustrait de largent «par usurpation» et de lui avoir dérobé trois objets en or en se servant de la clé de son appartement en son absence.
B.________ et C.________ ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements le 4 avril 2018.
B.Entendue en cette même qualité le 14 mai 2018, A.________ a déclaré que sa décision de vivre dans un home faisait suite à des problèmes de jambes et à sa volonté de ne pas voir du personnel soignant venir chez elle ; que X.________ lui avait été présenté par une de ses amies D.________ en 2013 ; que par la suite, il lui était arrivé dinviter le prénommé chez elle ; quen échange de nourriture et de petites sommes dargent, X.________ faisait de menus travaux pour elle ; quil venait environ un samedi par mois ; quelle lui avait donné de largent pour quil apprenne à conduire, dune part, et pour quil fasse un formation auprès de la Croix-Rouge, dautre part, car elle voulait laider ; que par la suite, X.________ avait commencé à lui raconter ses soucis ; quelle estimait à 40'000 francs la somme totale quelle lui avait remise, notamment pour financer des soins médicaux pour sa fille ; que X.________ venait moins souvent la voir après quil avait réussi son examen dauxiliaire de soin et trouvé une place de stage ; quelle avait signé une lettre en sa faveur pour protester contre son renvoi ; quelle lui avait remis 12'000 francs en une fois pour quil fasse venir sa fille E.________ en Suisse ; quune fois lenfant arrivée en Suisse, X.________ la lui avait présentée ; quelle-même lui avait payé des cours de français ; que X.________ continuait à lui réclamer de largent après avoir trouvé un travail ; quil savait où elle dissimulait une clé de son appartement et quil était arrivé quil vienne à son domicile en son absence, notamment après son entrée au home, avec son accord ; quune fois au home, elle-même sétait rendu compte quelle ne pouvait plus lui donner dargent et ne voulait plus le voir ; que les infirmières avaient bloqué tout contact avec lui ; que X.________ lui avait toujours dit quil la rembourserait lorsquil aurait un travail ; quelle avait «commencé à [s]e poser des questions» après que sa femme de ménage lui avait dit ne pas avoir trouvé deux chaînettes et une croix en or qui se trouvaient dans sa salle de bains et quelle réclamait. A.________ a décrit X.________ comme attentionné, reconnaissant et respectueux avec elle. Sans lui faire de confidences, elle le considérait comme un ami et se voyait comme «sa maman Suisse». X.________ ne lavait jamais menacée pour obtenir de largent ; quelle-même «ne savai[t] pas trop comment faire pour lui dire qu[elle] ne pouvai[t] plus laider». A.________ a donné aux enquêteurs les noms de quatre personnes susceptibles davoir remis de largent à X.________. Au sujet de la plainte, A.________ a déclaré : «pour moi jai fait une connerie et je lassume. Cest du passé. Vous me demandez si je me sens lésée. Pour moi cest fait. Jai pu voyager, faire des vacances. Je ne mattends plus à ce quil me rembourse».
C.Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 mai 2018, F.________ a déclaré quelle-même et son mari avaient été daccord denvoyer de largent en Afrique en échange de petits travaux de la part de X.________ ; que le prénommé avait trois enfants de 5, 7 et 18 ans ; quil gagnait sa vie depuis Pâques 2017 ; quelle envoyait en Afrique une partie de largent gagné par X.________ ; que ce dernier était tombé des nues en apprenant que sa fille E.________ était arrivée à Vallorbe car pour lui, elle avait disparu depuis 6 mois ; quà sa connaissance, E.________ navait pas subi de maladie particulière. F.________ a donné aux enquêteurs les noms de trois personnes susceptibles davoir remis de largent à X.________.
D.Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 mai 2018, G.________ a déclaré que X.________ avait «donné des coups de main à des gens qui le dédommageaient financièrement» ; quelle-même et son mari avaient dû lui remettre au total 1'000 francs en cinq ans ; quil demandait souvent de largent pour des membres de sa famille en Afrique (p. ex. sa femme suite à une inondation ou sa fille E.________ qui devait se faire soigner), mais quelle navait jamais eu limpression quil insistait. G.________ a donné aux enquêteurs les noms de cinq personnes susceptibles davoir remis de largent à X.________, dont celui de A.________.
E.Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 18 juin 2018, H.________ a déclaré quelle-même et son mari avaient dû donner à X.________ au total entre 1'500 et 2'000 francs en quatre ans, notamment en échange de menus services. H.________ a donné aux enquêteurs les noms de cinq personnes susceptibles davoir remis de largent à X.________, dont F.________ et G.________.
F.Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 18 juin 2018, I.________ a déclaré avoir fait la connaissance de X.________ en juin 2014 ; avoir rempli pour lui le rôle daccompagnant pour laider à sintégrer ; lavoir vu toutes les semaines lorsquil navait pas de travail ; que X.________ avait perdu toute trace de sa fille aînée E.________ depuis septembre 2016 ; que lui-même avait assisté à leurs retrouvailles à Vallorbe en mai 2017 ; avoir aidé financièrement X.________ à concurrence dun total de 1'200 francs environ entre mi-2016 et mi-2017 ; lui avoir ponctuellement donné de largent dès 2014 ; avoir souscrit deux abonnements de téléphonie mobile (un pour X.________ et un pour E.________) et payer les factures y relatives ; donner environ 300 francs par mois à X.________ et à E.________ depuis un an environ ; que léglise avait payé tout ou partie des factures de formation de X.________ à la Croix-Rouge ; estimer à 5'000 francs la somme totale que lui-même lui avait donnée.
G.Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juin 2018, J.________ a déclaré avoir engagé X.________ pour des travaux de conciergerie en 2014, sur la base dun contrat écrit ; que ce travail était payé 200 francs par mois ; quelle payait les assurances sociales en plus de ce montant ; avoir trouvé la formation dauxiliaire de santé Croix-Rouge suivie par X.________ et avoir payé la facture y relative de 2'920 francs ; quil lui arrivait de lui offrir de la nourriture et des cartes-cadeau à la Migros.
H.Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juin 2018, K.________ a déclaré avoir fait la connaissance de X.________ au centre pour requérants en 2014, quelques semaines après son arrivée en Suisse ; avoir proposé aux époux J.________ de lengager comme concierge ; prendre en charge les trajets de X.________ entre W.________ et Z.________ en lui donnant 20 francs à chaque fois, alors même que selon ses informations, X.________ bénéficie dun abonnement de train payé par un membre de la paroisse; que labonnement de sa fille était aussi pris en charge par un membre de cette paroisse ; avoir prêté 500 francs à X.________ après que ce dernier lui avait dit avoir reçu une facture denviron 1'500 francs après avoir mal raccroché lors dun téléphone au Ghana ; que lintéressé navait rien remboursé à ce jour ; lui avoir offert un ordinateur et un téléphone portable doccasion ; lui avoir donné 190 francs pour le financement de son permis de conduire ; estimer entre 2'000 et 2'500 francs le total des montants remis à X.________, y compris à titre de prêt.
I.Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 juin 2018, L.________ a déclaré avoir donné 300 francs à la famille du prénommé au Togo, via des jeunes qui se rendaient dans ce pays ; avoir donné directement 300 francs à X.________, à la demande du prénommé ; lui avoir versé 200 francs par mois entre mars 2017 et juin 2018 ; lui avoir offert de la nourriture ; estimer lui avoir remis 4'000 francs au total.
J.Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 juin 2018, M.________ a déclaré avoir lavé le linge de X.________ et lavoir invité à manger à son domicile durant une année dès 2015 ; avoir remis au total entre 6'000 et 7'000 francs à X.________, dont 4'000 francs envoyés en Afrique via le système [xxx], dont 1'000 francs pour venir en aide à sa famille suite à une inondation et 1'000 francs pour aider E.________ suite à un traumatisme crânien ; que sa cellule de prière composée de quatre personnes remettait 150 francs par mois à X.________ pour payer son abonnement de transport public et celui de sa fille ; quavant larrivée de E.________, elle-même lui donnait 120 francs ; quelle lui offrait «un sac avec des courses» à raison dune fois par mois ; lui avoir donné 500 francs pour financer sa formation à la Croix-Rouge et 90 francs pour son examen théorique ; savoir que L.________ finançait la scolarisation en école privée de ses deux filles restées au Ghana.
K.X.________ a été entendu en qualité de prévenu le 4 décembre 2018, assisté de Me N.________. À cette occasion, il a déclaré avoir fui son pays en mars 2014 ; avoir payé léquivalent de 12'000 francs pour faire le voyage jusquà Vallorbe via lItalie ; être le père de E.________, pensionnaire au foyer des jeunes de Z.________, de O.________ (7 ans) et de P.________ (5 ans) vivant «au pays», ainsi que de Q.________, née en 2017, quil avait reconnue suite à un test de paternité et pour laquelle il ne payait pas encore de pension. Il a admis que F.________ envoyait pour lui 400 francs par mois «au pays» (auparavant 600 francs par mois, ainsi que des sommes plus importantes) ; que ses employeurs les époux J.________ avaient payé sa formation à la Croix-Rouge ; que A.________ avait payé les cours de samaritain, la théorie et quelques leçons de conduite en lui donnant 2'500 francs ; avoir reçu laide financière damis de la paroisse «avec [s]on employeur pour lequel [il] effectue des travaux de conciergerie». Au sujet de A.________, il a déclaré quil sagissait dune amie à qui il rendait des services ; quelle lavait autorisé à lappeler «Maman» ; quelle lui donnait parfois de largent pour laide quil lui apportait ; quelle lui avait aussi donné 2'500 francs pour son permis de conduire ; 1'500 francs suite à des inondations au Ghana ; entre 2'500 et 3'000 francs pour des examens médicaux que sa fille devait effectuer ; un montant non précisé pour lobtention dun document à établir par la ligue des droits de lhomme en Afrique ; 600 francs par année de chèques Reka ; entre 150 et 250 francs par mois dès 2015 et jusquà son entrée au home (600 francs au début de sa formation) ; un chèque de 50 ou 100 francs un mois sur deux ; 233.90 francs pour payer sa prime dassurance-maladie. Il a précisé quau moment de partir au home, A.________ lui avait dit où se trouvait la clé de son appartement et lui avait dit quil pouvait y prendre ce quil voulait, notamment sa télévision et sa voiture ; que lui-même avait pris la clé de la voiture (quil lui avait rendue lors dune visite au home), de la nourriture, la vaisselle et des casseroles. X.________ a aussi déclaré que A.________, une prénommée [aaa] (ndr : qui peut être H.________ ou M.________) et F.________ avaient envoyé de largent en Afrique pour lui et a admis avoir reçu 4'000 francs de la part de M.________ et 1'000 francs supplémentaires dune autre personne prénommée [aaa]. Selon lui, sa femme lui réclamait sans cesse de largent et le menaçait de lempêcher de voir ses enfants ou décrire «des choses à [s]on sujet aux autorités suisses afin [quil soit] renvoyé au pays» ; quil craignait la torture en cas de retour là-bas ; quil avait «reçu de largent de [s]es amis pour faire face à ces menaces» ; quil navait «jamais menti sur le sujet» ni forcé quelquun à lui donner de largent. Il estimait entre 20'000 et 40'000 francs le total des sommes envoyées en Afrique ; que des amis lavaient aussi aidé à payer des factures. Au sujet de E.________, il a contesté avoir payé son voyage en Suisse et dit ignorer qui lavait financé ; contesté avoir demandé de largent à A.________ pour payer des passeurs. X.________ a contesté avoir dit à A.________ quil la rembourserait lorsquil aurait un travail. Il a admis avoir reçu de largent de la part de F.________ ; G.________ (environ 1'000 francs) ; H.________ (environ 1'500 francs) ; J.________ (de la nourriture ; 300 francs par mois ; 100 francs «de temps en temps» ; 800 francs pour payer une facture échue ; le paiement de deux abonnements de téléphonie ; «des fois» 50 francs ; 1'000 francs pour sa formation, quil a envoyés en Afrique) ; I.________ (entre 5'000 et 6'000 francs) ; J.________ (paiement des frais de formation par 3'000 francs environ ; de la nourriture ou 20 francs à chaque fois quil passe chez elle ; ses salaires de 200 francs) ; K.________ (entre 1'500 et 2'000 francs, dont un prêt de 500 ou 600 francs) ; L.________ (environ 4'500 francs) ; M.________ (entre 7'000 et 8'000 francs) ; R.________ (1'900 francs pour des cours de conduite) ; Me N.________ (2'000 francs pour financer des cours de conduite) ; un autre avocat Me S.________ , pour qui il effectuait des travaux de jardinage.
L.Les 14 décembre 2018 et 9 janvier 2019, Me N.________ a demandé à être désigné en qualité davocat doffice de X.________ et à pouvoir consulter le dossier.
M.Le 5 février 2019, le Ministère public a écrit au mandataire du prévenu que ce dernier était mis en cause «pour avoir utilisé de largent à dautres fins que celles initialement prévues, faits potentiellement constitutifs dabus de confiance (art. 138 CP)» ; quil ressortait du dossier que Me N.________ lui avait remis de largent dans le but de laider à passer son permis de conduire, alors que X.________ sétait vu octroyer une bourse à cette fin par le Service de laction sociale de Genève ; queMe N.________ se trouvait donc en situation de conflit dintérêt ; que la poursuite de son mandat était partant impossible et sa demande de consultation du dossier refusée.
Le 7 février 2019, Me N.________ a déclaré renoncer à la représentation des intérêts de X.________.
Le 12 février 2019, Me T.________ a sollicité la consultation du dossier et loctroi de lassistance judiciaire.
N.Le 6 mars 2019, Me T.________ a sollicité de la part du Ministère public le retrait de la qualité de partie plaignante à A.________, au motif que la prénommée navait pas expressément manifesté sa volonté de déposer plainte contre X.________.
O.Le 11 avril 2019, le Ministère public a rejeté la demande dassistance judiciaire formée par X.________. À lappui de cette décision, il exposait que si lindigence du prévenu semblait remplie, celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire ; que laffaire ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit ; que «le prévenu ne sexpos[ait] pas à une peine supérieure à 120 jours-amende en cas de condamnation compte tenu des circonstances particulières du cas despèce» ; que légalité des armes ne justifiait pas la désignation dun défenseur doffice, «aucune plainte nayant été déposée par les lésés», lesquels nétaient dailleurs pas assistés.
Le même jour, le Ministère public a écrit à B.________ et à C.________ que les prénommés ne pouvaient pas intervenir en qualité de partie plaignante, à mesure que leurs droits nétaient pas directement lésés par les faits dénoncés, et que C.________ nétait au bénéfice daucun mandat officiel et quil ne pouvait pas représenter A.________).
P.X.________ recourt contre le refus de défense doffice le 23 avril 2019, concluant à lannulation de la décision attaquée ; à ce quune défense «obligatoire et doffice» soit ordonnée avec effet au 12 février 2019 ; à ce que Me T.________ soit désigné en qualité de mandataire doffice. À lappui de sa démarche, il fait valoir que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au motif que selon larticle 66aal. 1 CP, létranger condamné pour abus de confiance qualifié, vol en lien avec une violation de domicile ou escroquerie sexpose à une expulsion obligatoire ; que la défense obligatoire simpose dautant plus que la prévention descroquerie et/ou datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui porterait à elle seule sur un préjudice denviron 64'000 francs ; que les préventions descroquerie et dabus de confiance posent «de sérieuses difficultés pour une personne peu versée dans les matières économiques et juridiques», notamment sous langle de lastuce.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les délai et formes requis par le justiciable auquel lassistance judiciaire est refusée, le recours est formellement recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.En dehors des cas de défense obligatoire, l'article132 al. 1 lettre b CPPsoumet le droit à l'assistance d'un défenseur doffice aux conditions que le prévenu soit indigent et que lassistance dun défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.132 al. 2 CPP).Comme cela ressort clairement du texte de la loi,ces deux conditions doivent être réunies cumulativement.Selon larticle132 al. 3 CPP, une affaire nest en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (notamment son âge, sa formation, sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, sa maîtrise de la langue de la procédure). La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel à un avocat.La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du13.11.2015 [1B_354/2015]cons. 3.2.2 et les réf. citées).
3.Lindigence du prévenu est une condition doctroi de lassistance judiciaire tant en matière de défense obligatoire au sens de larticle 130 CPP que dans les cas de défense facultative (Harari/Aliberti,in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 26-28 et 33-35adart. 132).
3.1Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du TF de05.10.2018 [4A_362/2018]cons. 4.1, destiné à la publication ;ATF 141 III 369cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018], cons. 3.1).
3.2En lespèce, le requérant produit une liasse de pièces à lappui de sa demande dassistance judiciaire, sans exposer en quoi il ne serait pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
Il ressort du dossier que le prévenu réalise dans le cadre de sa profession daide-soignant un revenu net de 3'213 francs par mois en moyenne, un revenu de 200 francs nets par mois en contrepartie des travaux de conciergerie quil réalise et que les époux J.________lui versent en sus 200 francs chaque mois. Son revenu mensuel net est donc de 3'613 francs par mois.
Au chapitre de ses charges, il se justifie de prendre en compte le minimum vital pour un débiteur vivant seul (1'200 francs), au motif que selon les déclarations du prévenu, sa filleE.________ ne vit pas avec lui, mais est pensionnaire «tout le temps» au foyer des jeunes de Z.________. Le recourant ne fait pas valoir quil contribuerait aux frais de ce placement. Le loyer du recourant est de 642 francs par mois. Compte tenu des subventions perçues,les frais dassurance-maladie du recourant sont de 276.95 francs. Ceux de E.________ sélèvent à 14.25 francs, mais le recourant ne prouve pas quil paierait ce montant pour sa fille majeure, ni ne prétend quelle ne pourrait sen acquitter elle-même. Via le formulaire dassistance judiciaire, le recourant prétend payer 73 francs par mois pour ses frais de déplacement, sans prouver leffectivité de ces frais, et encore moins quil sen acquitte personnellement. Il dépose aussi des factures relatives à labonnement de transport public de E.________, sans toutefois prouver quil sacquitte lui-même de ces montants. Or il ressort du dossier que les frais de transport du recourant et de E.________ sont assumés par des tiers (v.supraFaits, let. H et J). Dans le formulaire dassistance judiciaire, le recourant indique avoir trois enfants mineurs, soit O.________ et P.________ au Ghana et U.________ à Z.________ et indique verser 400 francs par mois pour les deux premières et 50 francs par mois pour la troisième. Aux termes du formulaire déjà cité, le recourant nest pas marié, ni divorcé, mais célibataire ; il nindique pas le fondement de son obligation dentretien vis-à-vis de O.________, P.________ et U.________. Tout au plus peut-on supposer quil sagit du lien de parenté, sil est réel. En tout état de cause, il nest absolument pas crédible que le recourant ait lobligation de payer une pension de 400 francs par mois pour ses filles résidant au Ghana, dès lors que selon le Rapport mondial sur les salaires 2010/2011 de lOrganisation internationale du travail, le salaire minimum mensuel était à lépoque dans ce pays de 125 euros environ. Sil ressort du dossier que le recourant, depuis son arrivée en Suisse, envoie régulièrement entre 400 et 600 francs par mois en Afrique, ainsi que des montants supérieurs lorsquil en a loccasion, il nest nullement prouvé que ces envois se feraient en exécution dobligation du droit de la filiation. Quant à U.________, elle serait née en septembre 2017 et le recourant ne prouve pas lui avoir versé la moindre pension, lunique pièce déposée à lappui de sa prétendue «participation alimentaire» pour cette enfant étant un récépissé attestant un versement de 50 francs le 30 janvier 2019 non pas à lenfant ou à sa mère, mais à Caritas. Le recourant ne dépose au surplus aucune pièce attestant quil devrait contribuer à lentretien de U.________ en vertu du droit de la filiation.
Dans ces conditions, on peut considérer que le recourant dispose dun disponible mensuel supérieur à 1'500 francs (3'613 1'200 642 276.95 = 1'494.05). Etant précisé quil ressort du dossier que X.________ se voit régulièrement offrir des repas, de la nourriture et de largent liquide de la part damis, et que ces dons représentent pour lui une source de revenus non négligeable, le recourant parait en mesured'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. La demande dassistance judiciaire doit être rejetée pour ce premier motif.
4.A cela sajoute que le Ministère public reproche au prévenu des infractions dabus de confiance au sens de larticle 138 CP «pour avoir utilisé de largent à dautres fins que celles initialement prévues».
5.Objectivement, de tels reproches ne soulèvent aucune difficulté en fait ou en droit. La forme aggravée de labus de confiance au sens de larticle 138 ch. 2 CP est par ailleurs exclue en lespèce, à mesure queX.________ na pas agien qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Si le recourant allègue sexposer à une poursuite pénale pour vol en lien avec une violation de domicile, on ne voit pas et le recourant nindique dailleurs pas quel élément au dossier fonderait le début dun soupçon en ce sens. Sagissant de lescroquerie, cette infraction na jamais été envisagée par le Ministère public et le recourant nexpose pas pourquoi elle pourrait lêtre. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi laccusation, le cas échéant, davoir apitoyé des tiers par le biais daffirmations vraies ou fausses afin de recevoir des dons comporterait, en fait ou en droit, des difficultés insurmontables sans laide dun avocat.
En létat, le dossier daide sociale du recourant ne figure pas au dossier et rien nindique que le Ministère public soupçonnerait le recourant descroquerie à laide sociale ou dobtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a, al. 1). En tout état de cause, linfraction consistant, par des déclarations fausses ou incomplètes ou le passage sous silence de certains faits, à induire une personne en erreur ou à la conforter dans son erreur et obtenir ainsi des prestations indues, ne présente pas par définition des difficultés quune personne dépourvue de formationéconomique ou juridique ne pourrait surmonter seule (v.arrêt du TF du22.10.2012 [6B_331/2012]cons. 3.4).
Cest enfin à tort que le recourant fait valoir que lintervention de son avocat aurait été nécessaire pour conduire le procureur à dénier la qualité de partie à B.________ et à C.________. En effet, le policier auteur du rapport du 14 janvier 2019 soulignait expressément que A.________ navait pas souhaité déposer plainte.
6.Sagissant de la difficulté subjective de la cause,X.________ est arrivé en Suisse en 2014. Lors de son audition, qui sest déroulée en français, il a dit avoir dû fuir son pays en raison de son appartenance à un parti politique qui luttait contre le régime en place. Avant ce départ, il dit avoir été patron dune entreprise spécialisée dans le nettoyage et avoir eu du personnel sous ses ordres. Il ressort du dossier quil est complètement autonome financièrement depuis décembre 2017 ; quil a beaucoup damis en Suisse, surtout dans les milieux paroissiaux ; que ces amis lont aidé à trouver du travail et lui ont apporté une aide financière importante (le recourant estime lui-même avoir reçu de leur part des dons pour un total supérieur à 50'000 francs) ; quen plus de leur soutien financier, X.________ sollicite également des conseils de la part de ses amis, notamment en rapport avec le système suisse et la présente procédure. Il ne ressort pas dudossier etX.________ne le prétend pas quen raison deson état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand bien même il ne dispose pas dune formation juridique ou économique suisse. En effet, vu les faits qui lui sont reprochés en létat, un tel bagage ne paraît nullement nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
7.Le recourant confond enfin défense obligatoire et assistance judiciaire. En effet, le prévenu se trouvant dans un cas de défense obligatoire doit rémunérer son avocat lui-même si comme en lespèce il en a les moyens (v.supracons. 3). Au surplus et comme vu précédemment, le recourant ne se trouve pas en létat dans un cas de défense obligatoire, à mesure que le Ministère public ne lui reproche aucune infraction figurant dans la liste de larticle 66aCP (expulsion obligatoire) (selon larticle 130 let. b CPP, le prévenu qui encourt une expulsion se trouve dans un cas de défense obligatoire).
On sétonne toutefois de ce que le Ministère public, alors quil a écrit soupçonner le prévenu davoir commis un abus de confiance au sens de larticle 138 ch. 1 CP (v.supraFaits, let. M), nait pas formellement ouvert une instruction contre le prévenu, dans les formes prescrites par larticle 309 al. 3 CPP. En effet, selon larticle 309 al. 1 CPP, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il ressort de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Vu le volume du dossier (223 pages), on sétonne également de labsence dun index des pièces, au sens de larticle 100 al. 2 CPP.
6.Vu lensemble de ce qui précède, les conditions doctroi de lassistance judiciairene sont pas remplies en lespèce, à mesure que le prévenu nest pas indigent, dune part, et que lassistance dun défenseur nest pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, dautre part. En effet, la cause est de peu de gravité et elle ne présente, sur le plan des faits comme du droit, aucune difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cest partant avecraison que le Ministère public a rejeté la demande dassistance judiciaire deX.________.
6.Le recourant demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Les conditions dune telle assistance ont été exposées ci-dessus. Sagissant dune procédure de recours, il faut encore que la démarche du recourant sollicitant lassistance judiciaire ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
En lespèce, la condition de lindigence nest pas donnée (v.supracons. 3). De plus, objectivement, lassistance dun avocat nétait pas nécessaire pour permettre au recourant de sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. En effet, vu la motivation de la décision attaquée, il était à la portée de tout un chacun dexposer ne pas disposer des moyens nécessaires à la rémunération dun avocat, dune part, et les raisons pour lesquelles l'assistance d'un avocat serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre dune procédure pénale, dautre part. Le recourant nexpose dailleurs pas quelles auraient été les difficultés quil naurait pu surmonter seul dans ce cadre. Pour ces motifs, lassistance judiciaire sera également refusée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
8.Vu lensemble de ce qui précède, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me T.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.408).
Neuchâtel, le 20 mai 2019
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).