Sachverhalt
suivants : «Entre le 14 août 2018 et le 3 septembre 2019, à Z.________, V.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse, Y.________ a consommé au moins 54 grammes dhéroïne et 5 grammes de haschich, étant précisé que le 27 août 2019 il se trouvait en possession de 14,9 grammes brut de haschich destinés à sa propre consommation. Entre le 1erjuin 2017 et le 31 décembre 2017, à Z.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse, Y.________ a acquis auprès dinconnus 210 grammes dhéroïne quil a revendus en totalité à X.________. Entre le 14 août 2018 et le 3 septembre 2019, à Z.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse, Y.________ a acquis auprès dinconnus au moins 10 grammes dhéroïne quil a revendus à divers consommateurs en plusieurs transactions».
B.Les décisions douverture dune instruction pénale précitées font suite à linterpellation, le 27 août 2019, de Y.________ lors dune intervention de police planifiée au Café A.________, au centre-ville de Z.________. Y.________ se trouvait alors en possession de 6 morceaux de haschich pour un poids total brut de 14,9 grammes. Les contrôles effectués dans la base de données ont permis de déterminer quil faisait lobjet dune importante mise en cause faite par X.________, qui lui reprochait la vente de 210 grammes dhéroïne entre juin et décembre 2017.
En effet, lors dune audition qui sest déroulée le 1erfévrier 2019, X.________ avait indiqué à la police neuchâteloise avoir fréquenté Y.________ depuis le courant de lannée 2017, probablement dès le mois de juin de cette année-là ; quà lépoque, il consommait lui-même à nouveau de lhéroïne ; que Y.________ en vendait et quil avait «commencé à vendre avec lui» ; que Y.________ avait un fournisseur à B.________, avec lequel il traitait, X.________ layant accompagné une fois ; quassez rapidement ils sétaient «engueulés» et quil avait donc coupé les ponts avec Y.________ vers fin 2017 ; quil lavait «quand même vu une ou deux fois pour lui vendre un paquet, mais cest tout» ; quil vendait «à quelques personnes, pour[s]e payer[s]a consommation» ; quil évaluait sa consommation «pour la période durant laquelle[il] bossai[t] avec Y.________, soit de juin à décembre 2017, donc 7 mois [ à] une consommation denviron 105 grammes (0,5 g par jour X 210 jours = 105 g) »; que sil avait consommé 105 grammes dhéroïne sur la période concernée, il en avait acquis le double, soit 210 grammes ; que depuis 6 mois environ, cela allait mieux entre lui et Y.________ et que ce dernier lui achetait des quantités variables, que X.________ estimait à 0,6 grammes tous les 10 jours, soit 54 grammes sur 6 mois ; que Y.________ figurait donc parmi le «cercle denviron 7 ou 8 clients» que X.________ admettait avoir.
Lors de son audition par la police le 3 septembre 2019, Y.________ a reconnu la consommation de 54 grammes dhéroïne et de 108 grammes de haschich pour la période allant du 14 août 2018 au 3 septembre 2019, soit environ 1 gramme dhéroïne par semaine et 2 grammes de haschich par semaine également. Il a également reconnu avoir «dépanné» à plusieurs reprises plusieurs toxicomanes en leur vendant des paquets dhéroïne de 0,2 grammes pour une quantité totale quil a estimée à 10 grammes sur la période précitée. En revanche, il a contesté sa mise en cause par X.________ et déposé contre ce dernier une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Y.________ a en outre précisé quil achetait de lhéroïne à X.________ mais quil ne lui en avait jamais vendu. Une perquisition effectuée au domicile de Y.________ a permis la saisie de 2 grammes brut de haschich et 0,5 grammes brut de marijuana. Lanalyse du téléphone portable de Y.________ na apporté aucun élément utile à lenquête.
C.Y.________ et X.________ devaient être auditionnés et confrontés devant le Ministère public une première fois le 28 octobre
2019. Au vu de labsence de Y.________, seul X.________ a pu être entendu. Il a en substance confirmé les faits ressortant de son audition devant la police et en particulier confirmé avoir acquis 210 grammes dhéroïne entre juin et décembre 2017 auprès de Y.________, en soulignant navoir jamais essayé de lincriminer injustement.
Le 28 octobre 2019, le Ministère public a étendu linstruction pénale ouverte contre Y.________ à linfraction de dénonciation calomnieuse au sens de larticle 303 CP pour les faits suivants : «Le 3 septembre 2019 entre 11 :40 heures et 13 :20 heures, à Neuchâtel au BAP, Y.________ a déposé plainte pénale à lencontre de X.________ auquel il reproche de lavoir dénoncé de manière infondée pour la vente dun total de 210 grammes dhéroïne, alors quil savait les propos de X.________ bien fondés et quainsi il engendrerait une procédure pénale de manière indue à son encontre».
D.Le 6 novembre 2019, le procureur a auditionné Y.________. Ce dernier a indiqué que X.________ avait «un plan» à C.________, où ils sétaient rendus ensemble ; quà trois reprises, il avait dépanné X.________ en se rendant lui-même à C.________ où il avait acheté de lhéroïne pour les deux ; quil ne sexpliquait pas les accusations formulées par X.________. Il a contesté être allé chercher de lhéroïne pour X.________ durant sept mois, de juin 2017 à fin 2017, précisant quil imaginait que X.________ «fai[sai]t cela pour se sauver lui-même» ; que lui-même disait la vérité ; quil contestait les préventions selon lesquelles il aurait «acquis et revendu 210 grammes dhéroïne à X.________» et «injustement accusé [ce dernier] de [l]avoir accusé de lui avoir vendu 210 grammes dhéroïne».
E.Le 27 novembre 2019, une audition et confrontation entre Y.________ et X.________ a eu lieu devant le procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds. En substance, lun et lautre des prévenus ont admis quils se rendaient auprès de leurs contacts à B.________ et à C.________ pour ramener de lhéroïne pour lun et lautre ; que celui qui se déplaçait cherchait une quantité qui était ensuite partagée avec lautre ; que selon les déclarations de X.________, «ce nétait pas réellement de la vente que Y.________[lui] faisait puisqu[il] lui remettai[t] de largent avant son départ et quà son retour il[lui] remettait lhéroïne correspondant à largent qu[il] lui avai[t] remis avant», précisant que cétait exactement la même chose qui se produisait lorsque cétait lui qui allait chercher lhéroïne pour les deux ; que Y.________ avait confirmé quil «était vrai quils allaient en transports en commun pour[se] ravitailler et qu[ils se] partag[eaient] ensuite lhéroïne en fonction des investissements de chacun» ; que Y.________ était en particulier allé à trois reprises chercher de lhéroïne pour les deux, deux fois à C.________ et une fois à D.________ ; que sagissant des quantités, X.________ a indiqué quil était «tout à fait possible qu[il] nai[t] été fourni par Y.________ quà concurrence de 3 fois 30 grammes dhéroïne, soit un total de 90 grammes dhéroïne» ; que X.________ a souligné le contexte dans lequel il avait été auditionné par la police (au moment de ses accusations portées contre Y.________), à mesure quil était alors en état de manque et devait prendre de la Kétalgine ; que «[l]es calculs [étaie]nt toujours compliqués dans ces circonstances-là» ; quil navait en outre« jamais dit que Y.________[lui] avait vendu de lhéroïne mais [il a] expliqué comment[ils allaient se] ravitailler lun et lautre», Y.________ exposant que ses dires correspondaient bien à la réalité. A la fin de laudition, Y.________ a retiré la plainte quil avait déposée à lencontre de X.________, «ayant bien compris que ses déclarations avaient été mal comprises».
F.Le 3 décembre 2019, le procureur a indiqué aux parties que linstruction pourrait être prochainement clôturée par le renvoi de Y.________ devant un tribunal pour y être jugé pour du trafic grave et de la consommation de stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. Au sujet des dénonciations calomnieuses reprochées tant à Y.________ quà X.________, un classement était envisagé.
Lun et lautre des prévenus ont fait des observations, respectivement le 4 décembre 2019 pour Y.________ et le 17 décembre 2019 pour X.________.
Le 6 décembre 2019, le Ministère public a admis la demande dexécution dune procédure simplifiée concernant le prévenu Y.________.
G.Le 23 décembre 2019, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de X.________ et un classement partiel en faveur de Y.________ pour la dénonciation calomnieuse qui lui était reprochée, condamné X.________ à une part réduite des frais de la cause arrêtée à 300 francs et refusé dallouer à ce dernier une indemnité ou réparation du tort moral. Le procureur a constaté que la confrontation du 27 novembre 2019 avait permis à X.________ de revenir sur ses premières déclarations et de saccorder finalement avec Y.________ quant au nombre de fois où chacun se serait rendu auprès du fournisseur dhéroïne pour sapprovisionner et approvisionner lautre. Il découlait ainsi de cette confrontation que les propos initiaux tenus par X.________ étaient en partie mal fondés, si bien quil ne saurait être reproché à Y.________ davoir déposé plainte à cet égard contre le prénommé. Quant à ce dernier, il ne saurait être question de dénonciation calomnieuse de sa part dans la mesure où une partie de ses accusations sest avérée fondée. À mesure que par ses propos en partie infondés, X.________ avait provoqué louverture de la procédure pénale à son encontre et avait rendu difficile la conduite de la procédure dirigée contre Y.________, aucune indemnité au sens de larticle 429 CPP ne pouvait lui être accordée.
H.Le 9 janvier 2020, X.________ recourt contre lordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes :
1. Admettre le présent recours. Partant :
2. Annuler le chiffre 3 de la décision du 23 décembre 2019 et dire quaucun frais nest mis à la charge de X.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de lEtat ;
3. Annuler le chiffre 4 de la décision du 23 décembre 2019 et [ ] une indemnité au sens de lart. 429 est accordé[e] à X.________ à hauteur de CHF 1'721.- ou à dire de justice.
4. Accorder lassistance judiciaire pour le présent recours et nommer la soussignée avocate doffice.
5. Mettre les frais de justice de la procédure de recours y compris les honoraires de la mandataire soussignée à la charge de lEtat.
6. Subsidiairement, si lassistance judiciaire ne devait pas être accordée au recourant pour la procédure de recours, laisser les frais de justice de la procédure de recours à la charge de lEtat et accorder une indemnité au sens de lart. 429 CPP».
Le recourant conteste aussi bien sa condamnation aux frais en vertu de larticle 426 al. 2 CPP que le refus dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Il considère qu«il est entièrement faux de retenir que par ses propos en partie infondés, [il] aurait provoqué louverture de la procédure à son encontre et rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée à lencontre de Y.________». Le recourant soutient que, dans le cadre de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui, il «avait souhaité être honnête malgré son droit de se taire afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Il a[vait] ainsi exposé les faits au plus proche de ses souvenirs, y compris ceux impliquant dautres personnes et a[vait] ainsi été condamné». Une procédure pour dénonciation calomnieuse avait ensuite été ouverte contre lui suite à la plainte de Y.________ qui contestait le déroulement des trafics dénoncés. Ce dernier avait fini par admettre sa participation mais dans une mesure «quelque peu moindre» que celle dénoncée par le recourant. Ce dernier considère que dans ce cadre, il navait commis «aucun acte illicite ou fautif». On ne pouvait donc retenir quil avait provoqué fautivement ou illicitement louverture de la procédure à son encontre. Par ailleurs, ses déclarations avaient permis de faire la lumière sur les infractions commises par Y.________. Lui-même avait adopté dans le cadre de cette procédure «un comportement irréprochable». Le lien de causalité entre la prétendue faute du recourant et la procédure pénale nétait nullement étayé. La référence à la partie infondée de ses propos est une considération qui ne repose que sur linfraction pour laquelle le recourant a finalement été acquitté et qui ne suffit donc pas à retenir une quelconque faute de sa part. Il nexiste donc aucun motif pour refuser une indemnité au sens de larticle 429 CPP, ni pour mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. Il détaille en outre les frais quont occasionné pour lui la procédure, pour laquelle le recours à un avocat était justifié, puisque la poursuite pour dénonciation calomnieuse, qui nest pas une simple contravention, est intervenue peu après la clôture dune autre procédure pénale dans laquelle X.________ était au bénéfice dun sursis. Il sollicite en outre lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
I.Le 15 janvier 2020, le Ministère public se réfère à la motivation de sa décision du 23 décembre 2019 pour conclure au rejet en toutes ses conclusions du recours déposé.
Le 21 janvier 2020, le recourant a retiré sa demande deffet suspensif limité, auquel il avait conclu dans son recours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Conformémentà l'article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du03.10.2019_[6B_453/2019], cons. 1.1, avec renvoi à lATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
3.En lespèce, le recourant fait lobjet dune ordonnance de classement pour linfraction de dénonciation calomnieuse. Le motif pour lequel le Ministère public a mis à la charge du recourant une partie des frais de la procédure tient au fait que seule une partie des quantités que le recourant indiquait avoir acquises de Y.________ ont finalement été admises et retenues à lencontre de ce dernier. Le procureur a donc considéré que si linfraction de dénonciation calomnieuse nétait pas réalisée, une partie cependant des quantités pour lesquelles Y.________ avait été dénoncé par X.________ était infondée. Le Ministère public nindique pas précisément en quoi linstruction a été rendue plus compliquée par le fait quil existait une différence entre les quantités dénoncées par X.________ et celles finalement admises par le prévenu Y.________ en définitive de part et dautre entre X.________ et Y.________ au terme de leur confrontation.
Le fait pour X.________ davoir dénoncé une infraction qui a été reconnue sur le principe mais non sur les quantités admises lors de la confrontation par Y.________ justifiait effectivement le classement de linstruction pour dénonciation calomnieuse, étant précisé que Y.________ avait retiré sa plainte le 27 novembre 2019 et que cette infraction se poursuit quoi quil en soit doffice. On ne voit cependant pas en quoi le fait pour X.________ de navoir pas indiqué des quantités qui coïncident en définitive à celles quadmettra Y.________ a provoqué louverture de la procédure (cette ouverture découle du principe-même de linfraction, pas contesté en elle-même) ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dune part, il faut se rappeler que les quantités sur lesquelles les consommateurs de stupéfiants admettent une consommation, respectivement un trafic, sont par essence difficiles à cerner, à mesure quil sagit souvent de ventes multiples sécoulant sur plusieurs mois, comme cest du reste le cas dans la présente affaire. Dautre part, comme Y.________ contestait dabord tout achat de stupéfiants quil aurait fait à X.________, une confrontation entre les deux prévenus était indispensable. Par quelques questions et une audience qui aura finalement duré une heure environ, les choses ont pu être clarifiées, si bien que lon ne saurait considérer que le fait pour X.________ davoir indiqué aux autorités une infraction bel et bien commise par Y.________, mais portant sur des quantités différentes, aurait compliqué lenquête au point de justifier lapplication de larticle426 al. 2 CPP, étant précisé que la mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure doit rester lexception au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du19.11.2019 [6B_956/2019]cons. 11 et larrêt cité). On rappellera en outre que la dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle et que lon peut sérieusement douter de la réalisation de cette intention, à mesure que la dénonciation en cause a été faite lors dune audition de X.________ au cours de laquelle il saccusait lui-même également, pour les mêmes quantités que celles pour lesquelles il dénonçait Y.________. Le recours est donc bien fondé en tant quil sen prend à la mise à la charge de X.________ dune partie des frais de la procédure, lesquels resteront à la charge de lEtat.
4.Le Ministère public a utilisé le même argument soit le fait pour le prévenu davoir provoqué louverture de la procédure à son encontre et rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée à lencontre de Y.________ pour refuser une indemnisation au sens de larticle429 CPP. Au vu de ce qui précède, ce refus nest pas non plus justifié et le prévenu a droit à une indemnité au sens de larticle429 al. 1 CPP.
a) On relèvera tout dabord que par décision du 8 octobre 2019, le Ministère public avait refusé de désigner à X.________ un mandataire doffice à mesure que les faits (la dénonciation calomnieuse) reprochés à ce dernier ne présentaient de difficulté ni en fait ni en droit quil ne pouvait surmonter seul. Aucun recours navait été déposé contre cette décision de refus dassistance judiciaire. Il faut cependant se rappeler que les conditions à loctroi dune indemnité au sens de larticle429 CPPpeuvent être plus larges en ce qui concerne la nécessité dêtre assisté dun avocat pour exercer raisonnablement ses droits de procédure. A cet égard, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que« selon l'article429 al.1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice dune ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu» (ATF 142 IV 45, cons. 2.1 et les références citées). «Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition» (arrêt du TF du25.02.2016 [6B_403/2015]cons. 2.1 et les références citées).
En lespèce, on peut considérer avec le recourant que la tournure quavaient pris les événements justifiait quil fasse appel à la défense de ses intérêts par un professionnel et quune personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances en aurait fait de même. En effet, dune part, linfraction de dénonciation calomnieuse nest pas dun maniement si aisé dans le contexte décrit ici, lorsque sur le principe une infraction est écartée alors quen apparence comme le Ministère public le retient implicitement dans son analyse de larticle426 al. 2 CPP, elle aurait pu être réalisée, puisque les quantités dénoncées sont incorrectes. Dautre part, la situation personnelle de X.________ qui semble avoir renoué avec le monde du travail, de même quavoir retrouvé une certaine stabilité familiale au sens large présentait un enjeu certain. Le recourant pouvait à première vue risquer la révocation dun sursis (qui nest pas demblée exclue même sil sagissait dinfractions différentes) qui lui avait été accordé en lien avec la condamnation prononcée à son encontre suite à son audition du 1erfévrier 2019, lors de laquelle précisément il avait dénoncé Y.________ (voir la condamnation du 19.06.2019 sur lextrait actualisé du casier judiciaire, où une peine privative de liberté de 20 mois est assortie dun sursis avec un délai dépreuve de 3 ans). Il sen suit que lindemnité au sens de larticle429 al. 1 CPPétait sur le principe due. Reste à en évaluer le montant.
b) Le recourant prétend à lindemnisation de 300 francs pour deux demi-journées de congé quil a dû prendre pour se rendre aux auditions, puisquil a perdu des heures de travail alors quil était sous contrat de travail temporaire, ainsi quune indemnité pour ses frais de défense, lassistance dun avocat étant justifiée.
Sagissant tout dabord des deux demi-journées que le recourant indique avoir manquées dans son travail temporaire, on constate tout dabord que laudience du 27 novembre 2019 sest déroulée après la fin de sa deuxième mission. Si celle du 28 octobre 2019 tombait effectivement lavant-dernier jour de sa mission précédente, le recourant namène pas la preuve quil na pas été en mesure de permuter son engagement sur cette période et quil a effectivement dû renoncer à des heures qui lui auraient été rémunérées du fait de cette audience, le certificat établi par la société E.________ le 12 décembre 2019 ne donnant pas à cet égard suffisamment dinformations.
Pour ce qui est des honoraires à indemniser, on retiendra les opérations jusquà la décision de classement seulement (voir cons. 5 ci-dessous). La durée consacrée à laffaire et facturée comme telle correspond à 2h40 de travail davocat et 2h10 (durée facturée) de stagiaire. Les tarifs-horaire de 300 francs pour une collaboratrice détude et 180 francs pour une stagiaire sont trop élevés et il convient, pour une affaire qui ne présente pas une difficulté très importante, de ramener le tarif-horaire à 250 francs pour le maître de stage et 150 francs pour la stagiaire ([ARMP.2019.54] du 20.06.2019, cons. 4.1), ce qui conduit à un total de 991,65 francs, que lon arrondira à 1'175 francs, frais et TVA inclus. Cest ce montant qui sera alloué au titre des frais de défense de X.________ pour la phase menant à la décision de classement.
5.Pour la phase de recours, le recourant sollicite lassistance judiciaire. Comme indiqué, le Ministère public avait refusé dallouer lassistance judiciaire à X.________ pour la phase de procédure devant lui, sans que sa décision ne soit attaquée en recours. Sans préjuger de lissue qui aurait été réservée à un tel recours, il faut souligner que la question de la difficulté de la cause se présente différemment au stade de lautorité de céans, plus spécialement dans une affaire où nest plus seulement en cause la réalisation des éléments objectifs et subjectifs dune infraction, sur la base des faits que le prévenu est à même de décrire lui-même, mais également lapplication des dispositions du code de procédure pénale sur les frais et dépens, ainsi que la jurisprudence y relative. Dans cette perspective, il convient doctroyer lassistance judiciaire à X.________, pour la phase de recours, les conditions de larticle 132 al. 2 CPP étant réalisées (le recourant est indigent et la cause présente des difficultés quil ne peut pas surmonter seul). Le justiciable qui est au bénéfice de lassistance judiciaire na pas droit à des dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2). La durée annoncée par Me F.________, qui sera désignée en qualité davocate doffice de X.________ pour la phase de recours, soit 4h15, sera indemnisée à hauteur de 180 francs par heure, doù un montant total de 765 francs, plus 5 % de frais et 7,7 % de TVA, pour un total de 865,10 francs.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et lordonnance querellée réformée en ses chiffres 3 et 4, en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de lEtat et que X.________ a droit à une indemnité de 1'175 francs pour ses frais de défense nécessaires devant le Ministère public.
Les frais du présent arrêt restent à la charge de lEtat et, comme on la vu ci-dessus, le prévenu qui bénéficie de lassistance judiciaire na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et réforme les chiffres 3 et 4 de la décision du 23 décembre 2019 en les reformulant comme suit :
« 3.Laisse les frais à la charge de lEtat.
4. Alloue à X.________ un montant de 1'175 francs au titre de frais de dépense nécessaire pour la phase devant le Ministère public».
2.Met X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me F.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Fixe lindemnité davocate doffice de Me F.________ pour la phase de recours à 865,10 francs.
6.Dit que X.________ est dispensé de rembourser à lEtat le montant alloué au chiffre 5 du présent dispositif.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4643).
Neuchâtel, le 7 février 2020
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L autorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 octobre 2019 tombait effectivement lavant-dernier jour de sa mission précédente, le recourant namène pas la preuve quil na pas été en mesure de permuter son engagement sur cette période et quil a effectivement dû renoncer à des heures qui lui auraient été rémunérées du fait de cette audience, le certificat établi par la société E.________ le 12 décembre 2019 ne donnant pas à cet égard suffisamment dinformations.
Pour ce qui est des honoraires à indemniser, on retiendra les opérations jusquà la décision de classement seulement (voir cons. 5 ci-dessous). La durée consacrée à laffaire et facturée comme telle correspond à 2h40 de travail davocat et 2h10 (durée facturée) de stagiaire. Les tarifs-horaire de 300 francs pour une collaboratrice détude et 180 francs pour une stagiaire sont trop élevés et il convient, pour une affaire qui ne présente pas une difficulté très importante, de ramener le tarif-horaire à 250 francs pour le maître de stage et 150 francs pour la stagiaire ([ARMP.2019.54] du 20.06.2019, cons. 4.1), ce qui conduit à un total de 991,65 francs, que lon arrondira à 1'175 francs, frais et TVA inclus. Cest ce montant qui sera alloué au titre des frais de défense de X.________ pour la phase menant à la décision de classement.
5.Pour la phase de recours, le recourant sollicite lassistance judiciaire. Comme indiqué, le Ministère public avait refusé dallouer lassistance judiciaire à X.________ pour la phase de procédure devant lui, sans que sa décision ne soit attaquée en recours. Sans préjuger de lissue qui aurait été réservée à un tel recours, il faut souligner que la question de la difficulté de la cause se présente différemment au stade de lautorité de céans, plus spécialement dans une affaire où nest plus seulement en cause la réalisation des éléments objectifs et subjectifs dune infraction, sur la base des faits que le prévenu est à même de décrire lui-même, mais également lapplication des dispositions du code de procédure pénale sur les frais et dépens, ainsi que la jurisprudence y relative. Dans cette perspective, il convient doctroyer lassistance judiciaire à X.________, pour la phase de recours, les conditions de larticle 132 al. 2 CPP étant réalisées (le recourant est indigent et la cause présente des difficultés quil ne peut pas surmonter seul). Le justiciable qui est au bénéfice de lassistance judiciaire na pas droit à des dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2). La durée annoncée par Me F.________, qui sera désignée en qualité davocate doffice de X.________ pour la phase de recours, soit 4h15, sera indemnisée à hauteur de 180 francs par heure, doù un montant total de 765 francs, plus 5 % de frais et 7,7 % de TVA, pour un total de 865,10 francs.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et lordonnance querellée réformée en ses chiffres 3 et 4, en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de lEtat et que X.________ a droit à une indemnité de 1'175 francs pour ses frais de défense nécessaires devant le Ministère public.
Les frais du présent arrêt restent à la charge de lEtat et, comme on la vu ci-dessus, le prévenu qui bénéficie de lassistance judiciaire na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et réforme les chiffres 3 et 4 de la décision du 23 décembre 2019 en les reformulant comme suit :
« 3.Laisse les frais à la charge de lEtat.
4. Alloue à X.________ un montant de 1'175 francs au titre de frais de dépense nécessaire pour la phase devant le Ministère public».
2.Met X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me F.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Fixe lindemnité davocate doffice de Me F.________ pour la phase de recours à 865,10 francs.
6.Dit que X.________ est dispensé de rembourser à lEtat le montant alloué au chiffre 5 du présent dispositif.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4643).
Neuchâtel, le 7 février 2020
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L autorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 24 septembre 2019, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a décidé louverture dune instruction pénale contre X.________ sous la prévention de dénonciation calomnieuse au sens de larticle 303 CP pour les faits suivants : «Le 1erfévrier 2019, à Z.________, au poste de police, X.________ a dénoncé Y.________ comme étant lauteur de ventes dun total de 210 grammes dhéroïne entre juin et décembre 2017 alors quil savait ses accusations infondées et susceptibles dengendrer louverture dune instruction pénale».
Le même 24 septembre 2019 également, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre Y.________ sous les préventions de trafic grave de stupéfiants au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup, ainsi que de consommation de stupéfiants au sens de larticle 19a LStup, pour les faits suivants : «Entre le 14 août 2018 et le 3 septembre 2019, à Z.________, V.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse, Y.________ a consommé au moins 54 grammes dhéroïne et 5 grammes de haschich, étant précisé que le 27 août 2019 il se trouvait en possession de 14,9 grammes brut de haschich destinés à sa propre consommation. Entre le 1erjuin 2017 et le 31 décembre 2017, à Z.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse, Y.________ a acquis auprès dinconnus 210 grammes dhéroïne quil a revendus en totalité à X.________. Entre le 14 août 2018 et le 3 septembre 2019, à Z.________ ainsi quen tout autre lieu en Suisse, Y.________ a acquis auprès dinconnus au moins 10 grammes dhéroïne quil a revendus à divers consommateurs en plusieurs transactions».
B.Les décisions douverture dune instruction pénale précitées font suite à linterpellation, le 27 août 2019, de Y.________ lors dune intervention de police planifiée au Café A.________, au centre-ville de Z.________. Y.________ se trouvait alors en possession de 6 morceaux de haschich pour un poids total brut de 14,9 grammes. Les contrôles effectués dans la base de données ont permis de déterminer quil faisait lobjet dune importante mise en cause faite par X.________, qui lui reprochait la vente de 210 grammes dhéroïne entre juin et décembre 2017.
En effet, lors dune audition qui sest déroulée le 1erfévrier 2019, X.________ avait indiqué à la police neuchâteloise avoir fréquenté Y.________ depuis le courant de lannée 2017, probablement dès le mois de juin de cette année-là ; quà lépoque, il consommait lui-même à nouveau de lhéroïne ; que Y.________ en vendait et quil avait «commencé à vendre avec lui» ; que Y.________ avait un fournisseur à B.________, avec lequel il traitait, X.________ layant accompagné une fois ; quassez rapidement ils sétaient «engueulés» et quil avait donc coupé les ponts avec Y.________ vers fin 2017 ; quil lavait «quand même vu une ou deux fois pour lui vendre un paquet, mais cest tout» ; quil vendait «à quelques personnes, pour[s]e payer[s]a consommation» ; quil évaluait sa consommation «pour la période durant laquelle[il] bossai[t] avec Y.________, soit de juin à décembre 2017, donc 7 mois [ à] une consommation denviron 105 grammes (0,5 g par jour X 210 jours = 105 g) »; que sil avait consommé 105 grammes dhéroïne sur la période concernée, il en avait acquis le double, soit 210 grammes ; que depuis 6 mois environ, cela allait mieux entre lui et Y.________ et que ce dernier lui achetait des quantités variables, que X.________ estimait à 0,6 grammes tous les 10 jours, soit 54 grammes sur 6 mois ; que Y.________ figurait donc parmi le «cercle denviron 7 ou 8 clients» que X.________ admettait avoir.
Lors de son audition par la police le 3 septembre 2019, Y.________ a reconnu la consommation de 54 grammes dhéroïne et de 108 grammes de haschich pour la période allant du 14 août 2018 au 3 septembre 2019, soit environ 1 gramme dhéroïne par semaine et 2 grammes de haschich par semaine également. Il a également reconnu avoir «dépanné» à plusieurs reprises plusieurs toxicomanes en leur vendant des paquets dhéroïne de 0,2 grammes pour une quantité totale quil a estimée à 10 grammes sur la période précitée. En revanche, il a contesté sa mise en cause par X.________ et déposé contre ce dernier une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Y.________ a en outre précisé quil achetait de lhéroïne à X.________ mais quil ne lui en avait jamais vendu. Une perquisition effectuée au domicile de Y.________ a permis la saisie de 2 grammes brut de haschich et 0,5 grammes brut de marijuana. Lanalyse du téléphone portable de Y.________ na apporté aucun élément utile à lenquête.
C.Y.________ et X.________ devaient être auditionnés et confrontés devant le Ministère public une première fois le 28 octobre
2019. Au vu de labsence de Y.________, seul X.________ a pu être entendu. Il a en substance confirmé les faits ressortant de son audition devant la police et en particulier confirmé avoir acquis 210 grammes dhéroïne entre juin et décembre 2017 auprès de Y.________, en soulignant navoir jamais essayé de lincriminer injustement.
Le 28 octobre 2019, le Ministère public a étendu linstruction pénale ouverte contre Y.________ à linfraction de dénonciation calomnieuse au sens de larticle 303 CP pour les faits suivants : «Le 3 septembre 2019 entre 11 :40 heures et 13 :20 heures, à Neuchâtel au BAP, Y.________ a déposé plainte pénale à lencontre de X.________ auquel il reproche de lavoir dénoncé de manière infondée pour la vente dun total de 210 grammes dhéroïne, alors quil savait les propos de X.________ bien fondés et quainsi il engendrerait une procédure pénale de manière indue à son encontre».
D.Le 6 novembre 2019, le procureur a auditionné Y.________. Ce dernier a indiqué que X.________ avait «un plan» à C.________, où ils sétaient rendus ensemble ; quà trois reprises, il avait dépanné X.________ en se rendant lui-même à C.________ où il avait acheté de lhéroïne pour les deux ; quil ne sexpliquait pas les accusations formulées par X.________. Il a contesté être allé chercher de lhéroïne pour X.________ durant sept mois, de juin 2017 à fin 2017, précisant quil imaginait que X.________ «fai[sai]t cela pour se sauver lui-même» ; que lui-même disait la vérité ; quil contestait les préventions selon lesquelles il aurait «acquis et revendu 210 grammes dhéroïne à X.________» et «injustement accusé [ce dernier] de [l]avoir accusé de lui avoir vendu 210 grammes dhéroïne».
E.Le 27 novembre 2019, une audition et confrontation entre Y.________ et X.________ a eu lieu devant le procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds. En substance, lun et lautre des prévenus ont admis quils se rendaient auprès de leurs contacts à B.________ et à C.________ pour ramener de lhéroïne pour lun et lautre ; que celui qui se déplaçait cherchait une quantité qui était ensuite partagée avec lautre ; que selon les déclarations de X.________, «ce nétait pas réellement de la vente que Y.________[lui] faisait puisqu[il] lui remettai[t] de largent avant son départ et quà son retour il[lui] remettait lhéroïne correspondant à largent qu[il] lui avai[t] remis avant», précisant que cétait exactement la même chose qui se produisait lorsque cétait lui qui allait chercher lhéroïne pour les deux ; que Y.________ avait confirmé quil «était vrai quils allaient en transports en commun pour[se] ravitailler et qu[ils se] partag[eaient] ensuite lhéroïne en fonction des investissements de chacun» ; que Y.________ était en particulier allé à trois reprises chercher de lhéroïne pour les deux, deux fois à C.________ et une fois à D.________ ; que sagissant des quantités, X.________ a indiqué quil était «tout à fait possible qu[il] nai[t] été fourni par Y.________ quà concurrence de 3 fois 30 grammes dhéroïne, soit un total de 90 grammes dhéroïne» ; que X.________ a souligné le contexte dans lequel il avait été auditionné par la police (au moment de ses accusations portées contre Y.________), à mesure quil était alors en état de manque et devait prendre de la Kétalgine ; que «[l]es calculs [étaie]nt toujours compliqués dans ces circonstances-là» ; quil navait en outre« jamais dit que Y.________[lui] avait vendu de lhéroïne mais [il a] expliqué comment[ils allaient se] ravitailler lun et lautre», Y.________ exposant que ses dires correspondaient bien à la réalité. A la fin de laudition, Y.________ a retiré la plainte quil avait déposée à lencontre de X.________, «ayant bien compris que ses déclarations avaient été mal comprises».
F.Le 3 décembre 2019, le procureur a indiqué aux parties que linstruction pourrait être prochainement clôturée par le renvoi de Y.________ devant un tribunal pour y être jugé pour du trafic grave et de la consommation de stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. Au sujet des dénonciations calomnieuses reprochées tant à Y.________ quà X.________, un classement était envisagé.
Lun et lautre des prévenus ont fait des observations, respectivement le 4 décembre 2019 pour Y.________ et le 17 décembre 2019 pour X.________.
Le 6 décembre 2019, le Ministère public a admis la demande dexécution dune procédure simplifiée concernant le prévenu Y.________.
G.Le 23 décembre 2019, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de X.________ et un classement partiel en faveur de Y.________ pour la dénonciation calomnieuse qui lui était reprochée, condamné X.________ à une part réduite des frais de la cause arrêtée à 300 francs et refusé dallouer à ce dernier une indemnité ou réparation du tort moral. Le procureur a constaté que la confrontation du 27 novembre 2019 avait permis à X.________ de revenir sur ses premières déclarations et de saccorder finalement avec Y.________ quant au nombre de fois où chacun se serait rendu auprès du fournisseur dhéroïne pour sapprovisionner et approvisionner lautre. Il découlait ainsi de cette confrontation que les propos initiaux tenus par X.________ étaient en partie mal fondés, si bien quil ne saurait être reproché à Y.________ davoir déposé plainte à cet égard contre le prénommé. Quant à ce dernier, il ne saurait être question de dénonciation calomnieuse de sa part dans la mesure où une partie de ses accusations sest avérée fondée. À mesure que par ses propos en partie infondés, X.________ avait provoqué louverture de la procédure pénale à son encontre et avait rendu difficile la conduite de la procédure dirigée contre Y.________, aucune indemnité au sens de larticle 429 CPP ne pouvait lui être accordée.
H.Le 9 janvier 2020, X.________ recourt contre lordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes :
1. Admettre le présent recours. Partant :
2. Annuler le chiffre 3 de la décision du 23 décembre 2019 et dire quaucun frais nest mis à la charge de X.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de lEtat ;
3. Annuler le chiffre 4 de la décision du 23 décembre 2019 et [ ] une indemnité au sens de lart. 429 est accordé[e] à X.________ à hauteur de CHF 1'721.- ou à dire de justice.
4. Accorder lassistance judiciaire pour le présent recours et nommer la soussignée avocate doffice.
5. Mettre les frais de justice de la procédure de recours y compris les honoraires de la mandataire soussignée à la charge de lEtat.
6. Subsidiairement, si lassistance judiciaire ne devait pas être accordée au recourant pour la procédure de recours, laisser les frais de justice de la procédure de recours à la charge de lEtat et accorder une indemnité au sens de lart. 429 CPP».
Le recourant conteste aussi bien sa condamnation aux frais en vertu de larticle 426 al. 2 CPP que le refus dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Il considère qu«il est entièrement faux de retenir que par ses propos en partie infondés, [il] aurait provoqué louverture de la procédure à son encontre et rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée à lencontre de Y.________». Le recourant soutient que, dans le cadre de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui, il «avait souhaité être honnête malgré son droit de se taire afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Il a[vait] ainsi exposé les faits au plus proche de ses souvenirs, y compris ceux impliquant dautres personnes et a[vait] ainsi été condamné». Une procédure pour dénonciation calomnieuse avait ensuite été ouverte contre lui suite à la plainte de Y.________ qui contestait le déroulement des trafics dénoncés. Ce dernier avait fini par admettre sa participation mais dans une mesure «quelque peu moindre» que celle dénoncée par le recourant. Ce dernier considère que dans ce cadre, il navait commis «aucun acte illicite ou fautif». On ne pouvait donc retenir quil avait provoqué fautivement ou illicitement louverture de la procédure à son encontre. Par ailleurs, ses déclarations avaient permis de faire la lumière sur les infractions commises par Y.________. Lui-même avait adopté dans le cadre de cette procédure «un comportement irréprochable». Le lien de causalité entre la prétendue faute du recourant et la procédure pénale nétait nullement étayé. La référence à la partie infondée de ses propos est une considération qui ne repose que sur linfraction pour laquelle le recourant a finalement été acquitté et qui ne suffit donc pas à retenir une quelconque faute de sa part. Il nexiste donc aucun motif pour refuser une indemnité au sens de larticle 429 CPP, ni pour mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. Il détaille en outre les frais quont occasionné pour lui la procédure, pour laquelle le recours à un avocat était justifié, puisque la poursuite pour dénonciation calomnieuse, qui nest pas une simple contravention, est intervenue peu après la clôture dune autre procédure pénale dans laquelle X.________ était au bénéfice dun sursis. Il sollicite en outre lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
I.Le 15 janvier 2020, le Ministère public se réfère à la motivation de sa décision du 23 décembre 2019 pour conclure au rejet en toutes ses conclusions du recours déposé.
Le 21 janvier 2020, le recourant a retiré sa demande deffet suspensif limité, auquel il avait conclu dans son recours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Conformémentà l'article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du03.10.2019_[6B_453/2019], cons. 1.1, avec renvoi à lATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
3.En lespèce, le recourant fait lobjet dune ordonnance de classement pour linfraction de dénonciation calomnieuse. Le motif pour lequel le Ministère public a mis à la charge du recourant une partie des frais de la procédure tient au fait que seule une partie des quantités que le recourant indiquait avoir acquises de Y.________ ont finalement été admises et retenues à lencontre de ce dernier. Le procureur a donc considéré que si linfraction de dénonciation calomnieuse nétait pas réalisée, une partie cependant des quantités pour lesquelles Y.________ avait été dénoncé par X.________ était infondée. Le Ministère public nindique pas précisément en quoi linstruction a été rendue plus compliquée par le fait quil existait une différence entre les quantités dénoncées par X.________ et celles finalement admises par le prévenu Y.________ en définitive de part et dautre entre X.________ et Y.________ au terme de leur confrontation.
Le fait pour X.________ davoir dénoncé une infraction qui a été reconnue sur le principe mais non sur les quantités admises lors de la confrontation par Y.________ justifiait effectivement le classement de linstruction pour dénonciation calomnieuse, étant précisé que Y.________ avait retiré sa plainte le 27 novembre 2019 et que cette infraction se poursuit quoi quil en soit doffice. On ne voit cependant pas en quoi le fait pour X.________ de navoir pas indiqué des quantités qui coïncident en définitive à celles quadmettra Y.________ a provoqué louverture de la procédure (cette ouverture découle du principe-même de linfraction, pas contesté en elle-même) ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dune part, il faut se rappeler que les quantités sur lesquelles les consommateurs de stupéfiants admettent une consommation, respectivement un trafic, sont par essence difficiles à cerner, à mesure quil sagit souvent de ventes multiples sécoulant sur plusieurs mois, comme cest du reste le cas dans la présente affaire. Dautre part, comme Y.________ contestait dabord tout achat de stupéfiants quil aurait fait à X.________, une confrontation entre les deux prévenus était indispensable. Par quelques questions et une audience qui aura finalement duré une heure environ, les choses ont pu être clarifiées, si bien que lon ne saurait considérer que le fait pour X.________ davoir indiqué aux autorités une infraction bel et bien commise par Y.________, mais portant sur des quantités différentes, aurait compliqué lenquête au point de justifier lapplication de larticle426 al. 2 CPP, étant précisé que la mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure doit rester lexception au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du19.11.2019 [6B_956/2019]cons. 11 et larrêt cité). On rappellera en outre que la dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle et que lon peut sérieusement douter de la réalisation de cette intention, à mesure que la dénonciation en cause a été faite lors dune audition de X.________ au cours de laquelle il saccusait lui-même également, pour les mêmes quantités que celles pour lesquelles il dénonçait Y.________. Le recours est donc bien fondé en tant quil sen prend à la mise à la charge de X.________ dune partie des frais de la procédure, lesquels resteront à la charge de lEtat.
4.Le Ministère public a utilisé le même argument soit le fait pour le prévenu davoir provoqué louverture de la procédure à son encontre et rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée à lencontre de Y.________ pour refuser une indemnisation au sens de larticle429 CPP. Au vu de ce qui précède, ce refus nest pas non plus justifié et le prévenu a droit à une indemnité au sens de larticle429 al. 1 CPP.
a) On relèvera tout dabord que par décision du 8 octobre 2019, le Ministère public avait refusé de désigner à X.________ un mandataire doffice à mesure que les faits (la dénonciation calomnieuse) reprochés à ce dernier ne présentaient de difficulté ni en fait ni en droit quil ne pouvait surmonter seul. Aucun recours navait été déposé contre cette décision de refus dassistance judiciaire. Il faut cependant se rappeler que les conditions à loctroi dune indemnité au sens de larticle429 CPPpeuvent être plus larges en ce qui concerne la nécessité dêtre assisté dun avocat pour exercer raisonnablement ses droits de procédure. A cet égard, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que« selon l'article429 al.1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice dune ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu» (ATF 142 IV 45, cons. 2.1 et les références citées). «Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition» (arrêt du TF du25.02.2016 [6B_403/2015]cons. 2.1 et les références citées).
En lespèce, on peut considérer avec le recourant que la tournure quavaient pris les événements justifiait quil fasse appel à la défense de ses intérêts par un professionnel et quune personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances en aurait fait de même. En effet, dune part, linfraction de dénonciation calomnieuse nest pas dun maniement si aisé dans le contexte décrit ici, lorsque sur le principe une infraction est écartée alors quen apparence comme le Ministère public le retient implicitement dans son analyse de larticle426 al. 2 CPP, elle aurait pu être réalisée, puisque les quantités dénoncées sont incorrectes. Dautre part, la situation personnelle de X.________ qui semble avoir renoué avec le monde du travail, de même quavoir retrouvé une certaine stabilité familiale au sens large présentait un enjeu certain. Le recourant pouvait à première vue risquer la révocation dun sursis (qui nest pas demblée exclue même sil sagissait dinfractions différentes) qui lui avait été accordé en lien avec la condamnation prononcée à son encontre suite à son audition du 1erfévrier 2019, lors de laquelle précisément il avait dénoncé Y.________ (voir la condamnation du 19.06.2019 sur lextrait actualisé du casier judiciaire, où une peine privative de liberté de 20 mois est assortie dun sursis avec un délai dépreuve de 3 ans). Il sen suit que lindemnité au sens de larticle429 al. 1 CPPétait sur le principe due. Reste à en évaluer le montant.
b) Le recourant prétend à lindemnisation de 300 francs pour deux demi-journées de congé quil a dû prendre pour se rendre aux auditions, puisquil a perdu des heures de travail alors quil était sous contrat de travail temporaire, ainsi quune indemnité pour ses frais de défense, lassistance dun avocat étant justifiée.
Sagissant tout dabord des deux demi-journées que le recourant indique avoir manquées dans son travail temporaire, on constate tout dabord que laudience du 27 novembre 2019 sest déroulée après la fin de sa deuxième mission. Si celle du 28 octobre 2019 tombait effectivement lavant-dernier jour de sa mission précédente, le recourant namène pas la preuve quil na pas été en mesure de permuter son engagement sur cette période et quil a effectivement dû renoncer à des heures qui lui auraient été rémunérées du fait de cette audience, le certificat établi par la société E.________ le 12 décembre 2019 ne donnant pas à cet égard suffisamment dinformations.
Pour ce qui est des honoraires à indemniser, on retiendra les opérations jusquà la décision de classement seulement (voir cons. 5 ci-dessous). La durée consacrée à laffaire et facturée comme telle correspond à 2h40 de travail davocat et 2h10 (durée facturée) de stagiaire. Les tarifs-horaire de 300 francs pour une collaboratrice détude et 180 francs pour une stagiaire sont trop élevés et il convient, pour une affaire qui ne présente pas une difficulté très importante, de ramener le tarif-horaire à 250 francs pour le maître de stage et 150 francs pour la stagiaire ([ARMP.2019.54] du 20.06.2019, cons. 4.1), ce qui conduit à un total de 991,65 francs, que lon arrondira à 1'175 francs, frais et TVA inclus. Cest ce montant qui sera alloué au titre des frais de défense de X.________ pour la phase menant à la décision de classement.
5.Pour la phase de recours, le recourant sollicite lassistance judiciaire. Comme indiqué, le Ministère public avait refusé dallouer lassistance judiciaire à X.________ pour la phase de procédure devant lui, sans que sa décision ne soit attaquée en recours. Sans préjuger de lissue qui aurait été réservée à un tel recours, il faut souligner que la question de la difficulté de la cause se présente différemment au stade de lautorité de céans, plus spécialement dans une affaire où nest plus seulement en cause la réalisation des éléments objectifs et subjectifs dune infraction, sur la base des faits que le prévenu est à même de décrire lui-même, mais également lapplication des dispositions du code de procédure pénale sur les frais et dépens, ainsi que la jurisprudence y relative. Dans cette perspective, il convient doctroyer lassistance judiciaire à X.________, pour la phase de recours, les conditions de larticle 132 al. 2 CPP étant réalisées (le recourant est indigent et la cause présente des difficultés quil ne peut pas surmonter seul). Le justiciable qui est au bénéfice de lassistance judiciaire na pas droit à des dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2). La durée annoncée par Me F.________, qui sera désignée en qualité davocate doffice de X.________ pour la phase de recours, soit 4h15, sera indemnisée à hauteur de 180 francs par heure, doù un montant total de 765 francs, plus 5 % de frais et 7,7 % de TVA, pour un total de 865,10 francs.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et lordonnance querellée réformée en ses chiffres 3 et 4, en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de lEtat et que X.________ a droit à une indemnité de 1'175 francs pour ses frais de défense nécessaires devant le Ministère public.
Les frais du présent arrêt restent à la charge de lEtat et, comme on la vu ci-dessus, le prévenu qui bénéficie de lassistance judiciaire na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et réforme les chiffres 3 et 4 de la décision du 23 décembre 2019 en les reformulant comme suit :
« 3.Laisse les frais à la charge de lEtat.
4. Alloue à X.________ un montant de 1'175 francs au titre de frais de dépense nécessaire pour la phase devant le Ministère public».
2.Met X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me F.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Fixe lindemnité davocate doffice de Me F.________ pour la phase de recours à 865,10 francs.
6.Dit que X.________ est dispensé de rembourser à lEtat le montant alloué au chiffre 5 du présent dispositif.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4643).
Neuchâtel, le 7 février 2020
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L autorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.