Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Admet le recours.
E. 2 Réforme l’ordonnance du 26 juin 2019 en précisant que l’intervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité d’avocate d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire de Y.________, sera soumise aux dispositions légales et règlementaires neuchâteloises s’agissant de son indemnisation.
E. 3 Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
E. 4 N’alloue pas de dépens.
E. 5 Alloue à Me X.________ une indemnité de 538.50 francs, valant indemnité d’avocate d’office pour la procédure de recours.
E. 6 Notifie le présent arrêt à Me X.________, à Y.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Neuchâtel, le 16 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Que le 26 juin 2019, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance d'assistance judiciaire par laquelle elle a relevé Me A.________, avocat d'office de Y.________, du mandat qui lui avait été confié le 29 avril 2013 et désigné en remplacement de celui-ci Me X.________, avocate à Z.________ (GE), en qualité d'avocate d'office de Y.________, selon les«considérants susmentionnés»,
quaux termes des considérants, il apparaît que le 14 juin 2019, Me A.________, alors mandataire désigné doffice pour défendre Y.________, avait informé le Tribunal criminel que par décision du 19 février 2019 rendue par lOffice dexécution des sanctions et de probation, celui-ci lavait relevé de son mandat doffice et avait désigné en qualité davocate doffice Me X.________,
que suite à la requête du 17 juin 2019 de Me X.________ dêtre désignée en qualité de mandataire doffice également pour la procédure judiciaire, la présidente du Tribunal criminel a rendu lordonnance du 26 juin 2019, en précisant que lassistance judiciaire pouvait être maintenue puisque Y.________ en remplissait les conditions, que Me A.________ pouvait être relevé de son mandat et que«Me X.________ p[ouvai]t être désignée en qualité davocate doffice, avec la réserve que le temps et les frais de déplacement ne sont comptés que depuis les frontières cantonales»,
que tant Me X.________ que Y.________ recourent dans le délai de l'article 396 al. 1 CPP,
que la question de l'intérêt à agir des recourants peut rester ouverte puisqu'elle doit être reconnue à au moins l'un d'eux,
qu'en effet, la jurisprudence a rappelé que«[l]avocat ne peut pas déposer en son propre nom une demande dassistance judiciaire ; il peut certes disposer dun intérêt de fait à une nomination comme avocat doffice, mais non dun intérêt juridique, et ne peut donc pas recourir contre un refus de désignation» (notamment arrêt de lARMP du 06.05.2019, [ARMP.2019.29], cons. 1 et les références citées),
quen lespèce, la décision prévoit la désignation de Me X.________ comme mandataire doffice de Y.________, tout en restreignant par avance lindemnisation de son intervention, une décision sur lindemnité concrète allouée au mandataire doffice pouvant être contestée par celui-ci (art. 135 al. 3 CPP),
que quoi quil en soit, il convient dentrer en matière sur le recours, puisque si lon considère que la contestation se rattache à la désignation du mandataire doffice, le justiciable pourrait recourir, alors que si on la rattache à la future indemnisation, le mandataire pourrait en faire autant,
que sur le fond, on constate que le Tribunal criminel a manifestement confondu les restrictions qui peuvent être appliquées dans le cadre de larticle 429 CPP (dépenses occasionnées par lexercice raisonnable des droits de la procédure, dans le cadre desquelles il est possible de restreindre lappel à un mandataire extra-cantonal, si un avocat dont létude se trouve plus à proximité peut défendre la cause) et les règles valant pour lassistance judiciaire,
que si la présidente du Tribunal criminel a estimé que Me X.________ pouvait être désignée comme mandataire doffice au bénéfice de lassistance judiciaire de Y.________, cette désignation doit être pure et simple et ne peut restreindre les possibilités de la mandataire, sans base légale et indirectement par une pression économique, deffectuer son mandat,
que lon relèvera que le tarif des frais prend dores et déjà en compte une rémunération réduite à 50 % pour les déplacements (art. 55 al. 2bis du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais RSN 164.1)) alors que larticle 23 de la loi sur lassistance judiciaire (LAJ), votée par le Grand Conseil lors de sa session du 28 mai 2019 et dont lentrée en vigueur reste à fixer, réduit lindemnisation des frais de déplacement hors canton au tarif des transports publics, en première classe,
que la préoccupation de la présidente du Tribunal criminel trouve déjà son expression dans la loi et quil ne lui est dès lors pas possible de limiter plus encore les contours de la désignation du mandataire doffice, en ne comptant«le temps et les frais de déplacement ... que depuis les frontières cantonales»,
quen choisissant de désigner Me X.________, par référence à son intervention déjà admise pour la procédure administrative, ce qui est manifestement opportun, la présidente du Tribunal criminel ne pouvait limiter lintervention admise,
quen conséquence, il convient de réformer lordonnance attaquée en précisant que lintervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité de mandataire doffice de Y.________, interviendra selon les dispositions légales et règlementaires neuchâteloises,
que vue lissue du recours, il convient de laisser les frais du présent arrêt à la charge de lEtat, lindemnité réclamée par Me X.________ pour son intervention, soit 538.50 francs, pouvant être allouée.
qu'il n'y a donc pas lieu à dépens (arrêt du TF du08.07.2013[6B_234/2013], cons. 5.2).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Réforme lordonnance du 26 juin 2019 en précisant que lintervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité davocate doffice au bénéfice de lassistance judiciaire de Y.________, sera soumise aux dispositions légales et règlementaires neuchâteloises sagissant de son indemnisation.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Alloue à Me X.________ une indemnité de 538.50 francs, valant indemnité davocate doffice pour la procédure de recours.
6.Notifie le présent arrêt à Me X.________, à Y.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
Neuchâtel, le 16 juillet 2019