Sachverhalt
établis par le dossier de la cause et admis par D.________, était fausse. Quant aux déclarations faites à lépoque par A.________ à la police selon lesquelles elle nen voulait pas à sa mère et quelle sentendait mieux avec sa mère quavec son père, elles ne portent pas sur des infractions qui étaient reprochées à D.________ et ne sauraient dès lors être considérées comme constitutives dun faux témoignage ou dune dénonciation calomnieuse. Par ailleurs et dans tous les cas, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la prévenue aurait enjoint sa fille à faire de telles déclarations. Partant, les éléments constitutifs des infractions dinstigation à faux témoignage et à dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et la procédure doit être classée en ce qui les concerne. »
La recourante soutient que le ministère public a considéré à tort que rien au dossier ne permettait de retenir que la prévenue lui avait enjoint de faire de telles déclarations puisquelle-même a indiqué, lors de son audition par la procureure du 27 mai 2019 : « Javais dû déposer comme témoin. Juste avant, elle voulait que je dise des choses en son sens et contre mon frère. A votre demande, ce que jai dit à la police ce jour-là ne correspond pas à ce que jai vécu. Par exemple, je dis un moment que je voulais vivre chez ma mère, ce qui est faux ». En revanche, la recourante ne remet pas en cause le fait que ses déclarations à la police relatives à son frère correspondaient aux éléments établis par le dossier concernant celui-ci et quil avait lui-même admis. Dès lors linstigation à dénonciation calomnieuse nentre manifestement pas en ligne de compte et cest à juste titre que le ministère public a ordonné le classement sur ce point.
7.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs seront mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à indemnité de dépens, la prévenue nayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision de classement du ministère public.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, pour le compte de sa fille A.________, par sa mandataire, Me G.________, à Y.________, par son mandataire, Me H.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.2045).
Neuchâtel, le 22 octobre 2019
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5.2
6.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte dordre sexuel en présence dune personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements dordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni dune amende.
1Celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
E. 2 Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
E. 3 Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
E. 4 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5.2
6.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte dordre sexuel en présence dune personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements dordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni dune amende.
1Celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
E. 7 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à indemnité de dépens, la prévenue n’ayant pas été invitée à procéder.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2002, est la fille de Y.________, et de X.________, qui vivent séparés depuis le mois de mars 2014. Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 19 octobre 2016, la garde de A.________ et de ses deux frères a été attribuée à leur père.
B.Le 11 avril 2018, X.________ a pris contact par téléphone avec la police pour linformer que sa fille A.________ désirait porter plainte pénale contre sa mère pour des attouchements qui auraient eu lieu une seule fois au cours de lété 2016. Il a déclaré être au courant de ce fait depuis avril 2017, la jeune fille qui avait contacté le centre SAVI et voyait un psychologue ayant toutefois refusé jusqualors den parler à la police. Elle y était prête désormais car cela devenait trop lourd. Le 19 avril 2018, une audition LAVI de A.________ sest déroulée. Celle-ci a déclaré en substance que, lors de la deuxième semaine du début des vacances dété 2016, elle avait demandé comme dhabitude à sa mère de lui crémer le dos après la douche ; que cette dernière avait voulu le faire sur le lit ; quelle-même sétait mise sur le bord du lit avec sa serviette sur elle ; que sa mère sétait installée au milieu du lit, avec les jambes écartées et lavait prise contre elle en enlevant sa serviette ; quelle sétait retrouvée nue contre sa mère et quelle était pétrifiée ; que sa mère avait commencé à lui mettre de la crème dans le dos et lui avait passé les mains sur la poitrine ; quelle-même était choquée et narrivait plus à bouger ; quelle était paralysée ; que sa mère avait continué sur son ventre et tenté daller plus bas ; que tout sétait passé vite, mais quelle-même avait réussi à se reprendre ; quelle avait pris sa serviette et était sortie de la chambre en courant. A la fin de son audition, A.________ a indiqué quelle ne désirait pas porter plainte contre sa mère, car cela était trop douloureux, mais quelle comprenait que de tels faits se poursuivaient doffice. Le 16 juin 2018, X.________ a écrit au ministère public que sa fille se constituait partie plaignante et civile suite aux révélations des actes commis par sa mère.
Le 7 août 2018, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre Y.________, notamment pour actes dordre sexuel sur mineur (art. 187 CP), subsidiairement contravention contre lintégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP) et violation du devoir dassistance ou déducation, pour avoir, entre le 11 et le 18 juillet 2016, caressé les seins, le ventre et tenté datteindre le sexe de sa fille, alors âgée de près de 14 ans, en lui appliquant de la crème sur le dos à sa demande, et pour instigation à faux témoignage, voire à dénonciation calomnieuse (art. 307/24, voire art. 303/24), pour avoir, au cours des procédures matrimoniale et pénale, incité à réitérées reprises sa fille à faire de fausses déclarations au juge comme à la police quant à sa relation avec son père notamment. Le 29 octobre 2018, Y.________ a été entendue par la police à ce sujet en qualité de prévenue. Elle a déclaré, en bref, que les révélations faites par sa fille à la police en date du 18 avril 2018 névoquaient rien pour elle ; quil ne lui était jamais arrivé de toucher sa fille de manière intime, même sans le faire exprès ; quelle lui mettait de la crème dans le dos à sa demande, soit dans la salle de bains, soit dans la chambre, selon son envie ; que cela ne sétait jamais mal passé et que sa fille navait jamais mal réagi.
Par lettre du 6 décembre 2018, la procureure alors en charge du dossier a proposé aux parties une médiation pénale, que la prévenue a acceptée, mais que la plaignante a refusée.
Le 30 janvier 2019, la procureure ayant repris le dossier a sollicité de la psychologue B.________ un rapport circonstancié concernant A.________. Dans son rapport du 16 février 2019, la psychologue a indiqué que la thérapie de la prénommée avait commencé le 19 mai 2017, celle-ci étant accompagnée par son père pour ce premier entretien ; quelle lavait ensuite vue à trois reprises à sa demande (30.05, 07.06 et 21.06 2017), puis les 1ernovembre 2017, 13 février et 25 septembre 2018. Au sujet de labus sexuel allégué, A.________ avait dessiné, puis commenté la « scène traumatique » suivante :« En sortant de la douche, une serviette de bain autour delle, elle demande à sa maman de lui passer de la crème pour le corps dans le dos. A.________ dit être entre les jambes de sa maman, les deux sont assises sur le lit, A.________ est de dos. Sa maman commence à lui masser le dos avec de la crème pour le corps, puis elle lui caresse les seins, A.________ dit quelle se sent de plus en plus mal, elle tente de dire « Non » à sa maman qui continue, elle dit quelle se sent paralysée, elle se met à pleurer puis dun coup elle senfuit en courant et senferme dans sa chambre. Elle dit quà chaque fois quelle sent lodeur de la crème pour le corps, elle est ramenée au souvenir négatif de la scène de labus. »La monitrice de camp de vacances à laquelle A.________ sétait confiée en 2017, C.________, a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements en date du 7 mars 2019. Elle a rapporté que A.________ lui avait parlé dattouchements de la part de sa mère sur sa poitrine alors que celle-ci se trouvait sous leffet de lalcool. Le 27 mai 2019, la procureure en charge du dossier a procédé à laudition de A.________ en qualité de plaignante. Celle-ci a confirmé les déclarations faites à la police le 19 avril 2018. Concernant le déroulement des faits, elle a précisé que sa mère navait passé quune fois ses mains et navait pas insisté sur son corps. Sur questions de la procureure, elle a ajouté quelle sétait sentie mal lorsque sa mère avait eu ces gestes parce que ce nétait pas une habitude et quelle-même commençait à devenir une femme ; quelle ne savait pas si sa mère avait eu un but dexcitation sexuelle ; quelle ne se souvenait pas de propos déplacés ou dordre sexuel auparavant. Le même jour, la procureure a interrogé la prévenue, qui a nié avoir touché la poitrine de sa fille et elle a aussi entendu X.________ en qualité de plaignant et de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a déclaré que A.________ lui avait parlé des attouchements de sa mère à son retour du camp sportif biblique des vacances de Pâques 2017 ; quelle lui avait dit que sa mère lui avait touché les seins ; que, suite à cette première révélation, elle lui avait fourni des éléments totalement cohérents avec sa déposition,« à savoir la crème sur le dos, être assises sur le lit alors que ce nest pas une habitude, davoir pu sextirper de cette situation et davoir pu aller se réfugier dans sa chambre ». La procureure a encore demandé à lAPEA de lui communiquer le dossier concernant A.________ dont elle a tiré des photocopies. Le 14 août 2019, elle a écrit aux parties quelle entendait clôturer la procédure en prononçant un classement concernant les infractions de tentative dinduction de la justice en erreur (art. 307/24 CP), subsidiairement de dénonciation calomnieuse (art. 303/24 CP) dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), subsidiairement de contravention contre lintégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP) et de violation du devoir dassistance ou déducation (art. 219 CP), tout en leur fixant un délai au 27 août 2019 pour formuler toute réquisition de preuve et faire valoir leurs éventuelles indemnités procédurales. Ni lune, ni lautre des parties nont sollicité de preuves complémentaires.
C.Par ordonnance du 4 septembre 2019, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour infractions aux articles 187 ch.1 al. 1, subsidiairement 198 al. 2, 219 al. 1, 304/22, 307/24, subsidiairement 303/24 CP, laissé une partie des frais de procédure à la charge de lEtat et alloué à la prévenue une indemnité de 4'800 francs. Au sujet de linstigation à faux témoignage, subsidiairement à dénonciation calomnieuse, il a retenu en substance que la plaignante A.________ se référait à un dossier TPM.2016.223 dans le cadre duquel son frère D.________ avait été reconnu coupable de voies de fait, injures et menaces à lencontre de sa mère et que les déclarations faites à ce sujet à la police par A.________ correspondaient aux faits établis par le dossier et reconnus par son frère, rien ne permettant par ailleurs de retenir que Y.________ aurait enjoint à sa fille de faire de telles déclarations. Au sujet des actes dordre sexuel avec des enfants, subsidiairement contravention contre lintégrité sexuelle et violation du devoir dassistance ou déducation, la procureure a retenu, en bref, quà la lecture du dossier, aucun élément objectif ne permettait de corroborer la thèse selon laquelle la prévenue se serait livrée à des actes dordre sexuel sur sa fille ; que les rapports établis à lépoque des faits par le curateur E.________ ne faisaient pas état de soupçons allant en ce sens et que rien à ce sujet ne ressortait du courrier que A.________ lui avait adressé le 12 août 2016 ; quil paraissait surprenant que celle-ci ne se rappelle plus si sa mère était vêtue ou non au moment des faits ; que le contexte du dévoilement de ceux-ci était particulier, les événements dénoncés sinscrivant dans le cadre dun conflit familial intense et durable impliquant fortement les enfants du couple et touchant notamment le droit de visite de la mère ; quau surplus, les faits dont la plaignante accusait la prévenue navaient pas une connotation sexuelle au sens où la loi lentend, A.________ ayant précisé à la police et devant le ministère public que sa mère avait passé de la crème une seule fois sur sa poitrine et son ventre, sans sarrêter spécialement et sans va et vient, un tel geste ne sapparentant pas à une caresse et nayant pas de connotation sexuelle, à savoir le but de satisfaire un besoin sexuel chez la prévenue.
D.X.________, agissant pour le compte de sa fille mineure A.________, recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour la mise en accusation de Y.________, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il reproche en substance au ministère public davoir appliqué le principein dubio pro reoau lieu de la maximein dubio pro duriorequi simpose en matière de classement et davoir occulté le fait que les déclarations de A.________ à la police, puis devant le ministère public sont crédibles et corroborées par ses confidences à sa psychologue et au témoin C.________.
E.Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la décision de classement, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable (art. 396 CPP). Il convient cependant dexaminer si X.________ peut représenter sa fille mineure A.________ dans cette procédure et recourir en son nom contre lordonnance attaquée. Dans un arrêt du 6 juin 2019 (ARMP 2019.11), lAutorité de céans a retenu que, même à supposer quil soit titulaire de lautorité parentale, un père navait pas qualité pour recourir au nom de ses enfants mineurs contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue au profit de la mère, suspectée davoir enfreint les articles 126, 181, 183 et219 CPau préjudice des enfants du couple, dans la mesure où il existait un conflit dintérêts, du moins abstrait, entre celui du père et des enfants, le premier nommé pouvant avoir agi uniquement pour porter le discrédit sur la mère. Le cas despèce diffère cependant de manière notable de celui ayant fait lobjet de la jurisprudence précitée. En effet, dans celui-ci, qui concernait de jeunes enfants, il sagissait dune ordonnance de non-entrée en matière rendue après une simple et brève investigation policière. Au contraire, dans le cas présent, une instruction a été ouverte et A.________ a participé de manière active à la procédure en étant entendue dabord par la police, puis par le ministère public. Elle a par ailleurs manifesté expressément sa volonté de voir sa mère poursuivie pénalement en approuvant par une annotation manuscrite signée la longue lettre du 19 février 2019 adressée par son père à la procureure alors en charge du dossier à lappui de son refus dune médiation pénale. De plus, tout au long de linstruction, la capacité du recourant dagir au nom de sa fille na jamais été remise en question et lordonnance pénale a été notifiée à ce dernier et non à A.________. Dès lors, conformément au principe de la bonne foi, qui lie les autorités de poursuite pénale, le recours doit être considéré comme recevable, même sil aurait été préférable que le ministère public nomme un curateurad hocà A.________ ou considère quelle était en mesure dagir elle-même au vu de son âge.
2.Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maximein dubio pro duriorequi simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principein dubio pro reonest pas applicable à ce stade. La maximein dubio pro durioreexige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissent équivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.« Aux termes de larticle187 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. Par acte dordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à lexcitation ou à la jouissance sexuelle de lun des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut dabord distinguer les actes nayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de lobservateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de linfraction, indépendamment des mobiles de lauteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent, cependant, demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles. Les comportements dits équivoques, qui napparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, sont à cet égard problématiques. La majorité des cas décrits en justice concerne un examen gynécologique pratiqué sur la victime par un médecin ou des soins de nettoyage corporel pratiqués sur un enfant en bas âge. Dans les cas douteux, la majorité de la doctrine et la jurisprudence privilégient une appréciation objective qui ne prend pas en compte le mobile de lauteur. Il faut que pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de lensemble des circonstances, soit notamment lâge de la victime, sa différence dâge avec lauteur, la durée de lacte et son intensité (geste furtif ou caresse insistante) ainsi que le lieu choisi par lauteur. Peut être cité comme exemple la personne qui prodigue des soins corporels sur les parties génitales de la victime ; son comportement ne sera considéré comme un acte dordre sexuel que sil ne résulte pas dune simple maladresse. Ne constitue pas un acte dordre sexuel, au sens de larticle187 CP, le fait de doucher ou de laver un mineur ». (arrêt du TF du01.03.2017 [6B_744/2016]cons. 3.2 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte dordre sexuel (arrêt du TF du18.09.2018 [6B_732/2018]cons. 3.1.3).
4.En loccurrence, si la recourante reproche au ministère public davoir privilégié les dénégations de laccusée par rapport à ses propres déclarations, elle nargumente pas contre lappréciation de ce dernier selon laquelle, même à retenir la version des faits de la plaignante, ceux-ci ne sont pas constitutifs dactes dordre sexuel au sens de larticle187 al. 1 CP. Au vu du dossier et de la jurisprudence précitée, lAutorité de céans considère à linstar du ministère public que les actes reprochés par la plaignante à sa mère, ne constituent pas des actes dordre sexuel au sens de la disposition pénale précitée. Lors de son audition par la police, la recourante a indiqué que sa mère avait commencé à lui mettre de la crème dans le dos et avait passé ses mains sur sa poitrine, continuant sur son ventre et tentant daller plus bas et que tout sétait passé vite. A loccasion de son audition par la procureure en charge du dossier, la plaignante a confirmé que sa mère navait passé quune fois ses mains et quelle navait pas insisté sur son corps. Les actes ainsi décrits nentrent manifestement pas dans la catégorie de ceux clairement connotés sexuellement, mais tout au plus dans celle des comportements équivoques, qui doivent être appréciés au vu de toutes les circonstances. Or, pour un observateur extérieur, le fait, pour une mère qui applique de la crème sur le corps de sa fille âgée de près de quatorze ans, à la demande de celle-ci, de passer une fois ses mains sur la poitrine et le ventre de cette dernière, sans insister, ne constitue pas un acte à caractère sexuel. Certes, la recourante semble avoir ressenti cet épisode de manière dramatique ce qui sexplique sans doute par limportance du conflit parental dans lequel elle se trouve fortement impliquée et une relation à sa mère dores et déjà très difficile mais il ne sagit pas là dun élément à prendre en compte pour lappréciation pénale des faits qui doit se fonder sur le point de vue dun observateur extérieur et neutre. Il convient dajouter quon sétonne que la recourante nait fait aucune allusion aux attouchements reprochés à sa mère dans la lettre quelle a adressée le 12 août 2016 au curateur E.________ pour justifier son refus de se rendre désormais chez celle-ci et nait par la suite jamais informé le prénommé de cet épisode. De même, dans la lettre destinée à sa mère du 7 décembre 2017, la recourante ne mentionne rien à ce sujet alors quelle articule divers reproches à son encontre. Ces éléments seraient sans nul doute pris en compte par un tribunal de jugement pour se distancer de la version des faits soutenue par la plaignante. Au vu de ce qui précède, le ministère public a estimé à juste titre quun classement devait être ordonné en ce qui concerne larticle187 al. 1 CP.
5.La recourante reproche ensuite à la procureure en charge du dossier de ne dire mot de sa décision de ne pas appliquer larticle219 CPalors quelle a rendu une ordonnance pénale condamnant Y.________ pour des calomnies dont la plaignante a eu connaissance par une camarade de classe qui lui a appris que sa mère avait déclaré faussement que son père laurait« touchée ». Selon la recourante, en proférant ces fausses allégations au sujet de son père, sa mère a compromis son développement psychique.
Selon larticle219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Lalinéa 2 de cette disposition prévoit que si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire. La violation du devoir peut se présenter sous la forme dune action ou dune omission qui doit causer une mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il sagit dune infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur. Il faut que la mise en danger soit concrète, cest-à-dire quune atteinte doit apparaître vraisemblable et non pas seulement possible. Pour provoquer un tel résultat, il faut que lauteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir, sans pour autant exclure quun acte unique puisse suffire, à condition quil soit assez grave (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, N.11 ss ad art. 219 CP et les références citées).
En loccurrence, Y.________ a été condamnée pour calomnie, car elle a déclaré faussement, au printemps 2017, à F.________ que X.________« touchait »sa fille A.________. Linfraction retenue a été commise au préjudice du prénommé et non de la recourante et il sagit dun acte unique de sorte que les conditions dapplication de larticle219 CP, rappelées ci-dessus, ne sont manifestement pas réalisées. Quant aux extraits du journal intime de la recourante, sils font allusion à des abus dalcool de la prévenue, on ne discerne pas en quoi ils établiraient une violation du devoir dassistance ou déducation par celle-ci.
6.La recourante soutient encore que la prévenue se serait rendue coupable dinstigation à dénonciation calomnieuse à propos dun épisode relatif à son frère D.________. Lordonnance attaquée retient à ce sujet ce qui suit :
« La procédure à laquelle fait référence la plaignante A.________ concerne le dossier TPM.2016.223, au terme de laquelle D.________ a été reconnu coupable et condamné pour voies de fait, injures et menaces. Il ressort des éléments du dossier en question, et en particulier de laudition de D.________, que les faits qui lui étaient reprochés et au sujet desquels A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont avérés. Celui-ci a notamment déclaré quil avait fait tomber sa mère à plusieurs reprises, quil lavait insultée et menacée et quil avait frappé sa sur. On ne saurait dès lors considérer que la déposition effectuée à lépoque par A.________, qui correspond aux faits établis par le dossier de la cause et admis par D.________, était fausse. Quant aux déclarations faites à lépoque par A.________ à la police selon lesquelles elle nen voulait pas à sa mère et quelle sentendait mieux avec sa mère quavec son père, elles ne portent pas sur des infractions qui étaient reprochées à D.________ et ne sauraient dès lors être considérées comme constitutives dun faux témoignage ou dune dénonciation calomnieuse. Par ailleurs et dans tous les cas, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la prévenue aurait enjoint sa fille à faire de telles déclarations. Partant, les éléments constitutifs des infractions dinstigation à faux témoignage et à dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et la procédure doit être classée en ce qui les concerne. »
La recourante soutient que le ministère public a considéré à tort que rien au dossier ne permettait de retenir que la prévenue lui avait enjoint de faire de telles déclarations puisquelle-même a indiqué, lors de son audition par la procureure du 27 mai 2019 : « Javais dû déposer comme témoin. Juste avant, elle voulait que je dise des choses en son sens et contre mon frère. A votre demande, ce que jai dit à la police ce jour-là ne correspond pas à ce que jai vécu. Par exemple, je dis un moment que je voulais vivre chez ma mère, ce qui est faux ». En revanche, la recourante ne remet pas en cause le fait que ses déclarations à la police relatives à son frère correspondaient aux éléments établis par le dossier concernant celui-ci et quil avait lui-même admis. Dès lors linstigation à dénonciation calomnieuse nentre manifestement pas en ligne de compte et cest à juste titre que le ministère public a ordonné le classement sur ce point.
7.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs seront mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à indemnité de dépens, la prévenue nayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision de classement du ministère public.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, pour le compte de sa fille A.________, par sa mandataire, Me G.________, à Y.________, par son mandataire, Me H.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.2045).
Neuchâtel, le 22 octobre 2019
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5.2
6.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte dordre sexuel en présence dune personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements dordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni dune amende.
1Celui qui aura violé son devoir dassister ou délever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).