Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par le recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 21 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre son frère A.________ et contre B.________ « pour corruption », se référant aux articles 322ter à 322decies du CP.
Il ressort notamment de cette plainte et des pièces annexées que X.________ et son frère A.________ sont associés, avec signature collective à deux, au sein de la société en nom collectif C.________, dont le siège est à Z.________, qui est inscrite au Registre du commerce depuis le 9 avril 2009 et dont le but est la gestion dune communauté dexploitation agricole à Z.________ ; que X.________ ayant reproché à son frère A.________ de « très graves problèmes de comportement » au sein de la SNC (alléguant à cet égard que son frère lui refusait « systématiquement tout versement légitime » et désirait « soctroyer dinnombrables avantages hors statuts et sans aucune limite »), les deux avaient, dans le cadre dune procédure de mesures provisionnelles devant le tribunal civil, à Neuchâtel, passé le 16 août 2017 un accord aux termes duquel ils étaient notamment convenus de mettre B.________ au bénéfice dune procuration collective à deux pour une période allant du 15 août 2017 au 30 septembre 2018, prolongeable, lintéressé devant en particulier fonctionner en tant « quarbitre » en cas de différend entre les deux frères associés ; que toutefois B.________ navait eu de cesse de favoriser A.________, au point que lui-même avait révoqué les pouvoirs du précité, ce dont le registre du commerce avait pris acte, avant toutefois que, par décision de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2018, le juge du tribunal civil, à Boudry, nordonne linscription immédiate et doffice de la procuration collective à deux, avec interdiction au conservateur de procéder à la radiation de cette inscription sans décision judiciaire ; que les manuvres de favorisation sétaient encore amplifiées avec le temps ; quen particulier les versements depuis le compte de la SNC en faveur de A.________ sétaient élevés, au cours des douze derniers mois, à un total de 145'420.20 francs ; que B.________ était par ailleurs lunique propriétaire de la société Y.________ Sàrl, à laquelle A.________, pour le compte de la SNC, achetait des doses dinsémination, les deux intéressés nayant aucun problème à valider les virements, par leur double signature, en faveur de la société de B.________, pour un total de 32'451.20 francs au cours des douze derniers mois ; que X.________ considérait ces procédés comme relevant de la corruption et avait à maintes reprises relevé que ce système devait cesser, en vain ; que son frère et B.________ voulaient lui nuire ; quenfin B.________ avait encore, de manière tout à fait indue, accepté de faire passer le salaire annuel versé par la SNC à D.________ (ancien associé et père de A.________ et X.________) de 41'253.50 francs à 93'954 francs.
B.Par décision du 18 décembre 2018, le Ministère public a informé X.________ quil nentrerait pas en matière sur sa plainte. Après avoir rappelé que la corruption (active ou passive) consistait à offrir ou à accepter un avantage indu pour lexécution ou lomission dun acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale, le Ministère public a indiqué que la plainte ne précisait pas en quoi consisterait lavantage indu quaurait proposé A.________ et accepté B.________ ; que le fait que ce dernier, par le biais dune société dont il était ladministrateur, vende des doses dinsémination nétait pas encore contraire au droit, les entreprises privées nétant pas soumises, comme les collectivités publiques, à lobligation de faire des appels doffre avant de choisir un co-contractant, étant encore précisé quil était parfaitement usuel, dans le commerce privé, de faire des affaires avec des entreprises ou des personnes proches ; que les comportements décrits par la plainte ne tombaient pas sous le coup des dispositions invoquées par le plaignant et que ses griefs seraient sans aucun doute examinés par le juge civil dans le cadre de la procédure pendante à propos du droit de représentation de B.________. Le Ministère public ajoutait que laffaire qui lui était soumise était, depuis 2012, la dix-huitième faisant lobjet dun classement ou dune non-entrée en matière et que, puisque X.________ avait choisi de se faire représenter par un avocat, il devrait peut-être le consulter « avant de déposer des plaintes qui encombrent la justice pénale sans profit pour personne ».
C.Par lettre du 19 décembre 2018, manifestement expédiée avant que X.________ nait eu connaissance de la décision du Ministère public, celui-ci sest encore plaint dun nouveau montant perçu contre sa volonté par Y.________ Sàrl en décembre 2018, ainsi que de nouveaux actes de favorisation de B.________ en faveur de A.________ et de sa famille.
D.Le 30 décembre 2018, X.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière. Il soutient en substance que de par le rôle darbitre quil joue dans le cadre de la SNC C.________, rôle avalisé par la justice, B.________ a la qualité de fonctionnaire et se trouve donc soumis aux règles valant pour ceux-ci. Il est dans cette mesure inacceptable de faire commerce pour environ 30'000 francs par an avec une des parties. Sagissant des avantages indus, il mentionne loctroi par B.________ à A.________ de versements totalisant plusieurs dizaine de milliers de francs, sans aucune justification, consistant en des « avances sur heures de travail », des paiements par la SNC de parts privées et dun salaire fictif à lépouse de A.________, tout comme les versements effectués par la SNC en faveur de Y.________ Sàrl pour environ 30'000 francs par an, avec une marge bénéficiaire prétendue de 50%. Le recourant conclut au renvoi du dossier au Ministère public « pour instruction approfondie » et dépose quelques pièces à lappui de son recours. Sagissant de la remarque du Ministère public sur le nombre de plaintes déposées, il relève que celui-ci « fait partie des autorités qui désirent [le] persécuter ».
E.Par lettre du 14 janvier 2019, le Ministère public a fait savoir quil navait pas dobservations à formuler et concluait au rejet du recours.
F.Dans le cadre de linstruction du recours, les dossiers civils MPROV.2017.51 et PORD.2018.26 opposant A.________ à X.________ ont été requis, à mesure quaussi bien la plainte que la décision de non-entrée en matière sy référaient de façon plus ou moins explicite.
Il résulte du premier que, le 18 juillet 2017, A.________ avait introduit une requête de conciliation et de mesures provisionnelles en vue dobtenir que X.________ fût exclu de la société ; que lors de laudience du 16 août 2017, les parties avaient convenu de continuer de gérer la société selon ses statuts et dattribuer à B.________ le mandat dassumer différentes tâches concernant la conduite de lentreprise, en particulier de vérifier les documents comptables et dexécuter les paiements, et de trancher en cas de différend entre les associés, son mandat devant prendre fin le 30 septembre 2018, accord ratifié par la juge pour valoir mesures provisionnelles ; que le 23 novembre 2017, X.________ avait requis une modification des mesures provisionnelles ainsi convenues, soutenant en substance que le mandat de B.________ devait être révoqué et que le tribunal devait transférer les tâches à un curateur quil désignerait ; que A.________ sétait opposé à cette requête et avait lui-même requis des mesures différentes ; que le tribunal civil sétait prononcé le 16 mars 2018, confirmant le mandat attribué à B.________ le 16 août 2017 ; que les deux parties avaient appelé de cette décision, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal statuant par arrêt du 4 juillet 2018 en rejetant lappel de X.________ et en admettant partiellement celui de A.________, en ce sens que le mandat de B.________ devait se poursuivre au-delà du 30 septembre 2018 et jusquà lissue du procès, le tribunal civil devant par ailleurs délivrer une autorisation de procéder à A.________ ; que le recours en matière civile déposé par X.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral le 20 février 2019.
Il résulte du second quune demande au fond, tendant à lexclusion de X.________ de la SNC, à lautorisation pour A.________ den poursuivre seul les affaires et au règlement de la question dune éventuelle indemnité, de part ou dautre, a été déposée par A.________ le 4 mai 2018, suivie par le dépôt dune réponse et demande reconventionnelle de X.________ le 30 novembre 2018, tendant au rejet de la demande et, reconventionnellement, à lexclusion de A.________ de la société avec autorisation à X.________ den poursuivre lexploitation seul, avec également des développements sur la question dune indemnité en faveur de lassocié exclu. Dans le cadre de cette procédure également, le juge, par décision de mesures provisionnelles du 28 mars 2019, a maintenu lordre donné au conservateur du registre foncier par ordonnance du 13 novembre 2018 relativement à linscription des pouvoirs de B.________ au RC (cf. ci-dessus let. A).
Afin de ne pas perturber le bon déroulement des procédures civiles, des copies ont été tirées de certaines pièces, sans que lentier des dossiers ne reste annexé à celui de lARMP.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable(art. 396 CPP).
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du22.08.2016 [6B_271/2016]cons. 2.1 et les références citées).
3.a) LAutorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Ceci implique que lautorité de recours non seulement peut, mais doit connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence ([ARMP.2013.51] cons. 3).
b) Il en résulte que les preuves produites par le recourant au stade du recours doivent être admises, autre étant la question de savoir si elles sont pertinentes. A cet égard, on observera que la pièce 1g, soit une copie du dispositif de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 13 novembre 2018 par le juge du tribunal civil à Boudry, avait déjà été déposée à lappui de la plainte pénale du recourant. Quant aux pièces 1a-f, elles constituent selon le recourant des preuves des paiements prétendument illicites intervenus en faveur de A.________ et de Y.________ Sàrl au mois de décembre 2018 et elles avaient déjà été déposées à lappui de la lettre du recourant au Ministère public du 19 décembre 2018 (cf. ci-dessus let. C).
4.En substance, le Ministère public nest pas entré en matière sur la plainte du recourant parce que ce dernier navait pas précisé en quoi consisterait lavantage indu quaurait proposé A.________ et accepté B.________, que les relations quil décrivait entre les deux ne tombaient pas sous le coup des dispositions du code pénal invoquées et enfin que ces comportements seraient sans aucun doute examinés par le juge civil en charge de la procédure relative au droit de représentation de B.________.
5.a) La notion de « corruption » est traitée au titre dix-neuvième du code pénal, qui distingue trois catégories bien distinctes de corruption : la corruption dagents publics suisses (art.322teràsexies CP), la corruption dagents publics étrangers (art. 322septies CP) et la corruption privée (art.322octieset novies CP). Larticle 322decies CP est une disposition commune, applicable aux trois catégories susmentionnées.
b) Dans une acception très large, la corruption se conçoit comme l« abus de fonction publique ou privée pour son bénéfice personnel » ou encore comme l« abus dune position de confiance pour obtenir un avantage indu ». On parle également de processus déchange illégal entre acteurs des sphères publiques ou privées, ayant pour objet un abus de pouvoir destiné à permettre lobtention davantages indus. Cette dernière approche permet de mettre en évidence ce qui apparaît comme lélément clé de la corruption au sens étroit et son noyau dur, à savoir le « contrat de corruption ». Par un pacte, qui revêt les traits dun contrat synallagmatique, le corrupteur et le corrompu saccordent pour que le second viole les devoirs de sa charge et fournisse au premier une prestation (positive ou négative) illicite, en échange dun avantage indu. La corruption implique ainsi une relation bilatérale, mais elle se conçoit en réalité dans le contexte dun processus à tout le moins triangulaire, voire quadrangulaire, dans le cadre duquel on peut envisager jusquà quatre types de protagonistes, soit : le corrupteur, qui fournit lavantage indu, en vue dobtenir une prestation illicite et dêtre favorisé dune quelconque façon ; le corrompu, qui obtient un avantage indu et en retire un profit illicite en échange duquel il fournit la contre-prestation concernée, en abusant de son pouvoir ; une entité publique (Etat, collectivité locale, etc.) ou privée (entreprise, etc.) dont dépend le corrompu et avec laquelle ce dernier entretient une relation fonctionnelle ou hiérarchique qui fonde les devoirs violés dans le cadre du processus de corruption ; souvent entrent encore en ligne de compte des tiers qui ont à pâtir du processus de corruption, notamment en étant exclus ou mis à lécart de marchés publics ou dappels doffre, etc., et qui apparaissent ainsi comme des « victimes » à tout le moins collatérales du processus de corruption. Sur le plan terminologique, la corruption active correspond au comportement du corrupteur qui entend ou qui parvient à corrompre un tiers ; la corruption passive se rapporte au comportement du corrompu qui se laisse influencer par le corrupteur, voire qui initie lui-même un processus de corruption en sollicitant un avantage indu ; la corruption dagents publics renvoie à lexistence dun lien fonctionnel et/ou hiérarchique entre le corrompu et une entité publique ; enfin la corruption privée concerne le cas de figure où ce même lien fonctionnel et/ou hiérarchique est entretenu par le corrompu avec une entité du secteur privé (CR-CP II Dyens, N. 2-6 ad Intro. aux art. 322ter-322decies CP).
c) En lespèce, le recourant estime que B.________ est un agent public car il revêtirait la qualité darbitre.
d) Est arbitre, au sens des articles susmentionnés, une personne mandatée par les parties à un conflit juridique pour trancher leur litige. Sa fonction correspond alors à celle dun juge, mais sen différencie toutefois par le fait que les parties renoncent à porter leur litige devant les instances étatiques et privilégient une résolution civile du conflit (CR CP II-Queloz/Muyankindi, n° 48 ad art. 322ter CP).
e) En loccurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, B.________ ne peut être considéré comme un arbitre au sens des dispositions précitées. Les tribunaux civils saisis des deux procédures décrites ci-dessus doivent en effet examiner un litige entre deux associés, suffisamment important pour que chacun des associés demande lexclusion de lautre de la société en nom collectif dune part, et, dautre part, que ladite société se trouve bloquée par les désaccords quasi constants entre ses deux associés. Cest dans ce cadre que les parties se sont mises daccord pour autoriser B.________ àassumer différentes tâches concernant la conduite de lentreprise, en particulier celles de vérifier les documents comptables et dexécuter les paiements, et de trancher en cas de différend entre les associés. Le fait quil ait été choisi par les parties dans le cadre dune procédure judiciaire et que ce choix ait été ratifié par un juge nen fait ni un arbitre ni un fonctionnaire ni encore un agent dEtat, même si le procès-verbal de laudience lors de laquelle cet accord a été passé mentionne que B.________ « tranchera » en cas de différend entre les deux frères.Lintéressé sest dans ce cadre uniquement vu octroyer une procuration collective à deux lui permettant, par exemple, de confirmer un paiement ou de signer un contrat engageant valablement la société, au côté dun des frères A.________ et X.________, si lautre frère ne le souhaite pas. Il peut également refuser de signer un acte ou de valider un paiement, sil estime que ce dernier nest pas dans lintérêt de la société ou illégal. Il naccomplit pas de tâches publiques, mais a uniquement la qualité dun fondé de procuration, au sens des articles 458ss CO. A ce titre, il est notamment réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de faire, au nom de la société, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise (cf. art. 459 al. 1 CO).
f) Il résulte de ce qui précède quau moins un des éléments constitutifs des articles322terà322sexiesCP nest manifestement pas donné dans le présent cas. Cest donc à bon droit que le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière, au sens de larticle310 al. 1 let. a CPP, sagissant des infractions décrites aux articles322terà322sexiesCP. On précisera encore ici que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de larticle 322decies al. 2 CP, qui dispose que les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics (sur cette notion, voirQueloz/Muyankindi, op. cit., n° 2 ad art. 322decies et 42 ad art. 322ter CP).
6.Reste encore à examiner si les comportements dénoncés par le recourant peuvent être qualifiés de corruption privée, au sens des articles322octieset322novies CP.
a) Aux termes de larticle322octies CP, quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, linfraction nest poursuivie que sur plainte (al. 2). Larticle322novies CPvise le même comportement, mais du point de vue du corrompu.
b) Les infractions relatives à la corruption présupposent toutes loffre, la promesse ou loctroi dun avantage indu. Lavantage se définit comme toute libéralité accordée à titre gracieux. Il peut être tant de nature matérielle que de nature immatérielle et aussi bien direct quindirect (Queloz/Munyankindi, op cit., n° 14ss ad art. 322ter CP). Dans la pratique, toute une série de contrats fictifs conférant une apparente légalité à lentente délictueuse des parties donnent matière à discussion. Il sagira par exemple d« honoraires de conseiller » sans justification économique, de factures surfaites dans des relations commerciales ou de prêts consentis à des conditions parfaitement inhabituelles sur le marché. Les libéralités liées à ce type dopération doivent également être qualifiées davantages matériels lorsque la prestation et la contreprestation ne correspondent pas sur le plan économique et que lavantage peut donc se mesurer concrètement (FF 1999 5075, ch. 212.21). Lavantage peut être considéré comme indu si la personne en bénéficiant na pas le droit de laccepter. Il doit par conséquent être illicite, soit ne pas reposer sur une base légale ou être contraire aux statuts, voire aux usages sociaux (Queloz/Munyankindi, op cit., n° 34ss ad art. 322ter CP). Selon larticle 322decies al. 1 CP, ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat (let. a) et les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux (let. b).
c) Comme déjà relevé précédemment, on comprend en substance des dossiers de la procédure civile opposant les frères A.________ et X.________, requis par lAutorité de recours, que chacun deux souhaite gérer hors la présence de lautre la SNC familiale, société au sein de laquelle semble avoir, depuis sa création en 2009 et durant plusieurs années, régné une bonne collaboration, à tout le moins jusquen 2016. A lheure actuelle, cest A.________ qui gère laspect opérationnel, puisquil vit et exploite sur place, contrairement à son frère qui réside à ( ) à l'extérieur du canton. De lavis de lAutorité de recours, il était opportun de la part du Ministère public de renvoyer lexamen des griefs soulevés par le recourant dans sa plainte à celui du juge civil. En effet, tous les comportements dabord allégués dans la plainte avant dêtre précisés dans le recours à mesure que la décision attaquée reprochait à la plainte de ne pas préciser en quoi consisterait lavantage indu prétendument proposé par A.________ et accepté par B.________ sont dune manière ou dune autre aussi allégués dans les écritures civiles de X.________. Ainsi, dans la réponse et demande reconventionnelle déposée par lintéressé le 30 novembre 2018, abordent-ils la prétendue partialité de B.________ en faveur de A.________, respectivement son hostilité à légard du recourant ; la rémunération jugée largement excessive du travail de A.________ ; le salaire indument reconnu et versé à AA.________, épouse de A.________, alors que celle-ci naccomplirait pas le travail correspondant en raison de ses tâches familiales et ménagères notamment ; la prise en charge par la SNC des frais de garderie des enfants de A.________, avec rétribution substantielle de DD.________, mère des deux associés ; ainsi lallégué 112.1 à 112.3, en
p. 84-85 du même acte, aborde-t-il la rémunération, jugée totalement excessive, de D.________, père des deux associés ; ainsi lallégué ad 130 met-il en cause les relations commerciales étroites entre Y.________ Sàrl et la SNC, au sujet notamment de lachat par la seconde à la première de doses dinséminations pour plusieurs milliers de francs par année. Cela alors que les moyens de preuve proposés par les parties et admis par le juge consistent dans linterrogatoire des parties et laudition en qualité de témoin de B.________, ces trois personnes étant convoquées à la prochaine audience devant le tribunal civil, le 12 septembre 2019. Par conséquent, ladministration des preuves permettra déclaircir tout ce qui aurait pu lêtre dans le cadre de la procédure pénale que le Ministère public refuse dengager. On ne voit ainsi pas où résiderait la nécessité et la justification dune telle procédure. Ceci vaut dautant plus que si la plainte expose ce qui constituerait les actes du corrompu, elle nexpose pas de manière un tant soit peu crédible quels seraient les avantages indus perçus par B.________. Ceux-ci ne peuvent consister en ses honoraires (puisque le mandat doit ici être rémunéré) ni dans les relations commerciales avec Y.________ Sàrl, dont le recourant ne dit pas quelles seraient fictives, inutiles ou surfacturées de manière à entrer dans le champ de la corruption privée.
Compte tenu de ce qui précède, lAutorité de recours considère que le Ministère public na pas violé le droit en refusant dentrer en matière sur la plainte du recourant. En effet, lanalyse ci-dessus confirme que la problématique doit être examinée sous un angle civil et que le juge civil va précisément procéder à un tel examen. Or, en considérant que les comportements décrits par le recourant ne tombaient pas sous le coup des dispositions du CP en matière de corruption et en ajoutant quil ne doutait pas que les griefs du recourant seraient examinés par le juge civil, le Ministère public a agi dans une telle perspective. Cest très vraisemblablement pour cette raison également que lautorité intimée a indiqué son refus « pour lheure » dentrer en matière. Cest le lieu de rappeler que selon larticle 323 al. 1 CPP, applicable suite au prononcé dune ordonnance de non-entrée en matière (art.310 al. 2 CPP), le Ministère public ordonne la reprise dune procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force sil a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur. Le cas échéant, un jugement civil entré en force pourra donc être invoqué à lappui dune demande de reprise de la procédure pénale.
7.Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par le recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure à 1'000 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de ce dernier.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.5777).
Neuchâtel, le 20 août 2019
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161287;FF20143433).
Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161287;FF20143433).
1Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161287;FF20143433).
1Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
1Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161287;FF20143433).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.qu'il existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.