Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 29 décembre 2017, A.________, pharmacienne à la pharmacie B.________ au centre commercial C.________ à W.________, sest présentée à la police neuchâteloise afin de déposer plainte contre deux inconnus pour un vol à létalage qui sest déroulé le 26 décembre 2017. Selon le rapport de police du 7 mars 2018, la police neuchâteloise a identifié les deux hommes après visionnement des images des caméras de surveillance de la pharmacie et comparaison avec celles de sa base de données comme étant E.________ et Z.________.
B.Le 16 janvier 2018, le magasin D.________ du centre commercial à W________ a déposé plainte contre deux inconnus pour vol de divers articles représentant une valeur totale de 619 francs, commis le 8 janvier 2018. Selon le rapport de police du 19 mars 2018, la police neuchâteloise a identifié les deux hommes, également après avoir visionné les images des caméras de surveillance et les avoir comparées avec celles de sa base de données comme étant Z.________ et F.________. Ce dernier sest présenté à la police le 2 février 2018 et a été entendu sur les faits le même jour. Lors de dite audition, il a avoué avoir volé des denrées alimentaires en compagnie de Z.________.
C.Le 26 juillet 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant Z.________ à 60 jours de peine privative de liberté sans sursis. La peine rendue était partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne. En outre, le Ministère public a également condamné le prévenu aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Il a retenu que Z.________ avait séjourné en Suisse alors quil était sous le coup dune décision de renvoi en force ; quil avait soustrait, le mardi 26 décembre 2017 vers 18h10, dans un dessein denrichissement illégitime, de concert avec E.________, trois parfums et un coffret de parfums dune valeur totale de 352.50 francs au préjudice de la pharmacie B.________, à W.________ ; quil avait également soustrait, dans un dessein denrichissement illégitime, le 8 janvier 2018 vers 15h20, de concert avec F.________, diverses marchandises pour un montant total de 619 francs au préjudice du commerce D.________. Z.________ étant sans domicile connu, il a été signalé sous RIPOL pour notification de la décision précitée, celle-ci nintervenant, en mains propres, que le 16 août 2018, après interpellation de lintéressé sur rue et conduite dans les locaux de la police afin dy être entendu sur sa situation en matière de stupéfiants.
D.Par courrier de son mandataire du 21 août 2018, Z.________, « désormais annoncé au nom de X.________ », a formé opposition à lordonnance pénale du 26 juillet 2018, sollicitant lassistance judiciaire et la désignation de Me G.________ comme défenseur doffice. En date du10 septembre 2018, X.________ (alias Z.________) a formulé, par le biais de son mandataire, des observations relatives à son opposition et joint à ces dernières, afin de compléter sa demande dassistance judiciaire et de désignation dun défenseur doffice, un formulaire de requête dassistance judiciaire. Par décision du 18 septembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête du 10 septembre 2018 en désignation dun défenseur doffice, considérant en substance que les infractions reprochées au prévenu ne constituaient pas un cas de défense obligatoire et que celui-ci risquait une peine inférieure à la quotité mentionnée à larticle 132 CPP.
E.Par courrier de son mandataire du 1eroctobre 2018, X.________ (alias Z.________) recourt contre lordonnance de refus de désignation dun défenseur doffice. Il fait valoir, en substance, que laffaire présente des difficultés en fait et en droit quil ne pourrait surmonter sans le conseil dun avocat et que laffaire doit être considérée comme nétant pas de peu de gravité. Sur ce dernier point, il soutient quil a été entendu dans le cadre dune autre procédure relative à une prétendue infraction à la loi sur les stupéfiants, de sorte que laccusation risque de saggraver et une potentielle peine densemble excéder 120 jours de privation de liberté. Il expose également que la peine de 60 jours de privation de liberté sans sursis à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 26 juillet 2018 est partiellement complémentaire à la peine de 90 jours de privation de liberté prononcée le 29 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne, de sorte que, compte tenu quil sest, au surplus, opposé à une ordonnance pénale du Ministère public du1ernovembre 2017 le condamnant, pour vol par métier, à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, la présente affaire porte en réalité sur une condamnation à une peine privative de liberté de 195 jours, sans compter les prétendues infractions à la LStup. Sagissant des difficultés en fait ou en droit, le recourant indique, en substance, ne pas parler ni comprendre le français et ne pas avoir été entendu par la police ou le Ministère public avant sa condamnation du 26 juillet 2018. Il ajoute que les condamnations par ordonnances pénales successives portant sur une partie de lactivité délictueuse lont empêché de faire valoir ses droits et que cela a pour conséquence quil na pas pu saisir lensemble des faits qui lui étaient reprochés.
F.Aux termes de ses observations du 12 octobre 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours. A cette fin, il souligne le fait que, dans le cadre de la présente procédure, laffaire doit être considérée comme de peu de gravité dès lors que la peine requise est de 60 jours et que le recourant ne sexpose à la révocation daucun sursis. En outre, il indique également que, sagissant de la procédure invoquée relativement à une infraction à la loi sur les stupéfiants, le prévenu perd de vue quil a déjà été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 17 août 2018, laquelle lui a été notifiée en mains propres le jour-même et à laquelle il ne sest pas opposé. De plus, il expose quil nest nullement établi que le prévenu ne parle ni ne comprend le français, dans la mesure où il a pu être entendu sans la présence dun interprète par la police neuchâteloise. Finalement, le Ministère public souligne que dans le passé, lAutorité de céans a considéré quun prévenu ayant été condamné à une peine pécuniaire de180 jours-amende pour infraction à loi sur les étrangers, qui maîtrisait le français et qui avait déjà été condamné pour des faits analogues, ne pouvait être mis au bénéfice de lassistance judiciaire.
C O N S I D E R A N T
1.L'Autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21).Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.« En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'article132al. 1 let. b CPPsoumet le droit à l'assistance d'un défenseur doffice aux conditions que le prévenu soit indigent ( ) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance » (arrêt du TF du20.12.2016 [1B_417/2016], [1B_418/2016] cons. 4.1).
a)Sagissant de la première condition celle relative à lindigence du prévenu cette dernière est remplie, le recourant nayant pas de revenus et vivant de petites sommes dargent que son amie, H.________ avec qui il habite , lui donne.
b)En ce qui concerne la deuxième condition, elle sinterprète à laune des critères mentionnés à larticle132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). En cas dopposition à une ordonnance pénale valant alors acte daccusation (art. 355 al. 3 let. d CPP), lautorité de jugement de première instance nest pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public. Il nest donc à rigueur de droit pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt du TF du14.04.2015 [1B_67/2015]cons. 2.2). Cependant, à linstar de ce qui prévaut en matière dappel dirigé contre une condamnation de première instance, la peine prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (ibid. cons. 2.1 et 2.2, faisant référence à lATF 139 IV 270cons. 3.1).
Si les deux conditions mentionnées à l'article132 al. 2 CPPdoivent être réunies cumulativement, il nest pas exclu que lintervention dun défenseur soit justifiée par dautres motifs, comme lindique ladverbe « notamment »(arrêts du TF du04.01.2012 [1B_477/2011], cons. 2.2 ; du28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.1). La doctrine mentionneen particulier les cas où la désignation dun défenseur doffice est nécessaire pour garantir légalité des armes ou parce que lissue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple sil est en détentionou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (LieberinKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 16adart. 132 CPP ;RuckstuhlinBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 36adart. 132).
«Pour évaluer si laffaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans laide dun avocat, il y a lieu dapprécier lensemble des circonstances concrètes. La nécessité de lintervention dun conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur laptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à linstar de ce quelle a développé en rapport avec les chances de succès dun recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources financières suffisantes ferait ou non appel à un avocat. Il importe en outre de prendre en considération lensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective dune cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves quil devra offrir » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées).Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225cons. 2.5.2 p. 233;122 I 49cons. 2c/bb p. 51;120 Ia 43cons. 2a p. 45).
c)En ce qui concerne la gravité de la cause, le recourant soutient tout dabord que la présente affaire doit être considérée comme étant grave au sens de larticle132 al. 3 CPP, compte tenu du fait quen additionnant les peines des ordonnances pénales des 29 septembre 2017, 1ernovembre 2017 et 26 juillet 2018, ilest passible d'une peine privative de liberté de 195 jours. Ilsoutient ensuite que laccusation risque encore de saggraver, dès lors quil ferait lobjet dune autre procédure en relation avec de la consommation et de la vente de produits stupéfiants.
En loccurrence, le Ministère public requiert dans la présente affaire, pour des vols à létalage les 26 décembre 2017 et 8 janvier 2018 ainsi que pour séjour illégal du 25 septembre 2017 au 8 janvier 2018, une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis. Il ne se justifie pas dadditionner des peines auxquelles le recourant a été condamné dans dautres affaires, par des procédures distinctes. Sagissant tout dabord de la condamnation du 1ernovembre 2017, lopinion du Ministère public selon laquelle lopposition formée par le recourant le 10 septembre 2018 apparaît comme manifestement tardive, à mesure que lordonnance pénale y relative a été remise en mains propres à lintéressé le 11 avril 2018, peut raisonnablement être partagée. Pour ce qui concerne lordonnance pénale du 29 septembre 2017, la problématique liée au fait que la peine prononcée par celle du 26 juillet 2018 est partiellement complémentaire à celle, de 90 jours de privation de liberté, quelle prononce, na pas limportance que le recourant veut lui attribuer. En effet, la peine prononcée dans lordonnance la plus récente nest que très partiellement complémentaire, puisque seule est concernée la prévention de séjour illégal, et pour quatre jours uniquement (du 25 au 29 septembre 2017). Cet aspect-là ne jouera dès lors quun rôle très limité, voire aucun dans la peine que prononcera cas échéant le tribunal saisi de laccusation.
En outre, une aggravation prochaine de laccusation ne peut être retenue. En effet, sagissant de la procédure liée à la consommation et à la vente de produits stupéfiants ainsi quà la saisie de différents objets, il apparaît que la procédure en question a dores et déjà été menée à son terme et a abouti à une ordonnance pénale, le 17 août 2018, remise en mains propres le jour-même au recourant, comme le souligne le Ministère public dans ses observations du 12 octobre 2018. Finalement, même si lautorité de jugement nest pas liée par la réquisition du Ministère public, on peut exclure de manière suffisamment crédible quelle prononce, en statuant sur la quotité de la peine, une peine supérieure à 120 jours de privation de liberté, qui constituerait le double de celle requise par le Ministère public. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, la présente affaire ne peut être considérée comme étant grave au sens de larticle132 al. 3 CPP, de sorte que celui-ci n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Sous cet angle, le recours doit être rejeté.
3.Sous langle des difficultés de la cause en fait et en droit, le recourant invoque le fait quil ne parle pas et ne comprend pas le français, de sorte quil ne serait pas en mesure de comprendre la teneur des ordonnances pénales notifiées à son encontre. En outre, le fait que plusieurs ordonnances pénales aient été rendues et que chacune delle ne concerne quune partie de lactivité délictueuse lempêcherait de saisir lensemble des faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, de les contester. Enfin, il invoque également le fait de ne pas avoir été entendu par la police ou le Ministère public dans le cadre de cette procédure.
Contrairement à ce quindique le Ministère public dans ses observations du 12 octobre 2018, ce nest pas le recourant mais E.________ qui a été étendu par la police neuchâteloise le 2 avril 2018. Cependant, le dossier du Service des migrations du canton de Neuchâtel, joint au dossier de la présente affaire, fait mention de cinq auditions du recourant par la police neuchâteloise ou le Ministère public avant le prononcé de lordonnance pénale du 26 juillet 2018, ainsi que dune audition postérieure au prononcé de ladite ordonnance pénale. Une première audition sest déroulée le 23 septembre 2017 dès 3h50 du matin, en français, alors que X.________ (alias Z.________) était prévenu de complicité de tentatives de vol à la tire à la Fête des Vendanges et de désobéissance à la police. Il a signé ledit procès-verbal avec la mention « Confirmation avec lecture faite ». Il a été interrogé le jour-même, en arabe cette fois-ci et avec un interprète, par le Ministère public. Il a signé ledit procès-verbal avec la mention « Confirmé après traduction intégrale ». Deux autres auditions se sont déroulées, à nouveau en français, le 11 avril 2018 dès 18h20 pour la première et dès 19h50 pour la deuxième. Le recourant était alors interrogé au sujet de divers vols à létalage, notamment celui du 8 janvier 2018, ainsi que sur son séjour illégal en Suisse. Le recourant a signé ces deux procès-verbaux avec la mention « Confirmation avec lecture faite ». Une cinquième audition sest déroulée en arabe avec un traducteur, le 19 avril
2018. A cette occasion, le recourant a notamment été interrogé sur le vol à létalage du 26 décembre 2017. Le recourant a signé ce procès-verbal avec la mention « Confirmation avec traduction faite ». Une sixième audition sest déroulée le 16 août 2018, en français, et a porté sur de prétendues infractions à la loi sur les stupéfiants, infractions pour lesquelles le recourant a finalement été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2018. Il a signé le procès-verbal daudition avec la mention : « Lu et confirmé ». Dès lors quau moins quatre auditions du recourant devant la police se sont déroulées en français, sans laide dun traducteur ou dun interprète il y a lieu de retenir que lintéressé a une maîtrise suffisante de la langue de la procédure pour se défendre seul. De plus, en cas de problèmes, le prévenu a toujours la possibilité de demander la présence dun interprète lorsquil est entendu et la loi oblige la direction de la procédure à faire appel à un traducteur ou un interprète lorsquelle constate quune personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou nest pas à même de sexprimer suffisamment bien dans cette langue (cf. art. 68 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient le recourant, force est dadmettre que loccasion lui a déjà été donnée, à plusieurs reprises, dexposer sa version au sujet des faits qui lui étaient reprochés, et quil est en mesure de comprendre la teneur des différentes ordonnances pénales lui ayant été notifiées, de sorte quil na pas été empêché de faire valoir ses droits. En outre, les actes qui lui sont reprochés (vols et séjour illégal en Suisse) sont dune gravité relative et ne présentent aucune difficulté ni en fait ni en droit dans le cas despèce. Premièrement, il sagit dinfractions courantes. En outre, il y a lieu de relever que le recourant a dores et déjà reconnu être un des auteurs du vol du 8 janvier 2018. Pour ce qui a trait au vol du 26 décembre 2017, dont il conteste être un des auteurs, il appartiendra au tribunal de police de déterminer si les éléments au dossier lui paraissent suffisants pour justifier une condamnation, sans que la présence dun avocat ne soit indispensable. Quant à ce qui a trait au séjour illégal en Suisse infraction qui nest pas contestée par le recourant dans ses observations du 10 septembre 2018, celui-ci a déjà été condamné à deux reprises pour de tels faits, par ordonnances pénales des 24 et 29 septembre 2017, de sorte quil ne peut soutenir quil ignore être en situation illégale.
Lajurisprudence du Tribunal fédéral a certes admis «que la cause pouvait présenter des difficultés en fait et en droit en lien avec l'application de la Directive sur le retour, en particulier lorsque cette question n'avait pas du tout été instruite par l'autorité pénale » et quun justiciable sans formation juridique nest pas en mesure de surmonter seul ces difficultés (arrêt du TF du16.11.2015 [1B_368/2015]cons. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la directive sur le retour nexclut pas lapplication des dispositions pénales nationales telles que l'article 115 LEtr lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du19.08.2013 [6B_173/2013]cons. 1.4 et les références citées).
En loccurrence, le dossier joint à la cause par le Service des migrations) indique quune décision de non-entrée en matière, avec décision de renvoi est entrée en force le 30 mai 2017, de sorte que le séjour en Suisse de X.________ (alias Z.________) est devenu illégal le 31 mai 2017, et ce jusquau moment où il a obtenu un permis de courte durée (permis L) en vue de son futur mariage. A la lecture dudit dossier, on constate également que le recourant a été escorté et renvoyé de Suisse par avion, depuis laéroport de Genève, en Espagne, le 2 août 2017. Finalement, lors de son interrogatoire au Ministère public le 23 septembre 2017, il a indiqué savoir quil navait pas le droit dêtre en Suisse et que son amie, habitant dans le canton de Neuchâtel, est venue le chercher en Espagne pour le ramener en Suisse le 12 août 2017, peu de temps après son renvoi. Au vu de ce qui précède, dès lors que le recourant a été renvoyé en Espagne et quil est sciemment revenu en Suisse en sachant quil nen navait pas le droit, il y a lieu dadmettre que sa défense face à la prévention fondée sur larticle 115 LEtr. ne pose pas de difficultés en droit.
En ce qui concerne la demande de jonction de cause requise par le recourant entre le dossier MP.2017.4900 (ayant débouché sur lordonnance pénale du 1ernovembre 2017) et le dossier MP.2018.1393 (ayant débouché sur lordonnance pénale du 26 juillet 2018), lAutorité de céans tient tout dabord et à toutes fins utiles à préciser quil simposait de procéder à des poursuites séparées dans les dossiers précités avant lopposition formulée par le recourant en date du 10 septembre 2018, dès lors que lordonnance pénale dans le dossier MP.2017.4900 date du 1ernovembre 2017 et se trouve donc être antérieure à la découverte de soupçons de commissions de vols à létalage qui ont eu lieu les 26 décembre 2017 et 8 janvier 2018. Sagissant dune jonction des causes précitées une fois lopposition formée par le recourant le 10 septembre 2018, on relèvera que cette dernière ne paraîta prioripas nécessaire actuellement. En effet, en cas de jonction des deux causes, le tribunal qui serait saisi déclarerait probablement lopposition du 10 septembre 2018 comme étant irrecevable. Il ne pourrait alors pas se prononcer sur le fond du dossier actuellement référencé MP.2017.4900, de sorte quon ne pourrait tirer aucune économie de procédure dune telle jonction.
Finalement,lintervention dun défenseur nest pas justifiée par dautres motifs que ceux prévus à larticle132 al. 2 CPP, le recourant nen faisant dailleurs nullement mention dans son mémoire de recours.
4.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Mets les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ (alias Z.________), par Me G.________ et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.1393).
Neuchâtel, le 12 novembre 2018
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).